R. c. Tatton
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R. c. Tatton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-06-04 Référence neutre 2015 CSC 33 Recueil [2015] 2 RCS 574 Numéro de dossier 35866 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35866 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574 Date : 20150604 Dossier : 35866 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Paul Francis Tatton Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Wagner et Gascon) R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574 Sa Majesté la Reine Appelante c. Paul Francis Tatton Intimé et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Tatton 2015 CSC 33 No du greffe : 35866. 2014 : 9 décembre; 2015 : 4 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Incendie criminel — Moyens de défense — Intoxication — Accusé invoquant l’intoxication volontaire pour excuser la perpétr…
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R. c. Tatton Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-06-04 Référence neutre 2015 CSC 33 Recueil [2015] 2 RCS 574 Numéro de dossier 35866 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Wagner, Richard; Gascon, Clément En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35866 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574 Date : 20150604 Dossier : 35866 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Paul Francis Tatton Intimé - et - Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Wagner et Gascon) R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574 Sa Majesté la Reine Appelante c. Paul Francis Tatton Intimé et Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenante Répertorié : R. c. Tatton 2015 CSC 33 No du greffe : 35866. 2014 : 9 décembre; 2015 : 4 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Incendie criminel — Moyens de défense — Intoxication — Accusé invoquant l’intoxication volontaire pour excuser la perpétration d’un incendie criminel — L’accusé ne peut invoquer l’intoxication volontaire sans automatisme pour excuser la perpétration d’infractions d’intention générale — L’infraction d’incendie criminel est-elle une infraction d’intention générale ou d’intention spécifique? — Si l’infraction d’incendie criminel est une infraction d’intention générale, la décision du juge du procès de la qualifier d’infraction d’intention spécifique a-t-elle eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 434 . T a causé un incendie qui a détruit l’intérieur de la résidence de son ex-petite amie. Alors qu’il était dans un état d’ébriété avancé, il a placé sur la cuisinière une poêle à frire contenant de l’huile, a allumé le rond à feu « élevé » et est sorti pour aller chercher un café. À son retour une vingtaine de minutes plus tard, la maison était la proie des flammes. T a été accusé d’incendie criminel en vertu de l’art. 434 du Code criminel . Au procès, T a affirmé que l’incendie était accidentel. Le juge du procès a conclu que l’art. 434 créait une infraction d’intention spécifique, ce qui signifiait que T pouvait invoquer l’intoxication volontaire en défense. T a été acquitté. La Cour d’appel de l’Ontario à la majorité a confirmé l’acquittement. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, l’acquittement est annulé et un nouveau procès est ordonné. La qualification d’une infraction en infraction d’intention générale ou d’intention spécifique a d’importantes conséquences pour l’accusé parce que le droit ne permet pas aux contrevenants d’invoquer une intoxication volontaire sans automatisme pour excuser la perpétration d’infractions d’intention générale. Pour établir si une infraction est une infraction d’intention générale ou d’intention spécifique, il faut tout d’abord en déterminer l’élément moral. Cette analyse relève de l’interprétation des lois et ne doit pas se transformer en un examen des faits. Il faut se demander ensuite s’il s’agit d’un crime d’intention générale ou spécifique. Lorsque l’infraction a déjà été qualifiée de façon satisfaisante dans la jurisprudence, la tâche est simple. Sinon, deux facteurs principaux doivent être considérés — l’importance de l’élément moral et la politique sociale qui sous-tend la création de l’infraction. L’importance de l’élément moral a trait à la complexité des processus de pensée et de raisonnement que requiert chaque infraction. Dans le cas des infractions d’intention générale, l’élément moral se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. De tels crimes n’exigent pas l’existence d’une intention de faire survenir certaines conséquences étrangères à l’actus reus. Ils n’exigent pas non plus la connaissance effective de certaines circonstances ou conséquences, dans la mesure où cette connaissance est le produit de processus de pensée et de raisonnement complexes. Les crimes d’intention générale comportent un degré d’acuité mentale si peu élevé qu’il est difficile de concevoir que l’intoxication sans automatisme puisse priver l’accusé du faible degré d’intention exigé. Par contre, les infractions d’intention spécifique supposent un élément moral plus élevé. Cet élément peut prendre la forme d’une intention cachée, ou requérir la connaissance effective de certains faits ou de certaines conséquences, où cette connaissance est le fruit de processus de pensée et de raisonnement plus complexes. À titre subsidiaire, il peut supposer l’intention de faire survenir certaines conséquences, si la formation de cette intention implique des processus de pensée et de raisonnement plus complexes. En raison des processus de pensée et de raisonnement plus complexes que nécessitent les crimes d’intention spécifique, on peut plus aisément comprendre comment l’intoxication sans automatisme peut réduire à néant l’élément moral requis. Lorsque cette analyse ne permet pas d’obtenir une réponse claire, il faut passer à l’examen des considérations de politique générale. L’examen de ces considérations portera essentiellement sur la question de savoir si la consommation d’alcool est habituellement associée au crime en question. Dans l’affirmative, il semblerait paradoxal de permettre à l’accusé d’invoquer l’intoxication comme moyen de défense. Mais lorsque l’intoxication volontaire joue rarement, voire jamais, un rôle dans la perpétration d’un crime déterminé, il est moins logique, du point de vue de la politique générale, d’empêcher l’accusé d’invoquer ce moyen de défense. Sans poser un principe universel, l’alcool joue habituellement un rôle dans les crimes liés à un comportement violent et désordonné ainsi que dans les crimes comportant des dommages aux biens. Bien qu’il existe des exceptions à ce principe général, du fait de la présence fréquente de l’alcool dans le cas de ces crimes, il est probable que de solides raisons de politique générale militeront contre la possibilité de plaider l’intoxication comme moyen de défense. D’autres considérations de cette nature peuvent aussi entrer en jeu. L’existence d’une infraction d’intention générale moindre et incluse peut être un facteur pertinent. L’existence du pouvoir discrétionnaire des tribunaux en matière de détermination de la peine peut également être un facteur à considérer. L’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 du Code criminel est une infraction d’intention générale pour laquelle l’intoxication sans automatisme ne peut être invoquée comme moyen de défense. Le fait de causer un dommage à un bien par le feu constitue l’actus reus de l’infraction. L’élément moral est l’accomplissement de l’acte illégal intentionnellement ou sans se soucier des conséquences. Aucun autre élément de connaissance ou mobile n’est nécessaire. Aucun processus de pensée ou de raisonnement complexe n’est requis. Il est difficile de voir comment l’intoxication sans automatisme empêche un accusé de prévoir le risque de causer un dommage à la propriété d’autrui par le feu. Il n’est pas nécessaire de recourir à des considérations de politique générale pour bien qualifier l’infraction. S’il s’était avéré nécessaire de le faire, la conclusion aurait été la même. Le fait de causer des dommages aux biens est souvent associé à la consommation d’alcool, et on éroderait le respect des considérations de politique générale à l’origine de la création de l’infraction consistant à causer des dommages à des biens par le feu si l’on permettait à un accusé d’invoquer en défense son état d’intoxication volontaire. L’acte criminel que réprime l’art. 434 du Code criminel est le fait de causer des dommages à un bien. Le feu est simplement le moyen qui doit avoir causé le dommage. Lorsqu’il examine la question de l’intention, le juge des faits doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’infraction. La façon dont l’incendie a pris naissance sera probablement un facteur important. Plus précisément, l’incendie a-t-il été déclenché de façon accidentelle, par négligence, sans se soucier de ses conséquences, ou intentionnellement? Cependant, la question déterminante n’est pas de savoir comment le feu a pris naissance. Le but ultime consiste plutôt à examiner l’ensemble des circonstances de l’infraction pour décider s’il est possible d’en conclure que l’accusé entendait causer des dommages au bien d’autrui ou s’il ne s’est pas soucié que des dommages s’ensuivent ou non. En l’espèce, il est évident que l’état d’intoxication de T a joué un rôle important dans l’acquittement. Dans ses motifs, le juge du procès s’est concentré sur la cause de l’incendie et il a déclaré que, pour résoudre cette question, il devait décider s’il pouvait tenir compte de l’état d’intoxication de T. Sa décision de prononcer l’acquittement a été influencée par sa croyance erronée qu’il pouvait tenir compte de l’état d’intoxication de T. Il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès étant donné que les conclusions de fait cruciales tirées par le juge du procès étaient viciées par le fait qu’il croyait que l’intoxication volontaire était pertinente à l’égard de la question de l’intention. Jurisprudence Arrêt examiné : R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; arrêts mentionnés : R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. George, [1960] R.C.S. 871; R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146; R. c. Swanson (1989), 48 C.C.C. (3d) 316; R. c. Hudson (1993), 88 Man. R. (2d) 150; R. c. Muma (1989), 51 C.C.C. (3d) 85; R. c. Schmidtke (1985), 19 C.C.C. (3d) 390; Sansregret c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 570; R. c. S.D.D., 2002 NFCA 18, 211 Nfld. & P.E.I.R. 157; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.2 [aj. 1992, c. 38, art. 1], 434. Doctrine et autres documents cités Association du Barreau canadien. Groupe de travail sur la nouvelle codification du droit pénal. Principes de responsabilité pénale : Proposition de nouvelles dispositions générales du Code criminel du Canada, Ottawa, l’Association, 1992. Berner, S. H. « The Defense of Drunkenness — A Reconsideration » (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309. Canada. Commission de réforme du droit. Rapport pour une nouvelle codification du droit pénal, édition révisée et augmentée du rapport no 30, Ottawa, la Commission, 1987. Ferguson, Gerry. « The Intoxication Defence : Constitutionally Impaired and in Need of Rehabilitation » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 111. Manning, Morris, and Peter Sankoff. Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2009. Quigley, Tim. « Specific and General Nonsense? » (1987), 11 Dal. L.J. 75. Stuart, Don. « A Case for a General Part », in D. Stuart, R. J. Delisle and A. Manson, eds., Towards a Clear and Just Criminal Law : A Criminal Reports Forum, Scarborough (Ont.), Carswell, 1999, 95. Stuart, Don. Canadian Criminal Law : A Treatise, 5th ed., Scarborough (Ont.), Thomson/Carswell, 2007. Thornton, Mark T. « Making Sense of Majewski » (1981), 23 Crim. L.Q. 464. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Goudge, Rensburg et Pardu), 2014 ONCA 273, 10 C.R. (7th) 108, 319 O.A.C. 10, [2014] O.J. No. 1683 (QL), 2014 CarswellOnt 4373 (WL Can.), qui a confirmé l’acquittement relatif à une accusation de crime d’incendie prononcé par le juge Tausendfreund. Pourvoi accueilli. Randy Schwartz, pour l’appelante. J. Douglas Grenkie, c.r., et William James Webber, pour l’intimé. Anil K. Kapoor et Lindsay E. Trevelyan, pour l’intervenante. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] En l’espèce, la Cour doit décider si l’intoxication volontaire constitue un moyen de défense opposable à une accusation d’incendie criminel portée en vertu de l’art. 434 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 . L’intimé, M. Tatton, a été accusé à la suite d’un incendie qui a détruit l’intérieur de la résidence de son ex-petite amie. L’incendie a pris naissance après que M. Tatton, qui était dans un état d’ébriété avancé, eut placé sur la cuisinière une poêle à frire contenant de l’huile et eut allumé le rond à feu « élevé » (« high ») avant de sortir pour aller chercher un café dans un Tim Hortons situé tout près. À son retour, environ une vingtaine de minutes plus tard, la maison était la proie des flammes. [2] Au procès, M. Tatton a tenté d’invoquer la défense d’accident sur la base de son état d’ébriété pour réfuter l’intention requise pour commettre le crime d’incendie criminel. Le juge du procès a estimé qu’il pouvait invoquer ce moyen de défense et les juges majoritaires de la Cour d’appel lui ont donné raison. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur. Un état d’intoxication sans automatisme ne peut être opposé en défense à une accusation d’incendie criminel portée en vertu de l’art. 434 du Code criminel . II. Contexte [3] En septembre 2010, M. Tatton occupait une chambre d’amis dans une maison appartenant à son ex-petite amie, Mme Spencer. Cette dernière et M. Tatton avaient mis fin à leur relation, mais M. Tatton nourrissait l’espoir d’une réconciliation. [4] M. Tatton était un alcoolique. Il avait l’habitude des beuveries express ou effrénées. Suivant la preuve, il lui était arrivé de rentrer ivre à la maison, de commencer à faire la cuisine, de perdre conscience, puis de se réveiller dans une maison envahie par la fumée. Il lui arrivait dans le passé de s’évanouir. Parfois, il ne pouvait se souvenir de ce qui s’était passé alors qu’il était en état d’ébriété. [5] Le 24 septembre 2010, Mme Spencer est allée rendre visite à des amis à Kingston. Mécontent de la voir partir, M. Tatton s’est fâché et est devenu jaloux. Il a bu beaucoup tout au long de la journée et de la soirée, ingurgitant environ 52 onces d’alcool. Durant la soirée, il a laissé sur le téléphone cellulaire de Mme Spencer une série de messages fébriles dont deux mentionnaient que sa maison était en feu. Il a fini par perdre conscience. [6] À son réveil, M. Tatton a décidé de faire cuire du bacon. Il a versé de l’huile végétale dans une poêle à frire sur la cuisinière et a allumé le rond à feu « élevé ». Il a ensuite pris sa voiture pour aller chercher un café dans un Tim Hortons situé tout près. À son retour, 15 ou 20 minutes plus tard, la maison était la proie des flammes. M. Tatton s’est rendu chez un voisin pour appeler le 911. Les pompiers ont réussi à sauver la maison, mais pas son contenu. Le lendemain, M. Tatton a laissé à Mme Spencer un message dans lequel il lui présentait ses excuses pour l’incident et affirmait qu’il s’agissait d’un accident. [7] L’enquêteur des incendies a conclu que l’origine de l’incendie avait été l’huile végétale sur la cuisinière. M. Tatton a été arrêté et accusé d’incendie criminel en vertu de l’art. 434 du Code criminel . Cet article est ainsi libellé : 434. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier. [8] Au procès, M. Tatton a affirmé que l’incendie était accidentel. Lorsqu’il avait posé l’huile sur la cuisinière, il croyait avoir mis le rond à feu « doux » (« low »). Il n’avait ni voulu ni prévu les conséquences de son geste en laissant le rond allumé sans surveillance. Une question fondamentale au procès était de savoir si M. Tatton avait eu l’intention requise pour commettre l’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 et plus particulièrement si le tribunal pouvait tenir compte de son état d’intoxication en répondant à cette question. [9] Le juge du procès a conclu que l’art. 434 créait une infraction d’intention spécifique, ce qui signifiait que M. Tatton pouvait invoquer l’intoxication volontaire en défense. En fin de compte, le juge a acquitté M. Tatton, parce qu’il n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que ce dernier avait, intentionnellement ou par insouciance, laissé le rond allumé à feu « élevé ». Vu cette conclusion, il ne pouvait être convaincu que M. Tatton avait intentionnellement ou par insouciance causé un dommage au bien en question. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé, à la majorité, l’acquittement de M. Tatton. Le troisième membre de la formation collégiale aurait fait droit à l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [10] Le ministère public se pourvoit de plein droit devant notre Cour. Il soutient que l’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 est une infraction d’intention générale, ce qui signifie qu’on ne peut pas tenir compte de l’intoxication sans automatisme. Je suis du même avis. Je suis également d’accord pour dire qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, étant donné que les conclusions de fait cruciales tirées par le juge du procès étaient viciées par le fait qu’il croyait que l’intoxication volontaire était pertinente à l’égard de la question de l’intention. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le verdict d’acquittement et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, no 10-2091, 29 juillet 2013 (non publié) [11] La seule question que le juge du procès était appelé à trancher était de savoir si M. Tatton avait causé l’incendie intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de ses actes. Dans l’affirmative, on pouvait déduire, eu égard aux circonstances, qu’en mettant le feu, ce dernier avait eu l’intention de causer un dommage au contenu de la maison ou ne s’était pas soucié que des dommages s’ensuivent ou non. Par contre, si l’incendie avait été déclenché par accident ou par négligence, on ne pouvait conclure que M. Tatton avait l’une des intentions exigées pour étayer une déclaration de culpabilité fondée sur l’art. 434 . [12] Le juge du procès a conclu que M. Tatton était fortement intoxiqué par l’alcool au moment de l’incendie. Il a donc estimé qu’il était nécessaire de décider si l’incendie criminel était un crime d’intention spécifique ou d’intention générale. La réponse à cette question déterminerait si l’on pouvait tenir compte de l’état d’intoxication de M. Tatton. [13] Le juge du procès a conclu que la décision de qualifier l’infraction prévue à l’art. 434 d’infraction d’intention générale ou d’infraction d’intention spécifique est tributaire des faits. À son avis, la qualification adéquate de cette infraction dépendait des circonstances dans lesquelles l’incendie avait pris naissance. Si un accusé allumait un incendie à l’aide d’une allumette et d’un produit combustible, l’incendie criminel reproché constituerait vraisemblablement une infraction d’intention générale. Toutefois, si les circonstances dans lesquelles l’incendie a éclaté étaient plus nuancées, il pourrait s’agir d’une infraction d’intention spécifique. À la lumière des faits portés à sa connaissance, le juge du procès a conclu que l’infraction était une infraction d’intention spécifique, conclusion qui lui permettait de tenir compte de l’état d’intoxication de M. Tatton. En définitive, il n’était pas [traduction] « convaincu hors de tout doute raisonnable que [M. Tatton] avait laissé le rond à feu élevé intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte » : d.a., vol. I, p. 81. Il a donc acquitté M. Tatton de l’accusation d’incendie criminel. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2014 ONCA 273, 319 O.A.C. 10 [14] La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité la conclusion du juge du procès suivant laquelle la qualification de l’art. 434 en tant qu’infraction d’intention générale ou d’intention spécifique était tributaire des faits et dépendait des circonstances dans lesquelles le feu avait pris naissance. La cour a plutôt jugé — à bon droit, selon moi — que la qualification de l’infraction prévue à l’art. 434 était une question de droit. Sur cette question, la Cour d’appel s’est divisée. [15] S’exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Pardu a qualifié l’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 d’infraction d’intention spécifique. À son avis, l’art. 434 exigeait un acte volontaire, accompagné d’une connaissance des conséquences plus indirectes de l’acte en question et d’une décision de passer à l’acte malgré ces conséquences. La juge Pardu a fait observer que bon nombre d’activités domestiques ordinaires peuvent causer des incendies; cependant, elles ne permettent pas inévitablement de conclure que leur auteur a causé un dommage à un bien intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de ses actes. De plus, rien ne justifie de conclure que l’intoxication jouait un rôle important comme cause des incendies domestiques. [16] La juge Pardu a également maintenu que, si l’incendie criminel était qualifié d’infraction d’intention générale, la mens rea de cette infraction serait objective et non subjective. À son avis, les mots « intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte » exigeaient que l’on examine l’état d’esprit subjectif de l’accusé, et l’état d’intoxication était pertinent dans le cadre de cet examen. Par conséquent, elle a conclu que l’art. 434 créait une infraction d’intention spécifique et elle a confirmé l’acquittement de M. Tatton. [17] Le juge Goudge, dissident, a conclu que l’art. 434 prévoyait une infraction d’intention générale et que l’on ne pouvait donc pas tenir compte d’une intoxication sans automatisme. Il a estimé que la mens rea requise dans le cas de l’infraction prévue à l’art. 434 n’exigeait pas davantage que l’intention de commettre l’actus reus et qu’il n’était pas nécessaire de démontrer une intention cachée. Il s’est également dit d’avis que l’incendie criminel était le type d’infraction que les gens sont susceptibles de commettre lorsqu’ils sont intoxiqués et qu’il existait donc de bonnes raisons de politique générale de ne pas permettre à un accusé d’invoquer l’intoxication volontaire comme moyen de défense. [18] Le juge Goudge n’a pas souscrit à l’opinion des juges majoritaires selon laquelle le fait d’empêcher l’accusé d’invoquer son intoxication transformait l’analyse de la mens rea en une analyse objective. Selon lui, l’analyse ne consiste pas à se demander si une personne raisonnable aurait prévu le risque que des dommages soient causés aux biens, mais plutôt si l’accusé concerné aurait prévu le risque s’il avait été sobre. Cette approche conservait l’élément subjectif nécessaire de la mens rea. Il s’ensuivait que l’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 n’était pas une infraction d’intention spécifique et que le juge du procès avait commis une erreur en tirant une conclusion différente. Le juge Goudge a conclu que cette erreur avait eu une incidence significative sur le résultat. Il aurait par conséquent ordonné la tenue d’un nouveau procès. IV. Questions en litige [19] Le présent pourvoi soulève les deux questions suivantes : 1. L’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 est-elle une infraction d’intention générale ou d’intention spécifique? 2. Si l’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 est une infraction d’intention générale, l’erreur du juge du procès a-t-elle eu une incidence significative sur le verdict? V. Analyse A. L’infraction d’incendie criminel prévue à l’art. 434 est-elle une infraction d’intention générale ou d’intention spécifique? (1) Qualification des infractions en infractions d’intention générale ou d’intention spécifique [20] La qualification d’une infraction en infraction d’intention générale ou d’intention spécifique a d’importantes conséquences pour l’accusé. Le droit ne permet pas aux contrevenants d’invoquer une intoxication volontaire sans automatisme pour excuser la perpétration d’infractions d’intention générale : R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, p. 123; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, p. 865 et 878-880. [21] Bien que les qualificatifs « intention générale » et « intention spécifique » soient consacrés en droit canadien, ils ne sont pas particulièrement utiles pour définir l’élément moral effectivement requis dans le cas d’un crime : Daviault, p. 123; Bernard, p. 854 (le juge en chef Dickson, dissident). L’élément moral du crime d’intention spécifique n’est pas plus « spécifique », au sens courant du terme, que l’élément moral du crime d’intention générale. Comme nous le verrons, la distinction réside plutôt dans la complexité du processus de pensée et de raisonnement qui constitue l’élément moral de l’infraction en cause, et dans les considérations de politique sociale qui sous-tendent la création de l’infraction. [22] L’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Daviault est l’arrêt déterminant sur la distinction à établir entre les crimes d’intention générale et les crimes d’intention spécifique. Malheureusement, cette décision n’a pas dissipé la confusion qui entoure cette question. La dichotomie intention générale/intention spécifique continue à déconcerter tant les avocats que les tribunaux de première instance. On lui a reproché son illogisme et le fait qu’elle conduise à [traduction] « des résultats arbitraires et contradictoires selon le tribunal, l’infraction ou la province concernée » : G. Ferguson, « The Intoxication Defence : Constitutionally Impaired and in Need of Rehabilitation » (2012), 57 S.C.L.R. (2d) 111, p. 123. Voir également T. Quigley, « Specific and General Nonsense? » (1987), 11 Dal. L.J. 75; D. Stuart, Canadian Criminal Law : A Treatise (5e éd. 2007), p. 437-439; M. Manning, c.r., et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), p. 389; S. H. Berner, « The Defense of Drunkenness — A Reconsideration » (1971), 6 U.B.C. L. Rev. 309, p. 333-334. [23] La confusion entourant la distinction entre l’infraction d’intention générale et l’infraction d’intention spécifique fait partie d’un problème plus vaste qui afflige le droit criminel canadien depuis des décennies. Malheureusement, le Code criminel offre souvent peu d’indices clairs au sujet de l’élément moral requis pour une infraction déterminée. Il revient donc aux juges d’essayer de deviner l’élément moral requis (également appelé degré de faute). Comme l’explique le professeur Don Stuart dans son ouvrage Canadian Criminal Law, p. vii : [traduction] Notre système accusatoire, qui exige que les causes soient soumises de façon équitable à des juges ou des jurés impartiaux, et la présomption d’innocence, ne peuvent fonctionner de façon légitime lorsque les critères applicables à des questions aussi fondamentales que les exigences en matière de faute sont confus . . . [24] Le professeur Stuart n’est pas le seul à faire état du problème. D’autres auteurs de doctrine et organismes de réforme du droit ont joint leur voix à la sienne pour réclamer des modifications au Code criminel afin de préciser l’exigence relative à l’élément moral et à la faute pour chaque crime : voir, p. ex., Commission de réforme du droit du Canada, Rapport pour une nouvelle codification du droit pénal (1987), p. 17 et 22-28; Association du Barreau canadien, Groupe de travail sur la nouvelle codification du droit pénal, Principes de responsabilité pénale : Proposition de nouvelles dispositions générales du Code criminel du Canada (1992), p. 47-55; D. Stuart, « A Case for a General Part », dans D. Stuart, R. J. Delisle et A. Manson, dir., Towards a Clear and Just Criminal Law : A Criminal Reports Forum (1999), 95, p. 110-113. [25] La lacune qu’ont décelée le professeur Stuart et d’autres auteurs est la source des difficultés que pose la question de savoir si une infraction requiert une intention générale ou spécifique. Il est essentiel que le législateur intervienne pour définir l’élément moral des infractions et préciser dans quels cas on peut tenir compte de l’intoxication sans automatisme. D’ici à ce qu’il le fasse, toutefois, il nous faut composer avec le régime actuel. Par conséquent, avant d’examiner dans quelle catégorie il convient de ranger l’infraction prévue à l’art. 434 du Code criminel , je me propose de reprendre l’analyse de l’arrêt Daviault dans l’espoir d’éclairer un peu plus la distinction entre l’intention générale et l’intention spécifique. a) L’arrêt R. c. Daviault [26] Dans Daviault, notre Cour s’est demandé si un accusé se trouvant dans un état d’intoxication extrême apparenté à l’automatisme pouvait invoquer l’ivresse comme moyen de défense à l’égard d’un crime d’intention générale. En analysant cette question, le juge Sopinka (dissident, mais pas sur ce point) a examiné en profondeur la distinction entre les infractions d’intention générale et les infractions d’intention spécifique. Il a expliqué que deux facteurs contribuaient à distinguer les crimes d’intention générale des crimes d’intention spécifiques : en premier lieu, « [l]a nature et l’importance relative de l’élément moral » et, en second lieu, « la politique sociale que le législateur cherche à appliquer en criminalisant la conduite particulière visée » : p. 122. [27] Le juge Sopinka a précisé que les infractions d’intention générale comportent « l’intention minimale d’accomplir l’acte qui constitue l’actus reus » : Daviault, p. 123. Comme ces crimes supposent un processus de pensée et de raisonnement minimal, il est peu probable que même l’accusé se trouvant dans un état d’intoxication avancé sans automatisme soit dépourvu du degré minimal d’acuité mentale nécessaire pour commettre les crimes en question (ibid.). À son avis, à lui seul, ce facteur offrait de solides considérations d’ordre public justifiant d’empêcher l’accusé d’invoquer la défense d’intoxication (ibid.). Si l’on tient compte du principe logique suivant lequel une personne est présumée vouloir les conséquences naturelles de ses actes, on peut normalement déduire l’intention de la perpétration de l’acte. Il est donc logique que, dans le cas des crimes comportant un élément moral minimal, l’intoxication sans automatisme ne joue aucun rôle. De plus, ainsi que le juge Sopinka l’a fait observer, les crimes d’intention générale sont généralement « [des] infractions que des personnes en état d’ébriété sont susceptibles de commettre » (ibid.). Il s’ensuit, selon lui, qu’admettre l’intoxication comme moyen de défense contredirait la politique sociale qui est à la base de la création de ces crimes. [28] Par contre, le juge Sopinka a estimé que les crimes d’intention spécifique requièrent un élément moral plus élevé. Par exemple, ces crimes commandent souvent « l’existence d’autres motifs et desseins » : Daviault, p. 123-124, citant Bernard, p. 880, le juge McIntyre. Comme ces crimes nécessitent des processus de pensée et de raisonnement plus complexes, on peut aisément comprendre comment l’intoxication sans automatisme peut réduire à néant l’élément moral requis. Il est donc moins probable que les infractions d’intention spécifique correspondent au type d’infractions que des personnes en état d’ébriété sont susceptibles de commettre. Pour cette raison, les considérations de politique générale (« policy considerations »), appelées considérations d’ordre public dans Daviault, qui pourraient autrement militer contre une défense d’intoxication sont moins impérieuses. [29] Le juge Sopinka a signalé l’existence d’une autre raison de politique générale qui justifierait de permettre la défense d’intoxication à l’égard des infractions d’intention spécifique, précisant qu’il arrivait fréquemment que ces infractions comprennent des infractions moindres qui exigeaient seulement une intention générale. En pareils cas, un contrevenant intoxiqué n’échappera pas à tout châtiment : Daviault, p. 124. b) Démarche à suivre pour qualifier une infraction d’infraction d’intention spécifique ou générale [30] Pour établir si une infraction est une infraction d’intention spécifique ou d’intention générale, il faut tout d’abord en déterminer l’élément moral. Cette analyse relève de l’interprétation des lois. Il faut se garder de transformer cette analyse en un examen des faits basé sur les circonstances propres à l’affaire. [31] Après avoir déterminé l’élément moral de la disposition, il faut se demander s’il s’agit d’un crime d’intention générale ou spécifique. Établir une distinction entre les infractions d’intention générale et les infractions d’intention spécifique ne repose pas sur une science exacte. La logique, l’intuition et les considérations de politique générale ont toutes un rôle à jouer. Cette tâche s’est avérée ardue pour ceux qui ont étudié le droit criminel et redoutable pour les profanes. [32] Quoi qu’il en soit, pour bien qualifier une infraction, il convient tout d’abord d’examiner la jurisprudence existante. Lorsque l’infraction a déjà été qualifiée de façon satisfaisante dans la jurisprudence, la tâche est simple. Par exemple, notre Cour a établi que l’agression sexuelle est une infraction d’intention générale, alors que le vol qualifié et le meurtre sont des infractions d’intention spécifique : voir Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, et R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293 (agression sexuelle); R. c. George, [1960] R.C.S. 871 (vol qualifié); et R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146 (meurtre). Dans le cas de ces infractions et d’autres qui ont été examinées de façon satisfaisante par la jurisprudence existante, il n’est pas nécessaire de revoir la question. Le cadre d’analyse qui suit vise à clarifier l’état du droit exposé dans Daviault, et non à le modifier. Cependant, si la jurisprudence est incertaine, les tribunaux doivent examiner les facteurs qui ont été énoncés dans Daviault et précisés ci-dessous pour résoudre la question. [33] Bien que l’arrêt Daviault ait indiqué de façon claire que deux facteurs principaux doivent être considérés pour décider si l’intoxication sans automatisme peut être invoquée — l’« importance » de l’élément moral et la politique sociale qui sous-tend la création de l’infraction — il a toutefois laissé certaines questions sans réponse. Premièrement, il n’a pas expliqué clairement ce qu’il faut entendre par l’« importance » de l’élément moral. Deuxièmement, il n’a pas précisé si les considérations de politique générale doivent toujours jouer un rôle dans cette analyse ou si elles ne doivent intervenir que si, après examen de l’élément moral, on ne sait toujours pas comment qualifier l’infraction. J’aborde ces questions dans l’espoir d’apporter quelques précisions supplémentaires dans un domaine du droit où subsistent encore l’incertitude et la confusion. (i) L’« importance » de l’élément moral [34] L’arrêt Daviault a précisé que la nature de l’élément moral et son « importance relative » constituent le fondement de l’analyse. Bien que le juge Sopinka n’ait pas expliqué ce qu’il entendait par l’« importance » de l’élément moral, il est clair qu’il faisait allusion à la complexité des processus de pensée et de raisonnement qui constituent l’élément moral d’une infraction déterminée. Les processus de pensée et de raisonnement sont relativement simples dans le cas des crimes d’intention générale. Par contre, les crimes d’intention spécifique — les crimes comportant un élément moral plus « important » — exigent un processus de raisonnement plus complexe. [35] Dans le cas des crimes d’intention générale, l’élément moral se rattache simplement à la perpétration de l’acte illégal. De tels crimes n’exigent pas l’existence d’une intention de faire survenir certaines conséquences étrangères à l’actus reus : Bernard, p. 863; George, p. 877 (le juge Fauteux). Les voies de fait constituent un exemple classique. L’accusé doit recourir intentionnellement à la force; cependant, il n’est pas nécessaire qu’il ait l’intention de causer des blessures. De même, les crimes d’intention générale n’exigent pas la connaissance effective de certaines circonstances ou conséquences dans la mesure où cette connaissance est le produit de processus de pensée et de raisonnement complexes. Dans chaque cas, l’élément moral est simple et ne requiert qu’une faible acuité mentale. [36] Je tiens à préciser que, quand je parle d’un élément moral « simple » qui suppose une « faible acuité mentale », je ne crée pas une nouvelle norme juridique applicable aux infractions d’intention générale. J’emploie plutôt ces expressions comme synonymes des termes descriptifs utilisés dans Daviault, soit « intention minimale » et « degré minimal de conscience » : p. 123. [37] Par contre, les infractions d’intention spécifique supposent un élément moral plus élevé. Dans l’arrêt Daviault, le juge Sopinka a limité son analyse des infractions d’intention spécifique aux crimes comportant une intention cachée. Relativement à ces crimes, l’accusé doit non seulement avoir l’intention d’accomplir l’acte qui constitue l’actus reus, mais il doit également être motivé par une intention cachée : Manning et Sankoff, p. 386. Par exemple, des voies de fait commises dans l’intention de résister à une arrestation constituent une infraction comportant une intention cachée. L’accusé doit non seulement commettre les voies de fait, mais il doit également agir avec l’intention cachée de résister à l’arrestation. Il importe peu qu’il réussisse effectivement à résister à l’arrestation; l’infraction exige simplement qu’il agisse avec ce mobile en tête. [38] Bien que le juge Sopinka ait limité son analyse des infractions d’intention spécifique aux crimes comportant une intention cachée, on aurait tort de supposer que l’existence d’une intention cachée est toujours nécessaire. Au contraire, l’élément moral plus élevé pourrait prendre la forme d’une exigence requérant que l’accusé ait eu l’intention de faire survenir certaines conséquences et les ait fait survenir, si la formation de cette intention implique des processus de pensée et de raisonnement plus complexes. Le meurtre est un exemple classique. De même, l’élément moral plus élevé pourrait se présenter sous la forme d’une exigence voulant que l’accusé soit effectivement conscient de certaines circonstances ou conséquences, où cette connaissance est le fruit de processus de pensée et raisonnement plus complexes : voir, p. ex., M. T. Thornton, « Making Sense of Majewski » (1981), 23 Crim. L.Q. 464, p. 482. Le recel constitue un tel crime. L’accusé doit effectivement savoir que les biens en sa possession ont été volés ou faire preuve à cet égard d’un aveuglement volontaire. Quoique cette infraction ne comporte pas une intention cachée, la connaissance requise de l’accusé accentue davantage l’élément moral. L’intoxication peut donc être invoquée comme moyen de défense à l’égard de ces crimes. [39] Pour résumer, les infractions d’intention spécifique comportent un élément moral plus élevé. Cet élément peut prendre la forme d’une intention cachée, ou requérir la connaissance effective de certains faits ou de certaines conséquences, où cette connaissance est le fruit de processus de pensée et de raisonnement plus complexes. À titre subsidiaire, il peut supposer l’intention de faire survenir certaines conséquences, si la formation de cette intention implique des processus de pensée et de raisonnement plus complexes. Quant à elles, les infractions d’intention générale exigent une acuité mentale minimale. (ii) Le rôle des considérations de politique générale [40] La seconde question que l’arrêt Daviault a laissée sans réponse est celle de savoir à quelle étape il y a lieu de tenir compte de considérations de politique générale. On ne sai
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506