R. c. Hodgson
Court headnote
R. c. Hodgson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-07-12 Référence neutre 2024 CSC 25 Numéro de dossier 40498 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Nunavut Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hodgson, 2024 CSC 25 Appel entendu et jugement rendu : 15 février 2024 Motifs de jugement : 12 juillet 2024 Dossier : 40498 Entre : Daniel Hodgson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 83) Les juges Martin et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 84 à 86) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Daniel Hodgson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Hodgson 2024 CSC 25 No du greffe : 40498. Audition et jugement : 15 février 2024. Moti…
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R. c. Hodgson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-07-12 Référence neutre 2024 CSC 25 Numéro de dossier 40498 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; O’Bonsawin, Michelle; Moreau, Mary En appel de Nunavut Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Hodgson, 2024 CSC 25 Appel entendu et jugement rendu : 15 février 2024 Motifs de jugement : 12 juillet 2024 Dossier : 40498 Entre : Daniel Hodgson Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 83) Les juges Martin et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) Motifs concordants : (par. 84 à 86) Le juge Rowe Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Daniel Hodgson Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Procureur général de l’Ontario et Criminal Trial Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Hodgson 2024 CSC 25 No du greffe : 40498. Audition et jugement : 15 février 2024. Motifs déposés : 12 juillet 2024. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. en appel de la cour d’appel du nunavut Droit criminel — Appels — Acquittement — Droit de la Couronne d’interjeter appel d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement — Accusé acquitté de meurtre au deuxième degré et de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable au procès — Appel formé par la Couronne à l’encontre de l’acquittement — Acquittement annulé et nouveau procès ordonné par la Cour d’appel — La juge du procès a‑t‑elle commis des erreurs de droit permettant à la Couronne d’interjeter appel de l’acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. 46, art. 676(1)a). Droit criminel — Meurtre — Éléments de l’infraction — Mens rea — Victime décédée par suite de l’application à son endroit d’une prise d’étouffement par l’accusé — Accusé déclaré non coupable de meurtre au deuxième degré par la juge du procès au motif que la Couronne n’a pas établi la mens rea — Appel formé par la Couronne à l’encontre de l’acquittement — La juge du procès était‑elle tenue d’accepter qu’une prise d’étouffement constitue une action intrinsèquement dangereuse dans le cadre de l’appréciation de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre? Droit criminel — Moyens de défense — Légitime défense — Victime décédée par suite de l’application à son endroit d’une prise d’étouffement par l’accusé — Légitime défense invoquée par l’accusé — Accusé déclaré non coupable d’homicide involontaire coupable par la juge du procès au motif que la Couronne a échoué à démontrer que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable dans les circonstances — La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative à la légitime défense? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. 46, art. 34(2). Alors que H assistait à une fête dans une résidence privée, on lui a demandé d’aider à expulser un autre invité qui refusait de quitter les lieux malgré des demandes répétées à cet effet. Il s’en est suivi une échauffourée au cours de laquelle H a recouru à une prise d’étouffement pour maîtriser l’invité, qui a perdu conscience et est décédé. La juge du procès a conclu qu’il avait été prouvé hors de tout doute raisonnable que H avait causé la mort de l’invité en lui appliquant une prise d’étouffement. Toutefois, sur la base de son appréciation de la preuve, elle a acquitté H du chef d’accusation de meurtre au deuxième degré, parce que la Couronne n’avait pas établi la mens rea subjective requise à l’égard de cette infraction. Elle a en outre déclaré H non coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable, concluant que sa défense de légitime défense aux termes de l’art. 34 du Code criminel était vraisemblable et que la Couronne avait échoué à démontrer que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la Couronne à l’égard de l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que la juge du procès avait commis une erreur de droit dans son analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et dans son application de la légitime défense à l’infraction d’homicide involontaire coupable. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’acquittement est rétabli. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau : La Couronne dispose d’un droit d’appel limité aux questions de droit seulement lorsqu’elle cherche à faire infirmer un acquittement. En l’espèce, la Cour d’appel n’a pas énoncé les erreurs de droit précises à l’origine de son intervention, et il ne s’agit pas d’une affaire où la cour d’appel pouvait tirer une conclusion purement juridique de la preuve sans remettre en question l’appréciation de celle‑ci faite par la juge du procès. De plus, même si les erreurs alléguées constituaient des erreurs de droit, la juge du procès n’a commis aucune erreur de cette nature. Bien qu’il soit possible d’inférer dans certains cas qu’une prise d’étouffement constitue une action intrinsèquement dangereuse, le juge du procès qui, sur la base de la preuve disponible, arrive à une conclusion différente au sujet de la mens rea d’un accusé donné ne commet pas une erreur de droit, et l’appréciation de la preuve relative à la mens rea par la juge du procès en l’espèce n’était entachée d’aucune erreur de droit. En ce qui concerne la légitime défense, la juge du procès a suivi le cadre d’analyse établi dans le Code criminel, traité expressément de chacun de ses trois éléments, énoncé correctement les principes législatifs applicables, puis appliqué ceux-ci aux faits qu’elle avait constatés et formulé des conclusions claires sur chaque élément. La capacité de la Couronne d’interjeter appel d’un acquittement est circonscrite par l’al. 676(1)a) du Code criminel. Cette disposition prévoit que la compétence d’une cour d’entendre un appel introduit à l’égard d’un acquittement dépend de l’existence d’une erreur portant sur une question de droit seulement. Le caractère limité du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est profondément ancré dans les principes qui sous‑tendent le système de justice criminelle canadien. La raison la plus importante qui justifie de limiter le droit d’appel de la Couronne réside dans le principe de la protection contre le double péril. L’élargissement du droit d’appel de la Couronne au‑delà de son véritable cadre d’application aurait une incidence profonde sur les intérêts des personnes accusées, en particulier en raison de l’angoisse considérable créée par la perspective d’un nouveau procès après qu’une personne a été acquittée. La portée du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est fonction de ce qui est considéré comme une question de droit. Un lien doit pouvoir être établi entre l’erreur susceptible d’appel et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celle‑ci satisfait à la norme de preuve. Les lacunes alléguées dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès peuvent constituer une erreur de droit qui permet à la Couronne d’interjeter appel d’un acquittement si le juge du procès a tiré une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve, s’il y a désaccord quant à l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés, si l’appréciation de la preuve est fondée sur un mauvais principe juridique ou encore s’il y a eu omission de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence. Cependant, même si la Couronne est en mesure de signaler une erreur de droit, un acquittement n’est pas annulé à la légère. La Couronne doit également convaincre la cour d’appel, avec un degré raisonnable de certitude, que le verdict d’acquittement n’aurait pas été nécessairement le même s’il n’y avait pas eu d’erreur. Compte tenu du champ d’application circonscrit du droit d’appel de la Couronne en cas d’acquittement et des considérations de politique d’intérêt général importantes qui sous‑tendent ce droit d’appel limité, les cours d’appel doivent indiquer expressément les erreurs de droit reprochées. L’omission d’indiquer précisément l’erreur de droit risque d’entraîner l’élargissement des appels de la Couronne au‑delà du champ d’application de l’art. 676. Ce risque est particulièrement élevé lorsque l’erreur porte sur de prétendues lacunes dans la façon dont le juge du procès a traité la preuve. Il ne suffit pas d’affirmer ou de déclarer que le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’appréciation de la preuve. Les cours d’appel doivent énoncer avec précision en quoi le juge du procès a commis une erreur de droit. Dans la présente affaire, la Cour d’appel n’a pas expliqué adéquatement pourquoi l’erreur qu’elle affirmait avoir constatée constituait une erreur de droit seulement pour l’application de l’al. 676(1)a). Elle n’a pas trouvé de raison de critiquer la façon dont la juge du procès a énoncé ou interprété la norme juridique relative à l’élément moral requis pour l’infraction de meurtre. Elle a plutôt affirmé que l’erreur de droit résidait dans la façon dont la juge du procès avait apprécié la preuve. La Cour d’appel n’a pas précisé quelle erreur de droit avait, à son avis, été commise relativement à la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. L’absence d’une erreur de droit clairement énoncée rend difficile la réalisation d’un examen efficace en appel et fait en sorte qu’il est ardu de déterminer si l’erreur alléguée constitue une erreur de droit. En l’espèce, il n’y a pas d’erreur de droit. Il n’existe pas de règle juridique concernant la dangerosité générale des prises d’étouffement. Chaque affaire doit être jugée sur la base des faits qui lui sont propres. La dangerosité d’une prise d’étouffement peut varier en fonction de facteurs tels que sa nature ou sa durée, et la force exercée. La proposition selon laquelle une prise d’étouffement est toujours un acte intrinsèquement dangereux risque d’importer à tort un élément objectif dans l’analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. La prévisibilité subjective requise dans le cas de cette infraction s’attache uniquement à ce que l’accusé avait l’intention de faire, et l’analyse ne peut pas tenir compte de ce que l’accusé aurait dû savoir sur la dangerosité intrinsèque de la prise d’étouffement. En conséquence, lorsqu’il examine la mens rea requise pour l’infraction de meurtre, le juge du procès ne peut et ne doit pas être tenu d’apprécier l’intention de l’accusé en fonction du fait que quelqu’un d’autre dans sa situation aurait dû être ou aurait été conscient du danger que présentait une prise d’étouffement. Il s’ensuit que, pour qu’un accusé soit déclaré coupable de meurtre, il ne suffit pas que la Couronne prouve qu’un accusé particulier savait qu’une prise d’étouffement dans les circonstances de l’affaire en question était dangereuse ou qu’une personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait su que la prise d’étouffement causerait des lésions corporelles de nature à causer la mort. Ni l’une ni l’autre de ces conclusions ne satisferait au degré d’intention subjective requis afin qu’une déclaration de culpabilité pour meurtre soit prononcée, à savoir que l’accusé avait l’intention de causer la mort ou encore de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. En l’espèce, la juge du procès a accepté que, au moment des faits, H ne pensait pas que la prise d’étouffement était intrinsèquement dangereuse et n’avait également pas eu le temps, en pleine échauffourée, de réfléchir à sa dangerosité. La juge du procès a examiné en détail tous les éléments de preuve et a finalement statué qu’elle avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si H avait eu l’intention de tuer le défunt ou savait que la prise d’étouffement était de nature à causer la mort. Sa conclusion portant qu’il n’y avait eu aucune intention de commettre un meurtre reposait fermement sur la preuve relative à l’état d’esprit subjectif de H. La Cour d’appel a exprimé son désaccord avec la conclusion de la juge du procès selon laquelle la prise d’étouffement utilisée dans les circonstances de l’espèce s’était voulu une méthode ordinaire d’apaisement. Un tel désaccord sur la caractérisation de la prise d’étouffement dans ces circonstances particulières ne constituait pas une erreur de droit justifiant le renversement d’un acquittement. Une approche objective est appliquée aux aspects de l’analyse de la légitime défense qui mesurent les actions de l’accusé au regard de celles d’une personne raisonnable se trouvant dans des circonstances similaires. Dans la présente affaire, il ressort clairement des motifs de la juge du procès que celle‑ci comprenait qu’elle devait déterminer si les actions de H étaient raisonnables dans les circonstances, et elle a mentionné de façon répétée et explicite la norme objective appropriée. Elle n’a pas mis l’accent de manière inappropriée sur ce que H lui-même pensait au moment de la conduite reprochée. L’omission de la Cour d’appel de préciser clairement lequel des éléments du cadre d’analyse de la légitime défense était en cause était problématique, car chacun de ces éléments comporte ses propres considérations et ses propres méthodes d’évaluation. Il n’y avait aucune raison de conclure que la juge du procès a commis une erreur de droit dans son analyse ou dans son application du droit de la légitime défense. Le juge Rowe : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la légitime défense s’applique et que l’acquittement doit être rétabli. Toutefois, des motifs distincts sont nécessaires afin de clarifier le droit de la Couronne d’interjeter appel d’un acquittement. Bien que les juges majoritaires soulignent que ce droit est étroitement limité, il existe une exception qu’il vaut de signaler. Étant donné que les « mythes » concernant les agressions sexuelles ont été qualifiés d’erreurs de droit, dans les cas où la Couronne dit d’un aspect des motifs du juge du procès qu’il comporte un « mythe », il est satisfait à l’exigence selon laquelle l’appel doit porter sur une question de droit seulement. Jurisprudence Citée par les juges Martin et Moreau Arrêt appliqué : R. c. Khill, 2021 CSC 37; arrêts examinés : R. c. Lemmon, 2012 ABCA 103, 65 Alta. L.R. (5th) 177; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; arrêts mentionnés : LSJPA – 151, 2015 QCCA 35; R. c. Budai, 2001 BCCA 349, 153 B.C.A.C. 98; Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616; Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658; Wexler c. The King, [1939] R.C.S. 350; Rose c. The Queen, [1959] R.C.S. 441; R. c. Podetz (1981), 26 A.R. 307; R. c. W.F.M. (1995), 169 A.R. 222; R. c. Orlin, [1945] R.L. 374; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Rudge, 2011 ONCA 791, 108 O.R. (3d) 161; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629; McElrath c. Georgia, 601 U.S. 87 (2024); R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Chung, 2020 CSC 8, [2020] 1 R.C.S. 405; R. c. Cowan, 2021 CSC 45; R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; R. c. Odeon Morton Theatres Ltd., [1974] 3 W.W.R. 304; R. c. Chatwin Motors Ltd., [1980] 2 R.C.S. 64; Schuldt c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 592; R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 57; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Walle, 2012 CSC 41, [2012] 2 R.C.S. 438; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Morin, [1992] 3 R.C.S. 286; R. c. Seymour, [1996] 2 R.C.S. 252; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Rasberry, 2017 ABCA 135, 55 Alta. L.R. (6th) 134; R. c. Curran, 2019 NBCA 27; R. c. Berry, 2017 ONCA 17, 345 C.C.C. (3d) 32; R. c. Grant, 2016 ONCA 639, 351 O.A.C. 345; R. c. Richter, 2014 BCCA 244, 357 B.C.A.C. 305; R. c. Constantine, 2015 ONCA 330, 335 O.A.C. 35; R. c. A.A., 2019 BCCA 389; R. c. Androkovich, 2014 ABCA 418. Citée par le juge Rowe Arrêts mentionnés : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Kruk, 2024 CSC 7. Lois et règlements cités Acte contenant de nouvelles modifications au Code criminel, 1892, S.C. 1900, c. 46, art. 3. Bill 138 (Chambre des communes), Loi modifiant le Code criminel, 4e sess., 16e lég., 1930, art. 38 (Note explicative). Charte canadienne des droits et libertés, art. 11h). Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 34, 276, 676. Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, art. 1013(4). Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 743, 744. Criminal Justice Act 2003 (R.‑U.), 2003, c. 44, art. 57(4), 63, 67, 76(3), (4), 77, 78, 79. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1909, c. 9, art. 2. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1923, c. 41, art. 9. Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1930, c. 11, art. 28. Doctrine et autres documents cités Berger, Benjamin L. « Criminal Appeals as Jury Control : An Anglo‑Canadian Historical Perspective on the Rise of Criminal Appeals » (2006), 10 Rev. can. D.P. 1. Coughlan, Steve. Criminal Procedure, 4e éd., Toronto, Irwin Law, 2020. Desjardins, Tristan. L’appel en droit criminel et pénal, 2e éd., Montréal, LexisNexis, 2012. Friedland, Martin L. Double Jeopardy, Oxford, Clarendon Press, 1969. Stewart, Hamish. « Procedural Rights and Factual Accuracy » (2020), 26 Legal Theory 156. Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, 2022 (en ligne : https://www.gov.nl.ca/jps/files/public-prosecutions-guide-book.pdf; version archivée : https://www.scc-csc.ca/cso-dce/2024SCC-CSC25_1_eng.pdf). Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2023, 30e éd., Montréal, Yvon Blais, 2023. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nunavut (les juges Schutz, Campbell et Pentelechuk), 2022 NUCA 9, [2022] Nu.J. No. 33 (Lexis), 2022 CarswellNun 35 (WL), qui a écarté l’acquittement de l’accusé pour meurtre au deuxième degré et ordonné un nouveau procès. Pourvoi accueilli. Michael Lacy et Marcela Ahumada, pour l’appelant. Julie Laborde et Brendan Green, pour l’intimé. Manasvin Goswami, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Stacey M. Purser et Daniel J. Song, c.r., pour l’intervenante Criminal Trial Lawyers’ Association. Version française des motifs de jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau rendus par Les juges Martin et Moreau — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction 1 II. Faits 5 III. Juridictions inférieures 10 A. Cour de justice du Nunavut (la juge Charlesworth) 10 B. Cour d’appel du Nunavut, 2022 NUCA 9 (les juges Schutz, Campbell et Pentelechuk) 14 IV. Questions en litige 18 A. Que signifie le fait que les appels formés par la Couronne contre un acquittement en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel soient limités à tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement? 19 (1) Fondements historiques du droit d’appel limité de la Couronne 22 (2) Raisons d’être du droit d’appel limité de la Couronne 26 (3) Détermination de la portée du droit d’appel limité de la Couronne 32 (4) Omission d’énoncer une erreur de droit concernant la mens rea requise pour l’infraction de meurtre 37 B. La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit relativement à la mens rea requise pour l’infraction de meurtre au deuxième degré? 45 (1) Le critère juridique de la mens rea 47 (2) L’absence d’erreur de droit en ce qui concerne les arrêts Lemmon et Cooper 59 (3) La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de considérer la déduction conforme au bon sens? 65 C. La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit en ce qui concerne la légitime défense? 70 V. Dispositif 83 I. Introduction [1] L’appelant, Daniel Hodgson, a été acquitté de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable à l’issue d’un procès devant juge seul. Alors qu’il assistait à une fête dans une résidence privée, on lui a demandé d’aider à expulser Bradley Winsor, un autre invité, qui refusait de quitter les lieux malgré des demandes répétées à cet effet. Il s’en est suivi une échauffourée au cours de laquelle M. Hodgson a recouru à une prise d’étouffement pour maîtriser M. Winsor, qui a perdu conscience. Tragiquement, et en dépit de tentatives de réanimation, M. Winsor est décédé. La juge du procès a conclu que M. Hodgson n’avait pas eu la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et que, parce qu’il avait utilisé la prise d’étouffement comme mesure de légitime défense pour se protéger et pour protéger les autres personnes présentes à la fête, il disposait d’un moyen de défense à l’encontre de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. [2] La Couronne a interjeté appel, faisant valoir qu’on était en présence de l’un des cas exceptionnels où le juge du procès a commis une erreur de droit permettant à une cour d’appel de contrôler et d’écarter un acquittement. La Cour d’appel du Nunavut a accepté cet argument et ordonné la tenue d’un nouveau procès, au motif que la juge du procès avait commis une erreur de droit dans son analyse de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre et dans son application de la légitime défense à l’infraction d’homicide involontaire coupable. [3] Au terme de l’audition de l’appel subséquent devant notre Cour, nous avons rétabli l’acquittement de M. Hodgson et indiqué que des motifs écrits suivraient. Voici ces motifs. [4] Premièrement, nous expliquons les fondements du droit d’appel limité aux questions de droit seulement dont dispose la Couronne lorsqu’elle cherche à faire infirmer un acquittement. Deuxièmement, nous nous demandons si la juge du procès était juridiquement tenue d’accepter qu’une prise d’étouffement constitue une action intrinsèquement dangereuse dans le cadre de l’appréciation de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre. Nous concluons que, bien qu’une telle inférence puisse être tirée dans certains cas, le juge du procès qui, sur la base de la preuve disponible, arrive à une conclusion différente au sujet de la mens rea d’un accusé donné ne commet pas une erreur de droit. Troisièmement, nous expliquons pourquoi l’approche adoptée par la juge du procès au sujet de la légitime défense n’est entachée d’aucune erreur de droit. Même si la juge du procès ne bénéficiait pas du raisonnement exposé par notre Cour dans l’arrêt R. c. Khill, 2021 CSC 37, son analyse concorde avec les principes qui y sont énoncés. Elle a bien compris ce qu’exige chacun des éléments prévus par la loi à l’art. 34 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. En conséquence, nous sommes d’avis que la juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans ses motifs de jugement. II. Faits [5] Monsieur Hodgson et M. Winsor (le défunt) assistaient tous deux à une fête dans une résidence privée à Iqaluit le soir du 18 mai 2017. Plus tôt ce soir‑là, M. Hodgson et Mantra Ford‑Perkins étaient sortis pour célébrer l’anniversaire d’un ami. Ils ont rencontré par hasard Crystal Mullin et deux autres personnes (Margaret Sikkinerk et Samantha Mullin). Crystal Mullin a invité toutes ces personnes à son domicile. Shawn Burke et son ami, M. Winsor, qui étaient sortis ensemble de leur côté, ont eux aussi été invités au domicile de Crystal Mullin. Toutes les personnes présentes à la fête dans la maison bavardaient et buvaient ensemble. Monsieur Winsor est devenu de plus en plus intoxiqué au cours de la soirée et il a en outre, à un certain moment, consommé de la cocaïne. À divers moments durant la soirée, il s’est comporté de manière inappropriée envers Crystal Mullin. Par exemple, alors que Crystal Mullin se dirigeait vers sa chambre à coucher, M. Winsor s’est montré agressif et a essayé d’entrer dans la chambre parce qu’il voulait être physiquement intime avec elle. [6] En raison de l’état d’intoxication de M. Winsor, M. Burke lui a demandé de façon répétée de lui remettre les clés de son camion pour ne pas que M. Winsor conduise alors qu’il était intoxiqué. Monsieur Burke a également demandé de façon répétée à M. Winsor de quitter le domicile de Crystal Mullin. Monsieur Winsor a refusé de se plier aux deux demandes. En définitive, une échauffourée a éclaté entre M. Burke et M. Winsor et ce dernier a poussé M. Burke contre un mur. [7] Pendant ce temps, M. Hodgson dormait près de là dans une chambre d’ami. Madame Ford‑Perkins a réveillé M. Hodgson et lui a demandé d’aider à gérer la situation entre M. Burke et M. Winsor. Au moment des faits, M. Hodgson était âgé de 38 ans, mesurait 6 pieds, pesait 210 livres et était passablement fort. Monsieur Winsor avait 23 ans, mesurait 5 pieds 8 pouces et pesait 304 livres. Il n’y avait jamais eu avant ce soir‑là de relation, d’interaction ou de communication entre M. Hodgson et M. Winsor, mais ils s’étaient parlé pendant la fête. Rien n’indiquait qu’il existait quelque « animosité » entre eux. [8] Monsieur Hodgson est sorti de la chambre et est intervenu dans l’échauffourée entre MM. Burke et Winsor après avoir cru apercevoir M. Winsor serrer les poings. À cette époque, la main dominante de M. Hodgson était blessée. Il a vainement tenté de renverser M. Winsor au sol en l’agrippant aux épaules par l’arrière. Monsieur Winsor a réagi en lui assénant un coup de coude à la tête. Monsieur Hodgson a alors appliqué une prise d’étouffement à M. Winsor. Tous les deux sont tombés au sol en se débattant. [9] À ce moment‑là, Crystal Mullin, Mme Sikkinerk et Samantha Mullin étaient entrées dans la salle de séjour, la pièce où se déroulait l’échauffourée. Joignant leurs voix à celle de M. Burke, elles ont supplié M. Hodgson d’« arrêter ». Monsieur Burke a remarqué que le visage de M. Winsor devenait bleuté et que M. Hodgson n’écoutait pas leurs appels à s’arrêter. Monsieur Burke a alors réussi à séparer M. Hodgson et M. Winsor. L’incident de la prise d’étouffement s’est terminé assez rapidement et les témoins oculaires ont tous été surpris que M. Winsor ne revienne pas à lui. Samantha Mullin a appelé une ambulance. Madame Sikkinerk et M. Burke ont pratiqué des mesures de réanimation cardiorespiratoire sur M. Winsor, mais il est décédé des suites de ses blessures. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour de justice du Nunavut (la juge Charlesworth) [10] La preuve dont disposait la cour comprenait un exposé conjoint des faits, les témoignages de M. Hodgson et des personnes présentes à la fête, ainsi que la preuve des experts de la Couronne et de la défense qui ont donné leur opinion sur la cause du décès. Personne n’a contesté qu’une pression importante avait fracturé l’os hyoïde de M. Winsor, contusionné les muscles de son cou et causé une hémorragie interne. L’application d’une pression sur le cou peut provoquer l’inconscience en aussi peu que 10 secondes, mais il n’est pas inhabituel qu’une personne devienne inconsciente et survive sans séquelles permanentes. Même si les pathologistes considéraient que la pression exercée sur le cou de M. Winsor avait été le facteur principal ayant causé son décès, ils ne s’entendaient pas sur le rôle qu’avaient pu jouer d’autres facteurs dans le décès. Le pathologiste de la défense, le Dr Chiasson, estimait que l’hypertrophie cardiaque de M. Winsor combinée à sa consommation d’alcool et de cocaïne avaient été des facteurs ayant contribué à son décès. L’expert de la Couronne, le Dr Milroy, n’était pas de cet avis, bien qu’il ait reconnu qu’il s’agissait de facteurs pouvant réduire les chances de survie de M. Winsor à la prise d’étouffement. [11] La juge du procès a procédé à un examen approfondi du témoignage de M. Hodgson et de chacun des témoins et a tiré des conclusions de fait explicites, notamment sur la crédibilité et la fiabilité. [12] La juge du procès a conclu qu’il avait été prouvé hors de tout doute raisonnable que M. Hodgson avait causé la mort de M. Winsor en lui appliquant une prise d’étouffement. Toutefois, sur la base de son appréciation de la preuve, elle a acquitté M. Hodgson du chef d’accusation de meurtre au deuxième degré, parce que la Couronne n’avait pas établi la mens rea subjective requise à l’égard de ce crime grave, c’est‑à‑dire prouvé hors de tout doute raisonnable que [traduction] « M. Hodgson avait eu l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à tuer » (motifs de première instance, par. 93, reproduits au d.a., partie I, p. 24). [13] La juge du procès a statué que toutes les conditions requises pour conclure à un homicide involontaire coupable, y compris l’élément moral, étaient présentes, car M. Hodgson avait causé la mort de M. Winsor par l’acte illégal consistant à employer intentionnellement la force sur M. Winsor sans son consentement. La juge du procès a ensuite examiné l’argument de M. Hodgson selon lequel il avait agi en légitime défense dans le but de se défendre et de défendre les autres personnes aux termes de l’art. 34 du Code criminel. Elle a conclu que ce moyen de défense était vraisemblable et a ensuite examiné chacun des éléments de l’art. 34 du Code criminel. En ce qui concerne l’al. 34(1)a), elle a jugé que M. Hodgson croyait, pour des motifs raisonnables, que M. Winsor menaçait d’employer la force contre les autres personnes. Pour ce qui est de l’al. 34(1)b), elle a estimé que M. Hodgson avait appliqué la prise d’étouffement dans le but de se défendre ou de se protéger et de défendre ou de protéger les autres personnes contre la menace que M. Winsor représentait. En ce qui a trait à l’al. 34(1)c), la juge du procès a examiné chacun des facteurs énumérés au par. 34(2), a rattaché chacun d’eux aux faits qu’elle avait constatés et a conclu que la Couronne avait échoué à démontrer que la prise d’étouffement n’était pas raisonnable eu égard à l’ensemble des circonstances. Tout en indiquant que la proportionnalité était le facteur le plus préoccupant, la juge du procès a estimé que le témoignage du Dr Chiasson soulevait la possibilité que la prise d’étouffement avait pu être fatale uniquement en raison de facteurs propres à M. Winsor, dont M. Hodgson ignorait l’existence. Compte tenu de ses doutes quant à savoir si l’utilisation par M. Hodgson de la prise d’étouffement avait été disproportionnée dans les circonstances, la juge du procès a déclaré M. Hodgson non coupable d’homicide involontaire coupable. B. Cour d’appel du Nunavut, 2022 NUCA 9 (les juges Schutz, Campbell et Pentelechuk) [14] Dans une brève décision, la Cour d’appel du Nunavut a accueilli l’appel formé par la Couronne à l’encontre de l’acquittement et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. [15] La cour a exprimé l’avis que la juge du procès avait commis une erreur en omettant d’examiner l’argument de la Couronne basé sur l’arrêt R. c. Lemmon, 2012 ABCA 103, 65 Alta. L.R. (5th) 177, selon lequel une prise d’étouffement constitue un acte intrinsèquement dangereux. Le passage crucial des motifs de la Cour d’appel sur les erreurs qui auraient été commises concernant la mens rea requise pour l’infraction de meurtre figure au par. 5 (CanLII) : [traduction] . . . la juge du procès ne s’est pas penchée sur [la question de la dangerosité intrinsèque] dans les raisons qu’elle a exposées pour conclure à l’acquittement, tant en ce qui concerne l’intention requise pour le meurtre que celle requise pour l’homicide involontaire coupable, mais a plutôt semblé avoir accepté qu’une prise d’étouffement était une « méthode ordinaire “d’apaisement” » ou une « technique connue d’apaisement ». Bien que [M. Hodgson] ait admis qu’il essayait d’arrêter M. Winsor de se débattre, y compris possiblement en le rendant inconscient, la juge du procès n’a pas apprécié cet élément de preuve en fonction de ce que [M. Hodgson] croyait ou avait l’intention de faire compte tenu de la dangerosité du fait de serrer le cou de M. Winsor au point de le rendre inconscient, ou de la possible témérité de ses actions. N’eût été cette erreur, le verdict à l’égard de l’accusation de meurtre au deuxième degré aurait bien pu être différent. [Nous soulignons.] [16] Pour ce qui est de la légitime défense, la Cour d’appel du Nunavut a conclu que la juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant d’apprécier les actions de M. Hodgson en fonction de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Au lieu de procéder ainsi, la juge du procès a apprécié la réaction de M. Hodgson d’un point de vue purement subjectif. [17] La cour a conclu que la Couronne s’était acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que les erreurs de droit en question avaient eu une incidence significative sur l’acquittement. IV. Questions en litige [18] Le présent pourvoi soulève trois questions : 1. Que signifie le fait que les appels formés par la Couronne contre un acquittement en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel soient limités à tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement? 2. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit relativement à la mens rea requise pour l’infraction de meurtre au deuxième degré? 3. La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur de droit en ce qui concerne la légitime défense? A. Que signifie le fait que les appels formés par la Couronne contre un acquittement en vertu de l’al. 676(1)a) du Code criminel soient limités à tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement? [19] En droit canadien, la capacité de la Couronne d’interjeter appel d’un d’acquittement est circonscrite par l’al. 676(1)a) du Code criminel, qui est rédigé ainsi : 676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel : a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement; La compétence d’une cour d’entendre et de décider un appel introduit à l’égard d’un acquittement dépend donc de l’existence d’une erreur portant sur « une question de droit seulement ». [20] Monsieur Hodgson concède que l’erreur identifiée par la Cour d’appel relativement à la légitime défense, si elle a été commise, constituerait une erreur de droit visée à l’al. 676(1)a). Cependant, pour ce qui est de la mens rea requise pour l’infraction de meurtre, M. Hodgson affirme qu’il n’existait aucune question ou erreur de droit autorisant la Cour d’appel à intervenir. [21] Pour répondre à cet argument, nous allons examiner les principes et les fondements historiques qui permettent de comprendre la portée étroite du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement; examiner le sens de l’expression « question de droit seulement »; donner des indications sur le degré de précision que doivent fournir les procureurs de la Couronne et les cours d’appel lorsqu’ils invoquent une question de droit seulement au soutien de l’annulation d’un acquittement; et expliquer en quoi la Cour d’appel a omis d’identifier une erreur de droit relativement à l’intention requise pour l’infraction de meurtre. (1) Fondements historiques du droit d’appel limité de la Couronne [22] Le caractère limité du droit de la Couronne de faire appel d’un acquittement est profondément ancré dans les principes qui sous‑tendent notre système de justice criminelle et est « [i]ssu d’un contexte historique particulier caractérisé par la réticence du droit anglo‑canadien à permettre l’appel d’un acquittement » (LSJPA – 151, 2015 QCCA 35, par. 57 (CanLII), le juge Kasirer, maintenant juge de notre Cour). De fait, [traduction] « [i]l existe à l’égard de la formation d’appels par la Couronne une aversion historique qui motive les limites différentes assujettissant l’accès à l’appel reconnu à la Couronne et à la personne déclarée coupable » (R. c. Budai, 2001 BCCA 349, 153 B.C.A.C. 98, par. 123, le juge Ryan). [23] Historiquement, au Canada, la possibilité pour la Couronne de faire appel d’un acquittement se limite aux questions de droit seulement. Bien que les dispositions énonçant le droit d’appel de la Couronne aient évolué au fil des ans, cette contrainte est demeurée la même. Par exemple, lorsque le Code criminel du Canada a été édicté en 1892, « un appel par le ministère public à l’encontre d’un acquittement n’était possible que lorsqu’une question de droit avait été réservée à l’opinion de la Cour d’appel », ou que, par le recours à un processus d’autorisation, l’affaire était autorisée à suivre son cours comme si la question avait été réservée (Morgentaler c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, p. 662; voir le Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 743 et 744; voir aussi B. L. Berger, « Criminal Appeals as Jury Control : An Anglo‑Canadian Historical Perspective on the Rise of Criminal Appeals » (2006), 10 Rev. can. D.P. 1, p. 36). D’autres modifications ont été apportées en 1900[1] et en 1909[2], et le droit de la poursuite de la Couronne de faire appel d’un acquittement sur la base d’une question de droit a été complètement abrogé en 1923 (S.C. 1923, c. 41, art. 9). Il n’est pas clair que cette suppression était intentionnelle, mais ce droit a été par la suite « rétabli » en 1930 (Morgentaler, p. 662‑663; voir la note explicative accompagnant l’art. 38 du projet de loi 138 de la Chambre des communes, Loi modifiant le Code criminel, 4e sess., 16e lég., 1930 (1re lecture le 14 mai 1930)). Le texte modifié de la disposition pertinente, le par. 1013(4) du Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, reconnaissait au procureur général le droit de faire appel d’un acquittement prononcé à l’égard d’un acte criminel « sur tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement » (S.C. 1930, c. 11, art. 28). Contrairement aux versions antérieures du pouvoir de la Couronne de faire appel d’un acquittement, cette modification ne comportait pas l’obligation d’obtenir l’autorisation du juge du procès ou de la Cour d’appel (voir la discussion des modifications de 1900 et de 1909 dans Morgentaler, p. 662). [24] Cette dernière modification — qui reflète aussi l’état actuel du droit — a été décrite comme un [traduction] « recours extraordinaire » (Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, 2022 (en ligne), p. 23‑2). La capacité de la Couronne de faire appel d’un acquittement a été considérée comme [traduction] « une innovation procédurale en droit criminel » qui constituait une « rupture [. . .] frappante avec les principes fondamentaux relatifs à la sécurité de la personne » (Cullen c. The King, [1949] R.C.S. 658, p. 665‑666, le juge Rand, dissident), ayant [traduction] « créé une exception à la règle générale selon laquelle nul ne devrait être jugé deux fois pour la même acc
Source: decisions.scc-csc.ca