R. c. Hills
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R. c. Hills Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-01-27 Référence neutre 2023 CSC 2 Numéro de dossier 39338 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hills, 2023 CSC 2 Appel entendu : 22 mars 2022 Jugement rendu : 27 janvier 2023 Dossier : 39338 Entre : Jesse Dallas Hills Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Saskatchewan, British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association du Barreau canadien et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 175) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 176 à 226) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Jesse Dallas Hills Appelant c. Sa Maj…
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R. c. Hills Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-01-27 Référence neutre 2023 CSC 2 Numéro de dossier 39338 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hills, 2023 CSC 2 Appel entendu : 22 mars 2022 Jugement rendu : 27 janvier 2023 Dossier : 39338 Entre : Jesse Dallas Hills Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Saskatchewan, British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association du Barreau canadien et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 175) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 176 à 226) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Jesse Dallas Hills Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de la Nouvelle-Écosse, procureur général de la Saskatchewan, British Columbia Civil Liberties Association, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association du Barreau canadien et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Hills 2023 CSC 2 No du greffe : 39338. 2022 : 22 mars; 2023 : 27 janvier. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Décharger une arme à feu — Accusé déclaré coupable d’avoir déchargé une arme à feu en direction d’un lieu en sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne — Accusé contestant la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement prescrite pour l’infraction — La peine minimale obligatoire constitue‑t‑elle une peine cruelle et inusitée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 244.2(1) a), 244.2(3) b). À la suite d’un incident survenu en mai 2014 au cours duquel l’accusé a tiré des coups de feu en direction d’une voiture et d’une résidence avec une carabine de chasse, l’accusé a plaidé coupable à plusieurs infractions, notamment d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouvait une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouvait ou non une personne, en violation de l’al. 244.2(1) a) du Code criminel . À l’époque, cette infraction était punissable d’une peine minimale obligatoire de quatre ans d’emprisonnement, prévue à l’al. 244.2(3) b). L’accusé a présenté une contestation sur le fondement de l’art. 12 de la Charte , soutenant que la peine minimale obligatoire était exagérément disproportionnée et qu’elle constituait donc une peine cruelle et inusitée. Sa contestation s’appuyait sur un scénario hypothétique où une jeune personne décharge intentionnellement, en direction d’une résidence, un pistolet ou une carabine à air comprimé qui est incapable de percer les murs de la résidence. Le juge chargé de la détermination de la peine s’est dit d’avis que l’al. 244.2(3)b) avait un effet exagérément disproportionné dans le scénario hypothétique sur lequel s’était appuyé l’accusé et a conclu que la violation de l’art. 12 ne pouvait être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte . Il a condamné l’accusé à trois ans et demi d’incarcération. La Couronne a interjeté appel à la fois de la conclusion selon laquelle l’al. 244.2(3)b) contrevenait à l’art. 12 de la Charte et de la peine de l’accusé. La Cour d’appel a accueilli l’appel sur la base de ces deux moyens. Elle a annulé la déclaration d’invalidité prononcée par le juge chargé de la détermination de la peine à l’égard de la peine minimale obligatoire et a infligé la peine minimale de quatre ans d’emprisonnement. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : La peine minimale obligatoire prévue à l’al. 244.2(3) b) du Code criminel est exagérément disproportionnée. Elle viole l’art. 12 de la Charte et ne peut être sauvegardée en vertu de l’article premier. Elle est déclarée inopérante, avec effet immédiat, conformément au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , et la déclaration s’applique rétroactivement. La peine de trois ans et demi à laquelle l’accusé a été condamné par le juge chargé de la détermination de la peine est rétablie. L’article 12 de la Charte accorde aux personnes le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités infligés par l’État. L’objectif sous‑jacent de l’art. 12 est d’interdire à l’État d’infliger des douleurs et des souffrances physiques ou psychologiques par des traitements ou peines dégradants et déshumanisants. Cette disposition vise à protéger la dignité humaine et à assurer le respect de la valeur inhérente de chaque personne. L’article 12 comporte deux volets unis par leur objectif commun de préserver la dignité humaine. En premier lieu, l’art. 12 protège contre l’infliction d’une peine qui est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine. Ce volet porte sur la sévérité d’une peine et consiste à déterminer si les effets d’une peine attaquée sont exagérément disproportionnés par rapport à la peine appropriée dans un cas donné. Les peines minimales obligatoires sont analysées à ce volet de l’art. 12 . En second lieu, l’art. 12 protège contre l’infliction de peines et de traitements cruels et inusités parce qu’ils sont, de par leur nature même, intrinsèquement incompatibles avec la dignité humaine. Au terme du deuxième volet, l’accent est mis sur la méthode de punition. Le groupe limité de peines qui entrent dans la deuxième catégorie est toujours exagérément disproportionné parce que de telles peines sont, en soi, incompatibles avec la dignité humaine en raison de leur caractère dégradant et déshumanisant. Pour déterminer si une peine minimale obligatoire viole l’art. 12 de la Charte , la Cour a mis au point une démarche en deux étapes : le tribunal doit (1) se demander ce qui constituerait une peine juste et proportionnée eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine; et (2) se demander si la disposition attaquée exige l’infliction d’une peine exagérément disproportionnée, et non simplement excessive, par rapport à la peine juste et proportionnée. Cette évaluation en deux étapes peut se faire en fonction soit a) de la personne délinquante qui comparaît devant le tribunal, soit b) d’une autre personne délinquante dans un cas raisonnablement prévisible ou un scénario hypothétique. Lorsque le tribunal conclut que la période d’emprisonnement prescrite par la disposition fixant une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée dans l’un ou l’autre cas, la disposition en cause contrevient à l’art. 12 , et le tribunal doit décider si cette contravention peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte lorsque des arguments ou éléments de preuve en ce sens sont présentés par la Couronne. La première étape de l’analyse fondée sur l’art. 12 consiste à déterminer, de manière individualisée, quelle peine juste et proportionnée convient à la personne délinquante en cause (ou représentante) au moyen des principes généraux de détermination de la peine fixés par le Parlement. Il s’agit d’une évaluation complexe et multifactorielle. Pour aider à faire cette évaluation, le Parlement a adopté l’art. 718 du Code criminel . Il convient de tenir compte adéquatement de divers objectifs comme la dénonciation, la dissuasion, la réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la conscientisation des personnes délinquantes quant à leurs responsabilités et, lorsque cela est nécessaire, l’isolement des personnes délinquantes de la société. Aucun objectif de détermination de la peine ne devrait être appliqué à l’exclusion de tous les autres. Les tribunaux devraient également tenir compte de toute circonstance aggravante et atténuante se rapportant à l’infraction ou à la personne délinquante. Indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un des objectifs de détermination de la peine prescrits au Code criminel , la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité. La proportionnalité est un précepte central du régime de détermination de la peine canadien, dont les racines en précèdent la reconnaissance en tant que principe fondamental de détermination de la peine à l’art. 718.1 du Code criminel . Fondé sur l’équité et la justice, l’objectif de proportionnalité consiste à prévenir l’infliction d’une peine injuste pour le bien commun, et il joue un rôle restrictif pour assurer la justice de la peine envers la personne délinquante. L’ampleur de la peine infligée à une personne délinquante doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la culpabilité morale de la personne délinquante. La gravité de l’infraction renvoie au caractère sérieux de l’infraction, et elle doit être mesurée en tenant compte des conséquences des agissements de la personne délinquante sur les victimes et la sécurité publique, ainsi que du préjudice corporel et psychologique découlant de l’infraction. La culpabilité morale ou le degré de responsabilité de la personne délinquante doit être mesuré en évaluant les éléments constitutifs essentiels de l’infraction, notamment sa mens rea, la conduite de la personne délinquante dans la perpétration de l’infraction, le mobile qui a poussé la personne délinquante à commettre l’infraction et les aspects du vécu de cette personne qui renforcent ou diminuent sa responsabilité individuelle à l’égard du crime, y compris sa situation personnelle et sa capacité mentale. En outre, puisque la détermination de la peine est une entreprise éminemment individualisée et discrétionnaire, le juge chargé de la détermination de la peine ne peut se contenter d’infliger une peine approximative ou de proposer par ailleurs un éventail de peines. Le juge doit formuler une peine individuelle, précise et définie. Les peines peuvent être contestées non seulement au motif qu’elles portent atteinte aux droits que garantit l’art. 12 à une personne délinquante en particulier, mais aussi au motif qu’elles portent atteinte aux droits d’une personne délinquante se trouvant dans une situation raisonnablement prévisible. Comme c’est la nature de la loi qui est en question, et non le statut du demandeur, ce dernier n’a qu’à alléguer des effets inconstitutionnels dans sa cause ou sur des tiers. En élaborant des hypothèses raisonnables, le tribunal examine la portée de la disposition attaquée, et non pas simplement l’équité d’une peine particulière prononcée par un juge lors du procès. Un scénario hypothétique raisonnable doit être concocté avec soin et il devrait comprendre cinq caractéristiques. Premièrement, l’hypothèse doit être raisonnablement prévisible. Elle ne devrait pas être une situation invraisemblable ou difficilement imaginable, ni être un exemple extrême ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce. La méthode appropriée consiste à imaginer une personne délinquante dont les caractéristiques et la situation sont raisonnablement prévisibles compte tenu de l’expérience judiciaire et du bon sens. Il faut se demander quel effet a la disposition sur d’autres personnes raisonnablement susceptibles de tomber sous le coup de celle‑ci et quelles sont les situations raisonnablement prévisibles où la loi pourrait s’appliquer. Deuxièmement, lorsqu’ils définissent la portée du scénario hypothétique et les qualités d’une personne délinquante se trouvant dans une situation raisonnablement prévisible, les tribunaux peuvent s’appuyer sur les cas répertoriés, car non seulement ils montrent toute l’étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de l’infraction, mais les situations en cause se sont présentées. Les tribunaux peuvent toutefois modifier les faits d’un cas répertorié pour illustrer des scénarios raisonnablement prévisibles. Troisièmement, la situation hypothétique doit être raisonnable eu égard à l’étendue des actes visés par l’infraction en question. Elle doit mettre en jeu une conduite qui tombe sous le coup de la disposition pertinente. La portée de l’infraction peut être étudiée, et il est permis d’en établir l’ampleur compte tenu de la manière dont elle peut être commise et de son auteur; il n’est cependant pas utile de forcer chaque élément constitutif au moyen de faits fantaisistes. Quatrièmement, les caractéristiques raisonnablement prévisibles dans le cas des personnes délinquantes, comme l’âge, la pauvreté, la race, l’autochtonité, les problèmes de santé mentale et la dépendance, peuvent être pris en considération dans l’élaboration de situations hypothétiques raisonnables. La proportionnalité nécessite la prise en compte de la gravité de l’infraction et de la situation particulière de la personne délinquante, y compris ses caractéristiques personnelles. L’intégration de ces caractéristiques aux scénarios hypothétiques renforce le dispositif analytique en aidant les tribunaux à étudier la portée de la sanction obligatoire. Cependant, les scénarios ne devraient pas mettre en cause la personne délinquante la plus sympathique; ils devraient plutôt présenter une personne délinquante raisonnablement prévisible. La situation hypothétique ne saurait n’avoir qu’un faible rapport avec l’espèce, être invraisemblable ou tout à fait irréaliste. Le tribunal devrait se méfier des scénarios détaillés regorgeant de facteurs atténuants conjugués à une interprétation qui élargit et force le sens technique de l’infraction. Cinquièmement, le processus accusatoire est la meilleure façon de mettre à l’épreuve les hypothèses raisonnables. Bien qu’il revienne à la personne délinquante/demanderesse de formuler et d’avancer la situation hypothétique raisonnablement prévisible sur laquelle repose l’allégation que la disposition attaquée est inconstitutionnelle, toutes les parties devraient idéalement se voir accorder une possibilité raisonnable de contester ou de commenter le caractère raisonnable de la situation hypothétique avant de présenter des arguments sur ses conséquences au plan constitutionnel. Ce faisant, les parties peuvent aider le juge à décider quel genre de situation hypothétique est raisonnable dans les circonstances. Toutefois, bien qu’il faille encourager la mise à l’épreuve de la situation hypothétique raisonnable au moyen du processus contradictoire, cela n’est pas obligatoire en ce sens que l’absence de cette mise à l’épreuve ne constitue pas une erreur susceptible de révision. Les principes généraux de détermination de la peine applicables à une vraie personne délinquante s’appliquent également lorsqu’il s’agit de fixer la peine à infliger à une personne délinquante raisonnablement prévisible. Les juges chargés de la détermination de la peine sont liés par le Code criminel , et ils doivent prendre connaissance des propositions relatives à la peine à imposer faites par les avocats et utiliser la méthode d’analyse retenue dans leur ressort (qu’il s’agisse des fourchettes de peines ou des points de départ). Comme pour les affaires impliquant une vraie personne délinquante, les tribunaux devraient fixer une peine définie aussi étroitement que possible pour une personne délinquante raisonnablement prévisible. Le tribunal peut cependant trouver plus difficile d’établir une peine précise pour une personne délinquante raisonnablement prévisible, puisque les situations hypothétiques sont évoquées en l’absence d’éléments de preuve ou de faits détaillés. En conséquence, une certaine latitude peut s’avérer nécessaire dans la détermination de la peine juste. Les tribunaux peuvent préciser, par exemple, qu’une peine serait autour d’un certain nombre de mois. Toute estimation doit être circonscrite et rigoureusement définie. Une fois que la peine juste a été déterminée à la première étape, la deuxième étape exige une comparaison contextuelle entre la peine juste et la peine minimale obligatoire attaquée afin de déterminer si celle‑ci se conforme au droit exprimé en termes larges à l’art. 12. Que la peine minimale obligatoire soit contestée en fonction de ses effets sur le contrevenant en cause ou sur une personne délinquante raisonnablement prévisible se trouvant dans une situation hypothétique raisonnable, la disproportion exagérée est le critère applicable pour invalider cette peine en vertu de l’art. 12 au motif qu’elle est cruelle et inusitée. Comme l’art. 12 a pour objet de préserver la dignité humaine, il protège les personnes délinquantes contre les peines d’emprisonnement exagérément disproportionnées. En outre, lorsqu’on compare une peine minimale obligatoire à la peine juste, on doit mettre l’accent sur la peine elle‑même. Les tribunaux ne doivent pas considérer l’admissibilité à une libération conditionnelle comme un facteur réduisant l’effet réel de la peine contestée, et ce, parce que la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle ne peut remédier à une peine exagérément disproportionnée. Le premier volet de la comparaison consiste à préciser en quoi, le cas échéant, la peine juste définie à la première étape est différente de la peine minimale obligatoire. En second lieu, la peine doit être disproportionnée d’une manière flagrante ou à un degré démesuré. Il faut, pour ce faire, cerner l’existence d’une disparité entre les peines et évaluer les effets et la gravité de la peine minimale obligatoire à l’aune des normes constitutionnelles. Le processus d’évaluation de l’existence et de l’ampleur de toute disparité entre la peine juste et la peine minimale obligatoire prévue s’apparente à celui qui est suivi lorsqu’une peine est portée en appel et contestée au motif qu’elle est manifestement non indiquée. En pareil cas, il y a une comparaison entre la peine qui serait juste et celle qui a été infligée. La disproportion exagérée est toutefois une norme constitutionnelle exigeante. Le critère exigeant de la disproportion exagérée est censé exprimer une certaine déférence à l’égard du Parlement lorsqu’il élabore des dispositions en matière de détermination de la peine. Le mot « exagérément » indique que le Parlement n’est pas tenu d’imposer des peines parfaitement proportionnées, au risque de nuire à sa capacité d’établir des normes de châtiments, y compris des peines minimales obligatoires. En effet, s’agissant des peines minimales obligatoires, il existe probablement une certaine disproportion entre la peine adaptée à l’individu et la peine minimale obligatoire uniforme. À cet égard, une peine peut être manifestement non indiquée en ce sens qu’une juridiction d’appel interviendrait, tout en ne répondant pas au critère constitutionnel permettant de conclure qu’elle est exagérément disproportionnée. Trois éléments cruciaux doivent être analysés lorsqu’on détermine si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée. Le premier élément est la portée et l’étendue de l’infraction. La jurisprudence révèle qu’une peine minimale obligatoire est plus susceptible d’être contestée lorsqu’elle vise des comportements disparates dont la gravité et pour lesquels le degré de culpabilité de la personne délinquante varient considérablement. Plus la portée de l’infraction est vaste, plus il est probable que la peine minimale obligatoire prévoie une longue période d’emprisonnement pour des actes qui présentent peu de risques pour le public et comportent une faible faute morale. Le tribunal doit déterminer dans quelle mesure la mens rea et l’actus reus de l’infraction englobent une gamme de comportements, ainsi que le degré variable de gravité de l’infraction et de culpabilité de la personne délinquante. Il peut se demander si l’infraction implique nécessairement qu’un tort soit causé à une personne ou simplement qu’il y ait un risque de préjudice, s’il existe des façons de commettre l’infraction qui présentent relativement peu de danger, et dans quelle mesure la mens rea de l’infraction exige une culpabilité élevée chez la personne délinquante. Le deuxième élément de l’analyse de la disproportion exagérée concerne les effets de la sanction sur la personne délinquante. Les tribunaux doivent s’efforcer de définir le préjudice précis causé par le châtiment. Ils doivent pour ce faire analyser les conséquences que la peine contestée peut avoir sur la personne délinquante en cause ou sur une personne délinquante raisonnablement prévisible, tant de façon générale qu’en fonction des caractéristiques et qualités qui leur sont propres. Le principe de proportionnalité implique que lorsque l’emprisonnement a un effet plus grand sur une personne délinquante en particulier, il peut y avoir lieu de lui accorder une réduction de peine. Pour cette raison, les tribunaux ont réduit des peines afin de tenir compte de l’expérience de la prison relativement plus dure pour certaines personnes délinquantes, comme celles faisant partie des forces de l’ordre, celles qui souffrent d’un handicap, ou celles dont l’expérience de la prison est plus dure en raison du racisme systémique. Le tribunal devrait également tenir compte de la période d’emprisonnement supplémentaire imposée par la peine minimale obligatoire, compte tenu des répercussions profondes de l’emprisonnement. Le dernier élément de l’analyse met l’accent sur la sanction et ses objectifs. Lorsqu’ils évaluent la disproportion exagérée, les tribunaux examinent la sévérité de la sanction imposée par le Parlement afin de déterminer dans quelle mesure, le cas échéant, la peine minimale va au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du Parlement en matière de détermination de la peine pertinents au regard de l’infraction particulière en tenant compte des objectifs pénaux légitimes et du caractère adéquat des solutions de rechange possibles. La dénonciation et la dissuasion, tant générale que spécifique, sont des objectifs valables en matière de détermination de la peine. Toutefois, la déférence à l’égard de la décision du Parlement d’imposer des peines exemplaires ne peut être sans limites, car cet objectif pourrait être invoqué pour justifier des peines d’une durée illimitée. En édictant des peines minimales obligatoires, le Parlement peut privilégier certains objectifs de détermination de la peine par rapport à d’autres, à condition de respecter certaines limites. Étant donné l’objet de l’art. 12, le rôle accordé à la réinsertion sociale lorsqu’il s’agit d’examiner une peine minimale obligatoire aidera à déterminer si la disposition constitue une peine cruelle et inusitée. Bien que la réinsertion sociale n’ait pas de statut constitutionnel distinct, il existe un lien solide entre l’objectif de réinsertion sociale et la dignité humaine. Une peine qui fait totalement abstraction de la réinsertion sociale ne respecterait pas la dignité humaine et serait incompatible avec cette dernière, et elle constituerait de ce fait une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12. Pour respecter l’art. 12, la peine ou la détermination de la peine doit tenir compte de la réinsertion sociale. De plus, les tribunaux devraient vérifier si la durée de l’emprisonnement prévue par la loi est trop excessive à la lumière d’autres solutions potentiellement adéquates. Il n’existe pas de formule mathématique permettant de déterminer le nombre précis d’années qui fait qu’une peine est excessive par rapport à un objectif pénal légitime. Dans tous les cas, l’analyse doit être contextuelle et il n’existe pas de chiffre précis au‑delà ou en deçà duquel une peine devient exagérément disproportionnée. Une peine minimale obligatoire sera toutefois suspecte sur le plan constitutionnel et nécessitera un examen minutieux lorsqu’elle ne confère pas au juge le pouvoir discrétionnaire d’infliger d’autres peines que l’emprisonnement dans des situations où la personne délinquante ne devrait pas être condamnée à l’emprisonnement, compte tenu de la gravité de l’infraction et de la culpabilité de son auteur. En outre, une peine minimale peut être exagérément disproportionnée dans l’hypothèse où la peine juste et proportionnée comprendrait une longue peine d’emprisonnement. La peine minimale obligatoire qui alourdit la peine d’emprisonnement de la personne délinquante peut avoir un effet important, compte tenu des conséquences profondes de l’incarcération sur la vie et la liberté de cette personne. Les tribunaux devraient évaluer la peine à la lumière des principes de parité et de proportionnalité. En l’espèce, le scénario hypothétique évoqué par l’accusé est raisonnablement prévisible. Il relève de la portée de l’infraction et ne force ni ne dénature ses éléments constitutifs. L’actus reus de l’infraction exige que la personne délinquante décharge une arme à feu en direction d’un lieu, ce qui signifie tout bâtiment ou construction. Une résidence constitue un lieu. Pour ce qui est de savoir si une carabine ou un pistolet à air comprimé pourrait constituer une arme à feu au sens de l’art. 2 du Code criminel , la preuve d’expert a révélé qu’il existait un grand nombre de carabines et de pistolets à air comprimé couramment disponibles au Canada qui répondent à la définition d’arme à feu du Code criminel , mais qui ne sont pas capables de perforer un assemblage de mur à ossature résidentielle typique. Il est aussi raisonnablement prévisible d’imaginer une jeune personne décharger un fusil à balles BB ou un fusil de paintball en direction d’une maison dans le cadre d’un jeu, pour passer le temps ou pour faire un mauvais coup. À la première étape de l’analyse relative à l’art. 12, la peine juste pour la jeune personne délinquante hypothétique dans le scénario proposé par l’accusé n’impliquerait pas l’emprisonnement. Puisque la gravité de l’infraction et la culpabilité de la personne délinquante sont peu élevées dans ce scénario et que le jeune âge de cette personne constitue une circonstance atténuante, la peine juste et proportionnée est le sursis au prononcé d’une peine d’au plus 12 mois de probation. À la deuxième étape de l’analyse, celle‑ci mène à la conclusion que la peine minimale obligatoire de quatre ans que prévoit l’al. 244.2(3)b) est exagérément disproportionnée par rapport à la peine juste. Elle s’applique à une infraction qui englobe une vaste gamme de comportements, allant d’actes qui ne présentent guère de danger pour le public à d’autres qui posent un risque élevé. La peine obligatoire aurait des effets préjudiciables importants sur les jeunes délinquants, qui sont considérés comme ayant de grandes chances de réinsertion sociale. Par conséquent, l’effet de la peine minimale obligatoire est extrêmement dur, car elle remplace une mesure probatoire par quatre ans d’emprisonnement. Une peine de quatre ans d’emprisonnement est excessive au point d’être en décalage marqué par rapport aux normes de détermination de la peine et va bien au‑delà de ce qui est nécessaire pour que le Parlement atteigne ses objectifs en matière de détermination de la peine pour cette infraction. La dénonciation et la dissuasion ne peuvent pas justifier la peine minimale, et celle-ci ne témoigne pas non plus d’un respect pour les principes de parité et de proportionnalité. Les Canadiens et Canadiennes seraient indignés d’apprendre qu’une personne délinquante peut être condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour avoir déchargé un fusil de paintball en direction d’une maison. Comme la Couronne n’a pas présenté d’argument ou de preuve pour démontrer que la peine peut être justifiée en vertu de l’article premier, il n’est pas nécessaire d’aborder cette question. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté. La peine minimale obligatoire de quatre ans anciennement prescrite par l’al. 244.2(3) b) du Code criminel ne viole pas l’art. 12 de la Charte . Il y a accord avec l’affirmation des juges majoritaires de l’analyse en deux étapes servant à déterminer si une peine minimale obligatoire viole l’art. 12. Les tribunaux doivent : (1) déterminer ce qui constituerait une peine proportionnée à l’infraction, eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine; et (2) se demander si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la peine qui serait juste et proportionnée soit pour le délinquant en cause, soit pour un autre délinquant placé dans une situation hypothétique raisonnable. Toutefois, il y a désaccord quant à la tentative des juges majoritaires de clarifier le cadre établi au moyen d’un nouveau test à trois volets applicable à la disproportion exagérée. Les juges majoritaires énoncent trois éléments qui doivent être analysés à la deuxième étape du cadre d’analyse : (1) la portée et l’étendue de l’infraction; (2) les effets de la peine sur le délinquant; et (3) la sanction et ses objectifs. Chacun de ces éléments reprend les considérations pertinentes pour établir l’extrémité inférieure de la gamme de peines justes et proportionnées pour l’infraction à la première étape. À la deuxième étape, la question de savoir si une peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée par rapport à la durée de la peine juste — c.‑à‑d. la question de savoir s’il s’agit d’une peine qui est plus que simplement excessive mais qui est excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence — demeure un jugement normatif. Il y a aussi désaccord quant à l’interprétation que donnent les juges majoritaires à l’al. 244.2(1) a) du Code criminel . Le Parlement n’entendait pas que l’art. 244.2 vise la décharge insouciante d’armes à feu dans des situations qui ne posent guère de danger pour le public. Il entendait plutôt viser les délinquants qui se sont concentrés sur le fait que la décharge de leur arme à feu compromettrait la vie ou la sécurité d’autrui. L’actus reus de l’infraction, à lui seul, engloberait un vaste éventail de conduites. Mais la portée de l’infraction est considérablement restreinte par son élément moral. L’exigence de double mens rea de l’al. 244.2(1) a) vise uniquement les délinquants qui (1) déchargent intentionnellement une arme à feu en direction d’un bâtiment ou d’un autre lieu, (2) sachant qu’il s’y trouve des occupants ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non des occupants — et qui ont donc songé au fait que tirer était susceptible de mettre la vie ou la sécurité d’autrui en danger. Cette interprétation, conforme à celle donnée antérieurement par les cours d’appel, respecte l’intention véritable du Parlement. Interprétée correctement, la simple probation n’est pas une peine juste et proportionnée pour l’infraction prévue à l’al. 244.2(1)a). Le scénario hypothétique de la carabine à air comprimé présenté par l’accusé au procès ne comporte pas, sans plus, d’actes qui pourraient raisonnablement tomber sous le coup de la loi. Il est conçu principalement en fonction de l’actus reus de l’infraction. Rien ne permet de conclure que la mens rea requise serait établie. La situation hypothétique est silencieuse quant à la question de savoir si le délinquant a songé à la présence d’occupants, et au risque correspondant pour leur vie ou leur sécurité. La position des juges majoritaires, laquelle dépend de la présence d’un mur résidentiel pour protéger les occupants, ne prend aucunement en considération la possibilité que des balles puissent pénétrer une fenêtre ou une porte, les effets psychologiques sur les occupants ou les voisins, et le risque d’une escalade de violence. Le fait de tirer intentionnellement avec n’importe quelle arme à feu — qui, par définition, doit être susceptible d’infliger des blessures graves ou la mort — en direction d’un bâtiment ou d’un autre lieu, sachant qu’il s’y trouve des occupants ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non des occupants, est une conduite hautement dangereuse et coupable. L’absence de blessures graves ou de mort ne sera qu’une question de chance. Une peine de deux ans devrait à juste titre être considérée comme correspondant à l’extrémité inférieure de la gamme de peines justes et proportionnées dans les applications raisonnablement prévisibles de l’al. 244.2(1)a). La peine minimale de quatre ans prévue à l’al. 244.2(3)b) aurait pour effet de doubler cette période d’incarcération. Il ne faudrait pas en minimiser les conséquences, lesquelles peuvent être dévastatrices. Cependant, sur le plan constitutionnel, cette période d’emprisonnement additionnelle n’atteint pas le seuil élevé établi par la Cour en ce qui concerne les peines cruelles et inusitées. Une peine minimale obligatoire outrepasse les limites constitutionnelles lorsqu’elle est exagérément disproportionnée, au‑delà de simplement excessive. Ce n’est que rarement que la Cour a conclu qu’une peine minimale violait l’art. 12, par opposition aux peines qui sont cruelles et inusitées par nature comme la torture ou la castration. Il est loisible au Parlement de mettre l’accent sur les objectifs de dissuasion et de dénonciation dans le contexte d’infractions liées aux armes à feu. La Cour a maintes fois confirmé la fonction de dénonciation des peines minimales pour des comportements qui portent atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société. Tirer intentionnellement avec une arme à feu qui menace la vie en direction d’un bâtiment ou d’un autre lieu, sachant qu’il s’y trouve des occupants ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non des occupants, est un exemple clair d’un tel comportement. La situation hypothétique sur laquelle se fondent les juges majoritaires n’a rien à voir avec l’expérience judiciaire et le bon sens. Elle n’a pas donné lieu à une seule déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 244.2(1)a) — et ne pourrait non plus y donner lieu, suivant une interprétation correcte de l’infraction. L’alinéa 244.2(1)a) ne vise que les tirs intentionnels qui sont hautement répréhensibles et contraires à la paix de la communauté. Une peine minimale de quatre ans n’est ni excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence ni incompatible avec la dignité humaine au point de constituer une peine cruelle et inusitée au sens de l’art. 12. Jurisprudence Citée par la juge Martin Arrêt appliqué : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; arrêts examinés : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; arrêts mentionnés : R. c. Hilbach, 2023 CSC 3; Vézina c. R., 2018 QCCA 739; Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; R. c. Dunn, 2013 ONCA 539, 117 O.R. (3d) 171, conf. par 2014 CSC 69, [2014] 3 R.C.S. 490; R. c. K.R.J., 2016 CSC 31, [2016] 1 R.C.S. 906; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; Québec (Procureure générale) c. 9147‑0732 Québec inc., 2020 CSC 32; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Wiles, 2005 CSC 84, [2005] 3 R.C.S. 895; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Morris, 2021 ONCA 680, 159 O.R. (3d) 685; R. c. Anderson, 2021 NSCA 62, 405 C.C.C. (3d) 1; R. c. Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33; R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Priest (1996), 30 O.R. (3d) 538; R. c. Safarzadeh‑Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496; R. c. Bottineau, 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399; R. c. Lee, 2012 ABCA 17, 58 Alta. L.R. (5th) 30; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Muise (1994), 94 C.C.C. (3d) 119; R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754; R. c. Ndhlovu, 2022 CSC 38; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. McDonald (1998), 40 O.R. (3d) 641; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Smith, 2019 SKCA 100, 382 C.C.C. (3d) 455; R. c. Salehi, 2022 BCCA 1; R. c. Nuttall, 2001 ABCA 277, 293 A.R. 364; R. c. A.R. (1994), 92 Man. R. (2d) 183; R. c. Adamo, 2013 MBQB 225, 296 Man. R. (2d) 245; R. c. Wallace (1973), 11 C.C.C. (2d) 95; R. c. A.F. (1997), 101 O.A.C. 146; R. c. Batisse, 2009 ONCA 114, 93 O.R. (3d) 643; R. c. Marfo, 2020 ONSC 5663; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, [2020] 1 R.C.S. 424; R. c. Oud, 2016 BCCA 332, 339 C.C.C. (3d) 379; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Nassri, 2015 ONCA 316, 125 O.R. (3d) 578; R. c. Mohenu, 2019 ONCA 291; R. c. Tan, 2008 ONCA 574, 268 O.A.C. 385; R. c. T. (K.), 2008 ONCA 91, 89 O.R. (3d) 99; R. c. Brown, 2015 ONCA 361, 126 O.R. (3d) 797; R. c. Laine, 2015 ONCA 519, 338 O.A.C. 264; R. c. Pretty, 2005 BCCA 52, 208 B.C.A.C. 79; R. c. Schnare, [1988] N.S.J. No. 118 (QL), 1988 CarswellNS 568 (WL); R. c. Cheung, Gee and Gee (1977), 5 A.R. 356. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Hilbach, 2023 CSC 3; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Oud, 2016 BCCA 332, 339 C.C.C. (3d) 379; R. c. Itturiligaq, 2020 NUCA 6; R. c. Pretty, 2005 BCCA 52, 208 B.C.A.C. 79; R. c. Schnare, [1988] N.S.J. No. 118 (QL), 1988 CarswellNS 568 (WL); R. c. Cheung, Gee and Gee (1977), 5 A.R. 356; R. c. Nur, 2013 ONCA 677, 117 O.R. (3d) 401, conf. par 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. McMillan, 2016 MBCA 12, 326 Man. R. (2d) 56; R. c. Lyta, 2013 NUCA 10, 561 A.R. 146; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Felawka, [1993] 4 R.C.S. 199; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 11 , 12 . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 « arme à feu », 84(3)d), 244.2, (2) « lieu », (3)b) [rempl. 2022, c. 15, art. 11], 344(1)a)(i), a.1 ) [abr. 2022, c. 15, art. 12], 718, 718.1, 718.2a)(i), e). Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) . Loi modifiant le Code criminel et la Loi
Source: decisions.scc-csc.ca