R. c. Suberu
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R. c. Suberu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-17 Référence neutre 2009 CSC 33 Recueil [2009] 2 RCS 460 Numéro de dossier 31912 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31912 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460 Date : 20090717 Dossier : 31912 Entre : Musibau Suberu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des avocats de la défense de Montréal et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 46) Motifs dissidents : (par. 47 à 64) Motifs dissidents : (par. 65 à 67) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps et Abella) Le juge Binnie Le juge Fish ______________________________ R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460 Musibau Suberu Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association de…
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R. c. Suberu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-07-17 Référence neutre 2009 CSC 33 Recueil [2009] 2 RCS 460 Numéro de dossier 31912 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31912 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460 Date : 20090717 Dossier : 31912 Entre : Musibau Suberu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Directeur des poursuites pénales du Canada, Procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des avocats de la défense de Montréal et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 46) Motifs dissidents : (par. 47 à 64) Motifs dissidents : (par. 65 à 67) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps et Abella) Le juge Binnie Le juge Fish ______________________________ R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460 Musibau Suberu Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association des avocats de la défense de Montréal et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Suberu Référence neutre : 2009 CSC 33. No du greffe : 31912. 2008 : 15 avril; 2009 : 17 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Détention aux fins d’enquête — Questions préliminaires posées par un policier afin de déterminer si un individu avait participé à une infraction criminelle — Policier ayant informé l’individu de son droit à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation — L’individu a‑t‑il été mis en détention dès le début de son interaction avec la police? — Les policiers doivent‑ils informer immédiatement un individu de son droit à l’assistance d’un avocat, dès la mise en détention? — Y a‑t‑il eu violation du droit à l’assistance d’un avocat? — Sens des mots « détention » et « sans délai » figurant à l’art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Droit constitutionnel — Charte des droits — Limites raisonnables prescrites par une règle de droit — Droit à l’assistance d’un avocat — Détention aux fins d’enquête — La suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention aux fins d’enquête est‑elle nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? L’agent R a répondu à un appel au sujet d’une personne qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée dans un magasin. Il a été informé de la présence de deux suspects. R est entré dans le magasin et a vu un policier en train de parler à un employé et à un client de sexe masculin. S a croisé R et lui a dit : « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » R a suivi S à l’extérieur et lui a dit : « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que S s’installait derrière le volant d’une fourgonnette. Après une brève conversation, R a reçu des renseignements supplémentaires par radio, notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette conduite par les hommes qui avaient utilisé une carte de crédit volée dans un autre magasin plus tôt ce jour‑là. La description et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle S était assis. R a aussi vu des sacs provenant de magasins entre les sièges avant et derrière ceux‑ci. À ce moment‑là, R a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter S pour fraude. Il a informé S de la raison de son arrestation et de son droit à l’assistance d’un avocat. S s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés pour demander l’exclusion de toutes ses déclarations et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) . S n’a pas témoigné à l’appui de sa demande, mais il a soutenu avoir été mis en détention dès que R lui a dit « attendez » et lui a posé des questions. Il a aussi allégué que l’omission de R de l’informer dès ce moment de son droit à l’assistance d’un avocat garanti à l’al. 10b) contrevenait à la Charte . Le juge de première instance a rejeté la demande. S a finalement été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation. La cour d’appel des poursuites sommaires et la Cour d’appel ont confirmé les déclarations de culpabilité et la décision du juge de première instance selon laquelle le droit de S à l’assistance d’un avocat n’avait pas été violé. Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron : L’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, les policiers sont tenus d’informer cette personne de son droit à l’assistance d’un avocat. L’expression « sans délai » figurant à l’al. 10b) doit être interprétée comme signifiant « immédiatement ». Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. [2] [41] Tout contact avec les policiers ne constitue pas pour autant une détention pour l’application de la Charte , même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, est interrogée ou est retenue physiquement par son contact avec les policiers. L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) . Selon l’approche téléologique adoptée dans R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, la détention, pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte , s’entend de la suspension du droit à la liberté par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique soit quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à la demande contraignante ou à la sommation, soit quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du plaignant que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve. Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de tracer la ligne entre des questions d’ordre général et des questions ciblées correspondant à une détention. Il appartient au juge de première instance saisi d’une demande fondée sur la Charte d’apprécier les circonstances et de déterminer si la ligne de démarcation entre des questions d’ordre général et la détention a été franchie. [3] [23] [25] [28‑29] En l’espèce, bien que S ait été momentanément « retenu » lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique permettant de conclure qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte . S n’a pas témoigné et la preuve n’étaye pas sa prétention qu’il aurait été privé de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier avant son arrestation. Les conclusions de fait du juge de première instance, étayées par la preuve, donnent à croire qu’une personne raisonnable aurait conclu, dans les circonstances, que son contact initial avec les policiers consistait en des questions préliminaires aux fins d’enquête qui ne suffisaient pas pour qu’il y ait détention. Par conséquent, S ne bénéficiait pas du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) durant cette période. C’est seulement plus tard, après que le policier a reçu des renseignements supplémentaires indiquant que S avait probablement participé à une infraction et qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas le laisser partir, que la détention est survenue et que les droits garantis à S par l’art. 10 sont entrés en jeu — selon les faits, ce moment a coïncidé avec son arrestation. Après avoir arrêté S, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Aucune violation du droit garanti par l’al. 10b) de la Charte n’a donc été commise. [7] [29] Enfin, il n’a pas été établi qu’une suspension générale du droit à l’assistance d’un avocat pendant une courte détention « aux fins d’enquête » est nécessaire et justifiée au sens de l’article premier de la Charte . Comme la définition de la détention accorde aux policiers une marge de manœuvre qui leur permet de poser des questions exploratoires aux citoyens, de manière non coercitive, sans nécessairement déclencher l’application des droits garantis par la Charte en cas de détention, il n’est pas nécessaire de recourir à l’article premier pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs obligations en matière d’enquête. [43] [45] Le juge Binnie (dissident) : Le juge de première instance et la Cour d’appel ont conclu à bon droit, selon une approche centrée sur le plaignant (réaffirmée aujourd’hui par la Cour), que S était détenu. L’ordre donné à S par le policier R — « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez » —, était suffisant dans les circonstances pour inciter une personne raisonnable se trouvant dans la situation de S à conclure qu’elle n’était pas libre de partir. R a reconnu que, si S n’avait pas obtempéré à l’ordre de ne pas quitter le stationnement sur la scène du crime, R l’aurait poursuivi dans sa voiture de police et l’aurait forcé à immobiliser sa fourgonnette sur la voie publique. S a eu l’impression, à juste titre, que l’agent ne lui donnait d’autre choix que d’obtempérer. [50] [52] [56] Il ressort manifestement des paroles avec lesquelles S a amorcé sa conversation avec R (« C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. ») que S savait assez clairement pourquoi les policiers sont arrivés soudainement sur la scène du crime. L’ordre de R n’avait rien de préliminaire ni d’ambigu. R répondait essentiellement « Non » à S qui, essentiellement, lui avait demandé « Est‑ce que je peux partir? » Il était évident pour S qu’il ne pouvait pas s’en aller et n’importe quelle personne raisonnable se trouvant dans sa situation serait parvenue à la même conclusion. À ce moment‑là, selon le test formulé dans Grant, il y avait détention, et cette détention, non étayée par des soupçons raisonnables, était arbitraire. [53] [56] [58] Il s’agit d’un cas où la prise en compte du point de vue de la police aurait pu renforcer la position du ministère public. Bien que R ait insisté pour que S reste sur place, le juge de première instance a conclu que, selon R, l’enquête n’avait pas dépassé le stade exploratoire. S était une personne d’intérêt qui devait être interceptée, mais il n’était pas encore un suspect, ce qui aurait fait que S aurait eu besoin de consulter un avocat. Selon la méthode d’analyse modifiée que j’ai exposée dans Grant, le point de vue du policier aurait pu mitiger la conclusion selon laquelle il y avait détention, malgré la nature péremptoire de l’ordre donné par R et le fait que S ignorait ce que savaient les policiers et à quel moment ils l’avaient appris. [59-61] Dans une situation différente, où les paroles de mise en détention seraient moins fortes et plus ambiguës, mais les policiers croiraient tenir le contrevenant et tenteraient d’obtenir des déclarations incriminantes, une méthode d’analyse qui tient compte du point de vue de la police tendrait à jouer en faveur de l’accusé. Que le résultat soit favorable à la défense ou à la poursuite, le but poursuivi par les policiers et les renseignements qu’ils possèdent ou qu’ils obtiennent au cours du contact devraient aider à déterminer si le droit à la liberté de la personne interceptée était réellement en jeu. [61] Suivant le raisonnement adopté par les juges majoritaires dans Grant pour l’application du par. 24(2) , il y a lieu d’exclure les déclarations incriminantes faites par S avant que l’agent lui fasse lecture de ses droits garantis par l’al. 10b) , d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [51] Le juge Fish (dissident) : Il y a accord avec le test servant à déterminer s’il y a détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte formulé par les juges majoritaires dans Grant. Selon ce test, S était détenu au moment où il a fait sa déclaration incriminante à R. Au moment de la mise en détention de S, les droits que lui garantit l’art. 10 de la Charte n’ont pas été respectés. Selon la grille d’analyse établie dans Grant pour l’application du par. 24(2) , la déclaration de S aurait dû être exclue au procès. Sans cette déclaration, sa condamnation ne peut être maintenue et, compte tenu du reste de la preuve, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [65-67] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Charron Arrêt appliqué : R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; arrêts mentionnés : R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 9 , 10 , 24(2) . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Laskin et Armstrong), 2007 ONCA 60, 85 O.R. (3d) 127, 218 C.C.C. (3d) 27, 151 C.R.R. (2d) 135, 45 C.R. (6th) 47, 220 O.A.C. 322, [2007] O.J. No. 317 (QL), 2007 CarswellOnt 430, qui a confirmé une décision du juge McIsaac (2006), 142 C.R.R. (2d) 75, [2006] O.J. No. 1958 (QL), 2006 CarswellOnt 3005, qui avait confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents. P. Andras Schreck, pour l’appelant. Andrew Cappell et Rosella Cornaviera, pour l’intimée. Croft Michaelson et Kevin Wilson, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. M. Joyce DeWitt‑Van Oosten et Lesley Ruzicka, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Frank Addario et Colleen Bauman, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Alexandre Boucher et Emily K. Moreau, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Christopher A. Wayland et Alexi N. Wood, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella et Charron rendu par La Juge en chef et la juge Charron — 1. Aperçu [1] Les faits à l’origine du pourvoi et de l’affaire connexe R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, soulèvent de nouveau la question épineuse de savoir où se situe la ligne de démarcation constitutionnelle au‑delà de laquelle un contact direct entre des policiers et des citoyens devient une détention et déclenche l’application des protections accordées aux détenus par les art. 9 et 10 de la Charte canadienne des droits et libertés . Par ailleurs, lorsqu’ils déterminent ce qui constitue une détention pour l’application de la Charte , les tribunaux doivent mettre en balance les droits constitutionnels individuels et l’intérêt du public dans l’application efficace de la loi. [2] La question précise que soulève le pourvoi est de savoir si l’obligation des policiers d’informer une personne de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte s’applique dès le début d’une détention aux fins d’enquête — question qui est restée sans réponse dans R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59, par. 22. Nous sommes d’avis qu’il faut y répondre par l’affirmative. Les problèmes de l’auto‑incrimination et de l’entrave à la liberté auxquels cherche à répondre l’al. 10b) se posent dès qu’il y a détention. Par conséquent, à partir du moment où une personne est détenue, l’al. 10b) s’applique et, comme le prescrit cette disposition, les policiers sont tenus d’informer cette personne « sans délai » de son droit à l’assistance d’un avocat. Seules des raisons liées à la sécurité des policiers ou du public ou des restrictions raisonnables prescrites par une règle de droit et justifiées au sens de l’article premier de la Charte peuvent atténuer le caractère immédiat de cette obligation. [3] Toutefois, comme la Cour l’a affirmé dans Mann, tout contact entre un policier et un citoyen, même à des fins d’enquête, ne constitue pas nécessairement une détention pour l’application de la Charte . L’article 9 de la Charte n’empêche pas les policiers d’interagir avec un citoyen avant d’avoir des motifs précis de l’associer à la perpétration d’un crime. De même, tout contact entre un policier et un citoyen, même suspect, ne déclenche pas nécessairement l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) . Comme le juge Iacobucci l’a souligné avec justesse, « [l]a personne interceptée est dans tous les cas “détenue” en ce sens qu’elle est “retenue” ou “retardée”. Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables » (par. 19). [4] Comme nous l’expliquons dans Grant, il est clair qu’une personne peut être détenue pour l’application de la Charte , même si elle ne subit aucune contrainte physique. Lorsqu’une personne est légalement tenue d’obtempérer à une sommation ou à une directive qui entrave sa liberté, il est habituellement facile d’établir la détention. De plus, une personne sera considérée comme détenue, malgré l’absence d’obligation légale, lorsqu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle ne peut plus exercer sa liberté de choix. [5] Même lorsqu’un contact avec les policiers mène manifestement à la détention, par exemple lorsqu’une personne est finalement arrêtée et placée sous la garde des policiers, on ne saurait simplement tenir pour acquis que cette personne est détenue depuis le tout début de son interaction avec les policiers. Compte tenu du caractère immédiat de l’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prévue à l’al. 10b) , il est important de déterminer si un simple contact avec les policiers s’est transformé de fait en détention et, le cas échéant, à quel moment cela s’est produit. Tout dépendra des circonstances. C’est au juge de première instance qu’il appartient de déterminer si cette ligne a été franchie, en appliquant correctement les principes juridiques aux faits particuliers en cause. [6] En l’espèce, le juge de première instance a conclu que le contact avec le policier n’était initialement que de nature préliminaire ou exploratoire et que le policier n’est devenu tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) de la Charte que quelques minutes après l’avoir abordé, lorsqu’il a constaté que M. Suberu était bel et bien mêlé à l’incident visé par l’enquête et qu’il ne pouvait le laisser partir. Ce moment coïncide avec l’arrestation de M. Suberu, lors de laquelle le policier l’a informé dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Par conséquent, le juge de première instance a conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte aux droits constitutionnels de M. Suberu et il a rejeté sa demande fondée sur la Charte . La Cour d’appel a confirmé cette décision. [7] Nous ne voyons aucune raison d’infirmer la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’a pas été porté atteinte aux droits constitutionnels de M. Suberu. Bien que M. Suberu ait été momentanément « retenu » lorsque le policier a demandé à lui parler, il n’a pas subi de contrainte physique ou psychologique qui permettrait de considérer qu’il était alors détenu pour l’application de la Charte . Monsieur Suberu n’a pas témoigné et, contrairement à ce que révèlent les faits dans l’affaire Grant, la preuve n’étaye pas sa prétention qu’il aurait été privé de la liberté de choisir de coopérer ou non avec le policier avant son arrestation. Par conséquent, il ne bénéficiait pas du droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) durant cette période. C’est seulement plus tard, après que le policier a reçu des renseignements supplémentaires indiquant que M. Suberu avait probablement participé à la perpétration d’une infraction et qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas le laisser partir, que la détention est survenue et que les droits garantis à M. Suberu par l’art. 10 sont entrés en jeu — selon les faits de l’espèce, ce moment a coïncidé avec son arrestation. Après avoir arrêté M. Suberu, le policier l’a informé correctement et dans les plus brefs délais de son droit à l’assistance d’un avocat. Aucune violation du droit garanti à l’appelant par l’al. 10b) de la Charte n’a été commise et, par conséquent, le pourvoi est rejeté. 2. Le contexte factuel [8] À l’audition de la demande fondée sur la Charte , le ministère public a soutenu que, le 13 juin 2003, M. Suberu et un complice, William Erhirhie, ont fait un voyage d’une journée à l’est de Toronto dans le but d’acheter des marchandises, des cartes prépayées et des chèques‑cadeaux avec une carte de crédit volée. Ils ont fait ces achats dans des magasins Wal‑Mart et à la Régie des alcools de l’Ontario (« LCBO ») dans différentes villes le long du Lac Ontario. Alerté par les employés de la LCBO d’une ville voisine, où les deux hommes avaient acheté des chèques‑cadeaux de 100 $ avec la carte volée, le personnel de la LCBO à Cobourg, en Ontario, était aux aguets. Lorsque M. Erhirhie a essayé d’acheter une bouteille de bière à 3 $ avec un chèque‑cadeau de 100 $ à Cobourg, un employé l’a retenu pendant qu’un autre appelait la police. [9] Ignorant ces détails, l’agent Roughley a répondu à un appel au sujet d’une personne de sexe masculin qui tentait d’utiliser une carte de crédit volée à la LCBO à Cobourg. Avant que l’agent Roughley entre dans le magasin, un policier qui était déjà à l’intérieur l’a informé par radio que deux suspects de sexe masculin se trouvaient dans le magasin. L’agent Roughley est entré dans le magasin et a vu le policier près de la caisse enregistreuse en train de parler à un employé du magasin et à un client de sexe masculin (M. Erhirhie). Monsieur Suberu a croisé l’agent Roughley et lui a dit : [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley a suivi M. Suberu à l’extérieur et lui a dit : [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez », pendant que ce dernier entrait dans une fourgonnette pour prendre place derrière le volant. [10] Monsieur Suberu était assis sur le siège du conducteur, mais il était tourné vers l’extérieur, face à l’agent Roughley, tout au long de la brève conversation qui suit : [traduction] Q. Qui est le gars avec qui vous étiez à l’intérieur? R. Un ami. Q. Quel est le nom de votre ami? R. Willy. Q. D’où venez‑vous? R. Toronto. Q. Comment se fait‑il que vous soyez à Cobourg aujourd’hui? R. Willy m’a demandé de le conduire. Q. De Toronto à Cobourg? R. Oui. Q. À qui appartient cette fourgonnette? R. À ma copine. Q. Qui est votre copine? R. Yvonne. [11] L’agent Roughley a ensuite reçu des renseignements supplémentaires par radio, notamment la description et le numéro de la plaque d’immatriculation de la fourgonnette que conduisait l’homme qui avait utilisé une carte de crédit volée pour acheter des chèques‑cadeaux dans un autre magasin de la LCBO plus tôt cette journée‑là. La description et le numéro de la plaque correspondaient à ceux de la fourgonnette dans laquelle M. Suberu était assis. L’agent Roughley a demandé à M. Suberu une pièce d’identité et le titre de propriété du véhicule. Pendant que M. Suberu récupérait ces documents, l’agent Roughley a regardé dans la fourgonnette et a vu des sacs provenant de magasins Wal‑Mart et de la LCBO entre les sièges avant et derrière ceux‑ci. [12] À ce moment‑là, l’agent Roughley a estimé qu’il avait des motifs raisonnables d’arrêter M. Suberu pour fraude. Lorsqu’il a arrêté M. Suberu, l’agent Roughley lui a expliqué la raison de son arrestation. Monsieur Suberu a fait des déclarations avant d’être informé de son droit à l’assistance d’un avocat, interrompant l’agent Roughley pour protester de son innocence, affirmant que c’était son ami, et non pas lui, qui avait commis l’infraction, et lui demandant [traduction] « s’il dit que c’était juste lui, est‑ce que je peux partir? » L’agent Roughley a eu une brève conversation avec M. Suberu, mais lui a rapidement donné l’ordre de se « contenter d’écouter » la mise en garde concernant ses droits garantis par la Charte et en particulier son droit à l’assistance d’un avocat. Le moment auquel M. Suberu a reçu sa mise en garde lors de son arrestation ne soulève aucune question de droit dans le pourvoi; la question que la Cour doit trancher est plutôt celle de savoir si l’agent Roughley était tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat dès le début de leur interaction. 3. Les décisions des juridictions inférieures [13] Monsieur Suberu s’est prévalu du par. 24(2) de la Charte pour demander l’exclusion de toutes les déclarations qu’il a pu faire et des éléments de preuve matérielle saisis au moment de son arrestation, parce que ces éléments de preuve auraient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte à son droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) . Monsieur Suberu n’a pas témoigné à l’appui de sa demande, mais il a soutenu avoir été mis en détention dès que le policier lui a dit « attendez » et lui a posé des questions. Selon lui, l’omission du policier de l’informer dès ce moment de son droit à l’assistance d’un avocat contrevenait à l’al. 10b) de la Charte . Le juge de première instance a conclu [traduction] « qu’il y a eu, comme cela était absolument nécessaire, détention momentanée aux fins d’enquête », mais que le policier n’était pas tenu d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat avant de lui poser des questions préliminaires ou exploratoires [traduction] « visant à déterminer si la personne qu’il avait devant lui était mêlée à l’affaire d’une façon quelconque ». Après avoir conclu que M. Suberu y était effectivement mêlé, le policier avait l’obligation de l’informer de son droit garanti par l’al. 10b) de la Charte , et il l’a fait. Par conséquent, la demande a été rejetée. [14] Au procès, M. Suberu a finalement été reconnu coupable de trois chefs d’accusation : possession de biens criminellement obtenus, possession d’une carte de crédit volée et possession d’une carte de débit volée. Il a été condamné à une peine totale de 90 jours d’emprisonnement, suivis d’une probation d’un an. [15] Monsieur Suberu a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité en faisant valoir uniquement que le juge de première instance avait commis une erreur en rejetant sa demande fondée sur la Charte . [16] La cour d’appel des poursuites sommaires a confirmé la décision du juge de première instance pour des motifs plus catégoriques, concluant qu’une détention aux fins d’enquête ne déclenche tout simplement pas l’application de l’al. 10b) : (2006), 142 C.R.R. (2d) 75. Cette décision a ensuite été portée en appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté la thèse selon laquelle une détention aux fins d’enquête ne déclenche pas l’application du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) : 2007 ONCA 60, 85 O.R. (3d) 127. La cour a néanmoins confirmé la décision du juge de première instance. En effet, bien que M. Suberu ait été détenu dès le début de son contact avec le policier, la cour a conclu que les mots « sans délai » figurant à l’al. 10b) permettent un bref intervalle entre le début d’une détention aux fins d’enquête et le moment où la personne détenue est informée de son droit à l’assistance d’un avocat. Durant cet intervalle, le policier peut lui poser des questions exploratoires visant à déterminer s’il est nécessaire de prolonger la détention. Puisque M. Suberu a été informé de ses droits « sans délai » au sens de l’al. 10b) , la cour a conclu qu’il n’y avait pas eu violation de l’al. 10b) . [17] Monsieur Suberu se pourvoit maintenant devant notre Cour. 4. Analyse 4.1 A‑t‑il été porté atteinte au droit de M. Suberu à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) ? [18] La question en litige dans le pourvoi est de savoir si les policiers ont porté atteinte au droit de M. Suberu à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) , en ne l’informant pas de son droit dans les plus brefs délais après l’avoir mis en détention. Comme nous l’avons vu, M. Suberu a été informé de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat au moment de son arrestation et il ne fait aucun doute que la Charte a été pleinement respectée par la suite. Sa demande fondée sur l’al. 10b) tient plutôt à la question de savoir si, comme il le prétend, il a été mis en détention à un moment quelconque avant son arrestation. Il devient donc nécessaire de rappeler ce qui constitue une détention pour l’application de la Charte . Avant tout, il faut toutefois répondre brièvement à la prétention de M. Suberu selon laquelle il serait injuste de revenir sur la question de la détention, celle‑ci ayant été admise devant les juridictions inférieures. [19] À notre avis, cette prétention n’est pas fondée. Le dossier indique clairement que la question de savoir s’il y a eu violation de l’al. 10b) de la Charte avant l’arrestation de M. Suberu a été contestée devant toutes les juridictions. Vu les faits de l’espèce, on ne peut y répondre qu’en déterminant si, par sa conduite au début de son contact avec M. Suberu, l’agent Roughley l’a effectivement mis en détention au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte , ce qui aurait déclenché l’application de son droit à l’assistance d’un avocat. Le juge de première instance a statué qu’il n’était pas nécessaire de permettre à M. Suberu de recourir à l’assistance d’un avocat au début de son échange avec le policier et que l’agent Roughley n’avait pas omis d’informer M. Suberu de son droit à l’assistance d’un avocat au moment opportun. Cette conclusion a en fait tranché une question de droit en établissant que, pour l’application de la Charte , il n’y avait pas eu détention avant le moment de l’arrestation. La justesse de cette conclusion est déterminante pour la question soulevée dans le présent pourvoi. Qu’il soit nécessaire d’examiner les faits pour y répondre ne crée aucune injustice, contrairement à ce que prétend l’appelant. [20] L’alinéa 10b) protège le droit d’une personne détenue ou en état d’arrestation de consulter un avocat. Voici ce qu’il dit : 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention : . . . b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; [21] Dans l’arrêt Grant, nous avons donné une définition téléologique de la « détention » et nous avons statué qu’une « détention », pour l’application de la Charte , s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable de la part de l’État. Reconnaître que la détention peut se manifester sous une forme physique ou psychologique est compatible avec notre opinion selon laquelle les mesures prises par les policiers peuvent être assez coercitives pour que la personne visée bénéficie de la protection offerte par les art. 9 et 10 de la Charte , même si elle n’est ni incarcérée ni menottée. [22] Bien que la détention soit clairement établie par l’existence d’une contrainte physique ou d’une obligation légale d’obtempérer à une sommation des policiers, il peut également y avoir détention lorsque la conduite des policiers porterait une personne raisonnable à conclure qu’elle n’a plus la liberté de choisir de coopérer ou non avec les policiers. Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant, il s’agit d’une évaluation objective, qui tient compte de l’ensemble des circonstances du contact entre les policiers et le citoyen. [23] Toutefois, cette perception de la notion de détention ne signifie pas que tout contact avec les policiers constitue une détention pour l’application de la Charte , même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, qu’elle est interrogée ou qu’elle est retenue physiquement par son contact avec les policiers. La conclusion de la Cour selon laquelle il y a eu « détention aux fins d’enquête » dans Mann ne signifie pas qu’il y a nécessairement détention dès que les policiers abordent une personne à des fins d’enquête. D’ailleurs, le juge Iacobucci, s’exprimant au nom de la majorité, a expliqué ce qui suit : Au Canada, il a été jugé que le terme « détention » vise un large éventail de contacts entre les policiers et les citoyens. Malgré tout, il est impossible d’affirmer que la police « détient », au sens des art. 9 et 10 de la Charte , tout suspect qu’elle intercepte aux fins d’identification ou même d’interrogation. La personne interceptée est dans tous les cas « détenue » en ce sens qu’elle est « retenue » ou « retardée ». Cependant, les droits constitutionnels reconnus par les art. 9 et 10 de la Charte n’entrent pas en jeu lorsque le retard n’implique pas l’application de contraintes physiques ou psychologiques appréciables. En l’espèce, le juge du procès a conclu que l’appelant avait été détenu par les policiers lorsqu’ils l’ont fouillé. On ne nous a pas demandé de réexaminer cette conclusion et, dans les circonstances, je m’abstiendrai de le faire. [Je souligne; par. 19.] [24] Comme cela est expliqué dans Grant, on ne peut définir la notion de « détention » qu’en lui donnant une interprétation téléologique qui corresponde à la protection que le droit garanti par la Charte visait à offrir, sans en élargir ni en restreindre la portée. Il faut établir un équilibre entre l’intérêt de la société dans le maintien efficace de l’ordre et celui du détenu dans la force des droits garantis par la Charte . Présumer simplement qu’il y a détention chaque fois qu’une personne est retardée et ne peut poursuivre son chemin parce qu’un policier l’a abordée dans le cadre d’une enquête, peu importe que ce contact avec le policier comporte ou non une atteinte considérable à sa liberté, dépasserait l’objet visé par la Charte . [25] Par souci de commodité, nous reproduisons ici le résumé figurant dans Grant, au par. 44 : 1. La détention visée aux art. 9 et 10 de la Charte s’entend de la suspension du droit à la liberté d’une personne par suite d’une contrainte physique ou psychologique considérable. Il y a détention psychologique quand l’individu est légalement tenu d’obtempérer à une demande contraignante ou à une sommation, ou quand une personne raisonnable conclurait, compte tenu de la conduite de l’État, qu’elle n’a d’autre choix que d’obtempérer. 2. En l’absence de contrainte physique ou d’obligation légale, il peut être difficile de savoir si une personne a été mise en détention ou non. Pour déterminer si une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle a été privée par l’État de sa liberté de choix, le tribunal peut tenir compte, notamment, des facteurs suivants : a) Les circonstances à l’origine du contact avec les policiers telles que la personne en cause a dû raisonnablement les percevoir : les policiers fournissaient‑ils une aide générale, assuraient‑ils simplement le maintien de l’ordre, menaient‑ils une enquête générale sur un incident particulier, ou visaient‑ils précisément la personne en cause dans le cadre d’une enquête ciblée? b) La nature de la conduite des policiers, notamment les mots employés, le recours au contact physique, le lieu de l’interaction, la présence d’autres personnes et la durée de l’interaction. c) Les caractéristiques ou la situation particulières de la personne, selon leur pertinence, notamment son âge, sa stature, son appartenance à une minorité ou son degré de discernement. [26] Monsieur Suberu n’a pas subi de contrainte physique avant son arrestation et il ne s’exposait pas à une sanction d’ordre juridique en cas de refus d’obtempérer lorsque le policier lui a demandé d’attendre. Par conséquent, nous ne disposons d’aucun des indices manifestes d’une détention et nous devons déterminer si la conduite du policier dans le contexte global du contact en cause aurait porté une personne raisonnable, placée dans la même situation, à conclure qu’elle n’était pas libre de partir et qu’elle devait obtempérer à la demande du policier. [27] Pour résumer brièvement les faits pertinents, M. Suberu a croisé l’agent Roughley et il a dit : [traduction] « C’est lui qui a fait ça, c’est pas moi, alors j’imagine que je peux partir. » L’agent Roughley l’a immédiatement suivi à l’extérieur et lui a dit : [traduction] « Attendez une minute! Il faut que je vous parle avant que vous vous en alliez. » Monsieur Suberu n’était pas tenu d’obtempérer à la demande du policier. Or, il soutient qu’il était néanmoins détenu à ce moment‑là, parce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait qu’elle n’a plus la liberté de choisir de parler ou non avec le policier comme celui‑ci le lui demande. [28] Comme cela est expliqué plus en détail dans Grant, lorsque les circonstances amènent les policiers à croire qu’un crime vient d’être commis, ils peuvent poser des questions préliminaires aux passants sans qu’il y ait pour autant détention pour l’application des art. 9 et 10 de la Charte . Même si un policier demande des renseignements ou de l’aide à un passant, celui‑ci n’est pas tenu en droit d’obtempérer. Il faut tenir compte de ce principe juridique lorsqu’on adopte la perspective de la personne raisonnable placée dans la même situation que la personne interrogée. C’est au plaignant de démontrer que, dans les circonstances, on l’a effectivement privé de sa liberté de choix. Le critère applicable est objectif et l’abstention du plaignant de témoigner sur sa propre perception de son contact avec les policiers ne porte pas un coup fatal à la demande. En revanche, la prétention du demandeur que le comportement des policiers l’a véritablement privé de sa liberté doit être étayée par la preuve. [29] Il peut s’avérer difficile, dans certains cas, de t
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506