R. c. Spencer
Court headnote
R. c. Spencer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-06-13 Référence neutre 2014 CSC 43 Recueil [2014] 2 RCS 212 Numéro de dossier 34644 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34644 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212 Date : 20140613 Dossier : 34644 Entre : Matthew David Spencer Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) r. c. spencer, 2014 CSC 43, [2014] R.C.S. 272 Matthew David Spencer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association can…
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R. c. Spencer Collection Jugements de la Cour suprême Date 2014-06-13 Référence neutre 2014 CSC 43 Recueil [2014] 2 RCS 212 Numéro de dossier 34644 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34644 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212 Date : 20140613 Dossier : 34644 Entre : Matthew David Spencer Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 87) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) r. c. spencer, 2014 CSC 43, [2014] R.C.S. 272 Matthew David Spencer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Spencer 2014 CSC 43 No du greffe : 34644. 2013 : 9 décembre; 2014 : 13 juin*. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Protection des renseignements personnels — Police détenant des renseignements selon lesquels une adresse IP a été utilisée pour avoir accès à de la pornographie juvénile ou pour la télécharger — Demande de la police au fournisseur de services Internet de lui fournir volontairement le nom et l’adresse de l’abonnée à qui appartient l’adresse IP — Utilisation de ces renseignements par la police pour obtenir un mandat lui permettant de perquisitionner dans la résidence de l’accusé — La police a-t-elle effectué une fouille ou une perquisition inconstitutionnelle lorsqu’elle a obtenu les renseignements relatifs à l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP? — La preuve ainsi obtenue devrait-elle être écartée? — L’élément de faute de l’infraction qui consiste à rendre accessible la pornographie juvénile exige-t-il la preuve d’un appui délibéré? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 163.1(3) , (4) , 487.014(1) — Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 7(3) c.1)(ii) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . La police a découvert l’adresse de protocole Internet (IP) de l’ordinateur qu’une personne avait utilisé pour accéder à de la pornographie juvénile et pour la stocker à l’aide d’un programme de partage de fichiers. Elle a ensuite obtenu auprès du fournisseur de services Internet (FSI), sans autorisation judiciaire préalable, les renseignements relatifs à l’abonnée à qui appartenait cette adresse IP. Il s’agit d’une demande qui aurait été fondée sur le sous-al. 7(3)c.1)(ii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE ). Les policiers ont ainsi découvert l’accusé. Celui-ci avait téléchargé de la pornographie juvénile à partir d’Internet avant de sauvegarder les fichiers en question dans un répertoire qui était accessible à d’autres internautes utilisateurs du même programme de partage de fichiers. L’accusé a été inculpé et déclaré coupable au procès de possession de pornographie juvénile, mais il a été acquitté de l’accusation de la rendre accessible. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité; elle a cependant annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. On détermine s’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en examinant et en soupesant un grand nombre de facteurs interreliés. Dans la présente affaire, le litige porte principalement sur l’objet de la fouille ou de la perquisition et sur la question de savoir si l’attente subjective de l’accusé en matière de vie privée était raisonnable. Les deux éléments pertinents pour déterminer le caractère raisonnable de son attente au respect de sa vie privée sont, d’une part, la nature de l’intérêt en matière de vie privée qui est en jeu et, d’autre part, le cadre législatif et contractuel régissant la communication par le FSI des renseignements relatifs à l’abonnée. Pour définir l’objet d’une fouille ou d’une perquisition, les tribunaux examinent non seulement la nature des renseignements précis recherchés, mais aussi la nature des renseignements qui sont ainsi révélés. En l’espèce, la fouille ou la perquisition n’avait pas simplement pour objet le nom et l’adresse d’une personne qui était liée par contrat au FSI. Il s’agissait plutôt de l’identité d’une abonnée aux services Internet à qui correspondait une utilisation particulière de ces services. La nature de l’intérêt en matière de vie privée visé par l’action de l’État tient au caractère privé du lieu ou de l’objet visé par la fouille ou la perquisition ainsi qu’aux conséquences de cette dernière pour la personne qui en fait l’objet, et non à la nature légale ou illégale de la chose recherchée. En l’espèce, on s’intéresse principalement au caractère privé des renseignements personnels. Cet aspect est souvent assimilé à la confidentialité. Il comprend également, en matière informationnelle, la notion connexe, mais plus large, de contrôle, d’accès et d’utilisation[1]. L’anonymat en tant que facette du droit à la vie privée revêt cependant une importance particulière dans le contexte de l’utilisation d’Internet. Il faut reconnaître que l’identité d’une personne liée à son utilisation d’Internet donne naissance à un intérêt en matière de vie privée qui a une portée plus grande que celui inhérent à son nom, à son adresse et à son numéro de téléphone qui figurent parmi les renseignements relatifs à l’abonné. En établissant un lien entre des renseignements particuliers et une personne identifiable, les renseignements relatifs à l’abonné peuvent compromettre les droits en matière de vie privée quant à l’identité d’une personne en tant que source, possesseur ou utilisateur des renseignements visés. Un certain degré d’anonymat est propre à beaucoup d’activités menées sur Internet et l’anonymat pourrait donc, compte tenu de l’ensemble des circonstances, servir de fondement au droit à la vie privée visé par la protection constitutionnelle contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. En l’espèce, la demande de la police, dans le but d’établir un lien entre une adresse IP donnée et les renseignements relatifs à l’abonnée, visait en fait à établir un lien entre une personne précise et des activités en ligne précises. Ce genre de demande concerne, en ce qui a trait aux renseignements personnels, le droit à la vie privée relatif à l’anonymat puisqu’elle vise à établir un lien entre le suspect et des activités entreprises en ligne sous le couvert de l’anonymat, activités qui, comme on l’a reconnu dans d’autres circonstances, mettent en jeu d’importants droits en matière de vie privée. Il ne fait aucun doute que les cadres législatif et contractuel peuvent aussi être pertinents, mais pas nécessairement déterminants, quant à la question de savoir s’il existe une attente raisonnable en matière de vie privée. En l’espèce, les cadres contractuel et législatif se chevauchent et les dispositions applicables ne sont guère utiles pour évaluer le caractère raisonnable de l’attente de l’accusé au respect de sa vie privée. Le sous-al. 7(3)c.1)(ii) de la LPRPDE ne peut être considéré comme un des facteurs défavorables à l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée puisque l’interprétation juste de la disposition applicable dépend elle-même de l’existence d’une telle attente raisonnable en matière de vie privée. Il serait raisonnable que l’internaute s’attende à ce qu’une simple demande faite par la police n’entraîne pas l’obligation de communiquer les renseignements personnels en question ou n’écarte pas l’interdiction générale prévue par la LPRPDE quant à la communication de renseignements personnels sans le consentement de l’intéressé. Les dispositions du contrat en l’espèce justifient l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée. La demande de renseignements n’était pas étayée par la source de l’autorité légitime de la police, en ce sens que cette dernière pouvait formuler une demande, mais ne détenait pas l’autorité pour obliger le fournisseur à s’y conformer. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, il existe une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements relatifs à l’abonnée. La demande faite par la police visant la communication volontaire par le FSI de renseignements de cette nature constitue donc une fouille. La question de savoir si la fouille effectuée en l’espèce était légitime est subordonnée à celle de savoir si elle était autorisée par la loi. Ni le par. 487.014(1) du Code criminel , ni la LPRPDE n’ont pour effet de conférer à la police des pouvoirs en matière de fouilles, de perquisitions ou de saisies. Le paragraphe 487.014(1) est une disposition déclaratoire qui confirme les pouvoirs de common law permettant aux policiers de formuler des questions. La LPRPDE est une loi qui a pour objet d’accroître la protection des renseignements personnels. Puisque, en l’espèce, les policiers n’avaient pas le pouvoir d’effectuer une fouille ou une perquisition pour obtenir des renseignements relatifs à l’abonnée en l’absence de circonstances contraignantes ou d’une loi qui n’a rien d’abusif, ils ne peuvent obtenir un nouveau pouvoir en matière de fouille ou de perquisition par l’effet combiné d’une disposition déclaratoire et d’une disposition adoptée afin de favoriser la protection des renseignements personnels. L’exécution de la fouille ou de la perquisition en l’espèce violait donc la Charte . Si les renseignements relatifs à l’abonnée ne lui avaient pas été communiqués, la police n’aurait pas pu obtenir le mandat. Par conséquent, si ces renseignements sont écartés (ce qui doit être le cas, parce qu’ils ont été obtenus d’une façon inconstitutionnelle), il n’y avait aucun motif valable justifiant la délivrance d’un mandat. La fouille ou la perquisition à la résidence était donc abusive et violait la Charte . Les policiers se sont toutefois servi de ce qu’ils croyaient raisonnablement être des moyens légitimes pour poursuivre un objectif important visant l’application de la loi. Par sa nature, la conduite des policiers en l’espèce ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Bien que l’incidence de la conduite attentatoire sur les droits de l’accusé garantis par la Charte favorise l’exclusion de la preuve, les infractions reprochées en l’espèce sont graves. La société a un intérêt manifeste à ce que l’affaire soit jugée et à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés de ces infractions graves. Une mise en balance de ces trois facteurs permet de conclure que c’est l’exclusion de la preuve, et non son admission, qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’admission de la preuve est donc confirmée. Il n’est pas contesté que, dans le cadre d’une poursuite sous le régime du par. 163.1(3) du Code criminel , il faut prouver que l’accusé avait connaissance du fait que le matériel pornographique était rendu accessible à d’autres personnes. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’accusé doive sciemment, par une certaine action délibérée, faciliter l’accessibilité au matériel. Les éléments de l’infraction sont tous réunis lorsque l’accusé rend sciemment la pornographie accessible à d’autres personnes. Puisque l’aveuglement volontaire était une question en litige et que l’erreur du juge du procès — lorsqu’il a conclu qu’il était nécessaire d’accomplir une action délibérée pour satisfaire à l’exigence de la mens rea de l’infraction de rendre accessible — lui a fait omettre l’examen de cette question, il serait raisonnable de penser que cette erreur a eu une incidence sur le verdict d’acquittement. L’ordonnance prescrivant la tenue d’un nouveau procès est confirmée. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, [2013] 3 R.C.S. 733; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Trapp, 2011 SKCA 143, 377 Sask. R. 246; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569; Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403; McInerney c. MacDonald, [1992] 2 R.C.S. 138; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. McNeice, 2010 BCSC 1544 (CanLII); R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) . Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 163.1(3) , (4) , 487.014 . Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.S. 1990-91, ch. F-22.01, art. 29(2)(g). Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , L.C. 2000, ch. 5, art. 3 , 5(3) , 7 , ann. 1, art. 4.3. Doctrine et autres documents cités Canada. Rapport du groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L’ordinateur et la vie privée. Ottawa : Information Canada, 1972. Gleicher, Nathaniel. « Neither a Customer Nor a Subscriber Be : Regulating the Release of User Information on the World Wide Web » (2009), 118 Yale L.J. 1945. Gutterman, Melvin. « A Formulation of the Value and Means Models of the Fourth Amendment in the Age of Technologically Enhanced Surveillance » (1988), 39 Syracuse L. Rev. 647. Hubbard, Robert W., Peter DeFreitas and Susan Magotiaux. « The Internet — Expectations of Privacy in a New Context » (2002), 45 Crim. L.Q. 170. Hunt, Chris D. L. « Conceptualizing Privacy and Elucidating its Importance : Foundational Considerations for the Development of Canada’s Fledgling Privacy Tort » (2011), 37 Queen’s L.J. 167. Paton-Simpson, Elizabeth. « Privacy and the Reasonable Paranoid : The Protection of Privacy in Public Places » (2000), 50 U.T.L.J. 305. Slane, Andrea, and Lisa M. Austin. « What’s In a Name? Privacy and Citizenship in the Voluntary Disclosure of Subscriber Information in Online Child Exploitation Investigations » (2011), 57 Crim. L.Q. 486. Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York : Atheneum, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Cameron, Ottenbreit et Caldwell), 2011 SKCA 144, 377 Sask. R. 280, 528 W.A.C. 280, [2012] 4 W.W.R. 425, 283 C.C.C. (3d) 384, [2011] S.J. No. 729 (QL), 2011 CarswellSask 786, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé quant à l’infraction de possession de pornographie juvénile et annulé son acquittement quant à l’infraction de rendre accessible la pornographie juvénile prononcés par le juge Foley, 2009 SKQB 341, 361 Sask. R. 1, [2009] S.J. No. 798 (QL), 2009 CarswellSask 905, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté. Aaron A. Fox, c.r., et Darren Kraushaar, pour l’appelant. Anthony B. Gerein, pour l’intimée. Ronald C. Reimer et David Schermbrucker, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales. Susan Magotiaux et Allison Dellandrea, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Jolaine Antonio, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Mahmud Jamal, Patricia Kosseim, Daniel Caron et Sarah Speevak, pour l’intervenant le commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Anil K. Kapoor et Lindsay L. Daviau, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Jonathan Dawe et Jill R. Presser, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Cromwell — I. Introduction [1] L’existence d’Internet soulève une multitude de questions inédites et épineuses à l’égard de la protection de la vie privée. Le présent pourvoi porte sur une de ces questions. [2] La police a découvert l’adresse de protocole Internet (IP) de l’ordinateur qu’une personne avait utilisé pour accéder à de la pornographie juvénile et pour la stocker à l’aide d’un programme de partage de fichiers. Les policiers ont ensuite obtenu auprès du fournisseur de services Internet (FSI), sans autorisation judiciaire préalable, les renseignements relatifs à l’abonnée à qui appartenait cette adresse IP. Ils ont ainsi découvert l’appelant, M. Spencer. Celui-ci avait téléchargé de la pornographie juvénile dans un répertoire qui était accessible à d’autres internautes utilisateurs du même programme de partage de fichiers. M. Spencer a été inculpé, puis, au procès, déclaré coupable de possession de pornographie juvénile et acquitté de l’infraction de rendre accessible de la pornographie juvénile. [3] Au procès, M. Spencer a fait valoir que la police avait effectué une fouille ou une perquisition inconstitutionnelle lorsqu’elle a obtenu les renseignements relatifs à l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP et que la preuve ainsi obtenue devait être écartée. Il a également déclaré dans son témoignage qu’il ignorait que d’autres personnes pouvaient avoir accès au répertoire partagé et qu’il n’a donc pas sciemment rendu les fichiers accessibles. Le juge du procès a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation du droit de M. Spencer à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Il a toutefois estimé que pour être déclaré coupable de l’infraction de « rendre accessible » il faut avoir donné un certain [traduction] « appui délibéré » à l’accès à la pornographie, ce que M. Spencer n’avait pas fait. Il a également jugé que la déposition de M. Spencer selon laquelle il ignorait que d’autres personnes pouvaient avoir accès à son répertoire était véridique, de sorte que l’élément de faute de cette infraction (mens rea) n’avait pas été établi. Le juge a donc déclaré M. Spencer coupable de l’infraction de possession, mais l’a acquitté de l’accusation de rendre accessible. [4] La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité pour possession de pornographie juvénile, souscrivant à la conclusion du juge du procès selon laquelle le fait d’obtenir les renseignements relatifs à l’abonnée ne constituait pas une fouille ou une perquisition abusive et concluant que, même s’il y en avait eu une, elle aurait été raisonnable. La cour a cependant annulé l’acquittement quant à l’accusation de rendre accessible au motif que le juge du procès avait eu tort d’exiger la preuve d’un appui délibéré à l’accès aux fichiers par d’autres personnes et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès quant à ce chef d’accusation. [5] Le présent pourvoi soulève quatre questions auxquelles je suis d’avis de répondre comme suit : 1. L’obtention par la police, auprès du FSI, des renseignements sur l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP constitue-t-elle une fouille ou une perquisition? Je suis d’avis que oui. 2. Si oui, la fouille ou la perquisition était-elle autorisée par la loi? Je suis d’avis que non. 3. Sinon, la preuve ainsi obtenue devrait-elle être écartée? J’estime que la preuve ne devrait pas être écartée. 4. Le juge du procès a-t-il commis une erreur relativement à l’élément de faute de l’infraction qui consiste à « rendre accessible »? Le juge a effectivement commis une erreur et je suis d’avis de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel visant la tenue d’un nouveau procès. II. Analyse A. L’obtention par la police, auprès du FSI, des renseignements sur l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP constitue-t-elle une fouille ou une perquisition? [6] Monsieur Spencer soutient que la police effectuait une fouille ou une perquisition lorsqu’elle a obtenu, auprès du FSI, Shaw Communications Inc., les renseignements relatifs à l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP en cause en l’espèce. Le ministère public intimé adopte le point de vue contraire. Je suis d’accord avec M. Spencer sur ce point. Je présenterai tout d’abord un résumé des faits pertinents; je procéderai ensuite à l’analyse juridique. (1) Les faits et l’historique judiciaire [7] Monsieur Spencer, qui habitait avec sa sœur, se connectait à Internet à partir d’un compte ouvert au nom de cette dernière. Il utilisait le programme de partage de fichiers LimeWire sur son ordinateur pour télécharger de la pornographie juvénile à partir d’Internet. LimeWire est un logiciel gratuit de partage de fichiers poste à poste que chacun pouvait télécharger à l’époque sur son ordinateur. Les systèmes poste à poste, comme LimeWire, permettent aux utilisateurs de télécharger des fichiers directement à partir des ordinateurs d’autres utilisateurs. LimeWire ne comporte pas de base de données centrale. Il compte plutôt sur ses utilisateurs qui partagent directement leurs fichiers avec d’autres utilisateurs. Le logiciel est couramment utilisé pour télécharger de la musique et des films, mais il peut aussi servir à télécharger de la pornographie tant adulte que juvénile. C’est l’utilisation du programme de partage de fichiers par M. Spencer qui a retenu l’attention de la police et qui a finalement mené à la fouille ou à la perquisition qui fait l’objet du présent litige. [8] À l’aide d’un logiciel accessible au public, l’agent Darren Parisien (nommé sergent-détective depuis), du Service de police de Saskatoon, a recherché des personnes qui partageaient des fichiers de pornographie juvénile. Il pouvait accéder au contenu des répertoires partagés appartenant à d’autres utilisateurs du logiciel. Autrement dit, il pouvait [traduction] « voir » ce que d’autres utilisateurs du programme de partage de fichiers pouvaient « voir ». Il pouvait également obtenir deux numéros associés à un utilisateur donné : l’adresse IP correspondant à la connexion Internet établie par un ordinateur et l’identificateur global unique (GUID), soit le numéro associé à chaque ordinateur qui utilise un logiciel donné. L’adresse IP de l’ordinateur à partir duquel on obtient des fichiers partagés est affichée dans le cadre du processus de partage de fichiers. Il y a peu de renseignements au dossier sur la nature des adresses IP en général ou des adresses IP que Shaw fournit à ses abonnés. Dans l’arrêt R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321, par. 21-26, on trouve une description de certaines des différences qui existent entre les adresses IP. Pour les besoins de l’espèce, une chose est certaine : l’adresse IP qu’a obtenue le sergent-détective Parisien correspondait aux activités informatiques qui se déroulaient au moment précis où il les observait. [9] Le sergent-détective Parisien a dressé une liste des adresses IP correspondant aux ordinateurs qui avaient été utilisés pour le partage de ce qu’il estimait être de la pornographie juvénile. Il a ensuite comparé cette liste aux renseignements figurant dans une base de données qui permet d’associer des adresses IP à des emplacements approximatifs. Il a découvert qu’une des adresses IP semblait se trouver à Saskatoon et que Shaw était le FSI. [10] Le sergent-détective Parisien a ensuite déterminé que l’ordinateur de M. Spencer était connecté à Internet ainsi qu’à LimeWire. Par conséquent, le sergent-détective (ainsi que tout autre utilisateur du logiciel LimeWire) pouvait parcourir le répertoire partagé du suspect. Il a vu une grande quantité de ce qu’il estimait être de la pornographie juvénile. Il ne connaissait cependant pas l’emplacement exact de l’ordinateur ni l’identité de son utilisateur. [11] Pour établir un lien entre les activités informatiques en question et un emplacement précis, et potentiellement une personne, les enquêteurs ont présenté par écrit à Shaw une [traduction] « demande de la part des autorités d’application de la loi » en vue d’obtenir des renseignements relatifs à l’abonnée qui utilisait cette adresse IP, soit, notamment, son nom, son adresse et son numéro de téléphone. La demande — qui aurait été fondée sur le sous-al. 7(3)c.1)(ii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques , L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE ) — indiquait que la police enquêtait sur une infraction prévue au Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , relative à la pornographie juvénile et à Internet et que les renseignements relatifs à l’abonnée étaient demandés aux fins d’une enquête qui était en cours. (Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe.) Les enquêteurs n’avaient pas obtenu ni tenté d’obtenir une ordonnance de communication (c.-à-d. l’équivalent d’un mandat de perquisition dans ce contexte). [12] Shaw a donné suite à la demande et a fourni le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la sœur de M. Spencer, la cliente à qui appartenait l’adresse IP. À l’aide de ces renseignements, la police a obtenu un mandat permettant de perquisitionner dans la résidence de Mme Spencer, où habitait M. Spencer, et de saisir l’ordinateur de celui-ci, ce que les policiers ont fait. La fouille de l’ordinateur de M. Spencer a permis de découvrir environ 50 images et deux vidéos de pornographie juvénile. [13] Monsieur Spencer a été accusé de possession de pornographie juvénile, infraction décrite au par. 163.1(4) du Code criminel , et de rendre accessible de la pornographie juvénile sur Internet, en contravention du par. 163.1(3). Le fait que les images trouvées dans son répertoire partagé constituaient de la pornographie juvénile n’est pas contesté. [14] Au procès, M. Spencer a tenté de faire écarter les éléments de preuve découverts sur son ordinateur au motif que les mesures prises sans autorisation judiciaire préalable par les policiers, en vue d’obtenir son adresse auprès de Shaw, correspondaient à une fouille ou à une perquisition abusive et contrevenaient à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a rejeté cette prétention et déclaré M. Spencer coupable de l’infraction de possession. La Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la décision du juge relativement à la question de la fouille ou de la perquisition. (2) La demande adressée à Shaw constituait-elle une fouille ou une perquisition? [15] Suivant l’article 8 de la Charte , « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » La Cour insiste depuis longtemps sur la nécessité d’adopter, à l’égard de l’art. 8, une approche téléologique axée principalement sur la protection de la vie privée considérée comme une condition préalable à la sécurité individuelle, à l’épanouissement personnel et à l’autonomie ainsi qu’au maintien d’une société démocratique prospère : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 156-157; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 427-428; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 292-293; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432, par. 12-16; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 62, [2013] 3 R.C.S. 733, par. 22. [16] En premier lieu, il s’agit de savoir si cette protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives s’applique en l’espèce. Pour le savoir, il faut déterminer si les mesures prises par la police en vue d’obtenir les renseignements sur l’abonnée à qui appartenait l’adresse IP constituaient une fouille, une perquisition ou une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . Pour ce faire, il faut déterminer si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, M. Spencer s’attendait raisonnablement au respect du caractère privé des renseignements fournis par Shaw à la police. Si tel était le cas, l’obtention de ces renseignements constituait une fouille ou une perquisition. [17] On détermine s’il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en examinant et en soupesant un grand nombre de facteurs interreliés qui comprennent à la fois des facteurs relatifs à la nature des droits en matière de vie privée visés par l’action de l’État et des facteurs qui ont trait plus directement à l’attente en matière de respect de la vie privée, considérée tant subjectivement qu’objectivement, par rapport à ces droits : voir, p. ex., Tessling, par. 38; Ward, par. 65. La nécessité d’examiner ces éléments compte tenu de « l’ensemble des circonstances » fait ressortir le fait qu’ils sont souvent interdépendants, qu’ils doivent être adaptés aux circonstances de chaque cas, et qu’ils doivent être considérés dans leur ensemble. [18] La grande variété et le nombre important de facteurs pouvant être pris en considération pour évaluer les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée peuvent être regroupés, par souci de commodité, en quatre grandes catégories : (1) l’objet de la fouille ou de la perquisition contestée; (2) le droit du demandeur à l’égard de l’objet; (3) l’attente subjective du demandeur en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet; et (4) la question de savoir si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances : Tessling, par. 32; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579, par. 27; R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 40. Il ne s’agit toutefois pas d’un examen purement factuel. L’attente raisonnable en matière de vie privée est de nature normative et non simplement descriptive : Tessling, par. 42. Ainsi, même si l’analyse du droit au respect de la vie privée tient compte du contexte factuel, elle « abonde [inévitablement] en jugements de valeur énoncés du point de vue indépendant de la personne raisonnable et bien informée, qui se soucie des conséquences à long terme des actions gouvernementales sur la protection du droit au respect de la vie privée privée » : Patrick, par. 14; voir aussi R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211, par. 34, et Ward, par. 81-85. [19] Quelques brefs commentaires suffiront pour traiter deux aspects du pourvoi. Selon le juge du procès, il n’y avait pas d’attente subjective en matière de vie privée dans la présente affaire : 2009 SKQB 341, 361 Sask. R. 1, par. 18. Toutefois, comme je vais l’expliquer ultérieurement, la conclusion du juge du procès reposait sur une définition inexacte de l’objet de la fouille ou de la perquisition. Selon une interprétation juste de cet objet, l’attente subjective de M. Spencer au respect du caractère privé de ses activités en ligne peut aisément être déduite de son utilisation de la connexion réseau pour transmettre des renseignements sensibles : Cole, par. 43. L’intérêt direct de M. Spencer à l’égard de l’objet de la fouille ou de la perquisition est également manifeste. Même s’il n’était pas personnellement parti au contrat conclu avec le FSI, il avait accès à Internet avec la permission de l’abonnée et il l’utilisait au moyen de son propre ordinateur, à son lieu de résidence. [20] Dans la présente affaire, le litige porte donc principalement sur l’objet de la fouille ou de la perquisition et sur la question de savoir si l’attente subjective de M. Spencer en matière de vie privée était raisonnable. Les deux éléments pertinents pour déterminer le caractère raisonnable de son attente au respect de sa vie privée sont, d’une part, la nature de l’intérêt en matière de vie privée qui est en jeu et, d’autre part, le cadre législatif et contractuel régissant la communication par le FSI des renseignements relatifs à l’abonnée. [21] En l’espèce, j’ai jugé utile d’examiner d’abord l’objet de la fouille ou de la perquisition, ensuite la nature des droits en matière de vie privée que mettent en jeu les actes de l’État et, enfin, le cadre législatif et contractuel applicable. Il s’agit manifestement d’éléments interreliés, mais l’analyse axée sur ces vastes catégories assure une certaine précision tout en permettant d’examiner de manière exhaustive « l’ensemble des circonstances ». a) L’objet de la fouille ou de la perquisition [22] Selon M. Spencer, c’est la demande faite à Shaw par la police qui constitue l’action de l’État correspondant à une fouille, à une perquisition ou à une saisie aux fins de l’application de l’art. 8 de la Charte . Nous devons donc examiner l’objet de cette demande pour pouvoir déterminer quels étaient les droits en jeu en matière de vie privée. [23] Dans bien des cas, il est facile de définir l’objet de l’action de la police qui, selon les allégations, constitue une fouille ou une perquisition. Ce n’est par contre pas toujours ainsi; et la présente espèce appartient à cette seconde catégorie. Les parties et les tribunaux de juridiction inférieure ont adopté des positions nettement divergentes sur cette question importante, situation qui se retrouve également dans la jurisprudence : voir, par exemple, les décisions mentionnées dans l’arrêt Ward, par. 3. [24] Monsieur Spencer fait valoir que l’objet de la fouille ou de la perquisition contestée comportait des renseignements d’ordre biographique, soit des renseignements personnels et confidentiels sur les personnes habitant à l’adresse fournie par Shaw qui correspondait à l’adresse IP. Pour sa part, le ministère public soutient que la fouille ou la perquisition contestée visait plutôt simplement le nom, l’adresse et le numéro de téléphone correspondant à une adresse IP accessible au public. [25] Les tribunaux de la Saskatchewan ont exprimé les mêmes opinions divergentes. Le juge du procès a adopté le point de vue du ministère public selon lequel la police n’avait recherché et obtenu que des renseignements d’ordre général qui ne correspondent pas à des données d’ordre biographique relatives à M. Spencer. Le juge Ottenbreit de la Cour d’appel a partagé en grande partie la même opinion. À son avis, les renseignements recherchés par la police en l’espèce ne faisaient qu’établir l’identité de l’utilisateur de l’adresse IP qui était désigné dans le contrat. La possibilité que ces renseignements finissent par révéler plusieurs aspects des activités menées par des personnes identifiables sur Internet était [traduction] « sans importance » : 2011 SKCA 144, 377 Sask. R. 280, par. 110 (voir également R. c. Trapp, 2011 SKCA 143, 377 Sask. R. 246, par. 119-124 et 134). Par contre, selon le juge Caldwell (le juge Cameron a souscrit à son opinion à ce sujet), lorsqu’il s’agit de qualifier l’objet d’une fouille ou d’une perquisition contestée, il faut aller au-delà des renseignements [traduction] « banals » relatifs à l’abonné, tels son nom et son adresse (par. 22). Il faut aussi tenir compte de la possibilité que ces renseignements révèlent des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu : voir également l’arrêt Trapp, le juge Cameron, par. 33-37. [26] Je souscris pour l’essentiel aux conclusions formulées sur ce point par les juges Caldwell et Cameron de la Cour d’appel. Dans bien des cas, la définition de l’objet de la fouille ou de la perquisition fait l’unanimité. Cependant, dans les cas qui posent davantage de difficultés à cet égard, la Cour a adopté dans le passé une approche large et fonctionnelle, en examinant le lien entre la technique d’enquête utilisée par la police et l’intérêt en matière de vie privée qui est en jeu. La Cour a examiné non seulement la nature des renseignements précis recherchés, mais aussi la nature des renseignements qui sont ainsi révélés. [27] Plusieurs arrêts de la Cour reflètent cette approche. J’examinerai d’abord l’arrêt Plant. Dans cette affaire concernant des aspects informationnels de la vie privée, la Cour a insisté sur le droit garanti au respect de la vie privée relativement à des renseignements « biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État » : p. 293. Fait important, la Cour a ensuite précisé que la protection garantie par l’art. 8 vise non seulement les renseignements de cette nature, mais aussi les « renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu » : ibid. (je souligne). [28] La Cour a suivi la même approche dans l’arrêt Tessling, mais elle a tiré une conclusion différente. Dans cette affaire, il a été conclu que l’objet de la perquisition contestée était la chaleur émanant de la surface d’un édifice. La technique d’imagerie FLIR (système infrarouge à vision frontale) a servi à évaluer les activités qu’il y avait à l’intérieur d’une résidence, mais les émanations de chaleur ne permettaient pas, à elles seules, de distinguer les sources de chaleur. Bref, les émanations de chaleur n’avaient, en elles-mêmes, aucune signification, parce qu’elles ne permettaient pas de déduire quelle activité précise produisait la chaleur : par. 35-36. La question cruciale portait sur la nature des activités que permettaient de déduire les images FLIR et qui se déroulaient à l’intérieur de la résidence — nous en conviendrons, un lieu de nature éminemment privée. [29] Je passe maintenant à l’arrêt R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456, et au pourvoi connexe R. c. A.M., 2008 CSC 19, [2008] 1 R.C.S. 569. La Cour était divisée sur d’autres points, mais elle a conclu à l’unanimité que la vérification du sac de M. Kang-Brown à l’aide d’un chien renifleur constituait une fouille. Comme l’ont expliqué les juges Deschamps et Bastarache, en décelant ce qu’il y avait dans l’air à proximité du sac, le chien a servi d’outil d’enquête et son intervention a « immédiatement et directement permis [aux policiers] de faire une forte inférence » quant au contenu du sac : la juge Deschamps, par. 174-175; le juge Bastarache, par. 227. Ainsi, bien que les « informations » recueillies par le chien renifleur tenaient simplement de l’odeur qu’il y avait dans l’air à l’extérieur du sac, la réaction du chien a permis aux policiers de faire une forte inférence quant au contenu du sac. Comme l’a indiqué le juge Binnie dans l’arrêt A.M. (qui portait sur l’intervention d’un chien renifleur pour vérifier le sac à dos de l’accusé), « [e]n se servant du chien, le policier a pu “voir” à travers le tissu opaque du sac à dos » : par. 67. [30] La façon de définir l’objet d’une fouille ou d’une perquisition contestée a été examinée pour la dernière fois par la Cour dans l’arrêt Gomboc. Bien qu’elle fût divisée sur d’autres questions, elle s’est prononcée à l’unanimité sur le cadre d’analyse à appliquer pour déterminer l’objet d’une « fouille ou [d’une] perquisition ». Dans cette affaire, la Cour a examiné la fiabilité des inférences qu’il est possible de tirer à partir des données enregistrées à l’aide d’un ampèremètre numéri
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506