R. c. Goldfinch
Court headnote
R. c. Goldfinch Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-06-28 Référence neutre 2019 CSC 38 Recueil [2019] 3 RCS 3 Numéro de dossier 38270 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3 Appel entendu : 16 janvier 2019 Jugement rendu : 28 juin 2019 Dossier : 38270 Entre : Patrick John Goldfinch Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 76) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 77 à 148) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Rowe) Motifs dissidents : (par. 149 à 205) Le juge Brown R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3 Patrick John Goldfinch Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Répertorié : R. c. Goldfinch 2019 CSC 38 No du greffe : 38270. 2019 : 16 janvier; 2019 : 28 juin. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. en app…
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R. c. Goldfinch Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-06-28 Référence neutre 2019 CSC 38 Recueil [2019] 3 RCS 3 Numéro de dossier 38270 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Alberta Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3 Appel entendu : 16 janvier 2019 Jugement rendu : 28 juin 2019 Dossier : 38270 Entre : Patrick John Goldfinch Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureure générale de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 76) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Abella, Gascon et Martin) Motifs concordants : (par. 77 à 148) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge Rowe) Motifs dissidents : (par. 149 à 205) Le juge Brown R. c. Goldfinch, 2019 CSC 38, [2019] 3 R.C.S. 3 Patrick John Goldfinch Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureure générale de l’Ontario et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenantes Répertorié : R. c. Goldfinch 2019 CSC 38 No du greffe : 38270. 2019 : 16 janvier; 2019 : 28 juin. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Activité sexuelle de la plaignante — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Demande de l’accusé en vue de présenter une preuve que la plaignante et lui entretenaient une relation à caractère sexuel au moment de l’agression reprochée — Admission de la preuve par la juge du procès et directives restrictives données au jury par celle‑ci au cours et à la fin du procès concernant l’utilisation qu’il pouvait en faire — Accusé acquitté — La preuve de la relation à caractère sexuel était-elle admissible? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 . L’accusé a été inculpé d’avoir agressé sexuellement une femme qu’il avait fréquentée et avec laquelle il avait habité. L’accusé et la plaignante sont restés amis et celle‑ci allait parfois chez lui et y passait la nuit. Au procès, l’accusé a demandé la tenue d’un voir‑dire pour que le tribunal établisse si la preuve que la plaignante et lui entretenaient une relation à caractère sexuel — « amis‑amants » — au moment de l’agression reprochée était admissible au titre de l’art. 276 du Code criminel . Il a fait valoir que le caractère sexuel de la relation fournissait une mise en contexte importante sans laquelle le jury aurait la fausse impression que la plaignante et lui entretenaient une relation platonique. L’accusé a aussi soutenu qu’il n’avait pas l’intention de s’appuyer sur cette preuve pour étayer des inférences fondées sur les deux mythes, selon lesquelles la plaignante serait plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle ou qu’elle serait moins digne de foi. La juge du procès a admis la preuve, et a conclu que de ne pas présenter cette preuve « relativement inoffensive » au jury conférerait un élément d’artificialité à l’instance et porterait atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Au procès, les deux parties ont présenté des éléments de preuve concernant la fréquence des rapports sexuels entre la plaignante et l’accusé. Le jury a déclaré l’accusé non coupable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel de la Couronne et ont ordonné un nouveau procès, pour le motif que la juge du procès avait commis une erreur en admettant la preuve. À leur avis, les seules inférences pouvant être tirées de la preuve étaient celles reposant sur les deux mythes et les directives restrictives ne pouvaient pas remédier au fait que le jury avait entendu une preuve inadmissible pour laquelle aucune utilisation n’était permise. L’accusé interjette appel de plein droit à la Cour sur la question de savoir si la preuve concernant la relation d’« amis‑amants » était admissible. Arrêt (le juge Brown est dissident) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Martin : La preuve en l’espèce ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 276 du Code criminel . L’admission de cette preuve constituait une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision, et on peut raisonnablement penser que cette erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. Un nouveau procès est nécessaire. Le système de justice canadien vise à protéger la capacité des juges des faits de découvrir la vérité. Dans les cas d’agression sexuelle, la preuve concernant le passé sexuel de la plaignante — si elle est invoquée pour suggérer que celle‑ci était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en cause ou qu’elle est généralement moins digne de foi — compromet cette fonction de recherche de la vérité et menace les droits à l’égalité, à la vie privée et à la sécurité des plaignantes. L’article 276 a été adopté afin d’atténuer ces dangers : il met en balance diverses considérations liées à l’équité du procès et vise à exclure les éléments de preuve connus pour fausser le processus de détermination des faits. Il protège l’intégrité du processus judiciaire en établissant un équilibre entre la dignité et le droit à la vie privée des plaignantes et le droit des accusés à une défense pleine et entière. Il vise à exclure les renseignements non pertinents dont l’effet préjudiciable sur l’administration de la justice l’emporte sur leur valeur probante. Les paragraphes 276(1) et (2) s’appliquent ensemble en vue d’atteindre ces objectifs. Le paragraphe 276(1) interdit de façon absolue la présentation d’une preuve concernant une activité sexuelle antérieure de la plaignante dans le but de tirer des inférences fondées sur les deux mythes. Lorsqu’un accusé cherche à présenter une preuve de cette nature à une autre fin, celle‑ci est présumée inadmissible à moins que l’accusé ne satisfasse aux exigences du par. 276(2). Pour ce faire, l’accusé doit démontrer que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle, qu’elle est en rapport avec un élément de la cause et que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. L’accusé doit indiquer la preuve et la fin à laquelle elle sera utilisée avec suffisamment de précision pour permettre au juge d’appliquer le par. 276(2) et de soupeser les facteurs énoncés au par. 276(3), qui comprennent notamment le droit de l’accusé à une défense pleine et entière, la nécessité d’écarter du processus de détermination des faits les opinions ou préjugés discriminatoires, le risque d’atteinte à la dignité de la plaignante et à son droit à la vie privée et le droit de chacun à la plénitude de la protection et du bénéfice de la loi. La preuve d’une relation qui suppose des activités sexuelles fait manifestement intervenir le par. 276(1), et pour être admissible, elle doit satisfaire aux exigences du par. 276(2). Le risque que la preuve d’une relation comportant des activités sexuelles soit utilisée pour étayer un raisonnement fondé sur les deux mythes est évident. Même la preuve relativement inoffensive d’une relation doit être examinée attentivement et utilisée avec prudence. Si l’accusé ne peut indiquer aucune utilisation pertinente de la preuve autre que celle visant à étayer les deux mythes, la simple assurance que cette preuve ne sera pas utilisée à ces fins ne suffit pas. En l’espèce, la preuve était inadmissible suivant le par. 276(1) parce qu’elle ne servait qu’à étayer l’inférence selon laquelle la plaignante était plus susceptible d’avoir consenti à une activité sexuelle le soir en question parce qu’elle y avait consenti dans le passé. Elle ne répondait pas non plus aux conditions d’admissibilité du par. 276(2). Pour ce qui est de la première condition, l’accusé a démontré avec succès que la preuve portait sur des cas particuliers d’activité sexuelle. L’expression « cas particuliers d’activité sexuelle » à l’al. 276(2)a) doit être interprétée à la lumière du régime de l’art. 276 et de son objectif plus large. La preuve d’une relation supposant des activités sexuelles comprend nécessairement des cas particuliers d’activité sexuelle. Pour que l’al. 276(2)a) soit respecté, l’accusé doit faire état d’une activité identifiable, mais le degré de particularité requis dans une affaire donnée dépendra de la nature de la preuve, de la façon dont l’accusé entend l’utiliser et de la possibilité qu’elle ait un effet préjudiciable sur l’administration de la justice. En l’espèce, l’accusé a précisé les parties à la relation, la nature de cette relation et la période pertinente. Exiger plus de détails porterait inutilement atteinte au droit à la vie privée de la plaignante. Toutefois, l’accusé n’a pas réussi à respecter la deuxième condition, soit celle voulant que la preuve soit en rapport avec un élément de la cause, comme le prévoit l’al. 276(2)b). L’accusé doit indiquer, avec précision, la façon dont la preuve est en rapport avec un élément de la cause. Le rapport entre la preuve et un élément de la cause ne peut être l’un des deux mythes interdits par le par. 276(1), et les allusions générales à la crédibilité de l’accusé ou de la plaignante, au récit ou au contexte ne suffisent pas non plus. Même si la jurisprudence offre des exemples de la façon dont la preuve concernant une activité sexuelle antérieure entre un accusé et une plaignante peut être en rapport avec un élément de la cause, aucun de ceux‑ci ne s’applique en l’espèce. Il peut y avoir des circonstances où la preuve concernant une relation sexuelle sera fondamentale pour la cohérence du récit de l’accusé, et par extension, pour sa crédibilité, mais en l’espèce, aucun élément du témoignage de l’accusé ne le présentait sous un mauvais jour ou ne rendait son récit indéfendable si on ne sait pas que la plaignante et lui entretenaient une relation d’amis‑amants. Pour ce qui est de la troisième condition — qui exige une mise en balance de facteurs afin d’établir si le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de cette preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante — le droit de l’accusé à une défense pleine et entière n’aurait pas été compromis par l’exclusion de la preuve du caractère sexuel de sa relation avec la plaignante. De fait, la preuve n’était pas en rapport avec un élément de la cause, et elle n’a donc pas de valeur probante. L’admission de cette preuve constituait une erreur de droit justifiant l’annulation de la décision, et on peut raisonnablement penser que cette erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement; un nouveau procès est donc nécessaire. L’admission irrégulière de la preuve à titre de « contexte » risque de vicier le procès en introduisant les idées reçues préjudiciables que l’art. 276 visait justement à écarter. Le jury n’aurait pas dû être au courant des détails concernant la fréquence des rapports sexuels ou du témoignage de l’accusé caractérisant la soirée d’« habituelle » ou de « typique ». Cette preuve invoquait manifestement le raisonnement fondé sur les deux mythes, car elle laisse entendre que parce que la plaignante avait « habituellement » consenti à avoir des rapports sexuels avec l’accusé par le passé, elle était plus susceptible d’avoir consenti à un tel rapport lors de cette soirée « typique ». Les juges Moldaver et Rowe : La juge du procès a commis une erreur en admettant la preuve de la relation « amis‑amants » en application de l’art. 276 du Code criminel , compte tenu notamment des lacunes évidentes dans la demande de l’accusé visant la présentation de cette preuve. L’admission injustifiée de cet élément de preuve à des fins générales de mise en « contexte » a mené à un élargissement important et hautement préjudiciable de la preuve concernant une activité sexuelle présentée au procès, ce qui pourrait raisonnablement avoir eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement de l’accusé. Par conséquent, la tenue d’un nouveau procès est justifiée, et le pourvoi devrait être rejeté. Le régime établi par l’art. 276 vise à assurer le respect et la protection des droits des plaignantes aussi bien que ceux des accusés, en excluant des éléments de preuve susceptibles de compromettre la légitimité de notre système de justice criminelle et d’entraver la recherche de la vérité, tout en permettant la présentation d’éléments de preuve qui renforceraient la légitimité de notre système de justice criminelle et favoriseraient la recherche de la vérité. De cette façon, le régime vise à promouvoir l’intégrité du procès dans son ensemble — un concept essentiel à la confiance du public dans le système de justice criminelle. En vue de l’atteinte de cet objectif, le régime de l’art. 276 fonctionne par étapes. De la demande initiale de l’accusé fondée sur l’art. 276.1 jusqu’aux directives restrictives qu’exige l’art. 276.4, le régime de l’art. 276 établit un processus strict à plusieurs étapes au cours duquel la preuve concernant une activité sexuelle présentée par l’accusé ou son représentant doit être soigneusement examinée et ramenée à l’essentiel. Pour pouvoir être présentée au procès, une telle preuve doit résister à un examen minutieux à chaque étape du processus. Le paragraphe 276(1) interdit l’utilisation d’une preuve concernant une activité sexuelle à l’appui de l’un des deux mythes décrits dans l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577. Ce faisant, il donne effet au principe selon lequel ces mythes ne sont simplement pas pertinents au procès et peuvent dénaturer gravement celui‑ci. Par conséquent, si la preuve concernant une activité sexuelle n’est présentée que pour étayer l’un des deux mythes, elle sera jugée inadmissible en application du par. 276(1). Toutefois, cela ne veut pas dire que la preuve concernant une activité sexuelle sera toujours jugée inadmissible. Bien que la preuve concernant une activité sexuelle présentée par l’accusé ou son représentant soit présumée inadmissible, elle peut être admise si elle respecte le test en trois volets prévu au par. 276(2). Avant qu’une preuve concernant une activité sexuelle puisse être admise au titre de cette disposition, l’accusé doit déposer une demande écrite fondée sur l’art. 276.1. Si le juge n’est pas convaincu du respect de certaines exigences (p. ex., la demande écrite présente des lacunes), il peut tout simplement rejeter la demande. En revanche, si la demande écrite de l’accusé résiste à l’examen, l’instance passe alors à l’étape du voir‑dire et l’attention du tribunal se dirige vers le par. 276(2). Le paragraphe 276(2) exige en premier lieu que la preuve porte sur des cas particuliers d’activité sexuelle. Comme il est énoncé dans R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 40 C.R. (7th) 351, le contenu de cette exigence est lié à la nature de la preuve que l’accusé cherche à présenter. Lorsque celui‑ci cherche à présenter la preuve d’un cas particulier d’activité sexuelle, il doit décrire ce cas avec précision. Par contre, lorsque l’accusé cherche à présenter une preuve générale qui décrit la nature de la relation entre lui et la plaignante, l’exigence relative aux cas particuliers renvoie aux facteurs permettant de définir la relation et sa nature et non aux détails des rapports sexuels particuliers. Ces facteurs comprennent notamment les parties à la relation, la période pertinente et la nature de la relation. Le paragraphe 276(2) exige en second lieu que la preuve soit « en rapport avec un élément de la cause ». Pour satisfaire à cette exigence, l’accusé doit démontrer que la preuve s’attache à un aspect légitime de sa défense et qu’elle est essentielle à sa capacité de présenter une défense pleine et entière. Pour cela, l’accusé doit pouvoir cerner les questions ou faits précis liés à sa défense que le juge des faits ne pourrait résoudre ou comprendre adéquatement que s’il est fait référence à la preuve en cause concernant une activité sexuelle. Au moment de formuler ces questions ou faits précis, l’accusé ne pourra se contenter de faire valoir la nécessité d’une mise en « contexte » plus générale ou d’un « récit » plus détaillé. De la même façon, invoquer simplement la crédibilité ne suffit pas non plus. Par ailleurs, l’exigence voulant que la preuve soit « essentielle » à la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière signifie que, même s’il est possible de rattacher la preuve à des questions ou faits précis liés à la défense de l’accusé, son admission n’est pas garantie. Il peut y avoir des cas où la preuve, bien qu’elle soit en rapport avec des questions ou faits précis liés à la défense de l’accusé, n’a que peu d’incidence sur celle‑ci. En pareils cas, le juge du procès peut, à sa discrétion, exclure la preuve au motif que des considérations faisant contrepoids, telles que la nécessité de protéger le droit à la vie privée et la dignité de la plaignante, l’emportent sur le lien ténu qui existe entre la preuve et la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. En troisième lieu, le par. 276(2) exige que le risque d’effet préjudiciable à la bonne administration de la justice de la preuve ne l’emporte pas sensiblement sur sa valeur probante. Comme il est expliqué dans R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443, l’exigence relative à la valeur probante sert à exclure les éléments de preuve peu pertinents qui, même s’ils ne sont pas utilisés pour étayer les deux inférences interdites, compromettraient néanmoins la bonne administration de la justice. Lorsqu’il procède à l’analyse que commande le par. 276(2), qui vise à ce que toute preuve admissible concernant une activité sexuelle ait une portée limitée et que la fin légitime qu’elle vise soit précisée et soupesée au regard de considérations faisant contrepoids, le juge du procès doit prendre en considération les facteurs énumérés au par. 276(3). Dans la mesure où la preuve concernant une activité sexuelle est finalement admise, le juge du procès doit expliquer au jury, en termes clairs et précis, les fins auxquelles celle‑ci peut — et ne peut pas — être utilisée. Enfin, tous les participants au procès — y compris le juge, les avocats de la poursuite et de la défense, et les témoins — doivent s’en tenir à la fin précise et légitime pour laquelle la preuve a été admise, sans élargir la portée de la décision ou utiliser la preuve admissible à des fins inadmissibles. Cela est essentiel non seulement pour protéger les droits de l’accusé et de la plaignante, mais aussi pour préserver l’intégrité du procès dans son ensemble. En l’espèce, la preuve de la relation « amis‑amants » pourrait, à première vue, servir à étayer le premier des deux mythes — celui voulant que, parce que la plaignante a déjà consenti à avoir des relations sexuelles avec l’accusé, elle était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de l’accusation d’agression sexuelle. Or, le par. 276(1) écarte cette utilisation potentielle. Ainsi, à moins que l’accusé ait pu indiquer une utilisation légitime de la preuve concernant une activité sexuelle qui justifierait son admission en application du par. 276(2), celle‑ci était inadmissible. Bien que la demande de l’accusé fondée sur l’art. 276.1 respectait le critère relatif aux cas particuliers d’activité sexuelle prévu à l’al. 276(2)a), elle ne satisfaisait pas à l’exigence de pertinence énoncée à l’al. 276(2)b). L’accusé soutenait que le critère de la pertinence était respecté parce que la preuve de la relation « amis‑amants » : (1) était nécessaire pour éviter que le jury croit, en raison d’une interprétation erronée, que la plaignante et lui entretenaient une relation platonique au moment de l’agression sexuelle reprochée; et (2) mettait en « contexte » les éléments de la cause. Cependant, l’accusé n’a pas expliqué pourquoi il était nécessaire que soit corrigée toute interprétation erronée quant au caractère sexuel de sa relation avec la plaignante. De plus, l’accusé a omis d’invoquer une fin légitime précise pour laquelle il voulait présenter la preuve au jury — il n’a établi aucun lien entre la preuve et des questions ou faits précis liés à sa défense dont la résolution ou la compréhension nécessitait qu’il soit fait référence à la preuve de la relation « amis‑amants ». De plus, la preuve ne respectait pas la troisième exigence énoncée au par. 276(2). Étant donné que la preuve n’était pas en rapport avec un élément de la cause eu égard à la demande présentée à la juge du procès, elle était nécessairement dénuée de toute valeur probante. Cependant, il ne faut pas écarter la possibilité que le juge qui préside l’audience lors du nouveau procès, dans le cas où une demande dûment formulée conformément à l’art. 276.1 lui est présentée, admette la preuve après avoir appliqué le critère et soupesé les facteurs énoncés aux par. 276(2) et (3). Sans trancher définitivement la question, il y avait au moins une question précise que l’accusé aurait pu mentionner dans sa demande et qui était susceptible de justifier adéquatement l’admission de la preuve concernant la relation « amis‑amants » : l’appréciation par le jury de son témoignage concernant le fait qu’il aurait articulé en silence à l’intention de la plaignante les mots « je vais te baiser ». Si le jury ne savait pas que la plaignante et l’accusé entretenaient une relation à caractère sexuel à l’époque, cette déclaration aurait pu leur sembler bizarre et même menaçante. De plus, le témoignage de l’accusé concernant le fait qu’il se soit ainsi adressé à la plaignante aurait pu en lui‑même paraître invraisemblable. De cette façon, le fait de priver le jury de la preuve relative au caractère sexuel de la relation de l’accusé avec la plaignante aurait été susceptible d’avoir une incidence négative sur son évaluation de la crédibilité de l’accusé, ce qui aurait potentiellement porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Si l’accusé avait fait mention de cet aspect du témoignage qu’il entendait livrer dans sa demande fondée sur l’art. 276.1, la juge du procès aurait été plus en mesure d’effectuer la mise en balance qu’exigent les par. 276(2) et (3) et aurait pu conclure à juste titre que la preuve était admissible à seule fin de permettre au jury d’apprécier le témoignage de l’accusé sur ce point. Un nouveau procès est nécessaire. Un certain nombre d’erreurs ont été commises au procès en raison de la décision inappropriée de la juge du procès au titre de l’art. 276 , qui permettait l’admission de la preuve concernant une activité sexuelle à titre général de « contexte ». Les directives restrictives erronées de la juge du procès, qui reposaient sur cette décision, n’énonçaient pas comment la preuve concernant une activité sexuelle pouvait aider le jury à résoudre les questions ou faits précis liés à la défense de l’accusé. L’effet dénaturant de cette directive erronée s’est aggravé lorsqu’une autre preuve concernant une activité sexuelle, n’ayant pas fait l’objet d’une décision distincte quant à son admissibilité ni d’une directive restrictive, a été admise au procès. On peut raisonnablement penser que l’effet cumulatif de ces erreurs a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement de l’accusé. Le juge Brown (dissident) : La preuve était admissible. La juge du procès a appliqué les bons principes de droit pour statuer sur l’admissibilité de la preuve et le jury a rendu son verdict après avoir reçu de bonnes directives sur la façon d’y parvenir. L’appel devrait être accueilli et les acquittements rétablis. Premièrement, la preuve relative à la relation « amis‑amants » ne tirait pas sa pertinence uniquement des raisonnements fondés sur les deux mythes. Elle aurait donc dû être filtrée en fonction de l’examen prévu au par. 276(1). Le test d’exclusion prévu au par. 276(1) consiste donc à se demander si la pertinence de la preuve découle uniquement des raisonnements fondés sur les deux mythes et non pas si elle fait intervenir ce type de raisonnement. Si l’intervention était le test pour catégoriquement exclure la preuve en application du par. 276(1), cela risquerait d’exclure toute preuve relative à des relations, ou à tout le moins toute preuve de relations qui comportent une dimension sexuelle, puisqu’il est concevable qu’elle puisse aussi faire intervenir les raisonnements fondés sur les deux mythes. Cette approche redonnerait vie à la création de catégories préétablies d’admissibilité, ce qui a été rejeté par l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, et réduirait la portée du texte et l’objet de dispositions législatives comme l’art. 276.4 qui reconnaît qu’une preuve peut être admissible à certaines fins, mais non à d’autres, et qui oblige le juge à donner des directives restrictives au jury lorsqu’une preuve d’antécédents sexuels est présentée, même si cette preuve ne mentionne qu’indirectement ou implicitement les antécédents sexuels en question, pour réparer le préjudice causé et pour mettre le jury en garde contre les utilisations interdites de cette preuve. La preuve de relations devrait typiquement plutôt être filtrée en fonction de l’examen prévu à l’al. 276(2)b), soit en se demandant si la preuve de la relation est pertinente à une question identifiable lors du procès. En l’espèce, le ministère public n’a pas expliqué en quoi la preuve de la relation « amis‑amants » est condamnable, tandis que la preuve d’autres types de relations qui passent régulièrement le filtre du par. 276(1) et qui pourraient malgré tout également suggérer des antécédents sexuels n’est pas répréhensible. La preuve de relations qui comportent des activités sexuelles, mais qui ne supposent pas d’attentes quant à une union plus formelle ou même le désir d’établir une telle union, peut aussi fournir un contexte important au sujet des interactions non sexuelles entre les partenaires, ce qui peut être nécessaire, comme en l’espèce, pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière. La preuve d’une relation « amis‑amants » peut, dans certains cas, et sans mener à des raisonnements interdits, expliquer à un jury le contexte des fréquentations de deux personnes, comme le fait la preuve d’autres types de relations présentées à des jurys. Dans sa décision relative à la preuve, la juge de première instance a traité la relation entre l’appelant et la plaignante de la même manière que les autres relations que peuvent entretenir des individus. Deuxièmement, la preuve de la relation « amis‑amants » satisfaisait au test énoncé à l’al. 276(2)b) parce qu’elle était pertinente pour garantir le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. En effet, elle était nécessaire pour que le jury soit en mesure d’évaluer la crédibilité du témoignage de l’accusé, la question la plus importante et la plus pertinente soumise à son appréciation. Nier à l’accusé la capacité de parler de sa relation revient dans ces circonstances à priver les jurés de leur capacité de remplir véritablement leur mission principale, soit celle de constater les faits et de rechercher la vérité, et le force à raconter une histoire incomplète, qui comprend un récit de l’acte reproché, mais aucune explication quant à la façon dont la plaignante et lui « en sont arrivés là » et à la raison pour laquelle il a dit ce qu’il a dit et a fait ce qu’il a fait. Sans cette preuve, ses actes semblent avoir surgi de nulle part et son droit à une défense pleine et entière est limité à un point tel qu’il en est réduit à se dépeindre, au mieux, comme un être insensible et insouciant ou, au pire, comme un prédateur. Ordonner la tenue d’un nouveau procès est injuste, parce que la théorie de la cause du ministère public était tirée directement de la nature sexuelle de la relation et parce que c’est le ministère public, et non l’accusé, qui a dérogé à la décision de la juge du procès relative à la preuve et qui a exploré les détails et la fréquence des relations sexuelles qu’avaient eues l’accusé et la plaignante. Un appel victorieux du ministère public de l’acquittement en l’espèce abaisse inévitablement la barre qu’il doit franchir pour démontrer qu’une erreur de droit a eu une incidence telle sur l’acquittement qu’elle justifie la tenue d’un nouveau procès. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêts mentionnés : R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 R.C.S. 908; R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 354 C.C.C. (3d) 71; R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 R.C.S. 33; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440; R. c. Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Barton, 2017 ABCA 216, 354 C.C.C. (3d) 245; R. c. Rodney, 2008 CanLII 5114; R. c. A.R.C., [2002] O.J. No. 5364 (QL); R. c. Strickland (2007), 45 C.R. (6th) 183; R. c. Harris (1997), 118 C.C.C. (3d) 498; R. c. Temertzoglou (2002), 11 C.R. (6th) 179; R. c. M. (M.) (1999), 29 C.R. (5th) 85; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609. Citée par le juge Moldaver Arrêts mentionnés : R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 40 C.R. (7th) 351; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3. Citée par le juge Brown (dissident) R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. L.S., 2017 ONCA 685, 40 C.R. (7th) 351; R. c. Grant, 2015 CSC 9, [2015] 1 R.C.S. 475; R. c. Harris (1997), 118 C.C.C. (3d) 498; R. c. M. (M.) (1999), 29 C.R. (5th) 85; R. c. Temertzoglou (2002), 11 C.R. (6th) 179; R. c. Blea, [2005] O.J. No. 4191 (QL); R. c. A.A., 2009 ABQB 602, 618 A.R. 137; R. c. Provo, 2018 ONCJ 474, 48 C.R. (7th) 1; R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912; R. c. Nyznik, 2017 ONSC 4392, 40 C.R. (7th) 241; R. c. Darrach, 2000 CSC 46, [2000] 2 R.C.S. 443; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Luciano, 2011 ONCA 89, 273 O.A.C. 273; R. c. Lane and Ross (1969), 6 C.R.N.S. 273; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11d) . Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 143. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 276 , 276.1 , 276.2 , 276.4 , 276.5 , 676(1) a). Projet de loi C‑49, Loi modifiant le Code criminel (agression sexuelle), 3e sess., 34e lég., 1992, préambule. Projet de loi C‑51, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, 1re sess., 42e lég., 2018 (sanctionné le 13 décembre 2018). Doctrine et autres documents cités Backhouse, Constance. « Sexual Harassment : A Feminist Phrase That Transformed the Workplace » (2012), 24 R.F.D. 275. Boyle, Christine. « Sexual Assault as Foreplay : Does Ewanchuk Apply to Spouses? » (2004), 20 C.R. (6th) 359. Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. Estimation de l’incidence économique des crimes violents au Canada en 2009, par Josh Hoddenbagh, Ting Zhang and Susan McDonald, Gouvernement du Canada, 2014. Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. La victimisation avec violence : répercussions sur la santé des femmes et des enfants, par Nadine Wathen, Gouvernement du Canada, 2012. Canada. Statistique Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Les agressions sexuelles déclarées par la police au Canada avant et après le mouvement #MoiAussi, 2016 et 2017, par Cristine Rotenberg et Adam Cotter, Statistique Canada, 2018. Craig, Elaine. « Capacity to Consent to Sexual Risk » (2014), 17 New Crim. L. Rev. 103. Craig, Elaine. Putting Trials on Trial : Sexual Assault and the Failure of the Legal Profession, Montréal, McGill‑Queen’s University Press, 2018. Craig, Elaine. « Section 276 Misconstrued : The Failure to Properly Interpret and Apply Canada’s Rape Shield Provisions » (2016), 94 R. du B. can. 45. Desrosiers, Julie, et Geneviève Beausoleil‑Allard. L’agression sexuelle en droit canadien, 2e éd., Montréal, Yvon Blais, 2017. Khan, Ummni. « Hot for Kink, Bothered by the Law : BDSM and the Right to Autonomy » (Summer 2016), 41:2 Law Matters 17. Koshan, Jennifer. « Marriage and Advance Consent to Sex : A Feminist Judgment in R v JA » (2016), 6:6 Oñati Socio-legal Series 1377 (en ligne : http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/737/963; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2019SCC-CSC38_1_eng.pdf). Lippel, Katherine. « Conceptualising Violence at Work Through A Gender Lens : Regulation and Strategies for Prevention and Redress » (2018), 1 U of OxHRH J 142. Miller, Karen‑Lee. « You Can’t Stop The Bell From Ringing. » Protean, Unpredictable, And Persisting : The Victim Impact Statement In The Context Of Sexually Assaulted Women, submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Toronto, University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health, 2015. Oxford English Dictionary, “friend with benefits” (en ligne : https://www.oed.com/view/Entry/74646?redirectedFrom=friends+with+benefits#eid282828620). Paciocco, David M., and Lee Stuesser. The Law of Evidence, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2015. Randall, Melanie. « Sexual Assault in Spousal Relationships, “Continuous Consent”, and the Law : Honest But Mistaken Judicial Beliefs » (2008), 32 Man. L.J. 144. Rosenbury, Laura A., « Friends with Benefits? » (2007), 106 Mich. L. Rev. 189. Sealy‑Harrington, Joshua. « Tied Hands? A Doctrinal and Policy Argument for the Validity of Advance Consent » (2014), 18 R.C.D.P. 119. Silver, Lisa A. « The WD Revolution » (2018), 41 Man. L.J. 307. Stuart, Don. « Twin Myth Hypotheses in Rape Shield Laws are Too Rigid and Darrach is Unclear » (2009), 64 C.R. (6th) 74. Tanovich, David M. « “Whack” No More : Infusing Equality into the Ethics of Defence Lawyering in Sexual Assault Cases » (2015), 45 R.D. Ottawa 495. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges McDonald, Strekaf et Berger), 2018 ABCA 240, 48 C.R. (7th) 22, 72 Alta. L.R. (6th) 317, 363 C.C.C. (3d) 406, [2018] A.J. No. 830 (QL), 2018 CarswellAlta 1312 (WL Can.), qui a annulé les verdicts d’acquittement prononcés en faveur de l’accusé et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge Brown est dissident. Deborah R. Hatch, pour l’appelant. Joanne B. Dartana et Matthew Griener, pour l’intimée. G. Karen Papadopoulos et Jill Witkin, pour l’intervenante la procureure générale de l’Ontario. Megan Savard et Colleen McKeown, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Version française du jugement des juges Abella, Karakatsanis, Gascon et Martin rendu par [1] La juge Karakatsanis — Notre système de justice vise à protéger la capacité des juges des faits de découvrir la vérité. Dans les cas d’agression sexuelle, la preuve concernant le passé sexuel de la plaignante[1] — si elle est invoquée pour suggérer que celle‑ci était plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle en cause ou encore qu’elle est généralement moins digne de foi — compromet cette fonction de recherche de la vérité et menace les droits à l’égalité, à la vie privée et à la sécurité des plaignantes. [2] En 1992, le Parlement a adopté l’art. 276 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 , afin de protéger les procès de ces dangers. Près de 30 ans plus tard, les enquêtes et les poursuites relatives aux agressions sexuelles continuent d’être marquées par des mythes. Selon l’un d’eux, la victime d’une agression sexuelle ne connaît pas son agresseur. En fait, en 2016‑2017, Statistique Canada a révélé que plus de 80 p. 100 des agressions sexuelles déclarées se produisent entre des personnes qui se connaissent d’une façon ou d’une autre[2]. Autrement dit, la plupart des plaignantes ont un certain type de relation avec l’accusé. Dans le présent pourvoi, la Cour doit se livrer à un examen portant sur l’équilibre qu’il faut établir entre, d’une part, l’admission d’une preuve d’une relation à caractère sexuel qui peut s’avérer fondamentale pour que l’accusé puisse présenter une défense pleine et entière et, d’autre part, la protection des plaignantes et de l’intégrité du processus judiciaire contre un raisonnement préjudiciable. [3] En l’espèce, l’accusé a cherché à présenter des éléments de preuve établissant que la plaignante et lui étaient [traduction] « amis‑amants » (« friends with benefits »), ce qui constitue une relation à caractère sexuel. Il a fait valoir que le caractère sexuel de la relation fournissait une mise en contexte importante sans laquelle le jury aurait la fausse impression que la plaignante et lui entretenaient une relation platonique, ce qui aurait rendu le consentement improbable. [4] Pour être admissible, la preuve d’une relation qui suppose des activités sexuelles doit satisfaire aux exigences de l’art. 276 du Code criminel . Selon moi, la preuve en l’espèce ne satisfaisait pas à ces exigences. La présentation d’une preuve du caractère sexuel de la relation ne servait qu’à étayer l’inférence selon laquelle la plaignante était plus susceptible d’avoir consenti à une activité sexuelle le soir en question parce qu’elle y avait consenti dans le passé. La preuve était donc inadmissible suivant le par. 276(1) . Elle ne répondait pas non plus aux conditions d’admissibilité du par. 276(2) . Bien que la preuve du caractère sexuel de la relation fût une preuve portant sur des « cas particuliers d’activité sexuelle », elle n’était pas « en rapport avec un élément de la cause ». [5] Une demande fondée sur l’art. 276 exige que l’accusé indique expressément une utilisation de la preuve apportée qui ne fait pas appel au raisonnement fondé sur les deux mythes. Autrement dit, la pertinence est la clé qui permet de lever l’obstacle en matière de preuve, ce qui fait en sorte que le juge peut prendre en compte les facteurs énumérés au par. 276(3) et décider s’il y a lieu d’admettre la preuve. Pour satisfaire aux exigences de l’art. 276 , il ne suffit pas de simplement affirmer que la preuve a un lien avec le contexte, le récit ou la crédibilité. La preuve en l’espèce n’aurait pas dû être admise et un nouveau procès est nécessaire. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Faits [6] M. Goldfinch et la plaignante se sont rencontrés, se sont fréquentés et ont vécu ensemble pendant sept ou huit mois, après quoi la plaignante a mis fin à la relation. Au cours des mois qui ont suivi, ils ont repris contact. Bien que chacun ait décrit leur relation de diverses manières, les deux ont finalement convenu qu’ils pouvaient la qualifier de relation [traduction] d’« amis‑amants ». [7] Le soir du 28 mai 2014, la plaignante a téléphoné à M. Goldfinch, qui s’est ensuite rendu chez elle en voiture, puis l’a ramenée chez lui. M. Goldfinch a témoigné qu’elle l’avait appelé quelques jours plus tôt pour lui demander du [traduction] « sexe pour son anniversaire », ce que la plaignante n’était pas capable de se rappeler avoir fait ou non. M. Goldfinch a indiqué qu’il ne s’attendait pas « totalement » à avoir une relation sexuelle ce soir‑là, « mais c’était ce qu’ils faisaient habituellement » (d.a., vol. III, p. 228). Selon lui, il s’agissait d’une « soirée typique », en ce sens que la plaignante « appelait au milieu de la nuit, voulait venir faire un tour et on finissait par coucher ensemble » (d.a., vol. III, p. 201). [8] M. Goldfinch habitait au sous‑sol d’une vieille petite maison qu’il partageait avec un colocataire. Après leur arrivée à la maison, M. Go
Source: decisions.scc-csc.ca