R. c. Zora
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R. c. Zora Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-06-18 Référence neutre 2020 CSC 14 Recueil [2020] 2 RCS 3 Numéro de dossier 38540 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Zora, 2020 CSC 14, [2020] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 4 décembre 2019 Jugement rendu : 18 juin 2020 Dossier : 38540 Entre : Chaycen Michael Zora Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Vancouver Area Network of Drug Users, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Pivot Legal Society et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 127) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer) Chaycen Michael Zora Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, proc…
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R. c. Zora Collection Jugements de la Cour suprême Date 2020-06-18 Référence neutre 2020 CSC 14 Recueil [2020] 2 RCS 3 Numéro de dossier 38540 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Zora, 2020 CSC 14, [2020] 2 R.C.S. 3 Appel entendu : 4 décembre 2019 Jugement rendu : 18 juin 2020 Dossier : 38540 Entre : Chaycen Michael Zora Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Vancouver Area Network of Drug Users, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Pivot Legal Society et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 127) La juge Martin (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Kasirer) Chaycen Michael Zora Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Vancouver Area Network of Drug Users, British Columbia Civil Liberties Association, Association canadienne des libertés civiles, Independent Criminal Defence Advocacy Society, Pivot Legal Society et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Répertorié : R. c. Zora 2020 CSC 14 No du greffe : 38540. 2019 : 4 décembre; 2020 : 18 juin. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit criminel — Omission de se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement — Éléments de l’infraction — Mens rea — Prévenu déclaré coupable d’omission de se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement après avoir omis de répondre à la porte lorsque la police s’est rendue à sa résidence — La mens rea pour l’infraction d’omission de se conformer aux conditions d’une promesse ou d’un engagement doit‑elle être évaluée en fonction d’une norme subjective ou objective? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 145(3) . Z a été accusé d’infractions relatives aux drogues et a obtenu une mise en liberté sous conditions, notamment un couvre-feu et l’exigence de se présenter à la porte de sa résidence dans un délai de cinq minutes lorsque la police ou une personne en charge de la surveillance de sa liberté sous caution se présente pour confirmer qu’il respecte le couvre-feu. À deux reprises, Z ne s’est pas présenté à sa porte lorsque la police s’est rendue à sa résidence, et il a été inculpé en vertu du par. 145(3) du Code criminel de deux chefs d’accusation pour ne pas avoir respecté son couvre-feu et de deux chefs relatifs au manquement à sa condition de répondre à la porte. Z a présenté une preuve démontrant qu’il était dans sa chambre à coucher et qu’il lui aurait été difficile, voire impossible, d’entendre quelqu’un sonner ou frapper à la porte d’entrée. Le juge du procès a acquitté Z relativement aux allégations de violation du couvre-feu mais l’a déclaré coupable des deux chefs d’accusation d’omission de se présenter à la porte. Le juge d’appel des poursuites sommaires a rejeté l’appel de Z et conclu qu’une mens rea objective était suffisante pour une déclaration de culpabilité en vertu du par. 145(3) et que son comportement constituait un écart marqué par rapport à ce qu’une personne raisonnable aurait fait pour s’assurer qu’elle respectait ses conditions de mise en liberté sous caution. La Cour d’appel a rejeté l’appel de Z. Les juges majoritaires de la cour ont conclu que le par. 145(3) créait une infraction fondée sur une obligation qui nécessitait seulement une mens rea objective. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, les déclarations de culpabilité de Z sont annulées et la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs relatifs à l’omission de répondre à la porte est ordonnée. En vertu du par. 145(3) du Code criminel , la Couronne est tenue de prouver la mens rea subjective. Elle doit établir que la personne prévenue a commis un manquement à une condition d’une promesse, d’un engagement ou d’une ordonnance sciemment ou par insouciance. En conséquence, la tenue d’un nouveau procès est nécessaire concernant les deux chefs accusant Z d’avoir omis de répondre à la porte de sa résidence, en raison de l’erreur commise par les tribunaux d’instance inférieure, qui ont appliqué une norme de faute objective. Pour la plupart des crimes, la forme de mise en liberté par défaut est la libération de la personne prévenue sur promesse d’être présente au procès, sans autres conditions. Des conditions de mise en liberté sous caution peuvent être imposées, mais seulement si elles sont clairement énoncées, les moins nombreuses possible, nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible dans les circonstances et suffisamment liées aux risques que pose la personne prévenue au regard des motifs de détention prévus au par. 515(10) : assurer la présence de la personne prévenue au tribunal, assurer la protection ou la sécurité du public ou ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice. La détermination des conditions de mise en liberté sous caution doit être conforme à la présomption d’innocence et au droit de ne pas se voir privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable garanti par l’al. 11 e ) de la Charte canadienne des droits et libertés . De plus, l’art. 515 du Code criminel codifie le principe de l’échelle, selon lequel la forme de mise en liberté et les conditions de celle‑ci imposées à la personne prévenue ne doivent pas être plus sévères que ce qui est nécessaire pour répondre aux risques énumérés au par. 515(10). Seules les conditions qui sont expressément adaptées à la situation personnelle de la personne prévenue peuvent satisfaire aux critères exigés. Les conditions de mise en liberté sous caution se veulent donc des normes de comportement particularisées conçues pour limiter les risques énoncés dans la loi que pose une personne en particulier et doivent être imposées avec retenue. La retenue est nécessaire parce que les conditions de mise en liberté sous caution restreignent la liberté d’une personne présumée innocente de l’infraction sous-jacente et, par l’infraction prévue au par. 145(3), créent de nouvelles sources de responsabilité criminelle éventuelle propre à la personne prévenue visée. Le paragraphe 145(3) du Code criminel prévoit une infraction mixte qui s’applique aux manquements à des conditions imposées à une personne prévenue dans une ordonnance judiciaire lorsque celle-ci est en liberté avant le procès, en attendant la détermination de la peine ou pendant un appel. Il s’agit d’un crime contre l’administration de la justice qui entraîne une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Toute personne prévenue est par conséquent passible d’un emprisonnement en vertu du par. 145(3) si elle manque à une condition de sa mise en liberté sous caution, même si en fin de compte elle n’est déclarée coupable d’aucun crime pour lequel elle était initialement accusée. Dans bien des cas, la personne prévenue s’expose à des sanctions pénales pour une conduite qui, n’eût été la condition de sa mise en liberté sous caution imposée, constituerait un exercice légal de sa liberté personnelle. Par conséquent, l’élément de faute qu’exige le par. 145(3) a des conséquences d’une portée considérable sur les libertés civiles et le fonctionnement équitable et efficace de la mise en liberté sous caution dans notre pays, et il existe un lien direct entre les conditions qui peuvent être imposées dans une ordonnance de mise en liberté sous caution et l’intention législative de criminaliser le manquement à celles-ci aux termes du par. 145(3). Afin de déterminer la mens rea qu’exige le par. 145(3), il faut dégager la norme de faute que voulait le Parlement. La présomption est que le Parlement veut qu’un crime s’accompagne d’une faute subjective à moins qu’il existe une intention claire de la part du Parlement d’écarter la présomption. S’il existe une ambiguïté quant à la mens rea requise pour une infraction criminelle prévue dans le Code criminel , alors la présomption n’a pas été écartée. Le texte et le contexte du par. 145(3) laissent entendre que le Parlement voulait que la norme de la faute subjective s’applique. Le texte du par. 145(3) est neutre en ce sens qu’il n’indique pas une intention claire de la part du Parlement à l’égard d’une mens rea subjective ou objective. L’absence de mots exprès indiquant une intention subjective ne suffit pas, à elle seule, à écarter la présomption de mens rea subjective. De plus, rien n’établit une intention claire de créer une infraction fondée sur une obligation qui appelle une mens rea objective. Les infractions fondées sur des obligations se rapportent à des obligations légales très différentes de celle de se conformer aux conditions d’une ordonnance judiciaire. De plus, contrairement à ces infractions fondées sur des obligations, les conditions de mise en liberté sous caution n’imposent pas une norme de conduite minimale uniforme en fonction d’intérêts de la société plutôt que des normes de conduite personnelles. Le Parlement a adopté un système de mise en liberté sous caution basé sur un processus individualisé et l’ordonnance de mise en liberté sous caution devrait énumérer des normes de conduite personnalisées et précises. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de recourir à une norme sociale uniforme pour bien comprendre à quelle norme de diligence on s’attend que se conforme la personne prévenue dans le cadre du respect des conditions de sa mise en liberté sous caution, et il n’est pas nécessaire d’examiner ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances pour comprendre l’obligation imposée par le par. 145(3). De plus, la nature hautement individualisée des conditions de mise en liberté sous caution exclut la possibilité d’une norme sociale uniforme de conduite qui serait applicable à toutes les éventuelles infractions d’omission de se conformer à une condition. Les conditions de mise en liberté sous caution et les risques auxquels elles répondent varient aussi énormément parmi les individus faisant l’objet d’une mise en liberté, de sorte qu’il n’est pas sensé de renvoyer aux concepts d’écart « marqué » ou « simple » par rapport à la norme de la personne raisonnable. L’infraction prévue au par. 145(3) n’est pas comparable aux autres infractions dont la perpétration suppose une faute objective, et la mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable ne peut être comparée à une activité réglementée que l’on entreprend volontairement. D’ailleurs, l’infraction d’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté sous caution est similaire à celle du défaut de se conformer à une ordonnance de probation pour laquelle une mens rea subjective est requise. L’exigence d’une faute subjective cadre avec les pénalités et les conséquences qui découlent d’une déclaration de culpabilité aux termes du par. 145(3). Une déclaration de culpabilité a des répercussions profondes sur le droit à la liberté de la personne contrevenante, y compris l’emprisonnement même si la personne contrevenante est acquittée de l’infraction sous-jacente ou des conditions additionnelles imposées dans le cadre d’une peine. Une déclaration de culpabilité au titre du par. 145(3) engendre un casier judiciaire ou l’alourdit. Aussi, le fait de faire l’objet d’une accusation en vertu du par. 145(3) inverse le fardeau de la preuve en imposant aux personnes prévenues la charge de démontrer pourquoi elles devraient être à nouveau libérées sous caution. Les déclarations de culpabilité antérieures prononcées en vertu du par. 145(3) peuvent également être prises en compte lors d’enquêtes sur le cautionnement tenues relativement à des infractions ultérieures et mener à ce que la mise en liberté sous caution soit refusée ou à des conditions de mise en liberté sous caution plus sévères pour des infractions ultérieures non liées. Les accusations de manquement s’accumulent souvent rapidement, menant à un cercle vicieux de conditions de mise en liberté sous caution de plus en plus nombreuses et sévères, plus d’accusations de manquement et finalement la détention avant procès. Ces conséquences graves présupposent que la personne a violé sa condition de mise en liberté sous caution sciemment, et non par inadvertance. L’intention du Parlement d’exiger une faute subjective ressort également de l’objectif distinct du par. 145(3), soit de punir et dissuader les personnes prévenues qui manquent sciemment ou par insouciance à leurs conditions de mise en liberté sous caution. Le Parlement ne voulait pas que les sanctions pénales soient le principal moyen de gérer les risques ou les préoccupations associés aux individus libérés sous conditions. De tels risques ou préoccupations doivent être pris en compte par l’établissement de conditions qui sont minimales, raisonnables, nécessaires, les moins sévères possible et suffisamment liées au risque que pose la personne prévenue; des modifications à ces conditions lorsque cela est nécessaire, au moyen de révisions de la mise en liberté sous caution et de l’annulation des ordonnances de mise en liberté sous caution; et la révocation de la mise en liberté sous caution lorsque les conditions ne sont pas respectées. Les accusations portées en vertu du par. 145(3) ne sont pas, et ne devraient pas être, le principal moyen d’atténuer le risque. La révision d’une mise en liberté sous caution constitue la principale façon de contester ou de modifier des conditions de mise en liberté sous caution. La révocation de la mise en liberté sous caution en vertu de l’art. 524 du Code criminel et les accusations criminelles en vertu du par. 145(3) ont pour effet combiné de favoriser le respect des conditions de mise en liberté sous caution, mais elles ont des objectifs législatifs distincts et différents. L’article 524 joue un rôle de gestion de risque; le par. 145(3) vise à punir et dissuader certaines conduites. Le paragraphe 145(3) est une mesure de dernier recours lorsque les autres outils de gestion du risque n’ont pas rempli leur fonction. L’effet de dissuasion individuelle n’existe que peu ou pas si la personne accusée ignorait qu’elle faisait quelque chose de mal. Pour être dissuadée d’adopter la conduite interdite, la personne accusée doit savoir quelle norme de comportement elle doit respecter et que sa conduite n’y répond pas. L’exigence voulant que les conditions de mise en liberté sous caution soient adaptées à la personne prévenue indique qu’il faut une mens rea subjective de manière à ce que les caractéristiques individuelles de celle-ci seront prises en considération lors de l’établissement des conditions de mise en liberté sous caution et en cas de manquement à celles‑ci. Exiger une mens rea subjective renforce, reflète et respecte l’approche individualisée que commande l’imposition des conditions de mise en liberté sous caution. En pratique, le nombre de conditions de mise en liberté sous caution inutiles et déraisonnables, et la croissance du nombre d’accusations de manquement à une condition, indiquent que les conditions de mise en liberté sous caution ne sont pas suffisamment individualisées. La majorité des ordonnances de mise en liberté sous caution prévoient de nombreuses conditions qui souvent ne tiennent manifestement pas compte des risques que pose la personne prévenue. Une culture d’aversion du risque contribue à ce que les tribunaux imposent des conditions excessives. Le caractère expéditif des enquêtes sur le cautionnement engendre aussi une culture de consentement, qui aggrave le manque de retenue dans l’imposition de conditions de mise en liberté excessives et qui incite les personnes prévenues à consentir à des conditions sévères de mise en liberté plutôt qu’à courir le risque d’être détenues. L’imposition de conditions sévères touche de façon disproportionnée les populations vulnérables et marginalisées, notamment celles vivant dans la pauvreté ou aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou des maladies mentales, ainsi que les personnes autochtones. La présence d’un trop grand nombre de conditions inutiles, excessives et sévères fournit le contexte législatif pertinent pour conclure qu’il n’y a aucune intention claire du Parlement d’écarter la norme présumée de faute subjective pour le par. 145(3) et illustre la nécessité de faire preuve de retenue et d’examiner attentivement les conditions de mise en liberté sous caution. Selon les principes de retenue et de l’échelle, quiconque propose d’ajouter des conditions de mise en liberté sous caution doit chercher à savoir quels risques se poseraient si la personne prévenue était libérée sans condition. Seules les conditions qui ciblent le risque de fuite de la personne prévenue, le risque d’atteinte à la protection ou à la sécurité du public ou le risque que le public perde confiance envers l’administration de la justice sont nécessaires. La condition de mise en liberté sous caution doit atténuer le risque qui empêcherait autrement la libération de la personne prévenue sans cette condition. Les conditions ne peuvent être imposées de façon injustifiée ou dans un but punitif et ne devraient pas être fondées sur un comportement. Elles doivent être suffisamment liées aux risques définis dans la loi, définies aussi étroitement que possible pour réaliser leur objectif et raisonnables. Elles ne seront raisonnables que si, de façon réaliste, elles peuvent être et seront respectées par la personne prévenue. Elles ne peuvent contrevenir à une loi fédérale ou provinciale ou encore à la Charte , et doivent être claires, peu intrusives et proportionnées à tout risque précis que pose la personne prévenue. L’établissement des conditions de mise en liberté sous caution est un processus individualisé dans le cadre duquel des conditions normalisées, systématiques ou types n’ont pas leur place, peu importe que la mise en liberté sous caution soit contestée ou qu’elle résulte d’un consentement. Certaines conditions précises non énumérées sont couramment incluses dans les ordonnances de mise en liberté, mais il faut qu’elles soient examinées afin de s’assurer que chaque condition est nécessaire, raisonnable, le moins sévère possible et suffisamment lié à un risque mentionné au par. 515(10). Toutes les personnes qui jouent un rôle dans le système de mise en liberté sous caution sont tenues d’agir avec retenue et d’examiner attentivement les conditions de mise en liberté sous caution qu’elles proposent ou imposent. La Couronne, la défense et les tribunaux ont l’obligation de respecter les principes de la retenue et de la révision. En dernier ressort, l’obligation de s’assurer que les ordonnances de mise en liberté sous caution sont appropriées incombe aux entités judiciaires. Ces obligations s’appliquent aussi aux mises en liberté avec consentement. Les entités judiciaires ne devraient pas systématiquement remettre en question les propositions conjointes, mais elles ont toutefois ont le pouvoir discrétionnaire de rejeter les propositions trop larges et doivent agir avec prudence dans l’examen et l’approbation des ordonnances de mise en liberté sous caution obtenues avec consentement. La mens rea subjective de l’infraction prévue au par. 145(3) peut être établie lorsque la Couronne prouve : (1) que la personne prévenue connaissait les conditions de sa mise en liberté sous caution ou faisait preuve d’aveuglement volontaire à leur égard; et (2) que la personne prévenue a sciemment omis d’agir conformément aux conditions de sa mise en liberté sous caution, ou qu’elle faisait preuve d’aveuglement volontaire face aux circonstances et qu’elle a omis de se conformer aux conditions malgré le fait qu’elle les connaissait, ou la personne prévenue a par insouciance omis d’agir conformément aux conditions, c’est-à-dire qu’elle était consciente qu’il y avait un risque important et injustifié que sa conduite ne respecte pas les conditions mais qu’elle n’a pas cessé d’agir de la sorte. L’oubli véritable d’une condition pourrait constituer une erreur de fait qui écarterait la mens rea. La personne prévenue n’est pas tenue d’être au courant des conséquences juridiques ou de la portée de la condition à laquelle elle est assujettie, mais elle doit savoir qu’elle est liée par la condition. La connaissance dans ce deuxième élément de la mens rea signifie que la personne prévenue doit être consciente des circonstances factuelles qui exigent qu’elle agisse (ou s’abstienne d’agir) pour se conformer aux conditions, ou fasse preuve d’aveuglement volontaire à leur égard. Ce deuxième élément de la mens rea peut aussi être prouvé en démontrant que la personne prévenue a fait preuve d’insouciance. La connaissance du risque est essentielle pour qu’il y ait insouciance — la personne prévenue doit connaître les conditions de sa mise en liberté sous caution et le risque que se présentent les circonstances factuelles qui exigent qu’elle agisse (ou s’abstienne d’agir) pour se conformer aux conditions de sa mise en liberté sous caution. L’insouciance est une norme subjective et la personne prévenue doit être consciente que sa conduite créait un risque important de manquement aux conditions de sa mise en liberté sous caution ainsi que de tout facteur faisant en sorte que le risque n’était pas justifié. En l’espèce, il convient d’ordonner la tenue d’un nouveau procès en raison de l’erreur de droit commise par les tribunaux d’instance inférieure, qui ont appliqué une norme de faute objective plutôt que subjective pour l’infraction prévue au par. 145(3). Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation où la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel s’applique — le fait d’arrêter la mauvaise norme de faute ne constitue pas une erreur inoffensive ou négligeable. La mens rea subjective aurait obligé le juge du procès à tenir compte de l’état d’esprit de Z, ce qui aurait de toute évidence pu avoir une incidence sur le verdict. La preuve n’est pas à ce point accablante qu’une déclaration de culpabilité est inévitable. Un nouveau procès est donc nécessaire pour déterminer si Z a omis sciemment ou par insouciance de se conformer à ses conditions. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509; R. c. Ludlow, 1999 BCCA 365, 125 B.C.A.C. 194; R. c. Tunney, 2018 ONSC 961, 44 C.R. (7th) 221; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. St-Cloud, 2015 CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328; R. c. Oland, 2017 CSC 17, [2017] 1 R.C.S. 250; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Myers, 2019 CSC 18, [2019] 2 R.C.S. 105; R. c. Schab, 2016 YKTC 69, 35 C.R. (7th) 48; R. c. Prychitko, 2010 ABQB 563, 618 A.R. 146; R. c. Penunsi, 2019 CSC 39, [2019] 3 R.C.S. 91; R. c. McCormack, 2014 ONSC 7123; R. c. Burdon, 2010 ABCA 171, 487 A.R. 220; R. c. Rowan, 2018 ABPC 208; R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Naglik, [1993] 3 R.C.S. 122; R. c. Custance, 2005 MBCA 23, 194 C.C.C. (3d) 225; R. c. Legere (1995), 22 O.R. (3d) 89; R. c. Lemay, 2018 QCCS 1956; R. c. J.A.D., 1999 SKQB 262, 187 Sask. R. 95; R. c. Howe, 2014 NBQB 259, 430 R.N.-B. (2e) 202; R. c. Mullin, 2003 YKTC 26, 13 C.R. (6th) 54; R. c. Selamio, 2002 NWTSC 15; R. c. Josephie, 2010 NUCJ 7; R. c. Ritter, 2007 ABCA 395, 422 A.R. 1; R. c. Loutitt, 2011 ABQB 545, 527 A.R. 212; R. c. Lofstrom, 2016 ABPC 197, 39 Alta. L.R. (6th) 367; R. c. Al Khatib, 2014 NSPC 62, 350 N.S.R. (2d) 133; R. c. A.M.Y., 2017 NSSC 99; R. c. L.T.W., 2004 CanLII 2897; R. c. Companion, 2019 CanLII 119787; R. c. Hammoud, 2012 ABQB 110, 534 A.R. 80; R. c. Qadir, 2016 ABPC 27; R. c. Osmond, 2006 NSPC 52, 248 N.S.R. (2d) 221; R. c. Brown, 2012 NSPC 64, 319 N.S.R. (2d) 128; R. c. Foote, 2018 CanLII 38297; R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269; R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914; R. c. Moser (1992), 7 O.R. (3d) 737; R. c. Goleski, 2014 BCCA 80, 307 C.C.C. (3d) 1, aff’d 2015 CSC 6, [2015] 1 R.C.S. 399; R. c. Santeramo (1976), 32 C.C.C. (2d) 35; R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941; R. c. Eby, 2007 ABPC 81, 77 Alta. L.R. (4th) 149; R. c. Bingley, 2008 BCPC 245; R. c. Laferrière, 2013 QCCA 944; R. c. John, 2015 ONSC 2040; R. c. Bremmer, 2006 ABPC 93; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Omeasoo, 2013 ABPC 328, 94 Alta. L.R. (5th) 244; R. c. Parsons (1997), 161 Nfld. & P.E.I.R. 145; R. c. Morris, 2013 ONCA 223, 305 O.A.C. 47; R. c. Badgerow, 2010 ONCA 236, 260 O.A.C. 273; R. c. T.J.J., 2011 BCPC 155; R. c. Mehan, 2016 BCCA 129, 386 B.C.A.C. 1; R. c. Birtchnell, 2019 ONCJ 198, [2019] O.J. No. 1757 (QL); R. c. Coombs, 2004 ABQB 621, 369 A.R. 215; R. c. Murphy, 2017 YKSC 34; Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 R.C.S. 165; R. c. S.K., 1998 CanLII 13344; R. c. McDonald, 2010 ABQB 770; R. c. K. (R.), 2014 ONCJ 566; R. c. 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Brown, 2008 ABPC 128, 445 A.R. 211; R. c. Chen, 2006 MBQB 250, 209 Man. R. (2d) 181; R. c. Withworth, 2013 ONSC 7413, 59 M.V.R. (6th) 160; R. c. Syblis, 2015 ONCJ 73; R. c. Blazevic (1997), 31 O.T.C. 10; R. c. Hutchinson (1994), 160 A.R. 58; R. c. Nedlin, 2005 NWTTC 11, 32 C.R. (6th) 361; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Buzzanga (1979), 25 O.R. (2d) 705; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. Hamilton, 2005 CSC 47, [2005] 2 R.C.S. 432; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 11 e ) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , art. 2, « juge de paix », 19, Partie IV, 145(2), (3) [aj. 2018, c. 29, art. 9(7)], (4), (5) [aj. 2019, c. 25, art. 4(7)], (5.1), 161(1) à (4), 215 à 217.1, 469, 493, « juge », 493.1, 493.2, 515, 518(1)c)(iii), 520, 521, 522(4), 523(2), 523.1, 524, 680, 686(1)b)(iii), 733.1, Partie XXV, 811a), b). Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . Loi sur la réforme du cautionnement, S.C. 1970‑71-72, c. 37, art. 133(3) [dans S.R.C. 1970, c. 2 (2e suppl.), art. 4]. Doctrine et autres documents cités Ashworth, Andrew, and Lucia Zedner. Preventive Justice, Oxford, Oxford University Press, 2014. Beattie, Karen, André Solecki et Kelly E. Morton Bourgon. Les caractéristiques de la détention et de la mise en liberté par la police et par le tribunal : Données tirées de l’Étude de l’Efficacité du Système de Justice, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2013. 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Christine Mainville, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Jason B. Gratl et Toby Rauch-Davis, pour l’intervenant Vancouver Area Network of Drug Users. Alexandra Luchenko, Roy W. Millen et Danny Urquhart, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Danielle Glatt, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Matthew Nathanson et Chantelle van Wiltenburg, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. David N. Fai et Caitlin Shane, pour l’intervenante Pivot Legal Society. Nicholas St-Jacques et Pauline Lachance, pour l’intervenante l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Martin — I. Introduction [1] Tout individu accusé d’avoir commis un crime est présumé innocent et a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. La plupart des personnes prévenues ne sont pas détenues sous garde entre la date de l’accusation et le procès parce que le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 (« Code »), et la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») exigent en règle générale qu’elles fassent l’objet d’une libération communément appelée « mise en liberté sous caution »[1]. Les personnes prévenues qui ne sont pas remises en liberté par la police sont conduites devant une entité judiciaire (c.‑à‑d. juge de paix ou juge)[2] pour une enquête sur le cautionnement. Pour la plupart des crimes, la forme de mise en liberté par défaut est la libération de la personne prévenue sur promesse d’être présente au procès, sans conditions restreignant ses activités ou actions (par. 515(1) du Code ). Toutefois, l’entité judiciaire peut imposer des conditions de mise en liberté si la Couronne la convainc que des restrictions particulières doivent être prises pour assurer la présence de la personne prévenue au tribunal, pour assurer la protection ou la sécurité du public ou pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice (par. 515(10); R. c. Antic, 2017 CSC 27, [2017] 1 R.C.S. 509, par. 21, 34 et 67j)). [2] Le Parlement a créé une infraction criminelle distincte pour le manquement aux conditions de mise en liberté sous caution au par. 145(3) du Code [3]. Il s’agit d’un crime contre l’administration de la justice qui entraîne une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Toute personne prévenue est par conséquent passible d’un emprisonnement en vertu du par. 145(3) si elle manque à une condition de sa mise en liberté sous caution, même si en fin de compte elle n’est déclarée coupable d’aucun crime pour lequel elle était initialement accusée. Dans bien des cas, la personne prévenue s’expose à des sanctions pénales pour une conduite qui, n’eût été les conditions de sa mise en liberté sous caution, constituerait un exercice légal de sa liberté personnelle. Comme l’élément essentiel de l’infraction est l’omission de se conformer à une ordonnance judiciaire, il n’y a souvent pas de victime ni de violence, ni de préjudice direct au public ou de dommages directs causés à des biens. [3] L’appelant, M. Zora, interjette appel de ses déclarations de culpabilité fondées sur le par. 145(3) pour avoir, à deux reprises, omis de se conformer à une condition de sa mise en liberté, soit celle de répondre à la porte lorsque la police se rend à sa résidence pour vérifier s’il respecte ses conditions de mise en liberté. Il a commis l’acte coupable (actus reus) en ne répondant pas à la porte lorsque la police s’est rendue chez lui. Nous devons déterminer quelle faute ou quel élément mental la Couronne doit prouver pour obtenir une déclaration de culpabilité au titre du par. 145(3) : la mens rea pour cette infraction doit‑elle être évaluée en fonction d’une norme subjective ou objective? [4] Je conclus que la Couronne est tenue de prouver la mens rea subjective, et qu’aucune forme de faute moindre ne suffit. En vertu du par. 145(3), la Couronne doit établir que la personne prévenue a commis le manquement sciemment ou par insouciance. Rien dans le texte ou le contexte du par. 145(3) n’écarte la présomption selon laquelle le Parlement entendait exiger une mens rea subjective. Cette intention législative
Source: decisions.scc-csc.ca