MacNeil v. Canada
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MacNeil v. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CFPI 277 Numéro de dossier T-1092-95 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : T-1092-95 Ottawa (Ontario), le 13 mars 2002 En présence de : MADAME LE JUGE SIMPSON ENTRE : KIRK MICHAEL MacNEIL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT LA PRÉSENTE AFFAIRE ayant fait l'objet d'un procès d'une durée de dix jours à Toronto, du 24 septembre au 11 octobre 2001, en présence des deux parties et de leurs avocats respectifs; IL EST MAINTENANT JUGÉ que l'action du demandeur est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse selon le barème partie-partie. Traduction certifiée conforme _________________________ Nicole Michaud, LL.L., M. Trad. « Sandra J. Simpson » JUGE Date : 20020313 Dossier : T-1092-95 Référence neutre : 2002 CFPI 277 ENTRE : KIRK MICHAEL MacNEIL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SIMPSON Table des matières Paragraphes Introduction 1 - 2 La preuve 3 - 25 La demande à la PPO 26 - 38 La demande au Service de police de Port Hope 39 Les demandes au Service de police de Durham 40 - 50 La demande au Service de police de Toronto 51 - 53 Les demandes au SCRS 54 La demande de réembauche à la GRC 55 La demande au Service de police de Peterborough 56 Le règlement des plaintes à la GRC a) La plainte visant le sergent Tidsbury b) La plainte visant le sergent Sarich 57 -71 59 - 62 63 - 71 Les prétentions du demande…
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MacNeil v. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-03-13 Référence neutre 2002 CFPI 277 Numéro de dossier T-1092-95 Contenu de la décision Date : 20020313 Dossier : T-1092-95 Ottawa (Ontario), le 13 mars 2002 En présence de : MADAME LE JUGE SIMPSON ENTRE : KIRK MICHAEL MacNEIL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT LA PRÉSENTE AFFAIRE ayant fait l'objet d'un procès d'une durée de dix jours à Toronto, du 24 septembre au 11 octobre 2001, en présence des deux parties et de leurs avocats respectifs; IL EST MAINTENANT JUGÉ que l'action du demandeur est rejetée avec dépens en faveur de la défenderesse selon le barème partie-partie. Traduction certifiée conforme _________________________ Nicole Michaud, LL.L., M. Trad. « Sandra J. Simpson » JUGE Date : 20020313 Dossier : T-1092-95 Référence neutre : 2002 CFPI 277 ENTRE : KIRK MICHAEL MacNEIL demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SIMPSON Table des matières Paragraphes Introduction 1 - 2 La preuve 3 - 25 La demande à la PPO 26 - 38 La demande au Service de police de Port Hope 39 Les demandes au Service de police de Durham 40 - 50 La demande au Service de police de Toronto 51 - 53 Les demandes au SCRS 54 La demande de réembauche à la GRC 55 La demande au Service de police de Peterborough 56 Le règlement des plaintes à la GRC a) La plainte visant le sergent Tidsbury b) La plainte visant le sergent Sarich 57 -71 59 - 62 63 - 71 Les prétentions du demandeur 72 - 76 Les questions en litige 77 Analyse 1. Y a-t-il eu complot pour « blackbouler » le demandeur? 2. Le sergent Sarich a-t-il diffamé le demandeur dans sa note du 16 janvier 1992? 3. Le sergent Tidsbury a-t-il porté atteinte à la vie privée du demandeur? 4. Le sergent Sarich a-t-il porté atteinte à la vie privée du demandeur? 78 - 105 78 - 81 82- 86 87- 91 92 - 105 Conclusion 106 Introduction [1] Le demandeur allègue qu'après sa démission, des membres de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) l'ont diffamé et ont porté atteinte à sa vie privée en lui donnant de mauvaises références d'emploi et en versant à son dossier d'employé des documents révélant que des accusations de voies de fait avaient été portées contre lui. [2] La déclaration modifiée du 26 mai 1999 (la Déclaration), qui est l'acte de procédure le plus récent du demandeur, désigne Blake Tidsbury, Martin Sarich et Phil Murray comme défendeurs, ainsi que Sa Majesté la Reine. L'avocat du demandeur a toutefois admis pendant le procès que l'action contre les individus défendeurs avait été rejetée précédemment. En conséquence, j'ai modifié l'intitulé pour indiquer que la Couronne est seule défenderesse. Étant donné que c'est la GRC qui était l'employeur du demandeur et que ce dernier a poursuivi la Couronne parce qu'il conteste la conduite de membres de la GRC, cette dernière sera désignée comme défenderesse. La preuve [3] En 1988, à l'âge de 23 ans, M. Kirk Michael MacNeil (le demandeur) a présenté une demande d'emploi à la Police de la communauté urbaine de Toronto (le Service de police de Toronto), à la Police provinciale de l'Ontario (la PPO) et à la GRC. Au printemps 1989, les trois corps policiers lui ont offert un poste et il a choisi d'entrer au service de la GRC. [4] La GRC a embauché officiellement le demandeur le 11 septembre 1989. Il a alors signé un contrat d'emploi qui comprenait un engagement signé distinct ainsi libellé : [Traduction] Par la présente, moi, Kirk Michael MacNeil, je reconnais et conviens qu'en tout temps après mon embauche, je pourrai être tenu de travailler n'importe où au Canada. [5] Après avoir accompli les formalités administratives nécessaires, le demandeur a suivi des cours de français pendant neuf mois à Montréal. Cette affectation a été suivie d'une formation de base de six mois à l'École de la Gendarmerie royale à Regina. Au cours de cette période, alors qu'il était en congé chez lui en Ontario, le demandeur a fait la connaissance d'une femme dénommée Wendy et ils ont commencé à se voir. [6] À l'École, le demandeur a rencontré le sergent Dionne pour discuter de ses progrès et de sa première affectation. Malgré la politique de la GRC qui dissuadait les recrues de commencer leur carrière dans leur province d'origine, le demandeur a fait savoir qu'il voulait travailler à la Division O (Ontario), à la Division A (Ottawa) et à la Division K (Nouvelle-Écosse). Lors de son interrogatoire préalable, le demandeur a déclaré [Traduction] « avoir été fortement incité à choisir l'Ouest » au moment de sa rencontre avec le sergent Dionne et, par conséquent, il a donné un quatrième et un cinquième choix, dont la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Peu avant de quitter l'École, le demandeur a été informé qu'il serait agent aux services généraux et qu'il avait été affecté au détachement de Sicamous (le détachement) dans la vallée de l'Okanagan. Le demandeur a commencé sa formation pratique des recrues (FPR) au détachement le 13 février 1991. [7] Sicamous (C.-B.) est une petite ville située près de la route transcanadienne dans la région des lacs Shuswap. Comme il s'agit d'un lieu de villégiature, la ville de Sicamous est très tranquille en dehors de la saison touristique estivale. Le détachement était logé dans une maison transformée située sur l'avenue Schuswap, qui comprenait un bureau privé pour le commandant, une aire commune où se trouvaient des corbeilles à courrier pour tous les membres du détachement et certaines installations d'entraînement et de conditionnement. Neuf membres travaillaient au détachement. L'officier responsable était le sergent Blake Tidsbury et le caporal Robert Lechky était le responsable en second. En plus du demandeur, il y avait cinq autres gendarmes de la GRC et un membre civil, qui était secrétaire du détachement. Les membres du service de police étaient divisés en deux groupes : les agents aux services généraux et les agents de la patrouille routière. [8] À l'arrivée du demandeur à Sicamous, le gendarme Paul Driscoll a été choisi pour être son agent de formation. Malheureusement, le gendarme Driscoll devait subir une chirurgie au pied. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré que lorsqu'il était devenu évident que le gendarme Driscoll ne pourrait plus être son agent de formation, il avait espéré relever du gendarme Mike Cain parce que ce dernier possédait une expérience des services généraux. Toutefois, étant donné que le gendarme Cain venait tout juste de travailler successivement avec deux recrues, le sergent Tidsbury a choisi le caporal Lechky pour former le demandeur. Ce dernier était déçu de ce choix parce que le caporal Lechky avait passé la plupart de ses vingt-trois années de service à la GRC comme agent de la patrouille routière plutôt que comme agent aux services généraux. [9] Au cours des premiers mois passés au détachement, les progrès de la formation du demandeur n'ont pas été bien documentés. Pour cette raison, le 24 mars 1991, le sergent Tidsbury a envoyé une note de service à tous les membres du détachement, et au caporal Lechky en particulier, les priant de mieux tenir les dossiers. Dans son témoignage, le demandeur a dit qu'à plusieurs reprises, il s'est plaint du caporal Lechky au sergent Tidsbury, mais en vain. Il s'est aussi plaint du manque de documents de formation au détachement et des retards à établir le programme de ses examens de FPR. Le sergent Tidsbury a témoigné que le demandeur se sentait seul parce qu'il était loin de chez lui et de Wendy. Il a dit que le demandeur était très malheureux parce qu'on lui avait dit qu'il n'y avait pas de possibilités réelles qu'il soit muté en Ontario dans un avenir prochain. Il a aussi dit que le demandeur pleurait souvent lors de leurs rencontres. [10] Au procès, le caporal Lechky a reconnu que la chimiothérapie avait récemment altéré sa mémoire à long terme. Toutefois, en 1992, il a fait une déclaration au sergent d'état-major de la GRC Martin Sarich au sujet de l'expérience du demandeur au détachement (la déclaration). Cette déclaration a été cotée comme pièce au procès et, étant donné la mémoire défaillante du caporal Lechky, lorsqu'il y avait incompatibilité entre son témoignage actuel et le contenu de sa déclaration antérieure, j'ai privilégié l'élément de preuve antérieur. [11] Dans son témoignage, le caporal Lechky a dit que Sicamous était un détachement très tranquille, particulièrement au cours des mois d'hiver. Le caporal Lechky s'est rappelé que le demandeur et lui-même passaient des quarts de travail entiers à patrouiller la route sans voir d'autre automobile. Les rapports remplis par le caporal Lechky entre mars et juin 1991 comprennent de nombreuses inscriptions indiquant qu'il s'était agi d'un [Traduction] « quart tranquille » ou d'un « quart très tranquille » . En plus du travail de patrouille routière, l'expérience du demandeur s'est limitée en grande partie à des interventions dans le cadre de saisies d'alcool et de bagarres dans les bars. [12] Dans son témoignage, le sergent Tidsbury a dit qu'il avait comme politique de faire signer un registre aux membres qui quittaient le travail et de leur faire laisser un numéro de téléphone pour les joindre lorsqu'ils n'étaient pas au travail. Cette information était consignée dans un registre des employés non en service. Le caporal Lechky a témoigné que le sergent Tidsbury avait critiqué le demandeur parce que celui-ci n'avait pas rempli le registre et que le sergent Tidsbury lui avait dit qu'il allait [Traduction] « rogner les ailes de Kirk » . Interrogé au sujet de la signification de cette déclaration, le caporal Lechky a répondu qu'il pensait que le sergent Tidsbury voulait s'assurer que le demandeur [Traduction] « ferait ce qui lui était demandé sinon d'autres mesures seraient prises » . Le sergent Tidsbury a nié avoir jamais fait ce commentaire. [13] Le 19 mars 1991, le demandeur a manqué un cours de formation sur les radars. Deux jours plus tard, le sergent Tidsbury a appelé le demandeur à son bureau et lui a demandé de lui expliquer son absence (l'incident relatif au cours sur les radars). Le demandeur a affirmé ne pas avoir pas reçu de note de service l'informant de la date et de l'heure de ce cours. Lorsque le sergent Tidsbury a répondu qu'il avait lui-même déposé une copie de cette note de service dans la corbeille à courrier du demandeur, ce dernier a de nouveau nié l'avoir reçue et a mis le sergent Tidsbury au défi de [Traduction] « le prouver » . Au procès, le sergent Tidsbury et le caporal Lechky ont tous deux affirmé que le demandeur avait bel et bien reçu une copie de cette note de service et le caporal Lechky a dit que le demandeur [Traduction] « avait eu tort » . Le sergent Tidsbury a indiqué qu'en plus d'envoyer au demandeur une note de service, il lui avait confirmé la date et l'heure de ce cours à l'occasion d'une conversation au bureau. [14] Le 26 mars 1991, cinq jours après l'incident relatif au cours sur les radars, le sergent Tidsbury a remarqué que le demandeur portait de grosses chaussettes blanches plutôt que les chaussettes marine requises (l'incident relatif aux chaussettes blanches). Interrogé à ce sujet, le demandeur a dit que le gendarme Driscoll lui avait donné la permission de porter des chaussettes blanches. Toutefois, le gendarme Driscoll a subséquemment dit au sergent Tidsbury qu'il n'avait pas accordé une telle permission. Il a plutôt offert de prêter au demandeur une paire de chaussettes réglementaires. Même si le caporal Lechky n'était pas directement mêlé à cet incident, il l'a commenté au procès. Il a dit qu'il était fier de l'uniforme de la GRC et qu'une dérogation au code vestimentaire était une affaire grave. [15] Au procès, le caporal Lechky a dit que le sergent Tidsbury avait, sur un ton arrogant et suffisant, indiqué qu' [Traduction] « il ferait expulser Kirk du service de police d'ici septembre » . Si cette déclaration a été faite, elle aurait été importante parce qu'elle aurait démontré que le sergent Tidsbury tentait d'expulser le demandeur de la GRC. Le problème est que cet élément de preuve n'a pas été situé dans son contexte et qu'il ne figurait pas dans la déclaration du caporal Lechky. Je ne suis pas convaincue que le caporal Lechky aurait oublié une remarque méchante de ce genre lorsqu'il a fait sa déclaration au sergent Sarich. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que le sergent Tidsbury ait jamais fait un tel commentaire. Toutefois, il ressort clairement de la déclaration du caporal Lechky et de son témoignage au procès que le sergent Tidsbury et lui croyaient que le demandeur était si malheureux qu'il ne terminerait pas sa FPR et déciderait de quitter Sicamous avant septembre 1991. [16] Le 29 avril 1991, alors qu'il était encore au service de la GRC, le demandeur a présenté une demande d'emploi à la PPO. Sur son formulaire de demande, il a expliqué qu'il quittait la GRC parce qu'il voulait vivre dans le sud de l'Ontario. Au milieu du mois de mai 1991, le demandeur a pris un congé de deux semaines du détachement et est retourné en Ontario pour tenter de régler certains problèmes avec son amie Wendy. [17] Le 27 mai 1991, le sergent Tidsbury a envoyé au caporal Lechky une deuxième note de service au sujet de la mauvaise façon dont il tenait ses dossiers. En particulier, le sergent Tidsbury a insisté sur le fait que l'évaluation du demandeur pour la période de deux mois était en retard. Lorsque le caporal Lechky a finalement terminé cette évaluation le 7 juin 1991, il a critiqué les habitudes de travail du demandeur et indiqué que ce dernier ne faisait pas les efforts nécessaires pour terminer sa FPR. Il a aussi fait état de la tristesse du demandeur. Voici un extrait de cette évaluation : [Traduction] ADAPTABILITÉ AU CHANGEMENT : Le gendarme MACNEIL espérait être muté de Regina au sud de l'Ontario pour faire du « travail de police fédérale » (sic). Il est mécontent d'avoir été muté si loin de chez lui et il a de la difficulté à s'adapter. Comme son amie se trouve en Ontario, il n'a essentiellement aucune vie sociale. [18] Le demandeur a aussi témoigné au sujet de son logement à Sicamous (l'incident relatif à l'hébergement). À son arrivée en février, le demandeur vivait seul dans une maison située près du détachement. Il a allégué que le sergent Tidsbury voulait habiter cette maison et l'a forcé à déménager en mai 1991. En revanche, dans son témoignage, le sergent Tidsbury a déclaré qu'en avril 1991, il était clair que le demandeur était malheureux et, désireux de lui remonter le moral et d'améliorer sa vie sociale, il lui a suggéré de déménager dans une famille locale. Le sergent Tidsbury a témoigné qu'après avoir passé un certain temps avec cette famille en avril, le demandeur a accepté sa suggestion et planifié d'emménager dans cette maison. Le demandeur a nié cette affirmation. Toutefois, il est admis que pendant l'absence du demandeur en mai, le sergent Tidsbury a donné un préavis de deux semaines au locateur du demandeur et, après que ce dernier a quitté la maison à son retour, qu'il y a emménagé. Dans son témoignage, le sergent Tidsbury a déclaré qu'il avait la permission du demandeur pour donner ce préavis, alors que le demandeur a affirmé au procès qu'avant de partir en Ontario, il avait dit au sergent Tidsbury qu'il déciderait pour de bon où il vivrait au retour de son congé. [19] Vers le 7 juillet 1991 (le jour de la décision), le demandeur travaillait avec le caporal Lechky. Ils ont reçu un appel leur demandant de sortir un bateau et le caporal Lechky a proposé d'arrêter à la maison du demandeur pour qu'il prenne ses chaussures de bateau. En arrivant à la maison, le demandeur a découvert que Wendy, qui était en visite, avait inopinément fait ses bagages et s'apprêtait à retourner en Ontario. Même si le demandeur lui a demandé de rester, elle a refusé. Plus tard au cours de la journée, le demandeur a appris que Wendy avait laissé à son attention au détachement une lettre d'adieu mettant fin à leur relation. Le reste de son quart de travail avec le caporal Lechky a été occupé, notamment par plusieurs appels au sujet de canots renversés et de maisons flottantes. Dans son témoignage, le caporal Lechky a déclaré que pendant que les deux hommes étaient sur l'eau, le demandeur a critiqué sa compétence en tant qu'agent de formation. [20] En arrivant au détachement à la fin de son quart de travail, le demandeur a insisté pour rencontrer le sergent Tidsbury, même si ce dernier quittait pour la journée. La teneur de leur conversation est contestée. Selon le témoignage du demandeur, il a informé le sergent Tidsbury de son intention de démissionner de la GRC à la fin de sa FPR à l'automne. Il soutient qu'en réponse, le sergent Tidsbury l'a encouragé à régler ses problèmes en démissionnant sur-le-champ et lui a promis de lui donner de bonnes références. En revanche, dans son témoignage, le sergent Tidsbury a déclaré que le demandeur voulait démissionner immédiatement et qu'il avait tenté de le persuader de terminer sa FPR. Au procès, lorsqu'on lui a demandé s'il avait promis au demandeur des références positives, le sergent Tidsbury a répondu que non et a ajouté qu'il n'aurait pas pu le faire parce que le rendement du demandeur au détachement n'avait pas été satisfaisant. La rencontre avec le sergent Tidsbury a pris fin lorsque le demandeur a quitté le détachement pour se réfugier dans les bois avoisinants. Dans sa déclaration, le caporal Lechky affirme que le demandeur est parti en courant dans la rue jusque dans les bois et a fui ses collègues pendant plus de deux heures. Pendant ce temps, le sergent Tidsbury a envoyé plusieurs membres du détachement à sa recherche. Le demandeur a fini par réapparaître et le caporal Lechky l'a conduit à la maison. Le demandeur a reconnu qu'il voulait être seul et qu'il s'était caché de ses collègues. Toutefois, il nie être parti dans la rue en courant. [21] Pendant que certains membres du détachement cherchaient le demandeur dans les bois, le sergent Tidsbury avec d'autres ont ouvert de force son casier et confisqué son pistolet parce qu'ils craignaient qu'il se blesse. Le sergent Tidsbury a témoigné que si le demandeur n'avait pas démissionné, il ne lui aurait pas rendu son arme avant qu'il ait suivi avec succès un programme de counselling de la GRC. [22] Le lendemain, probablement le 8 juillet, le demandeur a rencontré de nouveau le sergent Tidsbury et a signé sa lettre de démission qui était postdatée du 12 juillet 1991 pour tenir compte de quatre jours de congé accumulés. Selon le demandeur, le sergent Tidsbury l'a averti qu'il pourrait regretter sa décision de démissionner et lui a demandé auprès de quels services de police il prévoyait présenter une demande d'emploi. Le demandeur a mentionné trois ou quatre services différents et le sergent Tidsbury aurait pris des notes. Toutefois, le sergent Tidsbury a nié avoir écrit quoi que ce soit et ne s'est souvenu que du fait que le demandeur avait mentionné la PPO. [23] Normalement, une entrevue de fin d'emploi est tenue lorsqu'un membre démissionne de la GRC. Dans ce cas, étant donné que le demandeur était déjà retourné en Ontario, c'est le sergent J.P. Tremblay de la GRC qui a fait cette entrevue le 9 août 1991. Le sergent Tremblay a recommandé que le demandeur ne soit pas réembauché, en partie parce qu'il n'avait pas été tout à fait honnête avec la GRC au sujet de sa disposition à travailler n'importe où au Canada. Voici un extrait du rapport d'entrevue : [Traduction] [...] On a rappelé à MACNEIL les coûts très importants (procédure de recrutement, formation linguistique à temps plein, IER, etc.) qui auraient pu être économisés s'il avait été tout à fait honnête à l'égard de sa disposition à travailler n'importe où au Canada. [...] Même si l'ex-gendarme MACNEIL a obtenu d'assez bonnes notes au cours de son instruction élémentaire des recrues, il se rend compte que, dans les circonstances, sa candidature ne serait pas susceptible d'être retenue par la GRC s'il la présentait à nouveau dans l'avenir. [...] RECOMMANDATION : Que la candidature de l'ex-gendarme MACNEIL ne soit pas prise en considération s'il la présente à nouveau à la GRC dans l'avenir. [24] Après son retour en Ontario, le demandeur a présenté une demande d'assurance-emploi. Dans son témoignage, il a déclaré avoir eu une conversation (la conversation avec une représentante d'EIC) avec une fonctionnaire d'Emploi et Immigration Canada (EIC) qui avait déjà parlé au sergent Tidsbury. Après cette conversation avec une représentante d'EIC, le demandeur a compris que le sergent Tidsbury ne lui donnerait pas de références positives. Au procès, le sergent Tidsbury a admis avoir dit à une employée d'EIC que le demandeur serait bon comme pompiste ou pour exercer un emploi hors d'un corps policier. Le sergent Tidsbury a reconnu que cette remarque au sujet du travail de pompiste était désobligeante. [25] Après avoir quitté la GRC, le demandeur a présenté des demandes à six corps policiers. Il s'agit du Service de police de Port Hope (le Service de police de Port Hope), du Service de police communautaire de Peterborough (le Service de police de Peterborough), du Service de police régional de Durham (le Service de police de Durham), du Service de police de Toronto, du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) et de la GRC (pour être réembauché). Il a présenté deux demandes au Service de police de Durham et au SCRS. Comme il a été souligné ci-dessus, sa demande à la PPO a été présentée avant qu'il ne quitte le détachement. Toutes ces demandes ont échoué. La demande à la PPO [26] Le demandeur a présenté une demande d'emploi à la PPO le 29 avril 1991. Après une série d'examens écrits, le demandeur a été interviewé par le sergent Wendy Wilson le 4 septembre 1991. Au cours de l'entrevue, le demandeur s'est beaucoup plaint du sergent Tidsbury et du caporal Lechky ainsi que des expériences qu'il avait vécues au détachement. [27] Au procès, le sergent Wilson a donné deux raisons principales pour lesquelles la PPO avait décidé de ne pas embaucher le demandeur en 1991. Premièrement, un gel imminent de l'embauche rendait le processus d'entrevue très concurrentiel. La PPO cherchait des candidats qui possédaient de l'expérience, que le sergent Wilson a appelés des [Traduction] « recrues externes » . Une recrue externe était soit un candidat qui était embauché alors qu'il travaillait déjà pour un autre corps policier, soit un candidat ayant une expérience étendue et récente du travail policier. Comme le demandeur avait passé moins d'un an au détachement et qu'il n'était plus au service de la GRC au moment de son entrevue, il n'était pas considéré comme une recrue externe. [28] Le second motif de la décision de la PPO de ne pas embaucher le demandeur était qu'il n'avait pas informé la PPO de sa décision de joindre les rangs de la GRC lorsque la PPO lui avait offert un poste en 1989. Après son entrevue avec le demandeur, le sergent Wilson a eu une conversation avec le sergent Chris Newton. Le sergent Newton est l'agent qui avait initialement recruté le demandeur. Il a témoigné au procès et déclaré qu'en 1989, il avait dit au demandeur que la PPO avait retenu sa candidature et qu'il commencerait dès qu'une troupe serait formée. Dans son témoignage, le sergent Newton a en outre déclaré que le demandeur ne l'avait jamais informé de sa décision de joindre les rangs d'un autre corps policier. Ce n'est que lorsqu'il a tenté de communiquer avec le demandeur pour l'informer de la date de son entrée en fonction que le sergent Newton a appris du père du demandeur que ce dernier était entré au service de la GRC. Le demandeur a prétendu avoir téléphoné au sergent Newton à deux reprises et avoir laissé des messages. Toutefois, le sergent Newton a témoigné ne les avoir jamais reçus. [29] Le sergent Wilson a aussi téléphoné au sergent Tidsbury (la conversation avec une représentante de la PPO). Même si, sur son formulaire de demande d'emploi auprès de la PPO, le demandeur avait autorisé la PPO à communiquer avec la GRC, les motifs de l'appel du sergent Wilson ne sont pas clairs. Le demandeur soutient que cet appel prouve qu'il avait passé l'étape de l'entrevue et que sa demande avait progressé jusqu'à l'étape de la vérification de ses antécédents. Toutefois, tant le sergent Wilson que le sergent Tidsbury ont témoigné que le sergent Wilson avait décidé de ne pas embaucher le demandeur avant la conversation avec une représentante de la PPO. Dans son témoignage, le sergent Wilson a plutôt déclaré qu'elle [Traduction] « voulait être juste » envers le demandeur, qu'elle était curieuse à son sujet et qu'il s'agissait d'une conversation officieuse. Elle a en outre déclaré ne pas se rappeler la teneur de la conversation et n'avoir pris aucune note des commentaires du sergent Tidsbury. [30] Le sergent Tidsbury a pour sa part pris des notes au cours de cette conversation avec une représentante de la PPO. Dans son témoignage, il a déclaré qu'au début de cette conversation, le sergent Wilson lui a dit qu'elle avait rejeté la demande du demandeur. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi, elle a répondu que c'était parce que le demandeur n'avait pas communiqué avec le sergent Newton en 1989 pour lui dire qu'il entrait au service de la GRC et parce qu'elle avait une [Traduction] « drôle d'impression » de lui. Le sergent Wilson a alors demandé au sergent Tidsbury ce qu'il pensait de sa décision. Au procès, le sergent Tidsbury a admis avoir dit au sergent Wilson qu'il [Traduction] « aurait été suicidaire pour la PPO d'avoir accepté [le demandeur] » . [31] Expliquant cette déclaration, le sergent Tidsbury a dit qu'en se fondant sur l'état émotif du demandeur au moment de son départ de Sicamous, il croyait que ce dernier [Traduction] « ne devrait pas faire de travail d'application de la loi avec une arme » . Le sergent Tidsbury a reconnu qu'il ne connaissait pas l'état émotif du demandeur deux mois après son départ du détachement et il a admis que son commentaire supposait que cet état n'avait pas changé. Au procès, le sergent Tidsbury a reconnu qu'une bonne partie de la conversation avec la représentante de la PPO contrevenait à la politique de la GRC. Toutefois, il ne lui a pas été demandé d'identifier ou de décrire la politique qu'il mentionnait, et celle-ci n'a pas été autrement présentée en preuve. [32] Dans son témoignage, le caporal Lechky a déclaré qu'à une occasion, le sergent Tidsbury a dit, après avoir raccroché le téléphone au détachement : [Traduction] « Après ce que je leur ai dit, Kirk ne trouvera jamais un emploi dans un service de police » . Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de cette déclaration, le caporal Lechky a dit qu'il pensait que le sergent Tidsbury avait donné de mauvaises références au demandeur et que ce dernier était [Traduction] « foutu » . Même si le caporal Lechky se rappelait que le ton du sergent Tidsbury semblait quelque peu triomphant, il n'a pas été en mesure de préciser quand cette déclaration avait été faite et il a admis n'avoir aucune idée de l'identité de l'interlocuteur du sergent Tidsbury. Tout ce qu'il pouvait dire est que, d'après les commentaires qu'il avait entendus, il a compris que le sergent Tidsbury ne donnait pas de bonnes références au demandeur. [33] Au procès, le sergent Tidsbury a nié avoir fait une telle déclaration à qui que ce soit. Il a admis avoir pu dire, en passant, que le demandeur était [Traduction] « foutu » , mais seulement par rapport au fait que ce dernier était sans emploi. [34] Il est à remarquer que, comme le sergent Tidsbury, le caporal Lechky n'aurait pas donné de bonnes références au demandeur. Dans sa déclaration, le caporal Lechky a dit ceci : [Traduction] RL : J'étais déçu de Kirk. Je croyais qu'il parviendrait finalement à se remettre, à s'en sortir, c'est une des recrues les plus difficiles avec lesquelles j'ai jamais eu à travailler, pour ce qui est de son enthousiasme, vous savez, j'ai dit qu'il avait ses défauts, cela ne fait aucun doute. MS : Croyez-vous qu'il a fait un mauvais choix de carrière, et si quelqu'un devait vous demander des références, lui donneriez-vous des références favorables pour du travail policier? RL : Non, je ne le ferais pas. Il a ensuite nuancé son témoignage en disant que le demandeur aurait pu donner un meilleur rendement s'il avait été avec son amie Wendy en Ontario, ou auprès d'un détachement plus occupé dirigé par un autre commandant. Toutefois, étant donné qu'il s'agissait de faits hypothétiques, cette nuance n'était pas importante. [35] Au procès, le caporal Lechky a modifié quelque peu son témoignage et affirmé que, même s'il hésiterait à dire que le demandeur était une [Traduction] « bonne personne » et qu'il croyait qu'il n'avait pas travaillé comme une recrue devrait le faire, il le recommanderait pour du travail policier s'il avait une vie personnelle stable. Vu cette contradiction, je préfère le témoignage que le caporal Lechky a donné dans sa déclaration parce que celle-ci est plus près des événements en cause. [36] Le demandeur a été informé par une lettre datée du 5 septembre 1991 du rejet de sa demande à la PPO et le 26 mai 1992, il a reçu une lettre d'explication. Cette lettre soulignait que le processus d'embauche avait été très concurrentiel et exposait trois facteurs ayant diminué les chances de succès du demandeur : i) des résultats scolaires inférieurs à la moyenne au cours de ses études, ii) le fait que pendant son entrevue, le demandeur avait exprimé des reproches à l'endroit de la GRC et du sergent Tidsbury, faisant ainsi [Traduction] « preuve d'une loyauté douteuse envers un service de police qui avait employé [le demandeur] pendant presque deux (2) ans » , et iii) aucune habileté de leadership démontrée. [37] Le demandeur a présenté une demande d'accès à l'information à la PPO. Il a demandé une copie de son dossier de demande d'emploi et l'a reçue le 27 juillet 1992. Le demandeur était fâché de l'évaluation qu'a faite le sergent Wilson de sa demande d'emploi. Sa colère s'est illustrée de manière concrète par les commentaires qu'il a écrits à la main sur les feuilles d'évaluation de la PPO. Entre autres commentaires, le demandeur a qualifié les points qui lui ont été attribués de [Traduction] « foutaises! » et il a traité le sergent Wilson de [Traduction] « trou de cul! » . En ce qui concerne le sergent qui avait fait passer des examens au demandeur en 1991, ce dernier a noté : [Traduction] « Je me suis aussi fait baiser par le sergent Newton de la PPO! » . [38] Comme ces faits ont un rapport avec les prétentions du demandeur, la conversation entre le sergent Wilson et le sergent Tidsbury sera examinée dans la partie de l'analyse ci-dessous. La demande au Service de police de Port Hope [39] Dans son témoignage, le demandeur a déclaré avoir présenté une demande d'emploi au Service de police de Port Hope en août 1991. Aucun document n'a été présenté et, en contre-interrogatoire, le demandeur a déclaré ne pas savoir pourquoi sa demande avait été rejetée. Il a aussi affirmé ne pas avoir de preuve que le Service de police de Port Hope ait jamais communiqué avec la GRC. Pour ce motif, la demande présentée par le demandeur au Service de police de Port Hope est sans rapport avec les réclamations de la présente action et elle ne sera pas examinée. Les demandes au Service de police de Durham [40] Le demandeur a témoigné avoir présenté une demande d'emploi au Service de police de Durham en novembre 1991, et aussi en 1996 ou 1997. Étant donné qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de la deuxième demande et étant donné que le demandeur n'avait pas de preuve que le Service de police de Durham en ait même accusé réception, je ne traiterai que de la demande présentée en 1991. [41] La demande présentée en 1991 ne semble avoir été ni acceptée ni rejetée par le Service de police de Durham. Dans son témoignage, le sergent Joe Bennett du Service de police de Durham a déclaré que la politique de son service de police était de conserver les demandes d'emploi au dossier pendant un an après leur réception, à moins qu'un candidat ne demande une prolongation de ce délai. Selon le demandeur, il n'a eu aucune nouvelle de sa demande présentée en 1991 avant le printemps 1992, lorsqu'il a reçu un formulaire qu'il devait retourner s'il voulait que sa demande soit conservée au dossier. Il a retourné ce formulaire mais, lorsqu'il a vérifié l'état de sa demande à l'été ou à l'automne 1992, il a été informé que celle-ci n'était plus au dossier. [42] Lorsqu'il a rempli sa demande en 1991, le demandeur a signé un document daté du 19 novembre 1991 et intitulé [Traduction] « Autorisation de recueillir des renseignements personnels » (l'autorisation donnée au Service de police de Durham). Cette autorisation est ainsi libellée : [Traduction] Je, Kirk Michael MacNeil, autorise la POLICE RÉGIONALE DE DURHAM à recueillir des renseignements personnels à mon sujet, notamment des renseignements scolaires, des antécédents d'emploi, y compris des dossiers disciplinaires, des renseignements médicaux, physiques, financiers et moraux ainsi que de l'information de personnes-ressources au sein de la police provenant de sources autres que moi-même. Ces renseignements personnels doivent être utilisés dans le cadre d'une enquête préalable à l'emploi afin d'évaluer mes aptitudes pour un emploi auprès de la POLICE RÉGIONALE DE DURHAM. J'autorise en outre la divulgation de ces renseignements personnels à la POLICE RÉGIONALE DE DURHAM, par la ou les personnes ou les établissements qui les possèdent. [43] Malgré la portée étendue de l'autorisation donnée au Service de police de Durham, le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il croyait que la politique de la GRC était de limiter les renseignements qu'elle pouvait divulguer aux [Traduction] « faits essentiels » . À son avis, la GRC ne pouvait communiquer au Service de police de Durham que le lieu de son affectation et les dates de son emploi. [44] Au moment où le demandeur a signé l'autorisation donnée au Service de police de Durham, il avait déposé une plainte contre le sergent Tidsbury (la plainte visant le sergent Tidsbury) constituée d'une lettre d'une page reçue par le Service des plaintes et des enquêtes internes de la GRC. L'enquête sur la plainte visant le sergent Tidsbury a été confiée au sergent Sarich et, le 13 novembre 1991, ce dernier a reçu du demandeur une deuxième lettre de sept pages exposant la plainte plus en détail. [45] Le 20 novembre 1991, le demandeur a téléphoné au sergent Sarich pour demander si, vu la plainte visant le sergent Tidsbury, il lui était nécessaire de mentionner le sergent Tidsbury et le détachement dans sa demande d'emploi au Service de police de Durham. Le sergent Sarich a répondu que si on posait la question au demandeur, ce dernier était tenu d'inclure ces renseignements, mais il a suggéré de désigner également le caporal Lechky comme officier supérieur. [46] Le Service de police de Durham a envoyé au détachement un formulaire de renseignements sur les antécédents d'emploi demandant des références pour le demandeur (les références destinées au Service de police de Durham). Avant de remplir les références destinées au Service de police de Durham, le sergent Tidsbury a appelé le sergent Sarich le 9 janvier 1992 pour lui demander quels renseignements pouvaient être divulgués au Service de police de Durham. Le sergent Sarich s'est renseigné et il a pris des notes sur un bordereau d'acheminement portant la mention [Traduction] « N.A.D. » (Note au dossier) (la note) daté du 16 janvier 1992, dont voici un extrait : [Traduction] 2) En plus de chercher AM.II.11, j'ai été en contact avec le sergent Coolen - Direction F, qui m'a informé qu'une fois qu'un formulaire de consentement est signé, les renseignements peuvent être divulgués. Toutefois, l'information devrait être fondée sur des faits et non sur une opinion. Le sgt é-m Anderson de notre unité de recherche du QG m'indique qu'il répond à un grand nombre de ces demandes et qu'il paraphrasera la teneur du dossier. La note indique aussi que le sergent Tidsbury a été [Traduction] « informé de ce qui précède » le même jour. le sergent Tidsbury a rempli les références destinées au Service de police de Durham le 20 janvier 1992 et les a télécopiées au sergent Sarich. [47] Le demandeur a contesté les réponses du sergent Tidsbury à certaines questions figurant dans les références destinées au Service de police de Durham. Le sergent Tidsbury a répondu « non » à la question de savoir si le demandeur était honnête, fiable, ponctuel et loyal et il n'a pas répondu aux questions au sujet de l'intelligence et de l'apparence du demandeur. On demandait aussi au sergent Tidsbury s'il réembaucherait le demandeur et il a répondu par la négative. [48] Le sergent Tidsbury n'a pas répondu à la question [Traduction] « Recommanderiez-vous le demandeur pour le poste » , pas plus qu'il n'a rempli la partie réservée aux [Traduction] « Commentaires » . Le sergent Tidsbury a témoigné ne pas avoir donné de réponses nécessitant des opinions subjectives. Il a affirmé n'avoir répondu que lorsque ses opinions se fondaient sur des faits. Il a ajouté que les réponses qu'il avait données étaient justifiées par le fait que le demandeur lui avait menti à l'occasion des incidents relatifs au cours sur les radars et aux chaussettes blanches. Il s'est aussi fondé sur son souvenir que le demandeur était fréquemment en retard pour son quart de travail et sur le fait que, pendant sa FPR, le demandeur s'était régulièrement plaint de la GRC et de ses collègues à des membres du public. [49] Même si le sergent Bennett ne se rappelle pas si c'est lui qui a examiné la demande du demandeur, il a déclaré dans son témoignage que s'il avait reçu les références destinées au Service de police de Durham, celles-ci auraient [Traduction] « déclenché des signaux d'alarme » au sujet du demandeur. Toutefois, même s'il aurait accordé beaucoup de poids à un document rempli par la GRC, il aurait néanmoins fait un suivi pour voir ce que les autres employeurs du demandeur avaient à dire. Le sergent Bennett ne se souvient pas d'avoir parlé à la GRC au sujet de la demande d'emploi du demandeur. [50] Même s'il n'y avait pas de preuve directe que les références destinées au Service de police de Durham avaient réellement eu une incidence négative sur les perspectives d'emploi du demandeur au Service de police de Durham, il est raisonnable de présumer qu'elles auraient fait mauvaise impression. En conséquence, un examen plus approfondi en sera fait ci-dessous. La demande au Service de police de Toronto [51] Le demandeur a témoigné avoir présenté une demande d'emploi au Service de police de Toronto en décembre 1991. Deux policiers, les agents Costello et Pipe, ont interviewé le demandeur le 13 février 1992 et tous les deux ont témoigné au procès. Leurs notes d'entrevue ont été déposées en preuve par le demandeur qui les avait obtenues le 15 avril 1992 grâce à d'une demande d'accès à l'information. [52] Dans son témoignage, le détective Costello a déclaré que le principal facteur motivant sa décision de rejeter la candidature du demandeur était qu'il avait quitté la GRC à une époque où il n'avait pas d'autre emploi. Ce point est souligné dans le [Traduction] « Guide d'évaluation de l'entrevue » sous les rubriques [Traduction] « Bon sens/Jugement » , « Sérieux/ Fiabilité » et « Maîtrise de soi » . Sous les rubriques [Traduction] « Bon sens/Jugement » , « Respect de l'autorité » , « Ascendant/Leadership » et « Souplesse » , le détective Costello a noté que le demandeur avait quitté son emploi à la GRC parce qu'il n'aimait pas son affectation. Sous la rubrique [Traduction] « Intégrité/Honnêteté » , il remarque que le demandeur s'est montré [Traduction] « évasif en répondant à des questions au sujet de son départ de la GRC » . Dans son témoignage, le détective Costello a dit qu'il n'avait parlé
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80