Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario
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Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-08-01 Référence neutre 2013 CSC 43 Recueil [2013] 3 RCS 3 Numéro de dossier 34317 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34317 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3 Date : 20130801 Dossier : 34317 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Lawrence Greenspon Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britanique, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Advocates’ Society et Mental Health Legal Committee Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 85) Motifs dissidents : (par. 86 à 143) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Wagner) Le juge Fish (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Cromwell) Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 …
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Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-08-01 Référence neutre 2013 CSC 43 Recueil [2013] 3 RCS 3 Numéro de dossier 34317 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Ontario Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34317 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3 Date : 20130801 Dossier : 34317 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Lawrence Greenspon Intimés - et - Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie-Britanique, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Advocates’ Society et Mental Health Legal Committee Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : (par. 1 à 85) Motifs dissidents : (par. 86 à 143) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver et Wagner) Le juge Fish (avec l’accord des juges LeBel, Abella et Cromwell) Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3 Sa Majesté la Reine Appelante c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario et Lawrence Greenspon Intimés et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Advocates’ Society et Mental Health Legal Committee Intervenants Répertorié : Ontario c. Criminal Lawyers’ Association of Ontario 2013 CSC 43 No du greffe : 34317. 2012 : 12 décembre; 2013 : 1er août. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de l’ontario Tribunaux — Compétence — Nomination d’un amicus curiae — Mésentente entre le procureur général provincial et des amici curiae nommés par des juges présidant des procès criminels au sujet du taux de rémunération des amici — Les cours supérieures et les tribunaux d’origine législative ont‑ils une compétence inhérente ou tacite pour fixer le taux de la rémunération des amici curiae? Dans trois affaires issues de dossiers criminels ontariens, les juges des procès ont nommé des amici curiae pour assister les accusés après que ceux‑ci eurent révoqué les avocats dont ils avaient retenu les services. Cette mesure visait à assurer le bon déroulement des procès ou à ne pas retarder des instances longues et complexes. Les juges n’ont pas statué sur le fondement de la Charte canadienne des droits et libertés , ni estimé que les procès ne seraient pas équitables si les accusés n’étaient pas représentés. Le procureur général a fait valoir que, dans chacune des instances considérées, l’amicus jouait un rôle semblable à celui d’un avocat de la défense et qu’il devait accepter d’être rémunéré au tarif de l’aide juridique. Or, les amici ayant refusé ce tarif, les juges des procès ont fixé des taux supérieurs et ordonné au procureur général de rémunérer les amici en conséquence. Dans l’une des affaires, la juge du procès a confié à un avocat chevronné la tâche d’établir un budget pour l’amicus et de faire droit ou non, après examen, à ses demandes de paiement au fur et à mesure qu’il les présentait. Le ministère public a interjeté appel des décisions et fait valoir que les tribunaux n’avaient pas compétence pour fixer le taux de rémunération des amici curiae. La Cour d’appel l’a débouté au motif que le pouvoir d’une cour supérieure ou d’un tribunal d’origine législative de fixer les conditions du mandat de l’amicus, y compris sa rémunération et le contrôle des demandes de paiement, était connexe à son pouvoir de nommer l’amicus. Arrêt (les juges LeBel, Fish, Abella et Cromwell sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner : Une cour dotée d’une compétence inhérente peut, de manière exceptionnelle, nommer un amicus curiae si la mesure s’impose afin que justice puisse être rendue dans une instance. Ce pouvoir découle aussi implicitement de la faculté d’un tribunal d’origine législative de constituer une cour de justice. La fonction d’amicus curiae existe depuis longtemps dans notre système de justice. Toutefois, lorsque le mandat de l’amicus s’apparente à celui d’un avocat de la défense, la ligne de séparation entre ces deux fonctions est brouillée. La nomination peut alors aller à l’encontre du droit constitutionnel de l’accusé d’assurer sa propre défense, ainsi que de la décision antérieure d’un tribunal saisi d’une demande fondée sur le droit constitutionnel de l’accusé à un procès équitable de lui refuser les services d’un avocat rémunéré par l’État; en outre, elle peut obliger l’amicus à faire valoir des points de droit qui ne sont pas favorables à l’accusé ou qui sont contraires aux vœux de ce dernier, elle peut faire en sorte que l’avocat retenu exerce une fonction que la cour n’a pas le droit d’exercer et elle peut compromettre le régime provincial d’aide juridique. Une fois nommé amicus, l’avocat qui accepte de tenir le rôle d’avocat de la défense n’est donc plus l’ami de la cour. À défaut d’une habilitation découlant d’une contestation constitutionnelle ou d’une disposition législative, le pouvoir de fixer la rémunération de l’amicus curiae doit s’originer de la compétence inhérente ou tacite de la cour. La compétence inhérente d’une cour supérieure lui permet de rendre les ordonnances nécessaires à la protection du processus judiciaire et de la primauté du droit et de s’acquitter de sa fonction judiciaire qui consiste à administrer la justice d’une manière régulière, ordonnée et efficace. De même, pour constituer une cour de justice, un tribunal d’origine législative possède des pouvoirs tacites. La théorie de la compétence inhérente ne s’applique cependant pas sans réserves. Ces pouvoirs inhérents et tacites existent sous réserve de toute disposition législative, ainsi que du respect de la séparation des pouvoirs entre les différents acteurs de notre ordre constitutionnel et des attributions institutionnelles particulières qui résultent de cette séparation. L’évolution de fonctions exécutive, législative et judiciaire distinctes a permis l’acquisition de certaines compétences essentielles par les diverses institutions appelées à exercer ces fonctions. Le pouvoir inhérent ou tacite d’une cour de justice ne doit pas empiéter sur la fonction provinciale d’administration de la justice. Bien qu’une cour ait compétence pour fixer les conditions du mandat de l’amicus curiae et donner ainsi effet à son pouvoir de le nommer, la faculté de déterminer sa rémunération n’est pas essentielle à l’exercice de ce pouvoir, et son inexistence n’empêche pas la cour de rendre justice dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace. De plus, l’ordonnance qui lui enjoint de rémunérer l’amicus selon un taux précis somme le procureur général de verser une certaine somme par prélèvement sur le trésor. Une décision judiciaire peut accessoirement avoir des conséquences financières, mais l’affectation de ressources en fonction de priorités concurrentes est une question qui concerne l’économie et les orientations stratégiques du gouvernement; il s’agit d’une décision de nature politique ressortissant au législatif et à l’exécutif, qui en sont responsables vis‑à‑vis de la population. À défaut d’une habilitation découlant d’une contestation constitutionnelle ou d’une disposition législative, une telle ordonnance ne respecte pas les fonctions et les compétences institutionnelles du législatif, de l’exécutif (y compris le procureur général) et du judiciaire, ni le principe voulant que le législateur et l’exécutif soient responsables vis‑à‑vis des citoyens de l’affectation des fonds publics. Le risque existe bel et bien que le non‑respect de la séparation des pouvoirs, ainsi que des attributions constitutionnelles et institutionnelles des différentes branches de l’État, porte atteinte au programme d’aide juridique et sape la confiance du public dans les juges et les tribunaux. Le pouvoir d’une cour supérieure ou d’un tribunal d’origine législative de nommer un amicus n’englobe donc pas celui de fixer le taux de sa rémunération et d’ordonner à la province de le rémunérer en conséquence. Dans les cas exceptionnels où, sans qu’un droit garanti par la Charte ne soit en jeu, le juge doit obtenir l’aide d’un amicus pour rendre justice, le candidat retenu et le procureur général se rencontrent pour déterminer tarif et modalités de paiement. Ils peuvent consulter le juge, mais ce dernier doit s’abstenir de rendre, relativement à la rémunération, une ordonnance à laquelle le procureur général n’aurait d’autre choix que d’obéir. Lorsque le recours à un amicus est vraiment essentiel et que l’avocat pressenti et le procureur général ne parviennent pas à s’entendre, le juge peut n’avoir d’autre recours que l’exercice de sa compétence inhérente et la suspension de l’instance jusqu’à la nomination d’un amicus. Si le procès ne peut aller de l’avant, la cour peut motiver la suspension d’instance et préciser la cause du retard. Les juges LeBel, Fish, Abella et Cromwell (dissidents) : Le juge du procès peut nommer un amicus curiae pour assurer le bon déroulement de l’instance et la formulation d’observations pertinentes. Il ne saurait être tenu de trancher une question de droit ou de fait contestée, complexe et importante en l’absence des plaidoiries complètes qui s’imposent. Le pouvoir de nommer un amicus doit être exercé de manière exceptionnelle et avec circonspection. Un amicus ne doit pas être nommé pour imposer un avocat à l’accusé ou permettre à ce dernier de contourner la procédure établie pour l’obtention des services d’un avocat rémunéré par l’État. Protéger l’intérêt de l’accusé peut constituer un résultat accessoire de la nomination de l’amicus, mais ne saurait en être l’objectif. Le pouvoir du juge du procès de fixer les honoraires de l’amicus curiae est nécessairement accessoire à son pouvoir de le nommer. Accorder au procureur général d’une province le pouvoir exclusif de déterminer le taux de rémunération de l’amicus affaiblirait indûment le pouvoir de nomination du tribunal et sa faculté de nommer la personne de son choix. L’intégrité du processus judiciaire serait également compromise, car la faculté du tribunal d’assurer l’équité et le bon déroulement du procès ne devrait pas être fondée sur la confiance à l’égard du comportement exemplaire permanent du ministère public, chose qu’il est impossible de surveiller ou de maîtriser. Enfin, le pouvoir unilatéral du procureur général de déterminer la rémunération de l’amicus curiae pourrait créer une apparence de partialité et faire en sorte que l’amicus se retrouve inévitablement en situation de conflit d’intérêts. Puisque l’amicus joue souvent un rôle qu’on peut qualifier d’opposé à celui du ministère public, si on conférait à ce dernier le pouvoir unilatéral et exclusif de déterminer la rémunération de l’amicus, une personne raisonnable pourrait conclure que l’attente de concessions mutuelles est susceptible d’amener l’amicus à s’acquitter de ses fonctions de manière à gagner la faveur du procureur général. Nulle disposition constitutionnelle ne fait obstacle à l’octroi au juge du procès du pouvoir de déterminer les honoraires de l’amicus lorsque la situation l’exige. Le principe selon lequel seul le Parlement peut autoriser un paiement sur le Trésor a seulement pour effet de limiter le pouvoir de l’exécutif de dépenser sans l’autorisation du législateur. En l’espèce, toutefois, le procureur général a le pouvoir de verser des fonds publics pour rémunérer l’amicus curiae, que le taux de rémunération de ce dernier soit fixé ou non par le tribunal, car suivant la Loi sur l’administration financière, L.R.O. 1990, ch. F.12, l’Assemblée législative autorise au préalable le versement de fonds aux fins d’exécuter les ordonnances judiciaires. Dès que le juge du procès nomme un amicus curiae et définit son mandat, il y a lieu de favoriser une démarche consensuelle. Il faut inviter le procureur général et l’amicus à s’entendre sur la rémunération de ce dernier et sur les modalités d’administration de son budget. À défaut d’accord, le juge fixe le taux de rémunération. Il tient alors compte de l’importance du mandat, de la complexité juridique du travail requis, de la compétence et de l’expérience de l’avocat nommé et de son tarif habituel. Il lui faut aussi se souvenir que l’amicus exécute un mandat public et qu’il est rémunéré sur les deniers publics. Le tarif de l’aide juridique doit être pris en compte à titre indicatif, mais il n’est pas décisif. La décision finale d’aller ou non de l’avant avec la poursuite à la lumière des frais engagés demeure à bon droit celle du procureur général, ce qui est de nature à préserver le juste équilibre entre le pouvoir discrétionnaire du poursuivant et la compétence du tribunal. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Distinction d’avec les arrêts : R. c. White, 2010 CSC 59, [2010] 3 R.C.S. 374; Ontario c. Figueroa (2003), 64 O.R. (3d) 321; arrêt analysé : Auckland Harbour Board c. The King, [1924] A.C. 318; arrêts mentionnés : Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Renvoi relatif à certaines modifications à la Residential Tenancies Act (N.‑É.), [1996] 1 R.C.S. 186; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, Grand Falls District 50 Branch, [1986] 1 R.C.S. 549; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597; R. c. Rose, [1998] 3 R.C.S. 262; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; Al Rawi c. Security Service, [2011] UKSC 34, [2012] 1 A.C. 531; Batistatos c. Roads and Traffic Authority of New South Wales, [2006] HCA 27, 227 A.L.R. 425; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Terre‑Neuve (Conseil du Trésor) c. N.A.P.E., 2004 CSC 66, [2004] 3 R.C.S. 381; Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30, [2005] 1 R.C.S. 667; Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44; Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; In re Criminal Code (1910), 43 R.C.S. 434; R. c. Peterman (2004), 70 O.R. (3d) 481; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; R. c. Chan, 2002 ABCA 299, 317 A.R. 240 (sub nom. R. c. Cai); R. c. Ho, 2003 BCCA 663, 190 B.C.A.C. 187; Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46; R. c. Rockwood (1989), 91 N.S.R. (2d) 305; Child and Family Services of Winnipeg c. J. A., 2003 MBCA 154, 180 Man. R. (2d) 161; R. c. Ryan, 2005 NLCA 44, 199 C.C.C. (3d) 161; R. c. Gagnon, 2006 YKCA 12, 230 B.C.A.C. 200; Grollo c. Palmer (1995), 184 C.L.R. 348. Citée par le juge Fish (dissident) R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; Québec (Procureur général) c. R.C., [2003] R.J.Q. 2027; R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78; MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; R. c. 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, [2001] 3 R.C.S. 575; R. c. Cairenius (2008), 232 C.C.C. (3d) 13; R. c. Samra (1998), 41 O.R. (3d) 434; R. c. Lee (1998), 125 C.C.C. (3d) 363; R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Auckland Harbour Board c. The King, [1924] A.C. 318; Ontario c. Figueroa (2003), 64 O.R. (3d) 321; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. White, 2010 CSC 59, [2010] 3 R.C.S. 374; R. c. Chemama, 2008 ONCJ 140 (CanLII). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 486.3 , 684 , 694.1(1) , (3) . Loi constitutionnelle de 1867 , art. 63 , 92(14) , 96 , 126 . Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, L.O. 1998, ch. 26. Loi sur l’administration financière, L.R.O. 1990, ch. F.12, art. 11.1(1), 13. Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 53(7) . Loi sur la Société d’aide juridique du Manitoba, C.P.L.M. ch. L105, art. 3(2). Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17, art. 5. Loi sur les instances introduites contre la Couronne, L.R.O. 1990, ch. P.27, art. 22. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, règle 92. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 13.02. Doctrine et autres documents cités Berg, David. « The Limits of Friendship : the Amicus Curiae in Criminal Trial Courts » (2012), 59 Crim. L.Q. 67. Conseil canadien de la magistrature. Modèles d’administration des tribunaux judiciaires. Ottawa : Le Conseil, 2006 (en ligne : http://www.ccm.gc.ca). Covey, Frank M., Jr. « Amicus Curiae : Friend of the Court » (1959), 9 DePaul L. Rev. 30. Dickens, Bernard M. « A Canadian Development : Non‑Party Intervention » (1977), 40 Mod. L. Rev. 666. Edwards, J. L. J. The Law Officers of the Crown. London : Sweet & Maxwell, 1964. Halsbury’s Laws of England, 4th ed. (reissue), vol. 37. London : Butterworths LexisNexis, 2001. Jacob, I. H. « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23. Mallette, Jonathan Desjardins. La constitutionnalisation de la juridiction inhérente au Canada : origines et fondements. Mémoire de maîtrise non-publié. Faculté de Droit, Université de Montréal, 2007. « Memorandum — Requests for the appointment of an advocate to the court », reproduced in Lord Goldsmith, « Advocate to the Court », Law Society Gazette, February 1, 2002 (online : http://www.lawgazette.co.uk). Mohan, S. Chandra. « The Amicus Curiae : Friends No More? », [2010] S.J.L.S. 352. Romney, Paul. Mr Attorney : The Attorney General for Ontario in Court, Cabinet, and Legislature 1791‑1899. Toronto : Osgoode Society, 1986. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rosenberg, Goudge et Armstrong), 2011 ONCA 303, 104 O.R. (3d) 721, 277 O.A.C. 264, 270 C.C.C. (3d) 256, 86 C.R. (6th) 407, 234 C.R.R. (2d) 157, [2011] O.J. No. 1792 (QL), 2011 CarswellOnt 2608, qui a confirmé des ordonnances relatives à la fixation du taux de rémunération d’amici curiae et au contrôle des réclamations d’un amicus. Pourvoi accueilli, les juges LeBel, Fish, Abella et Cromwell sont dissidents. Malliha Wilson, Troy Harrison, Kristin Smith et Baaba Forson, pour l’appelante. P. Andras Schreck et Louis P. Strezos, pour l’intimée Criminal Lawyers’ Association of Ontario. Personne n’a comparu pour l’intimé Lawrence Greenspon. Alain Préfontaine, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jean‑Yves Bernard et Brigitte Bussières, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Argumentation écrite seulement par Deborah Carlson et Allison Kindle Pejovic, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Bryant Alexander Mackey, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Micah B. Rankin, Michael Sobkin et Elizabeth France, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. John Norris, pour l’intervenante Advocates’ Society. Anita Szigeti, Mercedes Perez et Marie‑France Major, pour l’intervenant Mental Health Legal Committee. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner rendu par La juge Karakatsanis — I. Introduction [1] L’issue du présent pourvoi pourrait avoir des répercussions déconcertantes qui risquent de rompre l’équilibre entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs dans notre démocratie constitutionnelle. [2] Nul ne conteste qu’une cour de justice peut nommer un avocat « amicus curiae » (ou « ami de la cour ») pour l’épauler dans une situation exceptionnelle, ni que le procureur général est alors tenu de le rémunérer. Le présent pourvoi soulève la question de savoir si sa compétence inhérente ou tacite lui confère le pouvoir de fixer le taux de rémunération de l’amicus curiae. [3] Dans chacune des quatre affaires visées par le pourvoi, toutes issues d’instances criminelles ontariennes, le juge du procès a nommé un amicus, a établi un taux de rémunération supérieur à celui offert par le procureur général de l’Ontario et a ordonné à ce dernier de verser cette rémunération. Le procureur général a fait valoir que, dans ces affaires, l’amicus jouait un rôle semblable à celui d’un avocat de la défense et qu’il devait accepter d’être rémunéré au tarif de l’aide juridique. La Cour d’appel a conclu que les tribunaux provinciaux et supérieurs ont compétence pour fixer le taux de rémunération. Le procureur général se pourvoit contre cette décision, mais ne demande pas le remboursement des sommes versées. [4] Mon collègue le juge Fish estime que le pouvoir d’une cour de justice de fixer les honoraires de l’amicus curiae est nécessairement accessoire à son pouvoir de le nommer. Il conclut que nul obstacle constitutionnel n’empêche l’exercice de ce pouvoir. [5] En toute déférence, je ne suis pas d’accord. En l’absence d’une habilitation découlant d’une disposition législative ou d’une contestation constitutionnelle, une cour de justice n’a pas de compétence institutionnelle pour s’immiscer dans l’affectation de fonds publics. La compétence pour faire respecter sa procédure et constituer une cour de justice confère certes le pouvoir de nommer un amicus, mais elle n’accorde pas en soi celui de décider de la rémunération que le procureur général doit verser. La portée de la compétence inhérente d’une cour supérieure ou du pouvoir que possède par inférence nécessaire un tribunal d’origine législative doit respecter les fonctions constitutionnelles et les attributions institutionnelles du législatif, de l’exécutif et du judiciaire. À titre de premiers conseillers juridiques de l’État chargés de l’administration de la justice au nom des provinces, ce sont les procureurs généraux provinciaux, et non les tribunaux, qui déterminent le tarif approprié et rémunèrent les amici. [6] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. II. Contexte [7] Dans les dossiers visés en l’espèce, le tribunal en cause n’a pas statué sur le fondement de la Charte canadienne des droits et libertés . Il ne s’agit pas d’affaires où on a estimé que le procès ne serait pas équitable si l’accusé n’était pas représenté par un avocat. Le juge du procès a plutôt nommé un avocat pour aider l’accusé qui, dans chacun des cas, avait mis fin au mandat de l’avocat de son choix. Il l’a fait pour assurer le bon déroulement du procès ou pour ne pas retarder une instance longue et complexe. Toutefois, dans chacun des cas, le rôle de l’amicus s’est apparenté à celui d’un avocat de la défense, sauf que l’accusé ne pouvait mettre fin à son mandat. [8] Dans R. c. Imona Russel, 2009 CarswellOnt 9725 (C.S.J.) (« Imona Russel no 1 »), un amicus a été nommé à la demande du ministère public [traduction] « pour assurer le bon déroulement du procès » (par. 6). L’accusé avait mis fin aux mandats de plusieurs avocats expérimentés de l’aide juridique, et la cour l’avait débouté deux fois après qu’il eut demandé, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte , une ordonnance enjoignant à l’État de lui fournir à ses frais les services d’un avocat de sorte qu’il ait droit à un procès équitable. L’amicus a d’abord vu son mandat s’accroître pour englober le fait « d’agir dans l’instance comme s’il représentait un client qui choisissait de garder le silence » (par. 13). Puis, à la demande de l’accusé, la juge du procès a invité l’amicus à obtenir des instructions de l’accusé et à agir en son nom comme il le ferait dans le cadre d’une relation classique procureur‑client, si ce n’est que son mandat ne pouvait être révoqué et qu’il ne pouvait cesser de représenter l’accusé pour cause de mésentente avec lui. Plus tard, après que l’amicus eut demandé l’autorisation de cesser d’occuper, la juge du procès a confié à un avocat criminaliste chevronné la tâche d’établir un budget pour l’amicus et de faire droit ou non, après examen, à ses demandes de paiement au fur et à mesure qu’il les présentait (R. c. Imona Russel, 2010 CarswellOnt 10747 (C.S.J.) (« Imona Russel no 2 »)). [9] Dans R. c. Whalen, 18 sept. 2009, no 2178/1542 (C.J. Ont.), où le ministère public demandait que l’intimé soit déclaré délinquant dangereux, ce dernier n’était pas représenté et avait maintes fois révoqué son avocat. Il avait du mal à se trouver un avocat participant à l’aide juridique en raison d’un boycottage des mandats de l’organisme public par de nombreux avocats criminalistes de l’Ontario. Le juge a nommé un amicus afin de [traduction] « stabiliser l’instance » (d.a., p. 26). Même si le procureur général avait trouvé d’autres avocats disposés à le représenter au tarif de l’aide juridique, l’intimé avait établi une relation de confiance avec une avocate qui refusait d’être rémunérée au tarif de l’aide juridique. Cette avocate a été nommée amicus afin d’établir une relation procureur‑client avec l’intimé. Elle avait le pouvoir de passer outre aux instructions de l’intimé dans son intérêt. [10] Dans R. c. Greenspon, 2009 CarswellOnt 7359 (C.S.J.), un avocat qui avait déjà occupé dans le dossier, mais dont le mandat avait été révoqué par l’un des six coaccusés, a été nommé amicus. Cette nomination a eu lieu afin de ne pas retarder l’instance advenant que l’accusé ne puisse se trouver un avocat disposé à offrir ses services selon le calendrier établi. L’accusé a finalement trouvé un avocat en mesure de le représenter sans délai, si bien que les services de l’amicus n’étaient plus nécessaires. [11] Dans chacun des dossiers, l’amicus a refusé l’offre du procureur général de le rémunérer selon le tarif de l’aide juridique. Le juge du procès a fixé un taux supérieur et ordonné au procureur général de rémunérer l’amicus en conséquence. Le procureur général a interjeté appel des quatre décisions. III. L’arrêt de la Cour d’appel, 2011 ONCA 303, 104 O.R. (3d) 721 [12] Après examen des quatre appels sur dossier commun, la Cour d’appel a confirmé les décisions. Elle estimait en effet qu’une cour supérieure ou un tribunal d’origine législative peut nommer un amicus même lorsque le par. 24(1) de la Charte ne s’applique pas et qu’aucune disposition de la loi ne le prévoit. La faculté qu’a une cour supérieure de nommer un amicus découle de sa compétence inhérente pour prendre les mesures nécessaires afin que justice puisse être rendue. Celle d’un tribunal d’origine législative découle de son pouvoir de décider de sa propre procédure et de constituer une cour de justice, et elle naît lorsque le tribunal doit être en mesure de nommer un amicus pour exercer la compétence que lui confère la loi. [13] Selon la Cour d’appel, afin qu’une affaire criminelle grave puisse aller de l’avant malgré la non‑représentation de l’accusé, le juge doit pouvoir se faire assister par un amicus. Dans la mesure où le pouvoir de fixer la rémunération de l’amicus est lié au pouvoir de nommer ce dernier, il ne doit pas relever du procureur général. La Cour d’appel conclut que ce pouvoir ne soulève ni problèmes institutionnels, ni préoccupations sociales, économiques ou politiques. IV. Analyse [14] Mon collègue le juge Fish estime que le pouvoir de fixer le taux de rémunération est accessoire à la compétence inhérente d’une cour supérieure et au pouvoir d’un tribunal d’origine législative de faire respecter sa propre procédure, et ce, pour trois raisons : (1) l’impossibilité de fixer le taux de rémunération affaiblirait indûment le pouvoir de nomination du tribunal et sa faculté de nommer l’amicus de son choix (par. 123); (2) l’intégrité du processus judiciaire, qui ne devrait pas être fondée sur la confiance envers le ministère public, serait compromise (par. 124); (3) le pouvoir unilatéral du procureur général de déterminer la rémunération pourrait créer une apparence de partialité et placer l’amicus dans une situation de conflit d’intérêts (par. 125). Il conclut que nulle disposition constitutionnelle ne fait obstacle à l’octroi de ce pouvoir au juge du procès. [15] Je ne suis pas de cet avis. Le pouvoir de nommer un amicus ne suppose pas et n’exige pas nécessairement celui de fixer le taux de sa rémunération. Le pouvoir du tribunal d’ordonner à l’État de payer quelque somme sur les fonds publics doit s’appuyer sur une règle de droit, et la compétence inhérente ou implicite du tribunal est délimitée par les fonctions distinctes qu’établit notre structure constitutionnelle. À défaut d’une habilitation découlant d’une contestation constitutionnelle ou d’une disposition législative, l’exercice d’un tel pouvoir ne respecterait pas les fonctions et les compétences institutionnelles du législatif, de l’exécutif (y compris le procureur général) et du judiciaire, ni le principe voulant que le législateur et l’exécutif soient responsables vis‑à‑vis des citoyens de l’affectation des fonds publics. [16] Je me propose d’expliquer ma conclusion en considérant d’abord le cadre constitutionnel dans lequel s’exerce la compétence inhérente d’une cour supérieure, de même que la compétence tacite issue du pouvoir d’un tribunal d’origine législative de constituer une cour de justice. J’appliquerai ensuite ce cadre constitutionnel au contexte particulier de la nomination d’un amicus. A. Le cadre constitutionnel (1) La compétence inhérente d’une cour supérieure [17] Au Canada, les cours supérieures des provinces sont les descendantes des cours royales de justice et elles ont hérité des pouvoirs et de la compétence des cours supérieures, de district ou de comté qui existaient au moment de la Confédération (Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, p. 326‑327, le juge Estey). Elles jouent donc un rôle central dans le maintien de la primauté du droit, de l’uniformité du système judiciaire et de l’équilibre constitutionnel canadien. [18] La nature essentielle et les pouvoirs des cours supérieures sont protégés par l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 . Par conséquent, « [a]ucun des ordres de gouvernement ne peut retirer à une cour supérieure cette compétence fondamentale [. . .] sans que ne soit modifiée la Constitution » (MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725, par. 15). La raison d’être de l’art. 96 a évolué de manière à garantir « [le] maintien de la primauté du droit par la protection du rôle des tribunaux » (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 (« Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale »), par. 88). [19] Dans l’arrêt MacMillan Bloedel, les juges majoritaires de la Cour considèrent que la compétence fondamentale d’une cour supérieure englobe « les pouvoirs qui sont essentiels à l’administration de la justice et au maintien de la primauté du droit » (par. 38), ce qui confère à la cour son « caractère essentiel » ou « attribut immanent » (par. 30). La compétence fondamentale « est très limitée et ne comprend que les pouvoirs qui ont une importance cruciale et qui sont essentiels à l’existence d’une cour supérieure dotée de pouvoirs inhérents et au maintien de son rôle vital au sein de notre système juridique » (Renvoi relatif à certaines modifications à la Residential Tenancies Act (N.‑É), [1996] 1 R.C.S. 186, par. 56, le juge en chef Lamer). [20] Dans un article paru en 1970 intitulé « The Inherent Jurisdiction of the Court », 23 Curr. Legal Probs. 23, que notre Cour cite dans huit arrêts[1], I. H. Jacob propose de définir comme suit la compétence inhérente : [traduction] . . . la compétence inhérente de la cour peut être définie comme étant la réserve ou le fonds de pouvoirs, une source résiduelle de pouvoirs à laquelle la cour peut puiser au besoin lorsqu’il est juste ou équitable de le faire et, en particulier, pour veiller à l’application régulière de la loi, empêcher les abus, garantir un procès équitable aux parties et rendre justice. [p. 51] [21] Comme le fait observer la Cour dans R. c. Caron, 2011 CSC 5, [2011] 1 R.C.S. 78, par. 24 : Ces pouvoirs émanent « non pas d’une loi ou d’une règle de droit, mais de la nature même de la cour en tant que cour supérieure de justice » (Jacob, p. 27) pour permettre « de maintenir, protéger et remplir leur fonction qui est de rendre justice, dans le respect de la loi, d’une manière régulière, ordonnée et efficace » (p. 28). [22] Malgré ses contours flous, la théorie de la compétence inhérente, qui fonde des pouvoirs aussi divers que la déclaration d’outrage au tribunal, l’arrêt des procédures et le contrôle judiciaire, ne s’applique pas sans réserves[2]. [23] Il est établi depuis longtemps que la manière dont les cours supérieures exercent leurs pouvoirs peut être structurée par le Parlement et les législatures (voir MacMillan Bloedel, par. 78, la juge McLachlin, dissidente sur d’autres points). Comme le fait observer Jacob (p. 24), [traduction] « la cour peut exercer sa compétence inhérente même à l’égard de questions qui sont régies par une loi ou par une règle de la cour, à condition qu’elle puisse le faire sans enfreindre une disposition législative » (je souligne) (voir aussi Caron, par. 32). [24] Qui plus est, même lorsqu’il n’y a pas de restrictions législatives, la compétence inhérente de la cour est limitée par les fonctions et les compétences institutionnelles qui se dégagent du cadre et des valeurs constitutionnels (voir Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale, par. 108). [25] Dans sa thèse réfléchie sur la compétence inhérente, Jonathan Desjardins Mallette reconnaît ces limites : Pour leur part, les principes structurels non écrits sont particulièrement pertinents pour déterminer les limites de l’exercice de la [compétence] inhérente par les tribunaux. Ils obligent les tribunaux à tenir compte de la structure de notre Constitution qui comprend d’autres principes fondamentaux tels que la primauté du droit et la suprématie parlementaire. (La constitutionnalisation de la juridiction inhérente au Canada : origines et fondements, mémoire de maîtrise non-publié, Université de Montréal (2007), reproduite dans le recueil de sources du procureur général du Québec, vol. II, p. 375.) [26] Depuis l’adoption de la Charte , la compétence inhérente doit aussi permettre à une cour supérieure de préserver avec indépendance les valeurs et les principes consacrés par la Charte dans notre régime constitutionnel. Cette compétence confère donc les pouvoirs essentiels à l’administration de la justice et au respect de la primauté du droit et de la Constitution. Elle englobe le pouvoir résiduel dont la cour a besoin pour s’acquitter de sa fonction judiciaire qui consiste à administrer la justice d’une manière régulière, ordonnée et efficace, sous réserve de toute disposition législative. J’ajoute cependant que les pouvoirs dont on reconnaît qu’ils font partie de la compétence inhérente sont balisés par la séparation des pouvoirs entre les différents acteurs dans l’ordre constitutionnel et par les attributions institutionnelles particulières qui ont résulté de cette séparation. (2) La séparation des pouvoirs [27] La Cour reconnaît depuis longtemps que notre cadre constitutionnel attribue des fonctions différentes à l’exécutif, au législatif et au judiciaire (voir Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455, p. 469‑470). La teneur de ces rôles différents a été façonnée par l’histoire et l’évolution de notre ordre constitutionnel (voir Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 49‑52). [28] Au fil de plusieurs siècles de transformation et de conflits, le système anglais est passé d’un régime où la Couronne détenait tous les pouvoirs à un régime où des organes indépendants aux fonctions distinctes les exercent. L’évolution de fonctions exécutive, législative et judiciaire distinctes a permis l’acquisition de certaines compétences essentielles par les diverses institutions appelées à exercer ces fonctions. Le pouvoir législatif fait des choix politiques, adopte des lois et tient les cordons de la bourse de l’État, car lui seul peut autoriser l’affectation de fonds publics. L’exécutif met en œuvre et administre ces choix politiques et ces lois par le recours à une fonction publique compétente. Le judiciaire assure la primauté du droit en interprétant et en appliquant ces lois dans le cadre de renvois et de litiges sur lesquels il statue de manière indépendante et impartiale, et il défend les libertés fondamentales garanties par la Charte . [29] Les trois pouvoirs ont des attributions institutionnelles distinctes et jouent des rôles à la fois cruciaux et complémentaires dans notre démocratie constitutionnelle. Toutefois, un pouvoir ne peut jouer son rôle lorsqu’un autre empiète indûment sur lui. Dans New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, la juge McLachlin confirme l’importance de respecter les fonctions et les attributions distinctes des pouvoirs de l’État canadien pour ce qui est de notre ordre constitutionnel et elle conclut qu’« il est essentiel que toutes ces composantes jouent le rôle qui leur est propre. Il est également essentiel qu’aucune [. . .] n’outrepasse ses limites et que chacune respecte de façon appropriée le domaine légitime de compétence de l’autre » (p. 389)[3]. [30] Par conséquent, la compétence inhérente de la cour doit être limitée au regard de la fonction propre à chacun des pouvoirs distincts, sous peine de rupture de l’équilibre des fonctions et des attributions issu de l’évolution de notre système de gouvernement au fil des siècles. [31] En effet, même le tribunal doté du pouvoir de connaître de questions qui relèvent constitutionnellement des autres composantes de l’État doit accorder suffisamment d’importance aux attributions constitutionnelles des pouvoirs législatif et exécutif car, dans certains cas, l’autre pouvoir « est mieux placé pour prendre ces décisions dans le cadre des choix constitutionnels possibles » (Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010 CSC 3, [2010] 1 R.C.S. 44, par. 37). (3) L’administration de la justice dans les provinces [32] Les auteurs de la Constitution ont établi entre les gouvernements fédéral et provinciaux un subtil équilibre, fondé sur l’art. 96, une disposition qui vise des cours dont l’indépendance ainsi que la compétence et les pouvoirs fondamentaux garantissent une présence judiciaire nationale unifiée (voir Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S.
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506