R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd.
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R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-21 Recueil [1996] 2 RCS 672 Numéro de dossier 23800 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23800 Contenu de la décision R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672 N.T.C. Smokehouse Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Fisheries Council of British Columbia, la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation, le First Nations Summit, Delgamuukw et autres, Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner Intervenants Répertorié: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd. No du greffe: 23800. 1995: 27, 28, 29 novembre; 1996: 21 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Droit de vendre du poisson (saumon) ‑‑ Entreprise de transformation alimentaire accusée d'avoir vendu du poisson en violation de certaines dispositions réglementaires ‑‑ Grandes quantités de saumon achetées d'…
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R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-21 Recueil [1996] 2 RCS 672 Numéro de dossier 23800 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23800 Contenu de la décision R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd., [1996] 2 R.C.S. 672 N.T.C. Smokehouse Ltd. Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Fisheries Council of British Columbia, la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation, le First Nations Summit, Delgamuukw et autres, Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner Intervenants Répertorié: R. c. N.T.C. Smokehouse Ltd. No du greffe: 23800. 1995: 27, 28, 29 novembre; 1996: 21 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Droits ancestraux ‑‑ Droit de vendre du poisson (saumon) ‑‑ Entreprise de transformation alimentaire accusée d'avoir vendu du poisson en violation de certaines dispositions réglementaires ‑‑ Grandes quantités de saumon achetées d'autochtones ‑‑ Autochtones ayant pris le saumon en vertu d'un permis de pêche de subsistance ‑‑ Règlement interdisant la vente ou l'échange du poisson pris en vertu d'un permis de pêche de subsistance ‑‑ Existe‑t‑il un droit ancestral de vendre du saumon? ‑‑ Le droit ancestral a‑t‑il été éteint? ‑‑ Les dispositions réglementaires portent‑elles atteinte au droit ancestral? ‑‑ L'atteinte est‑elle justifiée? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 ‑‑ Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, art. 4(5), 27(5) ‑‑ Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, art. 61(1). L'appelante, une entreprise de transformation alimentaire, a été accusée en application du par. 61(1) de la Loi sur les pêcheries d'avoir acheté et vendu du poisson qui n'avait pas été pris en vertu d'un permis de pêche commerciale, contrairement au par. 4(5) du Règlement de pêche général de la Colombie-Britannique, et d'avoir acheté et vendu du poisson pris en vertu d'un permis de pêche de subsistance des Indiens, contrairement au par. 27(5) de ce règlement. Le poisson avait été pris par des bandes indiennes en vertu de permis de pêche de subsistance, puis vendu à l'appelante et enfin revendu par cette dernière sur le marché commercial. Le par. 27(5) du Règlement interdisait à l'époque la vente ou l'échange de poisson pris en vertu d'un permis de pêche de subsistance des Indiens et le par. 4(5) interdisait à quiconque d'acheter ce poisson. L'appelante a été déclarée coupable et l'appel qu'elle a interjeté à la Cour d'appel a été rejeté. Les questions constitutionnelles formulées par notre Cour visaient à déterminer si les par. 4(5) et 27(5) du Règlement étaient inopérants à l'égard de l'appelante en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison des droits ancestraux au sens de l'art. 35 de cette Loi. Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est rejeté. Le droit ancestral Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Bien que le droit ancestral revendiqué ne soit pas un droit dont l'appelante serait elle‑même titulaire, mais plutôt un droit détenu par les bandes indiennes ayant vendu le poisson à l'origine, l'appelante avait le droit de faire valoir ce moyen de défense étant donné que la déclaration de culpabilité dépendait de l'illégalité de la vente du poisson par les autochtones. Pour constituer un droit ancestral, une activité doit être un élément d'une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question. La Cour doit d'abord déterminer la nature précise du droit revendiqué, en tenant compte de facteurs tels que la nature de l'acte qui aurait été accompli en vertu d'un droit ancestral, la nature du règlement gouvernemental qui porterait atteinte à ce droit et la coutume, pratique ou tradition invoquée comme fondement de celui‑ci. Les dispositions réglementaires interdisaient complètement la vente ou l'échange de saumon pris sans permis de pêche commerciale. Or, la vente de poisson par les bandes indiennes en cause était considérable. La revendication du droit ancestral d'échanger du poisson commercialement impose à l'appelante un fardeau plus lourd que la revendication du droit d'échanger du poisson contre de l'argent ou d'autres biens, en ce que cette dernière est subsumée dans la revendication plus vaste du droit à la pêche commerciale. Pour établir le droit d'échanger du poisson contre de l'argent ou d'autres biens, l'appelante n'a qu'à démontrer que cet échange faisait partie intégrante de la culture autochtone distinctive; en revanche, pour prouver l'existence du droit d'échanger du poisson commercialement, l'appelante doit aller au‑delà de cette preuve et établir que cet échange, sur une échelle qu'il convient de qualifier de commerciale, faisait partie intégrante de la culture autochtone distinctive. Par conséquent, le droit ancestral revendiqué était le droit d'échanger du poisson contre de l'argent ou d'autres biens. La revendication du droit de pêcher commercialement ne sera examinée que si cette prétention initiale a été établie. La Cour doit déterminer si, avant le contact avec les Européens, la coutume, la pratique ou la tradition que l'on prétend être un droit ancestral faisait partie intégrante de la société autochtone distinctive en cause. Normalement, comme l'examen de la question de savoir si un droit ancestral existe ou non doit porter spécifiquement sur le groupe autochtone particulier qui revendique ce droit, les distinctions entre les différents demandeurs autochtones sont importantes. En l'espèce, toutefois, il n'y a pas de distinctions importantes entre les deux bandes ayant vendu le poisson. La question de savoir si le droit ancestral revendiqué fait partie intégrante de la culture autochtone distinctive dépend, dans une large mesure, de la preuve factuelle. Les conclusions de fait tirées par le juge du procès ne doivent pas, en l'absence d'erreur manifeste et dominante, être modifiées en appel. L'examen de la preuve et de la transcription des débats n'a révélé aucune erreur de ce genre. Les conclusions de fait du juge du procès n'appuient pas la prétention de l'appelante que, avant le contact avec les Européens, l'échange de poisson contre de l'argent ou d'autres biens faisait partie intégrante de la culture distinctive des bandes autochtones en cause. Les échanges de poisson accessoires à des événements sociaux et rituels ne sont pas, en soi, une caractéristique suffisamment fondamentale, importante ou déterminante de ces sociétés pour être reconnus comme un droit ancestral visé au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Les échanges de poisson qui ne surviennent pas dans le cadre de l'événement dont ils étaient un aspect accessoire ne peuvent constituer un droit ancestral, même si cet événement faisait partie intégrante de la société autochtone en question. Cette conclusion s'applique aussi quant au droit ancestral de pêcher commercialement. Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Le paragraphe 35(1) doit recevoir une interprétation généreuse, large et libérale, et les ambiguïtés, doutes ou incertitudes doivent être résolus en faveur des autochtones. En outre, les droits ancestraux doivent être interprétés à la lumière des rapports spéciaux de fiduciaire et de la responsabilité de Sa Majesté à l'égard des peuples autochtones. Enfin, ce qui est le plus important, les droits ancestraux protégés par le par. 35(1) doivent être interprétés à la lumière de l'histoire et de la culture de la société autochtone concernée, et en tenant compte du point de vue des autochtones eux‑mêmes quant à la signification des droits revendiqués. La méthode fondée sur les «droits figés», qui s'attache aux pratiques autochtones, ne devrait pas être adoptée. Au contraire, la définition des droits ancestraux devrait renvoyer à la notion de «partie intégrante d'une culture autochtone distinctive» et devrait «permettre aux droits d'évoluer avec le temps». La jurisprudence concernant les droits ancestraux ou issus de traités relatifs au commerce justifie que l'on fasse une distinction entre la vente et l’échange de poisson à des fins de subsistance d'une part, et la vente et l'échange de poisson à des fins purement commerciales d'autre part. La délimitation des droits ancestraux doit être envisagée dans un continuum. Les faits de l'espèce ne permettaient pas de formuler la question sous l'angle de la pêche commerciale. Les opérations n'étaient pas destinées à réaliser des profits. Le droit revendiqué était le droit de vendre et d'échanger du poisson, sans autre précision, et non celui de pratiquer la pêche commerciale. De plus, les dispositions législatives contestées ne visent pas seulement la pêche commerciale. Elles interdisent la vente et l'échange de poisson à des fins commerciales et non commerciales, y compris la vente et l'échange de poisson à des fins de subsistance. En conséquence, la question en litige en l'espèce est de savoir si le droit de pêche de la bande inclut le droit de vendre et d'échanger du poisson à des fins de subsistance. Pour être reconnue comme un droit constitutionnellement protégé, la coutume, la pratique ou la tradition autochtone doit avoir été suffisamment importante et fondamentale pour l'organisation sociale et la culture du groupe particulier d'autochtones, pendant une période considérable et ininterrompue. Lorsqu'il a examiné la preuve historique présentée, le juge du procès a mal caractérisé les droits ancestraux revendiqués, il a fait erreur dans sa méthode d'interprétation de la nature et de la portée de ces droits et il a mal appliqué le critère établi dans l'arrêt Sparrow. Ces erreurs manifestes et dominantes conféraient à une cour d'appel le droit d'intervenir et de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge du procès. La preuve a établi que la vente et l'échange de poisson à des fins de subsistance avaient un caractère suffisamment important et fondamental pour l'organisation sociale et la culture des bandes autochtones en cause. La preuve a également établi que celles‑ci ont vendu et échangé du poisson à des fins de subsistance pendant une période considérable et ininterrompue. On a tenu compte du type de coutumes, pratiques et traditions autochtones en cause, de la culture particulière de la société autochtone visée ainsi que de la période de référence de 20 à 50 ans. En l'espèce, le saumon a fait l'objet d'échanges longtemps avant l'arrivée des premiers Européens. Le juge McLachlin (dissidente): Le droit ancestral de vendre du poisson se limite à l'équivalent de ce que les autochtones en cause ont tiré historiquement de la pêcherie conformément aux lois et coutumes autochtones. Les autochtones en cause en l'espèce ont établi l'existence de ce droit. Ils n'ont pas à prouver que la façon dont ils ont traditionnellement utilisé la pêcherie pour en tirer leur subsistance était identique à la façon dont ils s'y prennent aujourd'hui. Une telle exigence empêcherait les peuples autochtones de s'adapter au monde moderne. Extinction Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Les droits ancestraux peuvent être éteints par l'adoption d'une série de mesures législatives. Néanmoins, l'intention d'éteindre des droits doit être claire et expresse, en ce sens que le gouvernement doit viser les activités autochtones en question et les éteindre explicitement en en interdisant désormais l'exercice. Cela va diamétralement à l'encontre de la thèse que l'extinction peut découler du seul fait de la réglementation d'une activité ou du fait de l'existence d'une mesure législative nécessairement incompatible avec la jouissance continue d'un droit ancestral. En l'espèce, les mesures législatives étaient insuffisantes pour éteindre le droit ancestral de vendre et d'échanger du poisson à des fins de subsistance. Les lois et les règlements ne visaient pas la pêche autochtone d'une manière qui démontre l'intention d'abolir l'intérêt des autochtones en ce qui concerne la pêche. Le juge McLachlin (dissidente): Pour les motifs énoncés dans l'arrêt R. c. Van der Peet, le droit ancestral d'échanger du poisson à des fins de subsistance n'a pas été éteint. Atteinte prima facie Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La question de l'atteinte prima facie doit être renvoyée à la juridiction de première instance en vue de la tenue d'un nouveau procès, étant donné que la preuve est insuffisante pour permettre à notre Cour de la trancher. Le juge McLachlin (dissidente): La preuve a établi l'existence d'un droit ancestral visant l'activité en cause. Le régime de réglementation a porté atteinte à ce droit en ce qu'il interdisait complètement la vente de poisson à des fins de subsistance et ne contenait aucune disposition permettant de respecter le droit collectif. L'ampleur de l'opération n'écarte pas à elle seule l'atteinte à première vue. En effet, la quantité de poisson vendue n'était pertinente qu'en rapport avec les besoins des autochtones en matière de subsistance. Le droit ancestral était un droit collectif. L'existence d'une atteinte à ce droit ancestral a été établie dès lors que le ministère public n'a pu démontrer que l'État avait mis en place un régime de réglementation qui respectait le droit collectif des autochtones de faire le commerce du poisson à des fins de subsistance. Justification Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): La question de la justification doit être renvoyée à la juridiction de première instance en vue de la tenue d'un nouveau procès, étant donné que la preuve est insuffisante pour permettre à notre Cour de la trancher. Le juge McLachlin (dissidente): L'atteinte au droit ancestral de vendre du poisson à des fins de subsistance n'a pas été justifiée. Pour justifier l'atteinte à un droit ancestral, le ministère public doit établir à la fois que la disposition législative ou réglementaire en cause a été adoptée dans la poursuite d'objectifs «impérieux et réels», et que cette disposition est compatible avec l'obligation de fiduciaire de l'État envers les peuples autochtones. Le ministère public n'a pas établi que la privation du droit ancestral de vendre du poisson à des fins de subsistance était nécessaire pour des objectifs de conservation ou d’autres objectifs liés à l'exploitation continue et responsable de la ressource. De plus, la privation totale de ce droit était incompatible avec l'obligation de fiduciaire qu'a l'État de permettre l'exercice d'un droit ancestral garanti par la Constitution. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt appliqué: R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, inf. (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 75; arrêts mentionnés: Kienapple c. La Reine, [1975] R.C.S. 729; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, inf. (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 75; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901; R. c. Jones (1993), 14 O.R. (3d) 421; Delgamuukw c. British Columbia, [1993] 5 W.W.R. 97; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Beaudoin‑Daigneault c. Richard, [1984] 1 R.C.S. 2; Lensen c. Lensen, [1987] 2 R.C.S. 672; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Baker Lake c. Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, [1980] 1 C.F. 518; Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387; United States c. Santa Fe Pacific Railroad Co., 314 U.S. 339 (1941). Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) , 52 . Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 81(1)o) [mod. L.C. 1985, ch. 27, art. 15.1(2)]. Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, art. 61(1) [abr. & rempl. S.C. 1976‑77, ch. 35, art. 18]. Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, art. 4(5), 27(1), (5) [aj. DORS/85-290, art. 5]. Sheshaht Band Fish By-Law, DORS/82‑471. Doctrine citée Concise Oxford Dictionary of Current English, 7th ed. Edited by J.B. Sykes. Oxford: Clarendon Press, 1982, “commerce”. New Encyclopaedia Britannica, vol. 6, 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 158, 29 B.C.A.C. 273, 48 W.A.C. 273, [1993] 5 W.W.R. 542, [1993] 4 C.N.L.R. 158, rejetant l'appel d'un jugement du juge Melvin de la Cour de comté (1990), 9 W.C.B. (2d) 439, qui avait rejeté l'appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le juge MacLeod de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes. David M. Rosenberg et Hugh Braker, pour l'appelante. S. David Frankel, c.r., et Cheryl J. Tobias, pour l'intimée. Paul J. Pearlman, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Patrick G. Foy, pour l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. J. Keith Lowes, pour l'intervenant le Fisheries Council of British Columbia. Christopher Harvey, c.r., et Robert Lonergan, pour les intervenantes la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation. Harry A. Slade, Arthur C. Pape et Robert C. Freedman, pour l'intervenant le First Nations Summit. Stuart Rush, c.r., et Michael Jackson, pour les intervenants Delgamuukw et autres. Arthur C. Pape et Clayton C. Ruby, pour les intervenants Howard Pamajewon, Roger Jones, Arnold Gardner, Jack Pitchenese et Allan Gardner. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par Le Juge en chef ‑‑ I. Les faits 1 L’appelante, N.T.C. Smokehouse Ltd., est une société constituée en personne morale qui possède et exploite une usine de transformation alimentaire près de Port Alberni, en Colombie‑Britannique. Elle a été accusée, en application du par. 61(1) de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14, d'avoir acheté et d'avoir vendu du poisson qui n’avait pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, infractions prévues au par. 4(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, et d’avoir acheté et vendu du poisson pris en vertu d’un permis de pêche de subsistance des Indiens, infractions prévues au par. 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. 2 Les accusations concernant l’achat de saumon par l’appelante découlaient d’une série d’opérations survenues entre le 7 et le 23 septembre 1986 et dans le cadre desquelles celle‑ci a acheté 119 435 livres de saumon quinnat pris par des membres des bandes de Sheshaht et d’Opetchesaht. Le ministère des Pêches et Océans avait délivré des permis de pêche de subsistance des Indiens autorisant des membres des deux bandes susmentionnées à pêcher dans la rivière Somass durant trois périodes de deux jours, entre le 7 et le 23 septembre 1986. Tout le poisson acheté par l’appelante a été pris en vertu de ces permis de pêche de subsistance des Indiens. 3 Les accusations concernant la vente de saumon par l’appelante découlaient d’une série d’opérations survenues entre le 8 septembre et le 24 octobre 1986 et dans le cadre desquelles celle-ci a vendu environ 105 302 livres de saumon quinnat qu’elle avait achetées à des membres des bandes de Sheshaht et d’Opetchesaht. Le saumon a été vendu aux entreprises suivantes: Jay Margetis Fish Ltd., Kingfisher Enterprises, Pacific Salmon Industries Ltd. et Maranatha Seafoods Ltd. 4 À la date où les accusations ont été déposées contre l’appelante, le par. 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique était ainsi rédigé: 27. . . . (5) Il est interdit à quiconque de vendre, d’échanger ou d’offrir de vendre ou d’échanger du poisson pris en vertu d’un permis de pêche de subsistance des Indiens. Le paragraphe 4(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique portait: 4. . . . (5) Il est interdit à quiconque d’acheter, de vendre, d’échanger ou de tenter d’acheter, de vendre ou d’échanger du poisson ou des parties de poisson, autre que du poisson pris légalement aux termes d’un permis de pêche commerciale délivré par le Ministre ou le Minister of Environment de la Colombie‑Britannique. 5 L’appelante n’a contesté aucun de ces faits, fondant plutôt sa défense sur la thèse que, dans les circonstances, les dispositions réglementaires portaient atteinte aux droits ancestraux reconnus et confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , et qu’elles étaient donc, par l’effet de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , inopérantes à son égard. Voici le texte du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 : 35. (1) Les droits existants ‑‑ ancestraux ou issus de traités ‑‑ des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. II. Les décisions des juridictions inférieures Cour provinciale 6 Au procès, l’appelante a soutenu qu’un règlement administratif pris par la bande de Sheshaht, conformément à l’al. 81(1)o) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, rendait le Règlement inapplicable. Cet argument a été rejeté par le juge du procès pour le motif que le règlement administratif ne s’applique pas à la pêche dans la rivière Somass, étant donné que celle‑ci ne se trouve pas à l’intérieur des limites de la réserve de Sheshaht. Cet argument n’a pas été avancé devant notre Cour. 7 L’appelante a également prétendu que le Règlement portait atteinte au droit ancestral des Sheshaht et des Opetchesaht de vendre du poisson. Le juge du procès n’a pas retenu cet argument parce que, même s’il existait des éléments de preuve tendant à indiquer qu’il y avait eu commerce et échange de saumon entre les Sheshaht et les Opetchesaht, la preuve indiquait aussi que [traduction] «les ventes ont été plutôt rares». En conséquence, le juge du procès a déclaré l’appelante coupable d’avoir vendu du saumon pris en vertu d’un permis de pêche de subsistance des Indiens, contrairement au par. 27(5) du Règlement, et d’avoir acheté du saumon n’ayant pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale, contrairement au par. 4(5) du Règlement. Les autres accusations portées contre l’appelante ont été rejetées en application du principe énoncé dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. Cour de comté de l’île de Vancouver (1990), 9 W.C.B. (2d) 439 8 La déclaration de culpabilité de l’appelante a été confirmée par la Cour de comté de l’île de Vancouver. Le juge Melvin de la Cour de comté a rejeté l’argument avancé par l’appelante -- et qui a été abandonné devant notre Cour -- que le Règlement de pêche outrepassait le pouvoir du gouvernement fédéral. Il a également souscrit à l’avis du juge du procès que la rivière Somass ne se trouvait pas à l’intérieur des limites de la réserve de Sheshaht et donc que le règlement administratif de la bande ne pouvait être invoqué en défense à l’encontre des accusations portées. Le juge Melvin n’a pas tranché de façon décisive la question de savoir si l’appelante avait établi le droit ancestral des Sheshaht et des Opetchesaht de vendre du poisson. Il a repoussé l’argument de l’appelante sur ce point pour le motif que, même si un tel droit existe, [traduction] «le règlement, tel qu’il existe, est soit nécessaire pour assurer une gestion et une conservation judicieuses de la ressource, soit dans l’intérêt public, et, à ce titre, il est valide et exécutoire». Le juge Melvin a cependant fait remarquer, à l’instar du juge du procès, que la preuve tendant à indiquer l’existence d’un droit d’échanger ou de vendre du saumon était [traduction] «un peu mince». Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 158 9 Écrivant en son nom et au nom de deux de ses collègues, le juge Wallace a confirmé les jugements des tribunaux inférieurs, souscrivant essentiellement à la décision du juge Melvin sur la contestation par l’appelante du pouvoir du gouvernement fédéral de prendre le règlement en cause et à la conclusion du juge Melvin que la rivière Somass ne se trouvait pas à l’intérieur des limites de la réserve de Sheshaht. Quant à la question des droits ancestraux, le juge Wallace a statué qu’il ne convenait pas de modifier la décision du juge Melvin que la vente de poisson à des fins commerciales n’était pas un droit ancestral, étant donné que ce point avait été tranché en tant que question de fait. Même si cela n’était pas nécessaire, compte tenu de sa décision sur l’existence d’un droit ancestral, le juge Wallace a examiné brièvement la question de savoir s’il y avait eu extinction du droit. Il n’a pas décidé si les mesures prises par le gouvernement auraient été suffisantes pour entraîner l’extinction du droit de vendre du poisson, si on avait conclu à l’existence d’un tel droit. Toutefois, contrairement au juge Lambert, il a statué que l’arrêt de notre Cour R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, n’avait pas tranché cette question de manière décisive. 10 Le juge Hutcheon a souscrit à l’avis de son collègue. Pour ce qui est de savoir si l’appelante avait fait la preuve de l’existence d’un droit ancestral, il a conclu, à la p. 186, que la réponse à la question de savoir si les droits ancestraux des Sheshaht et des Opetchesaht incluaient le droit de vendre du poisson était une [traduction] «conclusion de fait qui était fondée sur la preuve», de sorte que la Cour d’appel était [traduction] «incompétente pour examiner ce moyen d’appel». 11 Le juge Lambert a exprimé sa dissidence. Il a conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit en tenant compte seulement de la situation des Sheshaht et des Opetchesaht avant le contact avec les Européens, et que, en conséquence, la Cour d’appel était compétente pour examiner cette décision. S’appuyant sur sa décision dans l’affaire R. c. Van der Peet (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 75, et sur la position qu’il y avait prise relativement à la nécessité d’identifier les droits ancestraux en fonction de l’importance des coutumes, pratiques et traditions pour les autochtones visés, le juge Lambert a conclu, au par. 159, que les Sheshaht et les Opetchesaht avaient le droit [traduction] «de prendre et, s’ils le désirent, de vendre eux‑mêmes et par l’entremise d’autres Sheshaht et Opetchesaht, suffisamment de saumon pour assurer à tous ceux qui souhaitent pêcher ‑‑ ainsi qu’aux personnes à leur charge ‑‑, compte tenu de leurs autres ressources financières, une subsistance convenable . . .» (en italique dans l’original). En outre, le juge Lambert a décidé que le ministère public n’avait pas démontré que le droit avait été éteint, se fondant à cet égard sur l’arrêt Sparrow, précité, pour affirmer que le règlement de pêche pris par le gouvernement fédéral ne permettait pas d’établir une intention claire et manifeste en ce sens. Il a aussi conclu, au par. 163, que les droits des Sheshaht et des Opetchesaht avaient été clairement violés par les dispositions législatives et que, comme il ne [traduction] «faisait aucun sens» d’autoriser des gens à prendre en moyenne trois quarts de tonne de poisson mais de ne pas leur permettre de vendre le poisson, la violation n’était pas justifiée. En conséquence, le juge Lambert aurait fait droit à l’appel et acquitté l’appelante de tous les chefs d’accusation. III. Moyens d’appel 12 L’autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 10 mars 1994: [1994] 1 R.C.S. ix. Les questions constitutionnelles suivantes ont été formulées: 1. Le paragraphe 4(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, tel qu’il se lisait en septembre 1986, est‑il, dans les circonstances de la présente affaire, inopérant à l’égard de l’appelante en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison des droits ancestraux au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , qu’elle invoque? 2. Le paragraphe 27(5) du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248, tel qu’il se lisait en septembre 1986, est‑il, dans les circonstances de la présente affaire, inopérant à l’égard de l’appelante en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 , en raison des droits ancestraux au sens de l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 , qu’elle invoque? L’appelante se pourvoit pour le motif que la Cour d’appel a fait erreur en faisant une distinction entre la pêche à des fins de consommation et la pêche à des fins commerciales pour déterminer la portée des droits ancestraux des Sheshaht et des Opetchesaht. Elle a soutenu que la Cour d’appel a fait cette distinction parce qu’elle n’a pas tenu compte du point de vue des autochtones. L’appelante a affirmé en outre que, lorsqu’on définit des droits ancestraux, ceux‑ci ne devraient être assujettis à [traduction] «aucune limite», et que toute limite imposée à ces droits doit être justifiée par le ministère public, conformément au critère énoncé dans Sparrow. 13 Delgamuukw et autres, Howard Pamajewon et autres et le First Nations Summit sont intervenus pour soutenir l’appelante. Le procureur général de la Colombie-Britannique, le Fisheries Council of British Columbia, la British Columbia Fisheries Survival Coalition et la British Columbia Wildlife Federation sont intervenus pour appuyer l’intimée. IV. Analyse 14 Pour statuer sur la revendication de l’appelante, notre Cour doit appliquer les principes qu’elle a énoncés dans l’arrêt rendu à la même date R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507. Dans cet arrêt, notre Cour a conclu, au par. 46, que pour constituer un droit ancestral une activité doit être «un élément d’une coutume, pratique ou tradition faisant partie intégrante de la culture distinctive du groupe autochtone qui revendique le droit en question». En l’espèce, il s’agit donc de décider si l’appelante a fait la preuve que, en vendant du poisson à l’appelante, les Sheshaht et les Opetchesaht exerçaient un droit ancestral. 15 À titre de remarque préliminaire, il convient de signaler que le droit ancestral revendiqué en l’espèce n’est pas un droit dont l’appelante serait elle‑même titulaire, mais plutôt un droit qui, affirme‑t‑on, serait détenu par les Sheshaht et les Opetchesaht. Toutefois, étant donné que, pour que l’appelante soit déclarée coupable, il est nécessaire que la vente du poisson par les Sheshaht et les Opetchesaht ait été illégale, l’appelante a le droit de faire valoir en défense, contre les accusations qu’on lui reproche, l’existence d’un droit ancestral qui serait détenu par les Sheshaht et les Opetchesaht, qui serait reconnu et confirmé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui réfuterait l’illégalité de la vente de saumon par les membres des bandes de Sheshaht et d’Opetchesaht. 16 J’aborde maintenant l’application du critère établi dans Van der Peet. Comme il a été jugé dans cet arrêt, la première étape de l’analyse de la revendication d’un droit ancestral par notre Cour consiste à déterminer la nature précise de la revendication de l’appelante, en tenant compte de facteurs tels que la nature de l’acte qui, affirme‑t‑on, aurait été accompli en vertu d’un droit ancestral, la nature du règlement gouvernemental qui porterait atteinte à ce droit et la coutume, pratique ou tradition invoquée comme fondement de celui‑ci. 17 Dans Van der Peet, le droit ancestral revendiqué a été caractérisé non pas comme étant le droit de pêcher commercialement, mais simplement celui d’échanger du poisson contre de l’argent ou d’autres biens. Le droit a été caractérisé de la sorte parce que l’opération faite par Mme Van der Peet ‑‑ vente de 10 saumons pour 50 $ ‑‑ ne pouvait être qualifiée de «commerciale» que dans le sens le plus large du terme. Qui plus est, la disposition du règlement en application de laquelle cette dernière a été inculpée interdisait complètement la vente ou l’échange de poisson pris en vertu d’un permis de pêche de subsistance des Indiens, indépendamment de la nature ou de l’ampleur de l’opération. 18 Cependant, dans le présent pourvoi, le droit revendiqué par l’appelante semble se rapprocher davantage du droit de pêcher commercialement que ce n’était le cas dans Van der Peet. La vente de plus de 119 000 livres de saumon par 80 personnes, quantité qui s’élève à environ 1 500 livres de saumon par personne, semble se rapprocher davantage d’un acte de commerce ‑‑ [traduction] «échange de produits ou de services, particulièrement sur une grande échelle» (je souligne), Concise Oxford Dictionary (7e éd. 1982) ‑‑ que l’opération effectuée par Mme Van der Peet, fait qui tend à indiquer que, en réalité, la prétention de l’appelante est que les Sheshaht et les Opetchesaht possèdent le droit ancestral de pêcher commercialement. 19 Cela dit, les dispositions réglementaires en vertu desquelles l’appelante a été inculpée, tout comme celle en litige dans Van der Peet, interdisent complètement la vente ou l’échange de saumon pris en application d’un permis de pêche de subsistance des Indiens ou sans détenir un permis de pêche commerciale. Cela tend à indiquer que, malgré l’ampleur des ventes et échanges faits par les Sheshaht et les Opetchesaht, la meilleure façon de caractériser leur revendication est celle donnée dans Van der Peet ‑‑ c’est‑à‑dire la revendication du droit d’échanger du poisson contre de l’argent ou d’autres biens. Si les dispositions réglementaires interdisent complètement la vente ou l’échange, et que les Sheshaht et les Opetchesaht possèdent le droit ancestral d’échanger du saumon contre de l’argent ou d’autres biens, il est alors à tout le moins possible de faire valoir que ces dispositions constituent une atteinte injustifiable aux droits ancestraux des Sheshaht et des Opetchesaht, et qu’elles sont inconstitutionnelles dans la mesure où elles s’appliquent à l’appelante. 20 La difficulté que pose la détermination de la nature de la revendication de l’appelante en l’espèce peut être évitée. La revendication du droit ancestral d’échanger du poisson commercialement impose à l’appelante un fardeau plus lourd que la revendication du droit d’échanger du poisson contre de l’argent ou d’autres biens. En effet, pour étayer la seconde revendication, l’appelante n’a qu’à démontrer que l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens faisait partie intégrante de la culture distinctive des Sheshaht et de celle des Opetchesaht, tandis que pour étayer la première l’appelante doit établir que l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens, sur une échelle qu’il convient de qualifier de commerciale, faisait partie intégrante de ces cultures distinctives. Démontrer qu’il y avait des échanges de poisson sur une échelle commerciale reviendrait nécessairement à établir par la même occasion que l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens faisait partie intégrante de la culture distinctive des Sheshaht et de celle des Opetchesaht. En raison de ce rapport entre les deux revendications, si l’appelante ne parvient pas à démontrer que l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens faisait partie intégrante de la culture distinctive des Sheshaht ou des Opetchesaht, elle n’aura pas non plus établi que l’échange de poisson sur une échelle commerciale faisait partie intégrante de leur culture distinctive. 21 En conséquence, dans le présent jugement, on considérera d’abord que l’appelante prétend que les Sheshaht et les Opetchesaht ont le droit d’échanger du poisson contre de l’argent ou d’autres biens. La prétention que les Sheshaht et les Opetchesaht ont le droit de pêcher commercialement ne sera examinée que si le bien‑fondé de la revendication du droit d’échanger du poisson contre de l’argent ou d’autres biens a été établi. 22 Conformément à la deuxième étape de l’analyse établie dans Van der Peet, notre Cour doit déterminer si, avant le contact avec les Européens, la coutume, la pratique ou la tradition que l’on prétend être un droit ancestral faisait partie intégrante de la société autochtone distinctive en cause. Notre Cour doit donc décider si, dans le présent cas, l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens peut être qualifié de caractéristique fondamentale, importante ou déterminante de la culture distinctive des Sheshaht et de celle des Opetchesaht. 23 Aux fins de cette analyse, aucune distinction ne sera faite entre la culture des Sheshaht et celle des Opetchesaht, puisque ni l’appelante dans son mémoire ni les juridictions inférieures dans leur décision n’en ont faite. De plus, la preuve produite au procès n’a pas établi de distinction entre la culture des deux bandes et leur histoire. Normalement, comme l’examen de la question de savoir si un droit ancestral existe ou non doit porter spécifiquement sur le groupe autochtone particulier qui revendique ce droit, les distinctions entre les différents demandeurs autochtones sont importantes. En l’espèce, toutefois, il ne semble pas y avoir, dans les faits, de distinctions importantes entre les Sheshaht et les Opetchesaht. 24 Je tiens également à souligner, au sujet de la deuxième étape de l’analyse établie dans Van der Peet, que la réponse à la question de savoir si l’échange de saumon fait partie intégrante de la culture distinctive des Sheshaht et de celle des Opetchesaht dépend, dans une large mesure, de la preuve factuelle dont disposait le juge au procès, et, devant nous en appel, des conclusions de fait tirées par ce dernier. Je ne suis pas d’accord avec la position des juges de la majorité de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique que, en l’espèce, la décision du juge du procès était purement une décision sur une question de fait. Toutefois, l’issue du pourvoi dépendra dans une large mesure des conclusions de fait du juge du procès, le juge MacLeod. 25 Comme il a été souligné dans Van der Peet, les conclusions de fait tirées par le juge du procès ne doivent pas, en l’absence d’erreur manifeste et dominante, être modifiées en appel. Dans le présent pourvoi, il n’a pas été plaidé ‑‑ et il ne ressort pas non plus de l’examen de la preuve et de la transcription des débats ‑‑ que le juge du procès a fait une telle erreur en analysant la preuve. Par conséquent, la question que notre Cour doit trancher est simplement celle de savoir si les conclusions de fait tirées par le juge du procès établissent que l’échange de poisson contre de l’argent ou d’autres biens par les Sheshaht et les Opetchesaht était une caractéristique suffisamment importante, fondamentale et déterminante de leur culture pour constituer un droit ancestral. 26 Au procès, après avoir étudié la preuve, le juge MacLeod a tiré les conclusions de fait qui suivent relativement à l’échange de poisson par la bande des Sheshaht: [traduction] Je suis convaincu que la bande des Sheshaht possède le droit ancestral de pêcher dans la région; toutefois, la preuve ne montre pas, à mon sens, que, durant la période où ils y habitaient, les Sheshaht ont pratiqué la vente ou le troc du poisson, mais au contraire, il semble que, dans le cas des Sheshaht au cours des 200 dernières années, les vente
Source: decisions.scc-csc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88