Côté c. R.
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Côté c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-01 Recueil [1975] 1 RCS 303 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303 Date: 1974-04-02 Louis Côté Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1972: le 26 octobre; 1974: le 2 avril. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Droit criminel—Vol—Emprisonnement—Possession continue—Condamnation subséquente pour possession illégale—Plaidoyer d’«autrefois convict»—S’agit-il de deux infractions?—Sens du mot «Quiconque»—Code criminel S.R.C. 1970, c. C-34, art. 3(4), 302d), 312(1), 536, 537(1)a)-605(1), 618(2)—Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 399—Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. 1-23, art. 36f). L’appelant a été condamné pour avoir, alors qu’il était armé, volé une somme d’argent, des obligations et des documents, en contravention à l’art. 302d) du Code criminel. Il purgea sa sentence et, après sa sortie de prison, fut trouvé en possession d’une partie des bons et obligations qu’il avait volés trois ans auparavant. Il fut accusé de possession illégale selon l’art. 312(1) du Code criminel et il plaida «autrefois convict». Le Juge de première instance statua que la posse…
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Côté c. R. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1974-04-01 Recueil [1975] 1 RCS 303 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Côté c. R., [1975] 1 R.C.S. 303 Date: 1974-04-02 Louis Côté Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1972: le 26 octobre; 1974: le 2 avril. Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Droit criminel—Vol—Emprisonnement—Possession continue—Condamnation subséquente pour possession illégale—Plaidoyer d’«autrefois convict»—S’agit-il de deux infractions?—Sens du mot «Quiconque»—Code criminel S.R.C. 1970, c. C-34, art. 3(4), 302d), 312(1), 536, 537(1)a)-605(1), 618(2)—Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 399—Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. 1-23, art. 36f). L’appelant a été condamné pour avoir, alors qu’il était armé, volé une somme d’argent, des obligations et des documents, en contravention à l’art. 302d) du Code criminel. Il purgea sa sentence et, après sa sortie de prison, fut trouvé en possession d’une partie des bons et obligations qu’il avait volés trois ans auparavant. Il fut accusé de possession illégale selon l’art. 312(1) du Code criminel et il plaida «autrefois convict». Le Juge de première instance statua que la possession de l’inculpé était la continuation de celle qu’il avait acquise par le vol et qu’il ne pouvait, après avoir été trouvé coupable de vol, être déclaré coupable, pour le même objet, de possession illégale. La Cour d’appel annula l’acquittement et ordonna un nouveau procès. L’appelant en appelle à cette Cour. Arrêt: (Le Juge Laskin étant dissident): L’appel doit être rejeté. Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott et Judson: Le texte de l’art. 312(1) du Code criminel ne parle plus de recel ou de rétention. Si l’on s’en tient strictement à ce texte, l’infraction consiste à avoir en sa possession une chose sachant qu’elle a été obtenue par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou qui le serait si commise au Canada. Ainsi que le prescrit l’art. 36f) de la Loi d’interprétation, ce nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. Le pronom indéfini «quiconque» signifie «toute personne», «n’importe qui». En regard des règles d’interprétation, rien ne s’oppose à ce que le voleur qui a été condamné et est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. On ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession, qu’elle qu’en soit la durée, soit toujours la continuation de l’acte de vol, ni, d’autre part, qu’à l’instant même et au lieu même du vol le voleur commet alors l’infraction de la possession illégale visée par l’art. 312(1). Les Juges Martland et Pigeon: Quand l’objet d’une infraction est un état de choses continu comme une possession, une première condamnation ne fait pas obstacle à une autre inculpation si cet état de choses subsiste ultérieurement. Il s’agit alors d’une nouvelle violation de la loi. Le Juge Ritchie: Les circonstances en l’espèce démontrent une nette interruption de continuité entre l’infraction de vol qualifié et celle de possession à l’encontre de l’art. 312(1). En conséquence, il s’agit de deux infractions distinctes. Le Juge Laskin, dissident: La possession ne peut devenir la base d’une déclaration de culpabilité pour une infraction distincte simplement parce que l’accusation de possession situe la possession à une date différente et à un endroit autres que ceux énoncés dans l’accusation antérieure de vol qualifié sous laquelle l’accusé a été déclaré coupable. Condamner l’accusé pour possession illégale en l’espèce est le condamner parce qu’il a été capable de dissimuler les effets volés après son crime, et capable de refuser de divulguer l’endroit où ils étaient cachés lorsqu’il a été arrêté pour vol qualifié. Cela ne constitue pas une infraction définie dans le Code criminel. La possession illégale en vertu de l’art. 312(1) est une infraction différente du recel ou de la rétention en vertu de l’ancien code. Cependant les modifications au Code criminel n’ont pas changé la portée du principe juridique qui empêche la condamnation, pour vol et possession illégale, du voleur qui a été continûment en possession. Obtenir la possession de la chose est un élément essentiel de l’infraction de vol. Après que le vol a été commis, la possession continue par le voleur n’est en définitive que la continuation du vol. De plus le principe de la chose jugée suffit ici pour empêcher des poursuites successives pour des infractions différentes qui ont un élément commun substantiel, lorsqu’il y a eu une condamnation lors de la première poursuite. Autant une condamnation pour vol qualifié excluerait une seconde condamnation sans l’accusation de possession illégale au même procès, autant la condamnation de vol qualifié interdit ici une condamnation subséquente pour possession illégale. [Distinction faite avec les arrêts: Regina v. Fennell (1961), 130 C.C.C. 66; Regina v. Hogg, [1958] O.R. 723; Regina v. St-Jean (1971), 15 C.R.n.s. 194; Regina v. Siggins, [1960] O.R. 284; 32 C.R. 306; Regina v. Van Dorn (1957), 25 C.R. 151; Milanovich v. U.S. (1960), 365 U.S. 551; People v. Tatum (1962), 209 C.A. (2d) 179; People v. Williams (1967), 253 C.A. (2d) 952. Arrêts mentionnés: Dapper v. Municipal Court San Diego Judicial District, 81 Cal. Rptr. 340; Rex c. Quon, [1948] R.C.S. 508; Clay c. Le Roi, [1952] 1 R.C.S. 170; People v. Daghita (1950), 93 N.E. (2d) 649; Bloch v. U.S. (1919), 261 F. 321; cert. refusé (1920), 253 U.S. 484] APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, annulant l’acquittement. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident. G. Gingras, pour l’appelant. M.C. Laniel, c.r., pour l’intimée. Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Abbott et Judson a été rendu par LE JUGE EN CHEF FAUTEUX—En 1966, l’appelant Louis Côté fut condamné pour avoir, entre autres, en la cité de Laval, district de Montréal, le ou vers le 18 décembre 1965, volé, alors qu’il était muni d’un revolver, une somme d’argent, des obligations et des documents, le tout d’une valeur approximative de $723,300, en contravention des dispositions de l’art. 288(2) du Code criminel—maintenant l’art. 302 d). Pour cette infraction, Côté fut condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement et purgea sa sentence. Près de trois ans après la date de ce vol, soit le 26 novembre 1968, Côté fut trouvé en possession, à Ste-Béatrix, district de Joliette, de bons et obligations constituant, ainsi que reconnu, partie des documents et obligations pour le vol desquels il avait été condamné en 1966. En fait, les officiers de la Sûreté qui, ce jour-là, s’étaient rendus à Ste-Béatrix et dirigés vers un certain lot de terre appartenant à la mère de Côté, y aperçurent Côté qui se dirigeait vers son automobile. Après l’avoir observé pen- dant quelque temps, les agents s’en approchèrent et trouvèrent, placé dans son véhicule, un sac de polythène contenant partie des effets volés et ils en découvrirent, par la suite, une autre partie dans une valise cadenassée, placée dans un baril enfoui sous terre. Côté avait sur sa personne la clef du cadenas de la valise. Il fut mis en état d’arrestation et subséquemment inculpé, sous diverses accusations, de possession illégale selon les dispositions de l’art. 296 C. cr.—maintenant l’art. 312(1). Au procès, présidé par M. le Juge Lagarde de la Cour des Sessions de la Paix, Côté opposa le moyen de défense spécial d’autrefois convict. On produisit alors du consentement de la Couronne et de la défense les dépositions des témoins entendus en 1966 sur l’accusation de vol pour faire preuve comme si ces témoins avaient de nouveau témoigné sur l’accusation de possession illégale et la Couronne apporta en outre sur cette accusation une preuve qui, selon le juge au procès, démontrait notamment que durant les quelques trois années écoulées entre le jour du vol en 1965 et celui où l’appelant fut trouvé en possession de partie des effets volés, ce dernier en avait eu continuellement la possession au sens de l’art. 3(4) du Code criminel. Toutefois, le juge acquitta l’appelant pour un motif de droit, qu’il résuma comme suit: …un prévenu qui est trouvé coupable de vol ne peut pas être trouvé coupable pour les mêmes objets, de possession illégale en vertu de l’article 296 et vice versa. En effet, ce dernier article implique que l’accusé a reçu une chose et retenu une chose sachant qu’elle était volée. Par conséquent, cet article parle d’une remise d’une chose qu’un autre avait déjà en sa possession. Considérant que ce motif était erroné en droit, la Couronne appela de cet acquittement à la Cour d’appel, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’art. 584(1) C. cr.—maintenant l’art. 605(1). La Cour d’appel, alors composée de MM. les Juges Hyde, Taschereau et Salvas, accueillit unanimement cet appel et ordonna un nouveau procès. Les motifs de la décision de la Cour furent ainsi exprimés par M. le Juge Salvas: Je ne discuterai pas la question de savoir si la preuve établit que la possession de Côté a été continue depuis le vol. C’est là une question de fait qui, dans les présents appels, ne nous intéresse pas et j’ajoute qu’à mon avis, elle est sans importance. Je ne puis, en toute déférence, accepter le raisonnement et la conclusion du savant Juge. Notons d’abord que l’infraction de possession (C. Cr. 296) n’est pas incluse dans celle de vol qualifié (C. Cr. 269 et 288). 1962 R.C.S. p. 229 re: Fergusson vs. R. Les termes de l’article 296 (maintenant 312) du Code criminel actuel diffèrent nettement de ceux de l’article 399 de l’ancien code (Voir aussi version anglaise de ces articles). Il est clair que le législateur a changé la loi créant l’infraction de possession (1971 C.A. p. 73, re: R. vs. St-Jean). On ne peut plus décider qu’en principe, une même personne ne peut être le receleur d’une chose qu’elle a volée. Je crois, au contraire, que les termes généraux» «quiconque…a en sa possession quelque chose…» comprennent le voleur de cette chose et partant, que le voleur d’une chose peut aussi, selon les circonstances, être déclaré coupable de possession de cette chose. Il ne peut être déclaré coupable de vol et de possession dans tous les cas. Ainsi, pour prendre un exemple clair, je crois que le voleur trouvé en possession des chose volées sur le lieu et au moment du vol ne peut être déclaré coupable de vol et de possession. Dans ce cas, sa possession est celle du voleur, de celui qui «prend… une chose…» (C. cr. 269, maintenant 283). Elle fait partie de l’acte même du vol. Chaque cas particulier ne présente plus, sur ce point, qu’une question de fait, celle de savoir si la possession du voleur qui est aussi accusé de possession criminelle, est la possession qu’il a prise dans l’acte même de la perpétration du vol. Pour résoudre le problème il faut considérer, en particulier, les éléments de lieu et de temps (25 C.R. p. 151 re: R. vs. Van Dorn). Dans le cas actuel, Côté a volé des biens à «Ville Laval», district de Montréal, le 18 décembre 1965 et il est accusé d’avoir eu la possession d’une partie de ces biens quelque trois ans plus tard, soit le 26 novembre 1968, à Sainte-Béatrix, district de Joliette. Dans ces circonstances, je suis d’opinion que la Couronne était bien fondée, en droit, à loger contre Côté les accusations dans les présentes causes, que le moyen de défense spécial d’autrefois convict présenté par Côté aurait dû être rejeté, que Côté aurait dû être appelé à plaider au mérite des accusations et, le cas échéant, à subir son procès (C. cr. 516 (4)). S’appuyant sur les dispositions de l’art. 597(2) C. cr.—maintenant l’art. 618(2)—qui permettent à une personne, dont l’acquittement a été annulé par la Cour d’appel, d’interjeter appel à la Cour suprême sur une question de droit, l’appelant s’est pourvu à cette Cour. La question de droit en litige est donc de savoir si l’appelant, qui a déjà été condamné pour vol qualifié, peut en raison des circonstances particulières de l’espèce être déclaré coupable sur une accusation de possession illégale des effets qu’il a volés et qui sont demeurés depuis continuellement en sa possession durant une période de quelque trois ans. Il s’agit donc d’interpréter les dispositions de l’art. 296 ou, autrement dit, de définir la nature de l’infraction y décrite et de considérer la question en litige, à la lumière de cette interprétation et des circonstances de cette cause. L’article 296, comme d’ailleurs ce qui est aujourd’hui l’art. 312(1), se lit comme suit: 296. Commet une infraction, quiconque a en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue a) par la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation; ou b) par une action ou omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, si elle avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation. Les dispositions de cet article furent introduites dans le droit criminel canadien par la Loi concernant le droit criminel, 1953-54 (Can.), c. 51. L’article 745 de cette Loi citée sous le titre abrégé de Code criminel et mise en vigueur le 1er avril 1955, abroge le Code criminel précédent, c. 36 des Statuts Revisés du Canada 1927, et partant l’art. 399 de ce Code, qui se lisait comme suit: 399. Est coupable d’un acte criminel et passible de quatorze ans d’emprisonnement, tout individu qui recèle ou garde en sa possession quelque chose obtenue à l’aide d’une infraction punissable par voie d’accusation, ou l’aide d’un acte quelconque commis en quelque lieu que ce soit, et qui, s’il eût été commis au Canada, aurait constitué une infraction punissable par voie de mise en accusation, sachant que cette chose a été ainsi obtenue. S.R., c. 146, art. 399. Les termes de cet article de l’ancien Code prévoyaient donc deux infractions distinctes, soit le recel (receiving) et la rétention (retaining). Il convient à ce point de rappeler ce qui suit:—antérieurement à l’introduction de l’infraction de rétention dans notre droit criminel, par le Code criminel de 1892, c. 29, art. 314, nous ne connaissions que l’infraction de recel, ce qui, par ailleurs, est toujours le cas en Angleterre. Sous le régime des dispositions de l’art. 399 de l’ancien Code, le poids de notre jurisprudence était à l’effet qu’une personne ne pouvait, à l’égard d’une même chose, être reconnue coupable à la fois:—(i) de vol et de recel, parce que le voleur ne peut recevoir de lui-même, (ii) de vol et de rétention, parce que la rétention présuppose l’existence de la bonne foi au moment de la réception de la chose qui a été volée, (iii) de recel et de rétention, parce que le receleur est de mauvaise foi dès qu’il reçoit la chose qui a été volée, ce qui n’est pas la situation dans le cas de la rétention. En somme, le vol d’une part et le recel ou la rétention d’autre part étaient des infractions qui s’excluaient mutuellement et il en était ainsi pour les offenses de rétention et de recel, l’une vis-à-vis l’autre. Le texte ci-dessus de l’art. 296, qui remplace celui de l’art. 399 de l’ancien Code, ne parle plus de recel (receiving) ou de rétention (retaining). A la vérité, si l’on s’en tient strictement au texte, l’infraction consiste à avoir en sa possession quelque chose, sachant que cette chose a été obtenue par la perpétration d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou qui le serait si commise au Canada. Les dispositions du nouveau texte ne sont donc plus dans leur substance, les mêmes que celles du texte antérieur. Aussi bien, ainsi que le prescrit l’art. 36f) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, ce nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. D’autant plus qu’il est d’ailleurs intellectuellement impossible de concevoir qu’un texte décrivant littéralement qu’une seule infraction—la possession illégale—puisse implicitement aussi bien qu’expressément y combiner deux infractions—recel et rétention—qui, en raison de l’essence même de leur nature s’excluent mutuellement. Le nouveau texte est clair et sans ambiguïté. Il doit donc être interprété selon le sens ordinaire des mots employés, ainsi que le veut la règle première et fondamentale en matière d’interprétation. Le pronom indéfini «quiconque» y apparaissant au tout début, signifie, ainsi qu’on s’en exprime notamment au Petit Robert, dictionnaire de la langue française, «toute personne…», «n’importe qui…». Il s’ensuit qu’en regard des règles d’interprétation, rien ne s’oppose désormais à ce que le voleur qui a été condamné et qui est ensuite trouvé en possession de la chose qu’il a volée puisse, en principe, dans certaines circonstances, être, comme toute autre personne, trouvé coupable de possession illégale. Le fait que sa possession soit un élément commun aux deux infractions, ne justifie pas d’exclure de la question et d’ignorer ce qui, à la vérité, est le facteur vital qui les distingue l’une de l’autre et qui est le propre de leur nature respective. Ce caractère vital, dans la commission du vol, réside dans le fait de la soustraction (the taking) ou dans le fait du détournement (the conversion or constructive taking), deux faits qui se situent dans le temps et dans le lieu de façon définie. Dans le cas de la possession illégale ce caractère vital réside dans le fait que la commission de cette infraction n’est chronologiquement possible que postérieurement à celle du vol et que c’est alors la connaissance coupable de la provenance illégale de la chose qui constitue cette offense qui peut se continuer pour un temps indéterminé dans un endroit ou, successivement, dans plusieurs endroits différents. A mon avis, on ne peut pas validement prétendre, d’une part, que la continuation de la possession par le voleur—quelle qu’en soit la durée en semaines, mois ou années—soit toujours la continuation de l’acte du vol, ou si l’on veut, la continuation de la perpétration du vol et on ne peut, d’autre part, validement prétendre qu’à l’instant même et au lieu même où le voleur soustrait ou détourne la chose et en acquiert ainsi la possession, il commet alors l’infraction de la possession illégale visée par l’art. 296. La détermination du moment où l’infraction de vol est complètement consommée et le moment où commence, pour le voleur, l’infraction de possession illégale décrite dans l’art. 296 ne peut être solutionnée dans l’abstrait. Et la difficulté qu’il peut y avoir à déterminer ce moment selon les circonstances de chaque cas, n’affecte pas la substance du droit. Les vues qui précèdent ne sont pas nouvelles. On en trouve l’expression dans ce qui est, je crois, la première décision rapportée, portant spécifiquement sur la question, soit Regina v. Van Dorn[1] où, rendant le jugement unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, M. le Juge Coady déclara ce qui suit: [TRADUCTION] Dans Regina v. Dale, cette Cour a décidé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’accusé avait été à bon droit trouvé coupable de vol et aussi de possession des marchandises volées sachant qu’elles avaient été volées. Dans cette affaire-là, les marchandises avaient été trouvées en la possession de l’accusé quelques mois après le vol. La présente affaire ne diffère pas en principe de cette affaire-là sauf qu’ici les marchandises volées ont été trouvées en possession quelques heures après le vol. La nouvelle infraction d’avoir en sa possession des effets obtenus par le crime est une infraction séparée et distincte des anciennes infractions de recel ou de rétention. L’accusé n’aurait pu être déclaré coupable de vol et de recel puisqu’il ne pouvait recevoir de lui-même, et il ne pouvait non plus être déclaré coupable de vol et de rétention puisque l’infraction de rétention comportait la notion qu’il avait retenu les marchandises en sa possession en sachant, par connaissance acquise après qu’elles étaient venues en sa possession, qu’elles étaient des marchandises volées. Il me paraît que lorsque la possession imputée est si éloignée dans le temps et dans l’espace de l’infraction même de vol qu’elle ne constitue pas le vol ou n’en fait pas partie, ou que lorsque cette possession n’est pas si intimement identifiée dans le temps et dans l’espace avec le vol qu’elle fait partie du vol, elle constitue une infraction séparée et distincte dont une personne peut être déclarée coupable. On a avancé que puisque le vol implique nécessairement la possession physique et temporaire effective, par le voleur, des marchandises au moment en question, alors la possession est nécessairement incluse dans l’acte de vol lui-même et ainsi peut être considérée comme une infraction comprise, et qu’alors le voleur, dans de telles circonstances, ne peut être déclaré coupable à la fois des infractions de vol et de possession. Mais il me paraît qu’on puisse dire que cela est vrai lorsque la possession est éloignée dans le temps et dans l’espace et n’est pas cette possession temporaire qui est accessoire à l’acte de vol. Différentes Cours d’appel provinciales eurent par la suite à considérer ce jugement unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Ce fut, notamment, le cas de la Cour d’appel d’Ontario dans Regina v. Siggins[2], de la Cour suprême en banc de la province de la Nouvelle-Éosse dans Regina v. Fennell[3], et de la Cour d’appel de la province de Québec dans Regina v. St-Jean[4]. Dans l’affaire Siggins supra, l’appelant fut simultanément accusé et déclaré coupable sous différents chefs d’accusations de vol et de possession illégale de véhicules automobiles, propriété de différentes personnes. La Cour d’appel jugea que, dans les circonstances de l’espèce, les condamnations pour vol et les condamnations pour possession illégale ne pouvaient toutes deux être retenues, et les condamnations pour possession illégale furent écartées. La Cour, dont l’attention fut attirée par la Couronne sur la décision de Van Dorn supra, se garda bien d’en répudier le principe et rendit plutôt, à mon avis, une décision d’espèce, ainsi qu’il appert aux déclarations ci-après faites au tout début et dans le corps des raisons données par M. le Juge MacKay qui, avec le concours du Juge en chef Porter, forma la majorité sur la question: A la p. 285: [TRADUCTION] Je suis d’avis que dans les circonstances de l’espèce, les déclarations de culpabilité pour, à la fois, vol et possession, ne peuvent être maintenues, et que le jury ayant trouvé l’accusé cou- pable sous les chefs de vol, il ne peut y avoir de déclaration de culpabilité sous les chefs de possession illégale. A la p. 286: L’avocat de la Couronne nous a signalé l’arrêt R. v. Van Dorn (1956), 116 C.C.C. 325, dans lequel on a jugé que des déclarations de culpabilité pour les deux infractions, soit vol et possession, pouvaient être maintenues lorsque la possession imputée n’est pas si intimement identifiée dans le temps et dans l’espace qu’elle fait partie du vol lui-même. Il se peut que dans certaines circonstances il puisse en être ainsi. Mais dans une affaire comme la présente, où l’appelant était le voleur et avait eu la possession continue du véhicule à moteur à compter du moment où il l’avait volé, je pense que les deux infractions découlent du seul et même acte. Ajoutons que les raisons du jugement dans Siggins supra, ne comportent aucune indication ou analyse des circonstances entourant la perpétration des offenses dont l’appelant fut accusé. Et notons aussi que le contenu des chefs d’accusations, quant à ces circonstances, est d’une imprécision remarquable en ce qu’on s’est limité à alléguer, v.g., que l’infraction du vol du véhicule appartenant à monsieur X avait été commise «on or about the 16th of May, 1958» et que l’infraction de la possession illégale de ce même véhicule avait été commise «in the month of May 1958». Clairement, on ne saurait voir en tout cela des circonstances comparables à celles que nous trouvons dans le cas qui nous occupe. Dans Regina v. Fennell supra, l’appelant, comme dans Siggins supra, fut simultanément accusé et déclaré coupable de vol et de possession illégale des effets volés. La Cour suprême en banc de la Nouvelle-Écosse rejeta l’appel de Fennell. Subséquemment, cependant, la même Cour fut invitée par l’avocat du procureur général à considérer la question de droit qui nous occupe et, comme résultat de la nouvelle audition, les condamnations pour possession illégale furent écartées. La Cour, composée du Juge en chef Ilsley et de MM. les Juges Doull, Parker, Currie et MacDonald, référa à la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Hogg[5], à celle de Van Dorn supra et à celle de Siggins supra. La Cour nota que ce n’était que quelques heures seulement après le vol que l’appelant Fennell avait été trouvé en possession des effets qu’il avait volés. Approuvant implicitement le principe de la décision de Van Dorn supra, M. le Juge Currie, rendant le jugement pour la Cour, déclara à la p. 69: [TRADUCTION] A mon avis, l’arrêt R. v. Siggins devrait être appliqué en l’espèce présente plutôt que celui de l’affaire R. v. Van Dorn, dont les faits peuvent clairement être considérés différents de ceux de la présente affaire. La Couronne a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que l’appelant-défendeur était l’un de ceux qui avaient volé les marchandises, et qu’il en avait eu la possession constante jusqu’au moment où elles ont été trouvées par la G.R.C. quelques heures après le vol. Dans Regina v. St-Jean supra, St-Jean, comme ce fut le cas dans les deux causes précédentes, fut simultanément accusé de vol et de possession illégale des effets volés. Appelé à plaider sur ces accusations, il plaida non coupable sur celle de vol et coupable sur celle de possession illégale. La Couronne s’objecta à l’enregistrement de ce plaidoyer de culpabilité. Cette objection fut rejetée. Et le juge, déclarant qu’il était alors obligé de ce faire, acquitta St-Jean de l’accusation de vol. La Couronne appela de cet acquittement. La Cour d’appel, alors composée de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Casey, Rinfret, Hyde et Rivard, accueillit l’appel, statua que l’acquittement de l’accusation de vol était injustifié, en prononça l’annulation et ordonna la tenue du procès sur cette accusation. MM. les Juges Casey et Hyde auraient de plus, pour leur part, écarté la condamnation sur l’accusation de possession illégale, tout en retenant au procès-verbal l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, de façon à lui donner son plein effet, advenant un acquittement sur l’accusation de vol. M. le Juge en chef Tremblay et M. le Juge Rinfret furent seuls à expliciter leur opinion sur la question de savoir si, en droit, une personne pouvait être à la fois condamnée pour vol et possession illégale des effets volés. Le savant Juge en chef, auquel M. le Juge Rinfret donna son accord, n’a pas été sans noter que la jurisprudence s’est partagée sur le sujet et, en fait, référa à plusieurs décisions dont notamment celles qui sont ci-dessus mentionnées. On trouve au bas de la p. 195 du recueil la raison fondamentale de la réponse affirmative qu’il apporta à la question: L’article 296 du Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, crée une offense toute nouvelle. Il n’est question ni de réception (receiving) ni de rétention (retaining). L’élément de l’offense c’est d’avoir en sa possession. Il convient d’indiquer à ce point que dans le cas qui nous occupe M. le Juge Hyde partage les motifs donnés par M. le Juge Salvas au soutien du jugement a quo ainsi qu’il appert à la p. 109 du dossier imprimé sur appel: [TRADUCTION] Je suis d’accord avec mon collègue, M. le Juge Salvas, que l’appel doit être accueilli et un nouveau procès ordonné. La présente cause doit être considérée différente de l’affaire La Reine c. St. Jean, 1971 C.A. 73, laquelle avait trait à des circonstances très différentes. Je partage avec mon collègue l’avis qu’il peut y avoir une infraction séparée et distincte de possession illégale lorsqu’il y a eu intervalle important entre la prise de possession par le voleur à titre de voleur et la possession des mêmes effets en totalité ou en partie à une date ultérieure. Cela, comme le souligne mon collègue, a été reconnu par la Cour d’appel de Colombie-Britannique dans R. v. Van Dorn, 25 C.R. 151, comme il ressort de l’avis de la Cour donné par le Juge Coady à la page 152… Il pourrait être utile de poursuivre la question et de référer aux décisions où on en a jugé différemment si le point essentiel sur lequel on s’est divisé n’était pas que, d’une part, on reconnaît et que, d’autre part, on méconnaît—soit dit avec le plus grand respect—que le texte de l’art. 296 diffère dans sa substance du texte de l’art. 399 de l’ancien Code et qu’alors, ainsi que le veut, en pareil cas, l’art. 36f) de la Loi d’interprétation supra, le nouveau texte doit être réputé de droit nouveau et ne doit pas être interprété comme une manifestation de la loi que le texte antérieur renfermait et avoir l’effet d’une semblable manifestation. Un seul mot, cependant, sur la décision de cette Cour dans Fergusson v. La Reine supra. La question que cette Cour avait à décider et décida en cette affaire était de savoir si l’infraction de possession illégale est une infraction incluse dans l’infraction de vol qualifié et non pas de savoir, comme c’est le cas en l’espèce, si la même personne peut être à la fois trouvée coupable de vol et de possession illégale à l’égard des mêmes effets. En terminant, je dirais que pour constater que Côté a bien commis deux infractions différentes à l’égard des mêmes effets, il suffit de dire que si la cachette des biens qu’il a volés dans le district de Montréal avait été établie et maintenue par lui trois ans durant dans le district de Joliette sur un lot de terre appartenant à autrui, par suite d’un conseil ou d’un encouragement continu qu’un tiers lui aurait donné à cet effet, ce tiers aurait indiscutablement été partie à une infraction de possession illégale à titre de complice, infraction dont Côté aurait été la partie principale et dont Côté n’aurait certes pu s’exonérer en plaidant qu’il avait déjà été puni pour avoir volé ces effets. Pour toutes ces raisons je rejetterais l’appel. Le jugement des Juges Martland et Pigeon a été rendu par LE JUGE PIGEON—Le 26 avril 1967, l’appelant Louis Côté s’est reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment d’un vol à main armée d’argent et valeurs au montant de $723,300 commis à Laval, le 18 décembre 1965. Sur cet aveu de culpabilité, il fut condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement à compter du 30 décembre 1965. Il purgea sa sentence et, après sa sortie de prison, soit le 26 novembre 1968, il fut trouvé en possession à Ste-Béatrix, district de Joliette, d’une partie importante de valeurs qu’il avait volées près de trois ans auparavant. Certaines de ces valeurs étaient dans sa voiture, le reste dans une valise enfouie sous terre à l’intérieur d’un baril. Il avait sur sa personne la clé du cadenas de la valise. Trois actes d’accusation furent logés l’inculpant d’avoir eu illégalement en sa possession «le ou vers le 26 novembre 1968,» des valeurs au montant de $8,000, $417,715 et $3,400 respectivement, sachant qu’elles avaient «été obtenues par la perpétration… d’un vol, commettant par là un acte criminel prévu à l’art. 296 (aujourd’hui 312) du Code criminel.» A ces accusations l’inculpé plaida «autrefois convict». Le juge du procès accueillit ce plaidoyer. Il statua que la possession que l’inculpé avait le 26 novembre 1968 était la continuation de celle qu’il avait acquise par le vol et qu’un prévenu trouvé coupable de vol ne pouvait pas être déclaré coupable, pour le même objet, de possession illégale. La Cour d’appel jugea cette conclusion mal fondée en droit et ordonna un nouveau procès. De là le pourvoi à cette Cour. A mon avis, la question en litige dans la présente affaire n’est aucunement la même que celle qui a fait l’objet de l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans Regina v. Fennell[6], de ceux de la Cour d’appel de l’Ontario dans Regina v. Hogg[7] et Regina v. Siggins[8], et de celui de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Regina v. Van Dorn[9]. Dans toutes ces affaires-là, l’inculpé avait subi son procès sous les deux chefs d’accusation de vol et de possession illégale. H avait été déclaré coupable sur les deux chefs et la principale question en litige était le bien-fondé de la déclaration de culpabilité sur le deuxième chef. Sauf dans l’affaire Dorn, qui est la plus ancienne, on a laissé subsister seulement la condamnation de vol pour le motif qu’il n’y avait en substance qu’un seul délit. La prise de possession de la chose volée est l’élément essentiel du vol, a-t-on dit, et l’inculpé n’en a pas eu d’autre possession illégale que celle qu’il a obtenue par le vol lui-même. Dans tous ces cas, la possession illégale qui avait fait l’objet de la seconde condamnation était une possession antérieure à la déclaration de culpabilité du crime de vol. Dans le cas présent, la situation est bien différente. L’inculpation vise la possession illégale à une date de plus d’un an subséquente à la condamnation pour vol. Si l’on prend pour acquis le bien-fondé des arrêts les plus récents ci-dessus mentionnés, la question est la suivante: La condamnation antérieure pour vol d’une chose donnée fait-elle obstacle à une inculpation fondée sur la possession illégale de la même chose par le voleur à une époque subséquente à cette condamnation? Vu qu’ici le premier juge a statué qu’il y avait eu continuité dans la possession des biens volés par le voleur malgré son incarcération pendant quelques années, on peut, en prenant également cela pour acquis, poser de façon plus générale la question suivante: Quand l’objet d’une infraction est un état de choses continu comme une possession, une première condamnation fait-elle obstacle à une autre inculpation, si cet état de choses subsiste ultérieurement? Dans Regina v. Siggins, M. le Juge MacKay a dit (à p. 287): [TRADUCTION] …quand l’appelant est le voleur et a eu la possession continue du véhicule à moteur à compter du moment où il Ta volé, je pense que les deux infractions découlent du seul et même acte. Le même acte qui constitue le vol constitue l’infraction de possession illégale. Pour appliquer les principes de l’arrêt Quon, il est, bien entendu, nécessaire de traiter la possession illégale, qu’elle ait été une question de minutes ou une question de mois, comme une seule infraction continue. A mon avis, c’est ce qu’il faut faire. Il serait clairement injuste d’inculper sous des chefs d’accusation distincts pour chaque jour une personne qui a eu la possession d’effets volés durant une période continue d’un mois. C’est seulement lorsque la loi créant l’infraction prévoit qu’il doit y avoir une infraction distincte ou des sanctions distinctes pour des périodes successives qu’une infraction continue peut être divisée en plusieurs infractions… Cela doit évidemment se lire dans le contexte de l’affaire: il n’y était question que d’une inculpation fondée sur une infraction antérieure à la première condamnation. Plus tard il en est autrement car la condamnation prononcée ne se rapporte certainement pas à l’avenir. L’inculpé ne devient pas justifié de continuer à enfreindre la loi parce qu’il a été une fois déclaré coupable. Ainsi, il n’est pas douteux qu’une personne trouvée coupable de tenir une maison de débauche peut, si elle continue à la tenir, être condamnée de nouveau: le par. (4) de l’art. 193 implique qu’il en est ainsi. La règle que l’on ne doit pas multiplier les accusations s’applique à cette infraction-là comme à toute autre. Mais ce n’est pas multiplier indûment les accusations que de porter une nouvelle plainte après une première condamnation lorsque l’illégalité se poursuit. Dans le Corpus Juris Secundum, au vol. 22, par. 281, on lit ce qui suit: [TRADUCTION] Une poursuite pour une infraction continue empêche une poursuite subséquente pour la même infraction commise à quelque époque que ce soit avant la première poursuite. Cependant, elle n’empêche pas une poursuite subséquente pour l’infraction qui se continue par la suite, car il s’agit alors d’une nouvelle violation de la loi… Parmi les nombreux arrêts cités à l’appui de cette proposition, je ne mentionnerai que le plus récent: Dapper v. Municipal Court San Diego Judicial District[10]. Le dernier paragraphe de cet arrêt de la Cour d’appel de la Californie se lit comme suit (à p. 342): [TRADUCTION] La prétention de Dapper qu’il ne peut y avoir qu’une seule poursuite pour un crime continu (21 Am. Jur. 2d, Criminal Law, par. 183, p. 240) s’applique lorsque pour un crime continu, comme la polygamie, on inculpe une personne d’infractions distinctes qui ont toutes été commises durant la période qu’embrasse l’acte d’accusation. Il a été décidé qu’il n’y a qu’une seule infraction jusqu’au jour où la mise en accusation est faite. (Ex parte Nielsen, 131 U.S. 176, 9 S.Ct. 672, 675, 33 L.Ed. 118). La règle ne s’applique pas lorsque la seconde inculpation est portée après la condamnation pour la première infraction. Une condamnation pour une nuisance ne permet pas au coupable de continuer à la maintenir impunément. A mon avis, M. le Juge Salvas avait parfaitement raison de dire dans ses motifs en Cour d’appel que la question de savoir si la possession de Côté avait été continue depuis le vol était, dans le cas présent, sans intérêt et sans importance. Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. LE JUGE RITCHIE—Je souscris à l’avis du Juge en chef Fauteux. A mon avis, les circonstances spéciales en l’espèce démontrent une nette interruption de continuité entre l’infraction de vol qualifié pour laquelle l’appelant a été originairement condamné, et celle de possession à l’encontre des dispositions de l’art. 269 du Code criminel (maintenant le par. (1) de l’art. 312) pour laquelle il fut subséquemment mis en accusation. En conséquence, il s’agit de deux infractions distinctes. LE JUGE LASKIN (dissident)—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement préparés par le Juge en chef mais en me fondant sur les mêmes faits que lui j’en arrive à une conclusion différente. Effectivement les faits ne sont pas contestés et seule une question de droit est soulevée. L’accusé s’est reconnu coupable en 1966 d’avoir volé, alors qu’il était muni d’une arme offensive, des obligations du gouvernement (ce qui constituait un «vol qualifié» en vertu de l’art. 288, al. d), du Code criminel, aujourd’hui l’art. 312, al. d)) et il a été condamné à trois ans et quatre mois d’emprisonnement à compter du 30 décembre 1965. D s’est également reconnu coupable sous certaines autres inculpations reliées à ces obligations et à d’autres valeurs et s’est vu imposer à l’égard de ces autres inculpations des peines confondues avec la première (aucune d’elles ne dépassant trois ans et quatre mois). Il a purgé la peine imposée pour le vol qualifié et, le ou vers le 26 novembre 1968, après sa sortie de prison, il a retiré les obligations de l’endroit où elles étaient cachées. Par la suite, la police, qui était sur la piste de l’accusé, a retrouvé les obligations dans une valise. La clé du cadenas de cette valise était sur la personne de l’accusé. Le 27 novembre 1968, il a été traduit devant un magistrat sous une inculpation de recel (receiving) (modifiée par la suite en une inculpation de posses
Source: decisions.scc-csc.ca
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