R. c. Parranto
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R. c. Parranto Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-12 Référence neutre 2021 CSC 46 Recueil [2021] 3 RCS 366 Numéro de dossier 39227 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366 Appels entendus : 18 mai 2021 Jugement rendu : 12 novembre 2021 Dossier : 39227 Entre : Cameron O’Lynn Parranto, aussi connu sous le nom de Cameron O’Lynn Rocky Parranto Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Patrick Douglas Felix Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles, Aboriginal Legal Services, Legal Aid Society of Alberta et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 83) Les juges Brown et Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer) Motifs concordants : (par. 84 à 101) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Côté) Motifs concordants : (par. 10…
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R. c. Parranto Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-12 Référence neutre 2021 CSC 46 Recueil [2021] 3 RCS 366 Numéro de dossier 39227 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Parranto, 2021 CSC 46, [2021] 3 R.C.S. 366 Appels entendus : 18 mai 2021 Jugement rendu : 12 novembre 2021 Dossier : 39227 Entre : Cameron O’Lynn Parranto, aussi connu sous le nom de Cameron O’Lynn Rocky Parranto Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Patrick Douglas Felix Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles, Aboriginal Legal Services, Legal Aid Society of Alberta et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 83) Les juges Brown et Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et du juge Kasirer) Motifs concordants : (par. 84 à 101) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge Côté) Motifs concordants : (par. 102 à 204) Le juge Rowe Motifs dissidents : (par. 205 à 253) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Abella) Cameron O’Lynn Parranto, aussi connu sous le nom de Cameron O’Lynn Rocky Parranto Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Patrick Douglas Felix Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Manitoba, procureur général de l’Alberta, Criminal Trial Lawyers’ Association, Association canadienne des libertés civiles, Aboriginal Legal Services, Legal Aid Society of Alberta et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Répertorié : R. c. Parranto 2021 CSC 46 No du greffe : 39227. 2021 : 18 mai; 2021 : 12 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Détermination de la peine — Points de départ — Fourchettes de peines — Norme de contrôle applicable aux appels interjetés contre des peines — Accusés condamnés pour l’infraction de trafic de fentanyl à grande échelle — Appels formés contre les peines par la Couronne — Cour d’appel fixant un point de départ pour l’infraction et augmentant les peines — Rôle joué par les points de départ et les fourchettes de peines dans le contrôle des peines en appel — Les peines infligées aux accusés étaient‑elles manifestement non indiquées? F et P ont reconnu leur culpabilité à diverses infractions découlant d’activités de trafic de drogue sans lien entre elles, dont le trafic commercial du fentanyl à grande échelle. F a été condamné à une peine globale de 7 ans d’emprisonnement, et P s’est vu infliger une peine globale de 11 ans. La Couronne a interjeté appel des peines. La Cour d’appel a fixé à une peine de 9 ans le point de départ pour le trafic de fentanyl à grande échelle, et a augmenté à 10 ans la peine globale de F et à 14 ans, celle de P. Arrêt (les juges Abella et Karakatsanis sont dissidentes) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Martin et Kasirer : Les peines infligées au procès étaient manifestement non indiquées, et l’intervention de la Cour d’appel était justifiée. Il n’est pas nécessaire de désavouer la méthode des points de départ en matière de détermination de la peine. Les fourchettes de peines et les points de départ sont simplement des outils différents qui aident le juge chargé de déterminer la peine à élaborer une peine proportionnée. Il n’appartient pas à la Cour de dicter lequel de ces outils peut ou ne peut pas être utilisé. Il convient de faire preuve de respect envers les cours d’appel provinciales et de leur laisser la marge de manœuvre nécessaire pour formuler leurs propres types d’indications à l’intention des juges chargés de déterminer la peine, pourvu que ces indications soient conformes aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine et qu’elles respectent la norme de contrôle applicable en appel. Il faut cependant considérer, comme il se doit, que les points de départ ne sont que des lignes directrices non contraignantes proposées tant par les tribunaux chargés de la détermination des peines que par les cours d’appel, et celles‑ci doivent respecter la norme de contrôle qui commande la déférence lorsqu’elles sont saisies d’un appel portant sur la détermination de la peine et les directives claires de la Cour quant à la manière de tenir compte des points de départ au moment de vérifier si une peine comporte une erreur de principe ou si elle est manifestement non indiquée. La détermination de la peine est l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle. Elle oblige les juges à examiner et à mettre en équilibre une multitude de facteurs et implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Le but est d’infliger dans chaque cas une sanction équitable, juste et fondée sur des principes. La proportionnalité est le principe directeur qui permet d’atteindre cet objectif, et les principes de parité et d’individualisation sont secondaires. L’individualisation est au cœur de l’évaluation de la proportionnalité. Chaque infraction est commise dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique. Il s’agit toujours de savoir si la peine correspond à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquant et aux circonstances particulières de chaque cas. Les tribunaux chargés de la détermination des peines sont les mieux placés pour élaborer une peine adaptée à la personne délinquante qui comparaît devant eux. Quant aux cours d’appel, elles jouent un double rôle : considérer la justesse de la sentence dont appel est interjeté et veiller au développement stable du droit, tout en énonçant à l’intention des juridictions inférieures des lignes directrices propres à en assurer une application homogène. Les cours d’appel sont bien placées pour formuler de telles lignes directrices, parce qu’elles connaissent bien l’ensemble des pratiques, tendances et problèmes en matière de détermination de la peine qui existent dans leur ressort. Les lignes directrices données par les cours d’appel peuvent se présenter sous forme d’outils d’appréciation quantitative (les fourchettes de peines et les points de départ en sont des exemples), de balises non quantitatives expliquant les torts causés par certaines infractions, ou encore sous une forme hybride. Les lignes directrices fondées sur une appréciation quantitative que proposent les cours d’appel, en général des points de départ ou des fourchettes de peines, visent à s’assurer que les peines tiennent compte des principes de détermination de la peine prescrits par le Code criminel. Aucune de ces méthodes n’exempte les juges chargés de déterminer la peine d’analyser les circonstances particulières de chaque affaire. Les fourchettes de peines constituent de façon générale un condensé des peines minimales et maximales déjà infligées par des juges du procès. Les points de départ constituent une solution de rechange aux fourchettes de peines. La méthode des points de départ se décline en trois étapes : détermination de la catégorie de l’infraction à laquelle s’applique le point de départ; établissement d’un point de départ; individualisation de la peine par le tribunal chargé de la déterminer. Les deux sont le fruit d’un consensus judiciaire sur la gravité de l’infraction. Indépendamment de la méthode privilégiée pour déterminer la peine, ces modalités visent à aider les juges chargés de déterminer la peine à respecter les objectifs et les principes de la détermination de la peine, au premier chef la proportionnalité. Les fourchettes de peines et les points de départ ne sont que des moyens différents de parvenir au même résultat : infliger une peine proportionnée. Les cours d’appel ont le pouvoir discrétionnaire de choisir la forme de lignes directrices qu’elles trouvent la plus utile; toutefois, puisque les points de départ ne sont pas des précédents contraignants, les parties qui souhaitent les contester n’ont pas besoin de recourir à une procédure de demande de réexamen. Les décisions relatives à la peine commandent un degré élevé de déférence en appel. L’écart par rapport à une fourchette de peines ou à un point de départ ne justifie pas d’office l’intervention de la cour d’appel. Une cour d’appel ne peut intervenir pour modifier la peine infligée que si celle‑ci est manifestement non indiquée ou si le juge qui a fixé la peine a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine. Les fourchettes de peines et points de départ ne sauraient être contraignants en théorie ou en pratique, et les cours d’appel ne peuvent appliquer la norme de contrôle afin de les utiliser. Les indications relatives au caractère contraignant des points de départ qui ont été données dans l’arrêt R. c. Arcand, 2010 ABCA 363, ne correspondent pas à la norme de contrôle applicable en appel. Il n’appartient pas aux cours d’appel d’imposer une approche uniforme en matière de détermination de la peine par le biais de l’application de la norme de contrôle; les cours d’appel doivent plutôt se garder d’accorder une trop grande importance à la méthode qu’a retenue le juge qui a prononcé la peine. Il n’y a plus lieu de considérer les points de départ ou les fourchettes de peines comme étant contraignants à quelque titre que ce soit. Il est loisible aux juges de s’écarter de la fourchette de peines ou du point de départ lorsque cela s’avère nécessaire pour réaliser la proportionnalité, et la présence de circonstances exceptionnelles n’est pas nécessaire lorsqu’on s’écarte d’une fourchette de peines ou d’un point de départ à cette fin. Les points de départ ne dispensent pas les juges chargés de déterminer la peine de tenir compte de tous les principes applicables en la matière. Les juges chargés de déterminer la peine jouissent du pouvoir discrétionnaire de décider à quels objectifs il faut accorder la priorité, et ils peuvent choisir d’attribuer plus de poids à la réinsertion sociale et à d’autres objectifs que des objectifs intrinsèques telles la dénonciation et la dissuasion. Les lignes directrices données par les cours d’appel en matière de détermination de la peine ne sont pas censées préjuger ou intégrer quelque circonstance atténuante que ce soit, et les points de départ ne devraient pas être considérés comme incorporant des principes de détermination de la peine tels que la modération dans le recours à l’emprisonnement ou la réinsertion sociale. Rien n’empêche les juges chargés de la détermination de la peine de tenir compte de tout facteur intégré à un point de départ et de le considérer comme une circonstance atténuante dans la situation en cause, et ils conservent le pouvoir discrétionnaire de soupeser tout facteur pertinent dans leur évaluation globale de la sanction juste. Lorsqu’on fixe des points de départ et des fourchettes de peines, le fait de tenir compte des caractéristiques du délinquant type risque de nuire à l’individualisation de la peine. Les fourchettes de peines et les points de départ ne s’appliquent que dans la mesure où ils portent uniquement sur la gravité de l’infraction. En limitant les points de départ et les fourchettes de peines à des considérations strictement axées sur l’infraction, ces outils continueront d’être utiles sans entraver le pouvoir discrétionnaire et sans empêcher d’individualiser la peine d’une manière susceptible d’entraîner l’agglutination des peines. On diminue adéquatement tout risque d’agglutination en s’assurant que les juges chargés de déterminer la peine tiennent compte de tous les facteurs pertinents pour chaque délinquant, et en clarifiant la norme de contrôle appropriée en appel. La méthode des points de départ n’est pas incompatible avec les principes de l’arrêt Gladue. Lorsqu’elles contrôlent des peines infligées à des délinquants autochtones, les cours d’appel doivent garder à l’esprit qu’il ne faut pas laisser une application formaliste du principe de parité faire échec à l’objectif réparateur de l’al. 718.2e). Elles doivent aussi tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles sont placés les délinquants autochtones, lorsqu’on peut conclure sur une base raisonnable et justifiée qu’elles sont susceptibles d’affecter la peine à imposer. Les points de départ ne dispensent pas les juges chargés de déterminer la peine de l’obligation de se demander si l’imposition de sanctions différentes ou substitutives peut permettre d’atteindre plus efficacement les objectifs de détermination de la peine. Enfin, la détermination de la peine axée sur les points de départ ne constitue pas une entreprise quasi législative. La création, par les tribunaux, de catégories en matière de détermination de la peine n’est pas le propre de la méthode des points de départ. Il est loisible aux cours d’appel de conclure que certains types de comportements sont généralement plus graves et devraient donc justifier une fourchette de peines ou des points de départ plus élevés. Le risque d’usurpation des pouvoirs législatifs n’existe que lorsqu’une cour d’appel déroge à la norme de contrôle applicable en qualifiant d’erreur de principe la catégorie choisie par le juge chargé de déterminer la peine. La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur dans la fixation d’un point de départ pour le trafic de fentanyl à grande échelle. Il n’était pas nécessaire d’attendre que se développe un portrait historique de peines infligées. Les cours d’appel doivent parfois établir une nouvelle orientation qui traduit la conception courante de la gravité de l’infraction. Il était loisible à la Cour d’appel de donner des indications pour bien faire comprendre la gravité du trafic de fentanyl à grande échelle. Un facteur clé dans la catégorisation d’infractions en matière de drogue a toujours été la nature de la drogue en cause, et il n’est pas inhabituel que les tribunaux procèdent à une analyse axée sur les torts. Les cours d’appel peuvent intervenir pour donner des indications afin de s’assurer que les peines reflètent les torts en question, même lorsqu’il s’agit d’une drogue relativement nouvelle. La Cour d’appel était en droit de prendre les devants et de tenir compte de la crise de santé publique qui sévit en Alberta. La peine de sept ans d’emprisonnement infligée à F était manifestement non indiquée. Le juge chargé de déterminer la peine n’a pas bien saisi la gravité de l’infraction, et il a cité des décisions qui portaient sur des faits très différents. Une fourchette de peines plus exacte pour cette infraction se situerait plutôt entre 8 et 15 ans. L’erreur qu’a commise le juge chargé de déterminer la peine a eu une incidence sur son évaluation de la parité. La peine à laquelle a été condamné F s’écartait de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. Une évaluation de la gravité de l’infraction peut tenir compte de la volonté du délinquant d’exploiter des populations et des communautés à risque. F faisait le trafic de fentanyl en vue de la revente dans des collectivités éloignées du Nunavut. La peine de 10 ans infligée par la Cour d’appel devrait être confirmée. La peine globale de 11 ans infligée à P était elle aussi manifestement non indiquée. Il n’y a aucune raison de modifier la peine de 14 ans infligée par la Cour d’appel. Le juge du procès a commis une erreur dans son choix des cas comparatifs et dans sa conclusion suivant laquelle la fourchette de peines applicable était de cinq à sept ans d’emprisonnement. P était en possession de quantités importantes de fentanyl, en plus de grandes quantités d’autres drogues, d’armes à feu et d’un gilet pare‑balles. Il avait un lourd casier judiciaire et avait repris ses activités de trafiquant à grande échelle après sa libération. Compte tenu de la gravité de l’infraction, des facteurs énoncés dans l’arrêt Gladue et des circonstances aggravantes et circonstances atténuantes concernant P, une peine globale de 14 ans d’emprisonnement est indiquée. Les juges Moldaver et Côté : Il y a lieu de rejeter les pourvois. Les peines infligées par les juges chargés de les déterminer dans les deux cas étaient manifestement non indiquées. Elles se situent nettement sous la fourchette des peines qui s’imposent dans les affaires qui mettent en cause les têtes dirigeantes de réseaux de trafic de fentanyl à grande échelle. Il y a accord avec le juge Rowe en ce qui concerne le rôle que jouent les points de départ dans la détermination de la peine. Les cours d’appel peuvent et doivent s’écarter des peines déjà infligées qui ne correspondent plus à ce que la société comprend et connaît aujourd’hui de la gravité d’une infraction en particulier et de la culpabilité morale de certains délinquants. La gravité du trafic à grande échelle de fentanyl motivé par le gain personnel commande des peines sévères, allant d’une peine se situant dans la portion médiane des peines d’emprisonnement à deux chiffres jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Le trafic de drogues dures entraîne la dépendance, des effets nocifs débilitants sur la santé et la mort par surdose, et il donne lieu à une augmentation de toutes les formes de crimes, perpétrés tant par des individus qui cherchent à se procurer de l’argent pour assouvir leur dépendance que par des organisations criminelles. La plupart de ces activités criminelles sont de nature violente. Une conséquence dévastatrice du trafic des drogues dures est l’impact qu’il a sur les familles et le traumatisme intergénérationnel qu’il provoque. Il inflige à la société un coût important en matière de prestation de soins de santé et de mesures d’application de la loi, sans oublier la perte de productivité. Le fentanyl a modifié le paysage de la crise de la toxicomanie au Canada. Il crée une forte dépendance qui expose ses consommateurs à des risques graves, bien plus grands que pour les autres opioïdes. Plusieurs tribunaux ont érigé le fentanyl en crise nationale, et l’épidémie ne montre aucun signe d’essoufflement. Il est temps de faire correspondre la perception de la gravité du trafic à grande échelle du fentanyl à la gravité de la crise qu’il a provoquée. Par conséquent, il convient d’infliger de lourdes peines d’incarcération à purger dans un pénitencier lorsque le délinquant fait le trafic de grandes quantités de fentanyl et joue un rôle de premier plan dans le réseau de trafic de drogue. Les peines sévères ne devraient être ni inhabituelles ni réservées à des circonstances exceptionnelles, et on ne doit pas réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. Les juges chargés de la détermination de la peine devraient s’estimer autorisés, lorsque les circonstances le justifient, à infliger des peines se situant dans la portion médiane des peines d’emprisonnement à deux chiffres et, en présence de circonstances particulièrement aggravantes, à des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité. Le juge Rowe : Il y a lieu de rejeter les pourvois. Il y a accord avec le juge Moldaver et les balises supplémentaires qu’il propose. Les points de départ ne constituent pas une forme acceptable de balise établie par les cours d’appel. La méthode du point de départ est, en théorie et en pratique, contraire au régime de détermination de la peine établi par le Parlement et à la jurisprudence de la Cour. Elle porte atteinte au pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer la peine et déroge à la norme de déférence à laquelle sont tenues les cours d’appel. Elle empêche par conséquent les juges d’infliger des peines proportionnées et individualisées. Malgré les orientations fournies à de nombreuses reprises par la Cour, la Cour d’appel n’a pas changé son approche. Il n’y a qu’une seule solution efficace : déclarer que la méthode du point de départ ne peut plus être utilisée. Comme le prescrit l’art. 718.1 du Code criminel, dans tous les cas, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Des principes secondaires guident eux aussi le processus de détermination de la peine, en particulier la parité, laquelle exige que des délinquants semblables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables reçoivent des peines semblables. Pour établir une peine proportionnée, la détermination de la peine se doit d’être une opération éminemment individualisée. Le juge chargé de fixer la peine doit établir quels objectifs de la détermination de la peine méritent qu’on leur accorde plus de poids et évaluer l’importance des circonstances atténuantes ou aggravantes, afin de bien tenir compte des circonstances de l’espèce. Une cour d’appel ne peut modifier une peine que si elle est manifestement non indiquée ou si le juge chargé de déterminer la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine. Une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs et aux objectifs pertinents. Les points de départ sont, de par leur nature, des balises de type prescriptif établies par les cours d’appel, en ce sens qu’ils proposent une démarche à suivre pour fixer une peine juste. Leur raison d’être essentielle est l’idée que les cours d’appel sont chargées, en tant qu’institutions, de créer une approche uniforme en matière de détermination de la peine et de veiller à son application. La méthode du point de départ vise à limiter les décisions arbitraires ou discordantes et les décisions d’espèce afin de maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice. La faille que comporte ce raisonnement saute aux yeux. La disparité des peines découlant de l’individualisation constitue un trait essentiel de la détermination de la peine juste, et non un problème. Le respect du choix du Parlement de conférer un vaste pouvoir discrétionnaire aux juges chargés de déterminer la peine se traduira inévitablement par la disparité des peines. Le fait de voir la disparité des peines comme un problème est non seulement incompatible avec la jurisprudence de la Cour, mais contribue également à créer ou à aggraver d’autres problèmes. L’incarcération devient la norme, les points de départ se cristallisent et finissent par devenir des peines fixes, et les facteurs contribuant à la discrimination systémique sont soit ignorés, soit traités de façon inadéquate. La méthode du point de départ est également fondée sur une conception erronée du principe fondamental de la proportionnalité. On n’atteint pas la proportionnalité par le classement des infractions et des catégories d’infractions. La proportionnalité est assurée grâce à la détermination d’une peine individualisée qui tient compte de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l’infraction. L’approche de la Cour d’appel ne tient pas compte de la valeur des précédents pour assurer la proportionnalité. Enfin, la méthode du point de départ est fondée sur une conception erronée du rôle que jouent les cours d’appel. Elle perçoit l’individualisation comme une menace à la primauté du droit et elle oblige les cours d’appel à élaborer une approche uniforme en matière de détermination de la peine et à en assurer l’application. Elle heurte de front le principe de la déférence dont il convient de faire preuve à l’égard des juges chargés de déterminer la peine et elle part du principe que ce sont les cours d’appel à qui il incombe et sied au premier chef de déterminer la peine. Les points de départ déplacent le pouvoir décisionnel effectif conféré aux juges chargés de déterminer la peine pour le concentrer entre les mains de la Cour d’appel. La méthode du point de départ pose aussi des problèmes d’ordre pratique à chacune de ses étapes. L’établissement de points de départ est un processus qui requiert des discussions de politique d’intérêt général qu’un législateur ou un organisme créé par la loi est mieux à même de mener. Les points de départ risquent de faire office d’infractions criminelles créées par les tribunaux, mais la création de nouvelles infractions relève exclusivement du Parlement. En outre, les points de départ soulèvent des enjeux d’équité procédurale. Le délinquant ne dispose peut-être pas des ressources nécessaires pour aider le tribunal à fixer un point de départ, et les délinquants à venir n’ont pas la possibilité de contester les preuves utilisées pour fixer des points de départ. La détermination de la peine nécessite de la souplesse pour s’assurer d’infliger une peine qui est adaptée au délinquant et qui convient à l’administration de la justice pénale, et la méthode du point de départ ne permet pas une telle souplesse. L’application des points de départ par le juge du procès est un autre aspect de la méthode du point de départ qui est incompatible avec les principes de la détermination de la peine. Les juges chargés de déterminer la peine disposent d’un pouvoir discrétionnaire moins étendu pour tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, de sorte qu’ils sont moins susceptibles de prononcer des peines individualisées et proportionnées. Les points de départ insistent trop sur la dissuasion et la dénonciation. Ils sont définis uniquement en regard de la gravité de l’infraction. La culpabilité morale et les caractéristiques personnelles sont des facteurs secondaires. Il s’agit là d’un problème méthodologique, car la gravité de l’infraction et la culpabilité morale doivent être examinées dans le cadre d’une analyse intégrée si l’on veut obtenir une peine proportionnée. Les juges chargés de la détermination de la peine qui appliquent une peine de base ne suivent pas un processus véritablement individualisé. En intégrant certains facteurs au point de départ, on prescrit effectivement le poids que doivent accorder à ces facteurs les juges chargés de déterminer la peine, écartant ainsi leur pouvoir discrétionnaire d’en établir le poids. Dans la méthode du point de départ, l’établissement de catégories joue un rôle capital, et le point de mire cesse à tort d’être la question de savoir si la peine est juste et adaptée au délinquant, et il s’agit plutôt de savoir quelle catégorie d’origine judiciaire s’applique. La méthode du point de départ regroupe aussi les peines autour d’une médiane. Cet effet d’agglutination est l’antithèse de l’individualisation. Les points de départ sont souvent fixés pour insister sur la dissuasion et la dénonciation, et pour assurer l’infliction de sanctions plus punitives. Ceci va à l’encontre des objectifs de réduire le recours à l’emprisonnement comme sanction et d’élargir l’application des principes de justice corrective. De plus, les points de départ font en sorte qu’il est plus difficile pour les juges d’accorder le poids qu’il convient aux principes de la justice corrective parce que les points de départ sont conçus de manière à ce qu’il soit facile de les rajuster à la hausse et difficile de les rajuster à la baisse. Ils excluent explicitement ou implicitement la prise en compte d’une foule de circonstances atténuantes, ce qui crée le risque de faire l’impasse sur des peines appropriées moins sévères. En outre, les points de départ sont incompatibles avec les directives données par le Parlement en matière de détermination de la peine pour les délinquants autochtones. L’arrêt Gladue impose aux juges l’obligation d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée et différente en tenant compte des facteurs systémiques et historiques pouvant influer sur la culpabilité du délinquant et des types de sanctions qui peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches. Du point de vue méthodologique, ce serait une erreur de déterminer la peine appropriée pour un délinquant autochtone en se référant au délinquant type non autochtone, et la méthode du point de départ va à l’encontre des directives données par le Parlement de tenir compte de la situation unique des délinquants autochtones. Enfin, les cours d’appel veillent agressivement à l’application des points de départ. La Cour d’appel de l’Alberta continue de se fonder sur les points de départ pour contourner la norme établie de contrôle des peines en appel. Il n’est pas loisible aux juges chargés de déterminer la peine d’ignorer les points de départ, et l’omission de faire relever une infraction de la bonne catégorie est considérée comme une erreur susceptible de contrôle. Il est plus que temps de régler définitivement les problèmes méthodologiques que comportent les points de départ. Ces lacunes sont structurelles. On ne peut y remédier en répétant des exhortations relatives au respect de la norme de contrôle. La seule solution efficace au problème consiste à déclarer que la méthode du point de départ ne devrait plus être utilisée. Les juges Abella et Karakatsanis (dissidentes) : Il y a accord avec les juges Brown et Martin pour dire que les points de départ constituent un type d’indications valables données par les juridictions d’appel pour la détermination de la peine, à condition que leur utilisation ne compromette pas la norme de contrôle en matière de détermination de la peine qui oblige les juridictions d’appel à faire preuve d’un degré élevé de déférence. Il convient toutefois d’accueillir les deux pourvois et de rétablir les peines initiales infligées. La Cour d’appel n’a pas agi avec modération et déférence. Ni l’un ni l’autre des juges du procès n’a commis d’erreur de principe ou prononcé de peine manifestement non indiquée. Les juges du procès étaient tous deux conscients de la nature très grave des infractions, et ils ont exercé raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire en accordant beaucoup de poids aux circonstances atténuantes et aux principes relatifs à la réinsertion sociale des délinquants. Il n’était pas loisible à la Cour d’appel de soupeser de nouveau ces facteurs ou de remettre en question ces principes. Les principes régissant le contrôle en appel des peines sont bien établis. Les cours d’appel ne peuvent intervenir que si le juge du procès a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de la peine ou si la peine était manifestement non indiquée. Le juge du procès ne commet pas d’erreur de principe simplement parce que la cour d’appel aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents en matière de détermination de la peine. Le juge chargé de déterminer la peine a le pouvoir discrétionnaire de décider quels objectifs de la détermination de la peine il entend privilégier et quelle fourchette de peines s’applique dans un cas donné. Une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait employé une autre fourchette de peines. Même si elle constate une erreur de principe, la cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la peine qui a été infligée à moins que l’erreur de principe n’ait eu une incidence sur cette peine. À défaut d’erreur de principe ayant une incidence sur la peine, la cour d’appel ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée, ce qui signifie qu’elle déroge de manière déraisonnable au principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Une peine n’est pas manifestement non indiquée simplement parce qu’elle ne relève pas d’une fourchette de peines particulière ou qu’il y a un écart important par rapport à un point de départ. La réponse à la question de savoir si la peine est manifestement non indiquée relève d’une appréciation qualitative plutôt que quantitative. Ce qui importe, c’est de savoir si le juge du procès a infligé une peine proportionnée en appréciant raisonnablement la gravité de l’infraction, le degré de responsabilité du délinquant et les circonstances particulières de l’espèce. La Cour d’appel n’était pas justifiée d’intervenir dans le cas de F ou dans celui de P. Une lecture objective des motifs de première instance ne permet de confirmer aucune des présumées erreurs de principe. On ne peut dire que le juge ayant présidé le procès de F s’est montré si indulgent à l’égard du trafic de fentanyl à grande échelle ou qu’il a minimisé la culpabilité de F à un point tel que la peine dérogeait de façon déraisonnable au principe de la proportionnalité. Le juge du procès a envisagé la possibilité de faire relever F d’une fourchette de peines de cinq à neuf ans et demi d’emprisonnement, mais a écarté cette éventualité au motif que l’on n’accorderait ainsi pas le poids approprié aux circonstances atténuantes. Le juge du procès a constaté l’existence d’un grand nombre de circonstances atténuantes solides, notamment le potentiel de réinsertion sociale extrêmement prometteur de F. Il n’était pas loisible à la Cour d’appel de soupeser à nouveau ces circonstances. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur de principe ayant eu une incidence sur la peine. Dans le cas de P, la peine théorique initiale de 15 ans retenue par le juge du procès montre qu’il a bien saisi la gravité des infractions. La Cour d’appel a reproché au juge du procès d’avoir tenu compte des trois circonstances atténuantes suivantes : le manque de connaissance de P quant aux méfaits du fentanyl, la toxicomanie de P et son héritage métis. À défaut d’erreur manifeste et déterminante, la Cour d’appel n’avait pas le droit d’exprimer son désaccord, et ces trois reproches constituaient une ingérence injustifiée dans les conclusions de fait du juge du procès. La Cour d’appel a également critiqué l’analyse que le juge du procès avait faite du principe de totalité. La totalité est toutefois un principe de détermination de la peine. Des juges différents auraient pu aborder différemment le principe de totalité, mais il ne s’ensuit pas pour autant que le juge du procès a fait erreur. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur de principe, et la peine de P n’était pas manifestement non indiquée. Jurisprudence Citée par les juges Brown et Martin Arrêt désapprouvé : R. c. Arcand, 2010 ABCA 363, 40 Alta. L.R. (5th) 199; arrêts mentionnés : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Friesen, 2020 CSC 9; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Williams, 2019 BCCA 295; R. c. Sandercock (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 265; R. c. Smith, 2019 SKCA 100, 382 C.C.C. (3d) 455; R. c. Brennan and Jensen (1975), 11 N.S.R. (2d) 84; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Hajar, 2016 ABCA 222, 39 Alta. L.R. (6th) 209; R. c. McCowan, 2010 MBCA 45, 251 Man. R. (2d) 295; R. c. Lemaigre, 2018 SKCA 47; R. v. Smith, 2017 BCCA 112; R. v. Nur, 2011 ONSC 4874, 275 C.C.C. (3d) 330; R. c. H. (C.N.) (2002), 62 O.R. (3d) 564; R. c. Voong, 2015 BCCA 285, 374 B.C.A.C. 166; R. c. Cunningham (1996), 27 O.R. (3d) 786; R. c. Wright (2006), 83 O.R. (3d) 427; R. c. Melnyk, 2014 ABCA 313, 580 A.R. 389; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Johnas (1982), 41 A.R. 183; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Burnett, 2017 MBCA 122, 358 C.C.C. (3d) 123; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Stewart, 2021 ABCA 79, 21 Alta. L.R. (7th) 213; R. c. Gandour, 2018 ABCA 238, 73 Alta. L.R. (6th) 26; R. c. Sidwell, 2015 MBCA 56, 319 Man. R. (2d) 144; R. c. Okimaw, 2016 ABCA 246, 340 C.C.C. (3d) 225; R. c. Kain, 2004 ABCA 127, 35 Alta. L.R. (4th) 5; R. c. Skani, 2002 ABQB 1097, 331 A.R. 50; R. c. Paul, 2016 ABPC 113; R. c. Matwiy (1996), 178 A.R. 356; R. c. Beardy, 2017 MBPC 32, conf. par 2018 MBCA 52; R. c. Park, 2016 MBCA 107, 343 C.C.C. (3d) 347; R. c. Swampy, 2017 ABCA 134, 50 Alta. L.R. (6th) 240; R. c. Bird, 2021 ABCA 243; R. c. Drake (1997), 151 Nfld. & P.E.I.R. 220; R. c. Sanatkar (1981), 64 C.C.C. (2d) 325; R. c. Leach, 2019 BCCA 451; R. c. Sinclair, 2016 ONCA 683; R. c. Solano‑Santana, 2018 ONSC 3345; R. c. White, 2020 NSCA 33, 387 C.C.C. (3d) 106; R. c. Borris, 2017 NBQB 253; R. c. Sidhu, C.J. Ontario, No. 17‑821, June 16, 2017, aff’d 2019 ONCA 880; R. c. Petrowski, 2020 MBCA 78, 393 C.C.C. (3d) 102; R. c. Vezina, 2017 ONCJ 775; R. c. Mai, [2017] O.J. No. 7248; R. c. Fuller, 2019 ONCJ 643; R. c. M.M.A., 2018 ABQB 250; R. c. Adams, 2018 ABPC 82; R. c. Dube, 2017 NWTSC 77; R. c. Aujla, 2016 ABPC 272. Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Friesen, 2020 CSC 9; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Profeit, 2009 YKTC 39; R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130; R. c. Bains, 2015 ONCA 677, 127 O.R. (3d) 545; R. c. Athwal, 2017 ONCA 222; R. c. Chukwu, 2016 SKCA 6, 472 Sask. R. 241; R. c. Dritsas, 2015 MBCA 19, 315 Man. R. (2d) 205; R. c. Smith, 2016 BCSC 2148, 363 C.R.R. (2d) 365; R. c. Joumaa, 2018 ONSC 317; R. c. Smith, 2017 BCCA 112; R. c. Vezina, 2017 ONCJ 775; R. c. Aujla, 2016 ABPC 272; R. c. Loor, 2017 ONCA 696; R. c. Frazer, 2017 ABPC 116, 58 Alta. L.R. (6th) 185; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : R. c. Friesen, 2020 CSC 9; R. c. Arcand, 2010 ABCA 363, 40 Alta. L.R. (5th) 199; R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Willaert, [1953] O.R. 282; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496; R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; Calderon c. R., 2015 QCCA 1573; Ferland c. R., 2009 QCCA 1168, [2009] R.J.Q. 1675; R. c. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79; R. c. Lee, 2012 ABCA 17, 58 Alta. L.R. (5th) 30; R. c. Gashikanyi, 2017 ABCA 194, 53 Alta. L.R. (6th) 11; R. c. D.S.C., 2018 ABCA 335, [2019] 3 W.W.R. 259; R. c. Lafrance (1993), 59 Q.A.C. 213; R. c. Hajar, 2016 ABCA 222, 39 Alta. L.R. (6th) 209; R. c. M. (B.S.), 2011 ABCA 105, 44 Alta. L.R. (5th) 240; R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; R. c. Bjornson, 2012 ABCA 230, 536 A.R. 1; R. c. Maskill (1981), 29 A.R. 107; R. c. Melnyk, 2014 ABCA 313, 580 A.R. 389; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3; R. c. Chouhan, 2021 CSC 26, [2021] 2 R.C.S 136; R. c. Hotchen, 2021 ABCA 119, 22 Alta. L.R. (7th) 64; R. c. Johnas (1982), 41 A.R. 183; R. c. Matwiy (1996), 178 A.R. 356; R. c. Wright (2006), 83 O.R. (3d) 427; R. c. Agin, 2018 BCCA 133, 361 C.C.C. (3d) 258; R. c. W. (C.W.) (1986), 43 Alta. L.R. (2d) 208; R. c. H. (C.N.) (2002), 62 O.R. (3d) 564; R. c. Voong, 2015 BCCA 285, 374 B.C.A.C. 166; R. c. Cunningham (1996), 104 C.C.C. (3d) 542; R. c. Rahime, 2001 ABCA 2
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