R. c. S. (R.J.)
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R. c. S. (R.J.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-02-02 Recueil [1995] 1 RCS 451 Numéro de dossier 23581 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23581 Contenu de la décision [1995] 1 R.C.S. R. c. S. (R.J.) 451 Version paginée (détails) R.J.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l'Alberta Intervenants Répertorié: R. c. S. (R.J.) No du greffe: 23581. 1994: 28 février et 1er mars; 1995: 2 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction? -- La contraignabilité en pareilles circonstances viole-t-elle les principes de justice fondamentale? -- L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada est-il …
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R. c. S. (R.J.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-02-02 Recueil [1995] 1 RCS 451 Numéro de dossier 23581 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23581 Contenu de la décision [1995] 1 R.C.S. R. c. S. (R.J.) 451 Version paginée (détails) R.J.S. Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l'Alberta Intervenants Répertorié: R. c. S. (R.J.) No du greffe: 23581. 1994: 28 février et 1er mars; 1995: 2 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Auto-incrimination -- Droit de garder le silence -- Une personne accusée séparément d'une infraction est-elle un témoin contraignable au procès criminel d'une autre personne accusée de la même infraction? -- La contraignabilité en pareilles circonstances viole-t-elle les principes de justice fondamentale? -- L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada est-il constitutionnel? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11c), 13 , 24(2) -- Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5 . Droit criminel -- Pouvoirs des cours d'appel -- Ordonnance de nouveau procès -- Accusé inculpé d'introduction par effraction et de vol -- Avocat de la défense soutenant que le ministère public n'a pas établi la continuité de la preuve relativement aux biens volés -- Ministère public demandant au juge du procès de rejeter l'accusation au motif qu'elle n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable -- Convenait-il que la Cour d'appel ordonne un nouveau procès? -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 686(4) b)(i). Droit criminel -- Appels -- Moyens d'appel -- Contraignabilité du témoin -- L'accusé pouvait-il soulever page 452 comme moyen d'appel le droit de garder le silence ou le privilège du témoin qui est propre à ce dernier? S a été accusé d'introduction par effraction et de vol. M a été accusé séparément de la même infraction. Les deux jeunes contrevenants ont été accusés séparément à cause d'une procédure administrative applicable devant le tribunal pour adolescents. Le ministère public a assigné M comme principal témoin à charge au procès de S, mais sur requête de l'avocat de M, le juge du procès a annulé le subpoena au motif qu'il serait contraire à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés de contraindre M à témoigner. Le juge du procès a conclu que, dans les circonstances, M avait un droit absolu de garder le silence et qu'il ne pouvait être contraint à témoigner. Le ministère public a engagé le procès contre S et il a assigné le propriétaire des biens volés et l'enquêteur qui avait reçu les biens de S et les avait confiés à un agent responsable des biens. Le ministère public n'a pas assigné cet agent et à la fin de la preuve à charge, l'avocat de la défense a soutenu que cette omission constituait une rupture dans la continuité de la preuve. En réplique, le ministère public a demandé au juge du procès de rejeter les accusations contre S au motif qu'elles n'avaient pas été établies hors de tout doute raisonnable. Le juge du procès a rejeté les accusations et, par la suite, les accusations portées contre M ont été suspendues. Le ministère public a fait appel de l'acquittement pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en annulant l'assignation de M. La Cour d'appel a accueilli l'appel et ordonné un nouveau procès. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, Cory, Iacobucci et Major: Il existe au Canada un principe interdisant l'auto-incrimination qui fait partie des principes de justice fondamentale. Sa justification de principe, en common law et dans la Charte , repose sur l'idée que le ministère public doit établir une «preuve complète». Toutefois, ce principe n'est pas absolu et peut refléter des règles différentes dans des contextes différents. Ce principe peut donner lieu à l'établissement de nouvelles règles qui profiteront à l'ensemble du système. D'après les faits en l'espèce, c'est à juste titre que le témoin M pouvait être contraint à témoigner au procès de S, et le juge du procès a commis une erreur en annulant le subpoena. Bien qu'une contrainte à témoigner, prévue par la loi, fasse intervenir le droit à la liberté que garantit l'art. 7 , l'atteinte au droit de M à la liberté est conforme aux principes de justice fondamentale. La justice fondamentale est respectée parce que ni le page 453 témoignage de M, ni une catégorie limitée d'éléments de preuve dérivés de ce témoignage ne peuvent être utilisés ultérieurement pour l'incriminer dans d'autres procédures (sauf dans des poursuites pour parjure ou pour témoignage contradictoire). La similitude entre l'économie de l'al. 11c) et de l'art. 13 de la Charte et la méthode que le législateur semble avoir adoptée à l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada montre que l'on a de toute évidence tenté d'y constitutionnaliser la même protection structurelle contre l'auto-incrimination dont les témoins bénéficiaient historiquement. La protection envisagée comporte une règle générale de contraignabilité des témoins, assortie d'une immunité relative à la preuve. Il faut veiller à ne pas nous fonder excessivement sur une position législative, même ancienne, pour définir les principes de justice fondamentale. Cependant, soutenir que l'art. 7 de la Charte exige que tous les témoins bénéficient du privilège du témoin revient à dire que les rédacteurs de notre Constitution ont mal saisi la nature de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada et qu'ils ont oublié d'inclure dans la Charte une disposition comparable au Cinquième amendement de la Constitution américaine. Une telle proposition est inacceptable. Par ailleurs, pour les fins de l'art. 7 , il n'est pas nécessaire d'établir une exception à la règle de la contraignabilité générale fondée sur la situation de la personne que l'on veut contraindre à témoigner. La possibilité qu'une procédure qui n'est pas engagée dans le but d'obtenir des éléments de preuve en mobilisant une personne contre elle-même pourra néanmoins avoir cet effet, est précisément le problème auquel est exposé tout témoin qui est contraignable et tenu de répondre à des questions en vertu de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada . Les garanties offertes par la Charte contre l'auto-incrimination ne devraient pas varier selon la situation de la personne concernée. L'économie de la Charte ne peut toutefois être invoquée pour tolérer tous les types d'inquisition et l'on doit, pour restreindre la portée d'une règle générale de contraignabilité, se concentrer sur l'objet ou la nature des procédures au cours desquelles on cherche à contraindre une personne à témoigner. Il faut s'opposer à une procédure justifiée par une fin incriminante. En l'espèce, même si le procès de S pouvait être considéré comme une enquête par rapport à M, en tant que témoin, cette enquête est du genre autorisé par notre droit. La recherche de la vérité dans un procès criminel contre un inculpé nommé a une utilité sociale évidente, et l'objectif de recherche de la vérité a pour effet de restreindre efficacement la portée des procédures quant à «l'effet de l'enquête». Les règles de la page 454 pertinence empêcheraient l'interrogatoire au hasard de personnes dans le cadre d'un procès criminel. Même si l'arrêt Hebert, en reconnaissant à l'art. 7 un rôle résiduel, a mis à exécution la Charte en tant que système cohérent, utiliser l'art. 7 comme garantie d'un droit absolu de garder le silence ou du privilège du témoin reconnu en common law, irait à l'encontre de ce système puisqu'il deviendrait difficile de justifier l'existence de l'art. 13 de la Charte . L'article 13 n'est cependant pas le seul à définir l'étendue de l'immunité relative à la preuve qui peut être invoquée. Le principe interdisant l'auto-incrimination est également reconnu au par. 24(2) de la Charte et un examen des principes élaborés en vertu de cette disposition révèle la nécessité de l'attribution, fondée sur l'art. 7 de la Charte , d'une immunité partielle contre l'utilisation de la preuve dérivée. La preuve dérivée qui n'aurait pas pu être obtenue, ou dont on n'aurait pas pu apprécier l'importance, n'eût été le témoignage d'une personne, devrait généralement être écartée en vertu de l'art. 7 de la Charte afin de préserver l'équité du procès. Cette preuve, même si elle n'est pas créée par l'accusé et n'est donc pas auto-incriminante par définition, est néanmoins auto-incriminante du fait qu'autrement elle n'aurait pas pu faire partie de la preuve à charge. Dans cette mesure, il faut protéger le témoin de l'obligation d'aider le ministère public à créer une preuve à charge. Le critère d'exclusion d'une preuve dérivée dépend de la question de savoir si la preuve aurait pu être obtenue sans le témoignage en question et nécessite un examen des probabilités logiques, et non des simples possibilités. Ce qui importe c'est de savoir si, en pratique, les éléments de preuve auraient pu être découverts. Il faut appliquer la logique aux faits de chaque affaire, et non au simple fait qu'ils ont une existence indépendante. Il ne devrait pas y avoir de règle automatique d'exclusion d'une preuve dérivée. L'exclusion devrait relever du pouvoir discrétionnaire du juge. L'exercice de ce pouvoir sera fonction de la valeur probante de la preuve par rapport au préjudice causé à l'accusé par suite de son acceptation. Il incombe à l'accusé d'établir que la preuve proposée est une preuve dérivée à laquelle devrait s'appliquer l'immunité restreinte. Dans le contexte du procès criminel de S, M était contraignable en vertu de la règle générale applicable à tous les témoins, et le principe interdisant l'auto-incrimination est respecté si on accorde à M l'immunité contre l'utilisation de la preuve visée à l'art. 13 de la Charte , ainsi qu'une immunité résiduelle contre l'utilisation de la preuve dérivée relativement à la preuve qui page 455 n'aurait pu être obtenue sans son témoignage forcé. Le juge du procès reconnaîtra cette immunité résiduelle par l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais il y aura probablement exclusion, du fait que le principe interdisant l'auto-incrimination exige la préservation de l'équité du procès. L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada ne porte pas atteinte à l'art. 7 de la Charte . Le paragraphe 5(1) de la Loi abolit le privilège de common law de ne pas s'incriminer et il s'ensuit qu'un témoin contraignable doit répondre aux questions qui lui sont posées. Le paragraphe 5(2) offre à ce témoin une protection sous forme d'immunité. Ni l'un ni l'autre de ces paragraphes n'est censé rendre des éléments de preuve recueillis nécessairement admissibles à des procédures ultérieures. En conséquence, l'art. 5 ne va aucunement à l'encontre de la nécessité d'une immunité partielle, fondée sur l'art. 7 , contre l'utilisation de la preuve dérivée. Notre Cour avait compétence pour entendre le présent pourvoi puisque S pouvait légitimement soulever une question de droit fondée sur la contraignabilité de M comme témoin. Le ministère public a soulevé la question de droit associée aux droits et privilèges de M en Cour d'appel, et il serait contraire à notre système juridique de supposer que S n'avait pas le droit de répondre. Le pourvoi devant notre Cour n'est qu'une simple extension de la réponse de S. La Cour d'appel n'a pas commis d'erreur en ordonnant un nouveau procès, conformément au sous-al. 686(4) b)(i) du Code criminel . Le ministère public n'a pas reconnu l'existence d'un problème de continuité de la preuve et a seulement admis de façon générale que sa preuve ne satisfaisait pas à la norme de preuve en matière criminelle. Indépendamment des efforts du ministère public pour relier S à l'infraction en mettant l'accent sur la possession alléguée de certains biens, le ministère public projetait également de le relier à l'infraction au moyen de la déposition du témoin oculaire M. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a eu raison d'ordonner un nouveau procès puisque l'on ne peut affirmer que le verdict aurait nécessairement été le même si M avait témoigné. Le juge en chef Lamer: Les remarques du juge Iacobucci concernant le statut du principe interdisant l'auto-incrimination comme principe de justice fondamentale sont acceptées et ses conclusions quant à la possibilité de recourir à l'immunité relative à la preuve dérivée comme moyen de mettre en \oe\ uvre ce principe sont acceptées de façon générale. Cependant, dans certaines circonstances, l'art. 7 de la Charte offrira une page 456 protection supplémentaire au-delà de l'immunité relative à la preuve de façon à sauvegarder le droit des individus de ne pas être contraints à s'incriminer, et il exigera des exceptions à la règle générale suivant laquelle l'État a droit au témoignage de chacun. Le principe directeur qui est sans doute le plus important en droit criminel est le droit de l'accusé de ne pas être contraint de prêter son concours aux poursuites intentées contre lui et les principes de justice fondamentale exigent que les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire d'exempter une personne de l'obligation de témoigner, dans des circonstances appropriées. La personne qui réclame l'exemption a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droits l'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage. Les facteurs énumérés par le juge Sopinka devront ordinairement être examinés par le juge qui exerce ce pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, le juge du procès a commis une erreur en annulant le subpoena délivré contre M sur le fondement que ce dernier possédait un droit absolu de garder le silence. Les conclusions du juge Iacobucci sur les autres questions soulevées en l'espèce sont acceptées. Les juges Sopinka et McLachlin: La question en l'espèce est de déterminer si, en vertu des principes de justice fondamentale, le coaccusé peut être contraint à témoigner. On peut résoudre cette question dans chaque cas en soupesant le principe selon lequel l'État a droit au témoignage de toute personne en fonction du principe selon lequel l'accusé a le droit de garder le silence. C'est généralement le point de vue qui est compatible avec la common law et qui est donc le principe pertinent de justice fondamentale, si on le transpose à l'art. 7 de la Charte . Hors du cadre de l'art. 7 , il demeure un principe de common law. Il serait compatible avec l'évolution de la common law et des principes de justice fondamentale de permettre au tribunal d'établir une exception au droit général de l'État au témoignage de toute personne, dans les cas où l'on considère que le droit de l'accusé de garder le silence l'emporte sur la nécessité d'obtenir ce témoignage. Cette exception reconnaîtrait qu'il serait anormal de contraindre systématiquement les personnes accusées d'un crime à témoigner dans d'autres procédures, alors que celles-ci auraient, en même temps, le droit de garder le silence si elles étaient interrogées par la police avant leur procès et bénéficieraient d'un droit absolu de ne pas témoigner au cours de leur procès. L'absence d'une telle exception minerait ces droits et pourrait même les rendre illusoires. Cette méthode accepte les préceptes fondamentaux des principes de common law applicables, page 457 mais assortis d'une approche souple, et fondée sur des principes, des exceptions à une règle de common law. Par ailleurs, cette méthode ne modifie pas l'application de l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada , qui porte sur le droit d'un témoin qui est déjà à la barre. Cette méthode favorise également davantage le bon déroulement des procès. Dans certains cas, le caractère inéquitable de la contrainte du témoin n'apparaîtra qu'après la déposition de ce témoin. Dans de telles circonstances, la personne ainsi contrainte ne devrait pas être empêchée de demander réparation à l'étape du procès dans les poursuites engagées contre elle. Une personne accusée peut donc avoir le droit de profiter d'une exception au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de toute personne. La personne qui invoque l'exception doit faire valoir ce droit avant de témoigner et a le fardeau de convaincre le juge que, dans toutes les circonstances, l'atteinte à ses droits l'emporte sur la nécessité d'obtenir le témoignage. Une personne qui est à toutes fins pratiques un accusé, mais qui n'a pas encore été officiellement accusée, peut dans certaines circonstances, invoquer cette exception. Lorsque l'on soupèse le droit d'un accusé de garder le silence en fonction de celui du ministère public d'obtenir les éléments de preuve, pour en arriver à une décision sur la contraignabilité, on devrait tenir compte des facteurs suivants dont l'énumération n'est pas exhaustive: (1) l'importance relative du témoignage dans les poursuites au cours desquelles l'accusé est contraint de témoigner; (2) la question de savoir si les éléments de preuve peuvent être obtenus d'une autre façon; (3) la question de savoir si le procès ou toute décision relative à l'accusation portée contre la personne accusée, que l'on veut contraindre à témoigner, pourrait raisonnablement avoir lieu avant que cette personne ne soit assignée à témoigner; (4) le rapport entre les questions que l'on compte poser au témoin accusé et les questions en litige dans le procès intenté contre lui; (5) la question de savoir si le témoin accusé risque de divulguer ses moyens de défense ou d'autres renseignements qui aideront le ministère public, nonobstant l'application du par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada ; et (6) tout autre préjudice pour le témoin accusé, y compris l'effet de la publication de son témoignage. Le défaut de soulever la question de la contraignabilité au moment approprié, ou une décision défavorable à ce sujet, n'empêchera pas que, dans certaines circonstances, la question soit renouvelée dans des procédures ultérieures. En l'espèce, le juge du procès a commis une erreur en annulant le subpoena délivré contre M pour le motif que celui-ci avait un droit absolu de garder le silence, qui le rendait non page 458 contraignable. Cependant, puisque l'accusation contre M a été suspendue, la question de la contraignabilité de M ne se posera pas au nouveau procès de S. Les juges L'Heureux-Dubé et Gonthier: Les protections de common law contre l'auto-incrimination sont spécifiquement axées sur des situations où l'État cherche à utiliser des communications forcées -- c'est-à-dire des paroles ou actes de nature communicatrice -- comme moyen de prouver la culpabilité de l'accusé. Le principe n'est pas assez large pour englober tous les effets auto-incriminants. Une interprétation aussi large du principe interdisant l'auto-incrimination serait incompatible avec de nombreuses mesures d'État, telles la possibilité de contraindre une personne à fournir un échantillon d'haleine, la prise d'empreintes digitales, la participation à une séance d'identification ou la production de documents, qui nécessitent toutes la participation de la personne aux poursuites dont elle fait l'objet. De plus, aucune règle de common law n'interdit à l'État d'utiliser des éléments de preuve dérivés. L'immunité contre la preuve dérivée a été inventée aux États-Unis dans le but de résoudre le problème unique posé par le Cinquième amendement. Un grand nombre des préoccupations auxquelles répond la common law par le principe interdisant l'auto-incrimination se rapportent de façon encore plus fondamentale aux considérations générales d'équité, de décence humaine et d'intégrité du système judiciaire. La doctrine de l'abus des procédures a été élaborée pour fournir un moyen de répondre directement à ces préoccupations. Les exceptions occasionnelles à la contraignabilité ont été reconnues comme permettant de répondre indirectement à ces préoccupations. S'il faut faire des exceptions à la règle générale de la contraignabilité, ces exceptions devraient être élaborées en fonction de ces principes sous-jacents d'équité au lieu de procéder d'un élargissement imprécis du principe de common law interdisant l'auto-incrimination. Dans la Charte , les al. 10b) , 11c) et 11d) démontrent qu'il existe, en vertu de l'art. 7 , un principe résiduel interdisant l'auto-incrimination. Cette protection résiduelle se manifeste dans le «droit de garder le silence». Un examen minutieux des art. 13 , 24 et 7 de la Charte démontre que la Charte n'a pas créé de principe fondamental interdisant l'auto-incrimination plus large que ce qui existait auparavant en common law. Le contexte historique de l'adoption de l'art. 13 de la Charte indique nettement que le Parlement n'avait pas l'intention d'accroître fortement les mesures de protection contre l'auto-incrimination prévues par le par. 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada . Si les rédacteurs de la Charte avaient eu l'intention de s'écarter du statu quo page 459 canadien en faveur du modèle américain qui offre une immunité contre l'utilisation de la preuve dérivée, il y aurait eu des différences notables entre le libellé de l'art. 13 et celui du par. 5(2) . Les rédacteurs n'auraient pas laissé un changement si important se rattacher au vague domaine des principes de justice fondamentale en vertu de l'art. 7 de la Charte . La Charte n'a pas, en vertu de l'art. 7 , réellement créé de tout nouveaux principes de justice fondamentale. La Charte enchâsse tous les principes que les Canadiens considèrent comme fondamentaux dans notre système de justice et n'a pas radicalement redéfini le principe interdisant l'auto-incrimination. Donner à l'«auto-incrimination» une définition de portée excessive englobant tous les cas où l'État obtient des éléments de preuve qu'il n'aurait pu obtenir «n'eût été» la participation de l'intéressé, élargirait la notion d'auto-incrimination bien au-delà de la nature communicatrice qui en est le fondement en common law. Si le principe interdisant l'auto-incrimination en vertu de l'art. 7 de la Charte était fondé sur le critère du «n'eût été», l'utilisation d'éléments de preuve obtenus par des analyses de l'haleine, la prise d'empreintes digitales, des fouilles ou perquisitions, ou encore la production forcée de documents serait incompatible avec l'art. 7 . Les objections soulevées quant à la constitutionnalité de ces éléments de preuve ne sont reconnues en vertu de la Charte que dans la mesure où elles visent la manière par laquelle la preuve a été obtenue. Des objections au fait que la preuve a été obtenue et au fait que la personne a été contrainte de participer à son obtention ne sont pas reconnues en vertu de la Charte . Tant la common law que la Charte font une distinction fondamentale entre une preuve incriminante et une preuve auto-incriminante: la première est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé, alors que la deuxième est la preuve qui tend à établir la culpabilité de l'accusé par suite de son propre aveu ou de sa propre déclaration. Le principe interdisant l'auto-incrimination visé à l'art. 7 , qui est fondamental pour la justice, nécessite une protection contre l'utilisation de témoignages forcés qui tendent à établir la culpabilité de l'accusé à partir de la deuxième catégorie et non de la première. Puisque des éléments de preuve résultant d'un acte fait sous la contrainte, de nature communicatrice, ne peuvent être admis au procès, le fait d'un témoignage antérieur forcé n'est pas préjudiciable à l'équité substantielle du procès. Toute préoccupation subsistant quant à l'équité doit donc être reliée à la manière dont la preuve dérivée a été obtenue et est donc d'ordre procédural. Ces préoccupations sont axées sur l'intégrité de notre système de justice ainsi que sur l'équité envers la personne page 460 et la dignité de la personne. On répond à ces préoccupations en recourant aux notions d'équité fondamentale qui sous-tendent presque toutes les valeurs et principes censés découler de notre Charte , et non par un élargissement imprécis du principe interdisant l'auto-incrimination. Par ailleurs, comme d'autres dispositions de la Charte , l'art. 7 doit être interprété en fonction de son objet, ce qui exige de veiller à ce qu'un principe juridique soit interprété de façon suffisamment large pour favoriser les intérêts qu'il est censé protéger, mais non de façon si large qu'il aille au-delà de ces intérêts. En fin de compte, les principes de justice fondamentale exigent la pondération des droits de la société et de ceux de l'accusé. Établir un équilibre qui aurait pour effet d'interdire à l'État de s'engager dans des activités par ailleurs légitimes, dans la poursuite d'un objectif urgent et réel, qui a néanmoins pour effet de forcer une personne à participer à une enquête la concernant, paralyserait le processus d'application de la loi dans notre pays. Par conséquent, le lien fondamental à la base de notre système de justice n'est pas assez large pour englober tous les effets éventuellement auto-incriminants des mesures prises par l'État. Il est fondamental dans notre système de justice que l'État ne puisse violer le sanctuaire que constitue l'esprit d'une personne dans le but de l'incriminer. Ce précepte fondamental est préservé en totalité par le principe interdisant l'auto-incrimination qui est de nature communicatrice. Ce principe, à son tour, est en grande partie constitutionnalisé par l'art. 13 de la Charte . Dans la mesure où la contrainte de l'État peut soutirer à une personne des déclarations incriminantes ou un comportement communicateur, même hors du contexte de procédures formelles, cette protection fondamentale se trouve parachevée par la reconnaissance d'un droit résiduel de garder le silence en vertu de l'art. 7 . Le droit de garder le silence prend naissance au moment où un rapport contradictoire naît entre l'État et l'individu. Étant donné les protections déjà accordées au témoin par l'art. 13 de la Charte et l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada , la personne contrainte à témoigner dans d'autres procédures n'est vraiment dans un rapport contradictoire avec l'État que dans le cas où l'État cherche principalement à constituer une preuve contre ce témoin. Ce rapport contradictoire peut exister même dans des cas où le témoin n'a pas encore été inculpé. Toutefois, tant que l'État poursuit un objectif valide et qu'il ne cherche pas principalement à constituer une preuve contre le témoin, le droit de garder le silence n'entre pas en jeu et le rapport contradictoire entre le témoin forcé et l'État ne se matérialise pas. page 461 Le paragraphe 24(2) prévoit une réparation à une violation d'un droit garanti par la Charte . Il ne crée ni un droit substantiel ni un principe de justice fondamental. La jurisprudence du par. 24(2) traite principalement de l'expression «déconsidérer l'administration de la justice» et ne devrait pas servir à définir un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 . Le paragraphe 24(2) n'a pas le même champ d'application que l'art. 7 . Si les principes de justice fondamentale sont les assises de notre système juridique, ils doivent reposer sur des fondations plus solides que sur la jurisprudence la plus récente de notre Cour relative au par. 24(2) . Un témoin peut être en droit de revendiquer une exception, en vertu de l'art. 7 , au principe selon lequel l'État a droit au témoignage de quiconque s'il est établi que le ministère public adopte une conduite fondamentalement inéquitable. Les tentatives de contournement des garanties procédurales, qui sont intrinsèques aux notions de dignité et liberté de la personne dans la Charte et à notre conception de l'équité fondamentale du procès, constituent une conduite fondamentalement inéquitable qui viole les principes de justice fondamentale. La conduite fondamentalement inéquitable survient le plus souvent lorsque le ministère public cherche principalement (plutôt qu'accessoirement) à bâtir ou à faire avancer la constitution de sa preuve contre le témoin au lieu de poursuivre les objectifs pressants et réels qui relèvent validement de la compétence de l'organisme qui contraint à témoigner. On ne peut contraindre un témoin dans des procédures qui sont essentiellement une enquête visant ce témoin plutôt que la poursuite d'un accusé. Dans les cas où l'État est justifié de contraindre une personne à témoigner pour une fin valide, les effets défavorables de la divulgation par cette personne de renseignements susceptibles de l'incriminer ou de lui préjudicier ne vont pas en soi à l'encontre des principes de justice fondamentale constitutionnalisés à l'art. 7 , étant donné les autres protections existant en vertu de la Charte . Par ailleurs, l'obtention subséquente d'éléments de preuve dérivés ne va pas non plus en soi à l'encontre de la Charte lorsqu'ils sont obtenus d'une façon qui est accessoire aux fins valides pour lesquelles le témoin a été contraint. Il incombe au témoin d'établir la conduite fondamentalement inéquitable contrevenant à l'art. 7 . Pour déterminer s'il y a une telle conduite, le statut du témoin comme personne ayant déjà fait l'objet d'une accusation n'est pas concluant, mais constitue un facteur important quand il faut décider si la conduite fondamentalement inéquitable a été établie. Quoique les constatations relatives à la conduite fondamentalement inéquitable ne doivent pas être limitées aux accusés, en page 462 pratique il sera assez difficile d'établir une telle conduite en l'absence d'un tel statut. La question de la conduite fondamentalement inéquitable constituant une violation des principes de justice fondamentale au sens de l'art. 7 peut être soulevée au moment où le témoin est assigné et au procès du témoin. À l'étape du subpoena, l'État devra divulguer au tribunal l'objectif général de la contrainte et l'importance relative de cette preuve pour la poursuite à l'égard de laquelle le témoin est contraint à témoigner. Le témoin peut alors tenter de démontrer la conduite fondamentalement inéquitable en se fondant sur le fait de la contrainte. Si le témoin réussit, la réparation appropriée est l'annulation du subpoena. S'il ne réussit pas, la question peut être soulevée de nouveau à l'étape du procès. À cette étape, le tribunal se posera essentiellement la question suivante: si ce que l'on sait maintenant avait été connu au moment où l'État cherchait à contraindre le témoin, une exception aurait-elle été faite à la règle générale de contraignabilité et le subpoena aurait-il été annulé? Par sa conduite fondamentalement inéquitable, l'État peut avoir acquis des avantages stratégiques nombreux et importants. Une fois démontrée à cette étape la conduite fondamentalement inéquitable, contraire à l'art. 7 , la réparation est en général l'arrêt des procédures. Compte tenu de la conclusion relative à la conduite du ministère public qui constituerait une violation de l'art. 7 , les protections offertes au témoin en vertu des art. 7 et 13 de la Charte sont telles que, même si l'art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada abroge le privilège de common law contre l'auto-incrimination, ceci ne rend pas l'art. 5 inconstitutionnel. L'article 5 ne viole donc pas l'art. 7 de la Charte . En l'espèce, contraindre quelqu'un à témoigner sous peine d'emprisonnement en cas de refus d'obtempérer constitue en soi une atteinte à la liberté qui permet d'assujettir la question de la contraignabilité des témoins à l'art. 7 . Cependant, le juge du procès a annulé à tort le subpoena visant M, puisqu'il est parvenu à cette décision en partant du principe que, dans les circonstances, M devrait bénéficier d'un droit absolu de garder le silence. L'accusation de M a été suspendue et toute question relative à sa contraignabilité est donc devenue purement théorique. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; arrêts examinés: Batary c. Attorney page 463 General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; arrêts mentionnés: Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam); Re Welton and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 226; R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407; R. c. Morra (1992), 11 O.R. (3d) 202; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263; Lilburn's Trial (1637), 3 How. State Tr. 1316; Lamb c. Munster (1882), 10 Q.B.D. 110; Bell c. Klein, [1954] 1 D.L.R. 225; Brown c. Hooper (1885), 3 Man. R. 86; R. c. Pantelidis, [1943] 1 D.L.R. 569; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Fee (1887), 13 O.R. 590; Gosselin c. The King (1903), 33 R.C.S. 255; Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; Re Westinghouse Electric Corp. Uranium Contract Litigation MDL Docket No. 235 (No. 2), [1977] 3 All E.R. 717; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86; R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 68; R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10; Counselman c. Hitchcock, 142 U.S. 547 (1892); R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Staranchuk (1982), 3 C.C.C. (3d) 138 (B.R. Sask.), inf. pour un autre motif (1983), 8 C.C.C. (3d) 150 (C.A. Sask.); R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Re Regan, [1939] 2 D.L.R. 135; Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; R. c. Scorey (1748), 1 Leach 43, 168 E.R. 124; Wakley c. Cooke (1849), 4 Ex. 511, 154 E.R. 1316; Re Transpacific Tours Ltd. and Director of Investigation & Research (1985), 24 C.C.C. (3d) 103; Haywood Securities Inc. c. Inter-Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Crooks (1982), 39 O.R. (2d) 193; R. c. Mazur (1986), 27 C.C.C. (3d) 359 (C.A.C.-B.), page 464 autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xi; Kastigar c. United States, 406 U.S. 441 (1972); Attorney-General c. Kelly (1916), 28 D.L.R. 409; R. c. Simpson, [1943] 3 D.L.R. 355; Re Ginsberg (1917), 38 D.L.R. 261; R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Pohoretsky, [1987] 1 R.C.S. 945; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Elshaw, [1991] 3 R.C.S. 24; Sweitzer c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 949; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Kowlyk, [1988] 2 R.C.S. 59; R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; O'Hara c. Colombie-Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Re Spencer and The Queen (1983), 145 D.L.R. (3d) 344 (C.A. Ont.), conf. par [1985] 2 R.C.S. 278; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796; R. c. Moran (1987), 36 C.C.C. (3d) 225; Re Mulroney and Coates (1986), 54 O.R. (2d) 353; Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; O'Hara c. Colombie-Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591; Hammond c. Commonwealth of Australia (1982), 152 C.L.R. 188; R. c. Pipe (1966), 51 Cr. App. R. 17; Re Regan, [1939] 2 D.L.R. 135; Re Welton and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 226; R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407; R. c. Primeau (1993), 108 Sask. R. 193; Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam); R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; R. c. Duvivier (1991), 64 C.C.C. (3d) 20; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138. Citée par le juge L'Heureux-Dubé Distinction d'avec l'arrêt: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; arrêt examiné: Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; arrêts mentionnés: Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; Marcoux c. La page 465 Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; Hogan c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 574; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; Re Regan, [1939] 2 D.L.R. 135; Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Strachan, [1988] 2 R.C.S. 980; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Ruben c. The Queen (1983), 24 Man. R. (2d) 100; Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143; R. c. C. (T.L.), [1994] 2 R.C.S. 1012; Re Welton and The Queen (1986), 29 C.C.C. (3d) 226; R. c. Zurlo (1990), 57 C.C.C. (3d) 407; Re Praisoody (1990), 1 O.R. (3d) 606, 61 C.C.C. (3d) 404 (sub nom. R. c. Devasagayam); Haywood Securities Inc. c. Inter-Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; A.T. & T. Istel Ltd. c. Tully, [1992] 3 All E.R. 523; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915. Lois et règlements cités Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1893, ch. 31, art. 4. Acte modifiant de nouveau l'Acte de la preuve en Canada, 1893, S.C. 1906, ch. 10, art. 1. Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 à 14 , 10b), 11c), 11d), 13 , 15 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 348(1) b), 686(4) b)(i), 691(2) a) [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9 )]. Constitution des États-Unis, Cinquième amendement. Criminal Evidence Act, 1898 (R.-U.), 61 & 62 Vict., ch. 36, art. 1. Criminal Justice and Public Order Act 1994 (R.-U.), 1994, ch. 33. Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), app. III. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) . Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 45(1) c) [mod. ch. 19 (2e suppl.), art. 30 ]. Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 5 . Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1, art. 2(1) , 5(1) , 27(1) [abr. & rempl. ch. 24 (2e suppl.), art. 20(1) ]. pa
Source: decisions.scc-csc.ca
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