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Federal Court of Appeal· 2023

Mache Rameau c. Canada (Procureur général)

2023 CAF 5
ImmigrationJD
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Court headnote

Mache Rameau c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2023-01-18 Référence neutre 2023 CAF 5 Numéro de dossier A-124-21 Contenu de la décision Date : 20230118 Dossier : A-124-21 Référence : 2023 CAF 5 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : MARIE MACHE RAMEAU demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE RIVOALEN Date : 20230118 Dossier : A-124-21 Référence : 2023 CAF 5 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE GLEASON LA JUGE RIVOALEN ENTRE : MARIE MACHE RAMEAU demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR MODIFIÉS (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.) LA JUGE RIVOALEN [1] Madame Mache Rameau demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédérale (la Commission) datée du 17 février 2021 (2021 CRTESPF 15). Dans cette décision, la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief déposé par Madame Mache Rameau le 22 février 2013 pour contester la décision de son employeur, datée du 30 janvier 2013, par laquelle Mme Mache Rameau fut déclarée employée excédentaire parce que son poste de conseillère de programmes en ressources humaines était touché par un réaménagement des …

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Mache Rameau c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2023-01-18
Référence neutre
2023 CAF 5
Numéro de dossier
A-124-21
Contenu de la décision
Date : 20230118
Dossier : A-124-21
Référence : 2023 CAF 5
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
MARIE MACHE RAMEAU
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE RIVOALEN
Date : 20230118
Dossier : A-124-21
Référence : 2023 CAF 5
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
ENTRE :
MARIE MACHE RAMEAU
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR MODIFIÉS
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2023.)
LA JUGE RIVOALEN
[1] Madame Mache Rameau demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédérale (la Commission) datée du 17 février 2021 (2021 CRTESPF 15). Dans cette décision, la Commission a jugé qu’elle n’avait pas compétence pour entendre le grief déposé par Madame Mache Rameau le 22 février 2013 pour contester la décision de son employeur, datée du 30 janvier 2013, par laquelle Mme Mache Rameau fut déclarée employée excédentaire parce que son poste de conseillère de programmes en ressources humaines était touché par un réaménagement des effectifs.
[2] L’employeur avait soulevé une objection à la compétence de la Commission d’entendre le grief de Mme Mache Rameau pour deux motifs. D’une part, l’employeur soumettait que Mme Mache Rameau avait soulevé, pour la première fois devant la Commission, une nouvelle allégation de discipline déguisée. D’autre part, l’employeur avançait que le grief ne pouvait reposer uniquement sur une allégation autonome de violation des droits de la personne.
[3] Le 17 février 2021, la Commission a rendu la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, accueillant l’objection de l’employeur et rejetant le grief de Mme Mache Rameau pour faute de compétence.
[4] Dans sa décision, la Commission a souligné en outre que le grief devait être jugé tel qu’il avait été présenté initialement et qu’il n’était pas permis de modifier la nature fondamentale d’un grief à l’arbitrage (Burchill c. Le Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109, 37 N.R. 530). Aussi, la Commission s’est appuyée sur la décision de Chamberlain c. Canada (Procureur général), 2015 CF 50, 473 FTR 222 aux para. 41 - 43, pour justifier sa conclusion à l’effet que l’arbitrage d’un grief qui ne repose que sur une allégation autonome de violation des droits de la personne n’est pas permis. Devant nous, la demanderesse a indiqué qu’elle ne conteste plus cette deuxième conclusion.
[5] Nous sommes toutes d’avis que la décision de la Commission est raisonnable. Elle décrit le grief pour lequel l’arbitrage est demandé, passe en revue les soumissions des parties et fournit les motifs de ses conclusions. La décision tient compte des contraintes imposées par le régime législatif applicable. En outre, vu les faits en l’espèce, y compris l’énoncé des faits conjoints, le libellé du grief, l’absence de mention de discipline déguisée tout au long du processus du grief et le libellé du premier renvoi à l’arbitrage, il était loisible à la Commission de conclure que le grief n’avait pas soulevé une question de discipline déguisée.
[6] La décision de la Commission satisfait aux exigences relatives à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, 441 D.L.R. (4th) 1, aux para. 15 et 108).
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens fixés à un montant de 500$.
« Marianne Rivoalen »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
A-124-21
INTITULÉ :
MARIE MACHE RAMEAU c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 10 janvier 2023
Motifs modifiés prononcés le 18 janvier 2023
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE GAUTHIER
LA JUGE GLEASON
LA JUGE RIVOALEN
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LA JUGE RIVOALEN
COMPARUTIONS :
Yavar Hameed
Pour la demanderesse
Karl Chemsi
Marie-France Boyer
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
HAMEED LAW
Ottawa (Ontario)
Pour la demanderesse
A. François Daigle
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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