R. c. Abdullahi
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R. c. Abdullahi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-07-14 Référence neutre 2023 CSC 19 Numéro de dossier 40049 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19 Appel entendu : 11 janvier 2023 Jugement rendu : 14 juillet 2023 Dossier : 40049 Entre : Ahmed Abdullahi Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 98 à 150) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Ahmed Abdullahi Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Répertorié : R. c. Abdullahi 2023 CSC 19 No du greffe : 40049. 2023 : 11 janvier; 2023 : 14 juillet. Présents : Le juge en chef Wagn…
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R. c. Abdullahi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2023-07-14 Référence neutre 2023 CSC 19 Numéro de dossier 40049 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19 Appel entendu : 11 janvier 2023 Jugement rendu : 14 juillet 2023 Dossier : 40049 Entre : Ahmed Abdullahi Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin Motifs de jugement : (par. 1 à 97) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs dissidents : (par. 98 à 150) La juge Côté Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. * Le juge Brown n’a pas participé au dispositif final du jugement. Ahmed Abdullahi Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Criminal Lawyers’ Association of Ontario Intervenante Répertorié : R. c. Abdullahi 2023 CSC 19 No du greffe : 40049. 2023 : 11 janvier; 2023 : 14 juillet. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Brown*, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Appels — Exposé au jury — Contrôle en appel de directives au jury afin de déterminer si elles comportent des erreurs de droit — Approche fonctionnelle — Accusé déclaré coupable par un jury d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle — Accusé faisant valoir en appel que le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury à l’égard d’un élément essentiel de l’infraction — Les directives du juge du procès ont‑elles outillé convenablement le jury pour qu’il tranche l’affaire? Droit criminel — Participation aux activités d’une organisation criminelle — Éléments de l’infraction — Existence d’une organisation criminelle — Définition d’organisation criminelle — Accusé déclaré coupable par un jury d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle — Accusé faisant valoir en appel que le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury sur l’existence d’une organisation criminelle en omettant d’expliquer qu’une organisation criminelle doit présenter une structure et une continuité — Les directives du juge du procès ont‑elles outillé convenablement le jury pour qu’il statue sur l’existence de l’organisation criminelle? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 467.1(1) , 467.11 . Une enquête visant le trafic d’armes à feu illégales en Ontario a culminé avec l’arrestation de plusieurs personnes, dont l’accusé. Un jury l’a déclaré coupable de diverses infractions liées aux armes à feu et d’un chef de participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but de faire le trafic d’armes à feu, en contravention de l’art. 467.11 du Code criminel . L’accusé a fait appel de ses déclarations de culpabilité. Quant au chef de participation à une organisation criminelle, il a plaidé que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans ses directives au jury à l’égard du premier élément essentiel de cette infraction — l’existence d’une « organisation criminelle » — en omettant d’expliquer qu’une organisation criminelle doit présenter une structure et une continuité, comme il a été établi dans l’arrêt R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel et conclu que, si l’on considérait l’exposé au jury à la lumière de la preuve, des plaidoiries finales des procureurs et de l’absence d’objection du procureur de la défense, les jurés avaient été convenablement outillés en ce qui a trait à l’exigence relative à la structure et à la continuité, et donc que les directives au jury ne comportaient aucune erreur de droit. Le juge dissident a exprimé l’avis que les directives n’avaient pas convenablement outillé les jurés pour leur permettre d’examiner cet élément de l’infraction, et il aurait ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard de ce chef. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est accueilli, la déclaration de culpabilité pour participation aux activités d’une organisation criminelle est annulée et un nouveau procès est ordonné à l’égard de ce chef. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : Le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury sur le chef de participation à une organisation criminelle en omettant d’expliquer qu’une organisation criminelle est une organisation qui, en raison de sa structure et de sa continuité, présente un risque élevé pour la société. Vu l’absence d’explication concernant cette exigence dans les directives du juge, le jury n’avait pas reçu de directives suffisantes sur la norme juridique devant être appliquée à la preuve pour pouvoir conclure à l’existence d’une organisation criminelle. Lorsque les cours d’appel contrôlent un exposé au jury afin de déterminer s’il comporte des erreurs de droit potentielles, elles doivent adopter une approche fonctionnelle en considérant l’exposé dans son ensemble et déterminant si l’effet global de celui‑ci lui a permis de réaliser sa fonction : outiller convenablement le jury eu égard aux circonstances du procès pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve. La tâche de la cour d’appel doit en tout temps être axée sur cette fonction. Il est utile de considérer qu’un jury convenablement outillé est un jury qui a reçu des directives à la fois exactes et suffisantes. La cour d’appel doit se demander si le jury avait, à la lumière de ce que le juge a dit dans l’exposé, une compréhension exacte du droit, tout en gardant à l’esprit qu’une directive n’a pas besoin de satisfaire à un modèle idéal, ni d’être formulée suivant une formule consacrée. La cour d’appel doit aussi se demander si le juge a commis une erreur, soit en donnant une directive qui n’était pas suffisamment détaillée, soit en omettant entièrement de donner une directive. Bien que certaines directives soient obligatoires et que leur omission constitue une erreur de droit, la nécessité d’autres directives est conditionnelle aux circonstances de l’affaire. Chaque fois qu’une directive est requise, le juge doit la donner, et ce, avec suffisamment de détails pour permettre au jury de s’acquitter de sa tâche. Par ailleurs, les circonstances du procès ne sauraient remplacer l’obligation du juge de veiller à ce que le jury soit convenablement outillé. Toutefois, elles permettent effectivement de déterminer ce que le jury devait comprendre pour trancher l’affaire. Les cours d’appel doivent considérer attentivement de quelle manière ces circonstances sont pertinentes à l’égard de la question centrale du contrôle en appel : déterminer si les directives du juge ont convenablement outillé le jury pour trancher l’affaire. La preuve produite au procès peut permettre de déterminer le caractère suffisant de certaines directives, mais elle ne permet pas de le faire dans tous les cas — l’existence d’éléments de preuve pertinents à l’égard d’une question litigieuse donnée ne saurait remplacer une directive exacte et suffisante sur le droit. De même, les plaidoiries finales des procureurs peuvent permettre de déterminer le caractère suffisant des directives du juge, et elles peuvent être pertinentes pour déterminer si une directive conditionnelle était requise. Elles peuvent aussi combler les lacunes de la récapitulation de la preuve par le juge, mais elles ne peuvent pas remplacer une directive exacte et suffisante sur le droit. Pour ce qui est du silence des procureurs, il peut être une considération pertinente, mais il n’est pas déterminant, et l’exposé au jury est une responsabilité qui incombe au juge du procès et non aux procureurs. Pour obtenir une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction d’organisation criminelle, la Couronne doit d’abord prouver l’existence d’une organisation criminelle. L’expression « organisation criminelle » est définie au par. 467.1(1) du Code criminel . Dans l’arrêt Venneri, la Cour a interprété la directive donnée par le législateur au par. 467.1(1) quant au « mode d’organisation » de l’organisation criminelle comme requérant l’existence chez le groupe en question d’une structure quelconque et d’une certaine continuité avant que ne s’applique le régime exceptionnel des dispositions du Code criminel sur le crime organisé. Le régime prévu par le Code criminel à l’égard des organisations criminelles, régime qui entraîne des conséquences d’ordre procédural et substantiel exceptionnelles, a pour objet d’identifier et de déstabiliser les groupes qui présentent un risque élevé pour la société en raison des avantages que procurent leur structure et leur continuité d’un point de vue institutionnel. Les organisations criminelles peuvent prendre des formes qui, sans correspondre aux modèles stéréotypés du crime organisé, peuvent néanmoins présenter pour la société le type de risque élevé envisagé par le législateur. La définition d’organisation criminelle doit par conséquent être appliquée avec souplesse. Cependant, la souplesse en ce qui a trait aux formes de structure et au degré de continuité acceptables ne signifie pas que la structure et la continuité sont facultatives. En outre, la souplesse avec laquelle la définition d’organisation criminelle est appliquée ne doit pas devenir une invitation à recourir à des considérations non pertinentes ou à des raisonnements inappropriés. Bien que des caractéristiques telles que l’ethnicité, l’héritage culturel, le quartier, la religion, la langue ou un dialecte puissent indiquer une identité sociale ou culturelle commune entre des personnes qui commettent des infractions, elles ne sont pas pertinentes pour statuer sur l’existence ou non d’une organisation criminelle. Tout comme la définition d’organisation criminelle ne doit pas être limitée aux modèles stéréotypés du crime organisé, il faut aussi prendre soin de ne pas identifier un groupe comme étant une organisation criminelle simplement parce que celui‑ci semble correspondre à certains modèles stéréotypés. Le juge des faits chargé de déterminer s’il est en présence d’une organisation criminelle doit en tout temps axer son analyse sur la question de savoir si le groupe particulier dont il est question possède les attributs distinctifs d’une organisation criminelle, c’est‑à‑dire la structure et la continuité. En l’espèce, les directives données par le juge du procès n’ont pas suffisamment outillé le jury pour qu’il détermine si une organisation criminelle existait. Une directive portant sur cet élément essentiel était obligatoire. Le juge s’est contenté de simplement citer la définition figurant au par. 467.1(1) du Code criminel . Cela ne permettait pas au jury de comprendre qu’une organisation criminelle doit présenter un risque élevé pour la société en raison de sa structure et de sa continuité, car une telle exigence ne ressort pas de manière évidente du simple texte de la définition. Le recours par les juges majoritaires de la Cour d’appel à des parties de la preuve présentée au procès, aux plaidoiries finales des procureurs et à l’absence d’objection de la part du procureur de la défense à titre d’indications que les directives étaient suffisantes était mal avisé. Ce faisant, ils ont détourné leur attention de la fonction ultime des directives au jury et de la question centrale du contrôle en appel — celle de savoir si le jury était convenablement outillé pour trancher l’affaire. En définitive, le jury était insuffisamment outillé pour trancher un élément essentiel de l’infraction. La juge Côté (dissidente) : Le pourvoi devrait être rejeté. Examiné dans son ensemble et dans son contexte, l’exposé du juge du procès a convenablement outillé le jury pour qu’il statue sur le chef de participation aux activités d’une organisation criminelle conformément au droit et à la preuve. Le jury savait qu’il devait décider si l’accusé était membre d’un groupe qui (1) était organisé, (2) avait existé pendant un certain temps et (3) représentait davantage qu’un groupe formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. Bien que l’exposé du juge au jury n’ait pas été parfait, l’emploi des mots précis « structure » et « continuité » dans son explication de la définition d’organisation criminelle n’aurait rien changé. Un accusé a droit à un jury ayant reçu des directives appropriées — et non pas nécessairement parfaites. Cette approche fonctionnelle en cas de contrôle en appel de directives au jury exige d’examiner la partie contestée de l’exposé dans son contexte et au regard des circonstances du procès dans son ensemble. Des indications additionnelles au sujet du cadre établi ne sont pas nécessaires. La rigidité avec laquelle les juges majoritaires catégorisent les erreurs selon qu’elles se rapportent à « l’exactitude » des directives ou à leur « caractère suffisant », puis distinguent les directives de la seconde catégorie selon qu’elles sont « obligatoires » ou « conditionnelles » n’est pas utile. Dans tous les cas, la question pertinente consiste simplement à se demander si l’exposé a convenablement outillé le jury pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve. De plus, le rôle des plaidoiries des procureurs ne devrait pas être limité à combler les lacunes de la récapitulation de la preuve par le juge. Les plaidoiries des procureurs ne peuvent servir à corriger un énoncé erroné ou une erreur de droit par le juge du procès, mais il est possible qu’elles aident à combler une prétendue lacune dans l’exposé du juge. Bien entendu, cette possibilité doit être appréciée dans le contexte du procès dans son ensemble. L’expression « organisation criminelle » est définie au par. 467.1(1) du Code criminel . En insistant sur le fait que les groupes doivent être « organisés », le Parlement a clairement indiqué qu’une structure « quelconque » et une « certaine » continuité sont nécessaires. Comme il a été expliqué dans Venneri, le Parlement a voulu identifier les groupes qui présentent un risque élevé pour la société en raison des liens continus et organisés entre leurs membres. Ce qui est pertinent, c’est la substance de cette exigence, et non sa formulation précise ou les mots exacts qui sont utilisés. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que le juge du procès a énoncé avec exactitude la définition d’organisation criminelle. En donnant au jury la directive suivant laquelle le groupe devait avoir un « mode d’organisation », le juge du procès a clairement indiqué qu’une structure quelconque et une certaine continuité étaient requises. Les jurés ne laissent pas leur bon sens à la porte de la salle des délibérations. Le jury aurait compris que « mode d’organisation » sous‑entend nécessairement une certaine forme de structure et de coordination. Cela est encore plus manifeste ou évident lorsqu’on examine le contexte dans lequel les directives du juge ont été données : le juge du procès a précisé les éléments requis en droit pour établir l’existence d’une organisation criminelle, y compris l’exigence selon laquelle la formation du groupe ne doit pas être le fruit du hasard ou avoir pour objet la perpétration d’une infraction; l’exposé a résumé la position de la défense sur l’absence de « structure organisationnelle »; le juge a mis l’accent sur le fait que l’accusé devait avoir été un membre de l’organisation alléguée pendant un certain temps; les parties s’entendaient sur le fait qu’une organisation criminelle doit présenter « une cohésion et une continuité » (suivant les termes utilisés par la Couronne) ou « une structure et une continuité » (suivant ceux utilisés par la défense); le procureur de l’accusé n’a pas formulé d’objection à l’égard de l’ébauche d’exposé du juge; le jury a posé trois questions supplémentaires, mais il n’a pas demandé de précisions sur le chef de participation aux activités d’une organisation criminelle. Bien que certaines exigences juridiques ne soient pas évidentes ou claires à la lecture du texte de loi, le point de droit litigieux en l’espèce était évident ou clair pour le jury, dans le contexte de tout l’exposé et du procès dans son ensemble. Ne pas avoir dit tout ce qui aurait pu l’être ne constitue pas une erreur de droit. Le jury avait compris que le groupe devait être organisé, que l’appartenance à celui‑ci devait avoir duré un certain temps et que les exigences juridiques de l’infraction n’étaient pas rencontrées si le groupe avait été formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. Un groupe ne pouvait respecter ces exigences — conclusion à laquelle le jury a dû arriver afin de conclure à la culpabilité — mais néanmoins manquer d’une certaine forme de structure ou de continuité. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêts examinés : R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, [2012] 3 R.C.S. 157; arrêts mentionnés : R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; R. c. Beauchamp, 2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280; R. c. Saikaley, 2017 ONCA 374, 135 O.R. (3d) 641; R. c. Illes, 2008 CSC 57, [2008] 3 R.C.S. 134; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. White, 2011 CSC 13, [2011] 1 R.C.S. 433; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Khill, 2021 CSC 37; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104; R. c. Ménard, [1998] 2 R.C.S. 109; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253; R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272; R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745; R. c. Goforth, 2022 CSC 25; R. c. Athwal, 2017 ONCA 222; R. c. Subramaniam, 2022 BCCA 141, 413 C.C.C. (3d) 56; R. c. Bryce (2001), 140 O.A.C. 126; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Maxwell (1975), 26 C.C.C. (2d) 322; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. R.V., 2021 CSC 10; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Connors, 2007 NLCA 55, 269 Nfld. & P.E.I.R. 179; R. c. Smith, 2010 BCCA 35, 282 B.C.A.C. 145; R. c. Krasniqi, 2012 ONCA 561, 291 C.C.C. (3d) 236; R. c. P.J.B., 2012 ONCA 730, 298 O.A.C. 267; R. c. Gray, 2012 ABCA 51, 522 A.R. 374; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Royz, 2009 CSC 13, [2009] 1 R.C.S. 423; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; R. c. Terezakis, 2007 BCCA 384, 223 C.C.C. (3d) 344; R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128. Citée par la juge Côté (dissidente) R. c. Goforth, 2022 CSC 25; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760; R. c. Niemi, 2017 ONCA 720, 355 C.C.C. (3d) 344; R. c. Saikaley, 2017 ONCA 374, 135 O.R. (3d) 641; R. c. Beauchamp, 2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280; R. c. Mack, 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3; R. c. Boudreault, 2012 CSC 56, [2012] 3 R.C.S. 157; R. c. Maxwell (1975), 26 C.C.C. (2d) 322; R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 2 « infraction d’organisation criminelle », 82(2), 92(1), 99(1), 185(1.1), 186(1.1), 186.1, 231(6.1), 239(1)a), 244(2)a), 244.2(3)a), 279(1.1)a), 279.1(2)a), 344(1)a), 346(1.1)a), 354(1), 465(1)c), 467.1(1) « organisation criminelle », 467.11 à 467.13, 467.14, 492.1(6)a), b), 492.2(5)a), b), 515(6)a)(ii), 650.1, 686(1)a), b)(iii), 718.2a)(iv), 742.1d), 743.6(1.1). Doctrine et autres documents cités Granger, Christopher. The Criminal Jury Trial in Canada, 2nd ed., Scarborough (Ont.), Carswell, 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Brown, Trotter et Paciocco), 2021 ONCA 82, 399 C.C.C. (3d) 397, [2021] O.J. No. 601 (QL), 2021 CarswellOnt 1438 (WL), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour participation aux activités d’une organisation criminelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli, la juge Côté est dissidente. Alexander Ostroff, pour l’appelant. Katie Doherty, pour l’intimé. Colleen McKeown et Emily Lam, pour l’intervenante. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par Le juge Rowe — [1] Le présent pourvoi représente pour la Cour une occasion de fournir des indications sur deux points : (1) l’approche applicable au contrôle en appel de directives au jury afin de déterminer si elles comportent des erreurs de droit; (2) la définition du terme « organisation criminelle » figurant dans le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . [2] Un jury a déclaré l’appelant, Ahmed Abdullahi, coupable de diverses infractions liées à la possession d’armes à feu illégales et de complot en vue de céder de telles armes. Le jury a également déclaré l’appelant coupable d’un chef de participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but de faire le trafic d’armes à feu, en contravention de l’art. 467.11 du Code criminel . Seule la déclaration de culpabilité à l’égard de ce chef d’accusation fait l’objet du présent pourvoi. [3] La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté à l’unanimité l’appel formé à l’encontre des autres déclarations de culpabilité, mais elle s’est divisée quant au chef de participation à une organisation criminelle. Relativement à ce chef, l’appelant a fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur de droit dans ses directives au jury à l’égard du premier élément essentiel de cette infraction — l’existence d’une « organisation criminelle » — en omettant d’expliquer qu’une organisation criminelle doit présenter une structure et une continuité, comme l’a exposé notre Cour dans l’arrêt R. c. Venneri, 2012 CSC 33, [2012] 2 R.C.S. 211. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que, si l’on considérait l’exposé au jury à la lumière de la preuve, des plaidoiries finales des procureurs et de l’absence d’objection du procureur de la défense, les jurés avaient été convenablement outillés en ce qui a trait à l’exigence relative à la structure et à la continuité, et donc que les directives au jury ne comportaient aucune erreur de droit. Le juge dissident a pour sa part exprimé l’avis que les directives n’avaient pas convenablement outillé les jurés pour leur permettre d’examiner cet élément de l’infraction. Pour cette raison, l’appelant demande à la Cour d’accueillir son pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard du chef de participation à une organisation criminelle. [4] Notre Cour a indiqué que les cours d’appel doivent adopter une « approche fonctionnelle » lorsqu’elles contrôlent des directives au jury afin de déterminer si elles comportent des erreurs de droit. Une telle approche respecte le rôle du jury en tant que juge des faits, tout en permettant un contrôle efficace de l’obligation du juge du procès de veiller à ce que le jury comprenne le droit qu’il est tenu d’appliquer. Cette approche appuie la fonction des directives au jury : outiller convenablement le jury pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve. Ce que signifie outiller « convenablement » le jury est donc essentiel pour comprendre la tâche que doivent accomplir les cours d’appel, à savoir déterminer si les directives au jury comportent des erreurs de droit. De telles erreurs ont été décrites au moyen de divers termes dans la jurisprudence, notamment « directives erronées » ou « absence de directives ». Dans les présents motifs, je vais expliquer pourquoi il est utile de considérer que le concept de « directives erronées » consiste à se demander si les directives étaient aptes à outiller le jury avec une compréhension exacte du droit pour trancher l’affaire. De même, il est utile de considérer que le concept d’« absence de directives » consiste à se demander si les directives étaient aptes à outiller le jury avec une compréhension suffisante du droit pour trancher l’affaire. Ces concepts indiquent aux cours d’appel d’axer leur examen sur la fonction des directives et sur la compréhension globale par le jury d’une question donnée. Par conséquent, un jury convenablement outillé peut être défini comme étant un jury qui a reçu des directives à la fois exactes et suffisantes pour trancher l’affaire. [5] Appliquant l’approche décrite ci‑dessus, je conclus que le juge du procès a commis une erreur de droit dans ses directives au jury en omettant d’expliquer qu’une organisation criminelle est une organisation qui, en raison de sa structure et de sa continuité, présente un risque élevé pour la société. Cette exigence distingue les organisations criminelles des autres groupes de contrevenants qui agissent de concert; de plus, elle aide à éviter que les organisations criminelles soient identifiées sur la base de raisonnements inappropriés, notamment des stéréotypes. Vu l’absence d’explication concernant cette exigence dans les directives du juge, le jury n’avait pas reçu de directives suffisantes sur la norme juridique devant être appliquée à la preuve pour pouvoir conclure à l’existence d’une organisation criminelle. La preuve présentée au procès, les plaidoiries finales des procureurs des parties et l’absence d’objection du procureur de la défense à l’égard de l’exposé au jury ne pouvaient compenser l’erreur du juge. [6] Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre l’appelant pour participation aux activités d’une organisation criminelle et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès à l’égard de ce chef. I. Procès [7] En mars 2013, le service de police de Toronto (« SPT ») a amorcé, avec la Police provinciale de l’Ontario, l’enquête « Project Traveller », laquelle visait le trafic d’armes à feu illégales. Le SPT a obtenu une ordonnance judiciaire autorisant l’interception de conversations téléphoniques par voie d’écoute électronique. Les langues employées dans les conversations interceptées étaient l’anglais, le patois jamaïcain et le somali. L’écoute électronique a mené à une surveillance policière accrue et à l’obtention de mandats de perquisition. [8] Les accusations portées contre l’appelant concernaient un incident survenu le 31 mars 2013. Sur la base de renseignements recueillis par écoute électronique, les policiers suspectaient l’appelant et ses complices de transporter cinq armes à feu illégales de Windsor à Toronto à bord d’un véhicule de location. Les policiers ont suivi ce qu’ils croyaient être le véhicule en question et, lorsque le conducteur s’est mis à rouler de manière imprévisible, ils ont poursuivi le véhicule jusqu’à un complexe d’immeubles à appartements situé sur la rue Dixon à Toronto. À cet endroit, les policiers y ont trouvé le véhicule abandonné dans le garage sous‑terrain. Sur le siège avant du côté passager, ils ont trouvé un sac d’épicerie contenant trois armes à feu illégales. Les deux autres armes à feu n’ont jamais été retrouvées. [9] Dans les jours qui ont suivi, l’écoute électronique a permis d’intercepter des conversations dans lesquelles on faisait allusion à la poursuite policière. L’un des individus disait s’appeler Ahmed Abdullahi; on entendait sa voix dans d’autres appels, où on l’appelait « H » et « HNI ». Dans des discussions entre d’autres individus, il était question de « HNIC ». [10] L’enquête Project Traveller a culminé en juin 2013 avec l’arrestation de plusieurs personnes, dont l’appelant. Ce dernier a été accusé de cinq chefs de possession d’une arme à feu prohibée (par. 92(1) du Code criminel ), d’un chef de possession d’un bien obtenu criminellement relativement à une des cinq armes à feu (par. 354(1)), d’un chef de complot dans le but de faire le trafic d’armes (par. 99(1) et al. 465(1)c)) et d’un chef de participation aux activités d’une organisation criminelle dans le but de faire le trafic d’armes (art. 467.11). [11] L’appelant a subi son procès devant juge et jury, conjointement avec une coaccusée. La principale question en litige était l’identification — c’est‑à‑dire la question de savoir si l’appelant était l’une des personnes que l’on entendait dans les conversations interceptées, et si celui‑ci se trouvait dans le véhicule de location le 31 mars 2013. La preuve circonstancielle tendant à identifier l’appelant comprenait des éléments médicolégaux ainsi que des conversations interceptées par écoute électronique. L’une des tâches du jury consistait à identifier la personne qui parlait ou de qui on parlait dans les conversations interceptées. La Couronne prétendait que l’appelant était la personne qu’on appelait « H », « HNI » ou « HNIC ». [12] Pour obtenir un verdict de culpabilité relativement au chef de participation aux activités d’une organisation criminelle, la Couronne devait d’abord prouver l’existence d’une « organisation criminelle ». Cette expression est définie de la façon suivante au par. 467.1(1) du Code criminel : organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation : a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger; b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. [13] Selon la Couronne, les individus qu’on entendait dans les conversations interceptées, y compris l’appelant, étaient membres d’un [traduction] « gang de rue urbain » dont le « territoire » était une zone d’immeubles à appartements sur la rue Dixon. Dans sa plaidoirie finale, la Couronne a souligné les stratégies coordonnées utilisées par le groupe pour dissimuler ses activités criminelles, stratégies qui reflétaient [traduction] « une cohésion caractéristique des gangs de rue urbains » ainsi qu’« une entreprise continue » (d.a., vol. XXXI, p. 94‑95). Elle a indiqué, par exemple, que le groupe possédait des postes d’observation près de certains immeubles à appartements, des itinéraires de fuite afin d’éviter les arrestations et des caches pour dissimuler des produits de contrebande, et que ses membres avaient des rôles assignés; par exemple, la coaccusée était, prétendait‑on, une [traduction] « passeuse ». La Couronne a en outre avancé que les membres du groupe occultaient leurs activités criminelles en parlant le somali et en utilisant la terminologie des gangs. [14] Pour appuyer sa prétention selon laquelle le groupe présentait les caractéristiques d’un « gang de rue urbain », la Couronne a fait témoigner le gendarme‑détective Steven Kerr du SPT, que le juge avait préalablement reconnu à titre d’expert pour qu’il donne son opinion sur [traduction] « la nature, la culture, les coutumes et les caractéristiques des gangs de rue à Toronto; les éléments permettant de les identifier, notamment leurs aires géographiques et leurs symboles; leur terminologie, dont la langue de la rue, la langue des gangs et le langage codé; ainsi que leurs comportements et leurs activités » (d.a., vol. XXVI, p. 3). Le détective Kerr a expliqué que les membres des gangs de rue utilisent fréquemment l’argot et un langage [traduction] « codé » ou « secret ». Il a tenté d’expliquer la signification de termes employés par les gangs, tels que « hood », « crew », « homies », « my boy », « fam » et « bless ». Dans son témoignage, il comparait également les gangs de rue de Toronto aux Bloods et aux Crips, deux gangs de rue américains bien connus. On lui a montré des photos de l’appelant et il a indiqué que ce dernier faisait un [traduction] « signe de la main des Bloods » et portait des vêtements rouges, éléments qui pouvaient être des « indices » d’appartenance à un gang comme les Bloods. [15] En contre‑interrogatoire, le détective Kerr a reconnu qu’il arrive souvent que des gens imitent la culture des gangs pour des motifs d’ordre social — et non criminel. Il a concédé que les mots qu’il avait définis sont régulièrement utilisés par des personnes qui ne sont pas membres d’un gang, et que le fait de porter des vêtements rouges n’indique pas nécessairement une association avec les Bloods. Il a aussi admis que le signe de la main prétendument associé aux Bloods pouvait être interprété comme étant simplement un signe signifiant « A‑Okay » ([traduction] « OK, parfait! »). [16] La défense n’a pas présenté de preuve. Dans ses plaidoiries finales, le procureur de la défense a dit au jury que l’infraction exige qu’une organisation criminelle présente [traduction] « en tant que groupe une structure quelconque et une certaine continuité » (d.a., vol. XXXII, p. 18). Il a plaidé qu’aucune structure organisationnelle n’avait été discutée dans les conversations interceptées, et que la preuve était plutôt compatible avec une situation où des individus d’un même quartier et possédant un même héritage culturel auraient [traduction] « formé au hasard » un groupe pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. [17] Au terme des plaidoiries finales, le juge a tenu une conférence préalable à l’exposé au jury. La défense a répété son argument selon lequel la prétendue organisation criminelle ne présentait aucune structure ou continuité, citant l’arrêt Venneri de notre Cour. Le juge a remis aux avocats des parties une ébauche de ses directives finales au jury. Des modifications ont été discutées et apportées, mais le procureur de la défense n’a soulevé aucune préoccupation relativement à l’explication du juge sur ce qui constitue une organisation criminelle au sens de l’infraction. [18] Dans son exposé au jury, le juge a fait référence à la preuve et aux positions des parties concernant le chef de participation à une organisation criminelle; cela comprenait un résumé du témoignage du détective Kerr à l’égard des « gangs de rue urbains » à Toronto. Le juge a traité des éléments essentiels de l’infraction vers la fin de son exposé. Il a dit au jury que trois éléments étaient requis : (1) l’existence d’une organisation criminelle; (2) la participation de l’accusé ou sa contribution, en toute connaissance de cause, à quelque activité de l’organisation criminelle; (3) l’intention de l’accusé d’accroître la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel. Le juge a expliqué ce qui suit à l’égard du premier élément : [traduction] Le premier élément est l’existence d’une organisation criminelle. Une organisation criminelle est : a) un groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation, composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger; b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. Il est nécessaire de préciser chacun des éléments de cette définition. L’exigence requérant qu’il s’agisse d’un groupe d’au moins trois personnes n’est pas respectée si le groupe d’au moins trois individus a été formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. La formation du groupe ne doit pas être le fruit du hasard. Elle ne doit pas avoir pour objet la perpétration d’une infraction. (d.a., vol. I, p. 203‑204) [19] Le reste de l’exposé du juge au jury sur les éléments de l’infraction de participation à une organisation criminelle a porté sur les deuxième et troisième éléments : la question de savoir si l’accusé avait participé aux activités de l’organisation et dans quel but. [20] Le procureur de la défense n’a soulevé aucune objection à l’égard de l’exposé au jury. Les délibérations des jurés se sont poursuivies le lendemain. Le jury a demandé et obtenu des réponses à plusieurs questions non liées au chef de participation à une organisation criminelle. Il a fait connaître ses verdicts en soirée : l’appelant a été déclaré coupable de toutes les accusations. Le jury a aussi déclaré sa coaccusée coupable de plusieurs accusations, dont celle de participation aux activités d’une organisation criminelle. [21] Dans ses plaidoiries sur la peine, la Couronne a affirmé que la désignation « HNIC » était une abréviation de [traduction] « Principal [mot en N] en charge » (d.a., vol. XXXV, p. 27), et que l’appelant était le leader de l’organisation criminelle. Le juge a considéré cet aspect comme un facteur aggravant dans ses motifs sur la peine (2015 ONSC 4163). II. Cour d’appel de l’Ontario, 2021 ONCA 82, 399 C.C.C. (3d) 397 [22] L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité en invoquant trois moyens. La Cour d’appel a rejeté deux de ces moyens à l’unanimité, mais s’est divisée à l’égard du troisième — celui concernant le chef de participation aux activités d’une organisation criminelle. Concernant ce moyen, l’appelant a fait valoir que le juge du procès avait omis de donner des directives adéquates au jury sur la définition d’« organisation criminelle »; pour cette raison, il a sollicité la tenue d’un nouveau procès à l’égard de cette infraction. Les juges majoritaires n’ont pas retenu ce moyen d’appel. Le juge Paciocco, dissident, aurait accueilli l’appel sur la base de ce moyen et ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard de ce chef. [23] Les juges majoritaires ont commencé leur examen des directives au jury sur le chef de participation à une organisation criminelle en exposant [traduction] « [l]es principes de base qui régissent le contrôle en appel de directives données au jury par le juge du procès » (par. 61), tels qu’ils sont résumés au par. 39 de l’arrêt R. c. Araya, 2015 CSC 11, [2015] 1 R.C.S. 581, notamment que l’erreur alléguée doit être examinée dans le contexte de tout l’exposé au jury et du procès dans son ensemble. Ils ont également passé en revue l’arrêt Venneri de notre Cour ainsi que les décisions de leur cour dans les affaires R. c. Beauchamp, 2015 ONCA 260, 326 C.C.C. (3d) 280, et R. c. Saikaley, 2017 ONCA 374, 135 O.R. (3d) 641, relativement au sens de l’expression « organisation criminelle ». Les juges majoritaires ont estimé que l’existence d’une organisation criminelle doit être appréciée [traduction] « de manière souple », et que « [b]ien que le groupe doive [. . .] présenter une structure quelconque et une certaine continuité, “même un degré minimal peut suffire” » (par. 69‑70, citant Beauchamp, par. 155). Ils ont conclu que, [traduction] « appréciées dans le contexte du procès dans son ensemble » (par. 72), les directives du juge sur la définition d’organisation criminelle ne constituaient pas une erreur de droit. [24] Au soutien de cette conclusion, les juges majoritaires ont mentionné trois aspects du « pro
Source: decisions.scc-csc.ca