Committee for Monetary and Economic Reform (“COMER”) c. Canada
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Committee for Monetary and Economic Reform (“COMER”) c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-08 Référence neutre 2016 CF 147 Numéro de dossier T-2010-11 Contenu de la décision Date : 20160208 Dossier : T-2010-11 Référence : 2016 CF 147 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête déposée par les défendeurs aux termes de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] pour faire radier la déclaration modifiée des demandeurs datant du 26 mars 2015 [déclaration modifiée]. II. CONTEXTE [2] Le demandeur, Committee for Monetary and Economic Reform [COMER], est un « groupe de réflexion » en matière d’économie établi à Toronto. Créé en 1970, le COMER se consacre à la recherche et à la publication d’ouvrages portant sur la réforme des politiques monétaires et économiques du Canada. Les demandeurs à titre particulier sont des membres du COMER qui s’intéressent à la politique économique. A. Historique du litige [3] Les présentes poursuites ont été intentées le 12 décembre 2011 à la suite du dépôt de la déclaration originale, qui a été modifiée sur des points mineur…
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Committee for Monetary and Economic Reform (“COMER”) c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-02-08 Référence neutre 2016 CF 147 Numéro de dossier T-2010-11 Contenu de la décision Date : 20160208 Dossier : T-2010-11 Référence : 2016 CF 147 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : COMMITTEE FOR MONETARY AND ECONOMIC REFORM (« COMER »), WILLIAM KREHM ET ANN EMMETT demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE, LE MINISTRE DES FINANCES, LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, LA BANQUE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une requête déposée par les défendeurs aux termes de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] pour faire radier la déclaration modifiée des demandeurs datant du 26 mars 2015 [déclaration modifiée]. II. CONTEXTE [2] Le demandeur, Committee for Monetary and Economic Reform [COMER], est un « groupe de réflexion » en matière d’économie établi à Toronto. Créé en 1970, le COMER se consacre à la recherche et à la publication d’ouvrages portant sur la réforme des politiques monétaires et économiques du Canada. Les demandeurs à titre particulier sont des membres du COMER qui s’intéressent à la politique économique. A. Historique du litige [3] Les présentes poursuites ont été intentées le 12 décembre 2011 à la suite du dépôt de la déclaration originale, qui a été modifiée sur des points mineurs le 19 janvier 2012 [déclaration originale]. [4] Le 9 août 2013, la déclaration originale a été radiée dans son intégralité par le protonotaire Aalto, sans possibilité d’amendement. Lors de l’appel interjeté à l’encontre de la décision du protonotaire, j’ai radié la déclaration originale dans son intégralité, mais avec autorisation de la modifier, au moyen d’une ordonnance rendue le 24 avril 2014 [ordonnance du 24 avril 2014]. [5] Cet appel tout comme les appels incidents à l’encontre de mon ordonnance du 24 avril 2014 ont été rejetés par la Cour d’appel fédérale le 26 janvier 2015. Les demandeurs ont déposé la déclaration modifiée le 26 mars 2015. Les défendeurs présentent maintenant une requête en vue de radier la déclaration modifiée. B. La déclaration modifiée [6] La déclaration modifiée des demandeurs, bien qu’elle constitue une version modifiée de la déclaration originale, vise toujours à obtenir une série de jugements déclaratoires relatifs aux trois affirmations de base, notées dans mon ordonnance antérieure du 24 avril 2014 : premièrement, que la Loi sur la Banque du Canada, LRC, 1985, ch. B-2, prévoit la concession de prêts sans intérêt aux ordres de gouvernement fédéral, provincial et municipal aux fins de [traduction] « dépenses en capital humain, » et que les défendeurs n’ont pas rempli leurs obligations juridiques, à savoir s’assurer que de tels prêts sont consentis, entraînant de la part des ordres de gouvernement des dépenses inférieures en capital humain au détriment de tous les Canadiens; deuxièmement, que le gouvernement du Canada utilise des méthodes de comptabilité déficientes en ce qui concerne les finances publiques, sous-estimant par conséquent l’avantage des « dépenses en capital humain » et minant le rôle constitutionnel du Parlement en tant que gardien des finances publiques; et troisièmement, que ces préjudices et d’autres résultent du fait que la politique fiscale et monétaire du Canada est contrôlée, en partie, par des intérêts étrangers privés en raison de la participation du Canada à des institutions financières et monétaires internationales. [7] Les allégations de faits qui accompagnent la déclaration modifiée définissent les « dépenses en capital humain » comme étant les dépenses qui favorisent les progrès qualitatifs et quantitatifs d’une nation par la promotion de la santé, de l’éducation et de la qualité de vie de ses citoyens, de façon à en faire des acteurs économiques plus productifs par l’entremise d’institutions et d’établissements tels que les écoles, les universités, les hôpitaux et d’autres infrastructures publiques. Les demandeurs soutiennent que l’investissement dans le capital humain constitue la dépense et l’investissement les plus productifs qu’un gouvernement puisse faire. [8] La déclaration modifiée vise à obtenir neuf jugements déclaratoires. Dans le premier, les demandeurs cherchent à faire déclarer que les paragraphes 18 i) et j) de la Loi sur la Banque du Canada exigent que le ministre des Finances [ministre] et le gouvernement du Canada demandent des prêts sans intérêt aux fins des dépenses en capital humain à tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal), et que la Banque du Canada les consente. [9] Dans le deuxième, les demandeurs demandent à la Cour de déclarer que les défendeurs ont non seulement abdiqué leurs obligations légales et constitutionnelles relativement aux paragraphes 18 i) et j) de la Loi sur la Banque du Canada, mais aussi entraîné, en refusant de demander et de consentir des prêts sans intérêt aux termes des paragraphes 18 i) et j), des répercussions négatives et destructives sur les Canadiens par la désintégration de l’économie du Canada et de ses institutions financières, par une augmentation de la dette publique et une diminution de la prestation de services sociaux, ainsi que par l’élargissement de l’écart entre les riches et les pauvres et la disparition continue de la classe moyenne. Dans les faits qui accompagnent leur déclaration modifiée, les demandeurs se servent d’une demande de la ville de Lakeshore, en Ontario, présentée le 11 juillet 2014, comme exemple d’une occasion où le ministre a refusé une demande de prêt sans intérêt sans égard à la nature de la demande ni aux dispositions pertinentes de la Loi sur la Banque du Canada. Selon les demandeurs, les motifs du ministre pour refuser la demande de la ville de Lakeshore sont à la fois fallacieux sur le plan financier et économique et non conformes aux obligations légales. [10] Dans le troisième, les demandeurs cherchent à faire déclarer que le paragraphe 18m) de la Loi sur la Banque du Canada ainsi que son application sont inconstitutionnels et, par conséquent, inopérants. Selon eux, les défendeurs ont abdiqué leurs obligations constitutionnelles et les ont remises à des entités privées internationales dont les intérêts ont, dans les faits, été placés au-dessus de ceux des Canadiens et de la primauté de la Constitution canadienne. Les demandeurs déclarent qu’aucun gouvernement souverain comme le Canada ne devrait jamais emprunter de l’argent avec intérêt auprès de banques commerciales, quand il peut le faire sans intérêt auprès de sa propre banque centrale, d’autant plus que cette dernière, contrairement aux banques de n’importe quel autre pays du G-8, est mandatée et détenue par le secteur public, qu’elle doit rendre des comptes au Parlement et au ministre, et qu’elle a été créée principalement dans ce but. [11] Dans le quatrième, les demandeurs cherchent à obtenir de la Cour un jugement déclaratoire selon lequel le fait de garder secrets les procès-verbaux des réunions du gouverneur de la Banque du Canada [gouverneur] et d’autres gouverneurs de banques centrales du G-8 outrepasse les pouvoirs du gouverneur, car cela est contraire aux dispositions de la Loi sur la Banque du Canada – en particulier l’article 24 – et devrait être considéré comme une conduite inconstitutionnelle. [12] Dans le cinquième, les demandeurs cherchent à faire déclarer que le Parlement, en permettant au gouverneur de tenir secrètes la nature et la teneur des réunions des banques internationales, en n’exerçant pas le pouvoir et l’obligation prévus aux paragraphes 18i) et j) de la Loi sur la Banque du Canada, et en promulguant le paragraphe 18m) de la Loi sur la Banque du Canada, a abdiqué ses fonctions et obligations prévues à l’alinéa 91(1)a), aux paragraphes 91(3), (14), (15), (16), (18), (19), (20) de la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi qu’à l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982. [13] Les sixième et septième jugements déclaratoires des demandeurs concernent la façon dont le ministre rend compte des finances publiques, façon qui, selon les demandeurs, est erronée sur le plan logique et conceptuel. Les demandeurs cherchent à faire déclarer que le ministre est tenu d’énumérer les dépenses en capital humain – y compris celles liées aux infrastructures qui sont considérées comme des « actifs » et non des « passifs » du point de vue de la comptabilité budgétaire – ainsi que toutes les recettes gagnées avant le retour des crédits d’impôt aux contribuables, à la fois aux particuliers et aux sociétés, puis de soustraire les crédits d’impôt, suivis des dépenses totales, afin d’en arriver à un « excédent » ou à un « déficit » annuel, tel que l’exige le paragraphe 91(6) de la Loi constitutionnelle de 1867. [14] Dans la huitième, les demandeurs cherchent à faire déclarer que les impôts exigés pour payer des intérêts aux banquiers privés, tant canadiens qu’étrangers, à l’endroit du déficit et de la dette sont illégaux et inconstitutionnels. Selon les demandeurs, cette situation résulte d’une violation du droit constitutionnel selon lequel il ne peut y avoir « aucune taxation sans représentation », violation qui se produit lorsque le ministre omet de divulguer au Parlement les recettes prévues avant le retour des crédits d’impôt prévus, avant de déterminer s’il y aura un déficit ou un excédent, au moment du dépôt du budget. Cela signifie qu’un débat parlementaire en règle ne peut pas avoir lieu, violant ainsi le droit à « aucune taxation sans représentation » aux termes des paragraphes 53 et 90 de la Loi constitutionnelle de 1867, ainsi que des impératifs constitutionnels non écrits à cet effet. De plus, il en résulte une violation du droit de vote des demandeurs aux termes de l’article 3 de la Charte, qui est lié au droit à « aucune taxation sans représentation » en lien avec les violations constitutionnelles commises par le ministre. Il en résulte non seulement une violation des modalités de la Loi sur la Banque du Canada relativement aux prêts sans intérêt, mais aussi des violations constitutionnelles consécutives, par le pouvoir exécutif, de son devoir de gouverner, ainsi que l’abandon de sa souveraineté et de son pouvoir décisionnel législatif à la faveur des banquiers privés et étrangers. [15] Dans le neuvième et dernier jugement déclaratoire, les demandeurs cherchent à faire déclarer que la « clause privative » conférée par l’article 30.1 de la Loi sur la Banque du Canada a) ne s’applique pas de manière à empêcher le présent contrôle judiciaire, sous forme d’action ou autre, à l’égard des actions ultra vires sur le plan constitutionnel ou légal, ou de manière à empêcher le recouvrement ou l’imposition de dommages-intérêts fondés sur de telles mesures; ou encore b) dans l’éventualité où la clause privative empêche le présent contrôle judiciaire ou le recouvrement, elle est inconstitutionnelle et sans effet, du fait qu’elle viole le droit constitutionnel des demandeurs au contrôle judiciaire et les impératifs constitutionnels sous‑jacents de la primauté du droit, du constitutionnalisme et du fédéralisme. [16] Outre le jugement déclaratoire réclamé, les demandeurs exigent aussi dans la déclaration modifiée des dommages-intérêts au montant de 10 000 $ pour chacun des demandeurs à titre particulier, soit William Krehm et Anne Emmett, ainsi que pour les 10 membres du comité de direction du COMER [comité de direction], dont les noms sont mentionnés dans la déclaration modifiée concernant la violation de leur droit constitutionnel à « aucune taxation sans représentation » et la violation indissociable du droit de vote en raison des violations constitutionnelles prétendument faites par le ministre. De plus, les demandeurs réclament le retour de la partie de l’impôt illégal et inconstitutionnel, qui sera calculée et rajustée au moment du procès pour chacun des demandeurs et membres du comité de direction, et qui consiste en la proportion des impôts servant à payer les frais d’intérêts à l’égard du déficit et de la dette accumulés entre 2011 et le moment du procès, frais payés par les demandeurs et les membres du comité de direction à la suite des violations légales et constitutionnelles des droits des défendeurs découlant du refus ou de l’omission de combler les déficits dans le budget au moyen de prêts sans intérêt, ainsi qu’à la suite de la violation de leur droit à aucune taxation sans représentation, dont les montants seront calculés en fonction des modifications de l’intérêt composé énoncées dans le budget, en tant que pourcentage du budget, qui correspond au même pourcentage que celui payé par les demandeurs et les membres du comité de direction, qui sera calculé au moment du procès. III. QUESTIONS EN LITIGE [17] Les défendeurs ont présenté une requête en radiation de la déclaration modifiée pour les motifs suivants : 1. elle ne se conforme pas à l’autorisation de modifier accordée et ne remédie pas aux problèmes recensés dans l’ordonnance du 24 avril 2014; 2. elle vise à ajouter des parties et de nouveaux jugements déclaratoires qui ne sont pas permis en vertu de l’autorisation de modifier et des Règles; 3. elle ne révèle aucune cause d’action valable à l’encontre des défendeurs, ou de l’un d’entre eux; 4. elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire; 5. elle constitue un abus de procédure; 6. elle ne révèle aucun fait qui pourrait démontrer que l’action ou l’inaction des défendeurs, ou de l’un d’entre eux, aurait entraîné la violation des droits des demandeurs au titre de la Charte ou de la Constitution; 7. le lien causal entre, d’une part, l’action ou l’inaction alléguée des défendeurs ou de l’un d’entre d’eux et, d’autre part, la violation alléguée des droits des demandeurs, est trop incertain et hypothétique pour appuyer une cause d’action; 8. elle réclame un jugement déclaratoire qui est uniquement possible en vertu du paragraphe 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, ch. F-7 (Loi sur les Cours fédérales) et, quoi qu’il en soit, les demandeurs n’ont pas droit à cette mesure; 9. les demandeurs n’ont pas le droit de demander un avis consultatif de la Cour; 10. elle demande le règlement judiciaire de questions qui ne sont pas justiciables; 11. elle cherche à limiter la souveraineté du Parlement ainsi qu’à infirmer ou à écarter le privilège de la Chambre des communes à l’égard de ses propres procédures internes; 12. les demandeurs ne jouissent pas d’un droit en vertu de l’article 3 de la Charte à une forme particulière de taxation et il n’existe aucun lien causal, ou attente légitime, entre leur vote et le dépôt d’un budget devant la Chambre des communes et les lois qui en résultent; 13. elle soulève des questions qui ne relèvent pas des compétences de la Cour fédérale; 14. les demandeurs n’ont pas qualité pour agir en présentant la déclaration modifiée de plein droit et ils ne répondent pas aux critères qui leur permettraient d’avoir qualité pour agir dans l’intérêt public. IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [18] Les dispositions suivantes de la Loi sur la Banque du Canada sont applicables en l’espèce : Pouvoirs Powers and business 18. La Banque peut : 18. The Bank may […] […] i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province; (i) make loans or advances for periods not exceeding six months to the Government of Canada or the government of a province on taking security in readily marketable securities issued or guaranteed by Canada or any province; j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou d’une province, à condition que, d’une part, le montant non remboursé des prêts ne dépasse, à aucun moment, une certaine fraction des recettes estimatives du gouvernement en cause pour l’exercice en cours — un tiers dans le cas du Canada, un quart dans celui d’une province — et que, d’autre part, les prêts soient remboursés avant la fin du premier trimestre de l’exercice suivant; (j) make loans to the Government of Canada or the government of any province, but such loans outstanding at any one time shall not, in the case of the Government of Canada, exceed one-third of the estimated revenue of the Government of Canada for its fiscal year, and shall not, in the case of a provincial government, exceed one-fourth of that government’s estimated revenue for its fiscal year, and such loans shall be repaid before the end of the first quarter after the end of the fiscal year of the government that has contracted the loan; […] […] m) ouvrir des comptes dans une banque centrale étrangère ou dans la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts — pouvant porter intérêt — de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout autre organisme financier international officiel, et leur servir de mandataire, dépositaire ou correspondant; (m) open accounts in a central bank in any other country or in the Bank for International Settlements, accept deposits from central banks in other countries, the Bank for International Settlements, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development and any other official international financial organization, act as agent or mandatary, or depository or correspondent for any of those banks or organizations, and pay interest on any of those deposits; […] […] Agent financier du gouvernement canadien Fiscal agent of Canadian Government 24. (1) La Banque remplit les fonctions d’agent financier du gouvernement du Canada. 24. (1) The Bank shall act as fiscal agent of the Government of Canada. Honoraires Charge for acting (1.1) La Banque peut, avec le consentement du ministre, exiger des honoraires pour remplir de telles fonctions. (1.1) With the consent of the Minister, the Bank may charge for acting as fiscal agent of the Government of Canada. Gestion de la dette publique To manage public debt (2) Sur demande du ministre, la Banque fait office de mandataire du gouvernement du Canada pour la gestion de la dette publique, notamment pour le paiement des intérêts et du principal de celle-ci. (2) The Bank, if and when required by the Minister to do so, shall act as agent for the Government of Canada in the payment of interest and principal and generally in respect of the management of the public debt of Canada. Encaissement des chèques du gouvernement canadien Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par (3) La Banque ne peut exiger de frais pour l’encaissement ou la négociation de chèques tirés sur le receveur général ou pour son compte et d’autres effets autorisant des paiements sur le Trésor, ni pour le dépôt au Trésor de chèques faits à l’ordre du gouvernement du Canada ou d’un ministère fédéral. (3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General, or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund. […] […] Immunité judiciaire No liability if in good faith 30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi. 30.1 No action lies against Her Majesty, the Minister, any officer, employee or director of the Bank or any person acting under the direction of the Governor for anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under this Act are intended or authorized to be executed or performed. [19] Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1867 sont applicables en l’espèce : Bills pour lever des crédits et des impôts Appropriation and Tax Bills 53. Tout bill ayant pour but l’appropriation d’une portion quelconque du revenu public, ou la création de taxes ou d’impôts, devra originer dans la Chambre des Communes. 53. Bills for appropriating any Part of the Public Revenue, or for imposing any Tax or Impost, shall originate in the House of Commons. Recommandation des crédits Recommendation of Money Votes 54. Il ne sera pas loisible à la Chambre des Communes d’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé. 54. It shall not be lawful for the House of Commons to adopt or pass any Vote, Resolution, Address, or Bill for the Appropriation of any Part of the Public Revenue, or of any Tax or Impost, to any Purpose that has not been first recommended to that House by Message of the Governor General in the Session in which such Vote, Resolution, Address, or Bill is proposed. […] […] Application aux législatures des dispositions relatives aux crédits, etc. Application to Legislatures of Provisions respecting Money Votes, etc. 90. Les dispositions suivantes de la présente loi, concernant le parlement du Canada, savoir : — les dispositions relatives aux bills d’appropriation et d’impôts, à la recommandation de votes de deniers, à la sanction des bills, au désaveu des lois, et à la signification du bon plaisir quant aux bills réservés, — s’étendront et s’appliqueront aux législatures des différentes provinces, tout comme si elles étaient ici décrétées et rendues expressément applicables aux provinces respectives et à leurs législatures, en substituant toutefois le lieutenant-gouverneur de la province au gouverneur-général, le gouverneur-général à la Reine et au secrétaire d’État, un an à deux ans, et la province au Canada. 90. The following Provisions of this Act respecting the Parliament of Canada, namely, — the Provisions relating to Appropriation and Tax Bills, the Recommendation of Money Votes, the Assent to Bills, the Disallowance of Acts, and the Signification of Pleasure on Bills reserved, — shall extend and apply to the Legislatures of the several Provinces as if those Provisions were here re-enacted and made applicable in Terms to the respective Provinces and the Legislatures thereof, with the Substitution of the Lieutenant Governor of the Province for the Governor General, of the Governor General for the Queen and for a Secretary of State, of One Year for Two Years, and of the Province for Canada. Autorité législative du parlement du Canada Legislative Authority of Parliament of Canada 91. Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : 91. It shall be lawful for the Queen, by and with the Advice and Consent of the Senate and House of Commons, to make Laws for the Peace, Order, and good Government of Canada, in relation to all Matters not coming within the Classes of Subjects by this Act assigned exclusively to the Legislatures of the Provinces; and for greater Certainty, but not so as to restrict the Generality of the foregoing Terms of this Section, it is hereby declared that (notwithstanding anything in this Act) the exclusive Legislative Authority of the Parliament of Canada extends to all Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, […] […] 1A. La dette et la propriété publiques. (45) 1A. The Public Debt and Property. (45) […] […] 3. Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation. 3. The raising of Money by any Mode or System of Taxation. 4. L’emprunt de deniers sur le crédit public. 4. The borrowing of Money on the Public Credit. […] […] 6. Le recensement et les statistiques. 6. The Census and Statistics. […] […] 14. Le cours monétaire et le monnayage. 14. Currency and Coinage. […] […] 16. Les caisses d’épargne. 16. Savings Banks. […] […] 18. Les lettres de change et les billets promissoires. 18. Bills of Exchange and Promissory Notes. 19. L’intérêt de l’argent. 19. Interest. 20. Les offres légales. 20. Legal Tender. […] […] [20] Les dispositions suivantes de la Loi constitutionnelle de 1982 sont applicables en l’espèce : Droits démocratiques des citoyens Democratic rights of citizens 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. 3. Every citizen of Canada has the right to vote in an election of members of the House of Commons or of a legislative assembly and to be qualified for membership therein. Vie, liberté et sécurité Life, liberty and security of person 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. […] […] Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi Equality before and under law and equal protection and benefit of law 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. […] […] Engagements relatifs à l’égalité des chances Commitment to promote equal opportunities 36. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s’engagent à : 36. (1) Without altering the legislative authority of Parliament or of the provincial legislatures, or the rights of any of them with respect to the exercise of their legislative authority, Parliament and the legislatures, together with the government of Canada and the provincial governments, are committed to a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être; (a) promoting equal opportunities for the well-being of Canadians; b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances; (b) furthering economic development to reduce disparity in opportunities; and c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels. (c) providing essential public services of reasonable quality to all Canadians. Engagement relatif aux services publics Commitment respecting public services (2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. (2) Parliament and the government of Canada are committed to the principle of making equalization payments to ensure that provincial governments have sufficient revenues to provide reasonably comparable levels of public services at reasonably comparable levels of taxation. [21] La disposition suivante des Règles s’applique en l’espèce : Requête en radiation Motion to Strike 221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas: 221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it (a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable. (a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be, (b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant; (b) is immaterial or redundant (c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire; (c) is scandalous, frivolous or vexatious, (d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder; (d) may prejudice or delay the fair trial of the action, (e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur; (e) constitutes a departure from a previous pleading, or (f) qu’il constitue autrement un abus de procédure. (f) is otherwise an abuse of the process of the Court, Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence. and may order the action be dismissed or judgement entered accordingly. V. ARGUMENT A. Représentations sur la requête des défendeurs (1) Le critère relatif à une requête en radiation [22] Les défendeurs affirment que le critère applicable pour radier un acte de procédure en vertu de l’article 221 est de déterminer s’il est évident et manifeste, à la lumière des faits allégués, que l’action n’a aucune chance de succès : Sivak v. Canada, 2012 CF 272, au paragraphe 15 [Sivak]; R c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17 [Imperial Tobacco]. Bien qu’il existe une règle selon laquelle les faits substantiels dans une déclaration devraient être considérés comme véridiques au moment de décider si la déclaration révèle une cause d’action raisonnable, cela n’oblige pas la Cour à accepter des hypothèses ou des allégations qui peuvent être jugées scandaleuses, frivoles ou vexatoires, ou encore des arguments de droit déguisés sous la forme de faits : Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, au paragraphe 27 [Operation Dismantle]; Carten c. Canada, 2009 CF 1233, au paragraphe 31 [Carten]. (2) Cause d’action raisonnable [23] Les Règles exigent de plaider des faits substantiels qui révèlent une cause d’action raisonnable. Un acte de procédure doit : i) énoncer des faits et non pas simplement des conclusions de droit; ii) comprendre des faits substantiels; iii) exposer des faits, non les éléments de preuve qui serviront à étayer ces faits; et iv) exposer les faits avec concision : voir Carten, précité; Sivak, précité; les articles 174 et 181 des Règles. La déclaration modifiée des demandeurs ne le fait pas. Ses allégations ne fournissent ni les faits substantiels ni les éléments nécessaires relativement à chaque cause d’action. Il n’est pas clair non plus si les demandeurs continuent de s’appuyer sur les allégations de complot et de malversations étant donné que les faits pour étayer ces allégations ne sont pas compris dans les actes de procédure. Par conséquent, on ne peut pas dire que les affirmations comprises dans la déclaration modifiée entraînent la responsabilité des défendeurs ou de l’un d’entre eux. [24] La déclaration modifiée comprend des modifications qui ne sont pas permises en vertu des Règles : de nouvelles parties (les membres du comité de direction) et une cause d’action qui ne repose pas sur les faits déjà allégués (allégation d’une violation des droits prévus à l’article 3 de la Charte) ont été ajoutées. Les défendeurs soutiennent en outre que la déclaration modifiée contrevient aux modalités de l’autorisation de modifier du fait qu’elle ne règle pas les problèmes recensés dans l’ordonnance du 24 avril 2014. [25] Les défendeurs affirment qu’il n’existe aucun devoir constitutionnel de présenter le budget fédéral de la manière réclamée par les demandeurs. Par conséquent, il n’y a eu aucune violation du principe d’aucune taxation sans représentation. La Cour suprême du Canada a conclu que l’expression « aucune taxation sans représentation » signifie que la Couronne ne peut percevoir un impôt sans l’autorisation du Parlement : Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), [2007] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 14; Loi constitutionnelle de 1867, paragraphes 53 et 90. Les circonstances actuelles laissent entendre que cette exigence constitutionnelle a été satisfaite. [26] Le Parlement étant maître de sa propre procédure, on ne peut pas dire qu’il a le devoir de légiférer. Aucune cause d’action ne peut découler de la non-promulgation d’une loi : New Brunswick Broadcasting Co c. Nouvelle-Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, aux paragraphes 354 et 355 [NB Broadcasting]; Telezone Inc. v. Canada (Attorney General), [2004] O.J. No 5, 69 OR (3d) 161 (CA) [Telezone]; Lucas v. Toronto Services Board, 51 O.R. (3d) 783, au paragraphe 10; Moriss v. Attorney General, [1995] EWJ No 297 (England and Wales Court of Appeal), au paragraphe 38. [27] Citant le paragraphe 91(6) de la Loi constitutionnelle de 1867, les demandeurs allèguent que la méthode comptable employée au cours du processus budgétaire est inconstitutionnelle. Toutefois, la sous-section « Le recensement et les statistiques » est tout simplement l’une des catégories de domaines énumérées à l’article 91 sur lesquelles le Parlement exerce une autorité législative exclusive; cette sous-section n’impose pas un devoir de légiférer et, par conséquent, elle a peu d’utilité pour les demandeurs. Les défendeurs signalent que, de toute façon, la majeure partie de ce que réclament les demandeurs est accessible au public auprès du ministère des Finances. Par exemple, on peut consulter en ligne Dépenses fiscales et évaluations 2012 à l’adresse http://www.fin.gc.ca/taxexp-depfisc/2012/taxexp12-fra.asp. [28] Pour ce qui est de l’argument concernant les attentes légitimes des demandeurs, les défendeurs déclarent qu’il relève de la doctrine de l’équité ou de la justice naturelle et qu’il ne crée pas de droits fondamentaux : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 26. La seule procédure qu’il faut accorder à un citoyen canadien prévoit que le texte législatif proposé fasse l’objet de trois lectures à la Chambre des communes et au Sénat et qu’il reçoive la sanction royale : Authorson c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 39 [Authorson]. Les droits procéduraux décrits par les demandeurs n’ont jamais existé : Canada (Prime Minister) v. Penikett, 1987 CanLii 145 (YK CA), aux paragraphes 17 et18. [29] Selon les défendeurs, le fait que les demandeurs misent sur la Magna carta ne leur est d’aucune utilité. Bien que le document occupe une place fondamentale dans l’élaboration des principes constitutionnels canadiens, il a été supplanté par la législation tant au Canada qu’au Royaume-Uni. Il n’a aucune importance ni aucun poids juridique indépendant dans le contexte actuel et, par conséquent, il [traduction] « [peut] être l’objet de changements législatifs ordinaires » : Galati c. Canada (Gouverneur général), 2015 CF 91, au paragraphe 74 [Galati]. [30] Le privilège parlementaire, y compris ses immunités et ses pouvoirs correspondants, assure le bon fonctionnement du Parlement et constitue donc l’un des moyens permettant de faire respecter le principe fondamental de la séparation constitutionnelle des pouvoirs : Telezone, précité, au paragraphe 13; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, au paragraphe 21 [Vaid]. Dans l’arrêt Authorson, précité, la Cour suprême a confirmé le jugement qu’elle avait rendu dans Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, indiquant que la façon de procéder pour un organe législatif échappe au contrôle judiciaire et relève de l’autodéfinition et du pouvoir inhérent. Au Royaume-Uni, le Bill of Rights of 1689, 1 Will & Mar sess 2, ch. 2, codifie partiellement le privilège parlementaire à l’article 9, lequel empêche tout tribunal d’attaquer ou de remettre en question la liberté d’expression et les débats ou délibérations au Parlement : Prebble v. Television New Zealand, [1994] UKPC 3, [1995] 1 AC 321 (JCPC); Hamilton v. al Fayed, [2000] 2 All ER 224 (HL) [Hamilton v. al Fayed]. [31] Dès qu’une catégorie de privilège est établie, il ne revient pas aux tribunaux, mais plutôt au Parlement, de déterminer si un exercice donné du privilège est nécessaire ou approprié : Loi sur le Parlement du Canada, LRC 1985, ch. P-1, paragraphes 4 et 5 [Loi sur le Parlement du Canada]; Pickin v. British Railways Board, [1974] AC 765 (HL) au paragraphe 790; Vaid, précité, au paragraphe 29. Les catégories reconnues de privilège comprennent la liberté d’expression et la conduite des débats et des délibérations au Parlement : Vaid, précité. Les défendeurs affirment que le débat sur le budget, sa présentation, les documents d’appui et la législation connexe relèvent de cette catégorie de privilège : Roman Corp c. Hudon’s Bay Oil & Gas Co, [1973] 3 R.C.S. 820, aux pages 827 et 828; NB Broadcasting, précité. [32] En vertu des paragraphes 53 et 54 de la Loi constitutionnelle de 1867, les « projets de loi de finances » doivent provenir de la Chambre des communes, et le gouverneur général doit émettre une recommandation pour la dépense de fonds publics. Rien dans la déclaration modifiée ne laisse entendre que ces exigences n’ont pas été satisfaites. [33] Le COMER, en tant qu’association non constituée en personne morale, ne peut tirer profit de la protection accordée aux droits électoraux des citoyens prévus à l’article 3 de la Charte. Bien que cette protection puisse s’appliquer aux deux demandeurs à titre particulier, à la condition qu’ils soient des citoyens canadiens, ni l’un ni l’autre n’a présenté de plaidoyer à l’égard d’une telle cause d’action. La déclaration modifiée ne laisse aucunement entendre que le droit des demandeurs de « participer utilement » au processus électoral – ce que la Cour suprême a déclaré protégé par l’article 3 – a été touché de quelque façon que ce soit : Figueroa c. Canada (Procureur général), [2003] 1 R.C.S. 912, au paragraphe 27. [34] Pour qu’une cause d’action soit présentée en vertu de la Charte, au moins une menace de violation d’un droit protégé par la Charte doit être démontrée : Operation Dismantle, précité, au paragraphe 7. La déclaration modifiée ne démontre pas qu’il existe un lien entre les actions de l’un des défendeurs et les préjudices allégués aux termes de l’article 3. Les défendeurs font valoir en outre que l’article 3 n’a jamais été interprété comme englobant tous les droits ou attentes légitimes selon lesquels les représentants élus d’un demandeur adopteront n’importe quelle mesure particulière ou s’abstiendront de le faire. [35] En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts des demandeurs visant le retour des impôts présumés inconstitutionnels, les défendeurs affirment qu’aucune preuve factuelle n’a été présentée à l’appui d’une telle réclamation. [36] Les défendeurs abordent aussi plusieurs autres allégations dans la déclaration
Source: decisions.fct-cf.gc.ca