Arntsen c. Canada
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Arntsen c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-14 Référence neutre 2021 CF 51 Numéro de dossier T-1319-19, T-1320-19, T-1321-19, T-724-19, T-725-19, T-726-19 Contenu de la décision Date : 20210114 Dossiers : T‑724‑19 T‑725‑19 T‑726‑19 T‑1319‑19 T‑1320‑19 T‑1321‑19 Référence : 2021 CF 51 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2021 En présence de madame la juge Strickland Dossier : T‑724‑19 ENTRE : SHAUN WILLIAM ARNTSEN, MICHAEL GRANT RUDE ET MARTIN LEPINE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T‑725‑19 ET ENTRE : DAVID BONA, CLAUDE LALANCETTE ET SHERRI ELMS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-726-19 ET ENTRE : CHRISTIAN MCEACHERN ET PHILLIP BROOKS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-1319-19 ET ENTRE : STEPHEN BOULAY, TYSON MATTHEW BOWEN, ALISON CLARK, ALEXANDER DEELEY, BENJAMIN DOMINIE, ROGER GAUTHIER, TYLER COADY, MICHAEL BUZNY, STEPHANE CHARBONNEAU, JASON ANDERSON, ANN BASTIEN, MATTHEW BLEACH, WADE COOPE, HAROLD DICKSON, KYLE GETCHELL, IAN LANG, JORDAN LOGAN, ALI NEHME, MAXIME GABORIAULT, JUSTIN PAQUETTE, BRAD PETERS, KIRK POWELL, ISAAC PRESIDENT, ERNEST SMITH, RANDY J. SMITH, ANDREW STAFFORD, JASON LE NEVEU, DANIEL HASLIP, RICHARD FIESSEL, GARY SANGSTER, CODY KULUSKI, ADRIAN DROHOBYCKY, JIMMY LAROCQUE, LANCE COVYEOW, SALVADOR RENATO ZELADA‑QUINTANILLA, TREVOR GROHS, CHRISTOPHER CHARTIER, ROB COBB, GREG…
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Arntsen c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-01-14 Référence neutre 2021 CF 51 Numéro de dossier T-1319-19, T-1320-19, T-1321-19, T-724-19, T-725-19, T-726-19 Contenu de la décision Date : 20210114 Dossiers : T‑724‑19 T‑725‑19 T‑726‑19 T‑1319‑19 T‑1320‑19 T‑1321‑19 Référence : 2021 CF 51 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2021 En présence de madame la juge Strickland Dossier : T‑724‑19 ENTRE : SHAUN WILLIAM ARNTSEN, MICHAEL GRANT RUDE ET MARTIN LEPINE demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T‑725‑19 ET ENTRE : DAVID BONA, CLAUDE LALANCETTE ET SHERRI ELMS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-726-19 ET ENTRE : CHRISTIAN MCEACHERN ET PHILLIP BROOKS demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-1319-19 ET ENTRE : STEPHEN BOULAY, TYSON MATTHEW BOWEN, ALISON CLARK, ALEXANDER DEELEY, BENJAMIN DOMINIE, ROGER GAUTHIER, TYLER COADY, MICHAEL BUZNY, STEPHANE CHARBONNEAU, JASON ANDERSON, ANN BASTIEN, MATTHEW BLEACH, WADE COOPE, HAROLD DICKSON, KYLE GETCHELL, IAN LANG, JORDAN LOGAN, ALI NEHME, MAXIME GABORIAULT, JUSTIN PAQUETTE, BRAD PETERS, KIRK POWELL, ISAAC PRESIDENT, ERNEST SMITH, RANDY J. SMITH, ANDREW STAFFORD, JASON LE NEVEU, DANIEL HASLIP, RICHARD FIESSEL, GARY SANGSTER, CODY KULUSKI, ADRIAN DROHOBYCKY, JIMMY LAROCQUE, LANCE COVYEOW, SALVADOR RENATO ZELADA‑QUINTANILLA, TREVOR GROHS, CHRISTOPHER CHARTIER, ROB COBB, GREG HART, EWARLD HOLLY, TRAVIS JONES, DANIEL JOUDREY, JOSEPH MOORE, BRANDON KETT, WILLIAM ALDON NICKERSON, JUSTIN NORMAN, JUDY OCHOSKI, OWEN PARKHOUSE, LANDON PERRY, THOMAS BOWDEN, CURTIS GIBSON, LEO VEMB, LEROY BOURGOIN, JEREMY LEBLANC, MARK VERALL, CONRAD KEEPING, WILLIAM PERRY, JEFFRY FLEMING, TIMOTHY MILLS, STEPHEN BARTLETT, SCOTT FIERLING, ADAM LANG, NATHAN BLAKE, CHRISTOPHER MADENSKY, GORDON MAIDMENT, MICHAEL DESMOND JOHN RYAN, TOM BRYSON, BRADLEY QUAST, JODY HARTLING, ANDREW JASON GUSHUE, ROBBIE LATREILLE, LUC CHAMPAGNE, ANTONY PETERS, DARYL INGLIS, DANIEL BOUDREAULT, JUSTIN TOBIN ET QUENTIN MULLIN demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-1320-19 ET ENTRE : ALLAN ALEXANDER, MARK AUCOIN, DEAN BERGSTROM, ROBERT GARY BURNS, MICHAEL KENNETH ESTEY, MARIE-CLAUDE LEMIEUX, JOSEPH DANIEL ROBERT LIZZOTTE, BRAD LOCKE, PATRICK MACDONALD, MELVYN NEVILLE, ALLEN SZABON, RANDY TITUS, GRAHAM MASON, VERNON MACKAY, STEVE WRATHALL, KEVIN DAWE, TERRENCE HURLEY, JOHN ALEXANDER WILT, PETER THORP‑LEVITT, PETER BARNES, DAVE BURTCH, JOHN JOSEPH HARDY, JEFFEREY HARRISON, ANDREW BLACKIE, BLAISE BOURGEOIS, MICHAEL THIER, MURRAY CLARKE, JAMES HOWARD MACKAY, SHELDON ERNEST ROBERTS, MICHAEL BENNETT, FREDERICK ROBERT PERRY, STEPHEN SIMMONS, THOMAS KEARNEY, MICHAEL HACKETT, WAYNE FRANK, ALAIN PELLEGROMS, DONALD WAYNE COLE, MARK DIOTTE, RICHARD ROY CAMERON, STEPHEN LIVELY, JAMES KEITH SHEPPARD, JOSPEH LOREN BOLT, YVES JOSEPH LEGERE, DARLENE ARSENAULT, JASON HOEG, DONALD FOX, MICHAEL BECH, PIERRE GENTES, THOMAS YURKIW, MARIE GODFREY, RUBY SMITH, PETER CHIASSON, MARK ROYAL, MARK STRICKLAND ET MICHAEL THIBODEAU demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse Dossier : T-1321-19 ET ENTRE : WILLIAM AITKEN, BRENDA CAMPBELL, TOM GOODBODY, MICHAEL HOPPING, STEPHANE LEROUX, ANDY MOSIENKO, DAVID NYSOLA, NEIL DODSWORTH, KEVIN MORROW, JOSEPH JASIN, PAUL MORNEAULT, COLIN WILMS, JAMIE P. GRENIER, JOHN ARTHUR ARMSTRONG, CHRIS HODD, STEVEN M.D. BARTON, ALAN BROWN, TONY HILL, TRENT HOLLAHAN, GERARD MOORES, DARREN VERNVILLE, JOHN DOWNS, DINO SIMONE, ROERT MACDONALD, NORMAN HARRISON, RODERICK MACKAY, KEITH LOSIER, PHILLIP PALMER, THOMAS PATRICK HANEY, RICKIE CHAYKOWSKI, PETER OLAND, JOHN RALPH MCMILLAN, GARY JOHN REID, JASON CLAUDE FLANDERS, JODY DANIAL GILLIS, MILES WATSON, JOSEPH (ANDRE) VAILLANCOURT, DEAN HISCOCK, BRIAN PETER JEFFERSON, BRIAN MCGEAN, BRENT COUNTWAY, PAUL TURMEL, ERIC ST. GELAIS, ROBERT FARQUHAR, DWAYNE SPENCER, RONALD HERBERT O’CONNOR, KEVIN JOHN STEWART, MARTIN GAGNON, PERRY ANTLE, TRACY BARNSDALE, EAMONN BARRY, GRAHAM FORD, PHILLIPE JOSEPH CERE, MASON EDWARD HUDDLESTON ET CHRISTOPHER BRECKON demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Dans la présente requête fondée sur le paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], les demandeurs interjettent appel de l’ordonnance du 16 septembre 2020 par laquelle la protonotaire Furlanetto, juge responsable de la gestion de l’instance, a fait droit à la requête de la partie défenderesse [le Canada] visant la suspension, au titre du paragraphe 50.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985 c F‑7 [Loi sur les Cours fédérales] des procédures qu’ils ont intentées contre le Canada, car ce dernier a l’intention d’engager une procédure de mise en cause à l’égard de laquelle notre Cour n’est pas compétente (Arntsen c Canada (Procureur général), 2020 CF 898 [Arntsen]). Contexte factuel [2] Dans leurs déclarations introductives d’instance, les demandeurs allèguent que les Forces armées canadiennes [les FAC] et le ministère de la Défense nationale [le MDN] leur ont ordonné avec négligence de prendre de la méfloquine (également connue sous le nom de Lariam), un médicament antipaludique, avant et pendant leur déploiement dans des régions où le paludisme était endémique entre 1992 et 2017. Les demandeurs en question, déployés en Somalie en 1992 et 1993, prétendent avoir reçu l’ordre de prendre le médicament dans le cadre d’un essai clinique auquel participaient les FAC et le MDN et ajoutent que le Canada a négligemment administré l’étude sur le médicament. Tous les demandeurs allèguent que les FAC et le MDN savaient ou auraient dû savoir que la méfloquine pouvait causer des effets neurologiques et psychologiques graves et potentiellement permanents, mais qu’ils ont négligemment continué à ordonner aux membres des FAC de prendre ce médicament. À ce jour, six actions ont été déposées devant notre Cour (T‑724‑19, T‑725‑19, T‑726‑19, T‑1319‑19, T‑1320‑19 et T‑1321‑19). Ces actions font l’objet d’une gestion d’instances en groupe, mais elles ne sont pas autrement regroupées ni intentées dans le cadre d’un recours collectif. Les avocats des demandeurs les décrivent comme des « poursuites collectives en responsabilité délictuelle » et d’autres actions sont attendues. En l’espèce, le Canada est le seul défendeur désigné. [3] Avant d’intenter les procédures en cause devant notre Cour, un recours collectif envisagé a été déposé devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario [CSJO]. En 2000, un recours collectif avait été intenté par Ronald Smith à titre de demandeur représentant un groupe projeté de membres, anciens et actuels, des FAC qui avaient reçu l’ordre de prendre la méfloquine. Le Canada et le fabriquant du médicament, Hoffman‑La Roche [Roche] étaient désignés comme codéfendeurs dans ce recours collectif envisagé. Cette action a été rejetée pour cause de retard le 17 avril 2018. Le 18 janvier 2019, un nouveau recours collectif envisagé a été intenté devant la CSJO contre le Canada et Roche à titre de codéfendeurs, par John Dowe, le représentant demandeur [le recours collectif envisagé par M. Dowe]. Les avocats représentant les demandeurs dans les présentes actions ont ensuite pris les commandes du recours collectif en question. [4] Le 16 juillet 2019, le Canada a présenté un avis d’intention de présenter une défense contre le recours collectif envisagé par M. Dowe. [5] Le 26 septembre 2019, le Canada a fait part de son intention d’engager une procédure de mise en cause contre Roche relativement à l’instance devant notre Cour. Le 5 novembre suivant, il a présenté une requête en suspension de la présente instance aux termes de l’article 50.1 et des alinéas 50(1)a) et b) de la Loi sur les Cours fédérales. Le 16 septembre 2020, la protonotaire a fait droit à la requête aux termes de l’article 50.1. Décision sous contrôle [6] En guise de mise en contexte, la protonotaire a fourni une description détaillée des faits qu’il n’est pas nécessaire de reprendre ici (Arntsen, au para 2‑12). [7] La protonotaire a fait remarquer que pour se voir accorder une suspension aux termes de l’article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Canada devait établir deux éléments : i) qu’il entendait engager une procédure de mise en cause, et ii) que cette procédure de mise en cause contre Roche échappait à la compétence de la Cour fédérale (Dobbie c Canada (Procureur général), 2006 CF 552, au para 8 [Dobbie]). Elle a ajouté par ailleurs qu’une fois que les éléments de l’article 50.1 sont établis par la partie qui cherche à obtenir la suspension de l’action, cette suspension doit obligatoirement être accordée. Intention d’engager une procédure de mise en cause [8] La protonotaire a noté qu’à la première étape de l’analyse qui concerne l’établissement d’une intention véritable d’engager une procédure de mise en cause, la Cour examinera trois facteurs : a) la preuve de l’intention de procéder à la mise en cause; b) la question de savoir si les renseignements fournis au sujet de cette procédure sont clairs, ou s’ils sont au contraire vagues et imprécis; et c) la question de savoir s’il est vraisemblable que la procédure de mise en cause soit accueillie (Dobbie, au para 11). [9] Selon la protonotaire, le Canada a affirmé qu’il engagerait une procédure de mise en cause contre Roche dans les actions en cause et fourni une ébauche de la procédure en question dans ses documents relatifs à la requête; elle a reproduit l’ébauche de l’acte de procédure dans son intégralité (Arntsen, au para 18), ajoutant que l’intention d’engager la procédure de mise en cause avait été communiquée avant la clôture des actes de procédure et le dépôt des déclarations en défense. Toujours selon la protonotaire, la communication avait été faite dans le délai prescrit et attestait une intention d’engager la procédure de mise en cause. [10] La protonotaire a ensuite examiné l’affirmation des demandeurs selon laquelle les détails fournis dans l’ébauche de la procédure de mise en cause étaient insuffisants pour étayer un intérêt véritable à y donner suite. Elle a fait remarquer qu’aux fins d’une requête en suspension fondée sur l’article 50.1, la Cour n’a pas besoin que la procédure de mise en cause fasse état des détails de la négligence qu’il faudrait fournir pour respecter les règles ordinaires de la procédure écrite. Il suffit que le défendeur énonce le fondement rationnel de la procédure de mise en cause (Dobbie, au para 14). Suivant le raisonnement qu’elle a tenu aux paragraphes 18‑24, la protonotaire a estimé que le Canada avait donné suffisamment de détails sur la procédure de mise en cause envisagée dans les documents relatifs à la requête. [11] Enfin, s’agissant des chances raisonnables de succès de cette procédure, la protonotaire a fait remarquer qu’il serait inopportun à ce stade de l’analyse que la Cour évalue la question (Dobbie, aux para 17‑18). Le seuil applicable à ce volet du critère consiste plutôt à déterminer s’il est manifeste que la procédure n’a aucune chance de succès. La protonotaire s’est dite incapable de tirer une telle conclusion, compte tenu des documents déposés et des faits allégués, notamment les allégations semblables avancées contre Roche par d’anciens membres des FAC dans le recours collectif envisagé par M. Dowe (Arntsen, au para 25). [12] La protonotaire a conclu que le Canada entendait véritablement engager une procédure de mise en cause. Compétence de la Cour à l’égard de la procédure de mise en cause envisagée [13] Au deuxième stade de l’analyse, qui pose la question de savoir si la procédure de mise en cause envisagée échappe à la compétence de la Cour fédérale, la protonotaire a fait remarquer que pour relever de la compétence de la Cour fédérale, une instance donnée doit remplir le critère en trois volets énoncé dans l’arrêt ITO-International Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 RCS 752, au para 12 [ITO] qu’elle a reproduit : i) il doit y avoir une attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; ii) il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; iii) la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où l’expression est employée à l’art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [14] D’après la protonotaire, le paragraphe 17(5) de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale une compétence concurrente, en première instance, dans les actions en réparation intentées au civil par la Couronne ou le procureur général du Canada. Le premier volet du critère de l’arrêt ITO était ainsi rempli puisque le Canada sollicite de la partie mise en cause des mesures de réparation dans les actions en cause (Arntsen, au para 30). [15] Pour ce qui est des deuxième et troisième volets du critère de l’arrêt ITO, ils se recoupent (Produits forestiers du Canada ltée c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 220, au para 24 [Stoney Band]) et l’analyse est contextuelle. La protonotaire a noté qu’elle devait apprécier la demande pour en déterminer la nature essentielle, ou le « caractère véritable », selon une appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur (Windsor (City) c Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, au para 26 [Windsor (City)]; 744185 Ontario Inc. c Canada, 2020 CAF 1, au para 31 [Air Muskoka]; Peter G. White Management Ltd. c Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2006 CAF 190, au para 58 [Peter G. White]). Par ailleurs, si une telle analyse est appliquée à une procédure de mise en cause, cette dernière doit être appréciée séparément de la réclamation principale, bien que la réclamation principale puisse aider à déterminer la nature essentielle de la demande de mise en cause (Air Muskoka, au para 32). [16] La protonotaire a fait remarquer que dans la demande de mise en cause qu’il envisage d’engager, le Canada réclame une contribution et une indemnité pour les dommages‑intérêts qui seraient accordés contre lui dans les actions en Cour fédérale et il réclame également une contribution et une indemnité au titre de la Loi sur le partage de la responsabilité de l’Ontario, LRO 1990, c N.1 [Loi sur le partage de la responsabilité]. [17] En outre, elle a précisé que la position du Canada consistait à faire valoir que la demande de mise en cause était ancrée dans le délit de négligence en common law et régie par la Loi sur le partage de la responsabilité, qu’il n’existait aucun ensemble de règles de droit fédérales ni de loi du Canada qui était essentiel au règlement du litige et qui fondait l’attribution de la compétence à notre Cour. Inversement, les demandeurs soutenaient que la position du Canada était lacunaire attendu qu’elle ne tenait pas compte du fait que la relation au cœur des actions intentées était celle du Canada avec ses soldats. La protonotaire a rejeté l’affirmation des demandeurs selon laquelle les allégations étaient fondées sur le droit militaire canadien et l’obligation fiduciaire en common law dont le Canada doit s’acquitter envers les membres des FAC conformément au régime de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N‑5 [Loi sur la défense nationale], ou au régime législatif et réglementaire des essais cliniques de médicaments prévu par la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985 c F‑27 [Loi sur les aliments et drogues] et ses règlements connexes (Arntsen, aux para 38‑42). [18] La protonotaire a conclu que la question centrale qui se posait était de savoir si Roche avait sciemment fabriqué et distribué un médicament dangereux (Arntsen, au para 53). Les actes reprochés sont assimilables à des actes délictueux liés à une obligation présumée de diligence en common law en ce qui touche la fabrication et la distribution par Roche du médicament et le rôle qu’elle a joué dans l’étude clinique. Ainsi, la procédure de mise en cause est fondée sur des allégations de délit, et non sur le droit réglementaire des médicaments. [19] La protonotaire a également rejeté la tentative par les demandeurs d’établir un parallèle entre leur cas et l’arrêt Canada (Procureur général) c. Gottfriedson, 2014 CAF 55 [Gottfriedson] (Arntsen, aux para 43 et 51) dans lequel, a-t-elle noté, le Canada tentait d’engager une procédure de mise en cause contre des ordres religieux qui avaient dirigé des pensionnats. La Cour avait alors conclu que les obligations sui generis du Canada au titre de la Constitution, celles découlant de l’honneur de la Couronne et de la Loi sur les Indiens étaient toutes ancrées dans des lois fédérales essentielles au règlement de l’action principale et de la procédure de mise en cause. La protonotaire a également noté que dans l’arrêt Scott c Canada (Procureur général), 2017 BCCA 422, aux para 68‑72 [Scott], la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a refusé d’élargir le principe constitutionnel de l’honneur de la Couronne utilisé en droit autochtone pour étayer les actions intentées par d’anciens membres des FAC contre la Couronne. Dans l’arrêt Scott, la Cour a également rejeté l’idée voulant que la Couronne soit tenue à une obligation fiduciaire à l’égard des membres des FAC relativement à la demande de prestations administratives qui avait été présentée. La protonotaire a conclu que contrairement à la situation qui prévalait dans l’arrêt Gottfriedson, les allégations avancées contre Roche ne dépendaient pas d’une obligation accrue du Canada à l’égard des membres des FAC au titre de la Loi sur la défense nationale. Par ailleurs, cette loi ne justifie nullement d’étendre la portée de l’obligation fiduciaire du Canada à l’égard des membres des FAC ou d’imposer une telle obligation à Roche (Arntsen, au para 50). Pour la protonotaire, la relation sui generis en jeu en l’espèce n’était pas la même que celle dont il était question dans l’arrêt Gottfriedson. Dans l’affaire dont elle était saisie, il convenait plutôt d’établir des parallèles avec l’arrêt Air Muskoka et la décision Dobbie. [20] La protonotaire a conclu que la procédure de mise en cause envisagée échappait à la compétence de la Cour fédérale. [21] Elle a également déclaré que même si sa conclusion concernant l’article 50.1 était suffisante pour statuer sur la requête, elle n’aurait pas accordé de suspension au titre des alinéas 50(1)a) et b) de la Loi sur les Cours fédérales et a exposé le raisonnement qui motivait cette conclusion (Arntsen, aux para 55‑ 65). [22] La protonotaire s’est demandé s’il fallait faire droit à la demande de mesure subsidiaire des demandeurs qui réclamaient l’autorisation de modifier leurs demandes introductives d’instance avant la suspension des actions, pour autant que cette suspension soit accordée au titre de l’article 50.1. La protonotaire a précisé qu’elle ne voyait aucune raison d’accorder l’autorisation à ce stade compte tenu des observations qui avaient été présentées et en l’absence de détails supplémentaires quant à la nature des modifications demandées. Elle a refusé la demande (Arntsen, au para 66). Questions à trancher [23] Les questions qui se posent dans le cadre de la présente requête peuvent être formulées en ces termes : (i) La protonotaire a‑t‑elle eu tort de conclure que les renseignements fournis par le Canada à l’égard des procédures envisagées de mise en cause étaient suffisamment clairs pour établir son intention véritable d’engager de telles procédures? (ii) La protonotaire a‑t‑elle eu tort de conclure que la Cour fédérale n’est pas compétente à l’égard des procédures de mise en cause envisagées par le Canada? (iii) La protonotaire a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’accorder aux demandeurs l’autorisation de modifier leurs demandes introductives d’instance avant la suspension des actions? Norme de contrôle [24] Dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira] la Cour d’appel fédérale a estimé que les normes établies dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 à l’égard des instances d’appel s’appliquaient au contrôle des décisions discrétionnaires rendues par les protonotaires (para 69). Par conséquent, la norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique aux questions de fait, tandis que les questions de droit sont soumises à la norme de la décision correcte. [25] Dans la décision Hughes c. Canada (Commission des droits de la personne), 2020 CF 986, le juge Little a succinctement expliqué quelle norme s’applique aux questions de fait et de droit : [63] La norme de la décision correcte peut également s’appliquer à une question de droit ou à un principe juridique isolable d’une question mixte de fait et de droit (Hospira, aux para 66 et 71‑72; Creston Moly Corp. c Sattva Capital Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 RCS 633, aux para 53‑55, 63 et 64; Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 RCF 344 (le juge Stratas), aux para 57 et 74; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Emerson Milling, 2017 CAF 79, [2018] 2 RCF 573 (le juge Stratas), aux para 21 à 28; Teal Cedar Products Ltd. c Colombie-Britannique, 2017 CSC 32, [2017] 1 RCS 688, au para 44; Clayworth c Octaform Systems Inc., 2020 BCCA 117 (le juge Hunter), au para 47. Toutefois, si les conclusions contestées sont axées sur les faits ou si un principe juridique ne peut être isolé facilement, la norme applicable sera celle de l’erreur manifeste et dominante (Mahjoub, aux para 60, 156 et 318; Housen, au para 36; Teal Cedar Products, aux para 45 et 46). [26] Par conséquent, la norme applicable aux questions de fait et de droit dépend de la question de savoir si le principe juridique est isolable de la conclusion de fait ou s’il est lié à cette dernière. [27] S’agissant de la première question de savoir si la protonotaire a eu tort de conclure que les renseignements fournis par le Canada à l’égard des demandes de mise en cause envisagées étaient suffisamment clairs pour établir qu’il entendait véritablement intenter ces procédures, les demandeurs n’avancent aucune observation de fond sauf de dire que l’appel soulève des erreurs soumises à la norme de la décision correcte. Cependant, ils affirment ailleurs dans leurs observations écrites que même si la protonotaire a défini les bons critères juridiques, elle a mal appliqué les principes juridiques, c’est‑à‑dire qu’elle a eu tort de conclure que la procédure de mise en cause envisagée par le Canada était présentée avec suffisamment de détails dans les documents relatifs à la requête. Le Canada fait valoir, et je suis d’accord, que la conclusion touchant au caractère suffisant des détails est factuelle, et que la norme de contrôle applicable est donc celle de l’erreur manifeste et dominante. [28] Pour ce qui est de la deuxième question de savoir si la protonotaire a eu tort de conclure que la Cour fédérale n’était pas compétente à l’égard des procédures de mise en cause envisagées par le Canada, les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que c’est la norme de la décision correcte qui trouve à s’appliquer (Air Muskoka, aux para 49‑50). [29] Enfin, s’agissant de la troisième question de savoir si la protonotaire a commis une erreur lorsqu’elle a refusé d’autoriser les demandeurs à modifier leurs demandes introductives d’instance avant la suspension des actions, ces derniers affirment que son erreur a été de mal énoncer le droit et d’appliquer des principes juridiques erronés, ce qui justifie d’appliquer la norme de la décision correcte. Pour le Canada, les demandeurs réclamaient un délai de 30 jours pour déposer des demandes introductives d’instance modifiées au cas où la protonotaire aurait été encline à suspendre les actions en cause, et cette conclusion discrétionnaire est factuelle, ce qui fait intervenir la norme de l’erreur manifeste et dominante. [30] Je note que dans les observations écrites qu’ils ont déposées devant la protonotaire à l’appui de la requête en suspension, les demandeurs réclamaient, sous le titre [traduction] « Ordonnance demandée » que la requête du Canada soit rejetée et : [traduction] 92. Subsidiairement, si la Cour est disposée à faire droit à la requête du défendeur au titre de l’article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, les demandeurs réclament respectueusement un délai de grâce de 30 jours pour pouvoir déposer des demandes introductives d’instance modifiées avant que ces actions ne soient suspendues. [31] Sous le titre « Mesure subsidiaire » de ses motifs, la protonotaire a déclaré : [66] Dans leur requête, les demandeurs ont demandé, si une suspension est accordée au titre de l’article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, d’être autorisés à modifier leurs déclarations introductives d’instance avant que les actions ne soient suspendues. Compte tenu des observations présentées, et en l’absence de détails supplémentaires sur la nature des modifications demandées, je ne vois aucune raison d’autoriser des modifications à cette étape. Par conséquent, la mesure subsidiaire demandée est rejetée. [32] Les demandeurs soutiennent que la protonotaire a commis une erreur en imposant l’obligation d’obtenir une autorisation alors qu’une telle exigence n’existe pas. Toujours d’après eux, comme les actes de procédure n’étaient pas clos, ils étaient autorisés de plein droit à modifier leurs demandes au titre de l’article 200 des Règles des Cours fédérales. À mon avis, si la protonotaire a mal compris les faits, et donc l’exigence d’obtenir une autorisation pour modifier les demandes introductives d’instance, cette question doit être soumise à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Quoi qu’il en soit, quand bien même la norme de la décision correcte s’appliquerait à la décision apparente de la protonotaire de soumettre la modification à une autorisation, j’estime, pour les motifs qui suivent, qu’elle n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a refusé de retarder la mise en œuvre de la suspension dans les circonstances dont elle était saisie. [33] La norme de la décision correcte n’appelle aucune retenue et la Cour peut intervenir et substituer à la décision son pouvoir discrétionnaire ou sa décision (Hospira, au para 68). Inversement, la norme de l’erreur manifeste et dominante appelle une retenue considérable et la Cour ne peut intervenir que si le juge des motifs a commis une erreur manifeste ayant une incidence sur l’issue de l’affaire (Laliberte c Day, 2020 CAF 119, au para 32, Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, aux para 61‑64). Question 1 : La protonotaire a‑t‑elle eu tort de conclure que les renseignements fournis par le Canada à l’égard des procédures envisagées de mise en cause étaient suffisamment clairs pour établir son intention véritable d’engager de telles procédures? Position des demandeurs [34] À ce qu’avancent les demandeurs, pour déterminer si le Canada entend véritablement engager une procédure de mise en cause, il faut examiner la question de savoir si la demande envisagée est claire ou si elle est vague et imprécise (Dobbie, au para 11). Et même si la protonotaire a estimé avec raison qu’il n’était pas nécessaire que cette demande envisagée dans le cadre d’une requête en suspension fondée sur l’article 50.1 satisfasse aux règles strictes des actes de procédure, elle a eu tort de conclure que les procédures de mise en cause envisagées par le Canada étaient suffisamment détaillées. [35] Les demandeurs font valoir que l’ébauche ne décrit pas la demande de mise en cause envisagée par le Canada puisqu’elle indique uniquement que ce dernier poursuit Roche pour une contribution et une indemnité au titre de la Loi sur le partage de la responsabilité de l’Ontario. Il est donc impossible de déterminer le méfait présumé de Roche. Les demandeurs font valoir qu’aucun fondement juridique n’autorise le Canada à réclamer une indemnité à Roche compte tenu des causes d’action qu’ils font valoir contre lui et parce qu’il n’a fourni aucun détail sur l’action visant à obtenir une contribution, invoquant uniquement la responsabilité potentielle de Roche telle qu’elle est soulevée dans le recours collectif envisagé par M. Dowe. [36] Les demandeurs font valoir qu’il existe une distinction entre Dobbie et la présente affaire et que la protonotaire a eu tort d’invoquer cette décision. Même si l’ébauche de la procédure de mise en cause fournie dans Dobbie était « pro forma », elle suffisait malgré tout à établir un fondement rationnel à la demande, contrairement à l’ébauche soumise en l’espèce. Par ailleurs, la protonotaire a commis une erreur en assimilant la preuve d’un fondement rationnel de la procédure de mise en cause dans Dobbie – à savoir des règlements amiables intervenus dans des actions américaines semblables – à l’invocation par le Canada des allégations contre Roche à titre de codéfenderesse dans le recours collectif envisagé par M. Dowe, et elle n’a pas examiné le bien‑fondé même de l’ébauche de la procédure de mise en cause. Position de la défenderesse [37] Le Canada fait valoir que la protonotaire a considéré et décidé avec raison qu’il avait satisfait aux trois éléments attestant son intention véritable d’engager une procédure de mise en cause. [38] Quant au deuxième élément du critère, la protonotaire a accordé suffisamment de poids à la preuve dont elle disposait et sa conclusion portant que la procédure de mise en cause envisagée par le Canada contenait suffisamment de détails n’attestait pas une incompréhension des faits. Par conséquent, rien ne justifie de revenir sur sa décision (Hospira, au para 68). [39] L’ébauche de la procédure de mise en cause, de noter le Canada, fait référence à des allégations avancées contre lui et Roche dans le recours collectif envisagé par M. Dowe et renvoie à un tableau des similarités entre les allégations avancées contre Roche par les demandeurs dans le recours collectif en question et celles invoquées par les demandeurs contre le Canada dans les actions en cause. Toujours d’après le Canada, la demande de mise en cause envisagée explique que si les allégations avancées contre Roche dans le recours collectif envisagé par M. Dowe étaient avérées, et en présumant que la causalité est établie, Roche serait, en tant que fabricant du médicament prétendument dangereux, partiellement ou totalement responsable des préjudices que les demandeurs prétendent avoir subis dans les actions en cause. [40] Pour le Canada, la tentative des demandeurs en l’espèce de restreindre la portée de leurs réclamations, en faisant valoir qu’ils n’allèguent pas que le médicament était peu sûr ou dangereux, plutôt que le préjudice subi, est lié à la manière dont le MDN a administré ce médicament et à son utilisation durant des déploiements militaires. Cependant, ils n’ont jamais fait valoir une telle réclamation de portée restreinte et leur argument portant que la protonotaire a eu tort de ne pas considérer leur assertion ne peut aboutir (Canada (Procureur général) c Honey Fashions Ltd, 2020 CAF 64, aux para 47‑48; Becker c Toronto (City), 2020 ONCA 607, aux para 34‑43). Quoi qu’il en soit, il est possible que le Canada ait véritablement l’intention d’engager une procédure de mise en cause contre Roche sans égard à la portée restreinte que les demandeurs donnent à présent à leur réclamation. Ni une lecture libérale de cette réclamation, à savoir que le médicament était dangereux, ni une lecture stricte, à savoir que le Canada a fait preuve de négligence dans l’administration du médicament, ne révèle d’erreur dans les conclusions de la protonotaire. Le Canada fait valoir que cette dernière a conclu avec raison qu’il n’était pas nécessaire que les détails de la négligence soient plaidés pour établir l’intention véritable d’engager une procédure de mise en cause (Dobbie, au para 14), que l’ébauche de leurs plaidoiries était suffisamment claire et que les plaidoiries donnaient en fait des précisions sur les types de réclamations contre Roche. [41] Le Canada soutient aussi que les demandeurs n’ont cité aucune source à l’appui de leur observation portant qu’il était déplacé de sa part d’invoquer des allégations analogues avancées contre Roche dans un autre ressort pour étayer le fondement de sa procédure de mise en cause envisagée, ou qu’il était inapproprié qu’il le fasse compte tenu du stade de l’instance devant la CSJO. S’agissant du dernier point, la protonotaire a eu raison de s’appuyer sur Dobbie. Dans cette décision, l’existence de procédures parallèles appuyait la conclusion de la Cour selon laquelle la procédure de mise en cause avait un fondement rationnel. Même si les procédures en question ont donné lieu à des règlements amiables, rien n’indique que le stade de l’instance a eu une incidence sur la décision. La protonotaire n’a pas eu tort de s’appuyer sur les allégations avancées contre Roche à titre de codéfenderesse dans le recours collectif envisagé par M. Dowe pour étayer sa conclusion portant que la procédure de mise en cause envisagée avait un fondement rationnel. Analyse [42] Comme l’a conclu la protonotaire à juste titre, le critère applicable pour déterminer si la Couronne entend véritablement engager une procédure de mise en cause en l’espèce a été énoncé par notre Cour dans Dobbie : [11] Pour que la Cour puisse ordonner une suspension en application de l’article 50.1 de la Loi, il faut que la Couronne ait véritablement l’intention d’engager la procédure de mise en cause. (Voir Bande de Fairford c. Canada (Procureur général), [1995] 3 C.F. 165 (1re inst.), conf. par 205 N.R. 380 (C.A.F.), le juge Paul Rouleau, au paragraphe 11, et Charalambous c. Canada (2004), 128 A.C.W.S. (3d) 282 (C.F.), le protonotaire Hargrave, aux paragraphes 4 à 6.) Pour déterminer le caractère véritable de cette intention, la Cour doit examiner : 1. la preuve de l’intention d’engager une procédure de mise en cause; 2. si les renseignements fournis au sujet de la procédure de mise en cause projetée sont clairs, ou s’ils sont au contraire vagues et imprécis; 3. s’il est vraisemblable que la procédure de mise en cause soit accueillie. …….. [13] Dans la mise en cause de fabricants Dow et Monsanto, les défendeurs invoquent les éléments d’une cause d’action découlant de la négligence : [traduction] 5. Les mises en cause ont fabriqué l’agent Orange et d’autres herbicides qui, comme il est indiqué dans la déclaration modifiée, ont été utilisés dans les essais de pulvérisation réalisés en 1966 et en 1967. 6. Si, comme il est allégué dans la déclaration modifiée, un préjudice a été causé à l’un des demandeurs ou à l’une des personnes inscrites au recours collectif projeté, ce préjudice est imputable aux produits fabriqués par les mises en cause. 7. L’utilisation qui a été faite de ces produits, comme il est allégué dans la déclaration modifiée, était l’une des utilisations que les mises en cause savaient ou auraient dû savoir que l’on ferait des produits qu’elles fabriquaient. 8. Les mises en cause savaient ou auraient dû savoir que l’utilisation de ces produits, comme il est allégué dans la déclaration modifiée, était susceptible de causer le préjudice allégué dans la déclaration modifiée. 9. La responsabilité de tout préjudice causé à l’un des demandeurs ou à l’une des personnes inscrites au recours collectif projeté est entièrement imputable aux mises en cause. À mon avis, cela suffit pour établir que la Couronne souhaite engager une procédure de mise en cause contre les fabricants. Allégations vagues et imprécises [14] Dans Fairford, précitée, le juge Rouleau a conclu que les renseignements de la Couronne au sujet d’une procédure de mise en cause envisagée étaient « extrêmement vagues » et ne contenaient aucun détail. Dans Charalambous, le protonotaire Hargrave a conclu que l’intention de la Couronne d’engager une procédure de mise en cause était à ce point vague et imprécise que cette dernière n’entendait pas véritablement engager une telle procédure. En l’espèce, la procédure de mise en cause a été déposée pro forma. Elle manque de détails, mais elle est suffisante pour montrer quel est son fondement général. Les demandeurs soutiennent que la procédure de mise en cause ne fait pas état comme il se doit d’une cause d’action fondée sur la négligence, et ils invoquent à cet égard la décision de la Cour d’appel fédérale dans Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. (2005), 144 A.C.W.S. (3d) 726 (C.A.F.). Je suis d’accord, mais au stade où se situe la présente requête en suspension, la Cour n’a pas besoin que l’avis de mise en cause fasse état des détails de la négligence qui sont nécessaires pour respecter les règles ordinaires de la procédure écrite. [15] Une preuve additionnelle que la procédure a un fondement rationnel est le recours collectif qu’ont intenté aux États-Unis des anciens combattants du Vietnam pour les dommages qu’ils ont subis après avoir été exposés à l’agent Orange et à d’autres produits chimiques. Cette action a abouti à un règlement de 180 millions de dollars. Ce règlement ne constitue pas un précédent en matière de responsabilité, mais il illustre la raison d’être de la procédure. (Non souligné dans l’original.) [43] Les demandeurs contestent le deuxième élément du critère en trois volets et affirment que la protonotaire a eu tort de conclure que la procédure de mise en cause était suffisamment détaillée. Ils font valoir que cette procédure envisagée par le Canada ne comporte qu’une affirmation vague quant à la nature de ses réclamations contre Roche et ajoutent que le Canada aurait dû inclure [traduction] « des faits pertinents ou expliquer clairement la responsabilité invoquée contre Roche à titre d’auteure du délit qui a causé les préjudices subis par les demandeurs ou y a contribué ». Le Canada fait remarquer [traduction] « qu’aux pages 2 et 3 de l’annexe I, il est indiqué que les réclamations visant Roche tiennent notamment au fait qu’elle n’a pas convenablement conseillé le Canada, n’a pas administré ou surveillé l’ECI [Étude de contrôle de l’innocuité] comme elle était tenue de le faire et a distribué un médicament aux membres des FAC dont elle savait ou aurait dû savoir qu’il ne convenait pas à un usage militaire ». [44] Contrairement aux observations présentées par les demandeurs à l’appui de la présente requête interjetée en appel de la décision de la protonotaire, l’ébauche de la procédure de mise en cause ne [traduction] « comporte [pas qu’]une affirmation vague quant à la nature de sa (ses) réclamation(s) contre Roche », si l’on se réfère au paragraphe 14 de l’ébauche en question; celle‑ci réclame une « contribution et indemnité pour tout montant que le Canada pourrait être tenu de payer aux demandeurs dans l’une ou plusieurs des six (6) actions suivantes […] ». Après une mise en contexte factuelle, l’ébauche indique ce qui suit : [traduction] 8. Tous les plaignants allèguent qu’ils ont reçu l’ordre de prendre de la méfloquine, alors que les FAC et le MDN savaient ou auraient dû savoir que la méfloquine avait des effets secondaires graves sur le plan neurologique et sur le plan psychiatrique. Les demandeurs allèguent que les FAC et le MDN étaient au courant des risques associés à la méfloquine et qu’ils leur ont délibérément caché ces risques ou ont omis de les en avertir, et qu’ils ne les ont pas soumis à un dépistage adéquat avant de leur ordonner de prendre le médicament. Les demandeurs cherchent à obtenir une série de jugements déclaratoires contre le Canada ainsi que des centaines de millions de dollars en dommages‑intérêts, non seulement pour négligence, mais aussi pour déclaration inexacte faite avec négligence, pour manquement à l’obligation fiduciaire, pour voies de fait et pour violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. 9. Si les actions intentées en Cour fédérale vont de l’avant et que le Canada doit présenter une défense, il rejettera toute responsabilité. Le Canada niera égal
Source: decisions.fct-cf.gc.ca