Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Weldwood of Canada Limited
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Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Weldwood of Canada Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-19 Référence neutre 2003 CFPI 767 Numéro de dossier T-955-03 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20030619 Dossier : T-955-03 Référence : 2003 CFPI 767 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 19 juin 2003 En présence de MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA demanderesse - et - WELDWOOD OF CANADA LIMITED et DAVID ROBERTS défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, le demanderesse cherche à obtenir la réparation suivante : 1. Une injonction provisoire conformément à l’article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, interdisant au défendeur David Roberts, c.r., arbitre nommé en vertu de l’article 162 de la Loi sur les transports au Canada, de procéder à un arbitrage entre le Canadien National et Weldwood of Canada Limited (Weldwood) conformément à un renvoi par l’Office des transports du Canada du 29 mai 2003, tant que la requête du demanderesse relative à une injonction interlocutoire ne sera pas tranchée. 2. Une injonction interlocutoire, conformément à l’article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, devant être entendue au moment et au lieu prescrits par la Cour, interdisant à l’arbitre Roberts de procéder à l’arbitrage tant qu’une décision définitive au sujet de la demande de contrôle judiciaire du demanderesse n’aura pas été rendue…
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Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Weldwood of Canada Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-06-19 Référence neutre 2003 CFPI 767 Numéro de dossier T-955-03 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20030619 Dossier : T-955-03 Référence : 2003 CFPI 767 Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 19 juin 2003 En présence de MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA demanderesse - et - WELDWOOD OF CANADA LIMITED et DAVID ROBERTS défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par la présente requête, le demanderesse cherche à obtenir la réparation suivante : 1. Une injonction provisoire conformément à l’article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, interdisant au défendeur David Roberts, c.r., arbitre nommé en vertu de l’article 162 de la Loi sur les transports au Canada, de procéder à un arbitrage entre le Canadien National et Weldwood of Canada Limited (Weldwood) conformément à un renvoi par l’Office des transports du Canada du 29 mai 2003, tant que la requête du demanderesse relative à une injonction interlocutoire ne sera pas tranchée. 2. Une injonction interlocutoire, conformément à l’article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale, devant être entendue au moment et au lieu prescrits par la Cour, interdisant à l’arbitre Roberts de procéder à l’arbitrage tant qu’une décision définitive au sujet de la demande de contrôle judiciaire du demanderesse n’aura pas été rendue. 3. Une ordonnance afin que le présent avis de requête, l’affidavit de Richard Kummen et tout autre renseignement qui, de l’avis des parties devraient rester confidentiel, soient mis sous scellé et gardés confidentiels par le greffe de la Cour. [2] La demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire est rédigée comme suit : [traduction] Dans la présente demande, le demanderesse sollicite ce qui suit : 1. Une ordonnance conformément au paragraphe 18.1(3) de la Loi sur la Cour fédérale interdisant ou empêchant le défendeur David Roberts, c.r., arbitre nommé en vertu de l’article 162 de la Loi sur les transports au Canada, de procéder à un arbitrage entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le Canadien National) et Weldwood of Canada Limited (Weldwood) conformément à un renvoi par l’Office canadien des transports du 29 mai 2003. Pendant l’audition de la présente requête en injonction, l’avocat du demanderesse a confirmé que c’est précisément la compétence de M. Roberts qui est mise en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire et d’injonction. [3] Il est convenu que la conduite de l’Office canadien des transports (l’Office) qui a suscité que le renvoi soit fait à M. Roberts en vertu du paragraphe 162(1) de la Loi sur les transports au Canada, relève de la compétence exclusive de la Section d’appel de la Cour en vertu de l’article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Puisque les éléments de preuve et les arguments déposés par la demanderesse à l’appui de la présente requête soulèvent des questions quant à la prise de décision de l’Office qui a donné lieu au renvoi à M. Roberts, j’estime ne pas avoir la compétence requise pour rendre un décision sur ces éléments de preuve et ces arguments. [4] J’estime n’avoir le droit d’agir qu’en ce qui concerne toute mesure que M. Roberts a prise après avoir accepté le renvoi de l’Office. J’estime également qu’aucun élément de preuve ne soulève de question grave en l’espèce. [5] La présente requête est donc rejetée. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Josette Noreau, B.Tra. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-955-03 INTITULÉ : COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA c. WELDWOOD OF CANADA LIMITED ET AL LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Les 16 et 19 juin 2003 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge Campbell DATE : Le 19 juin 2003 COMPARUTIONS : Timothy J. Maledy POUR LA DEMANDERESSE Johannes Schenk Forrest C. Hume POUR LA DÉFENDERESSE Louis J. Zivot Weldwood of Canada Limited AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Watson Goepel Maledy POUR LA DEMANDERESSE Avocat Forrest C. Hume POUR LA DÉFENDERESSE Avocat Weldwood of Canada Limited Lang Michener POUR LA DÉFENDERESSE Avocat Weldwood of Canada Limited
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