Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-28 Référence neutre 2008 CF 1331 Numéro de dossier IMM-2418-08 Contenu de la décision Date : 20081128 Dossier : IMM-2418-08 Référence : 2008 CF 1331 Ottawa (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Tahir Hussain KHAN Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur en appelle, en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de la décision du protonotaire Morneau qui, le 2 octobre 2008, a rejeté sa requête en prorogation de délai pour déposer son dossier de requête. [2] Or, semblable ordonnance interlocutoire du protonotaire n’est pas susceptible d’appel, vu l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001) ch. 27 (la LIPR) : 72. Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure – décision, ordonnance, question ou affaire – prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation : [. . .] e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel. 72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter – a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised – under this Act is commenced by maki…
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Khan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-11-28 Référence neutre 2008 CF 1331 Numéro de dossier IMM-2418-08 Contenu de la décision Date : 20081128 Dossier : IMM-2418-08 Référence : 2008 CF 1331 Ottawa (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008 En présence de l’honorable juge Pinard ENTRE : Tahir Hussain KHAN Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur en appelle, en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de la décision du protonotaire Morneau qui, le 2 octobre 2008, a rejeté sa requête en prorogation de délai pour déposer son dossier de requête. [2] Or, semblable ordonnance interlocutoire du protonotaire n’est pas susceptible d’appel, vu l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001) ch. 27 (la LIPR) : 72. Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure – décision, ordonnance, question ou affaire – prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation : [. . .] e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel. 72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter – a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised – under this Act is commenced by making an application for leave to the Court. (2) The following provisions govern an application under subsection (1): [. . .] (e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment. [3] Dans l’arrêt Yogalingam c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 540, cette Cour a précisément déterminé qu’une décision d’un protonotaire refusant une demande de prorogation de délai afin de mettre un dossier en état est une décision interlocutoire et qu’en raison de l’alinéa 72(2)e) de la LIPR, elle n’a pas juridiction pour entendre l’appel de semblable décision (voir aussi Yawar Abbas Syed v. Minister of Citizenship and Immigration (le 9 septembre 2003), IMM-2551-03). Cette interprétation a été reprise et confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Froom c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CAF 331, où elle réfère notamment à l’arrêt Yogalingam, supra. [4] Par conséquent, la présente requête en appel est rejetée. [5] Vu la jurisprudence pertinente et non équivoque ci-dessus, il n’y a pas ici matière à certification. ORDONNANCE La requête en appel de la décision rendue le 2 octobre 2008 par le protonotaire Morneau est rejetée. « Yvon Pinard » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2418-08 INTITULÉ : Tahir Hussain KHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2008 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Pinard DATE DES MOTIFS : Le 28 novembre 2008 COMPARUTIONS : Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Me Patricia Nobl POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80