Dutchak c. Canada (Procureur Général)
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Dutchak c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-20 Référence neutre 2005 CAF 438 Numéro de dossier A-403-05 Contenu de la décision Date : 20051220 Dossier : A-403-05 Référence : 2005 CAF 438 En présence de Madame la jugeSHARLOW ENTRE : DALE DUTCHAK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE défendeurs Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 20 décembre 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : JUGE SHARLOW Date : 20051220 Dossier : A-403-05 Référence : 2005 CAF 438 En présence de Madame la jugeSHARLOW ENTRE : DALE DUTCHAK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Le demandeur, M. Dale Dutchak, a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire visant la décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 15 août 2005. [2] La désignation des défendeurs a soulevé un différend. C'est la règle 303 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106, qui régit cette question; cette règle est ainsi libellée : 303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur : a) toute …
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Dutchak c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-12-20 Référence neutre 2005 CAF 438 Numéro de dossier A-403-05 Contenu de la décision Date : 20051220 Dossier : A-403-05 Référence : 2005 CAF 438 En présence de Madame la jugeSHARLOW ENTRE : DALE DUTCHAK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE défendeurs Affaire jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 20 décembre 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : JUGE SHARLOW Date : 20051220 Dossier : A-403-05 Référence : 2005 CAF 438 En présence de Madame la jugeSHARLOW ENTRE : DALE DUTCHAK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Le demandeur, M. Dale Dutchak, a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire visant la décision du Conseil canadien des relations industrielles rendue le 15 août 2005. [2] La désignation des défendeurs a soulevé un différend. C'est la règle 303 des Règles des Cours fédérales, SOR/98-106, qui régit cette question; cette règle est ainsi libellée : 303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur : a) toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande; b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d'application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande. 2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n'est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre. 3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande. 303. (1) Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person (a) directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or (b) required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought. (2) Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent. (3) On a motion by the Attorney General of Canada, where the Court is satisfied that the Attorney General is unable or unwilling to act as a respondent after having been named under subsection (2), the Court may substitute another person or body, including the tribunal in respect of which the application is made, as a respondent in the place of the Attorney General of Canada. [3] M. Dutchak a initialement désigné comme défendeurs le procureur général du Canada, le ministre du Travail (Joseph Fontana), le Conseil canadien des relations industrielles, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique. [4] Il ne fait aucun doute que M. Dutchak pouvait à bon droit désigner comme défendeurs la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, les Travailleurs unis des transports et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique. [5] Le juge Sexton a donné instruction de radier le Conseil canadien des relations industrielles de la liste des défendeurs, parce qu'il s'agit de l'office fédéral ayant rendu la décision visée par la demande de contrôle judiciaire. Il est manifestement exclu du champ d'application de la règle 303(1)a), et il est également exclu du champ d'application de la règle 303(1)b) du fait qu'aucune loi fédérale n'exige que cet organisme soit désigné comme partie. [6] L'avocat du procureur général du Canada et du ministre du Travail a déposé un avis de requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant la désignation de ceux-ci comme défendeurs, au motif que cette désignation était mal fondée. [7] M. Dutchak a tenté de répondre à cette requête en en déposant une à son tour, mais le dépôt a été refusé parce qu'il n'avait pas produit la preuve de la signification du dossier de requête aux autres parties. M. Dutchak a été dûment informé que le dossier de requête n'était pas accepté, mais il n'a pas produit de preuve de signification ni demandé de prorogation du délai de signification. Par conséquent, la présente requête sera examinée en fonction des documents déposés par l'avocat du procureur général du Canada et du ministre du Travail. [8] Il y a lieu d'accueillir la requête puisque la règle 303(2) ne s'applique pas et que rien ne permet de conclure que le procureur général du Canada et le ministre du Travail sont visés par la règle 303(1)a). [9] Certains plaideurs croient à tort qu'ils doivent désigner un organisme fédéral comme partie à une demande de contrôle judiciaire pour que le gouvernement fédéral soit lié par l'ordonnance. En fait, le gouvernement fédéral n'a pas la latitude de passer outre à quelque jugement que la Cour puisse rendre concernant la demande de contrôle judiciaire de M. Dutchak, que ce dernier ait ou non gain de cause. [10] Il ressort de l'avis de demande que M. Dutchak entend soulever au moins une question constitutionnelle. Le cas échéant, il pourra être nécessaire de signifier un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, entre autres. Cela peut toutefois se faire sans désigner le procureur général comme partie. « K. Sharlow » Juge Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-403-05 INTITULÉ : DALE DUTCHAK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA, et CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA, TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS, COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE défendeurs REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA JUGE SHARLOW EN DATE DU : 20 décembre 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES DE : Daryl Schatz POUR LES DÉFENDEURS REQUÉRANTS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA Dale Dutchak POUR SON PROPRE COMPTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dale Dutchak Moose Jaw (Saskatchewan) POUR SON PROPRE COMPTE Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS REQUÉRANTS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et MINISTRE DU TRAVAIL JOSEPH FONTANA CaleyWray Avocats en droit du travail Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR TRAVAILLEURS UNIS DES TRANSPORTS Services juridiques Calgary (Alberta) POUR LA DÉFENDERESSE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
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