Chowdhury c. Canada (Procureur général)
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Chowdhury c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-31 Référence neutre 2006 CF 663 Numéro de dossier IMM-4002-05 Contenu de la décision Date : 20060531 Dossier : IMM-4002-05 Référence : 2006 CF 663 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la présente demande, M. Shafiqur Rahman Chowdhury sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de renvoi en date du 10 juin 2005. Dans cette décision, l’agent a rejeté la requête du demandeur pour que l’on reporte son renvoi du Canada en vertu d’une mesure de renvoi prise antérieurement. [2] Le demandeur a fait valoir qu’il ne peut pas être renvoyé du Canada sans que l’on procède à un examen des risques avant renvoi. Cela présuppose que le demandeur en a fait la demande. [3] Le demandeur soutient que son consultant en immigration a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en décembre 2003, mais rien ne démontre que Citoyenneté et Immigration Canada l’a reçue. Il n’y a pas non plus de preuve déposée à l’appui de cette demande, de la part d’une personne ayant une connaissance véritable des faits, attestant que la demande d’examen des risques avant renvoi a bel et bien été présentée. [4] Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce q…
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Chowdhury c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-31 Référence neutre 2006 CF 663 Numéro de dossier IMM-4002-05 Contenu de la décision Date : 20060531 Dossier : IMM-4002-05 Référence : 2006 CF 663 Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY ENTRE : SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Dans la présente demande, M. Shafiqur Rahman Chowdhury sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de renvoi en date du 10 juin 2005. Dans cette décision, l’agent a rejeté la requête du demandeur pour que l’on reporte son renvoi du Canada en vertu d’une mesure de renvoi prise antérieurement. [2] Le demandeur a fait valoir qu’il ne peut pas être renvoyé du Canada sans que l’on procède à un examen des risques avant renvoi. Cela présuppose que le demandeur en a fait la demande. [3] Le demandeur soutient que son consultant en immigration a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi en décembre 2003, mais rien ne démontre que Citoyenneté et Immigration Canada l’a reçue. Il n’y a pas non plus de preuve déposée à l’appui de cette demande, de la part d’une personne ayant une connaissance véritable des faits, attestant que la demande d’examen des risques avant renvoi a bel et bien été présentée. [4] Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce qui est de reporter un renvoi : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 7 Imm. L.R. (3d) 141 (C.F. 1re inst.). S’il existe une mesure de renvoi valable et exécutoire, le renvoi immédiat devrait être la règle, et le report l’exception. Il ne convient d’annuler une décision de report que si elle est manifestement déraisonnable : Arroyo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 260. [5] Dans les circonstances, il n’était pas manifestement déraisonnable que l’agent de renvoi agisse en prenant acquis qu’il n’y avait pas d’examen des risques avant renvoi en instance. Les motifs de report invoqués étaient des considérations d’ordre humanitaire, et celles-ci ne sont pas une justification suffisante : Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2002), 20 Imm. L.R. (3d) 97, 2002 CFPI 113 (C.F. 1re inst.); Boniowski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 44 Imm. L.R. (3d) 31, 2004 CF 1161. [6] Aucune question de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée. JUGEMENT IL EST ORDONNÉ que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée. « Richard G. Mosley » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4002-05 INTITULÉ DE LA CAUSE : SHAFIQUR RAHMAN CHOWDHURY et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 mai 2006 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MOSLEY DATE DES MOTIFS : Le 31 mai 2006 COMPARUTIONS : Rezaur Rhaman POUR LE DEMANDEUR Joanna Hill POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : REZAUR RAHMAN Avocat Ottawa (Ontario) POUR LE DEMANDEUR JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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