Canada (Procureur général) c. Buors
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Canada (Procureur général) c. Buors Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-08 Référence neutre 2002 CAF 372 Numéro de dossier A-294-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021008 Dossier : A-294-01 Référence neutre : 2002 CAF 372 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LORNE BUORS défendeur Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 octobre 2002. Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 8 octobre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Date : 20021008 Dossier : A-249-01 Référence neutre : 2002 CAF 372 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LORNE BUORS défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision du juge Grant siégeant comme juge-arbitre en application de la Loi sur l’assurance-emploi, par laquelle le juge Grant a décidé que Lorne Buors (le demandeur) était fondé à conserver les prestations que la Commission lui a versées par erreur. [2] Alors qu’il participait à un programme lié à des prestations d’assurance-emploi, le prestataire est retourné à son emploi et a omis de déclarer le revenu provenant de cet emploi. La Commission a décidé qu’un trop-payé en a résulté et a imposé une pénalité. [3] En appel, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission en ce qui a trait au trop-payé mais a décidé que la pénalité…
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Canada (Procureur général) c. Buors Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-10-08 Référence neutre 2002 CAF 372 Numéro de dossier A-294-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021008 Dossier : A-294-01 Référence neutre : 2002 CAF 372 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LORNE BUORS défendeur Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 octobre 2002. Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 8 octobre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Date : 20021008 Dossier : A-249-01 Référence neutre : 2002 CAF 372 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et LORNE BUORS défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision du juge Grant siégeant comme juge-arbitre en application de la Loi sur l’assurance-emploi, par laquelle le juge Grant a décidé que Lorne Buors (le demandeur) était fondé à conserver les prestations que la Commission lui a versées par erreur. [2] Alors qu’il participait à un programme lié à des prestations d’assurance-emploi, le prestataire est retourné à son emploi et a omis de déclarer le revenu provenant de cet emploi. La Commission a décidé qu’un trop-payé en a résulté et a imposé une pénalité. [3] En appel, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission en ce qui a trait au trop-payé mais a décidé que la pénalité n’était pas justifiée compte tenu des circonstances. [4] Le prestataire a fait une autre demande d’appel auprès du juge-arbitre qui a décidé qu’il était fondé à conserver le trop-payé au motif qu’il lui avait été versé par suite d’informations erronées fournies par la Commission. [5] Ce faisant, le juge-arbitre s’est appuyé sur l’opinion dissidente du juge Huggessen dans Joseph Granger c. La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, [1986] 3 C.F. 70, qui a décidé que la Commission ne pouvait pas réclamer le trop-payé dans les circonstances comme celles de l’espèce. L’opinion majoritaire, confirmée plus tard par la Cour suprême ([1989] 1 R.C.S. 141), était que le juge-arbitre est lié par la Loi telle qu’elle se lit et qu’il n’a pas la compétence de refuser de l’appliquer. [6] Bien que le défendeur soutienne qu’il était lié par un contrat de services pendant la période visée, il m’apparaît clair que ses revenus non déclarés étaient des revenus d’emploi et qu’il a reçu un trop-payé. Pour les motifs exprimés par le juge Pratte dans Granger, le juge‑arbitre ne pouvait s’abstenir d’appliquer la Loi et ne pas exiger le paiement de sommes dues en vertu de la Loi. [7] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et l’affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge‑arbitre désigné par lui pour qu’il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l’appel du prestataire contre la décision du conseil arbitral doit être rejeté. « Marc Noël » Juge « Je souscris aux présents motifs Marshall E. Rothstein, juge » « Je souscris aux présents motifs J. Edgar Sexton, juge » Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D’APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-294-01 INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Lorne Buors LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 octobre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE NOËL EN DATE DU 8 OCTOBRE 2002 COMPARUTIONS : David I. Besler pour le demandeur Ministère de la Justice Bureau régional d’Edmonton 211, Édifice Banque de Montréal 10199 - 101e rue Edmonton (Alberta) T5J 3Y4 Lionel Chartrand pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le demandeur Aboriginal Centre Law Office 409 - 181, avenue Higgins Winnipeg (Manitoba) R3B 3G1 pour le défendeur
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Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88