Ching c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
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Ching c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-08-16 Référence neutre 2018 CF 839 Numéro de dossier IMM-1531-17, IMM-4585-16 Contenu de la décision Date : 20180816 Dossier : IMM-4585-16 IMM-1531-17 Référence : 2018 CF 839 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 16 août 2018 En présence de monsieur le juge Diner Dossier : IMM-4585-16 ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur Dossier : IMM-1531-17 ET ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 3 II. Questions en litige 6 III. Norme de contrôle 7 IV. Analyse 8 Question en litige 1 : La demande IMM-4585-16 est-elle théorique? 8 1) Contexte sur le caractère théorique 9 2) Arguments des parties concernant le caractère théorique 11 3) Analyse du caractère théorique 11 Question en litige 2 : Les demandes devraient-elles être rejetées pour le motif de prématurité? 13 1) Contexte sur le caractère prématuré 13 2) Arguments des parties concernant le caractère prématuré 14 3) Analyse du caractère prématuré 15 Question en litige 3 : L’appel devrait-il être suspendu, l’abus de procédure découlant d’un retard? 22 1) Contexte sur le retard 22 2) Arguments des parties concernant le délai 31 3) Analyse du retard 33 Question en litige 4 : L’appel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection …
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Ching c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-08-16 Référence neutre 2018 CF 839 Numéro de dossier IMM-1531-17, IMM-4585-16 Contenu de la décision Date : 20180816 Dossier : IMM-4585-16 IMM-1531-17 Référence : 2018 CF 839 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 16 août 2018 En présence de monsieur le juge Diner Dossier : IMM-4585-16 ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur Dossier : IMM-1531-17 ET ENTRE : MO YEUNG CHING demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 3 II. Questions en litige 6 III. Norme de contrôle 7 IV. Analyse 8 Question en litige 1 : La demande IMM-4585-16 est-elle théorique? 8 1) Contexte sur le caractère théorique 9 2) Arguments des parties concernant le caractère théorique 11 3) Analyse du caractère théorique 11 Question en litige 2 : Les demandes devraient-elles être rejetées pour le motif de prématurité? 13 1) Contexte sur le caractère prématuré 13 2) Arguments des parties concernant le caractère prématuré 14 3) Analyse du caractère prématuré 15 Question en litige 3 : L’appel devrait-il être suspendu, l’abus de procédure découlant d’un retard? 22 1) Contexte sur le retard 22 2) Arguments des parties concernant le délai 31 3) Analyse du retard 33 Question en litige 4 : L’appel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile révèle-t-il un abus de procédure à la suite des conclusions de la SI sur les éléments de preuve obtenus par la torture et, dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? 40 1) Contexte sur les éléments de preuve prétendument obtenus par la torture 41 2) Analyse des éléments de preuve prétendument obtenus par la torture 49 Question en litige 5 : Le refus de réexamen de la SAI peut-il être annulé parce qu’il est non fondé ou déraisonnable? 77 1) « Scinder » l’appel 78 2) Crainte raisonnable de partialité 82 V. Dépens 85 VI. Questions à certifier 86 VII. Conclusion 88 I. Aperçu [1] Le demandeur, Mo Yeung Ching, un citoyen de la République populaire de Chine, a déposé deux demandes (demandes) à la Cour aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR). Les demandes réunies remettent en question les décisions rendues par la Section d’appel de l’immigration (SAI) en 2016 et en 2017, respectivement, dans le contexte d’un appel interjeté par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes du paragraphe 63(5) de la LIPR (appel) qui est toujours en cours. [2] L’historique des procédures de l’affaire de M. Ching est complexe. Il est devenu résident permanent du Canada en 1996. Il a présenté une demande de citoyenneté en 2001 qui ne lui a jamais été accordée. En raison d’accusations criminelles qui pesaient contre lui en Chine, il a en revanche été convoqué à des audiences sur l’interdiction de territoire. En 2009, la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu que M. Ching n’était pas interdit de territoire pour grande criminalité et que certains éléments de preuve à son encontre avaient été obtenus par la torture de ses associés en Chine (décision sur l’interdiction de territoire). Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a interjeté appel auprès de la SAI de la CISR. [3] En 2011, la SAI s’est dit en accord avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, infirmant la décision de la SI et concluant que M. Ching était interdit de territoire aux termes du paragraphe 36(1)c) de la LIPR aux motifs qu’il avait conclu une entente avec ses associés d’affaires en Chine pour obtenir frauduleusement des fonds publics (décision prononçant l’interdiction de territoire). Cependant, les conclusions de la SI sur les éléments de preuve contestés n’ont pas été abordées. Malgré le prononcé de la décision d’interdiction de territoire, l’appel est toujours en cours, car la deuxième phase demeure en suspens aux termes du paragraphe 69(2) de la LIPR qui autorise M. Ching à présenter des arguments pour des motifs d’ordre humanitaire. [4] La personne qui a rendu la décision prononçant l’interdiction de territoire avait prévu une audience pour la partie relative aux considérations d’ordre humanitaire de la procédure en avril 2012, mais peu de temps avant l’audience, elle a reçu une demande de récusation la visant. La commissaire du tribunal, après une analyse détaillée, n’a pas trouvé de fondement pour cette récusation (décision de récusation). Cependant, elle a décidé que compte tenu des [traduction] « circonstances inhabituelles en l’espèce et notamment parce que le défendeur (M. Ching) n’avait pas témoigné », l’audience portant sur la composante d’ordre humanitaire se tiendrait devant un commissaire différent de la SAI. [5] M. Ching a également présenté une demande d’asile en avril 2012. Dans le contexte des accusations criminelles en instance en Chine pour la fraude commerciale et le détournement de fonds présumés, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande en application de l’article 98 de la LIPR (décision de la SPR). M. Ching, représenté par David Matas, a contesté la décision de la SPR à la Cour fédérale. Le juge Roy, dans un jugement formulé en des termes très clairs, a renvoyé la décision de la SPR aux fins de nouvel examen, au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve (Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 860 [Ching]). [6] Le 11 septembre 2015, M. Ching a demandé à la SAI d’examiner de nouveau sa décision prononçant l’interdiction de territoire fondée en grande partie sur la décision du juge Roy dans l’arrêt Ching. Le 19 octobre 2016, la SAI a cette fois refusé de rendre une décision concernant la demande de réexamen de M. Ching (refus d’entendre), car la question était suspendue en attendant l’issue de la demande d’asile de M. Ching. M. Ching a par la suite sollicité le contrôle judiciaire du refus d’entendre qui fait l’objet de la première des deux demandes dont je suis saisi aujourd’hui (IMM458516). [7] Malgré son refus initial d’entendre la demande de réexamen de M. Ching, la SAI a néanmoins entrepris d’entendre les arguments concernant la demande de réexamen de M. Ching environ quatre mois plus tard. Puis dans une décision datée du 10 mars 2017, la SAI a refusé d’examiner de nouveau la décision prononçant l’interdiction de territoire (refus de réexamen). M. Ching a une nouvelle fois demandé un contrôle judiciaire (IMM151117). Il a reçu une autorisation pour les deux demandes qui ont également été réunies. Bien que Lawrence Wong ait déposé quelques-uns des documents initiaux dans ces demandes, Rocco Galati a fourni les documents écrits à l’appui et a présenté des observations orales pour le compte de M. Ching. [8] Bien que M. Ching ait soulevé plusieurs questions dans ces demandes, il ne m’a persuadé que d’une chose : la décision prononçant l’interdiction de territoire de la SAI révèle un abus de procédure. Je suis d’avis que la SAI était tenue de traiter ces parties des éléments de preuve qui, selon ce que la SI a estimé, ont été obtenues par la torture des associés de M. Ching, et de tirer des conclusions à cet égard. La SAI a manqué à ce devoir en laissant planer le doute quant à la question de savoir si les éléments de preuve prétendument obtenus par la torture avaient une incidence sur sa décision. [9] M. Ching ne m’a toutefois pas persuadé que l’octroi d’un sursis dans le cas de l’appel est justifié. Une réparation moindre, en revanche, peut assurer l’intégrité du processus administratif de la SAI tout en continuant à permettre de statuer sur les allégations sérieuses portées à l’encontre de M. Ching. Par conséquent, et pour les motifs qui suivent, j’ordonne que les décisions de la SAI rendues jusqu’à présent en appel soient annulées et que l’appel soit renvoyé devant un autre commissaire de la SAI pour un nouvel examen. II. Questions en litige [10] Les questions en litige soulevées dans les deux présentes demandes sont les suivantes : La demande IMM458516 (qui conteste le refus d’entendre de la SAI) devrait-elle être rejetée en raison de son caractère théorique? Les deux demandes devraient-elles être rejetées pour le motif de prématurité? Le report du délai de la conclusion de l’appel équivaut-il à un abus de procédure justifiant une suspension de l’instance? L’appel révèle-t-il un abus de procédure découlant des conclusions de la SI sur les éléments de preuve obtenus par la torture et, dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? Le refus de réexamen de la SAI peut-il être annulé parce qu’il est non fondé ou déraisonnable? [11] J’examinerai successivement chacune de ces questions. Je noterais, toutefois, que les arguments des parties ont évolué et se sont nettement précisés au fur et à mesure que les demandes étaient révélées. En outre, trois avocats mentionnés (Messieurs Wong, Galati et Matas) et possédant une grande expérience ont représenté M. Ching à divers moments dans le dédale des procédures exposées précédemment. Ses positions n’ont pas toujours été cohérentes, ce qui pourrait être inhérent à cette réalité. Par conséquent, je m’efforcerai, au besoin, d’indiquer à quelle phase de la procédure les arguments ont été formulés. Avant de commencer mon analyse, néanmoins, j’indiquerai la norme selon laquelle chacune des cinq questions sera examinée. III. Norme de contrôle [12] La question de la norme de contrôle ne se pose pas pour les première et deuxième questions. [13] Les troisième et quatrième questions se rapportent au principe d’abus de procédure qui peut être caractérisé comme un aspect de l’équité procédurale justifiant l’application de la norme de la décision correcte (Shen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 70, au paragraphe 29 [Shen 2016]; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 54 [CFCP]). Je souligne que dans ces demandes, la Cour n’examine pas la propre analyse d’abus de procédure de la SAI (voir, par exemple, Shen 2016, au paragraphe 29), mais elle doit plutôt déterminer en première instance si la conduite qu’elle reproche à l’État lors de l’appel constitue un abus de procédure. [14] Relativement à la cinquième question, dans la mesure où le caractère raisonnable du refus de réexamen de la SAI est contesté, la norme est celle indiquée dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (au paragraphe 47). M. Ching a également soulevé des allégations de partialité à l’égard du commissaire de la SAI ayant rendu cette décision. Il s’agit d’une question susceptible de révision en se fondant sur la norme de la décision correcte (Joshi c Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2015 CAF 92, au paragraphe 6, citant l’arrêt Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). IV. Analyse Question en litige 1 : La demande IMM-4585-16 est-elle théorique? [15] La première question dont je suis saisi consiste à déterminer si la première des deux demandes réunies, à savoir le dossier portant le numéro IMM458516, devrait être rejetée en raison de son caractère théorique. On se rappellera que dans son refus d’entendre (la décision contestée dans le dossier IMM458516), la SAI a refusé d’entendre la demande de réexamen de M. Ching à ce moment-là. Le défendeur fait valoir que parce qu’une décision concernant la demande de réexamen de M. Ching a été, en fin de compte, rendue par la SAI dans son refus de réexamen (qui est en cours d’examen dans le dossier IMM153117), le dossier IMM458516 ne soulève plus un litige actuel et est donc théorique. [16] Cependant, pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que les questions soulevées dans le dossier IMM458516 ne sont pas toutes théoriques. 1) Contexte sur le caractère théorique [17] Dans sa demande de réexamen datée du 11 septembre 2015, M. Ching a affirmé qu’étant donné que le juge Roy avait conclu dans l’arrêt Ching que les éléments de preuve dont disposait la SPR n’étaient pas suffisants pour tirer des conclusions, de même, les éléments de preuve déposés à la SAI en 2011 ne pouvaient pas appuyer une conclusion d’interdiction de territoire. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile s’est opposé à cette demande de réexamen pour le motif que l’appel était, à ce moment-là, suspendu et que l’arrêt Ching n’avait aucune incidence sur le bien-fondé de la décision prononçant l’interdiction de territoire de la SAI. [18] Le 12 avril 2016, l’avocat de M. Ching a demandé à la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL (Commission) que le nom de M. Ching soit supprimé de la liste des personnes recherchées figurant dans la base de données d’INTERPOL, joignant la décision Ching. [19] M. Ching a reçu une lettre de la Commission datée du 26 août 2016 indiquant ce qui suit : [traduction] Après une étude minutieuse de tous les éléments en sa possession, la Commission a conclu que les données enregistrées dans les fichiers d’INTERPOL concernant M. Mo Yueng Ching n’étaient pas conformes aux règles d’INTERPOL. Par conséquent, la Commission a recommandé qu’INTERPOL supprime les données concernées. À la suite de la recommandation de la Commission, ces données ont été supprimées des fichiers d’INTERPOL le 23 août 2016. [20] Une lettre d’accompagnement du Secrétariat général d’INTERPOL a certifié que le nom de M. Ching ne figurait pas dans la base de données d’INTERPOL et qu’il ne faisait pas l’objet d’une notice rouge ou d’une diffusion INTERPOL. Cette information a été transmise à la SAI en lien avec la demande de réexamen de M. Ching. [21] Le 19 octobre 2016, la SAI a émis son refus d’entendre en déclarant qu’il serait « inapproprié » de déterminer à ce moment-là si la décision prononçant l’interdiction de territoire devait faire l’objet ou non d’un réexamen. M. Ching a ensuite institué la demande IMM458516, la première des deux demandes dont je suis saisi aujourd’hui. Un abus de procédure a été soulevé dans son mémoire d’autorisation et il a demandé que l’appel soit suspendu (bien que cela n’ait pas été soulevé dans son avis de demande qui a été déposé par un avocat différent). [22] Une décision concernant la demande de réexamen de M. Ching a par la suite été rendue par la SAI dans sa décision datée du 10 mars 2017 (qui est le refus de réexamen en cours d’examen dans le dossier IMM153117) avant l’aliénation du dossier IMM458516. 2) Arguments des parties concernant le caractère théorique [23] Dans son mémoire complémentaire, le défendeur a affirmé que la première demande de contrôle judiciaire de M. Ching (IMM458516) devrait être rejetée en raison de son caractère théorique, car une décision concernant la demande de réexamen de M. Ching avait été rendue par la SAI. Le défendeur a fait valoir qu’en conséquence, le litige découlant du refus d’entendre de la SAI n’était plus actuel, s’appuyant sur les arrêts Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 [Borowski]. [24] Lors de l’instruction de ces demandes, M. Ching a prétendu que la demande IMM458516 n’était pas théorique, étant donné que la question d’abus de procédure qu’elle soulevait était toujours actuelle et que la réparation demandée et le dossier sous-jacent étaient « réunis » sous le numéro de dossier IMM153117. Le défendeur a soutenu que si la réparation demandée dans le dossier IMM458516 avait été jointe au dossier IMM153117, la demande dans l’ancien dossier devrait alors toujours être rejetée. 3) Analyse du caractère théorique [25] Une question est « théorique » lorsqu’en raison d’un changement des circonstances, sa résolution n’aura pas d’effet pratique sur les parties (Borowski, à la page 353). Le critère en deux volets de l’arrêt Borowski a été résumé dans la décision Harvan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1026 (au paragraphe 7) comme suit : a) la question est-elle théorique, c.-à-d. qu’une décision aurait-elle un effet pratique sur la solution d’un litige actuel entre les parties et b) si la question est théorique, la Cour devrait-elle néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire? [26] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le dossier IMM458516 lui-même ne soulève plus un litige actuel relativement à certains éléments de la réparation demandée, car le refus de réexamen de la SAI a, par la suite, permis de statuer sur la demande de réexamen de M. Ching. [27] Cependant, je suis également d’accord avec M. Ching pour dire que les arguments d’abus de procédure et la réparation demandée qui les accompagne dans le dossier IMM458516 ne sont pas devenus théoriques en raison du refus de réexamen prononcé et, par conséquent, ils demeurent actuels. Par conséquent, je refuse de rejeter la demande IMM458516 en raison de son caractère théorique. [28] En outre, bien que les demandes sollicitent la même principale réparation demandée, à savoir une déclaration d’abus de procédure et une suspension de l’appel, et que, dans une certaine mesure, elles se chevauchent, les parties se sont fondées sur le dossier consolidé en débattant des demandes. J’apporterai donc simplement une mesure de réparation à l’égard des deux demandes. Question en litige 2 : Les demandes devraient-elles être rejetées pour le motif de prématurité? [29] La deuxième question en litige consiste à déterminer si les demandes sont prématurées. Le défendeur a affirmé que les demandes devraient être rejetées pour le motif que l’appel est toujours en cours à la SAI et qu’une décision pourrait être finalement rendue en faveur de M. Ching après la décision pour motifs d’ordre humanitaire de la SAI. [30] Bien que je sois d’accord avec le défendeur pour dire qu’un demandeur ne peut pas, d’ordinaire, solliciter le contrôle judiciaire d’une décision administrative interlocutoire, je juge néanmoins qu’il est nécessaire que la Cour entende et tranche les arguments d’abus de procédure lors de cette phase des procédures de la SAI. 1) Contexte sur le caractère prématuré [31] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a intenté l’appel par un avis d’appel daté du 1er juin 2009, aux termes du paragraphe 63(5) de la LIPR qui est rédigé ainsi : Appel du ministre 63(5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête. Right of appeal — Minister 63(5) The Minister may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision of the Immigration Division in an admissibility hearing. [32] La décision prononçant l’interdiction de territoire de la SAI a été rendue le 21 décembre 2011, concluant que M. Ching était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR. La SAI a également enjoint au registraire de mettre au rôle une audience pour formuler des observations et présenter des éléments de preuve relativement à la compétence de la SAI aux termes du paragraphe 69(2) de la LIPR qui est rédigé ainsi : Droit d’appel du ministre 69(2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. [Non souligné dans l’original.] Minister’s Appeal 69(2) In the case of an appeal by the Minister respecting a permanent resident or a protected person, other than a person referred to in subsection 64(1), if the Immigration Appeal Division is satisfied that, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case, it may make and may stay the applicable removal order, or dismiss the appeal, despite being satisfied of a matter set out in paragraph 67(1)(a) or (b). [Emphasis added] [33] Les parties à l’appel n’ont pas encore fourni des observations d’ordre humanitaire à la SAI. L’appel est donc toujours en cours. 2) Arguments des parties concernant le caractère prématuré [34] Dans son mémoire qui s’oppose à l’autorisation, le défendeur a fait valoir que la demande IMM458516 était prématurée, car la SAI n’avait pas encore rendu sa décision définitive lors de l’appel. Le défendeur s’est appuyé sur les décisions de la Cour d’appel fédérale dans diverses affaires, y compris l’arrêt Canada (Agence des services frontaliers) c CB Powell Limited, 2010 CAF 61, aux paragraphes 33, 39 à 46 et 51 [CB Powell]. Le défendeur a soutenu qu’il était encore possible pour la SAI de trancher en faveur de M. Ching et que, si la SAI ne le faisait pas, M. Ching aurait la possibilité de solliciter le contrôle judiciaire de la décision définitive de la SAI. [35] M. Ching s’est fondé sur l’arrêt États-Unis d’Amérique c Cobb, 2001 CSC 19 (Cobb) pour faire valoir que l’abus de procédure doit être « résolu à la racine » et, par conséquent, qu’il pourrait être soulevé avant la conclusion d’une instance. En outre, lors de l’audience, M. Galati a contesté la position du défendeur selon laquelle une issue positive était encore possible pour M. Ching. 3) Analyse du caractère prématuré [36] En général, le droit administratif protège les décisions interlocutoires du contrôle judiciaire. Un résumé des principes pertinents a été fourni récemment dans l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shen, 2018 CF 636 [Shen 2018] : [49] Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale, il existe une jurisprudence abondante qui interdit à la Cour d’entendre certaines questions de façon prématurée dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Forest Ethics Advocacy Association c. Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245, [2015] 4 R.C.F. 75. Dans l’arrêt Forest Ethics, la Cour d’appel fédérale a ajouté que la cour « peut et doit, de son propre chef, toujours refuser d’entendre un contrôle judiciaire prématuré lorsque l’intérêt public le dicte, plus précisément lorsqu’un tel refus serait dans l’intérêt d’une saine administration et assurerait le respect de la compétence du décideur administratif » (au paragraphe 22). Voir aussi C.B. Powell, précité, au paragraphe 30. [50] Il existe un certain nombre de motifs pour lesquels les tribunaux hésitent à intervenir dans des décisions interlocutoires de tribunaux administratifs, notamment le risque de division du processus administratif, ainsi que les coûts et retards y afférents. À cela s’ajoute toujours la possibilité que la Commission finisse par modifier sa décision initiale à mesure que progresse l’audience, ou que la question finisse par être dépassée ou par devenir théorique si la demande de contrôle judiciaire est accueillie au terme du processus administratif : C.B. Powell, précité, au paragraphe 32; Mcdowell c. Automatic Princess Holdings, LLC, 2017 CAF 126 au paragraphe 26, [2017] A.C.F. no 621. [51] De plus, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt C.B. Powell, ce n’est qu’à la fin du processus administratif que la cour de révision aura en mains toutes les conclusions du décideur. Or, ces conclusions « se caractérisent souvent par le recours à des connaissances spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précieuse expérience en matière réglementaire » (au paragraphe 32). De plus, le refus d’intervenir avant qu’une décision définitive ait été rendue dans une affaire précise est conforme au concept du respect dont les tribunaux judiciaires doivent faire preuve envers les décideurs administratifs investis de responsabilités décisionnelles : C.B. Powell, précité, au paragraphe 32, citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 48, [2008] 1 R.C.S. 190. [37] L’arrêt CB Powell a limité la portée des « cas exceptionnels » de sorte que « les préoccupations soulevées au sujet de l’équité procédurale ou de l’existence d’un parti pris, de l’existence d’une question juridique ou constitutionnelle importante ou du fait que les toutes les parties ont accepté un recours anticipé aux tribunaux ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant aux parties de contourner le processus administratif dès lors que ce processus permet de soulever des questions et prévoit des réparations efficaces » (au paragraphe 33). [38] L’arrêt Omobude c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 602 [Omobude], où la SAI avait conclu, comme dans la présente affaire, que le demandeur était interdit de territoire, mais où elle devait encore rendre une conclusion concernant les motifs d’ordre humanitaire, s’est également révélé être pertinent pour mon analyse. Dans le cadre du contrôle judiciaire, le défendeur dans l’arrêt Omobude a affirmé que la demande était prématurée, étant donné que la décision de la SAI était une décision interlocutoire. [39] La juge Bédard était d’accord avec le défendeur, concluant que des décisions interlocutoires ne pouvaient pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire avant que toutes les réparations internes aient été épuisées et que si le demandeur n’était pas satisfait du résultat final après la présentation de la demande pour motifs d’ordre humanitaire, la décision définitive de la SAI pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire (aux paragraphes 19, 22 à 24). Les conclusions de la juge Bédard dans l’arrêt Omobude reprennent les arguments du défendeur en l’espèce. [40] Je conclus qu’à la fin de l’audience aux termes du paragraphe 69(2), la SAI pourrait prendre une mesure de renvoi et la suspendre ou rejeter entièrement l’appel, même après ses conclusions quant à l’interdiction de territoire de M. Ching. Je suis donc d’accord sur le fait que les décisions faisant l’objet du contrôle dans les demandes (ainsi que la décision prononçant l’interdiction de territoire de la SAI) sont interlocutoires. Cela signifie qu’en l’absence de cas exceptionnels, M. Ching ne peut pas les contester devant la Cour. [41] La caractéristique distinctive entre la présente affaire et l’arrêt Omobude est que les demandes de M. Ching sont fondées sur le principe d’abus de procédure. Cependant, soulever un abus de procédure ne justifie pas automatiquement le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire. La Cour d’appel fédérale a jugé dans la décision Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250 [JP Morgan] que même lorsqu’il s’agit d’arguments d’abus de procédure, une partie pourrait encore devoir attendre jusqu’à la fin d’un processus administratif pour demander réparation à notre Cour, ce qui rejoint l’arrêt CB Powell: [89] En matière fiscale, dans les cas où le ministre s’est livré à une conduite fautive qui ne relève pas des pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt, des voies autres que le recours en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale peuvent être appropriées et efficaces. Par exemple, il est possible d’obtenir une sanction du non-respect d’une entente, d’actes malveillants, négligents ou frauduleux, du retard inexcusable et de l’abus de procédure par voie d’action pour rupture de contrat, négligence de nature réglementaire, déclaration inexacte faite par négligence, fraude, abus de procédure, ou faute dans l’exercice d’une charge publique : en matière fiscale. La question de savoir si ces recours sont vraiment appropriés et efficaces dépend des circonstances de l’affaire. [Références omises.] [42] Comme il a été mentionné dans la décision JP Morgan, la question consistant à savoir si une mesure de réparation subsidiaire efficace est possible dépend des circonstances de l’affaire. Dans la décision Almrei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1002 [Almrei], le juge Mosley a invoqué plusieurs exemples où la Cour a permis aux parties, dès le début, de soulever un abus de procédure dans un contexte d’immigration : [38] Dans sa décision Tursunbayev, le juge Russell a déclaré que le demandeur pouvait invoquer l’abus de procédure très tôt au cours de l’enquête, même si une décision n’avait pas encore été prise au sujet de son admissibilité ou de son exclusion. Cette affaire avait trait à la divulgation de renseignements concernant une mesure d’extradition présumée déguisée pour permettre à un pays étranger de poursuivre le demandeur en justice sur son territoire. [39] Dans sa décision Kanagaratnam, le juge Manson a accordé un sursis provisoire pour empêcher le délégué de statuer jusqu’à ce que soit tenu le contrôle judiciaire de la demande visant l’obtention d’un jugement déclarant que la procédure consistait en un abus de procédure. Le juge Manson a ainsi rejeté les arguments du défendeur selon lesquels la demande était prématurée et qu’il était loisible au demandeur de demander le contrôle judiciaire après que le délégué aurait rendu sa décision. [40] Le juge Phelan a ordonné la suspension de l’instance en plein cours de l’audience d’une demande de contrôle judiciaire dans l’affaire John Doe, précitée, considérant qu’il était possible que l’instance donne lieu à un abus. Selon lui, la décision contestée pouvait être qualifiée d’interlocutoire, mais elle était fondamentale en l’espèce. [43] La question d’une autre réparation appropriée a également été examinée par le juge Fothergill dans l’arrêt Shen 2016. Dans cette affaire, le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui avait rejeté les requêtes du demandeur à l’égard a) d’une ordonnance excluant des éléments de preuve des autorités chinoises au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture et b) d’une ordonnance empêchant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’intervenir dans la demande d’asile du demandeur, au motif qu’il avait manqué à son obligation de franchise et que cela constituait un abus de procédure. [44] Le défendeur dans l’arrêt Shen 2016 a fait valoir que la demande était prématurée. Bien qu’il ait été d’accord avec le défendeur sur certains points (voir les paragraphes 23 et 24), le juge Fothergill a suivi l’arrêt JP Morgan en concluant que la pertinence d’un recours efficace dépend des circonstances de l’espèce et que la possibilité du contrôle judiciaire de toute décision définitive ne constituait pas une réparation efficace, concluant de la manière suivante : [27] La Cour d’appel fédérale a indiqué dans l’arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, au paragraphe 89, que même s’il y a eu abus de procédure, l’intervention prématurée par voie de contrôle judiciaire est injustifiée tant qu’il existe d’autres recours adéquats. La pertinence d’un recours efficace dépend des circonstances de chaque affaire. En l’espèce, je ne crois pas que la possibilité de demander le contrôle judiciaire de la décision finale de la SPR constitue un recours efficace. [28] La Cour suprême du Canada a estimé, dans l’arrêt Behn c Moulton Contracting Ltd., 2013 CSC 26, [2013] 2 RCS 227, au paragraphe 40, que la doctrine de l’abus de procédure se caractérise par sa souplesse et ne s’encombre pas d’exigences particulières. La doctrine fait appel à l’intérêt du public à un régime juste et équitable et à la bonne administration de la justice. Permettre, dans les circonstances inhabituelles de la présente affaire, que l’instance se poursuive sans dûment chercher à déterminer s’il y a eu un manquement à l’obligation de franchise ou s’il y a eu abus de procédure pourrait nuire à l’intégrité des procédures de la SPR et, au bout du compte, déconsidérer l’administration de la justice. [45] Je me penche maintenant sur le recours de M. Ching à la conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt Cobb qui était le point central des observations de son avocat. L’affaire Cobb était un appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui avait infirmé la décision d’un juge qui constituait un abus de procédure et visait à suspendre les procédures d’extradition présentées devant lui. Dans cette affaire, les arguments d’abus de procédure étaient fondés sur certains commentaires répréhensibles d’un juge et procureur général américain qui avait laissé entendre que les fugitifs peu coopératifs recevraient la [traduction] « peine de prison maximale absolue » et subiraient le viol homosexuel en prison, respectivement. [46] Dans l’arrêt Cobb, la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle le juge d’extradition aurait dû attendre jusqu’à ce que [TRADUCTION] « le pouvoir exécutif ait rendu la décision de remettre le fugitif à l’État requérant » est partiellement en litige ([1999] OJ No 3278, au paragraphe 7). La Cour suprême était en désaccord sur l’appel, concluant que les arguments d’abus de procédure des appelants soulevaient des préoccupations qui devaient être traitées correctement par le juge d’extradition et que la possibilité de réparations potentielles provenant de l’exécutif n’excluait pas la compétence conférée au juge d’extradition de préserver l’intégrité des instances judiciaires (Cobb, au paragraphe 48). [47] L’arrêt Cobb se distingue de l’espèce pour divers motifs, notamment celui selon lequel la présente affaire n’est pas une affaire d’extradition. Cependant, je juge que les principes établis dans l’arrêt Cobb sont pertinents. Autrement dit, la Cour est chargée de protéger l’intégrité des procédures dont M. Ching fait l’objet. Cela est, à mon avis, conforme à la jurisprudence de la Cour fédérale décrite précédemment, notamment dans les décisions Almrei et Shen 2016. [48] Je souligne que, généralement, la Cour devrait examiner six critères pour déterminer s’il faut rejeter une demande en raison du caractère prématuré : 1) le préjudice subi par le demandeur; 2) le gaspillage; 3) le retard; 4) la division; 5) la solidité de la preuve et 6) le contexte législatif (Air Canada c Lorenz, [2000] 1 CF 494). Je suis conscient de la réalité du gaspillage et du retard qui pèsent contre la décision relativement aux demandes de M. Ching et qui sont en faveur des conclusions tirées en appel (voir l’arrêt Shen 2018, au paragraphe 56). Cependant, il a été plaidé devant moi que l’intervention de la Cour est nécessaire pour réparer un abus de procédure commis par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et la SAI elle-même (voir l’arrêt Shen 2018, au paragraphe 58). Je conclus donc que comme dans l’arrêt Shen 2016, une analyse appropriée des arguments d’abus de procédure de M. Ching est nécessaire lors de cette phase, de sorte qu’un contrôle judiciaire à l’issue de l’appel ne constituerait pas une réparation adéquate. [49] En conclusion, j’estime que les demandes de M. Ching, dans la mesure où elles soulèvent un abus de procédure, ne sont pas prématurées. Question en litige 3 : L’appel devrait-il être suspendu, l’abus de procédure découlant d’un retard? [50] Le troisième point en litige est la question de savoir si l’appel devrait être suspendu de manière permanente en raison de l’abus de procédure qui découle d’un retard. L’appel a été interjeté en 2009 et n’est pas encore terminé. M. Ching prétend que ce retard s’est produit malgré ses objections et que cela lui a causé un préjudice, de sorte que cela constitue un abus de procédure. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que les arguments de M. Ching sont, dans les faits, non fondés. 1) Contexte sur le retard [51] M. Ching n’a pas établi d’affidavit pour appuyer ses demandes, ce qui est étrange, compte tenu des questions importantes soulevées. Il s’est plutôt appuyé sur deux affidavits d’Amina Sherazee, un avocat du cabinet de M. Galati, établis les 31 janvier et 1er mai 2017, respectivement. [52] Dans son affidavit daté du 31 janvier 2017, Mme Sherazee a affirmé a) que M. Ching était né en Chine en 1969 et était devenu un résident permanent du Canada en 1996, b) qu’il avait présenté une demande de citoyenneté canadienne en 2001, qu’il avait abandonné sa demande et qu’il l’avait de nouveau présentée en 2005 et c) qu’en 2006, il avait présenté à la Cour fédérale, dans une procédure portant le numéro de dossier T150806, une ordonnance de mandamus aux termes des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7, demandant le traitement de sa demande de citoyenneté. J’ai examiné l’ordonnance rendue sur consentement, dans le cadre de cette instance, qui ordonnait au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de faire de son mieux pour terminer le traitement de la demande de citoyenneté de M. Ching au plus tard le 1er août 2007. [53] Pour sa part, dans ces demandes, le défendeur s’est appuyé sur trois affidavits de Randal Hyland, avocat du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, assermentés les 6 mars, 2 mai et 14 décembre 2017. En résumant l’historique de ces procédures, étant donné que le dossier certifié du tribunal (DCT) contient plus de 3 500 pages, je suis redevable au défendeur du calendrier qu’il a préparé dans ses documents. [54] Dans son premier affidavit, M. Hyland a affirmé qu’en 1996 et 2001, des notices rouges d’Interpol ont été délivrées contre M. Ching, étant donné qu’il a été allégué qu’il était impliqué dans un stratagème de détournement de fonds avec deux associés en Chine. [55] Ce qui s’est passé entre 2001 et 2008 fait l’objet d’une certaine controverse et, au final, cela n’est pas important pour établir que le retard administratif lié à la conclusion de l’appel constitue un abus de procédure. Cependant, je résumerai quelques éléments mentionnés dans l’affidavit du 31 janvier 2017 de Mme Sherazee. [56] Mme Sherazee a affirmé a) que les fonctionnaires de la citoyenneté ont sciemment tenu dans l’ignorance M. Ching au sujet du retard lié à sa demande de citoyenneté, b) qu’INTERPOL en Chine a émis un mandat d’arrestation visant M. Ching en 2001, après avoir obtenu des renseignements par la torture de ses associés en Chine, c) qu’un tribunal chinois « corrompu » avait, en juillet 2002, condamné les associés de M. Ching en se fondant sur des éléments de preuve obtenus par la torture, d) qu’en août 2002, un fonctionnaire de l’immigration canadien avait accordé à M. Ching une « autorisation de l’immigration » lors de sa première demande de citoyenneté, e) qu’entre 2001 et 2004, la police chinoise avait communiqué avec le bureau de liaison de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Pékin qui lui a fourni des renseignements concernant M. Ching et f) qu’en décembre 2004, la police chinoise a demandé que l’agent de liaison de la GRC contribue à empêcher que M. Ching obtienne la nationalité canadienne, après quoi les fonctionnaires de l’immigration canadiens ont retardé sa demande de citoyenneté. [57] Un rapport a été établi en mars 2008, en application du paragraphe 44(1) de la LIPR, déclarant que M. Ching était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR pour grande criminalité. La SI a mené une audience sur l’interdiction de territoire au cours de plusieurs séances, plus tard cette même année et en 2009, puis elle a rendu sa décision sur l’interdiction de territoire le 5 mai 2009 en concluant que M. Ching n’était pas interdit de territoire. [58] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déposé son avis d’appel devant la SAI le 1er juin 2009. La SAI a tenu des conférences préparatoires à l’audience les 5 février et 2 mars 2010 pour discuter des délais liés à l’appel. Mme Sherazee a affirmé, dans son affidavit du 31 janvier 2017, que M. Wong a indiqué, pendant la conférence du 5 février 2010, son intention de présenter une requête sur l’abus de procédure pour le compte de M. Ching devant la SAI. Selon les éléments de preuve dans le premier affi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca