Demaria c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Demaria c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-18 Référence neutre 2019 CF 489 Numéro de dossier IMM-2077-18 Notes Une correction fut apportée le 17 juin, 2019. Contenu de la décision Date : 20190418 Dossier : IMM‑2077‑18 Référence : 2019 CF 489 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 avril 2019 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : VINCENZO DEMARIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section de l’immigration (la SI ou le commissaire) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR), le 17 avril 2018; la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée et pour s’être livré à des activités comme le blanchiment d’argent ou le recyclage d’autres produits de la criminalité, et a pris contre lui une mesure d’expulsion. II. CONTEXTE [2] Le demandeur, Vincenzo DeMaria, est né à Siderno, en Italie, en 1954. Il a déménagé au Canada alors qu’il était un jeune enfant et est un résident permanent depuis. [3] Le demandeur a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré en 1982. La Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR a accordé un…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Demaria c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-04-18 Référence neutre 2019 CF 489 Numéro de dossier IMM-2077-18 Notes Une correction fut apportée le 17 juin, 2019. Contenu de la décision Date : 20190418 Dossier : IMM‑2077‑18 Référence : 2019 CF 489 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 18 avril 2019 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : VINCENZO DEMARIA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section de l’immigration (la SI ou le commissaire) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR), le 17 avril 2018; la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée et pour s’être livré à des activités comme le blanchiment d’argent ou le recyclage d’autres produits de la criminalité, et a pris contre lui une mesure d’expulsion. II. CONTEXTE [2] Le demandeur, Vincenzo DeMaria, est né à Siderno, en Italie, en 1954. Il a déménagé au Canada alors qu’il était un jeune enfant et est un résident permanent depuis. [3] Le demandeur a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré en 1982. La Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR a accordé un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion prise contre lui relativement à cette déclaration de culpabilité et a par la suite annulé cette dernière en 1996. [4] Le demandeur a obtenu la semi‑liberté en 1989 et la libération conditionnelle totale, assortie de certaines conditions, en 1992. Selon une de ces conditions, il était interdit au demandeur de fréquenter toute personne ayant un casier judiciaire ou dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle en avait un. En juin 2014, la Commission nationale des libérations conditionnelles a révoqué la libération conditionnelle totale du demandeur, au motif qu’il avait fréquenté des individus connus pour leur implication dans des activités criminelles. [5] Le 12 décembre 2014, un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) a été préparé, dans lequel il était allégué que le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée, en application de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. Le 16 février 2015, un deuxième rapport a été préparé en vertu du paragraphe 44(1), dans lequel il était allégué que le demandeur était également interdit de territoire, en application de l’alinéa 37(1)b) de la Loi, pour s’être livré au blanchiment d’argent transnational. Le délégué du ministre a ensuite signé deux renvois pour enquête, en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi. [6] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) a présenté des arguments lors des audiences devant la SI. Toutefois, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, c’est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui a présenté des observations. Le « défendeur » est utilisé ci‑après pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le défendeur soutient qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou a été membre d’une organisation criminelle appelée la ’Ndrangheta. Il soutient également qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’est livré au blanchiment d’argent transnational. [7] La ‘Ndrangheta est un groupe criminel organisé originaire de la région de Calabre, dans le Sud‑Ouest de l’Italie. Depuis sa création, la ‘Ndrangheta a pris de l’expansion à l’échelle internationale et est maintenant présente partout en Europe, en Amérique et en Australie. La ‘Ndrangheta est dotée d’une structure organisationnelle hiérarchique complexe. L’organisation se livre à une multitude d’activités criminelles qui comprennent, entre autres, le trafic de stupéfiants, la fraude, l’extorsion, le trafic d’armes, la prostitution et le blanchiment d’argent. [8] Comptant sur l’aide de sa famille, le demandeur a détenu et exploité plusieurs entreprises au Canada. L’entreprise The Cash House, qui est maintenant contrôlée par le fils du demandeur, est pertinente dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. The Cash House offre des services financiers tels que le transfert de fonds, l’encaissement de chèques et la conversion de devises. Le ministre prétend que le demandeur s’est servi de The Cash House pour se livrer au blanchiment d’argent transnational. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] La SI a tenu des audiences le 1er décembre 2016, du 10 au 14 juillet 2017 et le 23 novembre 2017 afin de déterminer si le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée et blanchiment d’argent. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le demandeur ont présenté des preuves documentaires, et un certain nombre de témoins ont été appelés à témoigner. L’ASFC a fait comparaître le demandeur et les policiers Todd Moore (service régional de police de Peel) et Sylvain Tessier (Gendarmerie royale du Canada [GRC]). Le demandeur a appelé à la barre son fils, Carlo DeMaria, et le sergent‑détective A. Almeida (service régional de police de York). [10] Avec l’accord des parties, trois témoins ont également été admis en vue de comparaître en tant qu’experts lors des audiences. Le professeur Kent Roach a été cité par le demandeur en vue de témoigner sur des questions touchant les renseignements, la preuve, le droit et la justice. Un expert‑comptable a été appelé par le demandeur et un autre par l’ASFC. [11] Le demandeur n’a pas contesté l’existence ni la nature de la ‘Ndrangheta en tant qu’organisation criminelle internationale. [12] La SI a souligné que le ministre a le fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou a été membre de la ‘Ndrangheta ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se livre ou s’est livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées. [2] L’expression « motifs raisonnables de croire » signifie plus qu’un simple soupçon, mais moins que la prépondérance des probabilités. Il s’agit d’une possibilité sérieuse fondée sur des éléments de preuve crédibles et dignes de foi. [13] La SI énonce ensuite les positions respectives du ministre et du demandeur. A. Position du ministre [14] En se fondant sur le témoignage de policiers expérimentés, de même que sur des sources documentaires et confidentielles, le ministre a affirmé qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou a été membre de la ‘Ndrangheta. De plus, le ministre a soutenu qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’est livré au blanchiment d’argent transnational. Plus précisément, le ministre a allégué que The Cash House sert à dissimuler l’origine criminelle des fonds, en créant pour ces derniers une origine d’apparence légale. B. Position du demandeur [15] Le demandeur a affirmé que la preuve est insuffisante pour prouver qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est ou a été membre de la ‘Ndrangheta ou qu’il s’est livré au blanchiment d’argent. Selon lui, la preuve du ministre ne satisfait pas à la norme de la preuve concluante et digne de foi établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40. Le simple fait que le demandeur connaisse des personnes soupçonnées d’avoir des antécédents criminels ne suffit pas pour qu’il soit considéré comme membre d’une organisation criminelle. [16] Le demandeur a contesté la preuve invoquée par le ministre. Les témoignages d’opinion livrés par les trois policiers ne sont pas fondés sur des preuves objectives. Ils reposent plutôt sur l’opinion d’autres policiers, de même que sur des éléments de preuve circonstanciels concernant les contacts entretenus par le demandeur avec des individus prétendument membres de la ‘Ndrangheta. Il n’existe aucune preuve directe qui prouve que le demandeur est ou a été membre de la ‘Ndrangheta. La preuve circonstancielle n’est ni concluante ni digne de foi. En ce qui concerne la preuve provenant de sources confidentielles, il est difficile d’en évaluer la fiabilité et la crédibilité et de déterminer l’intention de ces sources; qui plus est, les autres éléments de preuve documentaires n’ont qu’une faible valeur probante. [17] Le demandeur a attiré l’attention sur le fait que c’était en fait son fils, Carlo DeMaria, qui contrôlait The Cash House pendant la période visée. De plus, l’évaluation fournie par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) n’a qu’une faible valeur probante pour plusieurs raisons. Premièrement, les personnes impliquées dans la majorité des opérations rapportées par le CANAFE ne sont pas liées au demandeur. Deuxièmement, The Cash House a en fait rapporté la plupart des opérations mentionnées dans les renseignements communiqués par le CANAFE. Troisièmement, en raison de la couverture médiatique dont le demandeur a fait l’objet, il est possible que des opérations aient été jugées suspectes simplement parce qu’elles sont associées au demandeur, et non parce qu’elles renferment des indicateurs de blanchiment d’argent. Enfin, il se peut que des informations incomplètes aient donné lieu à des résultats erronément positifs. [18] Le demandeur a contesté l’utilité du rapport établi par l’expert du ministre, M. Grenon. Savoir et croire que les fonds en question sont le résultat d’une activité criminelle est un élément essentiel de tout crime de blanchiment d’argent. Le rapport de M. Grenon ne traite pas de l’origine criminelle présumée des fonds. Par conséquent, son rapport n’est d’aucune utilité pour déterminer si le demandeur s’est livré au blanchiment d’argent. [19] Le demandeur a contesté chacun des indicateurs de blanchiment d’argent mentionnés dans le rapport de M. Grenon. The Cash House a dû avoir recours à des institutions bancaires non traditionnelles pour s’établir en tant qu’entreprise. Le grand nombre de petites transactions s’explique par les politiques des banques avec lesquelles The Cash House fait affaire. Le volume élevé des échanges de devises réalisés par The Cash House est principalement effectué par d’autres entreprises de services financiers. C. Analyse de la SI [20] La SI a commencé son analyse en expliquant que les termes « membre » et « organisation », utilisés à l’article 37 de la Loi, doivent être interprétés de façon large et libérale. La SI a souligné qu’il est clair que la ‘Ndrangheta possède les caractéristiques d’une organisation criminelle et qu’elle est présente à Toronto. Il est également clair que les activités criminelles menées par la ‘Ndrangheta sont souvent camouflées sous le couvert d’activités légitimes. Cela permet à la ‘Ndrangheta de cacher et de réinvestir des produits de la criminalité. [21] La SI a ensuite évalué s’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou a été membre de la ‘Ndrangheta et a conclu qu’il « n’existe aucun doute dans l’esprit du tribunal que M. DeMaria est membre de la ‘Ndrangheta ». La surveillance électronique de la ‘Ndrangheta a révélé que des membres haut placés de l’organisation, en Italie, avaient désigné le demandeur par son nom. Un journal italien a indiqué que le demandeur est une des têtes dirigeantes de l’organisation, à Toronto. Les médias canadiens ont également rapporté que le demandeur est l’un des dirigeants de la ‘Ndrangheta au Canada. Une multitude de services de police au Canada croient que le demandeur en fait partie. Ces services de police comprennent le service régional de police de Peel, celui de York, la GRC, la Police provinciale de l’Ontario, le Service canadien de renseignements criminels et d’autres services. [22] La SI a constaté que les rapports de police produits en prévision de l’audience contenaient des imprécisions en ce qui concerne l’identification des informateurs de police. Ces imprécisions ont été attribuées à la réticence des services de police à mettre en danger leurs informateurs et au secret qui prévaut au sein de la ‘Ndrangheta. [23] La SI a pris en considération les concepts de « tunnel vision » (vision étroite) et de « noble cause corruption » (corruption pour noble cause) proposés par le professeur Roach. Selon ces concepts, des personnes peuvent être amenées à interpréter l’information d’une manière qui appuie leurs hypothèses, ce qui s’avère tout particulièrement le cas lorsque la personne en question estime que sa cause est noble. Le danger vient du fait que des éléments de preuve ambigus ou non fondés peuvent être interprétés de manière à confirmer une opinion préconçue. [24] La SI a examiné plus particulièrement le rapport et le témoignage du détective Moore et a constaté que le rapport contenait « des erreurs cléricales, des imprécisions et des inexactitudes ». Dans son témoignage, le détective Moore a toutefois expliqué ces inexactitudes et ces imprécisions. La SI a conclu que le témoignage du détective Moore était « pertinent, crédible et digne de foi » et qu’il reposait sur les connaissances acquises par ce dernier après des années d’enquête. Le détective Moore a clairement expliqué ce qui l’a convaincu que le demandeur était membre de la ‘Ndrangheta. [25] La SI a également examiné le rapport et le témoignage du sergent Tessier. Elle a accordé plus de poids au témoignage de ce dernier qu’à son rapport. Elle a conclu que les « informations colligées par M. Tessier ne sont pas toutes de sa connaissance personnelle, beaucoup lui ayant été rapportées par des policiers travaillant sous sa supervision ». En outre, la SI n’a pas été en mesure d’analyser les sources confidentielles en cause. Quoi qu’il en soit, le témoignage du sergent Tessier a été jugé crédible et s’appuyait sur des années d’expertise en matière d’enquête. Le sergent Tessier a déclaré avoir vu des photographies du demandeur en compagnie de membres connus de la ‘Ndrangheta. [26] La SI a ensuite évalué le rapport et le témoignage du sergent‑détective Almeida. Ce rapport décrit des cas où le demandeur a été directement observé en compagnie de membres de la ‘Ndrangheta et de la bande de motards criminalisée des Hells Angels. En outre, la SI a conclu que le témoignage du sergent‑détective Almeida était crédible et digne de foi. [27] La SI a conclu que les témoignages livrés par les policiers étaient des éléments de preuve provenant de sources d’expérience, et non de simples opinions. Elle a également déclaré que tous les éléments de preuve disponibles devaient être examinés ensemble. Une fois qu’elle l’eut fait, elle a conclu que les renseignements des policiers, combinés aux preuves de nature judiciaire et journalistique en provenance de l’Italie, de l’Europe et du Canada, étaient suffisants pour se prémunir contre l’adoption d’une vision étroite et la corruption pour noble cause. [28] La SI a également examiné les antécédents du demandeur et a conclu que ceux‑ci attestaient son appartenance à la ‘Ndrangheta. Le demandeur est né dans le berceau même de la ‘Ndrangheta, a déménagé au Canada alors que cette dernière prenait de l’expansion à l’étranger et a développé des liens de filiation qui correspondent à la structure interne de l’organisation. Le demandeur a été reconnu coupable d’un meurtre de sang‑froid, ce qui est conforme aux pratiques de la ‘Ndrangheta. De plus, un grand nombre d’enquêtes, d’accusations et de condamnations contre des personnes affiliées au demandeur ont été relevées. Enfin, la SI a attiré l’attention sur une brève conversation téléphonique entre le demandeur et un meurtrier condamné, de même que sur un certain nombre de conversations téléphoniques entre le demandeur et le coaccusé dans cette même affaire. [29] La SI a ensuite examiné l’allégation selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur s’est livré au blanchiment d’argent transnational. La SI a constaté que le CANAFE avait mené une enquête approfondie sur The Cash House et a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que bon nombre des opérations avaient à voir avec le blanchiment d’argent. [30] La SI a ensuite examiné les témoignages de deux experts, ainsi que ceux du demandeur et de son fils, Carlo DeMaria. M. Grenon, un témoin appelé par l’ASFC, n’a pas été en mesure de conclure formellement qu’il y avait eu blanchiment d’argent, mais a relevé plusieurs indicateurs en ce sens. Dans le cas du témoin du demandeur, M. Froese, il a été établi qu’il avait de l’expérience en ce qui a trait au blanchiment d’argent par des bandes de motards criminalisées, mais non par des organisations criminelles italiennes. La SI a conclu que M. Froese n’était pas en mesure d’expliquer les indicateurs de blanchiment d’argent relevés par M. Grenon. De plus, M. Froese n’a pas réussi à clarifier les liens entre le demandeur et The Cash House. Enfin, M. Froese a déclaré qu’une vérification comptable était insuffisante pour affirmer qu’il n’y a pas eu blanchiment d’argent ou qu’il y a probablement eu blanchiment d’argent par l’entremise de The Cash House. La SI a évalué les témoignages du demandeur et de Carlo DeMaria et a conclu qu’ils n’avaient pas expliqué de manière suffisante les transactions inhabituelles et suspectes réalisées à The Cash House. [31] La SI a estimé que le rang élevé occupé par le demandeur dans la ‘Ndrangheta était pertinent au regard de la question du blanchiment d’argent. En outre, les techniques de blanchiment d’argent de la ‘Ndrangheta ont été prises en considération. La SI a constaté la présence de transferts inhabituels à une société créée par le cousin de Carlo DeMaria. [32] La SI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre de la ‘Ndrangheta. Par conséquent, elle a estimé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur et The Cash House sont impliqués dans le blanchiment d’argent. Elle a rendu sa décision le 17 avril 2018, dans laquelle elle a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour criminalité organisée et pour s’être livré au blanchiment d’argent à l’échelle internationale, et a pris contre lui une mesure d’expulsion. IV. QUESTIONS EN LITIGE [33] Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes : Quelle est la norme de contrôle applicable? La décision était‑elle raisonnable? V. LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [34] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle applicable. Au contraire, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à une question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante dans la jurisprudence antérieure, il est loisible à la cour de révision de l’adopter. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs à la base de l’analyse relative à la norme de contrôle applicable : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [35] La norme de contrôle applicable à une décision d’interdiction de territoire rendue par la SI pour criminalité organisée est la norme du caractère raisonnable [Uthman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 583, au paragraphe 36 (Uthman); Toor c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 68, aux paragraphes 10 et 11]. [36] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir les arrêts Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [37] Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire : Interprétation 33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Rules of interpretation 33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur. … … Activités de criminalité organisée Organized Criminality 37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; 37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité. (b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime. … … Rapport d’interdiction de territoire Preparation of report 44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre. 44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister. Suivi Referral or removal order (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi. (2) If the Minister is of the opinion that the report is well‑founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order. Décision 45 Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes : Decision 45 The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions: a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent; (a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident; b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi; (b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act; c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire; (c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire. (d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible. VII. ARGUMENTATION A. Demandeur [38] Le demandeur prétend que la décision était déraisonnable. La SI est parvenue à la conclusion que le demandeur est interdit de territoire pour criminalité organisée, en ne se fondant sur [traduction] « rien de plus que les points de vue non corroborés de policiers et des articles de journaux » (mémoire du demandeur, au paragraphe 2). La SI n’a pas évalué la fiabilité ni la crédibilité de la preuve documentaire. [39] Le demandeur soutient qu’il incombait à la SI d’évaluer raisonnablement la preuve sous‑jacente produite par les policiers qui ont témoigné à l’audience. La SI a omis de procéder à cette évaluation et s’est largement appuyée sur une relation alléguée entre le demandeur et une personne du nom de Carmelo Bruzzese, qui serait membre de la ‘Ndrangheta. La SI a cité deux rapports de police à l’appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur entretenait une relation avec M. Bruzzese. Toutefois, ces rapports ne prouvent pas réellement l’existence de cette relation. Le demandeur n’a pas été contre‑interrogé en lien avec son affirmation selon laquelle il ne connaît pas M. Bruzzese, et celle‑ci n’a pas été contestée. Outre cette grave erreur, la SI a omis d’évaluer de façon raisonnable les éléments de preuve qui sous‑tendent le témoignage des policiers. [40] Le demandeur soutient également qu’il était déraisonnable de la part de la SI de s’appuyer largement sur la transcription d’une conversation téléphonique entre deux membres présumés de la ‘Ndrangheta, en Italie. La SI a constaté que le demandeur avait été désigné par son nom dans cette conversation entre des membres de haut rang de la ‘Ndrangheta. Toutefois, aucun des témoins n’a déclaré avoir lu la transcription de cette conversation. Par conséquent, la SI doit s’être forgé son point de vue à l’égard de cet élément de preuve en se fondant sur sa propre analyse. Les personnes qui ont tenu la conversation téléphonique enregistrée faisaient simplement référence aux reportages des médias concernant la révocation de la libération conditionnelle du demandeur. Il n’y a eu aucune discussion au sujet d’une quelconque relation avec le demandeur ou de l’appartenance de ce dernier à la ‘Ndrangheta. La SI a tiré une conclusion déraisonnable, en omettant d’évaluer correctement cet élément de preuve. [41] Le demandeur soutient également que la SI a mal interprété les observations du service régional de police de York. La SI a déclaré que ces preuves « sont reliées à des observations directes de M. DeMaria en compagnie de membres connus de la ’Ndrangheta et du groupe de motards criminalisés, Hells Angels ». En fait, ces preuves montrent seulement que le demandeur a été vu en compagnie d’un dénommé Rocco Remo Commisso, lors d’une soirée en 2004. Bien que selon les documents communiqués par le ministre, Rocco Remo Commisso soit prétendument membre de la ‘Ndrangheta, il n’y a aucune preuve à l’appui de cette allégation. Les preuves montrent également que le demandeur a assisté au mariage de son neveu, auquel ont également pris part Rocco Remo Commisso et Cosimo Commisso. Toutefois, personne n’a vu le demandeur se commettre avec l’un ou l’autre d’entre eux lors du mariage. Le demandeur a affirmé qu’il a fait la connaissance de Rocco Remo Commisso et de Cosimo Commisso pendant sa détention, mais qu’il n’entretient aucune relation actuellement avec l’un ou l’autre d’entre eux. De plus, la décision Toronto Coalition to Stop the War c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 957, confirme (au paragraphe 118) qu’un simple contact avec un membre d’une organisation criminelle ne suffit pas pour démontrer l’appartenance à une telle organisation. La SI a évalué de façon déraisonnable la preuve en ce qui concerne le contact du demandeur avec Rocco Remo Commisso et Cosimo Commisso. [42] Le demandeur soutient, en outre, que la SI a considéré de façon déraisonnable la déclaration de culpabilité du demandeur pour meurtre au deuxième degré comme une preuve de son appartenance à la ‘Ndrangheta. La SI a fait remarquer que le meurtre a été qualifié d’« exécution » par le juge qui a entendu l’affaire et que les meurtres de ce genre sont une des marques de commerce de la ‘Ndrangheta. Cette conclusion est déraisonnable parce que la SI n’a pas tenu compte de l’absence de toute preuve démontrant que le demandeur était membre de l’organisation lorsque le meurtre a été commis. La SI ne s’est pas penchée sur la question de savoir si le genre de meurtre a ou non à voir avec l’appartenance à la ‘Ndrangheta. Enfin, il était déraisonnable de la part de la SI d’examiner la déclaration de culpabilité, puisque celle‑ci est sans rapport avec l’allégation liée à la criminalité organisée. [43] Le demandeur affirme que la SI a également évalué de façon déraisonnable une conversation téléphonique entre le demandeur et un meurtrier condamné du nom de Charles Gagné. En outre, la SI a mal interprété les conversations téléphoniques entre le demandeur et Mike DaSilva, le coaccusé de M. Gagné. La SI a estimé que ces conversations étaient « préoccupant[e]s ». Un examen plus approfondi de la preuve démontre toutefois que cette conclusion est déraisonnable. Le demandeur a reçu un appel de M. Gagné, qui lui a expliqué qu’il était accusé de meurtre. Le demandeur a dit à M. Gagné qu’il était incapable de l’aider et a raccroché. M. DaSilva, qui a été acquitté, s’est entretenu avec le demandeur au sujet de transactions financières. Les conclusions de la SI fondées sur ces éléments de preuve étaient déraisonnables. [44] Le demandeur soutient que la SI a commis une grave erreur en s’appuyant sur les « opinions » des policiers. Cette dernière a fait erreur en assimilant ces opinions à des faits prouvés. Elle a omis d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve sous‑jacents, à l’appui de ces témoignages d’opinion. Dans la décision Veerasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1661 (Veerasingam), la Cour fédérale établit une distinction entre le fait de se fonder sur une accusation et le fait de se fonder sur la preuve qui sous‑tend l’accusation en question. De plus, selon la décision Veerasingam, la fiabilité et la crédibilité des éléments de preuve sous‑jacents doivent être évaluées. Les éléments de preuve qui sous‑tendent les opinions des policiers en l’espèce n’étaient pas suffisants pour porter des accusations contre le demandeur. La SI a omis d’évaluer la fiabilité et la crédibilité de ces éléments de preuve. [45] Le demandeur conteste également la déclaration de la SI selon laquelle le « tribunal ne voit pas les témoignages des policiers Moore, Tessier et Almeida comme des opinions sur l’appartenance de M. DeMaria à la ’Ndrangheta, mais plutôt comme des éléments de preuve rapportés par des policiers d’expérience qui ont témoigné au meilleur de leur connaissance ». En fait, la SI n’a pas pris ses responsabilités en s’appuyant largement sur des témoignages d’opinion et en omettant d’examiner la fiabilité et la crédibilité de ces derniers. [46] Le demandeur prétend que la SI a examiné de façon déraisonnable le rapport et le témoignage du détective Moore. La SI a admis que « ce rapport, à la facture maladroite, comporte des erreurs cléricales, des imprécisions et des inexactitudes qui diminuent sa valeur probante », mais a conclu que le témoignage du détective Moore en expliquait les raisons. La SI a toutefois omis d’évaluer raisonnablement les éléments de preuve qui sous‑tendent le témoignage d’opinion du détective Moore et n’a pas évalué la crédibilité de ce dernier. Bien que les erreurs d’écriture et les imprécisions aient pu être clarifiées dans le cadre du témoignage, les inexactitudes contenues dans le rapport ne peuvent être expliquées de cette manière. Par exemple, le détective Moore a déclaré qu’il n’avait pas inclus d’éléments de preuve disculpatoires dans son rapport. Il a également affirmé qu’il manquait de preuves pour étayer les principaux aspects de son rapport. Par conséquent, il était déraisonnable de la part de la SI de s’appuyer simplement sur l’opinion du détective Moore. [47] Il était également déraisonnable de la part de la SI de conclure que la décision du service régional de police de Peel de ne pas se conformer au bref d’assignation à produire des éléments de preuve renforçait la crédibilité du détective Moore. [48] Le demandeur conteste également la façon dont la SI a traité la preuve produite par le sergent Tessier. Le sergent Tessier n’a pas réellement vu de photos ou de vidéos montrant le demandeur en compagnie de M. Bruzzese. La SI a mal interprété la preuve à cet égard. En outre, l’opinion du sergent Tessier était principalement fondée sur les enquêtes menées par d’autres policiers. Le sergent Tessier a également contredit directement l’information communiquée par le détective Moore au sujet de la propriété d’un site Web appelé Xtremepics.com. Enfin, le rapport du sergent Tessier contient des renseignements non corroborés, qui n’ont aucun sens. Tout cela démontre que la SI n’a pas évalué correctement les éléments de preuve sous‑jacents, sur lesquels s’appuient le rapport et le témoignage du sergent Tessier. [49] Le demandeur soutient que la SI a trop insisté sur les éléments de preuve limités qui sous‑tendent le rapport et le témoignage du sergent‑détective Almeida. Les seules preuves de contact entre le demandeur et des membres d’organisations criminelles sont des photographies prises lors d’une soirée pour hommes seulement en 2004 et d’un mariage en 2012. Rien n’indique que le sergent‑détective Almeida ait effectivement enquêté sur le demandeur. La SI n’a pas évalué correctement les éléments de preuve sous‑jacents en ce qui a trait au rapport et au témoignage du sergent‑détective Almeida. [50] Le demandeur conteste également le fait que la SI s’est appuyée sur des articles de journaux comme preuve. Un des articles invoqués par la SI provient d’un auteur inconnu et contient également des renseignements de sources inconnues. En outre, les auteurs connus n’ont pas été appelés à comparaître, et aucun témoin n’a témoigné quant à l’exactitude de ces articles de journaux. Il était déraisonnable de la part de la SI de s’appuyer sur ces derniers. De plus, elle aurait dû tenir compte des éléments de preuve sous‑jacents, le cas échéant. [51] Le demandeur soutient, en outre, que la SI a accordé beaucoup trop d’importance à l’ascendance et aux liens familiaux du demandeur. Le détective Moore a admis qu’aucun fondement probatoire n’étayait son opinion selon laquelle le gendre du demandeur était le lien entre le demandeur et la ‘Ndrangheta. De plus, il était déraisonnable de la part de la SI de se fonder sur des allégations non prouvées à l’encontre des membres de la famille du demandeur. [52] Le demandeur soutient également que la décision selon laquelle il s’est livré au blanchiment d’argent repose sur des conclusions déraisonnables. Le témoin du ministre a relevé des opérations suspectes, mais n’a assimilé aucune opération particulière à du blanchiment d’argent. En outre, ni le demandeur ni son fils, Carlo DeMaria, n’ont jamais été accusés de blanchiment d’argent. Enfin, la SI a mal interprété le témoignage du témoin du demandeur. M. Froese a déclaré que les clients de la plupart des entreprises de services financiers blanchissent de l’argent sans que le propriétaire de l’entreprise le sache. La SI, estimant que ce témoignage s’appliquait expressément à The Cash House, a conclu que des opérations de blanchiment d’argent y étaient effectuées. La décision était déraisonnable, étant donné que la SI a omis d’évaluer la mesure dans laquelle le demandeur contrôlait effectivement The Cash House. B. Défendeur [53] Le défendeur affirme qu’il était raisonnable de la part de la SI de conclure qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre de la ‘Ndrangheta. La norme de preuve dans le cadre d’une enquête repose sur les « motifs raisonnables de croire ». Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer les éléments de preuve déjà examinés par la SI. [54] Le défendeur souligne que la SI n’est pas liée par les règles techniques de présentation de la preuve. Au contraire, la SI est en mesure d’examiner tous les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi et de s’appuyer sur ces derniers. Les rapports et les témoignages des policiers ont été jugés crédibles et dignes de foi par la SI. Le caractère raisonnable de cette conclusion est étayé par la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 RCF 198, au paragraphe 53 (CAF), dans lequel la Cour a conclu qu’il était parfaitement loisible à la Commission, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de juger les sources de la police crédibles et dignes de foi. Le défendeur soutient que le demandeur s’appuie, à tort, sur la décision Veerasingam. Dans cette affaire, la juge Snider a conclu que la SAI pouvait s’appuyer sur la preuve qui sous‑tend une accusation criminelle. [55] Le défendeur soutient également que la SI n’a pas omis d’évaluer les éléments de preuve qui sous‑tendent les rapports et les témoignages des policiers. En fait, il est particulièrement évident que la SI a évalué les preuves sous‑jacentes, étant donné qu’elle a accordé moins de poids à deux des rapports de police. [56] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de la SI de tenir compte des liens familiaux du demandeur pour en arriver à sa conclusion. La structure de la ‘Ndrangheta repose sur des liens de sang et de filiation étroits. Par conséquent, la SI n’a pas commis d’erreur en examinant les liens familiaux. [57] Le défendeur affirme que de nombreux éléments de preuve démontrent que le demandeur est membre de la ‘Ndrangheta. Les divers reportages des médias sur lesquels s’appuie la SI permettent d’établir qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur en fait partie. Il n’est pas nécessaire que les auteurs de ces reportages comparaissent comme témoins. Comme les ex
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506