R. c. Summers
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R. c. Summers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-04-11 Référence neutre 2014 CSC 26 Recueil [2014] 1 RCS 575 Numéro de dossier 35339 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35339 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575 Date : 20140411 Dossier : 35339 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Sean Summers Intimé -et- Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Assocation of Ontario, Société John Howard du Canada et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 89) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner) R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Summers Intimé et Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Société John Howard du Canada et Association canadienne des libertés civiles In…
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R. c. Summers Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-04-11 Référence neutre 2014 CSC 26 Recueil [2014] 1 RCS 575 Numéro de dossier 35339 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35339 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575 Date : 20140411 Dossier : 35339 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Sean Summers Intimé -et- Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Assocation of Ontario, Société John Howard du Canada et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 89) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner) R. c. Summers, 2014 CSC 26, [2014] 1 R.C.S. 575 Sa Majesté la Reine Appelante c. Sean Summers Intimé et Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Société John Howard du Canada et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Summers 2014 CSC 26 No du greffe : 35339. 2014 : 23 janvier; 2014 : 11 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Détermination de la peine — Considérations — Crédit pour détention présentencielle — Disposition du Code criminel permettant l’octroi d’un crédit majoré d’au plus un jour et demi pour chaque jour de détention présentencielle « si les circonstances le justifient » — Octroi d’un tel crédit par le juge chargé de la détermination de la peine en raison de la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle — Cette perte subie pendant la détention présentencielle peut-elle constituer une circonstance susceptible de justifier un crédit majoré selon un ratio d’un jour et demi contre un? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 719(3) , 719(3.1) . Adoptée en 2009, la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime a modifié le régime législatif du crédit accordé pour la détention présentencielle. Le législateur a modifié le par. 719(3) du Code criminel pour limiter le temps alloué pour la détention présentencielle « à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde ». Il a également prévu, au par. 719(3.1) , que « si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde ». En l’espèce, l’accusé a passé 10 mois et demi sous garde. Le juge appelé à déterminer la peine a accordé un crédit à raison d’un jour et demi contre un au motif que la détention présentencielle n’est pas prise en compte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle. Il a estimé qu’il s’agissait d’une circonstance qui justifie le crédit majoré prévu par le Code criminel . La Cour d’appel en a convenu et a rejeté l’appel. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Lorsqu’un accusé n’est pas libéré sous caution et qu’il doit demeurer en prison jusqu’au procès, le Code criminel prévoit que la période passée sous garde est prise en compte dans la détermination de la peine d’emprisonnement. Le Code n’a jamais limité les raisons pour lesquelles il pouvait y avoir octroi d’un crédit, non plus que le ratio du crédit. Deux raisons expliquent que les tribunaux ont généralement alloué plus d’un jour pour chaque jour de détention. Premièrement, les règles établies par la loi pour l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée ne tiennent pas compte de la détention présentencielle. Par conséquent, la raison d’être d’ordre quantitatif du crédit majoré reconnaît que la durée de la détention présentencielle doit presque toujours être retranchée de celle de la peine à raison de plus d’un jour contre un afin que le délinquant qui est libéré aux deux tiers de sa peine soit emprisonné pendant la même durée, qu’il ait été libéré sous caution ou non. Deuxièmement, la raison d’être d’ordre qualitatif du crédit majoré reconnaît que, dans les centres de détention préventive, les conditions sont habituellement plus dures que dans les établissements correctionnels. Au vu de ces deux raisons d’être, les tribunaux en sont arrivés à créditer deux jours par jour de détention présentencielle. La Loi sur l’adéquation de la peine et du crime plafonne le crédit pour détention présentencielle, mais ne limite pas les raisons de son octroi. Le libellé du par. 719(3.1) n’est pas limitatif quant à ce qui peut constituer des « circonstances » qui justifient la majoration du crédit. Le législateur a clairement considéré les circonstances dans lesquelles le par. 719(3.1) ne devait pas s’appliquer, mais nul élément de la disposition n’appuie la thèse selon laquelle les « circonstances » découlant de l’application de la loi, et en particulier la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle, ne peuvent justifier un crédit majoré. Le paragraphe 719(3.1) est conçu comme une exception à l’application du par. 719(3) , mais il n’existe pas de règle générale d’interprétation législative selon laquelle les circonstances qui relèvent d’une exception doivent être moins nombreuses que celles qui relèvent de la règle générale. Il n’est donc pas problématique que presque tous les délinquants détenus préventivement puissent avoir droit au crédit majoré en raison de la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée ou à la libération conditionnelle. En outre, interpréter le mot « circonstances » en y assimilant la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée ne rend pas le par. 719(3) superflu. Lorsque l’accusé est visé par une exception expresse au par. 719(3.1) , le plafond d’un jour contre un prévu au par. 719(3) s’applique. De plus, la construction de l’art. 719 s’harmonise avec les raisons d’être du crédit pour détention présentencielle. Le paragraphe 719(3) reflète la raison d’être générale de l’octroi du crédit; un jour devrait habituellement être alloué pour chaque jour passé en prison. En revanche, le par. 719(3.1) reflète la raison d’être du crédit majoré. Il ne suffit pas d’accorder une journée par jour de détention présentencielle pour tenir compte à la fois de la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée (conséquences d’ordre quantitatif) et de la sévérité des conditions de détention (conséquences d’ordre qualitatif). Le recours à l’ancien par. 719(3) pour accorder un crédit majoré afin de tenir compte des conséquences quantitatives et qualitatives de la détention présentencielle s’inscrivait profondément dans notre régime de détermination de la peine. Il est inconcevable que le législateur ait voulu écarter une pratique rationnelle ayant cours depuis longtemps en matière de détermination de la peine, mais qu’il ne l’ait pas fait de manière explicite, s’en remettant plutôt à des inférences susceptibles d’être tirées de l’ordre d’apparition de certaines dispositions dans le Code criminel . En fait, il semble plus vraisemblable que le législateur ait eu l’intention de faire ce qu’il a fait explicitement. Les modifications établissent clairement un ratio maximum, à savoir un jour et demi contre un. Après avoir manifesté son intention si clairement sur ce point, le législateur n’a pas indiqué qu’il voulait modifier les raisons pour lesquelles il pouvait y avoir majoration du crédit. Ni le libellé de la disposition, ni la preuve externe ne démontrent l’intention claire d’abolir l’une des raisons d’être rationnelles de la majoration du crédit. Comme le législateur est présumé avoir créé un régime législatif cohérent, uniforme et harmonieux, l’art. 719 doit être interprété conformément aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine énoncés dans le Code criminel . La règle dont l’application entraîne une peine plus longue pour le délinquant qui n’obtient pas de libération sous caution, comparativement à un délinquant dont la situation est par ailleurs identique, heurte les principes de la détermination de la peine que sont la parité et la proportionnalité. Le cas des délinquants vulnérables et démunis qui ont moins accès à la libération sous caution illustre tout particulièrement cette incompatibilité. À elle seule, la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée suffit habituellement à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un, même lorsque les conditions de détention n’ont pas été spécialement dures et que la libération conditionnelle est peu probable. Toutefois, le juge chargé de la détermination de la peine qui estime que le délinquant se verra refuser la libération anticipée n’est pas justifié d’accorder un crédit majoré pour une perte sans objet. Le délinquant doit établir que sa détention présentencielle lui vaut un crédit majoré. Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence selon laquelle le délinquant a subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, de sorte qu’il aurait droit à un crédit majoré. Il est rarement nécessaire d’offrir à l’appui une preuve très étoffée. Concrètement, il ne faut pas compliquer le processus de détermination de la peine, ni accroître sa durée. Dans la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine n’a pas commis d’erreur de droit en accordant un crédit majoré sur le fondement du par. 719(3.1) au motif que l’accusé avait subi une perte aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle. La conclusion selon laquelle l’accusé aurait obtenu sa libération anticipée n’a pas été sérieusement contestée. Par conséquent, il convenait d’allouer un jour et demi pour chaque jour passé sous garde sur le fondement de la raison d’être d’ordre quantitatif du crédit majoré. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; R. c. Bradbury, 2013 BCCA 280, 339 B.C.A.C. 169; R. c. Carvery, 2012 NSCA 107, 321 N.S.R. (2d) 321; R. c. Stonefish, 2012 MBCA 116, 288 Man. R. (2d) 103; R. c. Johnson, 2013 ABCA 190, 85 Alta. L.R. (5th) 320; R. c. Cluney, 2013 NLCA 46, 338 Nfld. & P.E.I.R. 57; R. c. Henrico, 2013 QCCA 1431, [2013] R.J.Q. 1349; R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Townsend c. Kroppmanns, 2004 CSC 10, [2004] 1 R.C.S. 315. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 457(1) , (2) , 515(9.1) , 524(4) , (8) , 672.14(3) , 672.47(2) , partie XXIII, 718, 718.1, 718.2, 719(1), (3), (3.1), (3.2), (3.3), 742.6(16), 745. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 14 . Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, L.C. 2009, ch. 29 . Loi sur le ministère des Services correctionnels, L.R.O. 1990, ch. M.22, art. 28, 28.1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 120 , 127(3) . Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20, art. 6 . Doctrine et autres documents cités Babooram, Avani. « Évolution du profil des adultes placés sous garde, 2006-2007 » (2008), 28:10 Juristat 1 (en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008010/article/10732-fra.pdf). Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Témoignages, no 20, 2e sess., 40e lég., 6 mai 2009, p. 11. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des Affaires juridiques et constitutionnelles, no 14, 2e sess., 40e lég., 30 septembre 2009, p. 27-30. Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2012. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Cronk, Pepall et Tulloch), 2013 ONCA 147, 114 O.R. (3d) 641, 304 O.A.C. 322, 297 C.C.C. (3d) 166, 279 C.R.R. (2d) 289, 3 C.R. (7th) 125, [2013] O.J. No. 1068 (QL), 2013 CarswellOnt 2626, qui a confirmé une décision relative à la détermination de la peine du juge Glithero, [2011] O.J. No. 6377 (QL), 2011 CarswellOnt 16080. Pourvoi rejeté. Gregory J. Tweney et Molly Flanagan, pour l’appelante. J. Brennan Smart et Russell Silverstein, pour l’intimé. Dennis Galiatsatos, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Ryan D. W. Dalziel et Anne Amos-Stewart, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Ingrid Grant, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Andrew S. Faith et Jeffrey Haylock, pour l’intervenante la Société John Howard du Canada. Jasmine T. Akbarali et Josh Koziebrocki, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] Lorsqu’un accusé n’est pas libéré sous caution et qu’il doit rester en prison jusqu’au procès, le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 , prévoit que la période passée sous garde est prise en compte dans la détermination de la peine d’emprisonnement. Un jour passé en prison devrait compter pour un jour d’emprisonnement. [2] Cependant, accorder un crédit d’une seule journée pour chaque jour passé dans un centre de détention préventive suffit rarement à compenser toutes les répercussions de cette détention, sur les plans quantitatif et qualitatif. On ne tient pas compte du temps passé dans un centre de détention préventive pour déterminer l’admissibilité à la libération conditionnelle, à la réduction méritée de peine ou à la libération d’office, de sorte que le délinquant qui n’est pas libéré sous caution peut finalement passer plus de temps en prison que celui qui l’est. De plus, les conditions sont particulièrement dures dans les centres de détention préventive, lesquels sont souvent surpeuplés, dangereux et dépourvus de programmes de réinsertion sociale. [3] C’est pourquoi, pendant de nombreuses années, les tribunaux ont souvent accordé un crédit « majoré » de deux jours par jour de détention présentencielle, une mesure approuvée par la Cour dans l’arrêt R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455. Lorsque les conditions étaient exceptionnellement difficiles, les tribunaux accordaient trois jours de crédit ou plus pour chaque jour de détention présentencielle. [4] En 2009, la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime, L.C. 2009, ch. 29 (LAPC ), a modifié le Code criminel de manière à limiter le crédit accordé à un jour et demi par jour passé sous garde avant la sentence. L’objectif était de dissuader l’accusé de prolonger la détention préventive, ainsi que d’assurer la transparence vis-à-vis du public quant à la juste sanction, au crédit accordé et aux motifs sous-jacents. [5] Dans le présent pourvoi, la Cour doit interpréter cette modification. Nul ne conteste que le législateur a ramené le crédit majoré à un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. Or, des tribunaux inférieurs ont rendu des décisions contradictoires sur les conditions auxquelles il peut y avoir crédit « majoré ». [6] La loi ne tranche pas vraiment la question, car elle prévoit seulement qu’il est possible d’accorder un crédit majoré lorsque « les circonstances le justifient » (par. 719(3.1) ). L’historique législatif est contradictoire et non concluant. Nous devons interpréter les dispositions afin de déterminer les « circonstances » qui justifient l’octroi d’un crédit à raison d’au plus un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. L’appelant, le procureur général de l’Ontario, prétend que la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération d’office ne peut constituer l’une des « circonstances » qui justifient l’octroi d’un crédit majoré en application du nouveau par. 719(3.1) du Code criminel [1]. La Cour d’appel de l’Ontario, dans la présente affaire, et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans le dossier connexe R. c. Carvery, 2012 NSCA 107, 321 N.S.R. (2d) 321, concluent le contraire[2], à savoir que la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération d’office constitue l’une des « circonstances » pouvant justifier un crédit majoré. [7] À mon avis, bien que la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime plafonne le crédit susceptible d’être accordé pour la détention présentencielle, elle ne limite pas les « circonstances » qui justifient l’octroi du crédit majoré. Lorsque le législateur a voulu modifier une pratique courante, comme dans le cas du temps maximum alloué pour la période passée sous garde, il l’a fait expressément. Or, la loi n’exclut aucune « circonstance » particulière. Si le législateur avait voulu modifier la règle bien établie de la majoration du crédit accordé pour compenser la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée, il l’aurait fait expressément. II. Dispositions législatives [8] Le pourvoi porte sur les modifications apportées au par. 719(3) du Code criminel par la LAPC . Les paragraphes 719(3) et 719(3.1) disposent désormais ce qui suit (nouveau libellé souligné) : (3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde. (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8) . III. Contexte A. Faits [9] Le 9 juillet 2010, l’intimé, Sean Summers, a violemment secoué sa fille, encore nourrisson, qui en est morte trois jours plus tard. Il a initialement été arrêté puis accusé de meurtre au deuxième degré, mais en avril 2011, l’accusation a été retirée et remplacée par celle d’homicide involontaire coupable. Le 30 mai 2011, il a plaidé coupable à cette accusation. [10] L’intimé a passé 10 mois et demi sous garde, de l’arrestation en juillet 2010 à l’inscription du plaidoyer de culpabilité et à l’infliction de la peine en mai 2011. Rien ne donne à penser que ses conditions de détention ont été particulièrement dures. B. Détermination de la peine, [2011] O.J. No. 6377 (QL) (C.S.J.) [11] Les avocats ont convenu que la peine indiquée se situait entre huit et dix ans d’emprisonnement. [12] L’avocat de la défense a soutenu que l’intimé devait se voir allouer un jour et demi pour chaque jour passé sous garde. La perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle pendant la détention préventive constituait une circonstance qui justifiait l’application du par. 719(3.1) du Code. Le ministère public ne s’est pas opposé à un crédit majoré pour les six premiers mois de détention, période pendant laquelle l’accusé attendait la communication du rapport post-mortem. Quant à la durée résiduelle, le ministère public a invité le juge à exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider du crédit à accorder. [13] Chargé de la détermination de la peine, le juge Glithero, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, a affirmé que la pratique usuelle consistant à accorder deux jours de crédit pour chaque jour de détention était justifiée par le fait que la durée de la détention préventive n’était pas prise en considération aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle. Comme la plupart des délinquants sont libérés conditionnellement après avoir purgé entre le tiers et les deux tiers de leur peine, il ne serait pas équitable de leur refuser un crédit majoré pour tenir compte de la détention présentencielle. Le fait que celle-ci n’était pas prise en considération aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle de l’intimé constituait une circonstance qui justifiait l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi par jour passé sous garde conformément au par. 719(3.1) du Code. [14] Le juge a condamné l’intimé à 8 ans d’emprisonnement, dont il a retranché 16 mois pour les 10,5 mois de détention présentencielle. La peine réelle à purger était donc de 6 ans et 8 mois. C. Cour d’appel de l’Ontario, 2013 ONCA 147, 114 O.R. (3d) 641 [15] Le ministère public a interjeté appel au motif que le par. 719(3.1) ne permet pas l’octroi d’un crédit majoré seulement pour compenser la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle. [16] Au nom de la Cour d’appel, la juge Cronk conclut que le crédit majoré prévu au par. 719(3.1) ne s’applique pas seulement dans des circonstances exceptionnelles et que la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle peut le justifier. Elle se livre à une interprétation réfléchie et approfondie du par. 719(3.1) en examinant le libellé de la LAPC , son historique législatif et les principes qui sous-tendent le régime de détermination de la peine établi par le Code criminel . [17] La Cour d’appel précise que tous les délinquants qui ont été détenus avant le prononcé de leur peine n’obtiennent pas le crédit majoré prévu au par. 719(3.1) en raison de la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle. La détention préventive constitue une circonstance susceptible de justifier ce crédit, mais seulement lorsque l’accusé aurait probablement obtenu une libération anticipée ou conditionnelle. Le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser la majoration du crédit lorsque, par exemple, l’accusé retarde délibérément le déroulement de l’instance. L’application du par. 719(3.1) est expressément exclue dans le cas de certains délinquants, qui ne peuvent donc pas obtenir plus d’un jour de crédit par jour de détention présentencielle. [18] Étant donné que rien ne permettait de conclure que l’intimé se serait vu refuser la libération conditionnelle ou une libération anticipée, il n’était pas erroné d’accorder un crédit majoré à raison d’un jour et demi contre un pour tenir compte de la perte liée à l’admissibilité à ces mesures. IV. Question en litige [19] La perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle pendant la détention préventive constitue-t-elle, pour les besoins du par. 719(3.1) du Code criminel , l’une des « circonstances » qui justifient un crédit majoré pour la période passée sous garde? V. Analyse A. Régime antérieur [20] Avant l’adoption de la LAPC en 2009, le par. 719(3) du Code criminel prévoyait seulement que le tribunal chargé de la détermination de la peine « p[ouvait] prendre en compte toute période que la personne a[vait] passée sous garde par suite de l’infraction ». Le Code ne limitait pas les raisons pour lesquelles il pouvait y avoir octroi d’un crédit, non plus que le nombre de jours qui pouvait être accordé pour chaque jour de détention présentencielle. Dans R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713, le juge Laskin, de la Cour d’appel de l’Ontario, explique la raison d’être de l’octroi d’un crédit. Il fait remarquer ce qui suit : [traduction] . . . le juge ne doit pas refuser un crédit sans motif valable, car ce serait inéquitable. L’emprisonnement à quelque étape du processus criminel est une privation de liberté pour l’accusé. [p. 721] [21] Dès lors, il était inéquitable qu’un jour passé sous garde avant le prononcé de la sentence ne soit pas pris en compte pour l’infliction de la peine. En effet, le délinquant détenu jusqu’à la détermination de sa peine purgerait une peine plus longue que le délinquant qui aurait commis la même infraction, mais qui aurait été libéré sous caution. Par conséquent, un jour d’emprisonnement commandait au moins un jour de crédit. [22] En général, les tribunaux accordaient un crédit majoré au motif que, [traduction] « sous deux rapports, la détention présentencielle est encore plus pénible que la détention postsentencielle » (Rezaie, p. 721). Le juge Laskin explique : [traduction] Premièrement, sauf dans le cas de l’emprisonnement à perpétuité, les dispositions législatives sur l’admissibilité à la libération conditionnelle et la libération d’office ne prennent pas en compte la période passée sous garde avant le procès (ou avant le prononcé de la peine). Deuxièmement, les centres de détention locaux n’offrent habituellement pas à l’accusé qui attend son procès de programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale. [ibid.] [23] Premièrement, la raison d’être du crédit majoré sur le plan quantitatif est de faire en sorte que le délinquant ne passe pas plus de temps derrière les barreaux que s’il avait été libéré sous caution. [24] Suivant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLSC ), le détenu sous responsabilité fédérale a droit à la libération conditionnelle au tiers de sa peine (art. 120 ), et à la libération d’office aux deux tiers (par. 127(3) ). Le détenu sous responsabilité provinciale a droit, sauf mauvaise conduite, à la réduction méritée de peine à raison de 15 jours par mois, selon le calcul prévu au palier fédéral par la Loi sur les prisons et les maisons de correction, L.R.C. 1985, ch. P-20, art. 6 [3]. Ci-après, l’expression « libération anticipée » englobe la libération d’office et la réduction méritée de peine. [25] Dans les faits, la [traduction] « grande majorité des délinquants qui purgent leur peine dans une maison de correction sont libérés, au titre de la réduction méritée [. . .] aux deux tiers de leur peine environ », alors que deux à trois pour cent des détenus sous responsabilité fédérale ne sont libérés ni conditionnellement, ni d’office (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), §13.38 et 13.39). [26] Comme la peine débute au moment de son prononcé (par. 719(1)) et que les règles établies par la loi pour l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée ne tiennent pas compte de la détention présentencielle, la durée de cette dernière doit presque toujours être retranchée de celle de la peine à raison de plus d’un jour contre un afin que le délinquant ne subisse pas un préjudice. [27] Le ratio d’un jour et demi contre un garantit que le délinquant libéré aux deux tiers de sa peine est emprisonné pendant la même durée qu’il ait été détenu ou non avant le prononcé de la sentence. Un ratio plus élevé servait donc souvent à tenir compte d’autres éléments, dont la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle (c’est-à-dire la possibilité perdue d’être libéré au tiers de la peine). [28] La deuxième raison d’être du crédit majoré est de nature qualitative. Les centres de détention préventive n’offrent généralement pas les programmes d’enseignement, de recyclage ou de réinsertion sociale qui sont habituellement accessibles dans les établissements correctionnels. Par conséquent, la détention avant sentence est souvent plus pénible que l’emprisonnement après sentence. Comme le dit la juge Cronk dans la présente affaire, la surpopulation, le renouvellement constant des détenus, les conflits de travail et d’autres éléments tendent à rendre la détention présentencielle plus pénible. [29] Les conséquences de la surpopulation ou de l’absence de programmes d’enseignement varient selon les besoins du délinquant, sa moralité et sa prédisposition. Le crédit majoré accordé pour ces motifs constitue une mesure à la fois qualitative et discrétionnaire qui tient aux faits de l’espèce. [30] Au vu de ces deux raisons d’être, les tribunaux en sont arrivés à créditer deux jours par jour de détention présentencielle. Dans l’arrêt Wust, notre Cour a approuvé cette pratique, mais a signalé que le juste ratio ne saurait découler de l’application d’une formule rigide et qu’il est préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin d’en décider. [31] Par exemple, lorsque l’accusé avait été détenu dans un centre de détention préventive où il avait pu profiter de programmes d’enseignement et de réinsertion sociale, un crédit de moins de deux jours était parfois indiqué (même si un crédit quelque peu majoré pouvait tout de même être justifié du point de vue quantitatif). Aussi, dans le cas où la longue détention présentencielle pouvait être attribuable à la mauvaise conduite de l’accusé (comme le non-respect de ses conditions de mise en liberté sous caution), le crédit majoré n’était pas indiqué (Rezaie). En revanche, le délinquant dont les conditions de détention avaient été particulièrement dures avait droit à un ratio de trois contre un, voire (rarement) de quatre contre un. B. Interprétation du par. 719(3.1) [32] En 2009, le législateur a modifié le régime législatif du crédit accordé pour détention présentencielle. Je le rappelle, la LAPC a modifié l’art. 719 du Code criminel sous deux rapports. Premièrement, le par. 719(3) limitait désormais le temps alloué pour la détention présentencielle « à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde ». Deuxièmement, malgré cette limite, le par. 719(3.1) disposait que, « si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde », sauf dans le cas où l’accusé est détenu dans l’attente de son procès pour un motif précis comme l’inobservation des conditions de sa mise en liberté sous caution. [33] La Cour est aujourd’hui appelée à interpréter ces dispositions. Plus particulièrement, elle doit définir les « circonstances » visées au par. 719(3.1) et décider si la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle pendant la détention présentencielle peut constituer une circonstance susceptible de justifier un crédit majoré selon un ratio d’un jour et demi contre un. [34] Je conclus que cette perte constitue une « circonstance » susceptible de justifier l’octroi d’un crédit majoré. Sur ce point, je souscris pour l’essentiel aux motifs exemplaires tant de la juge Cronk en l’espèce que du juge Beveridge dans le dossier connexe Carvery. [35] Dans les motifs qui suivent, je me penche sur (1) le libellé de la disposition, (2) la construction de l’article, (3) l’intention du législateur et (4) l’économie du Code criminel (voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27). À mon avis, la portée de la disposition est claire selon les principes traditionnels d’interprétation des lois; il n’est donc ni indiqué, ni nécessaire de recourir à la présomption de conformité à la Charte canadienne des droits et libertés (voir Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 28-30 et 61-66). (1) Libellé de la disposition [36] Le paragraphe 719(3.1) est rédigé comme suit : (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8) . [37] Comme le font observer les juges d’appel Beveridge et Cronk, le libellé de cette disposition n’est pas limitatif quant aux données qui peuvent constituer des « circonstances ». Il aurait été facile pour le législateur de préciser que seules des « circonstances exceptionnelles » ou d’« autres circonstances que la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle » justifient l’octroi d’un crédit majoré. [38] La juge Cronk signale que, ailleurs dans le Code criminel , le législateur emploie un libellé qui restreint la portée du mot « circonstances ». Par exemple, il renvoie à des « circonstances exceptionnelles » au par. 672.14(3) (une ordonnance d’évaluation de l’aptitude de l’accusé à subir son procès n’est en vigueur que pendant 30 jours, mais elle peut valoir pour une période 60 jours si des « circonstances exceptionnelles » l’exigent), au par. 672.47(2) (lorsqu’un accusé est jugé inapte à subir son procès, une décision doit être rendue dans les 45 jours, sauf « circonstances exceptionnelles », auquel cas le délai peut être prolongé jusqu’à un maximum de 90 jours) et au par. 742.6(16) (lorsqu’un délinquant enfreint une ordonnance de sursis, une partie de la période de suspension peut, dans les « cas exceptionnels », être réputée valoir comme temps écoulé). [39] L’absence de délimitation des « circonstances » visées au par. 719(3.1) est révélatrice, car le législateur limite l’accès au crédit majoré et le refuse au délinquant qui n’a pas été libéré sous caution principalement à cause d’une condamnation antérieure (par. 515(9.1) ), à celui qui a violé les conditions de sa mise en liberté sous caution (al. 524(4) a) et 524(8) a)) et à celui qui a commis un acte criminel lorsqu’il était en liberté sous caution (al. 524(4) b) et 524(8) b)). Le législateur a clairement considéré les circonstances dans lesquelles le par. 719(3.1) ne devait pas s’appliquer, mais il n’a pas limité les « circonstances » qui justifient son application. [40] Par conséquent, à l’audience devant notre Cour, le ministère public a reconnu que les circonstances visées au par. 719(3.1) n’ont pas à être exceptionnelles. Il a soutenu que les « circonstances » découlant de l’application de la loi, et en particulier la perte liée à l’admissibilité à la libération anticipée et à la libération conditionnelle, ne peuvent justifier un crédit majoré. Il prétend que les « circonstances » s’entendent de faits qui sont propres au délinquant et non des circonstances qui sont universelles et inhérentes au régime législatif. [41] Or, nul élément de la disposition n’appuie cette interprétation. Qui plus est, les répercussions du régime législatif constituent des circonstances propres aux délinquants, car la loi touche chacun d’eux différemment. Par exemple, la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée n’a pas d’incidence sur certains délinquants qui, de toute manière, n’auraient pas obtenu de telles mesures. De plus, la loi est susceptible d’évoluer avec le temps de manière à compromettre l’uniformité de ses répercussions sur les délinquants. (2) Construction de l’article [42] Le ministère public prétend que le par. 719(3) crée une règle générale d’octroi d’un crédit à raison d’un jour contre un et que le par. 719(3.1) constitue une exception à l’application de cette règle. Si la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée ou à la libération conditionnelle pendant la détention présentencielle constitue l’une des « circonstances » qui justifient l’octroi d’un crédit majoré, soit à raison d’un jour et demi contre un, presque tous les délinquants détenus préventivement auront droit à celui-ci. L’« exception » deviendrait ainsi la nouvelle « règle générale », de sorte que le par. 719(3) n’aurait plus d’utilité, ce qui serait absurde. [43] Je conviens que le par. 719(3.1) est conçu comme une exception à l’application du par. 719(3) . Son texte s’amorce sur les mots « [m]algré le paragraphe (3) », et il ne s’applique que lorsque les « circonstances le justifient », ce qui tend à indiquer qu’il s’agit d’une exception à la règle générale. Bien que la note marginale ne fasse pas partie du texte et qu’elle ait peu d’importance pour l’interprétation de la disposition (Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, art. 14 ), le fait qu’elle correspond en l’occurrence à « [e]xception » va dans le même sens. [44] Je conviens également avec le ministère public qu’il est quelque peu singulier de créer une exception qui s’applique plus souvent que la règle générale. Cependant, l’argument ne me convainc pas pour trois raisons. [45] Premièrement, il n’existe pas de règle générale d’interprétation législative selon laquelle les circonstances qui relèvent d’une exception doivent être moins nombreuses que celles qui relèvent de la règle générale. Si les critères qui permettent de déroger à la règle générale sont respectés, peu importe le nombre d’applications de l’exception par rapport au nombre d’applications de la règle. [46] Par exemple, le par. 457(1) du Code interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler une chose ayant l’apparence d’un billet de banque courant. Cependant, le par. 457(2) prévoit quelques exceptions, y compris au bénéfice de la Banque du Canada, de ses employés dans le cadre de leurs fonctions et de toute personne agissant au nom de la Banque du Canada au titre d’un contrat. Vraisemblablement, la quasi-totalité des billets de banque sont produits par la Banque du Canada, ses employés et ses entrepreneurs, lesquels tombent sous le coup de l’exception. [47] Certes, l’avocat du ministère public reconnaît que l’absence de programmes dans les centres de détention et la surpopulation qui y sévit sont des problèmes courants et qu’elles pourraient faire en sorte que l’exception prévue au par. 719(3.1) s’applique plus souvent que la règle énoncée au par. 719(3) . [48] Deuxièmement, interpréter le mot « circonstances » en y assimilant la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée ne rend pas le par. 719(3) superflu. Lorsque l’accusé est visé par une exception expresse au par. 719(3.1) (p. ex., il a été détenu pour inobservation des conditions de sa libération sous caution), le plafond d’un jour contre un prévu au par. 719(3) s’applique. En outre, il n’y aura pas majoration du crédit dans tous les cas. Par exemple, lorsque la longue détention présentencielle est attribuable à la mauvaise conduite du délinquant, la majoration se révélera souvent inopportune. Le paragraphe 719(3) continue de s’appliquer dans ces cas. [49] Troisièmement, la construction de l’art. 719 s’harmonise avec les raisons d’être du crédit accordé pour compenser la détention présentencielle. Le paragraphe 719(3) reflète la raison d’être générale de l’octroi du crédit. Comme le dit le juge Laskin, dans l’arrêt Rezaie — [traduction] « [l]’emprisonnement à quelque étape du processus criminel est une privation de liberté pour l’accusé » (p. 721) —, un crédit d’un jour devrait habituellement être accordé pour chaque jour passé en prison. En revanche, le par. 719(3.1) reflète la raison d’être du crédit majoré. Il ne suffit pas d’accorder une journée par jour de détention présentencielle pour tenir compte de toutes les circonstances préjudiciables de la détention préventive; le crédit majoré compense la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée (volet quantitatif), ainsi que la sévérité des conditions de détention (volet qualitatif). Par conséquent, la séparation des paragraphes montre que le crédit et le crédit majoré ont des assises théoriques différentes. [50] De plus, cette construction confère de l’élasticité au régime législatif. Par exemple, si le législateur devait modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , de sorte que la détention présentencielle soit pri
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506