R. c. Hay
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R. c. Hay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-08 Référence neutre 2013 CSC 61 Recueil [2013] 3 RCS 694 Numéro de dossier 33536 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33536 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694 Date : 20131108 Dossier : 33536 Entre : Leighton Hay Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Motifs concordants : (par. 79 à 102) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell et Wagner) Le juge Fish R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694 Leighton Hay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Hay 2013 CSC 61 No du greffe : 33536. 2013 : 23 avril; 2013 : 8 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Exposé au jury — Déposition d’un témoin oculaire — Le juge du procès a‑t‑il donné au jury la directive qu’il pouvait déclarer l’accusé coupable sur le seul fondement de la déposition d’un témoin oculaire? — Dans l’affirmative, pareille dire…
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R. c. Hay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-11-08 Référence neutre 2013 CSC 61 Recueil [2013] 3 RCS 694 Numéro de dossier 33536 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33536 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694 Date : 20131108 Dossier : 33536 Entre : Leighton Hay Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 78) Motifs concordants : (par. 79 à 102) Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Cromwell et Wagner) Le juge Fish R. c. Hay, 2013 CSC 61, [2013] 3 R.C.S. 694 Leighton Hay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Hay 2013 CSC 61 No du greffe : 33536. 2013 : 23 avril; 2013 : 8 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Exposé au jury — Déposition d’un témoin oculaire — Le juge du procès a‑t‑il donné au jury la directive qu’il pouvait déclarer l’accusé coupable sur le seul fondement de la déposition d’un témoin oculaire? — Dans l’affirmative, pareille directive était‑elle erronée? Droit criminel — Preuve — Nouvel élément de preuve — Bouts de poils mis en preuve par le ministère public pour expliquer l’apparence de l’accusé au moment de son arrestation et la modification de son apparence après le fait — Nouveaux rapports et témoignages d’experts en criminalistique indiquant que la plupart des bouts de poils ne provenaient pas du cuir chevelu — Y a‑t‑il lieu d’accueillir la requête de l’accusé en production de nouveaux éléments de preuve? Tôt le matin du 6 juillet 2002, deux hommes, dont un portait une chemise de couleur bleue/verte, ont fait feu sur C.M. dans une boîte de nuit de Toronto, et l’ont tué. E a été vu quittant les lieux dans une voiture immatriculée au nom de la mère de l’appelant H, qui vivait avec elle. Un bon nombre de témoins ont pu identifier avec assurance E au tireur. Étant donné les liens existant entre H et la résidence, et ses antécédents criminels en matière d’armes à feu, révélés par l’interrogation de bases de données, la police le considérait lui aussi comme un suspect. Une série de photos comprenant une photo de H prise environ deux ans auparavant a été montrée à L.M., qui avait été témoin de la fusillade. Quand on a demandé à L.M. d’identifier le tireur à la chemise bleue/verte, elle a désigné la photo de H. Trois semaines après la fusillade, L.M. a participé à une deuxième séance d’identification photographique. La série de photos comprenait une photo de H prise le jour de son arrestation, mais L.M. n’a désigné aucune de ces photos. E et H ont par la suite été accusés du meurtre au premier degré de C.M. et de tentative de meurtre à l’endroit du frère de C.M. La preuve à charge du ministère public à l’encontre de H était constituée du témoignage de L.M. et de quatre éléments de preuve matérielle : des balles trouvées dans une chaussette retirée d’un panier à linge dans la chambre de H; un tee‑shirt blanc provenant du même panier à linge et sur lequel il y avait une granule de résidu de poudre; des bouts de poils trouvés dans un journal jeté dans la poubelle de la salle de bain la plus près de la chambre de H; et des bouts de poils provenant d’un rasoir électrique trouvé dans la table de nuit de H. Selon la thèse du ministère public, H s’était rasé la tête à son retour à la maison après la fusillade. Il fallait expliquer ainsi pourquoi la longueur des cheveux de H lors de son arrestation — il avait les cheveux très courts — ne correspondait pas à la longueur décrite par le témoin oculaire, selon lequel le second tireur portait des tresses rastas longues d’au moins deux pouces. Cette thèse devait aussi expliquer pourquoi, trois semaines après la fusillade, L.M. n’avait pas pu identifier H à partir de la photo prise lors son arrestation. Le ministère public a également soutenu qu’en se coupant les cheveux, H avait tenté, après le fait, de modifier son apparence pour dissimuler son implication dans la fusillade. Le jury a déclaré E et H coupables du meurtre au premier degré de C.M. et de tentative de meurtre à l’endroit du frère de ce dernier. En Cour d’appel, H a contesté sa déclaration de culpabilité aux motifs que le verdict du jury était déraisonnable et que le juge du procès avait adressé au jury des directives erronées concernant l’identification par témoin oculaire. La Cour d’appel a estimé que le juge du procès n’avait pas indiqué au jury qu’il pouvait déclarer H coupable en se fondant sur le seul témoignage de L.M. et a conclu que, malgré des faiblesses relevées dans la déposition de L.M., le témoin oculaire, le verdict du jury n’était pas déraisonnable parce que d’autres éléments corroborants avaient été présentés au jury. Pendant que la demande d’autorisation d’appel devant notre Cour suivait son cours, H a demandé par requête que le ministère public soit tenu de produire, à des fins d’analyse criminalistique, des bouts de poils déposés en preuve lors du procès. L’analyse sollicitée visait à déterminer de quelle partie du corps provenaient ces éléments de preuve. Notre Cour a accueilli la requête. Par la suite, H a déposé une requête pour présentation des rapports et témoignages des experts ayant procédé à l’analyse criminalistique. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, il est fait droit à la requête en production de nouveaux éléments de preuve et l’affaire est renvoyée pour la tenue d’un nouveau procès. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner : Le fait d’expliquer au jury qu’il pouvait déclarer H coupable sur le seul fondement du témoignage de L.M. aurait constitué une erreur. Lorsque le ministère public a recours à l’identification par témoin oculaire, le juge du procès a l’obligation de mettre le jury en garde au sujet des faiblesses reconnues de la preuve d’identification. Toutefois, un jury ayant reçu les directives appropriées peut, en dépit des faiblesses de l’identification par témoin oculaire, conclure à la fiabilité de la déposition du témoin oculaire et rendre un verdict de culpabilité sur ce fondement, et ce, même si le ministère public n’a cité qu’un seul témoin oculaire. Cependant, si la preuve du ministère public consiste uniquement en la déposition d’un témoin oculaire qui soulèverait nécessairement un doute raisonnable dans l’esprit d’un juré raisonnable, le juge du procès saisi d’une demande de verdict imposé doit ordonner un acquittement. Le témoignage de L.M. n’aurait pas, en lui‑même, permis à un juré raisonnable de conclure hors de tout doute raisonnable que H était l’un des tireurs et, par conséquent, le juge du procès aurait commis une erreur s’il avait donné au jury la directive qu’il pouvait déclarer H coupable sur la seule foi du témoignage de L.M. La déposition de L.M. ne pouvait, à elle seule, étayer une inférence de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Toutefois, les directives du juge, considérées dans leur ensemble, n’indiquaient pas au jury qu’il pouvait déclarer H coupable sur le seul fondement de ce témoignage. En passant en revue le témoignage de L.M., le juge a plutôt décrit chacun des problèmes particuliers que posait l’identification qu’elle avait faite et il a donné comme directive au jury qu’il devait rechercher des éléments de preuve corroborants. Le juge du procès n’était pas obligé de s’en tenir à des termes précis dans ses directives concernant la suffisance du témoignage de L.M. Il faut lui laisser une certaine latitude dans le choix de la meilleure façon d’expliquer aux jurés les principes juridiques appropriés et la façon de les appliquer à la preuve présentée au procès. Le juge du procès a apporté beaucoup de soin à son exposé au jury et, plus particulièrement, aux directives concernant la preuve par témoin oculaire. Jumelé à la preuve corroborante, le témoignage de L.M. était suffisant pour fonder une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable et, par conséquent, l’exposé au jury n’était entaché d’aucune erreur. Il y a lieu d’accueillir la requête en production de nouveaux éléments de preuve et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Ces nouveaux éléments de preuve apportés par H se composent des affidavits et des contre‑interrogatoires de deux experts en criminalistique exposant leurs avis respectifs concernant le pourcentage de cheveux de H trouvés dans le journal et le rasoir par rapport au pourcentage de poils provenant de son visage ou de son tronc. Les experts s’entendaient pour dire que les échantillons provenaient principalement de poils faciaux. Les experts du ministère public ont analysé les rapports et témoigné qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait de cheveux. L’élément prépondérant dans l’examen d’une requête en production de nouveaux éléments de preuve est « l’intérêt de la justice » et il importe à cet égard d’examiner les principes énoncés dans Palmer c. La Reine. Le ministère public a reconnu la plausibilité de l’expertise que H cherche à présenter. La seule ignorance de la part de l’avocat de H au procès, sans indication qu’il se soit informé de la possibilité d’obtenir et de produire l’élément de preuve, constitue un facteur jouant contre l’admission de l’élément en preuve pour la première fois en appel. Toutefois, comme il s’agit d’une affaire criminelle portant sur des accusations extrêmement graves, il n’y a pas lieu d’exclure la preuve sur le seul fondement du manque de diligence. On ne peut raisonnablement contester que le nouvel élément de preuve que veut produire H porte sur une question décisive. Les bouts de poils mis en preuve ont servi à expliquer pourquoi la description du tireur donnée par le témoin oculaire ne correspondait pas à l’apparence de H au moment de son arrestation. Ils ont aussi servi à expliquer pourquoi, selon le ministère public, L.M. avait été incapable d’identifier H à partir de la photo prise le jour de son arrestation. Les bouts de poils avaient également été mis en preuve pour démontrer que H avait tenté, après le fait, de modifier son apparence. La preuve se rapporte directement à la question de savoir si H était bien le tireur à la chemise bleue/verte. On peut raisonnablement penser que les nouveaux éléments de preuve que H cherche à faire admettre auraient influé sur le verdict du jury. Au procès, le ministère public s’est fortement appuyé sur la preuve relative à la coupe de cheveux. L’exposé du juge au jury révèle lui aussi l’importance des bouts de poils. La Cour d’appel a elle aussi reconnu l’importance de la preuve relative aux bouts de poils pour la thèse du ministère public et a fait remarquer que les bouts de poils permettaient de tirer une inférence solide de culpabilité. Compte tenu de l’importance de la question de la coupe de cheveux pour le ministère public, on peut raisonnablement penser que les nouveaux éléments de preuve auraient influé sur le résultat. Pour ces motifs, il y a lieu d’accueillir la requête de H en production de nouveaux éléments de preuve. La tenue d’un nouveau procès constitue la réparation appropriée en l’espèce. Le juge Fish : On s’entend pour dire qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’appelant en production de nouveaux éléments de preuve, d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Le juge du procès a toutefois commis une erreur fatale en disant au jury qu’il pouvait déclarer l’appelant coupable sur la foi du seul témoignage de L.M. L’avocat du ministère public a demandé au juge d’expliquer au jury qu’il pouvait déclarer l’appelant coupable sur la base de la déposition d’un seul témoin oculaire. L’avocat a clairement indiqué qu’il parlait précisément du témoignage de L.M. Dans sa plaidoirie finale, l’avocat du ministère public s’est exprimé conformément à l’entente suivant laquelle le juge du procès donnerait au jury des directives en ce sens. Le juge du procès n’a jamais corrigé dans son exposé ces affirmations du ministère public. Aux termes de la plaidoirie finale du ministère public, le jury aurait ainsi tenu pour acquis qu’il était habilité à déclarer l’appelant coupable en se fondant uniquement sur l’identification faite par L.M., le témoin oculaire. Le juge du procès a renforcé cette conception erronée du droit dans ses directives adressées au jury. Bien que le juge du procès ait exhorté le jury à la prudence, il lui a fait savoir sans équivoque que la déposition d’un seul témoin oculaire pouvait fonder une déclaration de culpabilité. Le jury aurait donc compris que cette règle s’appliquait à moins que le juge lui ait donné une directive contraire à l’égard d’un témoin en particulier. Aucune directive de la sorte ne lui a été donnée. Au contraire, le juge du procès a expliqué que la preuve d’identification est plus solide si le témoin connaissait déjà l’accusé. À n’en pas douter, il renvoyait ainsi directement au témoignage de L.M. impliquant l’appelant. Les directives subséquentes du juge du procès relatives au témoignage de L.M. ont donné encore plus de poids à la déclaration non corrigée faite par l’avocat du ministère public aux jurés, selon laquelle ils pouvaient déclarer l’appelant coupable sur le seul fondement de son identification par L.M. à partir d’une photo. Il est impossible de conclure, à la lumière du dossier en l’espèce, que le juge du procès n’a pas expliqué au jury qu’il pouvait déclarer l’appelant coupable sur la foi du seul témoignage de L.M. Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Arrêt appliqué : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; arrêts mentionnés : R. c. Hay, 2010 CSC 54, [2010] 3 R.C.S. 206; R. c. Mezzo, [1986] 1 R.C.S. 802; R. c. Turnbull, [1976] 3 All E.R. 549; R. c. Hibbert, 2002 CSC 39, [2002] 2 R.C.S. 445; R. c. Canning, [1986] 1 R.C.S. 991; R. c. Nikolovski, [1996] 3 R.C.S. 1197; R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828; R. c. Reitsma, [1998] 1 R.C.S. 769, inf. (1997), 97 B.C.A.C. 303; R. c. Zurowski, 2004 CSC 72, [2004] 3 R.C.S. 509; États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. c. Avetysan, 2000 CSC 56, [2000] 2 R.C.S. 745; R. c. Candir, 2009 ONCA 915, 257 O.A.C. 119; R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198; R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. M. (P.S.) (1992), 77 C.C.C. (3d) 402; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 683 . Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 610. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Moldaver, Blair et MacFarland), 2009 ONCA 398, 249 O.A.C. 24, [2009] O.J. No. 1904 (QL), 2009 CarswellOnt 2518, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de l’accusé de meurtre au premier degré et tentative de meurtre inscrites par le juge McCombs. Pourvoi accueilli. James Lockyer, Philip Campbell et Joanne McLean, pour l’appelant. Susan L. Reid, pour l’intimée. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell et Wagner rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction [1] Leighton Hay a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre à la suite d’une fusillade survenue dans une boîte de nuit de Toronto. Il se pourvoit devant nous contre sa déclaration de culpabilité en invoquant deux moyens. Premièrement, il soutient que le juge du procès a donné une directive erronée au jury en lui disant qu’il pouvait rendre un verdict de culpabilité sur la seule foi de la déposition de l’unique témoin oculaire l’ayant impliqué lors du procès. Deuxièmement, il a demandé à la Cour l’autorisation de produire un nouvel élément de preuve qui, selon lui, justifie son acquittement ou la tenue d’un nouveau procès. [2] Je conviens avec la Cour d’appel que les directives que le juge du procès a adressées au jury n’étaient pas entachées d’erreur. La déposition du témoin oculaire impliquant M. Hay ne pouvait, à elle seule, étayer une inférence de culpabilité hors de tout doute raisonnable; toutefois, les directives du juge, considérées dans leur ensemble, n’indiquaient pas au jury qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable sur le seul fondement de ce témoignage. [3] Il y a lieu, cependant, d’autoriser M. Hay à produire un nouvel élément de preuve. Celui‑ci a demandé à la Cour d’examiner la preuve apportée par deux experts ayant effectué une analyse criminalistique de bouts de poils que le ministère public avait mis en preuve pour établir que M. Hay s’était rasé la tête après la fusillade. Cette preuve avait servi à expliquer pourquoi la description du tireur donnée par le témoin oculaire ne correspondait pas à l’apparence de M. Hay au moment de son arrestation, et à démontrer que celui‑ci avait tenté, après le fait, de modifier son apparence. Or, les nouveaux éléments de preuve indiquent que les bouts de poils ne provenaient pas du cuir chevelu de M. Hay. Je suis d’avis que M. Hay s’est conformé à la norme énoncée dans Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775, en matière de production d’une nouvelle preuve et que la tenue d’un nouveau procès constitue la réparation appropriée. II. Contexte factuel [4] Tôt le matin du 6 juillet 2002, deux hommes ont fait feu sur Collin Moore dans une boîte de nuit de Toronto et l’ont tué. Ils ont également tiré sur son frère, Roger Moore, qui s’en est cependant sorti avec une égratignure au front. [5] Il a été établi au procès que Collin animait une soirée‑bénéfice mensuelle dans la boîte de nuit. Peu après minuit, trois ou quatre hommes sont arrivés à l’établissement et ont refusé de payer le coût d’entrée. De multiples témoins présents connaissaient deux d’entre eux, soit Gary Eunick qui, d’après les témoignages, portait une veste orange, et son frère. Les intrus ont forcé leur chemin dans le vestibule. Lorsque Collin et Roger sont intervenus, une bagarre a éclaté, des bouteilles de bière ont été fracassées et la porte vitrée de la boîte de nuit a volé en éclats. [6] Après la bagarre dans le vestibule, Collin et Roger ont retraité à la cuisine. Les intrus sont sortis de la boîte de nuit, et M. Eunick a alors été vu en train de manier une arme à feu dans le stationnement. Quelques minutes plus tard, il est revenu dans l’établissement, accompagné de deux des autres intrus, dont un qui portait une chemise de couleur bleue/verte. M. Eunick tenait une arme de poing semi‑automatique et l’homme à la chemise bleue/verte tenait un revolver à canon long. M. Eunick et l’homme à la chemise bleue/verte sont allés à la cuisine et ont fait feu à huit reprises sur Collin, le tuant. Ils ont également tiré sur Roger, qui a été effleuré par un projectile et n’a subi qu’une blessure superficielle. [7] Le propriétaire de la boîte de nuit a vu M. Eunick quitter les lieux dans une voiture de marque Honda, de couleur verte, et a noté le numéro de la plaque. La voiture était immatriculée au nom de Lydia Hay, qui résidait au 6927 Chigwel Court, avec sa fille, Lisa Hay — la petite amie de Gary Eunick — et son fils, Leighton Hay, l’appelant. Les policiers sont arrivés à la résidence de Chigwel Court environ une demi‑heure après la fusillade et ont noté la présence de la voiture Honda verte garée dans l’entrée. Ils ont alors surveillé la résidence pendant une dizaine d’heures. [8] Entre‑temps, au poste de police, avaient lieu des séances d’identification photographique auxquelles avaient été convoqués plusieurs témoins de l’incident à la boîte de nuit. Un bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs pu identifier avec assurance Gary Eunick au tireur à la veste orange et à l’arme semi‑automatique. Étant donné les liens existant entre M. Hay et la résidence de Chigwel Court et ses antécédents criminels en matière d’armes à feu, révélés par l’interrogation de bases de données, la police le considérait comme un suspect. Une série de photos comprenant celle de M. Hay a donc été montrée à Leisa Maillard, une connaissance de Collin Moore qui se trouvait dans la cuisine lorsque les intrus y sont entrés et ont tiré sur lui. Quand on a demandé à Mme Maillard d’identifier le tireur à la chemise bleue/verte, elle a désigné la photo de M. Hay. Nous reviendrons plus loin sur cette identification de façon plus détaillée. [9] Aucune des parties n’a présenté de preuve établissant si la photo de M. Hay figurait parmi les photos présentées à d’autres témoins que Mme Maillard. [10] Après la fusillade, vers midi, Lisa Hay, sœur de M. Hay, est sortie de la résidence de Chigwel Court et semblait s’apprêter à laver la voiture Honda verte. La police est alors intervenue, a sécurisé la résidence et a arrêté Gary Eunick et Leighton Hay, lesquels ont par la suite été accusés du meurtre au premier degré de Collin Moore et de tentative de meurtre à l’endroit de Roger Moore. III. Historique judiciaire A. Le procès [11] MM. Eunick et Hay ont été jugés ensemble relativement aux deux chefs d’accusation. Selon la thèse du ministère public exposée au procès, il s’agissait des deux hommes qui étaient entrés dans la cuisine et avaient fait feu sur les frères Moore. [12] L’identification de M. Eunick avec l’un des tireurs n’a jamais été sérieusement mise en doute. En effet, il a été identifié par de nombreux témoins présents à la boîte de nuit, dont l’épouse de Collin Moore, qui connaissait M. Eunick, ainsi que par le propriétaire de l’établissement, qui l’avait nommé dans l’appel initial au service 911. En outre, la preuve matérielle reliant M. Eunick à la fusillade était accablante. Le ministère public a mis en preuve une empreinte de paume et un échantillon de sang prélevés sur la porte d’entrée de la boîte de nuit et correspondant à l’empreinte et au sang de M. Eunick. Il a également présenté en preuve divers articles recueillis à la résidence de Chigwel Court et impliquant M. Eunick, notamment un sac à provisions récupéré à l’arrière de la maison et contenant la veste orange qu’il portait dans la boîte de nuit, maculée de son sang et de granules de poudre; un sac à dos dans lequel se trouvaient un tee‑shirt blanc et un jeans, eux aussi tachés du sang de M. Eunick et de résidus de poudre; des chaussures trouvées dans le placard de Lisa Hay, et dont les semelles retenaient des éclats de verre provenant de la porte brisée de la boîte de nuit; des balles d’arme à feu à l’intérieur d’une chaussette trouvée dans un panier à linge sale à l’entrée de la chambre de M. Hay — dont une aurait pu connaître un cycle d’armement, c.‑à‑d. qu’elle aurait été chargée à un certain moment dans la chambre de l’arme de poing semi‑automatique utilisée par M. Eunick —; et du sang de M. Eunick prélevé du côté du passager à l’avant de l’habitacle de la voiture Honda Civic. [13] Selon la thèse du ministère public, M. Hay était le deuxième tireur, l’homme qui portait la chemise bleue/verte et tenait un revolver à canon long. Ce dernier a soutenu pour sa défense qu’il n’était pas allé à la boîte de nuit avec M. Eunick cette nuit‑là et qu’il dormait à la maison pendant la période en cause. [14] La preuve à charge du ministère public à l’encontre de M. Hay était constituée du témoignage de Mme Maillard et de quatre éléments de preuve matérielle : (1) les balles susmentionnées, trouvées à l’intérieur d’une chaussette dans un panier à linge sale à l’entrée de la chambre de M. Hay, (2) un tee‑shirt blanc provenant du même panier et sur lequel on avait décelé une particule de résidu de poudre, (3) des bouts de poils trouvés dans un journal dans la poubelle de la salle de bain, et (4) des bouts de poils recueillis dans un rasoir électrique déposé dans la table de nuit de M. Hay. Il faut bien comprendre la pertinence de chaque élément de preuve et la force probante générale de la preuve du ministère public pour apprécier les arguments que M. Hay a invoqués en appel. (1) La déposition de Mme Maillard, le témoin oculaire [15] Mme Maillard est le seul témoin oculaire ayant désigné M. Hay comme l’un des tireurs. Selon son témoignage, elle se trouvait dans la cuisine lorsque les deux tireurs y sont entrés, et son attention s’est dirigée vers celui qui portait un tee‑shirt blanc avec une chemise à carreaux bleue/verte boutonnée et qui tenait un revolver à canon long. Selon elle, il portait des tresses rastas [traduction] « ébouriffées » longues de deux pouces : d.a., vol. II, p. 832. Toujours d’après son témoignage, elle a dit au tireur : « Ce n’est pas nécessaire de faire ça, tu sais. Si vous voulez vous battre, battez‑vous. Il a une femme et des enfants » (p. 835). L’homme s’est alors tourné vers elle et l’a mise en joue en lui lançant : [traduction] « Ferme ta maudite gueule ou je te descends » (ibid.). Mme Maillard a continué d’observer l’homme à la chemise bleue/verte qui s’est encore avancé dans la cuisine avant de commencer à tirer sur les frères Moore. Après le quatrième coup de feu, elle est sortie de la cuisine et s’est cachée dans le couloir. [16] Après la fusillade, on l’a vu, la police soupçonnait M. Hay d’être le deuxième tireur et a donc inclus sa photo dans une séance d’identification photographique tenue avec Mme Maillard. La preuve présentée au procès établit que 12 photos ont alors été montrées, soit une photo de M. Hay prise environ deux ans auparavant et 11 photos d’hommes partageant des traits similaires. [17] Le détective Derek Young a servi plusieurs mises en garde à Mme Maillard avant de lui exhiber les photos. Il lui a notamment mentionné qu’il allait lui montrer une page présentant 12 photos, parmi lesquelles pourrait ou non se trouver une photo du suspect. Il lui a dit qu’elle devait, avant de sélectionner une photo, examiner toutes les photos et qu’elle ne devait pas attacher trop d’importance aux caractéristiques faciales susceptibles de changer. Il a ajouté que si elle était en mesure d’identifier le tireur avec une certitude absolue, elle devait le dire; sinon, elle devait préciser le pourcentage de probabilité, selon elle, que la personne dont elle avait sélectionné la photo soit le suspect. [18] Il ressort des témoignages du détective Young et de Mme Maillard que celle‑ci a regardé chacune des photos et qu’elle s’est agitée en regardant celle de M. Hay. Elle a désigné la photo en déclarant : [traduction] « Parmi toutes ces photos, c’est cet homme qui correspond le mieux à celui que j’ai vu tirer » : d.a., vol. III, p. 999. Elle a déclaré à l’enquêteur qu’elle croyait que la photo de M. Hay représentait le tireur à la chemise bleue/verte, et a ajouté : « . . . en pourcentage, je dirais à environ 80 p. 100 » (p. 979-980). Le détective Young a alors cherché à lui faire préciser sa déclaration, ce qui a donné lieu à l’échange suivant : [traduction] [Dét. Young :] Affirmez‑vous que cette photo ressemble à la personne à environ 80 p. 100? . . . [Mme Maillard :] C’est ça. . . . [Dét. Young :] La personne qui a tiré? . . . [Mme Maillard:] C’est ça. . . . [Dét. Young :] Mais est‑ce que vous dites que c’est la personne qui a tiré? Vous devez répondre par un oui ou un non. . . . [Mme Maillard :] Non. La photo ressemble à la personne qui a tiré à environ 80 p. 100. . . . [Dét. Young :] O.K. . . . [Mme Maillard :] Je souhaiterais pouvoir le dire. [d.a., vol. III, p. 1014‑1016] [19] Au procès, Mme Maillard a déclaré que son intention était d’identifier M. Hay au tireur à la chemise bleue/verte. Elle a ainsi expliqué son commentaire selon lequel la photo lui ressemblait à 80 p. 100 : [traduction] Je voulais dire que la photo étant une photocopie, que je ne pouvais distinguer la pilosité du visage, je ne pouvais voir, vous comprenez, et je savais que ça pouvait être une photo non récente et que les cheveux pouvaient avoir changé. Je tenais compte de tous les facteurs dont on m’avait parlé, et après avoir vu quelqu’un se faire tirer dessus, et sachant que je faisais quelque chose de très important, c’est‑à‑dire identifier quelqu’un, à partir d’une série de photos, qui était responsable de la mort d’un homme, j’étais prudente. [d.a., vol. II, p. 856‑857] [20] Selon le témoignage de Mme Maillard, elle a téléphoné au poste de police un jour ou deux après la fusillade [traduction] « pour savoir si l’identification [qu’elle avait faite] correspondait assez bien à la bonne personne » : d.a., vol. II, p. 893‑894. [21] Trois semaines après la fusillade, Mme Maillard a participé à une deuxième séance d’identification photographique au cours de laquelle on lui a présenté plusieurs photos de façon séquentielle en lui demandant d’indiquer si l’une d’elles correspondait au tireur à la chemise bleue/verte. La série de photos comprenait une photo de M. Hay prise le jour de son arrestation, après la fusillade, mais Mme Maillard n’a désigné aucune des photos. Elle a témoigné, au procès, qu’elle avait [traduction] « passé vite » sur les photos, et que la photo prise lors de l’arrestation ne montrait pas un homme au visage émacié conforme au souvenir qu’elle conservait du tireur de la boîte de nuit : d.a., vol. II, p. 895. [22] Enfin, l’avocat de la défense a fait témoigner Mme Maillard sur le fait qu’à l’enquête préliminaire, elle avait plusieurs fois identifié M. Eunick, et non M. Hay, au tireur à la chemise bleue/verte. Elle a répondu s’être trompée en désignant M. Eunick parce qu’elle était nerveuse, qu’elle avait peur et que M. Hay avait pris du poids depuis la fusillade. [23] Lors du procès, on n’a pas demandé à Mme Maillard si elle pouvait identifier M. Hay dans la salle d’audience. (2) La preuve matérielle : les balles, le tee‑shirt blanc et les bouts de poils [24] Comme je l’ai déjà indiqué, le ministère public a présenté les éléments de preuve matérielle suivants pour démontrer l’implication de M. Hay : (1) des balles trouvées dans une chaussette retirée d’un panier à linge dans sa chambre — une de ces balles pouvait avoir été engagée dans l’arme de poing semi‑automatique dont s’était servi M. Eunick —, (2) un tee‑shirt blanc provenant du même panier à linge et sur lequel il y avait une granule de résidu de poudre, (3) des bouts de poils trouvés dans un journal jeté dans la poubelle de la salle de bain la plus près de la chambre de M. Hay, et (4) des bouts de poils provenant d’un rasoir électrique trouvé dans la table de nuit de M. Hay. [25] Les balles et le tee‑shirt blanc impliquaient M. Hay à cause de l’endroit où ils avaient été trouvés — le panier à linge dans sa chambre — et du témoignage d’expert qui les reliait à la fusillade. L’expert en armes à feu cité par le ministère public a déclaré que l’une des balles non utilisées trouvées dans la chaussette avait été engagée dans l’arme semi-automatique dont M. Eunick s’était servi lors de la fusillade. L’expert en armes à feu cité par l’avocat de M. Hay n’a pas remis en question la méthodologie suivie par l’expert du ministère public ni les hypothèses qu’il a formulées, mais il a témoigné ne pas pouvoir tirer la même conclusion. Il était incontestable que s’il existait un lien entre les balles trouvées dans la chaussette et la fusillade, c’était avec l’arme semi‑automatique utilisée par M. Eunick et non le revolver à canon long utilisé par le tireur à la chemise bleue/verte. [26] Le tee‑shirt blanc était lié à la fusillade en raison des dépositions des témoins oculaires affirmant que le tireur à la chemise bleue/verte en portait un sous sa chemise, et parce qu’il avait été trouvé sur le dessus de la pile de linge dans le panier de M. Hay et qu’il y avait une granule de résidu de poudre dessus. Le ministère public soutenait que M. Hay avait mis les balles et son tee‑shirt blanc dans le panier à son retour à la maison après la fusillade. [27] La défense a fait valoir que M. Eunick — qui avait témoigné être allé, à son retour de la boîte de nuit à la salle de bain située à côté de la chambre de M. Hay — avait placé les balles dans le panier de M. Hay situé à l’entrée de la chambre à coucher. Ce faisant, M. Eunick avait contaminé le tee‑shirt blanc qui se trouvait sur le dessus de la pile avec une seule granule de résidu de poudre. Selon la défense, l’absence de résidu de poudre sur les autres pièces déposées dans le panier étayait cette thèse. [28] L’autre élément de preuve matérielle du ministère public consistait en des bouts de poils recueillis à deux endroits : (1) dans une feuille de journal froissée vieille de trois semaines recueillie dans la poubelle de la salle de bain située près de la chambre de M. Hay, et (2) dans un rasoir électrique trouvé dans la table de nuit à côté du lit de M. Hay. La preuve a établi que les cheveux trouvés dans le journal et le rasoir mesuraient moins d’un centimètre. Les cheveux n’ont pas été soumis à un expert en criminalistique en vue du procès et aucun expert n’a témoigné à leur sujet. [29] Selon la thèse du ministère public concernant les bouts de poils, M. Hay s’était rasé la tête à son retour à la maison après la fusillade. Il fallait en effet expliquer pourquoi la longueur des cheveux de M. Hay lors de son arrestation — il avait les cheveux très courts — ne correspondait pas à la longueur décrite par les témoins oculaires, selon lesquels le second tireur portait des tresses rastas longues d’au moins deux pouces. Cette thèse devait aussi expliquer pourquoi, trois semaines après la fusillade, Mme Maillard n’avait pas pu identifier M. Hay à partir de la photo prise lors de son arrestation. Le ministère public a également soutenu qu’en se coupant les cheveux, M. Hay avait tenté, après le fait, de modifier son apparence pour dissimuler son implication dans la fusillade. [30] Outre ces éléments de preuve matérielle, le ministère public a aussi déposé un enregistrement vidéo montrant la résidence de Chigwel Court, réalisé après l’arrestation de MM. Eunick et Hay, et dans lequel on peut notamment voir une chemise bleue étendue sur un lit superposé dans une autre chambre à coucher. Toutefois, selon le dossier, le ministère public n’a pas cherché à saisir la chemise ni même à la faire analyser ou à la montrer à l’un des témoins oculaires pour prouver qu’il s’agissait bien de la chemise bleue/verte portée par le deuxième tireur. (3) Le verdict du jury [31] S’appuyant sur la preuve décrite précédemment, le jury a déclaré MM. Eunick et Hay coupables du meurtre au premier degré de Collin Moore et de tentative de meurtre à l’endroit de Roger Moore. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2009 ONCA 398, 249 O.A.C. 24 [32] En Cour d’appel, M. Hay a contesté sa déclaration de culpabilité aux motifs que le verdict du jury était déraisonnable et que le juge du procès avait adressé au jury des directives erronées concernant l’identification par témoin oculaire. Le juge Moldaver, maintenant juge de notre Cour, rendant le jugement unanime de la Cour d’appel, a rejeté l’appel. [33] La Cour d’appel a conclu que, malgré des faiblesses relevées dans la déposition de Mme Maillard, le témoin oculaire, le verdict du jury n’était pas déraisonnable parce que d’autres éléments de preuve corroborants présentés au jury, notamment les balles et le tee‑shirt trouvés dans le panier à linge de M. Hay ainsi que les bouts de poils, autorisaient une [traduction] « inférence solide » que M. Hay s’était rasé la tête après le meurtre pour modifier son apparence (par. 36). La Cour d’appel a reconnu que le jury aurait pu tirer de multiples inférences de la preuve présentée, mais elle a conclu que cette preuve corroborante « élev[ait] le verdict au‑dessus du seuil sous lequel un verdict est déraisonnable » (ibid.). [34] En ce qui concerne les directives que le juge du procès a données au jury au sujet de l’identification par témoin oculaire, M. Hay a invoqué trois arguments. Il a d’abord soutenu que le premier juge avait fait erreur en indiquant au jury qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable en se fondant sur le seul témoignage de Mme Maillard. La Cour d’appel n’a pas retenu cet argument, estimant que le juge du procès n’avait pas donné une telle directive, mais avait plutôt incité le jury à rechercher des éléments de preuve corroborants. [35] M. Hay a soulevé deux autres motifs de contestation à l’égard des directives portant sur le témoignage de témoins oculaires et a aussi contesté les directives concernant la préméditation et le propos délibéré, des éléments nécessaires pour qu’il y ait meurtre au premier degré. La Cour d’appel a rejeté ces moyens, qui n’ont pas été repris devant notre Cour. C. Requête sollicitant la production de pièces [36] Pendant que la demande d’autorisation d’appel devant nous suivait son cours, M. Hay a demandé par requête que le ministère public soit tenu de produire deux éléments de preuve à des fins d’analyse criminalistique, à savoir les bouts de poils trouvés dans le journal froissé et ceux qui avaient été prélevés dans le rasoir électrique. L’analyse sollicitée visait à faire déterminer de quelle partie du corps provenaient ces éléments de preuve. Notre Cour a accueilli la requête; voir R. c. Hay, 2010 CSC 54, [2010] 3 R.C.S. 206, par. 10. Elle a toutefois reporté à l’audition du pourvoi l’examen de toute requête en production de nouveaux éléments de preuve (par. 9). [37] Le 1er décembre 2010, les parties ont soumis un projet de protocole visant la production des bouts de poils pour analyse par le Centre des sciences judiciaires. Puis, notre Cour en a ordonné la production et l’examen conformément au protocole. Par la suite, M. Hay a déposé une requête fondée sur l’art. 683 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , pour présentation des rapports et des témoignages des experts ayant procédé à l’analyse criminalistique. IV. Questions en litige [38] Le présent pourvoi soulève deux questions : (1) Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en donnant au jury la directive qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable sur le seul fondement de la déposition de Mme Maillard, le témoin oculaire? (2) Y a‑t‑il lieu d’accueillir la requête de M. Hay en production de nouveaux éléments de preuve et, le cas échéant, quelle est la réparation appropriée? V. Analyse A. L’exposé au jury relatif à la déposition des témoins oculaires [39] M. Hay plaide que le juge du procès a fait erreur en expliquant au jury qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable en s’appuyant uniquement sur la déposition de Mme Maillard, le témoin oculaire. Tout comme la Cour d’appel, j’estime qu’on ne saurait retenir cet argument. Ainsi que je l’expliquerai, le fait d’expliquer au jury qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable sur le seul fondement du témoignage de Mme Maillard aurait certes constitué une erreur parce que ce témoignage était trop faible pour établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de M. Hay. Toutefois, l’exposé du juge au jury, pris dans son ensemble, n’indique pas qu’un verdict de culpabilité pouvait être rendu sur la foi de ce seul témoignage. De fait, il a plutôt donné comme directive au jury qu’il devait rechercher des éléments de preuve corroborants. Nul ne conteste que, jumelé à la preuve corroborante, le témoignage de Mme Maillard était suffisant pour fonder une conclusion de culpabilité hors de tout doute raisonnable et, par conséquent, l’exposé au jury n’était entaché d’aucune erreur. (1) Aurait‑il été erroné d’expliquer au jury qu’il pouvait déclarer M. Hay coupable sur la seule foi du témoignage de Mme Maillard? [40] Les questions relatives à la crédibilité des témoins oculaires et au poids à accorder à leur témoignage relèvent du juge des faits — en l’espèce, le jury : R. c. Mezzo, [1986] 1 R.C.S. 802, p. 844‑845. Il est bien établi que lorsque le ministère public a recours à l’identification par témoin oculaire, le juge du procès a l’obligation de mettre le jury en garde au sujet des faiblesses rec
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506