Chung c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chung c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-01-07 Référence neutre 2014 CF 16 Numéro de dossier IMM-9844-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20140107 Dossier : IMM-9844-12 Référence : 2014 CF 16 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALEJANDRO MARIANO CHUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [la Loi], visant la décision de la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 6 septembre 2012 [la décision] déclarant le demandeur interdit de territoire au Canada en tant que personne visée à l’alinéa 37(1)a) de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur, un citoyen chilien âgé de 47 ans, est résident permanent au Canada. Il est arrivé ici en 1979, à l’âge de 13 ans et, à la date de la décision, il n’était jamais retourné au Chili. [3] Le demandeur possède un long casier judiciaire couvrant une période d’une trentaine d’années. Il a joint les rangs des Hells Angels en 2010, et démissionné en 2011, mais il avait des liens avec l’organisation depuis des années. Il n’est pas contesté que les Hells Angels sont une organis…
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Chung c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-01-07 Référence neutre 2014 CF 16 Numéro de dossier IMM-9844-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20140107 Dossier : IMM-9844-12 Référence : 2014 CF 16 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2014 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ALEJANDRO MARIANO CHUNG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c. 27 [la Loi], visant la décision de la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en date du 6 septembre 2012 [la décision] déclarant le demandeur interdit de territoire au Canada en tant que personne visée à l’alinéa 37(1)a) de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur, un citoyen chilien âgé de 47 ans, est résident permanent au Canada. Il est arrivé ici en 1979, à l’âge de 13 ans et, à la date de la décision, il n’était jamais retourné au Chili. [3] Le demandeur possède un long casier judiciaire couvrant une période d’une trentaine d’années. Il a joint les rangs des Hells Angels en 2010, et démissionné en 2011, mais il avait des liens avec l’organisation depuis des années. Il n’est pas contesté que les Hells Angels sont une organisation criminelle. Le demandeur admet avoir été membre « candidat » (prospect), soit la dernière étape avant de devenir membre à part entière (full-patch). [4] Le détective Wes Law du Service de police de Winnipeg a fait part de son opinion sur les relations du demandeur avec les Hells Angels (dossier du demandeur, page 14). Le demandeur a été vu en compagnie de membre des Hells Angels à la fête donnée par l’organisation pour l’Halloween, le 27 octobre 2000. Il a été arrêté le 28 janvier 2002 pour des voies de fait commises avec un autre homme qui portait une casquette et un T‑shirt des Hells Angels; la victime hésitant à coopérer avec la police parce qu’elle savait que ses agresseurs appartenaient aux Hells Angels, il y a finalement eu arrêt des procédures. Entre 2003 et 2011, le demandeur a aussi été vu en compagnie de membres des Hells Angels ainsi qu’à des activités sociales de l’organisation. En 2011, il a confirmé verbalement au détective Law qu’il était membre candidat et, plus tard, qu’il avait été rétrogradé au rang de « parasite » (hangaround), sans toutefois expliquer les raisons de cette rétrogradation. Sur ce fondement, le détective Law a formulé l’opinion que le demandeur avait [traduction] « des liens profonds avec le Hell’s Angels Motorcycle Club, et il a[vait] activement adhéré au mode de vie des motards criminalisés au cours des deux dernières décennies ». [5] Le 6 septembre 2012, la SI a déclaré le demandeur interdit de territoire au Canada pour criminalité organisée au sens de l’alinéa 37(1)a) de la Loi et elle a ordonné son expulsion. QUESTION PRÉLIMINAIRE [6] Le défendeur prie la Cour de modifier l’intitulé de la cause en remplaçant le « ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » défendeur par le « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », conformément au paragraphe 4(1) de la Loi. DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE [7] La SI a indiqué que la norme de preuve applicable aux faits allégués était celle des « motifs raisonnables de croire », soit une norme moins élevée que celle de la « prépondérance des probabilités » mais exigeant plus que de simples soupçons. Elle a signalé aussi qu’elle ne présidait pas un procès criminel et qu’il n’était pas nécessaire d’établir que le demandeur était coupable d’une infraction criminelle. [8] Lors de l’audience devant la SI, le demandeur a témoigné qu’il avait joint les rangs des Hells Angels en 2010 et qu’il était ensuite devenu candidat, mais qu’il avait démissionné au mois d’octobre 2011. À la question de savoir pourquoi il voulait faire partie du club, le demandeur a répondu qu’il voulait simplement faire de la moto avec eux et qu’un ami qu’il fréquentait beaucoup, Shane Kirton, en était membre depuis 10 ans. Le demandeur a reconnu avoir été rétrogradé de candidat à parasite, expliquant que c’était parce qu’il avait été absent à certains événements et qu’il ne s’était pas présenté à un poste de travail au repaire club. Il a dit avoir démissionné parce qu’il manquait de temps et qu’il voyait moins sa fille à cause de cela et en raison du harcèlement policier. Il a affirmé ignorer pourquoi la police harcelait les Hells Angels. [9] Il a été établi en preuve que, pour conférer le statut de « parasite », [traduction] « [l]es membres à part entière doivent être certains que la personne est systématiquement impliquée dans le crime avant d’approuver sa promotion à ce grade. Sa candidature doit aussi être approuvée par une majorité des membres ». Le « candidat » est [traduction] « un individu qui acquiert la confiance des membres qui portent les couleurs. Il démontre sa loyauté et sa capacité d’exécuter les ordres et d’y obéir. Il s’est impliqué activement dans des activités criminelles ». Le demandeur n’a pas contesté cette preuve. [10] Le demandeur a nié avoir la moindre connaissance d’activités criminelles des Hells Angels. Selon ses dires, ses tâches en tant que parasite consistaient à servir des boissons et à nettoyer au repaire. Il a témoigné qu’il n’a jamais entendu un membre parler d’infraction criminelle ni vu un membre en commettre une. Son avocat a fait valoir que la seule atteinte du statut de candidat ne signifiait pas que le demandeur était au courant du caractère criminel des activités de l’organisation, et que les Hells Angels étaient d’un naturel secret. [11] La SI a signalé qu’il ressortait d’observations policières que le demandeur avait déjà des liens avec les Hells Angels en 2000 et qu’il avait lui‑même témoigné qu’un ami de longue date, M. Kirton, était membre de l’organisation depuis 10 ans. Un autre ami du demandeur, Dale Paggett, a témoigné qu’il connaissait quelques personnes ayant des liens avec les Hells Angels, mais qu’il ne considérait pas qu’il s’agissait d’une organisation criminelle, mais la SI n’a pas jugé ce témoignage utile, parce que le témoin, contrairement au demandeur, n’était ni parasite ni candidat. [12] La SI a déclaré que les Hells Angels étaient une organisation criminelle notoire. Elle a jugé l’explication du demandeur selon laquelle il voulait devenir membre à part entière des Hells Angels simplement pour pouvoir faire de la moto avec eux non crédible, parce que ce dernier avait été intercepté par la police lors de sorties à moto avec le groupe alors qu’il était parasite et candidat, ce qui indiquait qu’il pouvait faire de la moto avec eux sans être membre à part entière. [13] Le détective Law a témoigné que l’activité des Hells Angels est le crime et, principalement, le trafic de drogue. Selon lui, nul ne pouvait penser qu’il s’agissait simplement d’un groupe aimant se réunir et faire de la moto. Pour accéder au grade de candidat, il fallait avoir démontré son engagement envers l’organisation et en être un rouage actif. Même pour être « ami officiel », grade inférieur à celui de parasite, il fallait avoir été impliqué activement dans des activités criminelles. [14] La SI a cité le paragraphe 30 de la décision Amaya c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 549 [Amaya], selon lequel : « [e]n résumé, même si le demandeur ne s’est pas livré à des activités criminelles, s’il était au courant des activités, il semble qu’il satisfait aux critères de l’appartenance. Le fait d’être au courant des activités de la bande semblerait suffisant pour satisfaire à l’exigence de l’élément moral ». [15] S’exprimant au sujet de l’argument du demandeur que le contre-interrogatoire n’avait pas sérieusement ébranlé son témoignage selon lequel il n’était pas au courant de l’activité criminelle d’autres Hells Angels, la SI a indiqué qu’elle n’était pas tenue de conclure à la crédibilité du témoignage pour cette seule raison et qu’elle pouvait prendre en compte les probabilités raisonnables découlant des autres éléments. Selon elle, le témoignage du demandeur était « entièrement incompatible avec la prépondérance des probabilités qui se dégage de façon rationnelle de l’ensemble de la preuve en l’espèce, et je ne crois pas son témoignage ». Elle a aussi signalé que, suivant l’alinéa 173c) de la Loi, elle n’était pas liée par les règles légales ou techniques de la présentation de la preuve. [16] Elle a indiqué qu’il suffisait de démontrer que le demandeur avait fait preuve d’ignorance volontaire à l’égard de la nature criminelle de l’organisation, ce qui se faisait en établissant qu’il savait qu’il devait se renseigner mais avait décidé de demeurer dans l’ignorance. Elle a fait état d’une descente de police effectuée le 29 juillet 2010 au repaire de Winnipeg des Hells Angels, alors que le demandeur s’y trouvait, et lors de laquelle des négociateurs ont convaincu le demandeur de quitter calmement les lieux, signalant que cet incident particulier, ainsi que de nombreuses autres rencontres avec la police, auraient dû indiquer au demandeur que, pour que la police manifeste un tel intérêt, quelque chose d’illégal devait se passer. [17] La SI a conclu que le demandeur était au courant de l’activité criminelle des Hells Angels et que, s’il ne l’était pas, il avait fait preuve d’ignorance volontaire. Elle l’a donc déclaré interdit de territoire en application de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [18] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Interprétation 33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. […] Activités de criminalité organisée 37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; […] Rules of interpretation 33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. […] Organized criminality 37. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; […] QUESTIONS EN LITIGE [19] Le demandeur avait soulevé les questions suivantes dans ses observations écrites, mais il a quelque peu modifié sa position à l’audience : a. La norme de preuve applicable sous le régime des articles 34 à 37 de la Loi à la réfutation d’un témoignage donné sous serment est‑elle celle des « motifs raisonnables de croire » ou celle de la « prépondérance des probabilités »? b. Si l’on répond par la norme des « motifs raisonnables de croire », la réponse diffère‑t‑elle sous le régime de la Charte canadienne des droits et libertés? c. Le principe établi dans Browne c Dunn, (1893) 6 R 67 (HL), s’applique‑t‑il aux instances devant la SI? d. La SI a-t-elle manqué à l’équité procédurale en concluant que des parties du témoignage du demandeur n’étaient pas crédibles sans que ce dernier ait été contre‑interrogé sur ces éléments? [20] À l’audience, le demandeur a abandonné son argument fondé sur la Charte (question b.) et il a prié la Cour de faire porter son examen sur les questions suivantes : a. La SI a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en concluant que des aspects importants du témoignage du demandeur sur lesquels celui‑ci n’avait pas été contre‑interrogé n’étaient pas crédibles, contrairement au principe établi dans Browne c Dunn? b. La SI a-t-elle erré en omettant de donner dûment effet à la présomption de crédibilité du témoignage donné sous serment ou en n’appliquant pas la bonne norme de preuve à la réfutation de cette présomption? NORME DE CONTRÔLE [21] Suivant l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], de la Cour suprême du Canada, la cour de révision n’a pas à procéder chaque fois à l’analyse relative à la norme de contrôle; lorsque la norme applicable à la question en cause est bien établie en jurisprudence, elle peut l’adopter. Ce n’est que lorsque la jurisprudence est muette ou qu’elle semble incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que l’examen des quatre facteurs de cette analyse est nécessaire : Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [22] Il est bien établi en jurisprudence que les décisions de la Commission en matière d’interdiction de territoire pour appartenance à une organisation criminelle « repose[nt] essentiellement sur son appréciation des faits et que, par conséquent, [elles] appelle[nt] la norme de contrôle de la raisonnabilité » : Lennon c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1122, au paragraphe 13; voir aussi M'Bosso c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 302, au paragraphe 53 [M’Bosso]; Castelly c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 788, aux paragraphes 10‑12; He c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 391, aux paragraphes 24‑25 [He]; Tang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 292, au paragraphe 17. Cela inclut l’évaluation de la preuve, notamment la crédibilité des témoins et le poids à attribuer au témoignage : voir Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, aux paragraphes 38‑42. [23] Comme d’autres l’ont signalé, l’application de la norme de la décision raisonnable en matière d’interdiction de territoire sous le régime des articles 34 à 37 de la Loi est fonction de la norme de preuve régissant les faits donnant lieu à l’interdiction, c’est‑à‑dire la norme des « motifs raisonnables de croire » : voir l’art. 33 de la Loi. Pour résumer clairement les choses, il fallait donc que la SI conclue raisonnablement à l’existence de motifs raisonnables de croire que : a) les Hells Angels sont une organisation criminelle (ce qui n’est pas contesté en l’espèce) et b) que le demandeur était « membre » de cette organisation au sens donné à ce mot par la jurisprudence : voir Tjiueza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1260, aux paragraphes 22‑24; Rizwan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 781, au paragraphe 29; M’Bosso, précité, aux paragraphes 4 et 24. [24] La tentative du demandeur d’isoler des questions juridiques subsidiaires portant sur le traitement de la preuve par la SI, comme celle de la « norme de preuve » applicable à la réfutation de présomptions de crédibilité, est sans effet sur la norme de contrôle. L’appréciation de la preuve faite par la SI, et l’évaluation de la crédibilité des témoins que cela suppose nécessairement, appelle la déférence : Mugesera, précité. [25] L’application correcte de la règle formulée dans Browne c Dunn soulève une question d’équité procédurale. En effet, la mauvaise application de la règle, lorsque celle‑ci s’applique, peut compromettre le droit d’une partie d’être informée et de réfuter – souvent appelé principe audi alteram partem. Les questions d’équité procédurale se contrôlent selon la norme de la décision correcte : Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, au paragraphe 100. Comme la Cour d’appel fédérale l’a exposé dans Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, « [s]oit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation ». Cette question appelle la déférence. [26] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel [ainsi qu’à] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». ARGUMENTATION DES PARTIES Les arguments du demandeur [27] Le demandeur fait valoir que, les Hells Angels déployant des efforts concertés pour dissimuler la nature criminelle de leur organisation, on ne peut présumer qu’une personne qui gravite dans leur entourage sera automatiquement au courant de leurs activités criminelles. L’article 37 de la Loi est précisément conçu pour que les membres d’organisations criminelles qui ignorent l’existence d’activités criminelles ne soient pas réputés interdits de territoire (Stables c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1319 [Stables]). Dans Stables, la Cour a conclu que l’intéressé était membre des Hells Angels, mais il s’agissait d’un membre à part entière très élevé dans la hiérarchie, non d’un membre secondaire comme le demandeur. [28] Le demandeur soutient que sa connaissance de l’activité criminelle des Hells Angels n’a pas été établie. Le détective Law reconnaît lui aussi que les Hells Angels s’emploient à donner l’impression qu’il s’agit uniquement d’un club de moto. Seuls les membres à part entière assistent à toutes les réunions; les parasites et les candidats n’ont pas la pleine confiance de l’organisation. Ce type d’appartenance s’oppose intrinsèquement à la connaissance du caractère criminel de l’organisation. [29] Même les documents du Ministre indiquent qu’un candidat [traduction] « ne peut voter ni assister aux réunions ». Un candidat doit avoir une activité criminelle, mais il peut s’agir d’activités personnelles. Le statut du demandeur dans le club n’était pas suffisant en soi pour démontrer sa connaissance de l’activité criminelle du groupe, et aucun autre fait n’établit cette connaissance. [30] Le demandeur a témoigné devant la SI qu’il ne savait rien des activités criminelles des Hells Angels, et il n’a pas été contre‑interrogé sur ce point. Le Ministre n’a pas non plus soutenu que la criminalité des Hells Angels était connue du demandeur. Selon Browne c Dunn, précité, il doit y avoir contre‑interrogatoire pour que la crédibilité soit mise en doute, et la Cour suprême du Canada a confirmé la validité de ce principe au paragraphe 65 de R. c Lyttle, 2004 CSC 5 [Lyttle]. [31] Selon le demandeur, il ressort clairement de décisions comme Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, et Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CAF 103, qu’en matière d’interdiction de territoire, on ne peut considérer une personne ignorante des activités criminelles de l’organisation à laquelle on l’associe comme membre de cette organisation, autrement l’alinéa 37(1)a) contreviendrait à la Charte. [32] Au paragraphe 41 de sa décision, la SI a dit estimer qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait la connaissance requise pour être considéré comme membre. Le demandeur soutient que la norme de preuve à appliquer n’était pas celle des motifs raisonnables mais celle de la prépondérance des probabilités car, autrement, la présomption de crédibilité des témoignages serait privée d’effet fonctionnel et il importerait peu qu’un intéressé témoigne ou non. En l’absence de preuve contraire, pour que la présomption de crédibilité ait un sens, la norme de preuve à appliquer à sa réfutation doit différer de celle qui s’applique aux faits sous‑jacents. [33] Relativement à la conclusion d’ignorance volontaire tirée par la SI, le demandeur souligne qu’on ne lui a jamais demandé s’il s’était renseigné ou non. Il fait valoir que le postulat de la SI, selon lequel le demandeur aurait découvert la nature criminelle de l’organisation s’il s’était renseigné, ne concorde pas avec d’autres éléments de preuve indiquant que les Hells Angels cultivent le secret et ont mis en place un processus de recrutement méticuleux à multiples étapes faisant en sorte que seuls les membres à part entière sont au courant de tous les détails des activités du club. [34] Si le demandeur avait été contre‑interrogé au sujet de démarches pour obtenir des renseignements, il aurait peut‑être répondu qu’il en avait fait. Le demandeur, tout en convenant que la SI n’a pas à observer de règles formalistes de preuve, soutient qu’elle est liée par la règle formulée dans Browne c Dunn, qui relève de l’obligation d’équité. Dans T.H.S.B. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 354, la Cour a déclaré que cette règle s’appliquait aux instances devant la SI. En outre, la Cour suprême du Canada a jugé, dans l’arrêt Lyttle, précité, que le principe énoncé dans Browne c Dunn était un principe valide d’application générale, non une règle technique de preuve. [35] La SI a mentionné dans sa décision que le principe formulé dans Browne c Dunn ne s’applique pas lorsque l’intéressé « a […] par ailleurs été clairement informé à l’avance de l’intention de mettre en doute la crédibilité de l’histoire qu’il raconte ». Le demandeur soutient qu’il n’a pas été ainsi informé. Des observations se rapportant au droit et à la question de la connaissance ont été présentées, mais on ne pouvait y voir l’argument que le témoignage du demandeur au sujet de la connaissance qu’il avait n’était pas crédible. Le demandeur n’ayant présenté sa version des faits qu’à l’audience, il n’y avait aucun motif préexistant permettant d’attaquer sa crédibilité, de sorte que l’exception au principe de Browne c Dunn sur laquelle la SI se fondait n’était pas applicable. [36] En outre, le Ministre savait que le demandeur avait l’intention de témoigner de son ignorance des activités criminelles des Hells Angels, parce qu’il en avait été question dans les observations préalables à l’audience. C’est effectivement ce que le demandeur a fait, et le Ministre s’est montré inéquitable à son égard en ne le contre‑interrogeant pas sur ce point et en attaquant ensuite sa crédibilité, alors qu’il aurait été possible de clarifier la question à l’audience. C’est la situation même que la règle de Browne c Dunn visait à éviter. Les arguments du défendeur [37] Le défendeur cite l’arrêt R. c Palmer, [1980] 1 RCS 759, de la Cour suprême du Canada, statuant que la règle de Browne c Dunn n’est pas absolue; si la situation peut être « prévu[e] », il n’est pas nécessaire d’informer le témoin de chaque détail. Le défendeur soutient que tel était le cas en l’espèce; le demandeur ayant argué de son ignorance des activités criminelles des Hells Angels, on ne peut dire qu’il n’était pas informé que la question de la connaissance était en jeu. [38] En outre, bien que le contre‑interrogatoire du demandeur n’ait pas porté sur tous les détails de son témoignage, il y a longuement été question de ses liens avec les Hells Angels, notamment de ses fonctions au sein de l’organisation, des échelons qu’il a gravis dans la hiérarchie, de la durée de son association, des incidents avec la police, de ce qui le motivait à devenir membre et à devenir membre à part entière et de ses liens d’amitié avec certains membres. Le défendeur affirme en conséquence que l’obligation d’équité a été respectée. [39] Il ajoute que la SI pouvait raisonnablement conclure que le demandeur était au courant des activités criminelles des Hells Angels. Une preuve volumineuse de ces activités lui avait été soumise et, se fondant sur cette preuve, elle a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur savait que le groupe dont il était un membre actif se livrait à de telles activités. [40] Au sujet de l’ignorance volontaire, le défendeur souligne que le demandeur a été arrêté ou intercepté par la police à maintes occasions alors qu’il était en compagnie de membres des Hells Angels et qu’il a même dit avoir quitté leurs rangs, notamment, parce qu’il était « trop souvent harcelé par la police ». Il était présent également lors d’une descente policière au repaire du club, et il est resté membre pendant plus d’un an encore. Au vu de ces faits, la SI a conclu que, s’il n’était pas au courant des activités criminelles du groupe, c’est parce qu’il avait refusé de s’en informer et avait délibérément choisi de rester dans l’ignorance. Selon le défendeur, il s’agit là d’une conclusion raisonnable dans les circonstances. [41] Le demandeur invoque le témoignage du détective Law pour affirmer que les Hells Angels s’efforcent de camoufler leur nature criminelle et que ses membres ne lui auraient pas répondu franchement s’il avait posé des questions au sujet de leurs activités criminelles, mais le témoignage du détective n’étaye pas cet argument. Selon ce témoignage, les membres des Hells Angels tentent de tromper la population et les organismes d’application de la loi, mais il [traduction] « a été prouvé que les Hells Angels sont une organisation criminelle, et l’expérience m’a indiqué que des membres des Hells Angels n’essaient même plus de tromper la police ». Si les membres ne cherchent même plus à tromper la police, il est raisonnable de conclure qu’ils ne chercheraient pas à tromper un candidat ayant des liens avec l’organisation depuis 20 ans. [42] Le demandeur conteste sans fondement la norme de preuve appliquée par la SI, parce que cette norme est prévue par le législateur. L’article 33 de la Loi énonce qu’en matière d’interdiction de territoire sous le régime des articles 34 à 37, la norme applicable est celle des « motifs raisonnables ». Ses arguments relevant de la Charte ne sont pas fondés non plus, parce que la SI a conclu à la connaissance du demandeur. La réplique du demandeur [43] Le demandeur souligne que si les conclusions relatives à la connaissance et à l’ignorance volontaire sont juridiquement erronées, les exigences relatives à l’appartenance ne sont pas remplies. [44] Pour ce qui est de la norme de preuve énoncée à l’article 33 de la Loi, elle se rapporte aux faits emportant l’interdiction de territoire et non à la présomption de crédibilité. La SI peut tirer une conclusion de fait relative à l’appartenance en fonction de la norme de la probabilité raisonnable, mais l’article ne dit rien sur la norme de preuve exigée pour réfuter la présomption de crédibilité. Il faut que cette norme soit supérieure à celle de la probabilité raisonnable, sinon la présomption n’aurait aucun sens. Qui plus est, la SI n’a même pas reconnu qu’une présomption de crédibilité s’appliquait au témoignage sous serment du demandeur. [45] Soulignant que la SI n’a pas directement abordé le sujet de la norme de preuve qu’elle a appliquée pour conclure à l’ignorance volontaire, le demandeur fait valoir que si elle a commis l’erreur qu’il soulève à l’égard de la norme de preuve applicable à la connaissance, elle a dû commettre la même erreur pour l’ignorance volontaire. La SI a également indiqué que l’ignorance volontaire équivalait à la connaissance, ce qui sous-entend qu’elle a appliqué la même norme de preuve. [46] Le demandeur affirme en outre qu’il n’a pas à convaincre la Cour qu’une norme de preuve erronée a été appliquée; il suffit d’établir qu’on ne peut dire avec certitude quelle norme a été employée (Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, au paragraphe 9). Le moins qu’on puisse dire est que la SI n’a pas été claire au sujet de la norme qu’elle a appliquée pour conclure à l’ignorance volontaire. Elle a indiqué, au paragraphe 53 de sa décision, que le témoignage du demandeur « est entièrement incompatible avec la prépondérance des probabilités qui se dégage de façon rationnelle de l’ensemble de la preuve en l’espèce, et je ne crois pas son témoignage », ce qui indique qu’elle aurait employé deux normes de preuve, celle de la prépondérance des probabilités et celle des motifs raisonnables de croire. [47] S’agissant de la règle formulée dans Browne c Dunn, le demandeur précise que le problème ne provient pas de ce qu’il n’a pas été informé que la connaissance était un enjeu, mais bien de ce que le Ministre a attaqué son témoignage au sujet de la connaissance dans ses observations, sans qu’il ait eu la possibilité de répondre en contre‑interrogatoire. Bien que le défendeur soutienne que le demandeur a été longuement contre‑interrogé, les questions ont porté sur d’autres points, non sur la connaissance de la criminalité des Hells Angels. Le demandeur soutient que la règle formulée dans Browne c Dunn et l’obligation d’équité exigent toutes deux beaucoup plus qu’un avis des points pertinents, et qu’il fallait, en l’espèce, [traduction] « que le contre‑interrogatoire porte sur ce qui fondait la contestation de la crédibilité du témoignage du demandeur, pour donner à celui‑ci la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées » (réplique du demandeur, au paragraphe 47). [48] Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas été contre‑interrogé au sujet des questions qui avaient un lien direct avec la conclusion défavorable de la SI en matière de crédibilité. Cette conclusion reposait sur la notoriété publique de la nature criminelle des Hells Angels, mais aucune question au sujet de cette notoriété n’a été posée au demandeur. La SI a également jugé que le statut de membre à part entière devait apporter d’autres avantages que la possibilité de faire de la moto avec le club, sans que le demandeur soit interrogé sur ces avantages. Nulle question ne lui a été posée non plus au sujet de ce que son ami Shane Kirton lui avait dit à propos de l’organisation. [49] En outre, le défendeur ne fonde pas l’inapplicabilité de la règle formulée dans Browne c Dunn sur les mêmes motifs que la SI. Le raisonnement de la SI n’était pas que la règle n’exige pas que le témoin soit informé de chaque détail, et le demandeur soutient qu’il était évident pour la SI que le demandeur n’avait pas été informé de [traduction] « plus que de simples détails ». Elle n’a pas non plus considéré que le demandeur avait été soumis à un long contre‑interrogatoire qui équivalait à l’observation de la règle. Elle a plutôt jugé que, puisqu’elle n’était pas liée par les règles strictes de preuve, la règle de Browne c Dunn ne s’appliquait pas. Ce n’est pas le raisonnement soutenu par le défendeur, et ce dernier ne cherche pas à défendre cette position; il affirme plutôt qu’il y a eu contre‑interrogatoire, alors que la SI a déjà reconnu que ce n’est pas le cas. [50] Le demandeur soutient également que les conclusions de la SI en matière de connaissance et d’ignorance volontaire ne sont pas raisonnables. Le détective Law avait témoigné que les Hells Angels n’essaient même plus de tromper la police, mais cette affirmation n’avait trait qu’à la police. Le demandeur n’appartient pas à la police. Le défendeur présume du fait que l’organisation ne cherche pas à tromper la police qu’elle ne cherche pas non plus à tromper d’autres personnes, mais elle peut avoir renoncé à tromper la police parce qu’elle suppose que celle‑ci connaît déjà la nature de l’organisation, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne tenterait pas de tromper d’autres personnes qui ne sont pas au courant de cette nature. En fait, le détective Law a déclaré, dans son témoignage : [traduction] « je crois qu’il serait exact de dire que certaines personnes impliquées dans l’organisation criminelle des Hells Angels pourraient essayer de faire croire qu’elles aiment simplement faire de la moto et qu’il n’y a pas d’organisation criminelle ». [51] Selon le demandeur, le raisonnement de la SI comportant des incohérences internes, il ne saurait être raisonnable. Observations supplémentaires du défendeur [52] Le défendeur souligne que la SI disposait d’éléments de preuve documentaire et testimoniale établissant que le demandeur était membre des Hells Angels et qu’il savait que c’était une organisation criminelle. Le demandeur a reconnu à l’audience la nature criminelle du groupe de même que le statut d’expert du détective Law en la matière, lequel a indiqué dans son témoignage : [traduction] Dans le cas des Hells Angels, un ami peut, avec le temps, être promu au rang de parasite, puis à celui de candidat et de membre à part entière. Je peux dire que, dans tous les cas, si vous portez les couleurs, vous êtes membre de l’organisation criminelle et vous êtes impliqué dans ses activités criminelles. [53] Selon le défendeur, la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » s’applique aux questions de fait visées à l’alinéa 37(1)a) : Mugesera, précité, au paragraphe 116. Le défendeur reconnaît que, pour qu’il y ait interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 37(1)a), l’intéressé doit être au courant de l’activité criminelle de l’organisation ou faire preuve d’ignorance volontaire sur ce point (Amaya, précité, au paragraphe 30), mais il fait valoir que l’existence de la connaissance requise est une question de fait à laquelle s’applique la norme des « motifs raisonnables de croire », de sorte que la conclusion de la SI selon laquelle le demandeur connaissait les activités criminelles des Hells Angels appelle une grande déférence : He, précité, au paragraphe 25. [54] Le défendeur soutient aussi que le demandeur confond norme de preuve et poids de la preuve. La norme de preuve applicable à chacun des éléments factuels de l’interdiction de territoire prévue à l’alinéa 37(1)a) est celle des motifs raisonnables de croire, et la dénégation dans un témoignage sous serment d’un ou de plusieurs de ces éléments ne modifie pas cette norme. S’agissant du poids à attribuer au témoignage sous serment du demandeur, la norme de preuve n’est pas un facteur pertinent. [55] Bien que la véracité d’un témoignage sous serment non contredit se présume, cette présomption est réfutable : on peut avec raison rejeter un tel témoignage si on l’estime non plausible. Une telle conclusion doit être tirée de façon cohérente et explicitement exprimée, et sa justification doit se dégager des motifs : Rahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 44. Selon le défendeur, la SI a bien défini la question à trancher – celle de la crédibilité de l’affirmation du demandeur selon laquelle il ne savait pas que les Hells Angels était une organisation criminelle – et elle a indiqué qu’elle n’ajoutait pas foi à ce témoignage. Elle a conclu qu’il était en fait « entièrement incompatible avec la prépondérance des probabilités qui se dégage de façon rationnelle de l’ensemble de la preuve en l’espèce », et le fondement de cette conclusion était « apparent, cohérent et explicitement exprimé », et rien ne justifie que la Cour reprenne l’appréciation de ce témoignage. La SI s’est explicitement demandé si elle était tenue de conclure à la crédibilité du témoignage parce qu’il avait été donné sous affirmation solennelle et qu’il n’avait pas été sérieusement contesté en contre‑interrogatoire, et elle a appliqué, pour statuer sur la crédibilité du demandeur, le critère bien établi formulé dans la décision Faryna c Chorny, [1951] BCJ No 152 (QL). Le fondement de la conclusion ne laisse donc place à aucune confusion, et la Cour n’a aucune raison d’intervenir. [56] Au sujet de l’argument du demandeur concernant l’équité procédurale et la règle énoncée dans Browne c Dunn, le défendeur fait valoir que, dès le début de l’audience, il était clair que [traduction] « la question déterminante serait celle de la connaissance ». Le Ministre a soumis sa preuve le premier, et le demandeur était présent lors du témoignage du détective Law. Il savait donc ce qui était allégué contre lui. Il n’a fait état d’aucun élément de preuve supplémentaire qu’il aurait pu soumettre si l’absence de connaissance qu’il invoquait avait été explicitement contestée. [57] Le défendeur complète la réponse déjà soumise à l’encontre des arguments du demandeur relatifs à la Charte en soulignant que la constitutionnalité de l’alinéa 37(1)a) a déjà été reconnue par la Cour : Stables, précité. ANALYSE [58] Lors de l’instruction de la demande de contrôle judiciaire, le 29 août 2013, l’avocat du demandeur a indiqué à la Cour qu’il retirait les arguments fondés sur la Charte invoqués dans ses observations écrites. Il a invité la Cour à faire porter son examen sur les aspects de la décision relatifs à la connaissance de la nature criminelle du chapitre du Manitoba des Hells Angels et sur l’omission de statuer sur la présomption de crédibilité applicable au témoignage sous serment du demandeur selon lequel il ignorait que les Hells Angels étaient une organisation criminelle. [59] Relativement à l’allégation d’ignorance de la nature criminelle de l’organisation, la SI a reconnu la nécessité d’une forme de mens rea, mais elle a estimé que cette condition était remplie du fait que le témoignage du demandeur selon lequel il n’était pas au courant des activités criminelles du chapitre du Manitoba n’était pas crédible, étant « entièrement incompatible avec la prépondérance des probabilités qui se dégage de façon rationnelle de l’ensemble de la preuve en l’espèce, et je ne crois pas son témoignage ». Ou bien le demandeur était vraiment au courant de l’activité criminelle du chapitre manitobain ou bien il a fait preuve d’ignorance volontaire à ce sujet, et comme « l’ignorance volontaire équivaut à la connaissance, [le demandeur] était au courant des activités illégales ». Cela signifiait, selon la SI, que le Ministre avait établi l’élément moral de l’appartenance à une organisation criminelle. [60] Le demandeur a soulevé deux questions principales en rapport avec les conclusions de la SI relatives à la mens rea ou à la connaissance, et ce sont à mon avis les deux seules questions sérieuses soumises à la Cour en l’espèce. [61] Le demandeur se réclame d’abord de l’équité procédurale en invoquant Browne c Dunn, précité. Son avocat a abordé cette question dans les observations écrites soumises à la SI, laquelle s’est exprimée ainsi à ce sujet : [63] Dans ses observations écrites, le conseil a fait valoir que, au cours de l’interrogatoire principal, M. Chung avait dit qu’il n’était pas au courant des activités criminelles des membres des Hells Angels. De plus, il a souligné que le ministre n’avait pas questionné M. Chung pendant son contre‑interrogatoire au sujet de la connaissance qu’il avait des activités criminelles du chapitre du Manitoba. Il soutient que, étant donné que le ministre n’a pas mentionné à M. Chung que sa preuve sur cette question était invraisemblable, il ne peut dire maintenant que la preuve de M. Chung re
Source: decisions.fct-cf.gc.ca