R. c. Sinclair
Court headnote
R. c. Sinclair Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-10-08 Référence neutre 2010 CSC 35 Recueil [2010] 2 RCS 310 Numéro de dossier 32537 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32537 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310 Date : 20101008 Dossier : 32537 Entre : Trent Terrence Sinclair Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs dissidents : (par. 76 à 122) Motifs dissidents : (par. 123 à 227) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps, Rothstein et Cromwell) Le juge Binnie Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge Abella) ______________________________ R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310 Trent Terrence Sinclair Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et …
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R. c. Sinclair Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-10-08 Référence neutre 2010 CSC 35 Recueil [2010] 2 RCS 310 Numéro de dossier 32537 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32537 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310 Date : 20101008 Dossier : 32537 Entre : Trent Terrence Sinclair Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Procureur général de l’Ontario, Directeur des poursuites pénales du Canada, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 75) Motifs dissidents : (par. 76 à 122) Motifs dissidents : (par. 123 à 227) La juge en chef McLachlin et la juge Charron (avec l’accord des juges Deschamps, Rothstein et Cromwell) Le juge Binnie Les juges LeBel et Fish (avec l’accord de la juge Abella) ______________________________ R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310 Trent Terrence Sinclair Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Sinclair 2010 CSC 35 No du greffe : 32537. 2009 : 12 mai; 2010 : 8 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Interrogatoire sous garde — Présence de l’avocat — Possibilité de consulter de nouveau l’avocat — Consultation par l’accusé de l’avocat de son choix avant l’interrogatoire de la police — Demandes répétées de consultation supplémentaire — Déclarations incriminantes faites pendant l’interrogatoire — Le détenu qui s’est vu accorder comme il se doit, dès le commencement de la détention, le droit à l’assistance d’un avocat possède‑t‑il en vertu de la Constitution le droit de consulter de nouveau un avocat pendant l’interrogatoire? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . Après avoir été arrêté pour meurtre, S a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat et a parlé deux fois au téléphone à l’avocat de son choix. Il a ensuite eu un entretien avec un policier pendant plusieurs heures. Il a déclaré à maintes reprises au cours de l’entretien qu’il n’avait rien à dire sur les questions ayant trait à l’enquête et qu’il voulait parler de nouveau à son avocat. Le policier a confirmé que S avait le droit de choisir de parler ou de se taire, mais il a refusé de lui permettre de consulter de nouveau son avocat. Il lui a aussi dit qu’il n’avait pas droit à la présence d’un avocat pendant qu’on lui pose des questions. Le policier a poursuivi la conversation. Par la suite, S a avoué le meurtre. À la fin de l’entretien, la police a mis S dans une cellule avec un agent d’infiltration. Pendant qu’il était dans la cellule, S a fait d’autres déclarations incriminantes à cet agent. Plus tard, S a accompagné la police à l’endroit où la victime avait été tuée et a pris part à une reconstitution. Après un voir‑dire, le juge du procès a décidé que l’entretien, les déclarations faites à l’agent d’infiltration et la reconstitution étaient admissibles. Il a conclu que le ministère public avait établi hors de tout doute raisonnable leur caractère volontaire et que la police n’avait pas porté atteinte aux droits qui sont garantis à S par l’al. 10 b ) de la Charte . La Cour d’appel lui a donné raison. Arrêt (les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell : L’alinéa 10 b ) de la Charte ne rend pas obligatoire la présence de l’avocat de la défense pendant toute la durée d’un interrogatoire sous garde. Les précédents vont à l’encontre de cette interprétation et le libellé de l’al. 10b) ne semble pas envisager une telle exigence. En outre, l’objet de l’al. 10b) n’exige pas la présence continue d’un avocat pendant toute la durée de l’entretien. Dans la plupart des cas, une première mise en garde, assortie d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat lorsque le détenu invoque son droit, satisfait aux exigences de l’al. 10b). Toutefois, la police doit donner au détenu une autre possibilité de recevoir des conseils d’un avocat si des faits nouveaux au cours de l’enquête rendent cette mesure nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). Dans le contexte d’un interrogatoire sous garde, l’al. 10b) vise à étayer le droit du détenu de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière, en lui donnant accès à des conseils juridiques sur sa situation. Pour que cet objectif soit réalisé, le détenu doit être informé de son droit de consulter un avocat et, s’il en fait la demande, doit se voir offrir la possibilité d’en consulter un. Il est possible que, pour la réalisation de cet objectif, il faille accorder au détenu le droit de consulter de nouveau un avocat lorsque de nouveaux faits rendent cette mesure nécessaire, mais elle n’exige pas la présence continue de l’avocat pendant toute la durée de l’entretien. Bien sûr, rien n’empêche l’avocat d’être présent à l’interrogatoire avec le consentement de toutes les parties, comme cela se produit déjà. La police demeure libre de faciliter un tel arrangement si elle choisit de le faire, et le détenu pourrait vouloir demander, comme condition préalable à sa déclaration, la présence d’un avocat. Une demande de consultation avec un avocat, à elle seule, ne suffit pas à redonner naissance au droit prévu à l’al. 10b). Pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b), il faut qu’il y ait un changement de circonstances tendant à indiquer que le choix qui s’offre au détenu a considérablement changé, de sorte qu’il a besoin d’autres conseils sur la nouvelle situation. Si les tactiques policières n’entraînent pas un tel changement, il est possible que le ministère public ne puisse pas établir hors de tout doute raisonnable qu’une déclaration subséquente était volontaire, ce qui la rendrait inadmissible. Mais il ne s’ensuit pas qu’il y a eu atteinte aux droits procéduraux conférés par l’al. 10b). La jurisprudence reconnaît qu’un changement de circonstances peut résulter de l’une ou l’autre des situations suivantes : le détenu est soumis à des mesures additionnelles; un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; il existe des raisons de croire que le détenu n’a peut‑être pas compris les conseils reçus au départ au sujet du droit à l’assistance d’un avocat. Ces catégories ne sont pas limitatives. Toutefois, il ne faudrait ajouter que les cas où il est nécessaire d’accorder une autre consultation pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). Le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application. Il ne suffit pas que le détenu affirme, après coup, qu’il avait besoin d’aide alors qu’il n’existe aucun élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière. S ne semble pas entrer dans l’une des catégories pour lesquelles le droit à une nouvelle consultation a été reconnu comme étant nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). Il faut donc se demander s’il ressort de l’ensemble des circonstances que S a besoin de conseils juridiques supplémentaires pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b). La survenance de faits nouveaux au cours de l’enquête qui tendent à indiquer que le détenu ne comprend peut‑être pas ses choix et son droit au silence peut faire naître le droit à une nouvelle consultation avec un avocat prévu à l’al. 10b). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort clairement des conclusions de fait du juge du procès que S n’a jamais eu de doutes sur les choix qui s’offraient à lui sur le plan juridique et, en particulier, son droit constitutionnel de garder le silence. S a parlé deux fois à l’avocat de son choix. Les deux fois, il a déclaré à la police qu’il était satisfait de la communication. Dès le début de l’entretien, S a dit avoir été mis au courant de certains procédés que la police pourrait utiliser pour lui soutirer de l’information, notamment lui mentir, et avoir reçu comme conseil de ne pas discuter de quoi que ce soit d’important avec quiconque. Plus tard au cours de l’entretien, la police lui a confirmé à plusieurs reprises qu’il lui appartenait de décider s’il souhaitait parler ou se taire. La police n’a pas dénigré les conseils juridiques qu’il avait reçus et elle lui a confirmé à maintes reprises qu’il lui revenait de choisir de parler ou non. Il n’est survenu aucun changement de circonstances nécessitant une nouvelle consultation avec un avocat. Par conséquent, aucune violation de l’al. 10 b ) de la Charte n’a été établie. Cette interprétation de l’al. 10b) ne donne pas carte blanche à la police, contrairement à ce qu’on a affirmé. Cet argument ne tient pas compte de l’exigence selon laquelle les confessions doivent être volontaires dans le sens large maintenant reconnu en droit. La police doit non seulement respecter les obligations qui lui incombent selon l’al. 10b), mais aussi conduire l’entretien en se conformant strictement à la règle des confessions. Toutefois, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte , il faut aussi tenir compte de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus. Affirmer qu’en soi le fait de poser des questions à un suspect va à l’encontre de la présomption d’innocence et de la protection contre l’auto‑incrimination est clairement contraire à la jurisprudence et à la pratique établies. La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé. Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné. Le juge Binnie (dissident) : Un détenu a droit à une ou plusieurs autres possibilités de recevoir des conseils d’un avocat au cours d’un entretien sous garde si sa demande cadre avec l’objet du droit garanti par l’al. 10b) (c.‑à‑d. satisfaire à un besoin d’assistance juridique et non retarder la pression policière ou s’y soustraire temporairement), et une telle demande est raisonnablement justifiée par les circonstances objectives qui étaient apparentes ou auraient dû l’être pour la police lors de l’interrogatoire. En l’espèce, le refus initial de permettre à l’appelant de consulter de nouveau son avocat ne constituait pas une violation de la Charte . Cette violation s’est produite lorsque, après plusieurs heures de suggestions (subtiles et moins subtiles) et d’argument, le policier a parlé à S de la preuve qui le reliait au crime et S a réitéré à cinq reprises son désir de consulter son avocat avant de continuer. Le recours à la pression morale par la police est bien sûr tout à fait acceptable, mais S se demandait de toute évidence (comme en témoigne le fait qu’il a demandé à cinq reprises distinctes de pouvoir communiquer de nouveau avec son avocat) si les conseils initiaux de l’avocat (quels qu’ils soient) étaient toujours valables. S faisait face à une inculpation de meurtre au deuxième degré. On ne peut pas raisonnablement dire que les conseils juridiques qu’il a reçus en 360 secondes lors des deux appels téléphoniques initiaux avant que la police amorce son interrogatoire étaient suffisants pour entraîner l’extinction de la garantie que lui reconnaît l’al. 10b). Étant donné la révélation de nouveaux éléments d’information depuis le début de l’entretien, la demande de S de parler de nouveau à son avocat était raisonnable, et le refus de la part de la police de lui accorder cette nouvelle consultation constituait une violation de l’al. 10b). En conséquence de la « trilogie de l’interrogatoire » — Oickle, Singh et le présent pourvoi — la police pourra désormais, semble‑t‑il, détenir un individu (présumé innocent), le garder en isolement pour lui poser des questions pendant au moins cinq ou six heures sans lui donner une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et balayer pendant ce temps ses revendications du droit de garder le silence ou ses demandes de regagner sa cellule, dans le cadre d’une épreuve d’endurance au cours de laquelle les interrogateurs de la police, se relayant l’un l’autre, possèdent tous les atouts juridiques importants. La communication entre l’avocat et son client est la condition préalable à la capacité de l’avocat de fournir une assistance. La qualité des conseils dépend entièrement des renseignements sur lesquels ils sont fondés. Dans le cas de l’al. 10b), l’avocat ne peut pas travailler dans un vide informationnel sans possibilité de même avoir une idée générale du déroulement de la situation dans la salle d’interrogatoire. Jusqu’à ce que l’avocat soit au courant de cette situation, il risque de ne pas être en mesure de fournir une assistance utile — et le détenu risque d’être privé d’une telle assistance — au‑delà de ce qu’un message enregistré pourrait accomplir : « Vous avez joint la boîte vocale de l’avocat. Ne dites pas un mot. Pour entendre de nouveau ce message, faites le 1. » En l’espèce, l’évolution de la situation a produit des renseignements dont l’avocat avait besoin pour faire son travail. De toute façon, la justification de consultations supplémentaires doit reposer sur un fondement objectif, y compris les facteurs suivants : la portée de la communication antérieure avec l’avocat; la durée de l’entretien au moment de la demande; l’ampleur des autres renseignements (vrais ou faux) fournis au détenu par la police au sujet de l’affaire pendant l’interrogatoire, dont il est raisonnable de croire qu’elle peut amener le détenu à penser que les conseils reçus lors de la consultation initiale ont peut‑être perdu de leur pertinence en raison de la tournure des événements; l’existence de circonstances pressantes incitant fortement à ne pas retarder l’interrogatoire; la survenance d’un incident de nature juridique au cours de l’interrogatoire; l’état psychologique et physique du détenu, dans la mesure où cet état est apparent ou devrait l’être pour l’interrogateur. La police tout d’abord traitera de la demande du détenu fondée sur l’al. 10b). Pour décider s’il y a lieu d’y donner suite, elle doit s’en remettre à son jugement, mais une telle décision n’est pas plus difficile que bien d’autres décisions qu’elle doit prendre dans le cadre de son travail. La police est couramment aux prises avec des normes constitutionnelles et d’autres aspects de la « raisonnabilité », et il n’y a aucune raison qu’elle ne puisse pas faire preuve du même degré de professionnalisme lorsqu’il s’agit de juger du caractère raisonnable d’une demande de consultation supplémentaire. Il ne fait aucun doute qu’une interprétation tronquée de l’al. 10b) faciliterait la tâche de la police. L’existence de droits pendant l’interrogatoire lui rendra toujours la vie plus difficile que l’absence de droits. La Charte est rédigée en termes généraux. Les litiges sont inévitables. Le système de justice criminelle fonctionnerait peut‑être plus en douceur et plus efficacement du point de vue des autorités chargées de la répression du crime s’il n’y avait pas de Charte , mais tant que la Charte existe, le droit garanti par l’al. 10b) doit recevoir, comme les autres droits prévus par la Charte , une interprétation large qui soit compatible avec son objet. S’il faut du temps pour en déterminer la portée exacte, qu’il en soit ainsi. Enfin, les aveux ultérieurs de S devant un agent d’infiltration placé dans sa cellule faisaient partie de la même opération ou de la même ligne de conduite que la déclaration au policier chargé de l’interrogatoire et étaient par conséquent viciés, étant donné le lien explicite entre le motif ayant amené S à se confesser dans sa cellule et le fait qu’il venait de capituler dans la salle d’interrogatoire. Cela vaut aussi pour la reconstitution. Sans la déclaration initiale au policier, elle n’aurait pas eu lieu. Ce lien de causalité suffit à établir l’existence du lien requis. La déclaration à l’agent d’infiltration et la preuve émanant de la reconstitution sont liées à la violation antérieure de l’al. 10b) et ont par conséquent été obtenues en violation de la Charte . Ces éléments de preuve devraient être écartés en application du par. 24(2) compte tenu de la présomption générale d’exclusion des déclarations obtenues d’une façon inconstitutionnelle. Les juges LeBel, Fish et Abella (dissidents) : Le droit de S à l’assistance d’un avocat a été violé du fait que les policiers l’ont empêché d’obtenir les conseils juridiques auxquels il avait droit. L’accès à l’assistance de son avocat aurait atténué les conséquences des efforts acharnés et habiles que déployait la police afin d’obtenir des aveux de sa part. Cette violation du droit de S à l’assistance d’un avocat a touché l’essentiel du droit de ne pas s’incriminer que l’al. 10b) vise à protéger. Dans notre système de justice criminelle, la preuve de la culpabilité de l’accusé incombe exclusivement à l’État. Ce principe de base s’exprime dans la présomption d’innocence et dans le droit au silence, que la Constitution protège tous deux. Ces principes entraînent comme conséquence nécessaire qu’un détenu sous le contrôle de la police n’est pas tenu de coopérer à une enquête policière ou de participer à un interrogatoire. Tant la simple lecture de l’al. 10b) qu’une interprétation téléologique de cette disposition favorisent une conception large du droit « à l’assistance d’un avocat », qui ne se limite pas à une consultation unique avec un avocat, surtout lorsque la brève consultation est suivie d’un long interrogatoire, mené par un enquêteur habile et expérimenté. Ensemble, le droit de garder le silence, le droit à la protection contre l’auto‑incrimination et la présomption d’innocence garantissent que les suspects n’assument aucune obligation de participer à l’établissement de la preuve contre eux. Confronté à des fragments d’éléments de preuve incriminants, fictifs ou réels, le détenu risque de se persuader à tort de la futilité de l’exercice de son droit au silence et que le conseil de garder le silence donné au départ par l’avocat n’est maintenant plus pertinent. Il est possible que, dans l’ignorance des conséquences, le détenu se sente obligé de faire une déclaration incriminante que la police n’est pas en droit d’obtenir. Même si une telle approche peut sembler paradoxale au détenu dépourvu de formation juridique, il vaut souvent mieux garder le silence devant la preuve présentée et laisser au tribunal le soin d’en déterminer l’admissibilité et la force probante, et résister à l’inévitable tentation de mettre un terme à l’interrogatoire en faisant la déclaration incriminante que les enquêteurs cherchent à obtenir. L’accès à un avocat revêt donc une importance capitale à ce stade pour garantir, dans la mesure du possible, le respect des droits constitutionnels du détenu et pour lui donner le sentiment de sécurité que la représentation juridique est censée procurer. Mais il demeure dans l’intérêt de la société que les droits constitutionnels soient respectés à l’étape préalable au procès, puisqu’ils garantissent l’intégrité du processus criminel du début à la fin. Dans ces circonstances, le rôle de l’avocat ne se limite pas à rappeler au détenu son droit au silence, mais consiste aussi à lui expliquer pourquoi et comment ce droit devrait et pourrait être exercé efficacement. L’assistance d’un avocat est non seulement un droit reconnu aux détenus en vertu de l’al. 10 b ) de la Charte , mais aussi un droit accordé à tous les accusés par la common law, le Code criminel ainsi que l’art. 7 et l’al. 11 d ) de la Charte . Il ne s’agit pas simplement du droit à l’assistance d’un avocat, mais du droit à l’assistance effective d’un avocat, que, du reste, notre Cour a qualifié de principe de justice fondamentale. Ce droit n’a pas été donné aux suspects et aux personnes accusées d’un crime à la condition qu’ils ne l’exercent pas lorsqu’ils ont le plus besoin de sa protection — surtout au stade de l’interrogatoire, un moment de vulnérabilité particulière et de risque spécialement élevé pour eux. Il faut éviter de saper le droit de ne pas s’incriminer et le droit au silence en adoptant une approche en matière d’enquêtes criminelles — en particulier d’interrogatoires — qui privilégierait l’apparente efficacité policière aux dépens de la protection des droits garantis par la Constitution. Le droit à l’assistance d’un avocat et, par extension, son exercice utile ne peuvent être subordonnés à l’opinion d’un enquêteur quant à son opportunité ou son utilité. La police n’est pas autorisée en common law ou par la loi — et encore moins par la Constitution — à empêcher ou entraver l’exercice effectif par les détenus de leur droit au silence ou de leur droit à l’assistance d’un avocat, ni à les contraindre, contre leur volonté clairement exprimée, à participer à des interrogatoires jusqu’aux aveux. En l’espèce, tant la déclaration de S à l’agent d’infiltration que sa participation à la reconstitution étaient inextricablement liées à sa confession initiale, et ont donc elles aussi été obtenues en violation de l’al. 10b). Ces éléments de preuve devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte . La violation du droit à l’assistance d’un avocat qui est garanti par la Constitution à S était sérieuse et ne représentait pas une simple violation technique. Il est presque impossible d’imaginer un cas où une violation de la Charte aurait une incidence plus grande sur les droits protégés d’une personne. À un moment où sa liberté était en jeu, S s’est vu refuser l’accès à l’assistance d’un avocat dont il avait désespérément besoin. Cette privation inconstitutionnelle d’un droit a eu pour résultat direct de faire fléchir S face à des questions incessantes et de l’amener à s’incriminer. Si on lui avait donné la possibilité de consulter son avocat, l’issue aurait sans doute été bien différente. L’incidence de la violation a donc porté atteinte au cœur même des protections juridiques auxquelles nous attachons le plus grand prix : le droit de garder le silence et la protection contre l’auto‑incrimination. Enfin, l’infraction dont il est question en l’espèce — le meurtre — est d’une gravité extrême. Mais, d’autre part, le droit qui est protégé revêt une importance capitale. Malgré l’intérêt de la société à ce qu’une affaire soit jugée au fond, il arrive, comme c’est le cas en l’espèce, que cet intérêt doive céder le pas à la protection des droits les plus fondamentaux dans le système de justice criminelle. Par conséquent, la preuve devrait être écartée en application du par. 24(2) de la Charte . Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Charron Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; arrêts mentionnés : R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Tremblay, [1987] 2 R.C.S. 435; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Friesen (1995), 101 C.C.C. (3d) 167; R. c. Mayo (1999), 133 C.C.C. (3d) 168; R. c. Ekman, 2000 BCCA 414, 146 C.C.C. (3d) 346; R. c. Osmond, 2007 BCCA 470, 227 C.C.C. (3d) 375, autorisation d’appel refusée, [2008] 1 R.C.S. xii; Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Escobedo c. Illinois, 378 U.S. 478 (1964); California c. Beheler, 463 U.S. 1121 (1983); Yarborough c. Alvarado, 541 U.S. 652 (2004); R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; Harris c. New York, 401 U.S. 222 (1971); Oregon c. Hass, 420 U.S. 714 (1975); United States c. Patane, 542 U.S. 630 (2004); R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Noël, 2002 CSC 67, [2002] 3 R.C.S. 433; R. c. Logan (1988), 46 C.C.C. (3d) 354; R. c. Wood (1994), 94 C.C.C. (3d) 193; R. c. Gormley (1999), 140 C.C.C. (3d) 110; R. c. Baidwan, 2001 BCSC 1412, [2001] B.C.J. No. 3073 (QL), conf. par 2003 BCCA 351 (CanLII); R. c. Bohnet, 2003 ABCA 207, 111 C.R.R. (2d) 131; R. c. Anderson, 2009 ABCA 67, 243 C.C.C. (3d) 134; R. c. Weeseekase, 2007 SKCA 115, 228 C.C.C. (3d) 117; R. c. R. (P.L.) (1988), 44 C.C.C. (3d) 174; R. c. Badgerow, 2008 ONCA 605, 237 C.C.C. (3d) 107; R. c. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Willier, 2010 CSC 37, [2010] 2 R.C.S. 429; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3. Citée par le juge Binnie (dissident) R. c. Phillion, 2009 ONCA 202, 241 C.C.C. (3d) 193; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Waugh, 2010 ONCA 100, 251 C.C.C. (3d) 139; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353. Citée par les juges LeBel et Fish (dissidents) R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; R. c. Logan (1988), 46 C.C.C. (3d) 354; R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; Woolmington c. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Turcotte, 2005 CSC 50, [2005] 2 R.C.S. 519; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Christie, 2007 CSC 21, [2007] 1 R.C.S. 873; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 368; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36, [2010] 2 R.C.S. 402; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37, [2005] 2 R.C.S. 3; R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Yeh, 2009 SKCA 112, 337 Sask. R. 1; Miranda c. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); R. c. Charron (1990), 57 C.C.C. (3d) 248; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Wittwer, 2008 CSC 33, [2008] 2 R.C.S. 235; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Harrison, 2009 CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 8 , 10 , 11 , 13 , 24(2) . Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 684(1) . Crimes Act 1914 (Austr.), partie IC, art. 23G, 23L. Criminal Justice and Public Order Act 1994 (R.-U.), 1994, ch. 33. Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 (N.-G.S.), art. 123. Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 58, 66. Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld.). Doctrine citée Allen, Ronald J. « Miranda’s Hollow Core » (2006), 100 Nw. U. L. Rev. 71. Cassell, Paul G. « Miranda’s Social Costs : An Empirical Reassessment » (1996), 90 Nw. U. L. Rev. 387. Cassell, Paul G., and Bret S. Hayman. « Police Interrogation in the 1990s : An Empirical Study of the Effects of Miranda » (1995‑1996), 43 U.C.L.A. L. Rev. 839. Cassell, Paul G., and Richard Fowles. « Handcuffing the Cops? A Thirty‑Year Perspective on Miranda’s Harmful Effects on Law Enforcement » (1997‑1998), 50 Stan. L. Rev. 1055. Godsey, Mark A. « Reformulating the Miranda Warnings in Light of Contemporary Law and Understandings » (2006), 90 Minn. L. Rev. 781. Leo, Richard A. « Inside the Interrogation Room » (1995‑1996), 86 J. Crim. L. & Criminology 266. Robert‑Collins dictionnaire français‑anglais, anglais‑français, nouvelle éd. Paris : Dictionnaires Le Robert, 1987, « cas ». Schulhofer, Stephen J. « Miranda’s Practical Effect : Substantial Benefits and Vanishingly Small Social Costs » (1996), 90 Nw. U. L. Rev. 500. Stewart, Hamish. « The Confessions Rule and the Charter » (2009), 54 R.D. McGill 517. Stuesser, Lee. « The Accused’s Right to Silence : No Doesn’t Mean No » (2002), 29 Man. L.J. 149. Terre‑Neuve‑et‑Labrador. The Lamer Commission of Inquiry into the Proceedings Pertaining to : Ronald Dalton, Gregory Parsons and Randy Druken : Report and Annexes. St. John’s : Government of Newfoundland and Labrador, 2006. Weisselberg, Charles D. « Mourning Miranda » (2008), 96 Cal. L. Rev. 1519. Younger, Evelle J. « Results of a Survey Conducted in the District Attorney’s Office of Los Angeles County Regarding the Effect of the Miranda Decision upon the Prosecution of Felony Cases » (1966‑1967), 5 Am. Crim. L.Q. 32. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hall, Lowry et Frankel), 2008 BCCA 127, 252 B.C.A.C. 288, 422 W.A.C. 288, 169 C.R.R. (2d) 232, [2008] B.C.J. No. 502 (QL), 2008 CarswellBC 573, qui a confirmé une décision du juge Powers, 2003 BCSC 2040, [2003] B.C.J. No. 3258 (QL), 2003 CarswellBC 3841. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, LeBel, Fish et Abella sont dissidents. Gil D. McKinnon, c.r., et Lisa J. Helps, pour l’appelant. M. Joyce DeWitt‑Van Oosten et Susan J. Brown, pour l’intimée. David Schermbrucker et Christopher Mainella, pour l’intervenant le Directeur des poursuites pénales du Canada. John S. McInnes et Deborah Krick, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. P. Andras Schreck et Candice Suter, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Warren B. Milman et Michael A. Feder, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Jonathan C. Lisus, Alexi N. Wood et Adam Ship, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par La Juge en chef et la juge Charron — I. Aperçu [1] Le présent pourvoi et les pourvois connexes portent sur la nature et les limites du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10 b ) de la Charte canadienne des droits et libertés . Il s’agit de déterminer si le détenu qui s’est vu accorder comme il se doit, dès le commencement de la détention, les droits prévus à l’al. 10b) possède en vertu de la Constitution le droit de consulter de nouveau un avocat pendant l’interrogatoire. [2] Nous concluons que l’al. 10b) ne rend pas obligatoire la présence de l’avocat de la défense pendant tout l’interrogatoire sous garde. Nous concluons en outre que, dans la plupart des cas, une première mise en garde, assortie d’une possibilité raisonnable de consulter un avocat lorsque le détenu invoque son droit, satisfait aux exigences de l’al. 10b). Toutefois, la police doit donner au détenu une autre possibilité de recevoir des conseils d’un avocat si des faits nouveaux au cours de l’enquête rendent cette mesure nécessaire pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) de fournir au détenu des conseils juridiques sur son droit de choisir de coopérer ou non à l’enquête policière. À ce jour, ce principe a entraîné la reconnaissance du droit à une deuxième consultation avec un avocat lorsqu’un changement de circonstances résulte de l’une ou l’autre des situations suivantes : le détenu est soumis à des mesures additionnelles; un changement est survenu dans les risques courus par le détenu; il existe des raisons de croire que les renseignements fournis initialement comportent des lacunes. Ces catégories ne sont pas limitatives. [3] En l’espèce, il n’est pas satisfait au test visant à déterminer si les circonstances justifient une deuxième consultation. Avant l’entretien, M. Sinclair a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat et a parlé deux fois à l’avocat de son choix. Dès le début de l’entretien, il a dit avoir été mis au courant de certains procédés que la police pourrait utiliser pour lui soutirer de l’information, notamment lui mentir, et avoir reçu comme conseil de ne pas discuter de quoi que ce soit d’important avec quiconque. Plus tard au cours de l’entretien, la police lui a confirmé à plusieurs reprises qu’il lui appartenait de décider s’il souhaitait parler ou se taire. Il n’est survenu aucun changement de circonstances nécessitant une nouvelle consultation avec un avocat. Par conséquent, nous concluons qu’aucune atteinte au droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’al. 10 b ) de la Charte , n’a été établie et qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi. II. Les faits [4] L’appelant, M. Sinclair, a été accusé du meurtre au deuxième degré de Gary Grice, survenu le 21 novembre 2002, et a finalement été reconnu coupable par un jury d’homicide involontaire. Les événements dont il est question en l’espèce se sont produits après l’arrestation de M. Sinclair, au petit matin du samedi 14 décembre 2002, par des membres du détachement de la GRC à Vernon (C.‑B.). [5] Dès son arrestation, M. Sinclair a été informé qu’il était arrêté pour le meurtre de M. Grice, qu’il avait le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, qu’il pouvait appeler l’avocat de son choix et qu’il était possible de consulter gratuitement un avocat de l’aide juridique. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait appeler un avocat, M. Sinclair a répondu : [traduction] « Pas pour l’instant » (d.a., p. 524). Il a ensuite été conduit au détachement de la GRC, ayant reçu l’assurance qu’il aurait de nouveau l’occasion de communiquer avec un avocat une fois sur place. [6] Après sa mise en détention, on a demandé encore une fois à M. Sinclair s’il voulait exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Cette fois-ci, il a répondu au caporal Leibel qu’il voudrait parler avec un avocat nommé Victor S. Janicki, dont il avait retenu les services pour le défendre dans une autre affaire. La police a fait l’appel et l’appelant a parlé avec Me Janicki pendant environ trois minutes dans une pièce fermée. Le caporal Leibel a demandé à l’appelant s’il était satisfait de l’appel, ce à quoi M. Sinclair a répondu : [traduction] « Ouais, il va s’occuper de mon dossier » (d.a., p. 126). [7] Environ trois heures plus tard, le caporal Leibel a téléphoné à Me Janicki pour savoir s’il venait au poste de police pour rencontrer l’appelant. Me Janicki a dit qu’il ne viendrait pas parce qu’il n’avait pas encore reçu le mandat de représentation de l’aide juridique, mais il a demandé à reparler à l’appelant. Un autre appel de trois minutes s’en est suivi, là encore l’appelant se trouvait dans une pièce fermée. Et, une fois de plus, il a dit au caporal Leibel qu’il était satisfait de l’appel. [8] Plus tard ce jour‑là, le sergent Skrine a eu un entretien avec M. Sinclair pendant environ cinq heures. Auparavant, il a obtenu la confirmation de M. Sinclair qu’il avait été avisé de son droit à l’assistance d’un avocat et qu’il l’avait exercé. Il a aussi averti M. Sinclair qu’il n’était pas obligé de parler et l’a informé que l’entretien était enregistré et pouvait être utilisé devant les tribunaux. Peu après, comme le sergent Skrine commençait à lui poser des questions parfaitement anodines sur son passé et son éducation, M. Sinclair a déclaré n’avoir rien à dire : [traduction] « jusqu’à ce que mon avocat soit là et me dise ce qui se passe et tout, comme . . . » (d.a. compl., p. 3). Le sergent Skrine a répondu [traduction] « très bien » et a confirmé que M. Sinclair avait bel et bien le droit de ne pas parler. Il a ajouté que, de la façon dont il comprenait le droit canadien, M. Sinclair avait le droit de consulter son avocat, mais qu’il n’avait pas droit à la présence d’un avocat pendant qu’on lui pose des questions. L’appelant a semblé accepter cette proposition et l’entretien s’est poursuivi alors que le sergent Skrine tentait de gagner la confiance de M. Sinclair tout en recueillant des renseignements préliminaires. [9] Peu de temps après, M. Sinclair a de nouveau déclaré qu’il était mal à l’aise d’être questionné en l’absence de son avocat. Le sergent Skrine lui a répété qu’il avait le droit de choisir de parler ou de se taire. Il a aussi indiqué qu’il estimait que le droit de M. Sinclair à l’assistance d’un avocat avait déjà été respecté puisque ce dernier avait déjà eu la possibilité de téléphoner. Cette explication a semblé contenter M. Sinclair à ce moment‑là et les questions préliminaires se sont poursuivies. [10] Plus tard, lorsque le sergent Skrine a commencé à poser des questions sur le lieu du crime et a annoncé à l’appelant qu’on savait que c’était le sang de M. Grice qui était sur le tapis de sa chambre d’hôtel, M. Sinclair a déclaré : [traduction] « Et bien, je choisis de ne rien dire pour le moment » (d.a. compl., p. 43). Le sergent Skrine a répondu : [traduction] « Très bien », et a continué à dévoiler des détails de l’enquête. Peu après, M. Sinclair a répété qu’il [traduction] « ne parlait pas pour l’instant » et qu’il voulait consulter son avocat à ce sujet. Le sergent Skrine lui a indiqué qu’il lui revenait de décider de parler ou non. L’entretien s’est ainsi poursuivi pendant un certain temps. En tout, M. Sinclair a successivement exprimé quatre ou cinq fois le désir de parler à son avocat et son intention de garder le silence au sujet de son implication dans le meurtre. Chaque fois, le sergent Skrine a souligné que c’était à M. Sinclair de décider de parler ou non. À l’une de ces occasions, celui-ci a exprimé son incertitude sur ce qu’il devait faire : [traduction] Je ne sais pas quoi faire maintenant. Et c’est pourquoi je dis que je veux attendre et réfléchir, me remettre les idées en place et parler à mon avocat et parler à des gens, je [. . .] et vous ne semblez pas comprendre ça non plus. C’est comme okay, tout va bien. Je sais que vous essayez de faire votre travail. Et je pense que vous faites du bon travail, c’est juste que je ne sais pas quoi dire en ce moment. [d.a. compl., p. 77] [11] Le sergent Skrine a finalement commencé à obtenir le genre de réponses qu’il voulait. M. Sinclair a déclaré : [traduction] « Vous connaissiez déjà toutes les réponses avant de m’amener ici », et il a commencé à révéler ce qui s’était passé entre M. Grice et lui (d.a. compl., p. 85). Selon l’appelant, les deux hommes avaient consommé de l’alcool et M. Grice avait pris de
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506