Andrew c. La Reine
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Andrew c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-01-02 Référence neutre 2015 CCI 1 Numéro de dossier 2010-2205(GST)G, 2010-2830(IT)G Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010‑2830(IT)G ENTRE : DONALD ANDREW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 21 et 22 janvier 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Leigh Somerville Taylor Avocat de l’intimée : Me Craig Maw JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006, est accueilli en partie, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. L’intimée a droit à un seul mémoire de dépens entre parties dans le présent appel et dans l’appel no 2010‑2205(GST)G. Signé à Vancouver, Canada, ce 2e jour de janvier 2015. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juillet 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2010‑2205(GST)G ENTRE : DONALD ANDREW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 21 et 22 janvier 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appel…
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Andrew c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-01-02 Référence neutre 2015 CCI 1 Numéro de dossier 2010-2205(GST)G, 2010-2830(IT)G Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2010‑2830(IT)G ENTRE : DONALD ANDREW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 21 et 22 janvier 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Leigh Somerville Taylor Avocat de l’intimée : Me Craig Maw JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006, est accueilli en partie, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. L’intimée a droit à un seul mémoire de dépens entre parties dans le présent appel et dans l’appel no 2010‑2205(GST)G. Signé à Vancouver, Canada, ce 2e jour de janvier 2015. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juillet 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2010‑2205(GST)G ENTRE : DONALD ANDREW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus les 21 et 22 janvier 2014, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge B. Paris Comparutions : Avocate de l’appelant : Me Leigh Somerville Taylor Avocat de l’intimée : Me Craig Maw JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise, dont les avis sont datés du 23 avril 2008 et du 13 décembre 2007, sont accueillis en partie, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Les pénalités et les intérêts, s’il y en a, seront rajustés en conséquence. L’intimée a droit à un seul mémoire de dépens entre parties dans le présent appel et dans l’appel no 2010‑2830(IT)G. Signé à Vancouver, Canada, ce 2e jour de janvier 2015. « B. Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 30e jour de juillet 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2015 CCI 1 Date : 20150102 Dossiers : 2010‑2830(IT)G, 2010‑2205(GST)G ENTRE : DONALD ANDREW, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris [1] Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre de trois cotisations établies à l’égard de Donald Andrew, à titre d’administrateur d’Andrew Paving and Engineering Ltd. (« Andrew Paving ») et de 1555223 Ontario Inc. (« 155 »), deux sociétés dont M. Andrew était le président et le directeur général ainsi que l’unique administrateur. [2] Par un avis daté du 23 avril 2008, M. Andrew a été informé du fait qu’il avait fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA »), relativement à un montant de taxe sur les produits et services (« TPS ») qu’Andrew Paving a censément omis de verser pour ses périodes de déclaration prenant fin entre le 30 septembre 2000 et le 30 septembre 2006. La cotisation s’élève à 190 413,45 $, y compris les intérêts et les pénalités. [3] Par un avis daté du 13 décembre 2007, M. Andrew a été informé du fait qu’il avait fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de l’article 323 de la LTA, relativement à un montant de TPS que 155 a censément omis de verser pour ses périodes de déclaration prenant fin le 30 juin 2003, le 30 septembre 2003 et le 31 décembre 2003. La cotisation s’élève à 112 807,03 $, y compris les intérêts et les pénalités. [4] Dans un avis daté du 23 avril 2008, M. Andrew a été informé du fait qu’il avait fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), relativement à des retenues à la source qu’Andrew Paving a censément omis de verser pour les années 2005 et 2006. La cotisation s’élève à 166 591,81 $, y compris les intérêts et les pénalités. [5] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes : i) Les montants des dettes sous‑jacentes d’Andrew Paving et de 155 pour lesquelles le ministre tente de tenir M. Andrew responsable sont‑ils exacts? ii) Incombe‑t‑il à l’intimée de prouver le montant des dettes sous‑jacentes des sociétés? iii) M. Andrew a‑t‑il fait preuve de diligence raisonnable pour éviter qu’Andrew Paving et 155 omettent de verser les montants en litige? Les témoins [6] L’appelant a témoigné pour son propre compte, et trois agents de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), soit Jay Schafer, Ron Jarman et Rocco Locantore, ont témoigné pour le compte de l’intimée. Les faits Les sociétés en cause [7] Andrew Paving a été constituée en société au début des années 1960 et elle exploitait une entreprise de pavage et de construction de routes dans la région de Toronto. Elle exerçait ses activités de pair avec une société liée, Meld Development Inc. (« Meld »), laquelle a été constituée à la même époque environ qu’Andrew Paving. [8] M. Andrew a expliqué que Meld devait être propriétaire du matériel utilisé par Andrew Paving dans le cadre de l’entreprise, et que cette structure avait pour but de protéger le matériel contre une saisie de la part de créanciers dans le cas où Andrew Paving aurait des difficultés financières. [9] Selon M. Andrew, avant 2003, Andrew Paving et Meld se partageaient les revenus et les dépenses liés à l’exploitation de l’entreprise de pavage, et chacune d’elles déclarait une part de la TPS et demandait une part des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») relatifs à l’entreprise. Andrew Paving s’occupait de la majeure partie, sinon de la totalité, de la facturation, mais M. Andrew a déclaré que Meld avait peut‑être bien eu quelques contrats de pavage qu’elle avait exécutés en son propre nom. [10] Après le mois d’août 2003, Andrew Paving a commencé à déclarer la totalité des montants de TPS et à demander tous les CTI relatifs aux activités des deux sociétés, et Meld a cessé de déclarer ou de demander de tels montants. M. Andrew a déclaré que c’était Jay Schafer, un agent de recouvrement de l’ARC avec lequel il avait fait affaire en août 2003, qui lui avait conseillé de procéder de cette façon. M. Schafer a toutefois catégoriquement nié avoir conseillé à M. Andrew de consolider les déclarations de la TPS sous le nom d’Andrew Paving. Selon M. Andrew, Andrew Paving et Meld avaient continué de produire des déclarations de revenus distinctes après 2003. [11] La troisième société en cause, 155, a été constituée en décembre 2002, alors que M. Andrew prévoyait transférer l’entreprise de pavage à son fils. Il semble que le plan consistait à transférer à 155 le matériel et l’entreprise de pavage de Meld et d’Andrew Paving, ainsi qu’à transférer les actions de 155 au fils de M. Andrew. Les actions de 155 n’ont jamais été transférées, parce que, a dit M. Andrew, à un moment donné en 2003 il a pris conscience que son fils, qui travaillait pour Andrew Paving, s’était approprié irrégulièrement des centaines de milliers de dollars de paiements qui étaient dus à la société. [12] M. Andrew a déclaré qu’une autre raison pour laquelle le transfert n’avait pas eu lieu était que son comptable l’avait informé que, si l’entreprise de pavage était transférée à 155, Andrew Paving ne serait plus capable de se prévaloir des pertes fiscales qu’elle reportait prospectivement. Il a ajouté que, même si 155 exploitait déjà, semble‑t‑il, ses activités, son comptable lui avait dit qu’il fallait traiter ces activités comme celles d’Andrew Paving, plutôt que comme celles de 155. M. Andrew s’est souvenu que les retenues à la source des employés avaient déjà été versées sous le nom de 155 et que cette mesure ne pouvait pas être annulée, mais que tous les autres aspects du transfert avaient été annulés et qu’Andrew Paving avait déclaré tout le reste en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. [13] Il ressort toutefois de la preuve que 155 a produit des déclarations de TPS pour les périodes de déclaration prenant fin le 30 juin 2003, le 30 septembre 2003 et le 31 décembre 2003 et qu’elle a déclaré un montant total de TPS nette à payer de 78 250,82 $. Aucun paiement n’a été versé avec ces déclarations, et aucun montant n’a été payé à l’égard de ce compte par la suite. [14] En contre‑interrogatoire, M. Andrew a admis que les déclarations de TPS avaient été produites par 155 et que cette dernière devait un montant de TPS qui avait été déterminé à partir de ces déclarations et que le montant que devait 155 n’était pas lié à des retenues à la source des employés. Les difficultés financières [15] M. Andrew a déclaré que l’entreprise de pavage était de nature saisonnière. Au cours des mois d’hiver, il y avait peu de travaux de pavage à effectuer, mais il y avait quand même des dépenses à engager en raison du besoin de réparer et d’entretenir l’équipement ainsi que d’acheter des matériaux pour la saison suivante. Lors de la saison de construction, il arrivait souvent aussi que les liquidités posent un problème. Les clients tardaient à payer, et la situation s’est aggravée au fil du temps. [16] En 2003, l’entreprise est entrée dans une spirale descendante. Andrew Paving a eu de sérieuses difficultés à se faire payer pour les travaux qu’elle avait effectués sur la ligne de métro Sheppard. Il lui avait fallu plusieurs années pour recouvrer une somme de 800 000 $ qu’elle avait facturée en 2003. L’entreprise éprouvait également des difficultés financières à cause des détournements de fonds par le fils de M. Andrew. [17] De ce fait, et parce que son fils, un employé clé d’Andrew Paving, avait quitté l’entreprise, M. Andrew a décidé de mettre fin aux activités des entreprises. Il a commencé à réduire progressivement les activités d’Andrew Paving et de Meld en 2005, mais, a‑t‑il déclaré, les sociétés ont poursuivi leurs activités jusqu’en 2006 avec un effectif réduit en vue de recouvrer les sommes d’argent qui étaient exigibles. À la fin de 2006, les activités avaient presque cessé. En 2007, en 2008 et en 2009, M. Andrew a passé son temps à recouvrer des paiements auprès de divers clients et à négocier le paiement des factures de ses entreprises. Il s’est servi des montants qu’il avait obtenus de clients ainsi que des fonds qu’il avait reçus de la succession de sa mère et d’autres fonds personnels pour payer des créanciers autres que le ministre du Revenu national. Les relations avec l’ARC [18] M. Andrew a déclaré qu’Andrew Paving et Meld ont eu des problèmes avec leurs déclarations de TPS peu après l’entrée en vigueur de la TPS en 1991. Il a ajouté que les sociétés avaient produit des déclarations de TPS indiquant qu’elles avaient droit à un remboursement parce que leurs CTI étaient supérieurs aux montants de TPS perçus, mais qu’elles n’avaient reçu aucun remboursement et l’ARC n’avait porté aucun crédit à leurs comptes, car, semble‑t‑il, l’ARC n’avait dans ses dossiers rien qui faisait état de la réception de ces déclarations. Il a indiqué que l’ARC avait demandé à plusieurs reprises des déclarations que ses entreprises avaient déjà produites, car l’ARC n’avait rien dans ses dossiers sur ces déclarations qui auraient été produites. [19] Plus tard, quand les sociétés ont produit des déclarations faisant état d’un montant de taxe nette à payer, elles n’ont envoyé aucun paiement avec ces déclarations, s’attendant à ce que les CTI découlant des déclarations antérieures s’appliquent en réduction des montants à payer. M. Andrew a toutefois déclaré que les crédits antérieurs n’ont pas été appliqués et que des pénalités et des intérêts ont été imputés sur le montant de taxe nette parce que l’ARC n’avait pas traité les déclarations de CTI produites par les sociétés. [20] M. Andrew a dit qu’il a commencé à s’occuper lui‑même des déclarations de TPS en 1995 environ, quand il s’est rendu compte que la situation était devenue trop compliquée pour le commis‑comptable qui s’occupait jusque‑là des déclarations. Il était convaincu que l’ARC imposait aux sociétés des montants d’intérêts et de pénalités excessifs et il a déclaré avoir passé un temps considérable à tenter de régler les problèmes de TPS. Il était également d’avis que ce problème était aggravé par l’imputation des paiements faits par les sociétés aux montants de pénalités et d’intérêts plutôt qu’aux montants de taxe nette qu’elles étaient tenues de verser. Cette situation occasionnait, par ricochet, l’accumulation d’autres pénalités et intérêts. [21] À l’automne de 1996, le ministre a établi à l’encontre de Meld des cotisations de TPS arbitraires d’un montant total de 144 861,82 $ parce que cette société avait omis de produire des déclarations de TPS pour neuf périodes de déclaration prenant fin entre le 30 juin 1994 et le 30 juin 1996. [22] M. Andrew a témoigné qu’en décembre 1996, il a rencontré un agent de recouvrement de l’ARC, du nom de C. Addorisio, et que les deux avaient conclu à ce moment‑là une entente au sujet des dettes de TPS impayées de Meld. Il a ajouté que M. Addorisio avait convenu que Meld ne devait que 21 150 $, et non pas 144 861,82 $. M. Andrew a produit une copie d’une lettre datée du 11 décembre 1996, adressée à Meld, et portant sa signature et celle de M. Addorisio. J’appellerai cette lettre la « lettre relative à Meld ». [23] La lettre relative à Meld fait référence à la [traduction] « responsabilité des administrateurs aux termes de l’article 323 » et indique que le ministre convient de renoncer à une demande formelle de paiement qui a été signifiée à la banque de Meld à l’égard de la dette de TPS de cette entreprise et que, en contrepartie, M. Andrew s’engage à ne pas utiliser la renonciation comme moyen de défense dans le cadre de toute action découlant de l’application de l’article 323 de la LTA. La première phrase de cette lettre était libellée à l’origine comme suit : [traduction] Attendu que je suis un administrateur de la société susmentionnée et que celle‑ci, à ce jour, doit à Sa Majesté pour un montant de taxe sur les produits et services non versée la somme de 144 861,82 $, laquelle a été établie sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise. [24] La fin de cette phrase a été modifiée par l’insertion à la main des mots soulignés qui suivent, de sorte que la phrase est maintenant libellée comme suit : [traduction] Attendu que je suis un administrateur de la société susmentionnée et que celle‑ci, à ce jour, doit à Sa Majesté pour un montant de taxe sur les produits et services non versée la somme de 144 861,82 $, laquelle a été établie arbitrairement sous le régime de la Loi sur la taxe d’accise et a été l’objet d’une nouvelle cotisation d’un montant de 21 150 $, plus les pénalités et les intérêts accumulés jusqu’à la période prenant fin le 96‑06‑30. [25] M. Andrew a déclaré que M. Addorisio et lui avaient examiné le compte de Meld ainsi que les déclarations que cette société avait produites peu avant la réunion pour les périodes visées par les cotisations arbitraires et que M. Addorisio avait convenu de réduire le montant exigé qui était indiqué dans la lettre relative à Meld. Cependant, M. Andrew a indiqué que la dette de Meld n’a jamais été réduite, malgré ses demandes répétées à cet effet. Il soutient que Meld avait droit à un crédit d’environ 123 000 $ par suite de l’entente conclue avec M. Addorisio, et il a ajouté qu’il tente depuis de nombreuses années de faire en sorte que l’ARC respecte cette entente. [26] M. Andrew a indiqué qu’après l’entente conclue avec M. Addorisio, chaque fois qu’un agent de recouvrement de l’ARC entrait en contact avec lui au sujet de sommes d’argent que Meld ou Andrew Paving avait à payer, il expliquait que l’ARC devait de l’argent à ces sociétés parce que le crédit de 123 000 $ n’avait pas été traité. [27] Il a fait référence à certaines lettres envoyées par divers agents de recouvrement de l’ARC à Andrew Paving entre les mois de juillet 2000 et d’octobre 2002, et il a déclaré qu’il téléphonait aux agents chargés du dossier et qu’il leur expliquait le crédit de Meld; après ces appels téléphoniques, les agents de recouvrement [traduction] « s’effaçaient » tout simplement. [28] À une date indéterminée en 2000, l’ARC a entrepris de soumettre à la fois Meld et Andrew Paving à une vérification de TPS pour la période s’étendant du 1er avril 1996 au 30 juin 1999. La vérification s’est soldée par l’établissement, en septembre 2002, de nouvelles cotisations faisant état d’un montant de TPS additionnel de 65 362 $, d’une pénalité de 23 530,64 $ et d’intérêts de 17 402,34 $ pour Andrew Paving, ainsi que d’un montant de TPS additionnel de 48 005,00 $ pour Meld (le montant de la pénalité et des intérêts sur la cotisation établie à l’endroit de Meld n’est pas en litige). Une nouvelle cotisation distincte avait également été établie en juin 2002 à l’égard d’Andrew Paving en vue de refuser des CTI de 41 246 $ pour la période de déclaration prenant fin le 30 septembre 2001. [29] En janvier 2003, Andrew Paving et Meld ont déposé chacune un avis d’opposition aux nouvelles cotisations. L’opposition d’Andrew Paving était fondée sur le fait que la cotisation n’incluait pas de crédits portés à son compte pour des paiements versés et pour des crédits demandés dans ses déclarations de TPS, et qu’elle ne tenait pas compte des CTI (il s’agissait vraisemblablement du montant de 41 244 $ qui avait été refusé pour la période prenant fin le 30 septembre 2001). [30] En juillet 2003, M. Andrew a rencontré Jay Schafer (l’agent de recouvrement de l’ARC) qui avait pris contact avec lui au sujet des dettes de TPS d’Andrew Paving et de Meld. Il a dit avoir rencontré M. Schafer à deux reprises et avoir passé en revue avec lui les comptes de Meld et d’Andrew Paving. Ils ont conclu une entente sur le montant de TPS que devaient Meld et Andrew Paving, et M. Andrew a convenu de produire toutes les déclarations de TPS d’Andrew Paving qui étaient en retard et de remettre des chèques postdatés d’un montant suffisant pour régler les montants dus pour toutes les périodes de déclaration antérieures à ce moment‑là. [31] M. Andrew s’est également engagé à présenter une demande d’équité en vue de faire annuler les pénalités et les intérêts, et il a convenu d’écrire une lettre au directeur du Bureau des services fiscaux de Toronto‑Nord à propos de l’entente qui, disait‑il, était énoncée dans la lettre relative à Meld. [32] M. Andrew a écrit au directeur du Bureau des services fiscaux de Toronto‑Nord de l’ARC le 5 août 2003, pour demander le crédit de 123 000 $ qui, à son avis, était dû à Meld depuis 1996. Le 21 août 2003, le directeur adjoint de ce bureau a envoyé à M. Andrew un accusé de réception de cette lettre. [33] Le 18 août 2003, M. Andrew a remis à M. Schafer des chèques postdatés d’un montant de 342 000 $ pour les deux sociétés, de même que les déclarations de TPS et le montant de la taxe nette à payer pour les périodes de déclaration d’Andrew Paving prenant fin entre le mois de mars 2002 et le 30 juin 2003. Il a déclaré qu’il s’attendait à recevoir un allègement des pénalités et des intérêts pour Meld et pour Andrew Paving, ainsi qu’un crédit de 123 000 $ concernant la lettre relative à Meld et qu’il pensait donc que l’ARC n’aurait pas besoin d’encaisser la totalité des chèques postdatés. [34] Le 5 septembre 2003, M. Andrew a écrit à Lisa Kelly, l’agente des appels de l’ARC affectée au traitement des avis d’opposition antérieurs d’Andrew Paving et de Meld, et il l’a informée qu’après avoir examiné avec M. Schafer le compte de TPS d’Andrew Paving, il était convaincu que la totalité des crédits relatifs aux périodes de déclaration s’étendant du 1er avril 1996 au 30 juin 1999 avait été comptabilisée comme il faut. Le seul élément laissé en suspens à ce stade‑là avait trait aux CTI d’Andrew Paving qui avaient été refusés pour la période prenant fin le 30 septembre 2001. (Mme Kelly les a autorisés en fin de compte.) [35] Le 18 novembre 2003, M. Andrew a rédigé les demandes d’équité concernant chacune des sociétés et il les a envoyées à l’ARC. [36] Le 30 avril 2004, les demandes d’équité de Meld et d’Andrew Paving ont été acceptées en partie. Les pénalités et les intérêts ont été réduits d’environ 56 691 $ dans le cas de Meld et d’environ 14 910 $ dans le cas d’Andrew Paving. La lettre d’acceptation de l’allègement que la section du recouvrement de l’ARC a envoyée à Andrew Paving comportait les détails suivants sur les intérêts et les pénalités imposés à Andrew Paving pour toutes ses périodes de déclaration prenant fin à compter du 31 mars 1991 : [traduction] Les frais de pénalités et d’intérêts accumulés dans votre compte totalisent environ 77 998,56 $. Sur cette somme, 14 910,19 $ se rapportent aux périodes vérifiées, et 3 540,26 $ se rapportent aux périodes à l’égard desquelles des cotisations arbitraires ont été établies et remplacées plus tard par vous en novembre 1996. Le solde de 59 548,11 $ se rapporte à des périodes à l’égard desquelles vous avez produit des déclarations en retard, ou payé en retard le solde dû. […] Pour ce qui est des périodes vérifiées, l’allègement sera accordé en totalité, ce qui donnera lieu à l’annulation d’un montant d’environ 14 910,19 $. Il n’y aura aucun allègement pour les périodes à l’égard desquelles des cotisations arbitraires ont été établies, car le changement qui serait apporté aux frais de pénalités et d’intérêts serait minime. Sachez que le montant annulé est approximatif et que le montant total ne sera connu qu’après que les rajustements appropriés auront été faits. [37] Les pénalités et les intérêts annulés se rapportaient à la période vérifiée, à savoir du 1er avril 1996 au 30 juin 1999. [38] M. Andrew a déclaré qu’il a continué d’attendre des nouvelles du directeur du Bureau des services fiscaux de Toronto‑Nord au sujet de la lettre relative à Meld, mais qu’il n’a jamais reçu de réponse. [39] M. Andrew a déclaré qu’étant donné qu’il croyait que l’ARC devait des crédits à Meld et à Andrew Paving, y compris la somme de 123 000 $ dont il était question dans la lettre relative à Meld, et qu’il n’arrivait pas à obtenir une réponse de quiconque à l’ARC au sujet de ces crédits, il a décidé de ne plus payer les montants de taxe que devaient Andrew Paving ou 155 en attendant que l’on démêle l’affaire. À son avis, si l’on créditait les montants qui, croyait‑il, étaient dus à Meld et à Andrew Paving, il y aurait suffisamment de fonds disponibles pour compenser tout montant de taxe que devaient Andrew Paving et 155. [40] Aux dires de M. Andrew, la section du recouvrement de l’ARC a continué ses démarches pour qu’Andrew Paving et 155 paient les sommes dues, mais, chaque fois que les agents de recouvrement prenaient contact avec les entreprises, il leur adressait une lettre disant que ces sociétés ne devaient rien. Il a dit qu’il leur mentionnait la lettre relative à Meld ainsi que la demande qu’il avait soumise au directeur pour faire reconnaître le montant de crédit qui était dû à Meld et que, chaque fois qu’il faisait part de ces informations aux divers agents de recouvrement, il n’entendait plus parler d’eux. Il a déclaré aussi qu’il avait eu affaire au cours de cette période à un nombre de quinze à vingt agents de recouvrement, mais il ressort toutefois du journal des recouvrements que c’est un nombre nettement moindre d’agents qui se sont occupés du dossier après M. Schafer. [41] Le 9 juin 2005, le premier de ces agents de recouvrement de l’ARC a envoyé à Andrew Paving une demande de paiement d’arriérés de TPS, d’un montant de 167 957,90 $. M. Andrew y a répondu par une lettre datée du 7 juillet 2005, disant que le compte avait été intégralement payé jusqu’en juin 2003 et que les montants dus à Meld et à Andrew Paving élimineraient le solde exigible pour les périodes de déclaration ultérieures. [42] Dans cette lettre et dans une lettre ultérieure, il a déclaré qu’Andrew Paving et Meld avaient obtenu un allègement de pénalités et d’intérêts d’un montant de 9 810 $ et de 16 302,53 $, respectivement, en juin 2004 à la suite d’un examen de deuxième niveau de la demande d’équité, mais qu’aucune des deux sociétés n’avait reçu un crédit pour ces montants. [43] Aucune question n’a été posée à M. Andrew sur cette prétention à l’audience, et aucune des lettres ou aucun des documents de l’ARC ne faisait mention d’un examen de deuxième niveau de la demande d’équité. [44] Le contact suivant avec la section du recouvrement de l’ARC a eu lieu en mars 2006, quand l’agent de recouvrement Kevin Bailey a téléphoné à M. Andrew; ce dernier a fait suite à cet appel en envoyant une lettre faisant état de sa position selon laquelle Andrew Paving, Meld et 155 ne devaient aucun montant de taxe. M. Andrew a déclaré que M. Bailey lui avait suggéré de trouver un avocat pour l’aider à régler cette affaire. Il a témoigné qu’il avait ensuite retenu les services d’un avocat pour faire affaire avec l’ARC. [45] En juin 2006, Andrew Paving a été soumise à une vérification et a été l’objet d’une cotisation pour des retenues à la source non versées, plus des pénalités et des intérêts, d’un montant de 142 335,98 $ pour l’année 2005 et de 1 365,05 $ pour les mois de janvier à mai 2006. M. Andrew a déclaré qu’il n’était pas au courant de la vérification et que c’était [traduction] « le bureau » qui se serait chargé de cette affaire. Il a ajouté qu’il pensait que la société était à jour dans le versement de ses retenues à la source. Cependant, un rapport T4 Sommaire qu’Andrew Paving avait établi pour 2005, qui était inclus dans les documents de vérification des retenues à la source produits à l’audience, montrait qu’Andrew Paving avait déclaré au sujet des retenues à la source un solde à payer de 164 377,21 $ pour cette année‑là. Le montant des retenues à la source non versées pour 2005 a été réduit à 124 377,21 $ par le vérificateur, exclusion faite des pénalités et des intérêts. M. Andrew a admis qu’il avait donné instruction au personnel du bureau d’Andrew Paving de ne pas verser les retenues à la source parce qu’il croyait qu’Andrew et Meld avaient fait des paiements de taxe en trop. [46] Au printemps de 2007, les dossiers de recouvrement de l’ARC concernant Andrew Paving, Meld et 155 ont été confiés à un agent de recouvrement du nom de C. Andrews et, ensuite, à l’automne de 2007, à Ron Jarman. [47] À deux reprises au moins, M. Andrew et son avocat ont rencontré M. Jarman. Selon le souvenir de ce dernier, M. Andrew ne contestait que les écritures comptables de l’ARC dans le compte de TPS de Meld, notamment au sujet du montant de 123 000 $ dont il était question dans la lettre relative à Meld, ainsi qu’au sujet des trois paiements qu’Andrew Paving avait faits par chèque à l’égard du compte de Meld. [48] M. Andrew a déclaré que M. Jarman avait tenté de découvrir à quoi les trois paiements avaient été imputés, mais qu’il n’y était pas parvenu. [49] M. Jarman a déclaré par contre qu’il avait rapproché les trois paiements, dont un lui avait pris un certain temps à trouver. Des parties d’un des paiements avaient été imputées à trois périodes de déclaration différentes et, de ce fait, l’état de compte n’indiquait pas un crédit d’un montant qui correspondait au paiement. M. Jarman a donc été en mesure de montrer que la totalité de ce paiement ainsi que les deux autres paiements contestés avaient bel et bien été portés au crédit du compte de Meld. [50] En contre‑interrogatoire, M. Andrew a reconnu que M. Jarman était parvenu à rapprocher les paiements en question et à les imputer au compte de Meld, mais qu’il était contrarié par le fait que, sans l’aide de M. Jarman, il n’aurait pas pu dire comment avait été appliqué l’unique paiement que l’on avait fractionné. [51] Dans une lettre datée du 23 avril 2008 à l’avocat de M. Andrew, M. Jarman a aussi expliqué la position de l’ARC selon laquelle aucun crédit de 123 000 $ n’était dû à Meld. M. Jarman a écrit : [traduction] Deuxièmement, il continue d’y avoir une certaine confusion de la part de M. Andrew à propos de la lettre du 11 décembre 1996. Celle‑ci a été rédigée à la suite d’une demande formelle de paiement signifiée à la banque de Meld. À cette date, une cotisation arbitraire, d’un montant de 144 861,82 $, avait été établie à l’endroit de Meld, et ce montant s’appliquait aux déclarations non produites pour les périodes prenant fin les 1994‑06‑30, 1994‑09‑30, 1994‑12‑31, 1995‑03‑31, 1995‑06‑30, 1995‑09‑30, 1995‑12‑31, 1996‑03‑31 et 1996‑06‑30. Comme l’exige habituellement l’Agence, il aurait fallu que Meld produise ces déclarations en souffrance avant que l’on puisse envisager de renoncer à la demande formelle de paiement. Vous trouverez ci‑joint un tableau montrant les déclarations de Meld pour ces périodes : Date de fin de la période TPS perçue Crédit de taxe sur les intrants Total pour la période 30 juin 1994 13 180,00 7 623,00 5 557,00 30 sept. 1994 15 481,00 8 201,00 7 280,00 31 déc. 1994 17 822,00 8 607,00 9 215,00 31 mars 1995 650,00 5 157,00 ‑4 507,00 30 juin 1995 11 857,00 7 789,00 4 068,00 30 sept. 1995 19 602,00 12 080,00 7 522,00 31 déc. 1995 24 075,00 14 690,00 9 385,00 31 mars 1996 0,00 5 100,00 ‑5 100,00 30 juin 1996 12 600,00 6 100,00 6 500,00 Totaux 115 267,00 75 347,00 39 920,00 Les chiffres mentionnés dans la lettre de M. Jarman étaient tirés d’un état de compte de TPS complet de Meld que M. Jarman avait envoyé par la suite à l’avocat de M. Andrew le 6 mai 2008. Cet état confirmait que les montants de TPS à percevoir, de même que les CTI dont disposait Meld pour les périodes visées par les déclarations susmentionnées, avaient été fixés à partir des chiffres que Meld avait inscrits dans les déclarations produites auprès de l’ARC. [52] M. Jarman a également écrit, dans une lettre datée du 23 avril 2008 : [traduction] Lors de notre réunion du 6 mars 2008, M. Andrew a souscrit aux soldes qu’Andrew et 1555223 avaient à payer. Cela étant, il m’est impossible d’accepter votre demande de renonciation aux demandes formelles de paiement qui ont été signifiées. [53] Les cotisations de TPS établies au titre de la responsabilité de l’administrateur à l’encontre de M. Andrew ont été établies le 23 avril 2008. La cotisation de retenues à la source établie au titre de la responsabilité de l’administrateur a été établie plus tôt, soit le 13 décembre 2007. La position de l’appelant [54] L’appelant soutient qu’à titre d’administrateur de ces sociétés, pour éviter le défaut de ces versements, il a fait preuve du degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. Il maintient qu’il croyait raisonnablement que l’ARC devait à Meld plus d’argent que ce qu’Andrew Paving et 155 devaient à l’ARC, et que les tentatives qu’il avait faites pour faire reconnaître cette créance étaient tout ce qu’un administrateur raisonnablement prudent aurait fait dans les circonstances pour éviter le défaut de versement d’Andrew Paving et de 155. [55] Il conteste également l’exactitude des cotisations sous‑jacentes établies à l’endroit des sociétés et soutient qu’étant donné les circonstances de l’affaire, c’est au ministre qu’il incombe d’établir cette exactitude. Il allègue que le ministre ne l’a pas fait. La thèse de l’intimée [56] L’intimée soutient que l’appelant n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. Il a plutôt causé intentionnellement le défaut de versement des sociétés. Il s’est servi de ces versements pour exploiter l’entreprise et payer ensuite des créanciers. Le fait que l’appelant croie que l’on devait un remboursement à Meld et que le ministre avait mal imputé ou calculé erronément les crédits ne le dégageait pas de son obligation de prévenir toute omission de versement des retenues à la source ou de paiement de la TPS. [57] L’intimée prétend également que, même si les inscriptions portées au compte de TPS d’Andrew Paving peuvent être source de confusion, les cotisations sous‑jacentes établies à l’endroit des sociétés sont exactes et faciles à comprendre. Elles sont fondées sur les déclarations que les sociétés ont produites. L’appelant a décidé de régler les problèmes de compte par lui‑même, même s’il n’avait aucune formation en comptabilité et même s’il disposait des services d’un comptable et d’un commis‑comptable. De plus, l’ARC a eu des réunions et a parlé avec l’appelant à de nombreuses reprises et elle a fourni des renseignements sur les comptes quand on lui en a fait la demande. Les agents de l’ARC qui ont été appelés à témoigner ont donné des explications cohérentes sur les états de compte, et l’appelant n’a pas démontré qu’il y avait des erreurs dans les cotisations sous‑jacentes. Les dispositions législatives applicables La Loi de l’impôt sur le revenu [58] Les paragraphes 227.1(1) et (3) sont libellés en ces termes : 227.1(1) Lorsqu’une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou aux articles 153 ou 215, ou a omis de verser cette somme ou a omis de payer un montant d’impôt en vertu de la partie VII ou VIII pour une année d’imposition, les administrateurs de la société, au moment où celle‑ci était tenue de déduire, de retenir, de verser ou de payer la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme, y compris les intérêts et les pénalités s’y rapportant. […] (3) Un administrateur n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. La Loi sur la taxe d’accise [59] Les paragraphes 323(1) et (3) sont libellés ainsi : 323.(1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe nette qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents. […] (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. L’analyse Le fardeau [60] L’avocate de l’appelant a fait valoir que, compte tenu des faits particuliers de l’espèce, c’est à l’intimée que devrait plutôt incomber le fardeau d’établir l’exactitude des cotisations de taxe sous‑jacentes établies à l’endroit d’Andrew Paving et de 155. Les circonstances qui, de l’avis de l’appelant, ont pour effet d’inverser le fardeau habituel dans cette affaire sont les suivantes : l’état de compte de TPS concernant Andrew Paving ne fait pas état des rajustements dont l’ARC a convenu, les montants imposés par voie de cotisation comportent des intérêts et des pénalités à l’égard de périodes pour lesquelles, d’après le montant de la taxe nette établi, il aurait dû y avoir des soldes de crédit, les agents de recouvrement n’ont pas vérifié l’exactitude des cotisations sous‑jacentes établies à l’endroit des sociétés et les états de compte n’étaient pas compréhensibles à première vue. [61] L’appelant soutient que la décision Simon c. Sa Majesté la Reine, [2001] A.C.J. no 526 étaye la thèse voulant qu’il incombe au ministre d’établir l’exactitude des cotisations sous‑jacentes dans une affaire qui met en cause la responsabilité d’un administrateur. Dans cette décision, le juge Archambault a écrit, au paragraphe 74 : Nous sommes ici en présence d’une cotisation établie « à titre dérivé » pour reprendre l’expression employée par le juge Rothstein dans l’affaire Gaucher (précitée), et l’approche adoptée par les tribunaux doit tenir compte du fait que se trouvent en litige deux cotisations distinctes établies par le ministre à l’égard de deux contribuables différents. Par conséquent, lorsque le montant des DAS faisant l’objet de la cotisation établie dans le cas d’un administrateur est contesté, il est nécessaire de faire comparaître le vérificateur qui a établi la cotisation à l’égard de la société ayant omis de remettre les DAS conformément à l’article 153 de la Loi, laquelle cotisation sert de fondement à celle établie à l’égard de l’administrateur. Il n’est pas suffisant qu’un agent de recouvrement qui a établi une cotisation à l’égard de l’administrateur affirme qu’il s’est fié à la cotisation établie à l’égard de la société par le vérificateur des DAS tout comme il ne serait pas suffisant de simplement produire la cotisation de cette société. La Cour ne peut faire un acte de foi aveugle en tenant pour acquis que tout le travail de vérification visant la société s’est déroulé selon les règles de l’art et que l’on a analysé les documents pertinents en établissant la cotisation de cette société. [62] Cependant, il y a lieu de lire cet énoncé de pair avec le commentaire fait plus tôt par le juge Archambault, au paragraphe 68 de sa décision, à savoir que, lorsqu’une cotisation établie à titre dérivé est fondée sur les montants que le contribuable a lui‑même déclarés, le ministre n’a pas à supporter le fardeau de prouver l’exactitude des cotisations. De plus, j’ajoutais qu’il n’était pas suffisant de produire l’avis de cotisation visant le débiteur fiscal primaire, à moins que le montant établi par le ministre dans cette cotisation ne corresponde à celui indiqué par le débiteur fiscal dans sa déclaration de revenu. [63] De plus, au paragraphe 41 de la décision que j’ai rendue dans l’affaire Mignardi c. Sa Majesté la Reine, 2013 CCI 67, [2013] A.C.J. no 66, j’ai décrété que le fardeau de prouver une dette fiscale sous‑jacente n’incombait pas au ministre dans tous les appels relatifs à une cotisation établie à titre dérivé : Je reviens maintenant sur la proposition qui semble découler de la décision Gestion Yvan Drouin Inc., selon laquelle il incombe au ministre de prouver l’existence de la dette fiscale sous‑jacente dans tous les appels interjetés à l’égard d’une cotisation fondée sur la responsabilité dérivée établie en vertu du paragraphe 160(1) ou de l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 323 ou 325 de la Loi. Je souscris à l’opinion de l’avocate de l’intimée selon laquelle une telle conclusion va à l’encontre des arrêts de la Cour suprême et de la Cour d’appel fédérale auxquels j’ai fait référence. Ce n’est que lorsque le ministre a une connaissance exclusive ou particulière des faits relatifs à la dette fiscale sous‑jacente que le fardeau de la preuve est renversé. Chaque affaire repose sur des faits qui lui sont propres. Bien qu’il puisse y avoir des situations dans lesquelles seule la Couronne est au fait de la dette fiscale du débiteur fiscal d’origine, dans la majorité des cas, le contribuable peut obtenir ces renseignements auprès du débiteur fiscal d’origine. Il convient de rappeler que la relation qui unit une personne au débiteur fiscal constitue l’un des fondements de la cotisation dont cette personne fait l’objet en vertu de ces dispositions, que ce soit dans le cas d’un administrateur d’une société débitrice, comme c’est le cas en l’espèce, ou dans celui d’une partie ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal. Du fait de cette relation, il se peut très bien qu’un contribuable dispose déjà des informations nécessaires à la vérification de l’existence ou du montant de la dette fiscale, ou qu’il soit en mesure de les obtenir. [64] Dans la décision Mignardi, j’ai reconnu qu’il est possible, dans des circonstances exceptionnelles, que le fardeau de la preuve soit transféré du contribuable au m
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143