Singh c. Canada
Court headnote
Singh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-09-22 Référence neutre 2020 CAF 146 Numéro de dossier A-480-19 Contenu de la décision Date : 20200922 Dossier : A-480-19 Référence : 2020 CAF 146 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SANTOSH SINGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20200922 Dossier : A-480-19 Référence : 2020 CAF 146 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SANTOSH SINGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.) LE JUGE STRATAS [1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision rendue par le juge MacPhee de la Cour canadienne de l’impôt, dont la référence est le 2019 CCI 265 et le numéro de dossier le 2017-2445(IT)G. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel du contribuable interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que le mari de l’appelante était le propriétaire bénéficiaire d’une partie de la maison familiale jusqu’en 2009. Il a ensuite transféré sa propriété bénéficiaire à l’appelante. À l’époque, le mari devait …
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Singh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-09-22 Référence neutre 2020 CAF 146 Numéro de dossier A-480-19 Contenu de la décision Date : 20200922 Dossier : A-480-19 Référence : 2020 CAF 146 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SANTOSH SINGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20200922 Dossier : A-480-19 Référence : 2020 CAF 146 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH ENTRE : SANTOSH SINGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 septembre 2020.) LE JUGE STRATAS [1] La Cour est saisie d’un appel d’une décision rendue par le juge MacPhee de la Cour canadienne de l’impôt, dont la référence est le 2019 CCI 265 et le numéro de dossier le 2017-2445(IT)G. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel du contribuable interjeté à l’encontre d’une cotisation établie en application de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que le mari de l’appelante était le propriétaire bénéficiaire d’une partie de la maison familiale jusqu’en 2009. Il a ensuite transféré sa propriété bénéficiaire à l’appelante. À l’époque, le mari devait 60 861 $ en impôts et en intérêts courus. [3] L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que le ministre du Revenu national peut imposer au bénéficiaire d’un transfert de propriété entre parties ayant un lien de dépendance, en l’occurrence l’appelante, les impôts dus par l’auteur du transfert, soit l’époux, au moment du transfert. L’appelante admet que l’article 160 s’applique dans des circonstances telles que celles-ci. [4] En effet, dans le présent appel, l’appelante ne soulève aucune question de droit, mais seulement des questions de fait. L’appelante accepte à juste titre que, pour obtenir gain de cause, elle doit démontrer que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante, une norme difficile à respecter pour les appelants : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, citant notre Cour dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31, au paragraphe 46. [5] L’appelante souligne l’existence d’éléments de preuve contradictoires et affirme que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur dans ses conclusions de fait. Elle nous invite à pondérer à nouveau les éléments de preuve et à rendre des conclusions de fait différentes. [6] La norme de l’erreur manifeste et dominante nous interdit de le faire. Nous ne pouvons pas pondérer à nouveau les éléments de preuve présentés devant la Cour canadienne de l’impôt et remplacer ses conclusions factuelles par les nôtres : Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, aux paragraphes 79 et 80. [7] L’appelante a fait valoir verbalement devant notre Cour que la Cour canadienne de l’impôt n’avait pas tenu compte de certains éléments de preuve. Nous ne sommes pas convaincus qu’il en soit ainsi. Selon l’arrêt Housen, au paragraphe 46, nous avons pour instruction de présumer, en l’absence de preuve contraire, que la Cour canadienne de l’impôt a examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis. [8] Finalement, nous concluons que la Cour canadienne de l’impôt n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante. Plus précisément, aux paragraphes 12, 25 à 29 et 33 de ses motifs, la Cour canadienne de l’impôt a examiné les éléments de preuve contradictoires, a abordé les contradictions dans ses motifs et a tiré des conclusions de fait exemptes d’erreur manifeste et dominante. Elle s’est également appuyée sur son interprétation d’un accord de fiducie de 2002 pour démontrer que le mari avait un intérêt bénéficiaire dans la maison familiale, intérêt qu’il a transféré en 2009 à un moment où les impôts étaient dus. En appel, en l’absence d’erreur manifeste et dominante de la part de la Cour canadienne de l’impôt, son interprétation de l’accord de fiducie de 2002 doit être maintenue : Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp.,2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633. [9] Dans sa plaidoirie, l’appelante a souligné la situation financière de la famille et nous a invités à prendre en compte la [TRADUCTION] « justice des faits ». Ce concept n’a aucune pertinente juridique pour l’analyse de l’article 160 et nous ne pouvons pas lui donner un effet juridique. [10] Par conséquent, nous rejetterons l’appel avec dépens. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-480-19 APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE R. MACPHEE LE 26 NOVEMBRE 2019, DOSSIER NO 2017-2445(IT)G INTITULÉ : SANTOSH SINGH c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 22 septembre 2020 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS LE JUGE LASKIN LA JUGE MACTAVISH PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS COMPARUTIONS : Osborne G. Barnwell Pour l’appelante Pallavi Gotla Carol Calabrese Pour l’intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Osborne G. Barnwell Toronto (Ontario) Pour l’appelante Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada Pour l’intimée
Source: decisions.fca-caf.gc.ca