Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al.
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Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-03-27 Report [1961] SCR 426 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Administrative law Decision Content Supreme Court of Canada Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al., [1961] S.C.R. 426 Date: 1961-03-27 Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal (Defendant) Appellant; and Georges Garneau (Plaintiff) Respondent; and Jean Mercille Mis-En-Cause. 1960: October 19 20; 1961: March 27. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Hospital¾Resolution of Board of Directors¾Termination of engagement of doctor¾Nullity of resolution¾Mandamus refused¾Whether judgment declaratory only¾Code of Civil Procedure, art. 541. The by-laws of the defendant hospital enact that all doctors attached to the hospital in any capacity whatsoever shall constitute the medical board of the hospital; that the appointment of doctors to the staff of the hospital is to be made by the Board of Directors on the recommendation of the Medical Board; that if the Board of Directors refuse to re-appoint a doctor to the Medical Board it must notify the Medical Board, give reasons for its decision and request the recommendation of another doctor; that in no case can the Board of Directors dispose o…
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Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1961-03-27 Report [1961] SCR 426 Judges Kerwin, Patrick; Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Administrative law Decision Content Supreme Court of Canada Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal v. Garneau et al., [1961] S.C.R. 426 Date: 1961-03-27 Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal (Defendant) Appellant; and Georges Garneau (Plaintiff) Respondent; and Jean Mercille Mis-En-Cause. 1960: October 19 20; 1961: March 27. Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Cartwright, Fauteux and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Hospital¾Resolution of Board of Directors¾Termination of engagement of doctor¾Nullity of resolution¾Mandamus refused¾Whether judgment declaratory only¾Code of Civil Procedure, art. 541. The by-laws of the defendant hospital enact that all doctors attached to the hospital in any capacity whatsoever shall constitute the medical board of the hospital; that the appointment of doctors to the staff of the hospital is to be made by the Board of Directors on the recommendation of the Medical Board; that if the Board of Directors refuse to re-appoint a doctor to the Medical Board it must notify the Medical Board, give reasons for its decision and request the recommendation of another doctor; that in no case can the Board of Directors dispose of an application, refuse to renew, or annul a nomination made prior without the recommendation of the Medical Board. On January 31, 1956, the Board of Directors passed a resolution refusing to renew the plaintiff's engagement as a member of the Medical Board, although the Medical Board had recommended the renewal of his appointment. In his action the plaintiff asked for a writ of mandamus ordering the defendant to renew his nomination, and the annulment of the resolution. The trial judge granted both these conclusions. This judgment was modified by the Court of Appeal which declared the resolution illegal, null and void, but deleted the part which dealt with the mandamus. The defendant appealed to this Court and there was no cross-appeal with respect to the writ of mandamus. Held: The appeal should be dismissed. The plaintiff's engagement was not legally terminated. The resolution was in direct contradiction with the by-laws of the hospital since the refusal to renew the engagement was made without the recommendation of the Medical Board. The Board of Directors could not act ex parte and bypass the by-laws. The fact that the judgment below refused the mandamus did not make that judgment merely declaratory. The judgment annuled the resolution and redressed a wrong complained of. The remedy was the annulment of the resolution and that is where the execution of the judgment was to be found. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, modifying a judgment of Sylvestre J. Appeal dismissed. J. Filion, Q.C., and J. Laurendeau, Q.C., for the defendant, appellant. J. G. Ahern, Q.C., and J. Y. Debrabant, for the plaintiff, respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:―L'intimé a demandé l'émission d'un bref de mandamus enjoignant à l'appelante de renouveler sa nomination comme membre du bureau médical de la corporation appelante pour l'année 1956, et l'annulation d'une résolution adoptée le 31 janvier 1956. L'intimé est membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Quebec, et au moment où ont commencé les présentes procédures, exerçait sa profession depuis au delà de quinze ans. En qualité de médecin au service de la corporation appelante, il a fait partie du bureau médical de cette dernière depuis 1940 jusqu'au début de février 1956, date où il a été informé de sa destitution. L'intimé soutient que la résolution en date du 31 janvier 1956, dont copie lui a été transmise, est illégale, contraire à la lettre et à l'esprit des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la corporation, et il demande qu'elle soit déclarée nulle. L'appelante a contesté la requête, et l'honorable Juge Sylvestre de la Cour supérieure de la province de Québec, siégeant à Montréal, a maintenu la prétention de l'intimé, a déclaré nulle et illégale la résolution en date du 31 janvier 1956, et a enjoint à la corporation appelante de renouveler la nomination de l'intimé comme membre du bureau médical de la corporation pour l'année 1956, et de permettre au requérant de faire hospitaliser, et de soigner ses patients à l'Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc de Montréal. La Cour du banc de la reine2 a modifié ce jugement, et a fait droit à l'appel à la seule fin de retrancher du jugement frappé d'appel la partie qui a trait aux conclusions du mandamus. La Cour du banc de la reine a donc maintenu l'action du requérant avec dépens contre la corporation en ce qui concerne seulement la demande de nullité de la résolution ci-dessus mentionnée. La corporation appelante a logé un appel devant cette Cour, après avoir obtenu la permission d'appeler par jugement rendu le 26 novembre 1958. Il se trouve donc que le seul point en litige devant cette Cour est d'examiner la validité de la résolution qui mettait fin à l'engagement du Dr Garneau, et nous n'avons pas en conséquence à juger du droit au mandamus réclamé par l'intimé, vu que devant cette Cour aucun contre-appel n'a été logé. L'appelante est une corporation autorisée à recevoir des patients et à les traiter. Cet hôpital est régi par une charte amendée, adoptée par la Législature en 1939 (3 Geo. VI, ch. 143). En vertu de cette charte, la corporation est formée de gouverneurs choisis et nommés suivant les règlements de la corporation. Tous les règlements de la corporation doivent être approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, sur la recommandation du Ministre provincial de la Santé. La charte pourvoit en outre à ce que la corporation soit dirigée et administrée par un bureau d'administration désigné et élu de la manière prescrite aux règlements qui doivent être établis par le bureau d'administration, et qui doivent recevoir également l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en Conseil sur la recommandation du Ministère de la Santé. Les médecins attachés à l'hôpital constituent le bureau médical, et ce bureau est autorisé à passer des règlements qui doivent être approuvés par le bureau des gouverneurs et par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Les mots «Bureau Médical» sont définis dans les règlements et signifient «l'ensemble des médecins ayant le privilège de traiter des patients à l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc». En vertu des règlements qui ont été adoptés par le bureau médical, à la fin de chaque année, c'est-à-dire dans le cours du mois de décembre, les officiers pour l'année à venir doivent être élus «et les recommandations pour les nominations des membres en service actif doivent également être faites». Ces recommandations doivent être transmises au bureau d'administration, vu que c'est le devoir de ce dernier de nommer les membres du bureau médical pour l'année à venir. Le 28 décembre 1955, les administrateurs de l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc n'avaient pas encore reçu les recommandations que devait leur faire parvenir le bureau médical pour l'année 1956. Apparement, un plan avait été suggéré pour recruter des médecins et des chirurgiens, et une résolution fut passée suspendant toutes les recommandations par le bureau médical, et on voulait évidemment établir une procédure nouvelle afin de déterminer les nominations qui devaient être faites. Le 19 janvier 1956, les administrateurs se sont réunis en assemblée, et aucune recommandation pour la nomination de médecins au bureau médical n'ayant été reçue, les administrateurs furent informés que les recommandations avaient été faites, mais pas encore transmises au bureau. Le jour suivant, soit le 20 janvier 1956, une lettre signée par le Dr Ducharme, secrétaire du bureau médical, a été adressée au Dr Mercille. Cette lettre contenait les noms de tous les médecins recommandés pour l'année 1956, et demandait l'approbation des administrateurs. Parmi ces noms recommandés par le bureau médical se trouvait le nom l'intimé, le Dr Georges Garneau. Le plan suggéré par le bureau des administrateurs était que tous les médecins attachés à l'hôpital à la fin de 1955, devaient écrire personnellement à l'hôpital pour obtenir un renouvellement de leur emploi. Plusieurs se rendirent à cette exigence du bureau des administrateurs, mais d'autres, comme le Dr Garneau, le Dr Manseau et le Dr Larichelière, ne firent pas parvenir de semblable lettre. Le 31 janvier 1956, à une réunion du bureau des administrateurs, il a été décidé d'ignorer les recommandations faites par le bureau médical, de refuser la nomination des trois médecins ci-dessus mentionnés pour l'année 1956 "pour cause de refus total de coopération et d'insubordination marquée"; de nommer au bureau médical tous les médecins qui avaient fait leur application par écrit, et de suspendre tous les autres médecins qui ne s'étaient pas rendus à la demande du bureau des administrateurs, telle que contenue dans sa lettre du 19 janvier 1956. C'est alors que l'intimé Garneau institua les présentes procédures. L'appelante soutient que la Cour du banc de la reine, ayant refusé d'accorder les conclusions contenues au bref de mandamus, n'avait pas de juridiction l'autorisant à déclarer invalide la résolution du bureau d'administration en date du 31 janvier 1956, car ce jugement n'étant qu'un jugement déclaratoire, n'était pas susceptible d'exécution en vertu des dispositions de l'art. 541 du Code de procédure civile. L'appelante soutient additionnellement que la résolution du 31 janvier 1956 est légale, régulière et valide, et qu'elle a été passée par le bureau d'administration dans l'exercice de sa discrétion. La charte de la corporation appelante a été refondue par la Législature de Québec en 1939, et la loi se trouve au statut 3 Geo. VI, 1939, ch. 143. En vertu de cette loi, la corporation est formée de gouverneurs choisis et nommés suivant les règlements de la corporation, et celle-ci est dirigée et administrée par un bureau d'administration désigné et élu de la manière prescrite aux règlements. En outre, tous les médecins attachés à l'hôpital, à quelque titre que ce soit, forment le bureau médical de l'hôpital. Ce bureau établit les règlements concernant les services médicaux, chirurgicaux et scientifiques de l'hôspital, et ces derniers, avant de devenir en vigueur, doivent être approuvés par le bureau d'administration et par le Lieu-tenant-Gouverneur en Conseil sur la recommandation du Ministre de la Santé. Pour donner suite à cette législation, le bureau d'administration a établi des règlements modifiant les anciens qui ont été approuvés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, tel que ci-dessus requis. Le bureau médical a également adopté ces règlements qui ont été approuvés par le bureau d'administration et aussi sanctionnés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. Le nombre des gouverneurs est illimité, mais le nombre des administrateurs est de vingt-quatre, désignés, choisis ou élus parmi les gouverneurs. Les administrateurs ont une juridiction et une autorité complètes et absolues sur tout l'hôpital. Ces administrateurs doivent se réunir au moins une fois par mois, et dans le bureau des administrateurs, il doit y avoir deux délégués du bureau médical. Le quorum d'une assemblée du bureau d'administration est de cinq administrateurs ayant droit de vote, et en cas d'égalité des votes, le président a une voix additionnelle prépondérante. Le surintendant fait partie ex officio du bureau d'administration où il siège à titre consultatif seulement et il remplit, en vertu de l'art. 30 (c), la fonction d'agent de liaison entre le bureau médical et le bureau d'administration. Dans le temps où ce litige a pris naissance, le Dr Mercille remplissait la fonction de surintendant. Les articles des règlements qui nécessitent considération spéciale dans la présente cause, sont les arts. 37 et 38 qui se lisent de la façon suivante: 37. Les nominations doivent être faites par le bureau d'administration de l'hôpital pour une période d'un an ou pour la balance de l'année alors en cours. 38. A la fin de l'année fiscale, le bureau d'administration peut renommer tous les membres du bureau médical à la condition que le bureau médical n'ait pas recommandé que telle nomination en particulier ne soit pas renouvelée. Sauf ce cas, toutes les nominations peuvent être renouvelées. Cependant, si le bureau d'administration veut prendre l'initiative de refuser le renouvellement d'une nomination, il doit en aviser le bureau médical, donner les raisons de sa décision et demander la recommandation d'un autre candidat. En aucun cas, le bureau d'administration ne disposera d'une candidature, refusera de renouveler ou annuler une nomination faite antérieurement, sans la recommandation du bureau médical. On voit donc à la lecture de ces deux règlements adoptés par la corporation appelante, u'il appartient au bureau des administrateurs de faire les nominations des médecins qui doivent être attachés au bureau médical pour une période d'un an. Mais avant que la décision du bureau des administrateurs ne soit rendue, il y a certaines exigences requises par les règlements. Ainsi, à la fin de l'année fiscale, la nomination de tous les membres du bureau médical par le bureau d'administration peut être faite, à condition que le bureau médical n'ait pas recommandé que telle nomination ne soit pas faite. Tel n'est pas le cas qui nous occupe, car tous les médecins ont été recommandés. Mais il peut arriver que le bureau des administrateurs décide de prendre l'initiative, malgré la recommandation du bureau médical, de refuser un ou plusieurs renouvellements, mais dans ce cas, il doit en aviser le bureau médical, donner les raisons de sa décision, et demander la recommandation d'un autre candidat. Dans aucun cas cependant, ajoute le règlement 38, le bureau des administrateurs ne peut disposer d'une candidature, refuser un renouvellement, ou annuler une recommandation faite antérieurement, sans la recommandation du bureau médical. Le bureau des administrateurs aurait pu, en vertu de ce règlement no. 38, prendre l'initiative de refuser le renouvellement de l'engagement du Dr Garneau; c'eut été son droit, en vertu des règlements, d'adopter cette attitude. Mais, il aurait fallu que le bureau des administrateurs avise le bureau médical du refus et demande sa recommandation. Le règlement est précis, et même s'il y a eu une recommandation faite antérieurement, il faut une nouvelle recommandation du bureau médical pour refuser le renouvellement. Ce n'est évidemment pas ce qui a été fait. Le bureau des administrateurs a pris une autre initiative, et à sa réunion du 19 janvier 1956, date où l'assemblée était informée par le Dr Manseau que les nominations et les recommandations avaient été faites par le bureau médical, le conseil des administrateurs a décidé d'adresser à chacun des médecins du bureau médical, une lettre l'enjoignant d'adresser par écrit, le ou avant le 29 janvier 1956, au surintendant médical de l'hôpital, une demande de renouvellement d'engagement s'il désirait faire partie du bureau médical pour l'année 1956. Ce n'est pas là la procédure qu'il faut suivre pour les renouvellements. On a plutôt suivi la procédure pour les nouvelles applications, et non celle qui doit être adoptée pour les renouvellements. A une réunion du conseil d'administration tenue le 31 janvier 1956, le Dr Jean Mercille, surintendant et directeur médical, a fait rapport aux administrateurs que trente-et-un médecins s'étaient rendus à la demande du conseil d'administration, et avaient requis par écrit le renouvellement de leur engagement; un médecin a adressé une lettre de démission, un autre a fait adresser un avis d'absence, et un troisième a envoyé un télégramme. L'intimé le Dr Garneau, qui avait été recommandé suivant le règlement 38 par le bureau médical, n'a pas fait d'application, de même que les Docteurs Raymond Larichelière et J. A. Manseau. Il a en conséquence été proposé à l'assemblée et résolu ce qui suit: 1º de mettre fin, pour cause de refus total de coopération et d'insubordination marquée, à l'engagement de messieurs les docteurs J. A. Manseau, Georges Garneau et Raymond Larichelière comme membres du bureau médical de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal, de refuser le renouvellement de leur engagement pour l'année 1956, de leur refuser en conséquence, dès réception par chacun d'eux des présentes, tous les privilèges accordés aux médecins attachés à l'hôpital, de leur refuser l'accès de tous les services de l'hôpital, de refuser d'accepter ieurs patients dans l'un quelconque des services d'hospitalisation, d'enlever leurs noms du tableau des médecins attachés à l'hôpital et d'ordonner à l'administrateur général et au surintendant et directeur médical d'exécuter la présente décision du conseil d'administration et de la faire respecter dans tous et chacun des services de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal; 2° de nommer messieurs les médecins dont les noms suivent et qui ont demandé leur admission et le renouvellement de leur engagement conformément à l'avis du 19 janvier 1956, membres du bureau médical de l'Hôpital Ste-Jeanne d'Arc de Montréal et faisant partie comme tels du groupe des médecins attachés à la corporation. (Suit la liste des noms des médecins dont l'engagement a été renouvelé par le Conseil d'Administration.) Il est bon de remarquer que le bureau médical avait fait ses recommandations en décembre 1955, à une assemblée où le représentant du conseil d'administration était présent, et que le conseil d'administration a reçu ces recommandations par écrit le 20 janvier 1956. L'on peut voir à la lecture du paragraphe 2 de la résolution citée plus haut que le conseil d'administration a renouvelé l'engagement seulement de ceux qui s'étaient conformés à la demande faite par le bureau des administrateurs, de faire parvenir une demande de renouvellement. Ceci n'est pas la procédure qui doit être suivie, suivant les règlements sanctionnés par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil. La procédure à suivre, c'est celle prévue à l'art. 38 des règlements, et évidemment, elle n'a pas été suivie. On objecte que le bureau des administrateurs peut prendre l'initiative que j'ai signalée précédemment et refuser un renouvellement proposé par le bureau médical, mais dans ce cas, le bureau médical doit en être avisé, les raisons doivent être données, et dans aucun cas, dit le règlement 38, le bureau des administrateurs ne peut disposer d'une candidature, refuser un renouvellement ou annuler une nomination sans la recommandation du bureau médical. Dans le cas qui nous occupe, le bureau des administrateurs ne pouvait pas de sa propre initiative nommer seulement ceux qui en avaient fait la demande par écrit, vu que cette procédure n'est pas autorisée dans les cas de renouvellements. Si le bureau des administrateurs a voulu agir suivant les dispositions du règlement 38, alors, il devait, s'il refusait de nommer de nouveau l'intimé, demander la recommandation du bureau médical suivant les dispositions impératives de ce règlement. C'est ce qui doit être fait dans tous les cas, et c'est ce qui n'a pas été fait dans le cas présent. Il s'ensuit donc que le bureau des administrateurs n'a pas suivi les prescriptions imposées par les règlements de la corporation, et que l'intimé n'a pas été légalement démis de ses fonctions. Le conseil d'administration, lorsqu'il s'agit de renouvellements d'engagements des membres du corps médical, n'a pas de pouvoirs dictatoriaux. Il ne peut agir ex parte, et ignorer les règlements qui lui imposent l'obligation d'obtenir la recommandation du bureau médical. Il est impératif qu'il en soit ainsi, et le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, en sanctionnant le règlement n° 38, a évidemment jugé bon que le bureau médical ait son mot à dire dans le choix des médecins. Étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé concernant la validité de la résolution, il devient inutile d'examiner la question de savoir s'il y avait le quorum requis à l'assemblée du bureau médical. L'appelante a enfin invoqué l'argument que le jugement rendu par la Cour du banc de la reine n'est qu'un jugement déclaratoire, non susceptible d'exécution. Je ne puis m'accorder avec cette prétention que je crois non fondée. Il est certain que les tribunaux ne doivent pas donner des consultations légales, et qu'ils doivent s'abstenir de se prononcer sur des questions académiques, mais tel n'est pas le cas qui se présente. Ici, le jugement de la Cour du banc de la reine, s'il refuse le mandamus demandé, il annule une résolution et redresse un tort dont l'intimé souffrait préjudice. Il apporte un remède qui est l'annulation de la résolution, et comme le dit M. le Juge Cross, c'est là même que se trouve l'exécution du jugement. Harbour Commissioners of Montreal v. Record Foundry Company3. L'appel doit être rejeté avec dépens. Appeal dismissed with costs. Attorneys for the defendant, appellant: Badeaux, Filion, Badeaux & Béland, Montreal. Attorneys for the plaintiff, respondent: Prévost & Biais, Montreal. 1 [1959] Que. Q.B. 583. 2 [1959] Que. Q.B. 583. 3 [1911], 21 Que. K.B. 241.
Source: decisions.scc-csc.ca
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