Tele-Mobile Company c. La Reine
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Tele-Mobile Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-08-06 Référence neutre 2015 CCI 197 Numéro de dossier 2012-458(GST)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Notes Une correction fut apportée le 10 Octobre, 2017 Contenu de la décision Dossier : 2012-458(TPS)G ENTRE : TELE-MOBILE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] Appel entendu le 29 juin 2015 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Kimberley Cook Avocats de l’intimée : Me Frédéric Morand, Me Tamara Watters JUGEMENT L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’encontre de l’avis de nouvelle cotisation daté du 25 juin 2009 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2015. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2016. François Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 197 Date : 20150825 Dossier : 2012-458(TPS)G ENTRE : TELE-MOBILE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge C. Miller [1] Tele-Mobile Company (« Telus ») est une société de personnes liant Telus Communications Inc. et 3817873 Canada Inc. Telus interjette appel de la cotisation de taxe sur les produits et services (la « TPS »…
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Tele-Mobile Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2015-08-06 Référence neutre 2015 CCI 197 Numéro de dossier 2012-458(GST)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Notes Une correction fut apportée le 10 Octobre, 2017 Contenu de la décision Dossier : 2012-458(TPS)G ENTRE : TELE-MOBILE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] Appel entendu le 29 juin 2015 à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge Campbell J. Miller Comparutions : Avocate de l’appelante : Me Kimberley Cook Avocats de l’intimée : Me Frédéric Morand, Me Tamara Watters JUGEMENT L’appel interjeté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à l’encontre de l’avis de nouvelle cotisation daté du 25 juin 2009 est rejeté avec dépens en faveur de l’intimée. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour d’août 2015. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2016. François Brunet, réviseur Référence : 2015 CCI 197 Date : 20150825 Dossier : 2012-458(TPS)G ENTRE : TELE-MOBILE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge C. Miller [1] Tele-Mobile Company (« Telus ») est une société de personnes liant Telus Communications Inc. et 3817873 Canada Inc. Telus interjette appel de la cotisation de taxe sur les produits et services (la « TPS ») par laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi la TPS applicable au service de télécommunication fourni par Telus au titre des services de temps d’antenne en itinérance (le « TAI ») aux États‑Unis. Le ministre a appliqué l’alinéa 142.1(2)b) de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») en tenant pour acquis que le TAI constituait dans ce cas une fourniture unique de service de télécommunication par Telus, ce service comprenant des appels interurbains des États-Unis au Canada. Telus allègue que le TAI constituait une fourniture distincte de service de télécommunication effectuée entièrement aux États-Unis et ne relevant donc pas de l’alinéa 142.1(2)b) de la Loi. [2] Les parties ont été des plus coopératives en produisait un exposé conjoint des faits qui est reproduit au complet à l’annexe A. La lecture attentive des faits est essentielle si l’on veut bien comprendre les rouages techniques d’un appel interurbain des États-Unis au Canada pour un abonné à la téléphonie cellulaire Telus. [3] J’ajoute ce qui suit aux éléments de preuve contenus dans cet exposé conjoint des faits. On trouvera d’abord à l’annexe B des extraits d’une facture d’abonné qui présente la ventilation entre les frais de TAI et les frais d’interurbain. [4] Il ressort clairement de l’examen de cette facture que, souvent, le TAI est fondé sur un appel qui aurait été plus long d’une minute que l’appel interurbain en itinérance, sans doute parce qu’il faudrait dans certains cas compter jusqu’à une minute pour se relier au commutateur de l’interurbain du CCTM (comme les termes en question sont décrits dans l’exposé conjoint des faits). [5] Je joins ensuite en annexe C une partie du relevé mensuel de frais CHARM 781 pour Telus. On peut simplement y constater que le temps d’antenne en itinérance était supérieur au temps d’appel interurbain. Pour l’exprimer plus simplement, on peut constater que l’abonné canadien s’est servi de la téléphonie cellulaire lors d’un séjour aux États-Unis non seulement pour faire des appels interurbains au Canada, mais aussi pour faire des appels locaux au moment, par exemple, de réserver localement une table au restaurant. [6] J’ai aussi reçu dans le recueil conjoint de documents la copie de la partie du site Web de Telus ayant pour titre « TELUS Forfaits et services – Itinérance » et où il est dit en partie : Vous allez aux États-Unis? Notre service d’itinérance automatique vous permet d’utiliser votre téléphone SCP* de TELUS Mobilité dans des centaines de villes des États-Unis tout en profitant de toutes les fonctions et services de téléphone et de transmission de données que vous appréciez déjà dans votre zone d’attache. […] Ce qu’il vous en coûte : Nous avons simplifié l’itinérance aux États-Unis pour vous. Plus besoin de vous enregistrer nulle part, vous partez la tête en paix avec votre téléphone SCP en main. Le temps d’antenne et les frais d’interurbain sont facturés aux États-Unis de la même façon qu’ils le sont dans votre zone d’attache : en dollars canadiens. Nul besoin de vous préoccuper du taux de change. Temps d’antenne (aux Interurbain (aux É.‑U. Itinérance − données É.‑U. et vers le Canada) et vers le Canada) aux É.‑U. 95 ¢ la minute 50 ¢ de plus la minute Facturé par mégaoctet dans les zones 1X. [Voir les détails à la foire aux questions sur notre service SCP d’itinérance de données aux États‑Unis]. [7] Dans l’entente conclue avec son client sous la rubrique « Itinérance », Telus précise : [traduction] En itinérance hors de la zone de TELUS Mobilité, le Client est redevable de tous les frais applicables et est assujetti aux modalités et conditions de service (limitations de responsabilité comprises) imposées par le fournisseur de services mobiles prestataire des services en itinérance. […] [8] Signalons enfin que, par une entente conclue avec un fournisseur américain (les parties ont cité comme exemple une convention avec Alaska Digitel LCC), Telus et le distributeur américain se sont en partie entendus sur ce qui suit : [traduction] 2. Le distributeur national est redevable envers le distributeur étranger conformément à l’alinéa 2.1 de l’annexe II de tous les frais assumés et répercutés pour tous les appels facturables aux clients du distributeur national (ce qui comprend les clients de ses revendeurs) et facturés par le distributeur étranger au distributeur national, comme l’indique l’annexe III. L’annexe II définit les termes « distributeur national » et « distributeur étranger ». […] 4.1 Chaque distributeur national a la responsabilité de facturer à ses propres clients et de recouvrer auprès d’eux tous les frais qu’ils engagent dans le cadre des services qui leur sont fournis par le distributeur étranger en abonnement à des services d’itinérance. Le distributeur national a également la responsabilité de facturer ses clients et de verser des sommes au gouvernement fédéral à l’égard de toute taxe d’accise fédérale recouvrable pour les services facturés par lui à sa clientèle. Le distributeur étranger est responsable du calcul et du versement de toutes les taxes imposées par les États et les autorités locales, mais chaque distributeur national est responsable envers le distributeur étranger de l’ensemble des taxes des États et des autorités locales facturées par ce dernier, que ces sommes soient versées ou non au distributeur national par sa clientèle. […] 9. Résumé des données de facturation. Les données minimales nécessaires à la facturation hors documentation de centre d’échange doivent comprendre ce qui suit : - période de facturation (dates de début et de fin); - numéro de lot; - date de lot; - SID (numéros d’identification de réseau) du distributeur étranger et du distributeur national (ce sont les cinq chiffres correspondant à la désignation du distributeur par la FCC); - frais totaux de temps d’antenne; - frais totaux « intra-États »; - frais totaux « inter-États »; - autres frais et crédits; - taxes totales; - frais totaux. La question en litige [9] La question est de savoir si la TPS est exigible sur les frais de TAI assumés à l’égard des appels interurbains de l’abonné vers le Canada pendant qu’il séjourne aux États-Unis. Pour y répondre, on doit rechercher si les frais de TAI s’appliquent à la fourniture unique d’un service de télécommunication (communication entre le téléphone cellulaire aux États-Unis et le CCTM) ou à une fourniture globale comprenant à la fois l’interurbain (communication entre le CCTM et le destinataire canadien) et l’élément TAI. En d’autres termes, il faut rechercher si Telus fournissait, et si l’abonné recevait, deux services distincts : a) la communication entre le téléphone cellulaire et un commutateur interurbain transnational (CCTM) aux États-Unis; b) la communication entre ce commutateur et le destinataire canadien de l’appel? Précisons que la TPS a été facturée et perçue à l’égard de b), c’est‑à-dire la seconde fourniture, mais pas à l’égard de a), c’est‑à-dire la communication entre le téléphone cellulaire et le commutateur interurbain du CCTM. Ce n’est que le dernier élément qui est controversé. Les dispositions législatives [10] Commençons par passer en revue les dispositions applicables de la Loi. [11] La « Fourniture » se définit ainsi à l’article 123 de la Loi : Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. [12] Le « Service de télécommunication » se définit ainsi à l’article 123 de la Loi : a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique − notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques –ou par un procédé technique semblable; b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l’alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception. [13] Le service de télécommunication est défini de manière large et constitue une fourniture aux fins de la Loi. Comme le dispose le paragraphe 165(1) de la Loi, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer la TPS. Ajoutons que, selon l’article 221 de la Loi, le fournisseur est tenu de percevoir cette TPS. [14] L’article 142 de la Loi énonce les principes permettant d’établir si la fourniture est effectuée au Canada et relève donc des dispositions de taxation et de perception de la TPS. L’article 142.1 vise expressément cette question en ce qui concerne les services de télécommunication : 142.1(1) Pour l’application du présent article, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Canada si : a) dans le cas où la contrepartie payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l’acquéreur utilise pour obtenir des services de télécommunication, ou qui est mise à sa disposition à cette fin, cette installation se trouve habituellement au Canada; b) dans les autres cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve au Canada. (2) Pour l’application de la présente partie, la fourniture d’un service de télécommunication est réputée, malgré l’article 142 et sous réserve de l’article 143, effectuée au Canada si : a) dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne, ces installations, ou une partie de celles‑ci, se trouvent au Canada; b) dans les autres cas : (i) la télécommunication est émise et reçue au Canada, (ii) la télécommunication est émise ou reçue au Canada et le lieu de facturation du service se trouve au Canada. [15] Il n’est pas controversé entre les parties que Telus a un lieu de facturation au Canada selon la définition qu’en donne le paragraphe 142.1(1) de la Loi. C’est toutefois le paragraphe 142.1(2) qui est à la source du litige et plus particulièrement l’application du sous-alinéa 142.1(2)b)(ii) de la Loi. Dans le cas d’un appel par téléphone cellulaire d’un client de Telus des États-Unis au Canada et (i) si le service de télécommunication est assimilé à une fourniture unique (entre le téléphone cellulaire aux États-Unis et un téléphone (cellulaire ou filaire) au Canada), celui‑ci est assujetti à la TPS parce qu’il est reçu au Canada; (ii) si le service de télécommunication est assimilé à deux fournitures (ou services) distinctes, la première étant la communication entre le téléphone cellulaire aux États-Unis et le commutateur interurbain à la frontière pour les frais de TAI et la deuxième étant la communication entre ce commutateur et le destinataire canadien pour les frais d’interurbain, seule cette dernière communication est reçue au Canada et est donc considérée comme une fourniture effectuée au Canada. En pareil cas, les frais de TAI s’appliquent à la fourniture qui n’est ni émise ni reçue au Canada et qui n’est par conséquent pas assujettie à la TPS. Analyse [16] Y a-t-il fourniture unique ou fournitures distinctes d’un service de télécommunication? Comme la définition de service de télécommunication est disjonctive dans la Loi, puisqu’elle parle d’émission, de transmission ou de réception d’un signal, chacun de ces éléments peut‑il être assimilé à un service de télécommunication? La réponse est positive. Compte du texte de loi, je conclus sans hésiter que la communication TAI en direction du CCTM pourrait constituer une fourniture, tout comme l’interurbain entre le CCTM et le destinataire canadien. La question est cependant de savoir si, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence sur la question de la fourniture unique ou des fournitures multiples, ces communications constituent des fournitures distinctes aux fins de la Loi ou font partie intégrante d’une fourniture unique. [17] La jurisprudence sur la question est abondante. Prenons d’abord le principe énoncé par le juge en chef Rip dans la décision O.A. Brown Ltd. c R[1] à laquelle les deux parties m’ont renvoyé : Le critère qui ressort de la jurisprudence anglaise est de savoir si, au fond et en réalité, la présumée fourniture séparée fait partie intégrante ou est un élément constitutif de la fourniture globale. Il faut examiner la nature véritable de l’opération pour en déterminer les attributs fiscaux. […] […] il faudrait se demander dans quelle mesure les services qui constitueraient apparemment une fourniture unique sont liés les uns aux autres, quelle est l’étendue de leur interdépendance et de leur enchevêtrement, et si chaque service fait partie intégrante d’un ensemble complet ou en constitue un élément. […] [18] Je relève avec intérêt, comme l’a fait le juge Rothstein de la Cour suprême du Canada à l’occasion de l’affaire Calgary (Ville) c Canada[2], que le juge en chef Rip a évoqué l’importance du recours au bon sens dans cette recherche. De fait, le bon sens sera mon point de départ et il me porte à croire que, quand j’utilise mon téléphone cellulaire aux États-Unis pour téléphoner au Canada et que Telus me tarife ce service, ce que je reçois comme fourniture, c’est un appel téléphonique, et ce, quels que soient les rouages internes des diverses communications en cause. L’examen de la jurisprudence peut aider à établir si ce recours au bon sens se justifie ou non. Les parties ont cité plusieurs décisions où ont été invariablement reconnus les principes directeurs énoncés dans la décision O.A. Brown. Je me reporterai seulement à une poignée de ces décisions qui, à mon avis, tiennent le mieux compte des facteurs que les juges ont fait intervenir dans leurs discussions de cette question de la fourniture unique ou des fournitures multiples. Global Cash Access (Canada) Inc. c Canada[3] [19] Dans cette affaire, il était question de l’efficacité ou de l’inefficacité commerciale de certaines fournitures consistant (i) à installer des terminaux à l’intérieur de casinos, (ii) à assurer des services de soutien aux caisses et (iii) à procéder à l’encaissement des chèques de Global. Il fallait décider si ces éléments constituaient une fourniture unique. La Cour d’appel fédérale a observé : 25. Il ressort clairement du contrat et des faits non controversés qu’aucun des trois éléments des services fournis énumérés par le juge Woods n’est en soi efficace sur le plan commercial. Point plus important encore, rien ne prouve que Global aurait été prête à verser de son propre gré une contrepartie aux casinos pour l’un des trois éléments. Étant donné que les trois éléments sont totalement interreliés et qu’une seule contrepartie a été versée, il y a fourniture unique de services. BC Ferry Services Inc. c La Reine[4] [20] Cette affaire porte sur la fourniture de cabines aux voyageurs empruntant des traversiers. L’appelante a déclaré que l’utilisation de cabines en cours de route n’était pas comprise dans l’achat du billet de transport. BC Ferry Services a reçu un avis de cotisation au motif que la fourniture de cabines faisait partie d’une fourniture unique de ce service de traversier. La juge Campbell en a décidé autrement, jugeant que les cabines en location constituaient une fourniture distincte de la fourniture du service même de transport par traversier. Elle a observé : 65. Je suis d’avis que la fourniture de locations de cabines constitue une fourniture séparée. Le bon sens veut que la prestation de services de traversier demeure une fourniture utile et valable, malgré l’absence de la location de cabines. Les cabines ne constituent pas une composante essentielle de la fourniture globale de services de transport. En fait, il n’y a pas suffisamment de cabines pour tous les passagers, si tous les passagers d’un circuit donné souhaitaient louer une cabine. Il est possible d’enlever la location de cabines de la fourniture de services de traversier, ce qui se produit fréquemment. Il n’est que logique de conclure que la fourniture de cabines doit être une fourniture séparée. Il serait possible d’acheter séparément cette fourniture et d’obtenir néanmoins un service utile pour un passager donné. La location de cabines est un produit autonome et indépendant du service de transport par traversier. Le degré d’interdépendance est tellement minime qu’il est très facile de considérer ces fournitures de cabines comme des éléments distincts de la fourniture de services de transport que le passager obtient du point A au point B. La location de cabines est visée par la définition de l’expression « logement provisoire » énoncée dans la Loi et, en tout état de cause, il est possible de séparer facilement ce service de la fourniture globale et d’offrir néanmoins un produit ou service utile et intact. Jema International Travel Clinic Inc. c Canada[5] [21] Dans cette affaire, une clinique de santé donnait des conseils en matière de santé des voyageurs préalablement à la détermination d’un besoin de vaccination, après quoi elle était appelée à fournir et à administrer des vaccins. Il n’y avait pas de vaccination sans cette consultation préalable, laquelle pouvait en fait se traduire par l’absence de vaccination. Le juge D’Arcy a observé : 33. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’ai conclu que l’appelante a effectué deux fournitures : la fourniture de la consultation et la fourniture d’un vaccin. 34. La consultation entre les infirmières et les clients consistait à déterminer les vaccins que ces derniers devraient recevoir, ainsi que ceux qu’ils pouvaient choisir de recevoir avant de se rendre dans un pays particulier. La consultation amenait aussi à décider si les clients, selon leur état de santé et les médicaments qu’ils prenaient, pouvaient recevoir les vaccins en question. La consultation pouvait mener aux résultats suivants : les clients ne recevaient aucun vaccin (si, par exemple, ils avaient déjà reçu tous les vaccins exigés ou recommandés), ou ils recevaient un ou plusieurs vaccins. De plus, le nombre et le type de vaccins que les infirmières administraient à la clinique variaient d’un client à un autre. 35. Cela, selon moi, montre que la fourniture des consultations était distincte de la fourniture des vaccins. Par exemple, une personne peut se présenter à la clinique et l’infirmière peut décider que cette personne n’a besoin d’aucun vaccin. La fourniture de la consultation a été effectuée, mais il n’y a pas eu de fourniture d’un vaccin. Autrement dit, il n’est pas nécessaire qu’il y ait fourniture d’un vaccin pour qu’il y ait fourniture de la consultation. Cela étaye la conclusion selon laquelle la fourniture de la consultation était distincte de celle d’un vaccin quelconque. 36. De plus, la fourniture de la consultation est un service utile, même en l’absence de la fourniture d’un vaccin. Si le client décide de ne pas recevoir un vaccin exigé, il sait dans ce cas qu’il ne peut pas se rendre dans le pays pour lequel ce vaccin est obligatoire. Subsidiairement, si la consultation amène à décider que le client peut se rendre sans danger dans un pays particulier sans avoir reçu un vaccin quelconque, ce client a tout de même reçu des informations utiles. Compagnie de Gestion Alger Inc. c La Reine[6] [22] Cette affaire porte sur la livraison de pizzas à domicile. Le juge Paris a conclu que le livreur était l’agent de la pizzeria même, bien qu’étant travailleur autonome. Malgré la distinction opérée entre le coût de la pizza et le coût de la livraison, il a conclu qu’il s’agissait d’une fourniture unique. Il a observé : 31. Lorsque les différents éléments d’une fourniture sont des parties intégrantes de cette fourniture et qu’ils sont inextricablement liés entre eux, ou lorsque chacun perd son indépendance et qu’ils doivent être fournis conjointement, la fourniture sera habituellement considérée comme étant une fourniture unique. À l’inverse, lorsque plusieurs éléments d’une fourniture peuvent raisonnablement être retranchés ou séparés, la fourniture sera habituellement considérée comme multiple. À cet égard, il faut être prudent de ne pas fractionner artificiellement, pour des fins commerciales, une fourniture qui serait manifestement unique. […] 36. En l’espèce, il faut déterminer si le bien (la nourriture) et le service offert (la livraison) constituent une seule et unique fourniture, ou s’il s’agit de deux fournitures distinctes. Il faut se demander, à la lumière de la preuve présentée : - Est‑il possible de séparer chacun des éléments et d’obtenir un service ou un bien utile et fonctionnel? - Quel est le degré d’interdépendance entre la nourriture et la livraison? - La livraison fait-elle partie intégrante de la fourniture de la nourriture? - Les frais sont-ils exigés séparément? 37. D’une part, il ressort de la preuve que le coût de la nourriture et le coût de la livraison étaient indiqués séparément sur la facture remise au client. Toutefois, lorsque les clients acquittaient leur facture, ils payaient le montant total au livreur, sans distinction entre la nourriture et la livraison. Pour ce qui est de l’interdépendance entre la nourriture et la livraison, il ressort de la preuve qu’il y avait deux façons d’obtenir la nourriture : se présenter en personne à l’établissement de l’appelante ou effectuer une commande à être livrée. Dans le premier cas, la nourriture était mise à la disposition des clients alors qu’ils se trouvaient au restaurant. Dans le second, la nourriture était mise à la disposition des clients lors de la livraison. Ce qui change, c’est la façon dont la fourniture est mise à la disposition des clients. Quant à l’interdépendance et la séparation des éléments, il est clair qu’il était possible d’obtenir la nourriture sans la livraison. Toutefois, obtenir la livraison sans la nourriture est tout simplement illogique. En séparant les deux éléments, de sorte qu’il ne reste que la livraison, on ne peut obtenir un service ou un bien viable et utile. [23] Il est bon aussi de consulter la politique adoptée par le gouvernement sur cette question. Dans l’Énoncé de politique P‑077R2 intitulé « Fourniture unique et fournitures multiples », l’Agence du revenu du Canada observe : L’acquéreur sait‑il (en détail) quels éléments précis font partie de l’ensemble? Si l’acquéreur ne sait pas quels éléments précis font partie de l’ensemble, il s’agit vraisemblablement d’une fourniture unique. Lorsque l’acquéreur est informé des différents éléments qui composent un ensemble de produits et(ou) de services, cette information peut aider à établir le rapport entre les éléments particuliers et l’importance accordée à chaque élément. L’indication détaillée des différents éléments peut comprendre la quantité des éléments précis fournis, leurs caractéristiques physiques ou les étapes à suivre pour fournir un élément particulier. Si l’acquéreur est informé des éléments précis, il peut s’agir soit de fournitures multiples, soit d’une fourniture unique. [24] Dans la présentation de son examen de la jurisprudence, l’appelante propose cinq critères à appliquer pour juger de l’existence d’une fourniture unique ou de fournitures multiples : a) Chacune des fournitures présente‑t-elle une efficacité commerciale? b) L’acquéreur connaît‑il les éléments bien précis de chacune des fournitures? c) Y a‑t‑il des frais distincts pour chacune des fournitures? d) Y a‑t‑il des fournitures qui ont un caractère facultatif? e) Les fournitures sont-elles utiles individuellement? [25] Je suis prêt à examiner les faits présentés pour chacun de ces facteurs, mais il importe de bien voir au départ la différence qu’il y a à placer dans leur contexte deux fournitures distinctes alléguées et à se les représenter sans lien l’une avec l’autre. Par exemple, il n’est pas utile de regarder la pizzeria même et de dire que, comme un client peut acheter directement de la pizza en se rendant dans l’établissement, il doit s’agir d’une fourniture distincte. L’analyse ne devrait pas être axée sur une circonstance différente, à savoir, dans cette affaire, l’achat d’une pizza livrée à domicile. De même, en ce qui concerne un service de télécommunication, ce serait mal analyser que de seulement prendre en considération le TAI et de dire que, comme un client peut simplement acheter un tel service d’itinérance, il doit s’agir d’une fourniture distincte. Il faut plutôt examiner le service en fonction du contexte du résultat final de la fourniture globale pour l’acquéreur. En réalité, c’est considérer l’impossibilité d’avoir un élément sans l’autre pour parvenir au résultat. On ne peut avoir de pizza sans livraison ni de livraison sans pizza lorsqu’il s’agit d’une pizza livrée à domicile. On peut, en revanche, obtenir un service de traversier sans obtenir de cabine, tout comme on peut recevoir dans une clinique un service de consultation sans service de vaccination. L’efficacité commerciale [26] La fourniture de TAI présente‑t-elle en soi une efficacité commerciale? Je dirais qu’elle n’en présente que si vous isolez ce service du contexte des frais d’interurbain. Il est clair que le forfait acheté par un abonné permettait d’utiliser le TAI pour faire des appels locaux pendant un séjour aux États-Unis, mais ce n’est pas là le service en cause. Je reconnais que l’abonné n’a pas l’obligation d’utiliser l’élément « interurbains » de son forfait, bien qu’on puisse penser que c’est là en partie la raison pour laquelle il a acquis ce forfait de Telus. L’avocate de l’appelante a observé : [traduction] Il reste que, même en matière de communications téléphoniques classiques, l’auteur d’un appel interurbain fait absolument la même chose lorsqu’il prend son téléphone pour effectuer un appel local ou interurbain. Il se sert simplement de son téléphone pour faire son appel. [27] Il semble ressortir des factures et du relevé CHARM présentés en preuve que le TAI peut être utilisée indépendamment de l’interurbain et présente donc une efficacité commerciale comme fourniture distincte, mais je souligne là encore que cela n’est vrai qu’en matière d’appels locaux. L’abonné peut, ou non, faire des interurbains à partir des États-Unis. Il reste qu’en payant le forfait TAI, il a accès au réseau lui permettant de faire des interurbains et que les deux éléments (TAI et service interurbain) vont de pair dans la prestation d’un service interurbain. La connaissance des éléments précis [28] Dans sa publicité, Telus insiste sur l’intégration de ses services téléphoniques à partir des États-Unis, bien qu’elle précise que le client paie d’abord l’accès au TAI aux États-Unis et ensuite le service interurbain. [29] Cette combinaison se trouve confirmée dans le forfait de services que prend l’abonné et qui sépare lui aussi le TAI du service interurbain. Il est clair cependant que l’abonné se sert des deux services lorsqu’il fait un interurbain avec Telus. Les factures mêmes distinguent les frais des deux éléments. [30] Je n’y vois pas un distinguo artificiel, comme l’intimée pourrait le soutenir, j’y vois plutôt un outil interne pour les fournisseurs de ce service. Les frais distincts [31] En effet, les frais sont distincts pour la communication TAI entre le téléphone cellulaire et le CCTM et pour l’interurbain entre ce même CCTM et le destinataire canadien. Je retiens la thèse de l’appelante portant qu’il n’y a pas là non plus un distinguo artificiel. On peut bel et bien y voir deux fournitures distinctes, mais cela n’a rien de déterminant. L’élément facultatif [32] L’appelante soutient que, lorsqu’un ou plusieurs éléments d’une fourniture sont facultatifs, cela milite en faveur d’un constat de fournitures distinctes. Comme les abonnés se voyaient offrir plusieurs possibilités pour la prestation d’un service interurbain aux États-Unis (carte d’appel ou communication à frais virés par exemple), il s’ensuit que l’élément « interurbains » aux États-Unis était facultatif et constituait donc une fourniture distincte. Je ne vois pas de cette manière le caractère facultatif de l’interurbain. Ce n’est pas comme avoir la possibilité de se procurer une cabine à bord d’un traversier. La possibilité en question se présente avec le même fournisseur, à savoir le service de transport par traversier. Dans le cas du service interurbain et pour l’utilisateur de Telus seulement, il n’y a pas d’autres possibilités. Le TAI et le service interurbain doivent aller de pair. La fourniture utile [33] Je retiens aussi la thèse de l’appelante portant que le TAI est un service utile en soi lorsqu’on a, par exemple, à faire des appels locaux lors d’un séjour aux États‑Unis. Mais il faut dire ici que ce n’est pas ce service qui fait l’objet de la controverse. Ce qui est en cause, c’est le service de téléphonie cellulaire interurbaine de Telus entre les États-Unis et le Canada. Le TAI et le service interurbain sont-ils utiles individuellement lorsqu’il s’agit de faire un interurbain par l’intermédiaire de Telus? La réponse est négative. [34] Si je résume les facteurs avancés par l’appelante, je vois bien pourquoi celle‑ci soutient que la jurisprudence pourrait appeler au constat qu’il y a fournitures distinctes. Je fais cependant remarquer en toute déférence que ces critères ne sont pas aussi utiles qu’ils pourraient l’être. Si on les applique, par exemple, à l’affaire de livraison de pizzas par opposition à l’affaire de la vaccination, il est difficile de dégager un critère par excellence en se fondant sur l’efficacité commerciale, la facturation séparée des éléments, la fourniture facultative ou la fourniture utile. J’aimerais reprendre l’expression employée par le juge en chef Rip dans la décision O.A. Brown : […] fait partie intégrante ou est un élément constitutif de la fourniture globale. [35] Cette intégration demeure à mes yeux le critère essentiel pour juger s’il y a fourniture unique ou fournitures multiples. C’est aussi ce qui, à mon avis, distingue une livraison de pizza d’une vaccination ou de la fourniture d’une cabine à bord d’un traversier. Dans le cas de la livraison, l’acquéreur se procure simplement une pizza. Pour ce qui est du service de traversier, il obtient plus que ce transport, puisqu’il reçoit aussi une cabine et tout ce que cela comporte. Et dans le cas de la vaccination, l’acquéreur obtient plus que la vaccination, puisqu’il reçoit aussi des conseils utiles en matière de santé. [36] La livraison de la pizza fait partie intégrante de la fourniture de la pizza. La cabine et les conseils en matière de santé ne sont pas respectivement intégrés au transport par traversier et à la vaccination. Si l’on considère le service de télécommunication de Telus comme un service de communication pour les clients qui désirent parler à d’autres personnes, la façon de fournir ce service ressemble plus à une livraison de pizza qu’à la fourniture d’une cabine ou d’un service de vaccination à titre distinct. Le client paie simplement pour avoir la capacité de faire des appels au Canada à partir de son téléphone cellulaire. Le TAI et le service interurbain forment alors un tout. Dans la fourniture d’un service de téléphonie interurbaine des États-Unis au Canada, il est impossible d’avoir le TAI sans le service interurbain et d’avoir le service interurbain sans le TAI pour un appel qui se fait par Telus. L’interdépendance est totale et les éléments font partie intégrante d’une fourniture globale. [37] Je désire enfin discuter la thèse de l’appelante portant que [traduction] « deux services tout à fait distincts et séparés sont fournis ». L’appelante fait une analogie avec une opération chez un nettoyeur à sec à qui un client apporte une chemise à faire nettoyer et réparer, tâche confiée à des sous-traitants distincts et constatée et facturée à titre distinct par le nettoyeur à sec. L’appelante soutient : [traduction] 124. Dans cet exemple, les deux services de nettoyage et de réparation présentent chacun leur efficacité commerciale, le client sait qu’il s’agit d’éléments séparés, des frais distincts sont facturés pour les deux services, l’un ou l’autre de ces services peut être facultatif et enfin les deux fournitures sont utiles en soi. Voilà pourquoi les services de nettoyage et de réparation constituent des fournitures distinctes. 125. En revanche, on tirerait la conclusion opposée si le client faisait nettoyer une chemise et que le nettoyeur lui disait qu’il aurait à payer 2 $ pour la solution de nettoyage et 8 $ pour le service de nettoyage. Voilà un exemple de ces opérations artificielles qui, comme l’enseigne la jurisprudence, constituent une fourniture unique. (Ainsi, la quantité minimale de solution de nettoyage employée ne présente en soi aucune efficacité commerciale et fait partie intégrante du service de nettoyage sans aucun caractère facultatif.) Dans cet exemple, il y a fourniture unique d’un service de nettoyage avec séparation artificielle d’un élément non facultatif qui s’y intègre et qui ne change pas la nature de la fourniture. [38] Cette analogie ne me convainc pas. Le client de Telus cherche à obtenir une chose, soit la capacité de téléphoner au Canada avec son téléphone cellulaire pendant qu’il séjourne aux États-Unis. Le client du service de traversier a deux objectifs distincts, le transport et le confort d’une cabine. Le client du nettoyeur à sec en a deux lui aussi, la chemise nettoyée et la chemise réparée. Le client de Telus n’a qu’un objectif, l’appel téléphonique. La façon pour Telus de fournir ce service et de le facturer ne permet pas de le dissocier en fournitures multiples distinctes. [39] L’avocate de l’appelante a fait un excellent travail en glanant des critères dans la jurisprudence pour mieux plaider la thèse de sa cliente. Cela n’a toutefois pas suffi à chasser ma conviction dictée par le bon sens que le TAI et le service interurbain sont d’une interdépendance telle qu’il y a fourniture unique entre un téléphone cellulaire aux États-Unis et un destinataire au Canada et que, la communication étant reçue au Canada, elle relève du sous-alinéa 142.1(2)b)(ii) de la Loi. [40] L’appel est rejeté et l’intimée a droit aux dépens. Les présents motifs du jugement modifiés remplacent les motifs du jugement datés du 6 août 2015. Signé à Vancouver (Colombie-Britannique) ce 25e jour d’août 2015. « Campbell J. Miller » Juge C. Miller Traduction certifiée conforme ce 20e jour de janvier 2015. François Brunet, réviseur ANNEXE A [traduction] 2012-458(GST)G COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT ENTRE : TELE-MOBILE COMPANY, appelante et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS Aux fins du présent appel seulement, les parties conviennent des faits suivants : 1. L’appelante est une société de personnes canadienne constituée de Telus Communications Inc. et de 3817873 Canada Inc. 2. L’appelante est inscrite aux fins de la TPS et doit produire une déclaration de TPS chaque mois. 3. Elle exploite une entreprise de télécommunications en téléphonie cellulaire sans fil. 4. Dans le cadre de ses activités, elle propose des abonnements à des services de téléphonie cellulaire aux particuliers et aux entreprises (les « abonnés »). La question en Litige 5. Le montant en litige de 120 294,65 $ constitue l’ensemble de la TPS qui, selon l’intimée, devait être perçue par l’appelante pour la période allant du 1er au 31 décembre 2004 (la « période visée ») au titre des services de temps d’antenne en itinérance (le « temps d’antenne en itinérance ») relativement aux interurbains faits par les abonnés au Canada pendant leur séjour aux États-Unis. Réseau cellulaire de l’appelante 6. Pendant la période visée, la prestation de services cellulaires aux abonnés était régie par des contrats types de services passés avec l’appelante[7]. 7. La facturation et les données des factures des abonnés étaient liées au numéro de téléphone désigné au Canada et, pour tous les abonnés sauf un nombre estimatif de 6 850 d’entre eux, elles se rattachaient à une adresse postale au Canada. 8. Les abonnés pouvaient faire et recevoir des appels : (i) dans leur zone désignée de desserte au Canada (les « appels locaux »); (ii) pendant leurs déplacements à l’extérieur du Canada (l’« itinérance »), 9. Quand les abonnés faisaient un appel, leur appareil cellulaire envoyait un signal radio au lieu le plus proche où se trouvaient des antennes émettrices et réceptrices, du matériel électronique de communications et d’autres composantes; il s’agissait normalement d’un mât, d’un pylône ou d’un autre ouvrage en hauteur (la « station cellulaire »). 10. L’appelante disposait en propriété ou en location de telles stations cellulaires. Chacune desservait un secteur terrestre appelé cellule et toutes formaient le réseau cellulaire de l’appelante. Commutateur de téléphonie mobile 11. Pendant la période visée, les stations cellulaires ont servi à relier les appareils cellulaires des abonnés au centre de commutation de téléphones mobiles (le « CCTM »). 12. En règle générale, la grande différence technologique entre le service filaire classique et le service cellulaire est que, pour l’émission et la réception d’appels, le branchement au réseau téléphonique se fait par fil dans le premier cas et par radiocommunication dans le second. 13. Le réseau téléphonique, c’est‑à-dire l’ensemble de lignes téléphoniques, de câbles à fibre optique et autres instruments de communications, permet à quelqu’un d’émettre un appel et à un autre de le recevoir, même si le premier utilise un téléphone filaire et le second un téléphone cellulaire. 14. Quand un abonné utilise un téléphone cellulaire, celui‑ci envoie un signal radio à la station cellulaire la plus proche du réseau ou, s’il se trouve en dehors du réseau, à une station cellulaire exploitée par un autre distributeur. 15. Le CCTM est dans un réseau cellulaire une installation centrale qui achemine les appels sans fil des appareils cellulaires des abonnés aux stations cellulaires. C’est l’équivalent en mobilité du réseau téléphonique commuté public (le « RTCP »), ensemble d’installations et de composantes reliées entre elles qui fournissent notamment le service filaire classique en téléphonie terrestre[8]. 16. Une fois les appels acheminés vers les stations cellulaires, le CCTM exerçait aussi une fonction d’acheminement vers les numéros téléphoniques de destination par : (i) le réseau cellulaire, (ii) le RTCP, (iii) ou les deux. 17. Le CCTM servai
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Antrobus c. Canada
2024 CAF 143