R. c. Appulonappa
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R. c. Appulonappa Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-27 Référence neutre 2015 CSC 59 Recueil [2015] 3 RCS 754 Numéro de dossier 35958 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35958 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754 Date : 20151127 Dossier : 35958 Entre : Francis Anthonimuthu Appulonappa Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Hamalraj Handasamy Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Jeyachandran Kanagarajah Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Vignarajah Thevarajah Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 86) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) R. c. Appulonappa, 201…
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R. c. Appulonappa Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-27 Référence neutre 2015 CSC 59 Recueil [2015] 3 RCS 754 Numéro de dossier 35958 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35958 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754 Date : 20151127 Dossier : 35958 Entre : Francis Anthonimuthu Appulonappa Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Hamalraj Handasamy Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Jeyachandran Kanagarajah Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Vignarajah Thevarajah Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 86) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon) R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754 Francis Anthonimuthu Appulonappa Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Hamalraj Handasamy Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Jeyachandran Kanagarajah Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Vignarajah Thevarajah Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, Amnesty International (Canadian Section, English Branch), Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Association canadienne des libertés civiles, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés Intervenants Répertorié : R. c. Appulonappa 2015 CSC 59 No du greffe : 35958. 2015 : 17 février; 2015 : 27 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Portée excessive — Passage de clandestins — Migrants demandant l’asile au Canada accusés de l’infraction d’avoir organisé l’entrée au Canada de personnes non munies de documents valides ou d’avoir incité, aidé ou encouragé de telles personnes à entrer au Canada — Le juge du procès a conclu que la disposition créant l’infraction avait une portée excessive et était donc inconstitutionnelle parce qu’elle criminalisait non seulement le passage organisé de clandestins, mais également le fait d’aider un proche parent à entrer au Canada ainsi que le fait de fournir de l’aide humanitaire à des demandeurs d’asile — La disposition créant l’infraction viole‑t‑elle l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, cette violation peut‑elle être justifiée au regard de l’article premier de la Charte ? — Si elle ne peut l’être, quelle est la réparation convenable à l’égard de l’inconstitutionnalité? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 117 . Immigration — Infractions — Passage de clandestins — Migrants demandant l’asile au Canada accusés de l’infraction d’avoir organisé l’entrée au Canada de personnes non munies de documents valides ou d’avoir incité, aidé ou encouragé de telles personnes à entrer au Canada — La disposition créant l’infraction est‑elle inconstitutionnelle? — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 117 . En 2009, un navire a été intercepté au large de la côte ouest de l’île de Vancouver, en Colombie‑Britannique. Ce navire avait à son bord 76 personnes, dont A, H, K et T (les « migrants »). Tous des Tamouls du Sri Lanka, ils ont affirmé avoir fui leur pays parce que leur vie était en danger. Ils ont demandé l’asile au Canada. Aucun d’eux n’était muni des documents juridiques requis. Les migrants auraient été les hommes de terrain d’une opération transnationale à but lucratif visant à faire passer des sans‑papiers de l’Asie du Sud‑Est au Canada. La majorité des passagers avait payé, ou promis de payer, entre 30 000 $ et 40 000 $ chacun pour la traversée. Les migrants auraient organisé les demandeurs d’asile en Indonésie et en Thaïlande avant leur embarquement et auraient constitué les membres d’équipage principaux du navire pendant la traversée vers le Canada — H à titre de capitaine, T à titre de chef mécanicien et K et A à titre de membres clés de l’équipage. Les migrants ont été accusés en vertu de l’art. 117 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR »), selon lequel commet une infraction quiconque « organise » l’entrée au Canada d’une personne en contravention à la LIPR « ou incite, aide ou encourage » une telle personne à entrer au Canada. Un verdict de culpabilité peut, entre autres conséquences, emporter une longue peine d’emprisonnement et faire obstacle à une demande d’asile. Avant leur procès, les migrants ont contesté la constitutionnalité de l’art. 117 de la LIPR , au motif qu’il viole le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a déclaré l’art. 117 inconstitutionnel. La Cour d’appel a infirmé cette décision, a déclaré que la disposition était constitutionnelle et a renvoyé l’affaire pour qu’elle soit jugée en première instance. L’article 117 , tel qu’il était à l’époque des infractions en cause, n’est plus en vigueur et la Cour n’est pas saisie de la question de la constitutionnalité de l’art. 117 actuel. Arrêt : Les pourvois sont accueillis et les accusations sont renvoyées au tribunal de première instance pour être jugées. L’article 117 est inconstitutionnel dans la mesure où il permet que soient intentées des poursuites reprochant des actes d’aide humanitaire à des sans‑papiers, d’assistance mutuelle entre demandeurs d’asile ou d’aide fournie par une personne à des membres de sa famille. Participer à l’entrée non autorisée d’autres personnes au Canada peut entraîner des poursuites en vertu de l’art. 117 de la LIPR , et une déclaration de culpabilité risque de se traduire par une peine d’emprisonnement, des amendes substantielles ou les deux. Les migrants font valoir que l’art. 117 viole l’art. 7 de la Charte parce qu’il fait entrer dans son champ d’application deux catégories de personnes qui ne sont pas visées par son objet — les personnes qui assistent des parents proches à entrer au Canada et les travailleurs humanitaires qui aident des personnes fuyant la persécution à entrer au Canada, dans les deux cas sans les documents requis. Ils affirment que l’art. 117 a donc une portée excessive. Ils affirment également que la disposition enfreint les principes de justice fondamentale parce que son effet sur la liberté est exagérément disproportionné par rapport à la conduite qu’elle sanctionne, parce qu’elle est inconstitutionnelle pour cause d’imprécision et parce qu’elle perpétue l’inégalité. Dans la mesure où l’art. 117 permet que soient intentées des poursuites reprochant des actes d’aide humanitaire à des sans‑papiers, d’assistance mutuelle entre demandeurs d’asile ou d’aide fournie par une personne à des membres de sa famille, il est inconstitutionnel. L’article 117 a pour objet de criminaliser le passage de clandestins au Canada lié à la criminalité organisée, et non des actes constituant simplement de l’entraide familiale, de l’assistance mutuelle entre sans-papiers qui entrent au Canada ou encore de l’aide humanitaire à de telles personnes. Un objectif punitif général qui permettrait que soient poursuivies des personnes qui sont dépourvues de lien avec le crime organisé et ne font rien pour favoriser le crime organisé est contredit par l’intention du législateur qui se dégage du libellé de l’art. 117 , interprétée à la lumière des engagements internationaux du Canada, du rôle de l’art. 117 au sein de la LIPR , des objets de la LIPR , de l’historique de l’art. 117 et des débats parlementaires. La portée de l’art. 117 est excessive et empiète sur un comportement sans lien avec son objectif. Il n’est pas possible de contourner le problème de la portée excessive en donnant au par. 117(1) une interprétation qui soustrairait de son champ d’application les personnes qui fournissent de l’aide humanitaire, s’assistent mutuellement ou aident des membres de leur famille. Une telle interprétation obligerait la Cour à faire fi du sens ordinaire des mots employés au par. 117(1), qui prévoit sans la moindre ambiguïté que commet une infraction quiconque « organise [. . .] ou incite, aide ou encourage » des sans‑papiers à entrer au Canada. Faire droit à cette proposition contreviendrait à la règle d’interprétation des lois portant que les termes employés dans la disposition doivent être interprétés en suivant leur sens grammatical et ordinaire. Il faudrait également ne pas tenir compte des déclarations tenues lors des débats législatifs, qui tendaient à indiquer que le législateur savait que la disposition avait une portée excessive. Le législateur savait, lorsqu’il a promulgué l’art. 117 , que la portée de cette disposition excédait son objet parce qu’elle faisait entrer dans son champ d’application les personnes qui accomplissent des actes d’aide humanitaire, d’assistance mutuelle ou d’entraide familiale en faveur de demandeurs d’asile entrant au Canada. Il a affirmé que cette portée excessive ne posait aucun problème parce que le procureur général du Canada n’autoriserait pas la poursuite de ces personnes. Le paragraphe 117(4), qui exige que le procureur général autorise des poursuites, ne règle pas le problème de portée excessive que crée le par. 117(1). Le pouvoir discrétionnaire du ministre, qu’il soit exercé consciencieusement ou non, n’empêche pas que le par. 117(1) criminalise un comportement que le législateur ne visait pas, ni que des personnes que le législateur ne voulait pas poursuivre risquent d’être poursuivies, déclarées coupables et emprisonnées. Dans la mesure où cette disposition est encore susceptible d’application, et dans la mesure où il n’est pas impossible que le procureur général consente à intenter des poursuites, les personnes qui aident un membre de leur famille, celles qui fournissent de l’aide humanitaire à un demandeur d’asile entrant au Canada ou encore les demandeurs d’asile qui s’assistent mutuellement risquent l’emprisonnement. L’article 117 de la LIPR a une portée excessive et cette portée excessive n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Bien que l’objectif de l’art. 117 soit clairement urgent et réel et qu’il existe un lien rationnel entre l’objectif poursuivi par le législateur et certaines applications de cette disposition, celle‑ci ne satisfait pas au volet de l’atteinte minimale de l’analyse fondée sur l’article premier. Par conséquent, l’art. 117 est inopérant dans la mesure de son incompatibilité avec la Charte . L’incompatibilité qui a été démontrée concerne la portée excessive de l’art. 117 relativement à trois catégories d’actes, soit (1) l’aide humanitaire à des sans‑papiers, (2) l’assistance mutuelle entre demandeurs d’asile et (3) l’aide fournie par une personne à un membre de sa famille qui entre au Canada sans être muni des documents requis. En l’espèce, il est préférable de donner à l’art. 117 de la LIPR — tel qu’il était libellé au moment des infractions reprochées — une interprétation atténuée qui exclut de son champ d’application les personnes qui fournissent de l’aide humanitaire à des demandeurs d’asile ou les demandeurs d’asile qui s’assistent mutuellement (y compris en aidant des membres de leur famille), en vue d’assurer la conformité de la disposition avec la Charte . Cette réparation permet de concilier l’ancien art. 117 avec les impératifs de la Charte et de conserver, pendant la période pertinente, l’interdiction applicable au passage de clandestins. Compte tenu de la conclusion selon laquelle l’art. 117 a une portée excessive, il est inutile d’examiner l’argument voulant que l’art. 117 contrevienne à l’art. 7 de la Charte parce qu’il prive des personnes de leur liberté d’une manière qui viole les principes de justice fondamentale interdisant le caractère totalement disproportionné et l’imprécision. Jurisprudence Arrêts mentionnés : B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Hape, 2007 CSC 26, [2007] 2 R.C.S. 292; Németh c. Canada (Justice), 2010 CSC 56, [2010] 3 R.C.S. 281; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431; Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 42, [2004] 2 R.C.S. 248; Global Securities Corp. c. Colombie‑Britannique (Securities Commission), 2000 CSC 21, [2000] 1 R.C.S. 494; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; R. c. Anderson, 2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679. Lois et règlements cités Acte modifiant l’Acte d’immigration, S.C. 1902, c. 14, art. 2. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi de l’immigration, S.R.C. 1906, c. 93, art. 65, 66. Loi modifiant la Loi de l’Immigration, S.C. 1919, c. 25, art. 12(4). Loi modifiant la Loi sur l’immigration et apportant des modifications corrélatives au Code criminel, L.R.C. 1985, c. 29 (4e suppl.), art. 1, 9. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 3 , 37(1) b), partie 3, 117 [mod. 2012, c. 17, art. 41], 118, 121, 133. Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, L.C. 2011, c. 10 . Loi sur les conventions de Genève, L.R.C. 1985, c. G‑3 . Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, c. 24 . Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, c. 17 . Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères, L.R.C. 1985, c. F‑29 . Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, L.C. 2012, c. 17, art. 41(1) , (4) . Traités et autres instruments internationaux Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2225 R.T.N.U. 209, art. 1, 5, 34. Convention relative au statut des réfugiés, 189 R.T.N.U. 150, art. 31(1), 33. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2237 R.T.N.U. 319. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2241 R.T.N.U. 480, art. 2, 3a), 6(1), (3), (4), 19(1). Doctrine et autres documents cités Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration. Témoignages, no 27, 1re sess., 37e lég., 17 mai 2001 (en ligne : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=37&Ses=1&DocId=1040838&File=0&Language=F), 10 h 35. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 33e lég., 12 août 1987, p. 8002. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C‑84 : Loi modifiant la Loi sur l’Immigration de 1976 et apportant des modifications corrélatives au Code criminel, no 9, 2e sess., 33e lég., 25 août 1987, p. 24. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Neilson, Bennett et Hinkson), 2014 BCCA 163, 355 B.C.A.C. 98, 607 W.A.C. 98, 373 D.L.R. (4th) 1, 310 C.C.C. (3d) 193, 11 C.R. (7th) 154, 308 C.R.R. (2d) 293, 25 Imm. L.R. (4th) 1, [2014] B.C.J. No. 762 (QL), 2014 CarswellBC 1135 (WL Can.), qui a annulé les ordonnances du juge Silverman et ordonné la tenue d’un nouveau procès, 2013 BCSC 31, 358 D.L.R. (4th) 666, 275 C.R.R. (2d) 1, 99 C.R. (6th) 245, 13 Imm. L.R. (4th) 207, [2013] B.C.J. No. 35 (QL), 2013 CarswellBC 15 (WL Can.); et 2013 BCSC 198, [2013] B.C.J. No. 217 (QL), 2013 CarswellBC 299 (WL Can.). Pourvois accueillis et accusations renvoyées au tribunal de première instance pour être jugées. Fiona Begg et Maria Sokolova, pour l’appelant Francis Anthonimuthu Appulonappa. Peter H. Edelmann et Jennifer Ellis, pour l’appelant Hamalraj Handasamy. Micah B. Rankin et Phillip C. Rankin, pour l’appelant Jeyachandran Kanagarajah. Gregory P. DelBigio, c.r., et Lisa Sturgess, pour l’appelant Vignarajah Thevarajah. W. Paul Riley, c.r., et Banafsheh Sokhansanj, pour l’intimée. Hart Schwartz et Padraic Ryan, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Chantal Tie, Laïla Demirdache et Michael Bossin, pour l’intervenante Amnesty International (Canadian Section, English Branch). Marlys A. Edwardh et Daniel Sheppard, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Andrew I. Nathanson et Gavin Cameron, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Angus Grant, Catherine Bruce, Laura Best et Fadi Yachoua, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Andrew J. Brouwer, Jennifer Bond et Erin Bobkin, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] Le 17 octobre 2009, l’Ocean Lady a été intercepté au large de la côte ouest de l’île de Vancouver, en Colombie‑Britannique, avec à son bord 76 personnes, dont les appelants. Tous des Tamouls du Sri Lanka, ils ont affirmé avoir fui leur pays parce que leur vie était en danger au lendemain de la guerre civile. Ils ont demandé l’asile au Canada. Aucun d’eux n’était muni des documents juridiques requis. [2] Selon le ministère public, les quatre appelants — le capitaine et les principaux membres de l’équipage du bateau — avaient organisé l’affaire. Le ministère public fait valoir que la majorité des passagers avait payé, ou promis de payer, entre 30 000 $ et 40 000 $ chacun pour la traversée. [3] Les appelants ont été accusés en vertu de l’art. 117 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR »), selon lequel commet une infraction quiconque « organise » l’entrée au Canada d’une personne en contravention à la LIPR « ou incite, aide ou encourage » une telle personne à entrer au Canada. Un verdict de culpabilité peut, entre autres conséquences, emporter une longue peine d’emprisonnement et faire obstacle à une demande d’asile. [4] Avant leur procès, les appelants ont contesté la constitutionnalité de l’art. 117 de la LIPR , au motif qu’il viole le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Selon le juge du procès, l’art. 117 est inconstitutionnel parce qu’il criminalise non seulement le passage organisé de clandestins, mais également le fait d’aider un proche parent à entrer au Canada ainsi que le fait de fournir de l’aide humanitaire à des demandeurs d’asile. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a infirmé cette décision, jugeant la disposition constitutionnelle. [5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que, dans la mesure où l’art. 117 permet que soient intentées des poursuites reprochant des actes d’aide humanitaire en faveur de sans‑papiers, d’assistance mutuelle entre demandeurs d’asile ou d’aide fournie par une personne à des membres de sa famille, il est inconstitutionnel. II. Les faits et les décisions des tribunaux inférieurs A. Les faits [6] Les autorités canadiennes ont intercepté l’Ocean Lady, un cargo, au large des côtes de l’île de Vancouver. Elles y ont trouvé 76 passagers; tous étaient des demandeurs d’asile tamouls du Sri Lanka qui avaient embarqué en Asie du Sud‑Est : 24 en Indonésie entre juin et août 2009 et 52 en Thaïlande en septembre 2009. Aucun n’était muni des documents requis pour entrer au Canada. La plupart avaient accepté de payer entre 30 000 $ et 40 000 $ pour venir au Canada. Généralement, un versement initial de 5 000 $ avait été exigé avant l’embarquement, ainsi qu’un engagement pour le paiement d’une dette de 25 000 $ à 35 000 $ dont les passagers devaient s’acquitter après leur arrivée au Canada. [7] Les quatre appelants, Francis Anthonimuthu Appulonappa, Hamalraj Handasamy, Jeyachandran Kanagarajah et Vignarajah Thevarajah, auraient été les hommes de terrain d’une opération transnationale à but lucratif visant à faire passer des sans‑papiers de l’Asie du Sud‑Est au Canada. Ils auraient organisé les demandeurs d’asile en Indonésie et en Thaïlande avant leur embarquement et auraient constitué les membres d’équipage principaux du navire pendant la traversée vers le Canada — M. Handasamy à titre de capitaine, M. Thevarajah à titre de chef mécanicien et MM. Kanagarajah et Appulonappa à titre de membres clés de l’équipage. [8] Les appelants ont été accusés d’« entrée illégale » en vertu de l’art. 117 de la LIPR , lequel disposait, à la date pertinente : 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. [9] La LIPR a été modifiée par la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, L.C. 2012, c. 17, par. 41(1) et (4) , en vertu desquels le par. 117(1) a été remplacé et deux autres paragraphes ont été ajoutés à cet article. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 décembre 2012. L’article 117 , tel qu’il était à l’époque des infractions que l’on reproche aux appelants, n’est donc plus en vigueur. La question de la constitutionnalité de l’art. 117 actuel ne nous a pas été soumise. B. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2013 BCSC 31, 358 D.L.R. (4th) 666 [10] Dans le cadre d’un voir‑dire, les appelants ont demandé au juge Silverman de déclarer que l’art. 117 de la LIPR était inconstitutionnel en raison de sa portée excessive. Ils n’ont pas fait valoir que cette disposition était inconstitutionnelle dans la mesure où elle s’appliquait aux faits qui leur sont reprochés, à savoir qu’ils faisaient partie d’une opération de passage de clandestins à des fins lucratives. Ils ont plutôt avancé que l’art. 117 était inconstitutionnel parce qu’il pouvait entraîner la condamnation de travailleurs humanitaires ayant aidé par altruisme des demandeurs d’asile ou de personnes ayant fait de même pour des membres de leur famille. À leur avis, incriminer de telles personnes outrepasse l’intention du législateur relativement à l’art. 117 et viole la garantie de liberté en contrevenant au principe de justice fondamentale qui interdit la portée excessive. Cette atteinte à la liberté garantie par l’art. 7 de la Charte n’était pas, affirment‑ils, justifiée au regard de l’article premier. [11] Le ministère public a convenu que l’objet de l’art. 117 ne consistait pas à condamner des personnes qui aident des proches parents à entrer au Canada ou qui fournissent légitimement de l’aide humanitaire à des gens qui entrent au Canada. Il a cependant affirmé que l’art. 117 n’avait pas une portée excessive pour autant, étant donné que le par. 117(4) de la LIPR exige que le procureur général du Canada autorise les poursuites, ce qui permet d’écarter les personnes qui appartiennent à ces catégories. [12] Le juge Silverman a conclu, comme le soutenait le ministère public, que l’objet de l’art. 117 ne s’étendait pas à la poursuite de véritables travailleurs humanitaires ou de membres d’une famille qui s’entraident. Or, puisque l’art. 117 permet que ces personnes soient poursuivies, il viole la liberté garantie par l’art. 7 d’une manière excessive et, partant, contraire aux principes de justice fondamentale. Le juge Silverman a estimé qu’on ne pouvait donner à l’art. 117 une interprétation atténuée qui serait conforme à la Charte et que le consentement préalable du procureur général prévu au par. 117(4) et auquel toute poursuite est subordonnée n’empêchait pas l’art. 117 d’être inconstitutionnel pour cause de portée excessive. Cette portée excessive n’était pas non plus, à son avis, justifiée au regard de l’article premier de la Charte . Le juge Silverman a donc déclaré l’art. 117 de la LIPR incompatible avec l’art. 7 de la Charte et inopérant en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il a ordonné l’annulation des actes d’accusation formulés contre les appelants (2013 BCSC 198). C. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2014 BCCA 163, 355 B.C.A.C. 98 [13] Devant la Cour d’appel, le ministère public a modifié son argument concernant l’objet de l’art. 117 de la LIPR . Il a fait valoir que cette disposition avait été adoptée afin d’interdire toute organisation d’entrée illégale au Canada et toute aide à l’entrée illégale au Canada, y compris l’aide humanitaire et l’assistance fournie par une personne à de proches parents, ce qui, selon le ministère public, permettait de favoriser la réalisation des objectifs suivants du Canada : (1) le droit de regard sur les entrées sur son territoire; (2) la protection de la santé des Canadiens et la garantie de leur sécurité; (3) le maintien de l’intégrité et de l’efficacité des régimes légitimes d’immigration et d’asile du Canada et (4) la promotion de la justice et de la coopération à l’échelle internationale relativement aux questions de sécurité. [14] La Cour d’appel a accepté cet argument modifié concernant l’objet de l’art. 117 de la LIPR et, sur ce fondement, a conclu à la constitutionnalité de la disposition. Selon la juge Neilson (avec l’accord des juges Bennett et Hinkson), historiquement, les lois canadiennes qui ont criminalisé l’aide aux sans‑papiers n’ont jamais prévu d’exception fondée sur le mobile du contrevenant ou d’autres caractéristiques. En 1988, à l’époque de l’adoption de la disposition en cause, la création d’une exception visant les travailleurs humanitaires a été envisagée, mais le législateur, soucieux [traduction] « des difficultés que présentent les définitions » et des « failles », l’a rejetée (par. 107). La cour estimait que l’objet de l’art. 117 s’accordait avec sa portée, et que cette disposition n’avait pas une portée excessive. [15] La cour a ajouté que le consentement du procureur général exigé au par. 117(4) préalablement à une poursuite permettait d’éviter des poursuites injustifiées contre des personnes ayant agi pour des raisons d’ordre humanitaire, familial ou autre. Si le procureur général autorisait la poursuite de quiconque a aidé des parents proches ou fourni de l’aide humanitaire, le défaut serait attribuable, non pas à la portée excessive du par. 117(1), mais à l’exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire que le par. 117(4) accorde au ministre. [16] En conséquence, la Cour d’appel a accueilli l’appel, infirmé la déclaration d’invalidité, annulé les acquittements et renvoyé l’affaire pour qu’elle soit jugée en première instance. III. Le régime législatif [17] La LIPR (dont les dispositions pertinentes figurent à l’annexe A) est un instrument complexe qui encadre l’entrée au Canada de ressortissants étrangers par deux filières : celle de l’immigration et celle de la protection des réfugiés. Le présent pourvoi porte principalement sur la seconde. La LIPR vise à mettre en place à l’intention des réfugiés « une procédure équitable et efficace qui soit respectueuse, d’une part, de l’intégrité du processus canadien d’asile et, d’autre part, des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout être humain » (al. 3(2)e)). Ces deux objectifs reposent sur l’adhésion du Canada à des conventions et protocoles internationaux que nous examinerons davantage plus loin. [18] Un important risque pour l’intégrité du processus canadien de protection des réfugiés est l’entrée au Canada de personnes non autorisées qui contournent ce régime légitime. Pour lutter contre une telle menace, la LIPR prévoit deux dispositions qui sanctionnent les personnes qui en aident d’autres à entrer au Canada sans être munies des documents requis par les autorités frontalières. [19] L’alinéa 37(1) b) de la LIPR a pour effet d’interdire une personne de territoire si elle s’est livrée, « dans le cadre de la criminalité transnationale », au passage de clandestins et fait obstacle à l’examen au fond de sa demande d’asile. L’article 117 , placé sous la note marginale « Entrée illégale », crée une infraction. Il était ainsi rédigé à la date pertinente : 117. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada[1]. [20] Les paragraphes 117(2) et (3) prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes. À l’époque des accusations, aux termes de l’al. 121(1) c) de la LIPR , dont la note marginale indiquait « Infliction de la peine », le tribunal devait tenir compte, pour la détermination de la peine visée à l’art. 117 , du fait que l’infraction avait été perpétrée en vue d’en tirer un profit[2]. [21] Le paragraphe 117(4) prévoit un mécanisme de filtrage : les poursuites sont subordonnées au consentement du procureur général. [22] Bref, participer à l’entrée non autorisée d’autres personnes au Canada peut entraîner deux conséquences sous le régime de la LIPR . Premièrement, l’acte est susceptible de mener à des poursuites, et une déclaration de culpabilité sur le fondement de l’art. 117 risque de se traduire par une peine d’emprisonnement ou des amendes substantielles ou les deux. Deuxièmement, la personne qui se livre à certaines activités prohibées risque d’être interdite de territoire au Canada en vertu de l’al. 37(1) b). La première conséquence — les poursuites intentées en vertu du l’art. 117 — est l’objet du présent pourvoi. La deuxième conséquence — l’interdiction de territoire au Canada — est l’objet des pourvois connexes B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704. IV. Les questions en litige [23] La Charte s’applique aux ressortissants étrangers qui entrent au Canada sans documents (Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177). L’article 7 de la Charte dispose : 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Comme l’art. 117 de la LIPR prévoit des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, il constitue une menace à la liberté qui fait manifestement entrer en jeu l’art. 7 de la Charte (Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 492). [24] La principale question dont nous sommes saisis est de savoir si l’art. 117 de la LIPR menace la liberté garantie par l’art. 7 de la Charte d’une manière qui est contraire aux principes de justice fondamentale. Dans l’affirmative, une deuxième question se pose : cette atteinte est‑elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte ? Si la réponse à cette deuxième question est négative, une dernière question se pose : quelle est la réparation qu’il convient d’appliquer à l’égard de l’inconstitutionnalité de l’art. 117 ? [25] Les appelants font valoir que l’art. 117 viole l’art. 7 de la Charte parce qu’il fait entrer dans son champ d’application deux catégories de personnes qui ne sont pas visées par son objet — les personnes qui assistent des parents proches à entrer au Canada et les travailleurs humanitaires qui aident des personnes fuyant la persécution à entrer au Canada, dans les deux cas sans les documents requis. Selon les appelants, l’art. 117 a donc une portée excessive, ce qui est contraire aux principes de justice fondamentale. Ils affirment également que la disposition enfreint les principes de justice fondamentale parce que son effet sur la liberté est exagérément disproportionné par rapport à la conduite qu’elle sanctionne, parce qu’elle est inconstitutionnelle pour cause d’imprécision et parce qu’elle perpétue l’inégalité. V. Discussion A. L’article 117 de la LIPR enfreint‑il l’art. 7 de la Charte ? (1) La portée excessive [26] On dira d’une loi qu’elle viole nos valeurs fondamentales du fait de sa portée excessive lorsqu’elle « va trop loin et empiète sur un comportement sans lien avec son objectif » (Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, par. 101). Comme la Cour l’indique dans l’arrêt Bedford, « [l]’application de la notion de portée excessive permet au tribunal de reconnaître qu’une disposition est rationnelle sous certains rapports, mais que sa portée est trop grande sous d’autres » (par. 113; voir également Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, par. 85). [27] Dans l’analyse de la portée excessive, le premier volet sert à définir l’objet de la loi attaquée. Le deuxième vise à déterminer si la loi prive une personne de son droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne dans les cas où la réalisation de cet objet n’est pas favorisée. Dans la mesure où c’est le cas, la loi prive alors la personne de ses droits garantis par l’art. 7 d’une manière qui porte atteinte aux principes de justice fondamentale. [28] Les appelants affirment que la portée de l’art. 117 est excessive, non pas dans son application à la conduite qui leur est reprochée, mais parce qu’il peut s’appliquer à d’autres situations raisonnablement prévisibles. Selon un principe bien établi, le tribunal peut tenir compte de « situations hypothétiques raisonnables » afin de déterminer si une loi est conforme à la Charte (voir R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773). [29] Le premier scénario que les appelants nous demandent d’examiner est celui d’une personne qui aide un proche parent à se réfugier au Canada. Les appelants donnent l’exemple d’une mère qui porte son jeune enfant dans ses bras et celui d’un père de famille qui fait monter les personnes à sa charge avec lui à bord d’un bateau. Ce scénario pourrait s’étendre aussi aux demandeurs d’asile sans lien de parenté qui s’assistent mutuellement. En effet, la situation de demandeurs d’asile qui s’entraident au cours de leur fuite collective vers la sécurité ne diffère pas de manière significative de celle de membres d’une famille qui s’aident l’un l’autre et, comme le démontre l’arrêt connexe B010, c’est une situation raisonnablement prévisible. [30] Le second scénario mis de l’avant par les appelants est celui d’une personne qui, pour des raisons d’ordre humanitaire, en aide d’autres à fuir la persécution. L’histoire regorge d’exemples de ce genre. Il arrive qu’une telle personne agisse en son nom propre. Il arrive aussi qu’elle soit membre d’une organisation qui se charge d’aider des gens à fuir des pays où ils sont exposés à des menaces et à la persécution. Il arrive que des congrégations aident des sans‑papiers à obtenir l’asile au Canada (Débats de la Chambre des communes, vol. VII, 2e sess., 33e lég., 12 août 1987, p. 8002 (l’hon. Gerry Weiner, ministre d’État (Immigration))). L’aide humanitaire aux personnes qui fuient la persécution n’appartient pas à l’hypothétique; il s’agit d’une réalité tant historique que contemporaine. a) L’objet de l’art. 117 de la LIPR [31] Comme nous l’avons vu, l’analyse de la portée excessive cherche à déterminer si la portée de la loi dépasse son objet. La première étape consiste donc à circonscrire l’objet de l’art. 117 . [32] Le ministère public prétend que l’objet de l’art. 117 consiste à faire tomber sous le coup de la loi tout acte qui aide de quelque façon que ce soit des sans‑papiers à entrer au Canada. Selon cette interprétation, la portée de l’art. 117 ne peut être excessive. Les appelants, en revanche, affirment que l’infraction de passage de clandestins a un objet plus restreint que celui qu’avance le ministère public, ce qui signifie que la disposition a une portée excessive du fait qu’elle criminalise tous les actes d’aide. [33] Tout comme en matière d’interprétation législative, pour déterminer l’objet d’une loi, on doit tenir compte des énoncés faits quant à son objet, de son libellé, du contexte législatif et d’autres facteurs pertinents (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 268‑287; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864, p. 879‑882). Il peut également être utile de consulter le droit international dans les cas où la loi est adoptée à la suite d’engagements internationaux. [34] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec les appelants pour dire que l’objet de l’art. 117 est plus restreint que ne l’entend le ministère public. Certes, le libellé de l’art. 117 ratisse large. Or, on peut dégager un objet restreint des éléments suivants : (1) les instruments internationaux auxquels est partie le Canada; (2) le rôle de l’art. 117 à la lumière de la loi dans son ensemble et, plus particulièrement, du par. 37(1) ; (3) les énoncés quant à l’objet de la LIPR ; (4) l’évolution de l’art. 117 et (5) les débats parlementaires. Il ressort de ces indices que l’objet véritable de l’art. 117 constitue la lutte contre le passage de clandestins. Le sens du terme « passage de clandestins », qui figure à l’al. 37(1) b) de la LIPR , est le sujet de l’affaire connexe B010. Il ne vise pas de simples actes humanitaires, ni l’assistance mutuelle ou l’aide fournie par une personne à des membres de sa famille. Je conclus que l’art. 117 contrevient à la Charte parce qu’il fait entrer dans son champ d’application ces catégories d’actes qui outrepassent son objet. (i) Le libellé de la disposition [35] À l’époque pertinente, l’art. 117 était ainsi libellé : 117. (1) [Entrée illégale] Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada d’une ou plusieurs personnes non munies des documents — passeport, visa ou autre — requis par la présente loi ou incite, aide ou encourage une telle personne à entrer au Canada. (2) [Peines] L’auteur de l’infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation : (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de cinq cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l’une de ces peines; b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines. (3) [Peines] L’auteur de l’infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de un million de dollars et de l’emprisonnement à perpétuité, ou de l’une de ces peines. (4) [Consentement du procureur général du Canada] Il n’est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procure
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506