Osorio c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Osorio c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-07-13 Référence neutre 2012 CF 882 Numéro de dossier IMM-8560-11 Contenu de la décision Date : 20120713 Dossier : IMM‑8560‑11 Référence : 2012 CF 882 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2012 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : PAMELA OSORIO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] Mme Pamela Sheila Osorio, une citoyenne des Philippines, a présenté une demande de résidence permanente au Canada après avoir reçu de Christopher’s Fine Drycleaning une offre d’emploi comme administratrice de bureau à Okotoks, en Alberta. Cependant, une agente d’immigration de Manila a conclu que l’offre n’était pas authentique et a rejeté la demande de Mme Osorio. [2] Mme Osorio soutient que la décision de l’agente était déraisonnable, car elle ne précise pas pourquoi celle‑ci doutait de l’authenticité de l’offre d’emploi. Elle me demande d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande. [3] Je reconnais que la décision de l’agente était déraisonnable, car elle n’explique pas de façon satisfaisante pourquoi celle‑ci a conclu que l’offre n’était pas authentique. Il me faut donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. [4] La seule question en litige est de savoir si la décision de l’agente était déraisonn…
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Osorio c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-07-13 Référence neutre 2012 CF 882 Numéro de dossier IMM-8560-11 Contenu de la décision Date : 20120713 Dossier : IMM‑8560‑11 Référence : 2012 CF 882 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2012 En présence de monsieur le juge O’Reilly ENTRE : PAMELA OSORIO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] Mme Pamela Sheila Osorio, une citoyenne des Philippines, a présenté une demande de résidence permanente au Canada après avoir reçu de Christopher’s Fine Drycleaning une offre d’emploi comme administratrice de bureau à Okotoks, en Alberta. Cependant, une agente d’immigration de Manila a conclu que l’offre n’était pas authentique et a rejeté la demande de Mme Osorio. [2] Mme Osorio soutient que la décision de l’agente était déraisonnable, car elle ne précise pas pourquoi celle‑ci doutait de l’authenticité de l’offre d’emploi. Elle me demande d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner qu’un autre agent réexamine sa demande. [3] Je reconnais que la décision de l’agente était déraisonnable, car elle n’explique pas de façon satisfaisante pourquoi celle‑ci a conclu que l’offre n’était pas authentique. Il me faut donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. [4] La seule question en litige est de savoir si la décision de l’agente était déraisonnable. II. La décision de l’agente [5] Voici les principales réserves exprimées par l’agente au sujet de l’offre d’emploi de Mme Osorio : • il serait absurde que Mme Osorio quitte les Philippines, où elle exploite plusieurs entreprises familiales, afin d’occuper un emploi moins bien rémunéré au Canada; • Mme Osorio savait peu de choses au sujet de l’emploi qu’elle occuperait au Canada ou de sa destination; • Mme Osorio n’avait pas parlé à son employeur éventuel depuis dix mois. [6] L’agente a fait part de ses préoccupations à Mme Osorio, mais a jugé que cette dernière ne les avait pas dissipées de façon satisfaisante. Elle croyait que Mme Osorio avait obtenu l’offre d’emploi afin d’entrer au Canada pour une autre raison qu’un emploi. Elle doutait que Mme Osorio occupe effectivement le poste qui lui était offert. III. La décision de l’agente était‑elle déraisonnable? [7] À mon avis, l’agente n’a pas tenu suffisamment compte des éléments de preuve à sa disposition qui corroboraient la sincérité des intentions de Mme Osorio, notamment : • Mme Osorio a déclaré vouloir repartir à zéro au Canada, avoir une vie plus équilibrée, élever ses enfants dans une petite communauté, avoir plus de temps pour sa famille et avoir moins de stress. Elle voulait travailler de 9 heures à 17 heures et être libre les fins de semaine. Elle travaille actuellement 24 heures par jour, sept jours par semaine. • Elle était encouragée à se chercher un emploi au Canada, car ses amis philippins à Vancouver avaient atteint l’équilibre qu’elle recherchait. Elle avait aussi cherché un emploi aux États‑Unis et en Australie, mais elle trouvait ces pays moins attrayants que le Canada. • Elle était au courant que l’entreprise de nettoyage à sec avait deux succursales, l’une à Calgary et l’autre à Okotoks. La succursale d’Okotoks comptait cinq ou six employés, et celle de Calgary en comptait neuf ou dix. Elle a trouvé environ cinq ou six autres nettoyeurs concurrents dans la région d’Okotoks. La propriétaire agissait actuellement à titre d’administratrice de bureau, mais elle avait besoin d’aide, surtout maintenant qu’elle attendait un enfant. En tant qu’administratrice, Mme Osorio s’occuperait de la gestion et de l’organisation du bureau et donnerait un coup de main au comptoir au besoin. Bien qu’elle n’ait aucune expérience directe du nettoyage à sec, ses tâches administratives seraient similaires aux responsabilités qu’elle assume actuellement aux Philippines. • Mme Osorio avait fait des recherches sur Okotoks sur l’Internet. Cette ville est située à environ 18 kilomètres de Calgary, soit 45 minutes en voiture. Bien qu’elle n’ait pas encore visité Okotoks, d’après ses recherches, cela semblait un endroit propice pour élever une famille. • Quelques jours avant l’entrevue de Mme Osorio avec l’agente, l’employeur a fourni une seconde lettre confirmant l’offre d’emploi faite à Mme Osorio. [8] À la lumière de cette preuve, il est difficile de comprendre pourquoi l’agente demeurait préoccupée par les raisons pour lesquelles Mme Osorio manifestait de l’intérêt pour cet emploi, sa connaissance de l’entreprise, sa familiarité avec la destination prévue et l’absence de communication récente avec l’employeur. De toute évidence, l’agente pensait que Mme Osorio avait d’autres raisons que celles qu’elle avait exposées pour vouloir un emploi qui était en dessous de ses qualifications et de son salaire actuel. Cependant, sa décision ne précise pas en quoi elles consistent. L’agente n’a pas non plus expliqué pourquoi la preuve dont elle disposait ne suffisait pas à dissiper ses doutes. Par conséquent, j’estime que la décision de l’agente était déraisonnable puisqu’elle n’était pas justifiée, intelligible ou transparente. IV. Conclusion et dispositif [9] Compte tenu de la preuve dont l’agente disposait, sa décision n’appartenait pas aux issues pouvant se justifier. Par conséquent, elle était déraisonnable. En conséquence, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner qu’un autre agent réexamine la demande de Mme Osorio. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune ne sera énoncée. JUGEMENT LA COUR STATUE comme suit : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen. 2. Aucune question de portée générale n’est énoncée. « James W. O’Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Jenny Kourakos, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑8560‑11 INTITULÉ : PAMELA OSORIO c MCI LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 juillet 2012 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O’REILLY DATE DES MOTIFS : Le 13 juillet 2012 COMPARUTIONS : Mario Bellissimo POUR LA DEMANDERESSE Neal Samson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bellissimo Law Group (Ormston, Bellissimo, Rotenberg) Avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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