Dulai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Dulai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-10 Référence neutre 2022 CF 1164 Numéro de dossier T-670-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220810 Dossier : T-670-19 Référence : 2022 CF 1164 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2022 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : PARVKAR SINGH DULAI appelant et CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE) intimé JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Contexte 7 A. Faits dans l’appel de M. Dulai 7 B. Historique des procédures des deux appels (M. Dulai et M. Brar) 9 III. Dispositions législatives 10 IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant 13 V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre 18 VI. Les observations publiques de l’appelant 23 VII. Les observations publiques du ministre 28 VIII. Question en litige 31 A. Les normes applicables 31 (1) Norme de contrôle 31 (2) La norme minimale 34 B. Les éléments de preuve contradictoires doivent être évalués selon la prépondérance des probabilités 37 C. La décision du ministre faisant l’objet du contrôle 39 D. L’ampleur des éléments de preuve publics découlant de la procédure d’appel 40 E. Les principes de droit liés à la divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale dans des procédures judiciaires civiles et administratives 52 F. Réponse de M. Dulai aux allégations formulées contre…
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Dulai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-10 Référence neutre 2022 CF 1164 Numéro de dossier T-670-19 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220810 Dossier : T-670-19 Référence : 2022 CF 1164 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2022 En présence de monsieur le juge Simon Noël ENTRE : PARVKAR SINGH DULAI appelant et CANADA (MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE) intimé JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Contexte 7 A. Faits dans l’appel de M. Dulai 7 B. Historique des procédures des deux appels (M. Dulai et M. Brar) 9 III. Dispositions législatives 10 IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant 13 V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre 18 VI. Les observations publiques de l’appelant 23 VII. Les observations publiques du ministre 28 VIII. Question en litige 31 A. Les normes applicables 31 (1) Norme de contrôle 31 (2) La norme minimale 34 B. Les éléments de preuve contradictoires doivent être évalués selon la prépondérance des probabilités 37 C. La décision du ministre faisant l’objet du contrôle 39 D. L’ampleur des éléments de preuve publics découlant de la procédure d’appel 40 E. Les principes de droit liés à la divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale dans des procédures judiciaires civiles et administratives 52 F. Réponse de M. Dulai aux allégations formulées contre lui 56 IX. Conclusions découlant de la procédure d’appel 57 X. Le voyage du premier ministre en Inde 62 XI. La conclusion sur la question de savoir si la décision était raisonnable au titre de l’alinéa 8(1)a) de la LSDA 64 XII. Le refus d’embarquement du 17 mai 2018 65 XIII. La conclusion sur la question de savoir si la décision était raisonnable au titre des sous-alinéas 8(1)b)(i) et (ii) de la LSDA 67 XIV. La LSDA doit être améliorée 69 XV. Conclusion 70 JUGEMENT dans le dossier T-670-19 72 Annexe A 74 Annexe B 100 I. Aperçu [1] L’appel en l’espèce se rapporte à une affaire à plusieurs volets dans le cadre de laquelle les prétentions de l’appelant concernant le caractère raisonnable de la décision du ministre et celles concernant les articles 6 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R-U) [la Charte], sont examinées dans des décisions distinctes. Le présent jugement et ses motifs traitent du caractère raisonnable, alors que les questions constitutionnelles sont examinées dans une décision concurrente (Brar et al c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2022 CF 1168). Des conclusions particulières relatives à l’appel en l’espèce et à l’affaire connexe (voir Brar c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2022 CF 1163) figurent dans des motifs confidentiels sur le caractère raisonnable de la décision du ministre, qui sont complémentaires à la présente décision. Il s’agit des premiers appels interjetés au titre de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, LC 2015, c 20, art 11 [la LSDA], depuis son adoption en 2015. Les parties à la procédure d’appel ont contesté certaines parties de la loi, de sorte que la Cour doit examiner la loi et fournir des précisions et des balises, au besoin. [2] Le présent jugement et ses motifs [« la décision »] se rapportent à un appel de la décision administrative du 30 janvier 2019 par laquelle M. Vincent Rigby, sous-ministre adjoint et délégué [le délégué] du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre ou l’intimé], a maintenu l’inscription du nom de M. Parvkar Singh Dulai [M. Dulai ou l’appelant] sur la liste d’interdiction de vol en vertu des articles 15 et 16 de la LSDA. [3] L’appelant demeure une personne inscrite en vertu de l’article 8 de la LSDA compte tenu de la décision du délégué du ministre de rejeter, en application de l’article 15 de la LSDA, sa demande de recours administratif par laquelle il avait cherché à faire radier son nom de la liste. [4] La décision du délégué du ministre repose sur le fait qu’il avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’appelant soit « participera[it] ou tentera[it] de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports » soit « se déplacera[it] en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui (i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel [ou] à l’alinéa c) de la définition d’infraction de terrorisme à l’article 2 de cette loi, ou (ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i) » (voir les alinéas 8(1)a) et 8(1)b) de la LSDA). [5] Par conséquent, l’appelant a interjeté appel de la décision du délégué du ministre de rejeter sa demande de recours administratif, comme le permet l’article 16 de la LSDA. Dans sa demande d’appel, M. Dulai soutient que la procédure énoncée dans la LSDA pour décider du caractère raisonnable de la décision du ministre d’inscrire son nom sur la liste, et de maintenir ensuite cette décision, porte atteinte à son droit à l’équité procédurale reconnu en common law, étant donné qu’elle le prive du droit de connaître la preuve qui pèse contre lui et de celui d’y répondre. [6] Comme je l’ai déjà mentionné, un autre appel, interjeté par M. Bhagat Singh Brar [M. Brar ou, conjointement avec M. Dulai, les appelants], soulève des questions similaires quant au caractère raisonnable de la décision du ministre en plus de soulever des questions constitutionnelles. [7] Des motifs confidentiels complémentaires au présent jugement traitent d’éléments de preuve confidentiels auxquels j’ai eu accès, en tant que juge désigné, pour m’aider à rendre un jugement dans les deux appels. Cette décision, qui figure à l’annexe C, n’est pas publique, puisqu’elle renferme des renseignements qui, s’ils sont divulgués, porteraient atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Cette tension entre les droits des particuliers et l’intérêt de la collectivité à l’égard de la sécurité a été analysée en profondeur dans deux décisions connexes publiées en octobre 2021 (Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 932 [Brar 2021], et Dulai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 933 [Dulai 2021]). [8] Dans ces décisions, j’ai examiné si la divulgation des renseignements caviardés et des autres éléments de preuve présentés lors des audiences tenues ex parte et à huis clos porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Après avoir conclu par l’affirmative pour certains renseignements, je me suis ensuite demandé si les renseignements protégés et les autres éléments de preuve pouvaient être divulgués aux appelants sous forme de résumé ou autrement d’une manière qui ne menacerait pas la sécurité nationale ou qui ne porterait pas atteinte à la sécurité d’autrui. Par suite de ces décisions, certains caviardages ont été confirmés par la Cour, d’autres ont fait l’objet d’un décaviardage total ou partiel et d’autres renseignements caviardés ont été résumés. Dans les affaires de sécurité nationale, il n’est pas rare de devoir tenir compte de l’équilibre délicat entre la protection des renseignements sensibles et le droit de la personne de connaître la preuve qui pèse contre elle, comme il ressort de l’arrêt Charkaoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9 [Charkaoui I] : [55] La confidentialité constitue une préoccupation constante dans le régime de certificats. Le juge « est tenu » de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78b). À la demande de l’un ou l’autre des ministres, présentée en tout temps au cours de la procédure, le juge « examine », en l’absence de la personne désignée et de son conseil, des renseignements ou des éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78e). Le juge « fournit » un résumé des renseignements à la personne désignée, afin de lui permettre d’être suffisamment informée des circonstances ayant donné lieu au certificat. Toutefois, ce résumé ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le juge, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui : al. 78h). En définitive, le juge peut devoir tenir compte de renseignements qui ne font pas partie du résumé : al. 78g). Ainsi, il peut arriver que le juge doive rendre sa décision entièrement ou en partie sur la foi de renseignements que la personne désignée et son avocat ne verront jamais. La personne désignée pourrait ignorer totalement ce qu’on lui reproche et, même si elle a techniquement la possibilité d’être entendue, n’avoir aucune idée de la preuve qu’elle doit présenter. […] [58] Plus particulièrement, la Cour a reconnu à de nombreuses reprises que des considérations relatives à la sécurité nationale peuvent limiter l’étendue de la divulgation de renseignements à l’intéressé. Dans Chiarelli, la Cour a reconnu la légalité de la non-communication des détails relatifs aux méthodes d’enquête et aux sources utilisées par la police dans le cadre de la procédure d’examen des attestations par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité sous le régime de l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52 (plus tard L.R.C. 1985, ch. I-2). Dans cette cause, le contexte en fonction duquel les principes de justice fondamentale ont été précisés comprenait l’« intérêt [de l’État] à mener efficacement les enquêtes en matière de sécurité nationale et de criminalité et à protéger les sources de renseignements de la police » (p. 744). Dans Suresh, la Cour a jugé qu’un réfugié susceptible d’être expulsé vers un pays où il risquait la torture avait le droit d’être informé de tous les renseignements sur lesquels la ministre avait fondé sa décision « sous réserve du caractère privilégié de certains documents ou de l’existence d’autres motifs valables d’en restreindre la communication, comme la nécessité de préserver la confidentialité de documents relatifs à la sécurité publique » (par. 122). De plus, dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75, la Cour a confirmé la constitutionnalité de l’article de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, qui prescrit la tenue d’une audience à huis clos et ex parte lorsque le gouvernement invoque l’exception relative à la sécurité nationale ou aux renseignements confidentiels de source étrangère pour se soustraire à son obligation de communication. La Cour a alors clairement indiqué que ces préoccupations d’ordre social font partie du contexte pertinent dont il faut tenir compte pour déterminer la portée des principes applicables de justice fondamentale (par. 38-44). [9] Des motifs qui portent sur la LSDA ont également été publiés en juillet 2020 (Brar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 729 [Brar 2020]). Ils répondaient à plusieurs questions soulevées par les parties et expliquaient en profondeur le processus à suivre. [10] Dans le présent jugement et ses motifs, auxquels s’ajoutent les motifs complémentaires et confidentiels figurant à l’annexe C, j’évalue l’ensemble de la preuve présentée par les deux parties relativement à la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne inscrite, en l’espèce, M. Dulai, participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou se déplacerait en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme. [11] Pour garantir l’équité procédurale, j’ai nommé deux amis de la cour ayant le mandat de représenter les intérêts de l’appelant. Je précise l’incidence de leur rôle dans la décision concurrente portant sur les questions constitutionnelles. [12] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli en partie. II. Contexte A. Faits dans l’appel de M. Dulai [13] Le 29 mars 2018, le nom de M. Dulai a été inscrit sur la liste d’interdiction de vol. Il a été conclu qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu’il 1) participerait ou tenterait de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports et/ou 2) se déplacerait en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition d’« infraction de terrorisme » à l’article 2 de cette loi. [14] Le 17 mai 2018, M. Dulai a reçu un avis écrit de refus d’embarquement au titre du Programme de la protection des passagers (le PPP), qui l’empêchait d’embarquer sur un vol à l’aéroport international de Vancouver conformément à une directive donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la LSDA. M. Dulai était censé voyager de Vancouver à Toronto. [15] Le 8 juin 2018, le Bureau de renseignement du PPP (le BRPPP) a reçu la demande de recours administratif de M. Dulai visant à faire radier son nom de la liste de la LSDA en vertu de l’article 15 de la LSDA. En réponse, le BRPPP lui a fourni un résumé non confidentiel, de deux pages, des renseignements à l’appui de la décision d’inscrire son nom sur la liste de la LSDA. Le BRPPP l’a également informé que le ministre allait examiner d’autres renseignements confidentiels pour évaluer la demande qu’il avait présentée en vertu de l’article 15 de la LSDA. Conformément au paragraphe 15(4) de la LSDA, M. Dulai a eu la possibilité de présenter des observations écrites en réponse aux renseignements non confidentiels qui lui ont été communiqués, ce qu’il a fait auprès du BRPPP. [16] Le 30 janvier 2019, le ministre a informé M. Dulai de sa décision de maintenir son statut de personne inscrite sous le régime de la LSDA. À la suite d’un examen des renseignements confidentiels et non confidentiels dont il disposait, dont les observations écrites de M. Dulai, le délégué du ministre a [traduction] « conclu qu’il [existait] des motifs raisonnables de soupçonner que [M. Dulai] participera[it] ou tentera[it] de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports, ou se déplacera[it] en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme ». [17] Le 18 avril 2019, M. Dulai a déposé un avis d’appel auprès de la Cour conformément au paragraphe 16(2) de la LSDA. M. Dulai demande à la Cour d’ordonner la radiation de son nom de la liste de la LSDA, en application du paragraphe 16(5) de la LSDA, ou le renvoi de l’affaire au ministre pour qu’il rende une nouvelle décision. Il demande à la Cour de déclarer que les articles 8, 15 et 16 ainsi que l’alinéa 9(1)a) de la LSDA sont inconstitutionnels et donc inopérants, ou de donner aux garanties procédurales de la LSDA une interprétation qui remédierait à tout vice constitutionnel que la Loi pourrait comporter. [18] Plus précisément, M. Dulai invoque les moyens d’appel suivants : la décision du ministre était déraisonnable et les procédures énoncées dans la LSDA portent atteinte aux droits à l’équité procédurale que lui confère la common law, étant donné que la LSDA le prive du droit de connaître la preuve qui pèse contre lui et de celui d’y répondre. Dans son avis d’appel, M. Dulai a également demandé que l’intimé communique tous les documents se rapportant à sa demande de recours, tous les documents dont le ministre s’est servi pour l’inscrire sur la liste, tous les documents présentés au ministre dans le cadre de sa demande de recours ainsi que tous les autres documents liés à la décision du ministre de confirmer son statut de personne inscrite sous le régime de la LSDA. B. Historique des procédures des deux appels (M. Dulai et M. Brar) [19] Depuis que ces appels ont été interjetés, plusieurs documents ont été échangés, des conférences de gestion d’instance (publiques et ex parte) ont eu lieu, des audiences publiques et ex parte ont été tenues à Ottawa, en Ontario, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, et trois décisions visant ces affaires ont été publiées (Brar 2020, Brar 2021 et Dulai 2021). [20] S’y retrouver dans la LSDA s’est avéré laborieux, long et complexe. Dans le cadre des appels, les appelants, les avocats, les amis de la cour et la Cour ont dû réfléchir à de nombreux domaines du droit et les analyser. En raison de sa longueur, l’historique complet des procédures judiciaires de ces deux appels figure à l’annexe A. Elle renferme des renseignements sur chaque démarche procédurale effectuée au cours des trois dernières années et reflète le dévouement des parties envers ces questions et la grande minutie avec laquelle chaque démarche a été traitée. III. Dispositions législatives [21] Dans les motifs de la décision Brar 2020, il était essentiel d’examiner et d’analyser la LSDA (voir Brar 2020, aux para 58 à 89, surtout les para 80 à 89 sur les dispositions d’appel). Il n’est pas nécessaire de répéter ce qui a déjà été écrit, sauf pour mentionner que la LSDA prévoit des règles particulières régissant le processus d’appel. [22] Le paragraphe 16(6) de la LSDA est ainsi libellé : Loi sur la sûreté des déplacements aériens, LC 2015, c 20, art 11 Secure Air Travel Act, SC 2015, c 20, s 11 Appel Appeals Procédure Procedure 16(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article : 16(6) The following provisions apply to appeals under this section: a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; (a) at any time during a proceeding, the judge must, on the request of the Minister, hear information or other evidence in the absence of the public and of the appellant and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to national security or endanger the safety of any person; b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui; (b) the judge must ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to national security or endanger the safety of any person; c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause; (c) throughout the proceeding, the judge must ensure that the appellant is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the Minister’s case but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to national security or endanger the safety of any person if disclosed; d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus; (d) the judge must provide the appellant and the Minister with an opportunity to be heard; e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci; (e) the judge may receive into evidence anything that, in the judge’s opinion, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base a decision on that evidence; f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant; (f) the judge may base a decision on information or other evidence even if a summary of that information or other evidence has not been provided to the appellant; g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre; (g) if the judge determines that information or other evidence provided by the Minister is not relevant or if the Minister withdraws the information or evidence, the judge must not base a decision on that information or other evidence and must return it to the Minister; and h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance. (h) the judge must ensure the confidentiality of all information or other evidence that the Minister withdraws. [23] En résumé, l’article 16 de la LSDA définit le rôle du juge désigné dans un appel et énonce la manière de traiter les renseignements liés à la sécurité nationale. Il incombe au juge désigné de garantir la confidentialité des renseignements sensibles (alinéa 16(6)b)). Par ailleurs, si la protection des renseignements est justifiée pour des raisons de sécurité nationale, le juge désigné doit fournir à l’appelant des résumés de ces renseignements caviardés. Ces résumés, qui ne comportent aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, permettront à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause (alinéa 16(6)c)). Il s’agit d’une tâche difficile. L’objectif est de communiquer le plus de renseignements possible tout en respectant les paramètres de sécurité nationale établis par le régime d’appel de la LSDA. Comme il est indiqué au paragraphe 112 de la décision Brar 2020 : […] Le juge désigné doit étirer comme un élastique ses pouvoirs inhérents et législatifs afin de faire en sorte que l’on communique le maximum de renseignements à l’appelant tout en s’arrêtant avant le point de rupture. Il doit être convaincu que la communication (par voie de résumés ou d’autres façons) est en substance suffisante pour que l’appelant soit « suffisamment informé » (al 16(6)c)) de la preuve qui pèse contre lui et puisse présenter sa version des faits, et ce, à tout le moins, grâce à une solution de rechange qui vise à « remplacer pour l’essentiel » les droits niés (arrêt Harkat (2014), aux para 51 à 63 et 110). Ce n’est qu’après cela que le juge désigné aura en main les faits et les éléments de droit dont il aura besoin pour rendre une décision équitable. [24] Le juge désigné doit non seulement déterminer si la divulgation des renseignements caviardés porterait atteinte à la sécurité nationale, mais il doit également établir si les autres éléments de preuve produits lors des audiences tenues ex parte et à huis clos sont dignes de foi et utiles, puis s’ils peuvent être communiqués à l’appelant sous forme de résumés ou autrement. Le juge doit alors déterminer si l’appelant est suffisamment informé de la thèse du ministre. IV. Les éléments de preuve publics présentés par l’appelant [25] Dans un affidavit daté du 30 janvier 2022, M. Dulai fournit des renseignements sur lui, sa famille, sa religion, ses croyances, son entreprise, son bénévolat, l’historique de ses déplacements et les répercussions de l’inscription de son nom sur la liste de la LSDA sur sa vie et celle de sa famille. M. Dulai veut répondre aux allégations formulées contre lui, mais il mentionne que c’est difficile, car les caviardages dans le mémoire de Sécurité publique Canada cachent les renseignements qui servent de fondement à la décision de rejeter sa demande de recours et de maintenir son nom sur la liste d’interdiction de vol. Par conséquent, il n’a pas l’impression de suffisamment bien comprendre ce que lui reproche le gouvernement pour pouvoir fournir une réponse complète aux allégations et se défendre pleinement. [26] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle il est soupçonné de faciliter des activités terroristes, M. Dulai répond qu’il n’a jamais planifié ou facilité des activités terroristes quelque part dans le monde. Il affirme qu’il n’est pas et qu’il n’a jamais été sciemment associé à des extrémistes sikhs ou impliqué dans un milieu extrémiste sikh. Il n’a jamais non plus fait partie de Babbar Khalsa (BK) ou de l’International Sikh Youth Federation (l’ISYF), comme il est allégué dans le mémoire. [27] Le mémoire fait état de préoccupations concernant un voyage à l’étranger en 2012, mais M. Dulai réplique que, selon ses souvenirs et les dossiers dont il dispose, le seul voyage à l’étranger qu’il a fait en 2012 était aux États-Unis pour promouvoir un film indien pendjabi intitulé Sadda Haq (qui signifie « Notre Droit »). Le film est sorti en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, mais a été banni en Inde. [28] M. Dulai ne nie pas qu’il connaît Jagtar Singh Johal, qui a été arrêté en Inde le 4 novembre 2017 pour le rôle qu’il aurait joué dans plusieurs meurtres notoires de leaders religieux et politiques au Pendjab. Cependant, il remet en doute les allégations visant M. Johal rapportées dans les médias. Après avoir parlé avec l’avocat de la défense de M. Johal, il a appris que M. Johal n’était pas accusé du meurtre de Rulda Singh, mais qu'il faisait plutôt l'objet de plusieurs accusations de complot en vue de commettre un meurtre. De plus, le nom de Rulda Singh n’est mentionné ni dans l’acte d’accusation de M. Johal ni dans le résumé des allégations. Les accusations portées contre M. Johal ont été rejetées dans au moins un district, mais elles ont été de nouveau portées dans d’autres districts, de sorte que M. Johal est encore en détention. Jusqu’à présent, aucune preuve n’a été présentée dans son dossier. [29] M. Dulai estime que plusieurs partisans d’une patrie indépendante pour les Sikhs ont été arrêtés dans le monde entier pour leur participation au meurtre de Rulda Singh, chef établi au Pendjab de la branche du Rashtriyasikh Sangat, puis ont ensuite été libérés, faute de preuve. [30] Selon M. Dulai, tout le monde a droit à un procès équitable et personne ne devrait être soumis à la torture. C’est la raison pour laquelle il a partagé le gazouillis de Diljit Dosanjh, chanteur et acteur du Pendjab, dans lequel il se disait triste d’apprendre que M. Johal avait été soumis à la torture après son arrestation au Pendjab et il plaidait pour le droit à un procès équitable, peu importe les allégations. M. Dulai n’a jamais cru que le gouvernement pourrait utiliser ou utiliserait un gazouillis condamnant la torture comme preuve contre lui. Il a maintenant l’impression qu’il ne peut pas faire de déclarations publiques, même sur des sujets tels que les droits fondamentaux, sans s’exposer à des risques. [31] M. Dulai souscrit à l’allégation selon laquelle il est un ardent sympathisant du Khalistan. Il croit au droit à l’autodétermination fondé sur le respect de l’égalité des droits et des chances. Il estime que les personnes devraient être libres de choisir leur souveraineté et leur statut politique international sans ingérence ni pression externe. Selon lui, la seule manière de créer un état indépendant appelé Khalistan est par des moyens non violents. Avant cette affaire, il croyait également que le fait d’être un ardent sympathisant du Khalistan constituait le genre d'expression qui ne serait pas utilisé contre lui au Canada. [32] M. Dulai affirme qu’il ne connaît pas le groupe Lashkar-e-Tayyiba dont il est question dans le mémoire concernant M. Brar. Il dit qu’il n’est pas au courant d’un lien que pourrait avoir M. Brar avec le terrorisme ou des entités terroristes et que s’il avait connaissance d’un tel lien, il ne se serait pas associé à M. Brar. M. Dulai soutient également qu’il n’a financé aucune activité terroriste et qu’à sa connaissance, M. Brar n’a participé à aucune collecte de fonds pour financer une activité terroriste. [33] En ce qui a trait à l’allégation selon laquelle il était lié au prêt hypothécaire de 175 000 $ consenti à Ajaib Singh Bagri un an après son arrestation en 2000 en lien avec l’attentat à la bombe commis contre Air India, M. Dulai réplique qu’il n’y était pas lié, car à l’époque, ses services à titre de consultant avaient été retenus par Peck and Company Barristers, qui représentait M. Bagri. Il était donc manifestement en conflit d’intérêts. Il affirme qu’il n’est pas au courant du prétendu prêt hypothécaire et que cette allégation semble provenir d’un article de journal écrit par une personne qui a été reconnu comme étant [traduction] « loin d’être neutre » par Wesley Wark, professeur associé à l’Université d’Ottawa, professeur émérite à la Munk School de l’Université de Toronto et agrégé supérieur au Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, qui est également un expert en matière de sécurité nationale et de renseignements. [34] M. Dulai dit qu’il a fait preuve d’activisme non violent en se joignant aux Nations Unies pour sensibiliser les gens aux violations des droits de la personne qui ont été commises contre les Sikhs en Inde. Il a également participé à des manifestations pacifiques pour sensibiliser les gens aux enjeux touchant les Sikhs. [35] M. Dulai dit que, lorsque son nom a été inscrit sur la liste de la LSDA en 2018, il était sur le point de lancer une chaîne de télévision en pendjabi dans le but de connecter la diaspora des personnes parlant le pendjabi à travers le monde par la célébration de leur langue et de leur culture. [36] En raison de son incapacité à prendre l’avion pour s’occuper de ses studios à Toronto, à Winnipeg, à Calgary et à Edmonton, il a finalement dû les fermer, ce qui lui a causé d’importantes pertes financières. M. Dulai affirme que la fermeture de ces studios lui a nui financièrement et psychologiquement. Il est attristé que la vision qu’il avait pour Channel Punjabi n’ait pu être réalisée en raison de son incapacité à prendre l’avion. [37] M. Dulai dit que son statut de personne inscrite lui a causé un préjudice psychologique. Il a souffert de la stigmatisation associée au fait d’être considéré comme un soutien au terrorisme, et sa famille a également ressenti les effets de ces allégations notamment en raison des interrogatoires et du refus d’embarquement dans les aéroports. Il pense également qu’il est ciblé et puni parce qu’il est un ardent militant sikh qui croit au droit à l’autodétermination par des moyens non violents. Il croit que son discours, ses associations, sa foi, son origine ethnique et sa religion ont servi de fondement à l’inscription de son nom sur la liste d’interdiction de vol au Canada. [38] Lors de son témoignage à Vancouver le 19 avril 2022, M. Dulai a mentionné que le fait que ses croyances concernant l’autodétermination aient été prises en considération par le ministre l’effraie et que, par conséquent, il a cessé d’en parler. Il a dit qu’il ne participe plus à des rassemblements ou à des manifestations, qu’il ne gazouille plus sur ses opinions politiques et qu’il ne publie plus en ligne. Il a également arrêté de faire des entrevues sur sa propre chaîne. V. Les éléments de preuve publics présentés par le ministre [39] Le 13 septembre 2019, un premier dossier d’appel a été produit dans le cadre de la présente instance. Une version révisée du document a été déposée le 12 octobre 2021. Les éléments de preuve publics invoqués par le ministre à l’appui de l’inscription du nom de M. Dulai sur la liste de la LSDA figurent dans les deux dossiers d’appel. [40] Un affidavit daté du 12 septembre 2019 de Lesley Soper, directrice générale par intérim de la Direction générale de la sécurité nationale au sein du Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale du ministère de la Sécurité publique, se trouve aux pages 25 à 34 dans les versions originale et révisée du dossier d’appel. Dans son affidavit, elle décrit le PPP ainsi que le cadre législatif qui régit le processus de la LSDA. Elle mentionne également que le Groupe consultatif sur la protection des passagers (le GCPP), qui est composé de plusieurs ministères et présidé par Sécurité publique Canada, est responsable de déterminer qui est inscrit sur la liste de la LSDA en fonction des noms et des renseignements justificatifs fournis par ses membres. [41] Mme Soper mentionne la décision d’inscrire le nom de M. Dulai sur la liste de la LSDA, rendue dans des circonstances urgentes par le décideur délégué le ou vers le 29 mars 2018. Cette décision reposait sur des renseignements fournis par le GCPP, selon lesquels il existait des motifs raisonnables de soupçonner que [M. Dulai] pourrait constituer une menace à la sûreté des transports ou chercher à se déplacer en aéronef dans le but de commettre certains actes terroristes. [42] Dans l’affidavit, Mme Soper décrit également les événements ayant suivi l’inscription du nom de l’appelant sur la liste de la LSDA. Le 1er avril 2018, M. Dulai a entre autres été autorisé à embarquer sur un vol prévu de Calgary à Vancouver sous réserve d’un contrôle supplémentaire, conformément à une directive donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la LSDA. De plus, le 10 avril 2018 et le 21 août 2018, compte tenu des recommandations du GCPP, le sous-ministre adjoint principal a décidé que le nom de M. Dulai devrait demeurer sur la liste de la LSDA. Le 17 mai 2018, M. Dulai s’est vu refuser l’embarquement sur un vol prévu de Vancouver à Toronto, conformément à une directive donnée en vertu du paragraphe 9(1) de la LSDA. [43] Dans l’affidavit, Mme Soper expose en détail le recours de M. Dulai, qui a débuté le 28 mai 2018 lorsqu’il a déposé sa première demande de recours afin de faire radier son nom de la liste de la LSDA. Le 10 août 2018, le BRPPP a fourni un résumé non confidentiel à M. Dulai afin de lui permettre d’être suffisamment informé des renseignements qui seront invoqués et de lui donner l’occasion de faire des observations ou de présenter des renseignements à l’appui de sa demande de recours. M. Dulai a demandé des prorogations de délai pour transmettre par courriel des observations au BRPPP. [44] Le 2 janvier 2019, M. Dulai a fourni des observations écrites ainsi que des documents à l’appui, y compris des lettres d’appui ainsi que des renseignements obtenus par suite de ses demandes d’accès à l’information auprès d’organismes gouvernementaux. Le 30 janvier 2019, le délégué du ministre a décidé de maintenir le statut de M. Dulai à titre de personne inscrite sur la liste de la LSDA. [45] Mme Soper explique également qu’en application du paragraphe 8(2) de la LSDA, le délégué du ministre a continué d’examiner la liste de la LSDA tous les 90 jours afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de M. Dulai sur la liste existent encore et si son nom devrait demeurer sur la liste. À la date où elle a souscrit l’affidavit (le 12 septembre 2019), le nom de M. Dulai était toujours sur la liste de la LSDA. [46] Plusieurs documents concernant l’inscription du nom de M. Dulai sur la liste sont joints à l’affidavit de Mme Soper, tout comme d’autres articles qui ne se trouvaient pas dans le sommaire du cas dont disposaient le GCPP et le délégué du ministre pour prendre la décision d’inscrire le nom de M. Dulai sur la liste de la LSDA et de l’y maintenir. [47] Le 1er mars 2022, le procureur général du Canada a transmis à la Cour un affidavit public supplémentaire signé par Lesley Soper le 25 février 2022. Elle y fournit des documents historiques et stratégiques portant sur la LSDA ainsi que des précisions sur le PPP, notamment le processus d’inscription sur la liste administrative ou urgente, le processus de radiation de la liste et les activités du Centre des opérations du gouvernement (le COG). [48] Mme Soper clarifie les circonstances entourant l’inscription du nom de M. Dulai sur la liste en indiquant que la recommandation de l’y inscrire dans des circonstances urgentes avait été approuvée par le directeur général de l’époque, à la même date à laquelle la demande d’inscription avait été présentée, soit le 29 mars 2018. La directive recommandait notamment que M. Dulai se voie refuser l’embarquement sur les vols internationaux en partance ou à destination du Canada et qu’il fasse l’objet d’un contrôle supplémentaire pour les vols nationaux. [49] Mme Soper déclare que le 1er avril 2018, Sécurité publique Canada a communiqué la directive permettant à M. Dulai d’embarquer sur ses vols prévus de Calgary à Vancouver sous réserve d’un contrôle supplémentaire. Selon un rapport d’incident daté du 1er avril 2018 et mentionné dans l’affidavit de septembre 2019 à titre de document (ii) de la pièce A (dossier d’appel révisé, aux p 42-51), Mme Soper comprend que le COG a été contacté au moment où M. Dulai a essayé de monter à bord de l’avion. Un agent principal des opérations au COG, en tant que décideur délégué au titre de l’article 9, a décidé d’autoriser l’embarquement sous réserve d’un contrôle de sécurité supplémentaire après avoir examiné les renseignements contenus dans le sommaire du cas, les renseignements fournis par Transport Canada et Air Canada ainsi que les renseignements fournis par l’organisme responsable de la désignation, qui a été contacté cette journée‑là. [50] Ensuite, le GCPP a tenu une réunion le 5 avril 2018, à la suite de laquelle il a recommandé d’inscrire de nouveau le nom de M. Dulai sur la liste et d’adopter une directive pour orienter les futures décisions prises au titre de l’article 9, à savoir que M. Dulai se voie refuser l’embarquement sur les vols internationaux en partance ou à destination du Canada et qu’il fasse l’objet d’un contrôle supplémentaire pour les vols nationaux. Le 13 avril 2018, le sous-ministre adjoint principal a souscrit à la directive recommandée et a de nouveau inscrit le nom de M. Dulai sur la liste. Dans le premier affidavit de Mme Soper, la recommandation du 5 avril 2018 du GCPP et la décision du 13 avril 2018 d’inscrire de nouveau le nom de M. Dulai sur la liste sont désignées à titre de document (iv) de la pièce A (dossier d’appel révisé, aux p 60‑70). [51] Le 27 avril 2018, une mise à jour administrative a été effectuée dans le sommaire de cas de M. Dulai, par laquelle la directive recommandée pour orienter les futures décisions prises au titre de l’article 9 a été modifiée. Plus particulièrement, la directive recommandée a été modifiée de manière à refuser l’embarquement sur les vols internationaux en partance et en provenance du Canada ainsi que sur les vols nationaux. Bien que le document soit daté du 5 avril 2018, Mme Soper confirme que la mise à jour administrative et la directive modifiée ont eu lieu le 27 avril 2018. Dans son affidavit de septembre 2019, la recommandation modifiée est désignée à titre de document (iii) de la pièce A (dossier d’appel révisé, aux p 52-59). [52] Concernant le refus d’embarquement visant M. Dulai, Mme Soper mentionne que Sécurité publique Canada a préparé un rapport d’incident à cet effet le 17 mai 2018, qui est également désigné dans son affidavit de septembre 2019 à titre de document (v) de la pièce A (dossier d’appel révisé, aux p 71-78). Elle affirme que, après lecture du rapport d’incident, il semble que le COG ait été contacté au moment où M. Dulai a essayé d’embarquer sur un vol de Vancouver à Toronto. Un agent principal des opérations au COG a pris la décision de refuser l’embarquement après avoir examiné les renseignements dans le sommaire du cas, les renseignements fournis par Transport Canada et Air Canada ainsi que les renseignements fournis par l’organisme responsable de la désignation, qui a été contacté cette journée-là. [53] Cependant, dans son témoignage public du 20 avril 2022 à Vancouver, Mme Soper a admis n’avoir aucune trace
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80