Oluwatusin c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Oluwatusin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-21 Référence neutre 2023 CF 378 Numéro de dossier IMM-3622-21 Contenu de la décision Date : 20230321 Dossier : IMM-3622-21 Référence : 2023 CF 378 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2023 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : KOREDE DAVID OLUWATUSIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur est un citoyen nigérien âgé de 30 ans. Il a demandé l’asile au Canada parce qu’il craint d’être persécuté en tant qu’homme homosexuel. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté la demande au motif que des aspects importants du témoignage et de la preuve du demandeur, y compris son profil d’homosexuel, n’étaient pas crédibles. [2] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. En appel, il a contesté l’évaluation défavorable de sa crédibilité par la SPR. Il a également soutenu que l’appel devrait être accueilli en raison d’une crainte raisonnable chez lui de partialité de la part de la commissaire de la SPR. [3] La SAR a rejeté l’appel dans une décision datée du 29 avril 2021. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR. La SAR a …
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Oluwatusin c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-03-21 Référence neutre 2023 CF 378 Numéro de dossier IMM-3622-21 Contenu de la décision Date : 20230321 Dossier : IMM-3622-21 Référence : 2023 CF 378 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 mars 2023 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : KOREDE DAVID OLUWATUSIN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur est un citoyen nigérien âgé de 30 ans. Il a demandé l’asile au Canada parce qu’il craint d’être persécuté en tant qu’homme homosexuel. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) a rejeté la demande au motif que des aspects importants du témoignage et de la preuve du demandeur, y compris son profil d’homosexuel, n’étaient pas crédibles. [2] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la CISR. En appel, il a contesté l’évaluation défavorable de sa crédibilité par la SPR. Il a également soutenu que l’appel devrait être accueilli en raison d’une crainte raisonnable chez lui de partialité de la part de la commissaire de la SPR. [3] La SAR a rejeté l’appel dans une décision datée du 29 avril 2021. Elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR. La SAR a également conclu que le demandeur n’avait pas établi son orientation sexuelle ou le fait qu’il était recherché par la police nigériane (comme il l’avait allégué). Par conséquent, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. [4] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Il soutient que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant qu’il n’avait pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR ainsi que dans son appréciation de la preuve. Comme je l’expliquerai dans les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR a commis l’une ou l’autre erreur. Par conséquent, la présente demande sera rejetée. [5] Abstraction faite de la question de la crainte raisonnable de partialité, les parties conviennent (et je suis d’accord) que la décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Par ailleurs, en ce qui concerne la question de la crainte raisonnable de partialité, le demandeur fait valoir que la Cour devrait appliquer la norme de la décision correcte à la conclusion de la SAR, tandis que le défendeur soutient que la norme de la décision raisonnable s’applique aussi à cette question. [6] Je suis du même avis que le défendeur. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur n’a pas établi l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR fait partie de la décision rendue sur le fond de l’appel, dont le bien-fondé est maintenant contesté en contrôle judiciaire. Selon l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 10, il existe une présomption voulant que la norme de contrôle applicable lors du contrôle d’une décision administrative sur le fond soit celle de la décision raisonnable. Les cours de révision « ne devraient déroger à cette présomption que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (ibid). Rien ne permet de déroger à cette présomption en l’espèce, même si la SAR se penche sur une question d’équité procédurale : voir Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 214 au para 13; Acosta Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1298 au para 5; Rodriguez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 774 au para 17. En toute équité, l’avocat du demandeur a finalement accepté, à titre subsidiaire, que cette question devait être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable. [7] Le contrôle judiciaire fondé sur la norme de la décision raisonnable concerne non seulement le résultat, mais aussi, lorsque des motifs sont requis (comme c’est le cas en l’espèce), la justification du résultat (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 29). [8] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). Une décision qui présente ces caractéristiques appelle une certaine retenue de la part de la cour de révision (ibid). En outre, « si des motifs sont communiqués, mais que ceux‑ci ne justifient pas la décision de manière transparente et intelligible […], la décision sera déraisonnable » (Vavilov, au para 136). [9] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision n’a pas pour rôle d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur ni de modifier des conclusions de fait en l’absence de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). En même temps, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas qu’une « simple formalité »; il demeure un contrôle rigoureux (Vavilov, au para 13). [10] Il incombe au demandeur de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable. Afin de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue que cette décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). [11] En appel devant la SAR, le demandeur a soutenu que la façon dont la commissaire de la SPR a mené l’audience suscitait une crainte raisonnable de partialité. Cette prétention est fondée sur deux échanges intervenus entre la commissaire de la SPR et son avocat. Le premier échange est survenu lorsque l’avocat du demandeur s’est opposé aux questions que la SPR posait au demandeur concernant l’information consignée dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA). Le deuxième échange a eu lieu lorsque l’avocat du demandeur a reproché à la commissaire de poser des questions répétitives à son client. Ce dernier échange a amené l’avocat du demandeur à présenter une demande orale pour que la commissaire se récuse (laquelle a été rejetée). En appel devant la SAR, le demandeur a également soutenu que les questions de la commissaire de la SPR au sujet de sa relation avec sa mère – questions qui, selon lui, sous‑entendaient qu’il aurait dû être plus proche de son père que de sa mère parce qu’il est homosexuel – soulevaient aussi une crainte raisonnable de partialité. [12] La SAR a soigneusement examiné ces motifs et a conclu qu’aucun d’entre eux n’établissait l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part de la commissaire de la SPR. À mon avis, cette décision est entièrement raisonnable. [13] Le premier échange entre la commissaire de la SPR et l’avocat du demandeur a eu lieu lorsque la commissaire a demandé au demandeur pourquoi il avait affirmé, dans son témoignage, qu’il avait révélé son orientation sexuelle à ses parents au Nigéria en 2017, mais qu’il avait omis de le préciser dans son formulaire FDA. L’avocat du demandeur a soulevé une objection lorsque la commissaire a dit à son client que [traduction] « les directives énoncées dans le formulaire FDA précisent que vous devez y inscrire tous les renseignements pertinents pour votre demande », et qu’il était représenté par un avocat lorsqu’il a rempli son formulaire. L’objection semble comporter deux volets. Premièrement, il était clair que le demandeur avait reçu l’aide d’un avocat, puisque cela était indiqué dans le formulaire FDA. Deuxièmement, il n’y avait aucune exigence selon laquelle ce détail précis devait figurer dans le formulaire FDA. La commissaire de la SPR n’a pas donné suite à ces objections. [14] La SAR a conclu que les questions posées par la SPR étaient légitimes et que les objections de l’avocat n’étaient pas fondées. Il s’agit de conclusions raisonnables. Telle qu’elle est formulée, la première objection est franchement déconcertante. La commissaire de la SPR tentait simplement de confirmer que le demandeur avait bien reçu l’aide d’un avocat lorsqu’il a rempli son formulaire FDA, comme le dossier écrit semblait l’indiquer. De plus, la SAR a, de façon raisonnable (et à juste titre, d’ailleurs) conclu que le second volet de l’objection devait faire l’objet d’observations au sujet de l’importance de l’omission et non du véritable fondement de l’objection visant une série de questions. [15] Le deuxième échange s’est produit lorsque la commissaire de la SPR a demandé au demandeur pourquoi il avait écrit, dans son formulaire FDA, que sa deuxième relation homosexuelle (avec un autre étudiant universitaire au Nigéria) avait débuté en octobre 2011 alors que, dans son témoignage, il avait affirmé qu’elle avait commencé en 2012. Le demandeur a expliqué que, même s’il avait rencontré son partenaire en octobre 2011, le couple avait seulement commencé à développer une intimité en 2012. Lorsque la commissaire a continué d’insister auprès du demandeur au sujet de cette divergence, son avocat a fait valoir qu’il avait déjà présenté une explication. L’avocat du demandeur a affirmé ce qui suit après que la commissaire de la SPR a laissé entendre que cette question devait être réglée au moyen d’observations : [TRADUCTION] « Je pense que nous avons un problème. » Il a ensuite accusé la commissaire de miner son rôle, qui consiste à soulever des objections légitimes, ce à quoi la commissaire a répondu que sa conduite [traduction] « nuisait au demandeur ». Cette affirmation a ensuite poussé l’avocat à déposer une requête pour que la commissaire se retire de l’audience en raison d’une crainte raisonnable de partialité. La commissaire a rejeté la requête et l’audience s’est poursuivie. [16] En appel, la SAR a convenu avec le demandeur que « le tribunal n’a pas bien traité cette objection, qui était appropriée et aurait dû être retenue ». Néanmoins, la SAR a conclu que cet échange n’avait pas compromis l’issue de l’audience, puisque « [f]inalement, la date de début de la relation n’avait pas d’incidence, et l’audience s’est déroulée de façon respectueuse et professionnelle ». Il n’y a aucune raison de modifier ces conclusions. Au contraire, elles sont excessivement généreuses à l’endroit de l’avocat du demandeur, qui a inutilement envenimé la situation après que la SPR a rejeté son objection. [17] Le troisième motif relatif à l’allégation de crainte raisonnable de partialité renvoie à une question par laquelle la commissaire de la SPR voulait confirmer le lien de proximité entre le demandeur et sa mère. Ni le demandeur ni son avocat n’ont soulevé de préoccupation concernant le bien-fondé de cette question à l’époque. Cependant, le demandeur a affirmé ce qui suit dans l’affidavit qu’il a déposé à l’appui de son appel devant la SAR : [traduction] La commissaire m’a demandé, compte tenu du fait que j’avais affirmé être timide en la présence des femmes, pourquoi j’étais plus proche de ma mère que de mon père. Cette question m’a mis dans tous mes états. J’ai eu l’impression que, avec sa question, la commissaire insinuait que je devrais être plus proche de mon père que de mère étant donné que je suis homosexuel. [18] La SAR a conclu que le demandeur avait présenté cette question « sans donner le contexte, qui est extrêmement important ». Ce contexte renvoyait au fait que, dans son formulaire FDA et son témoignage antérieur, le demandeur avait attribué son orientation sexuelle au fait qu’il avait grandi entouré de garçons, qu’il n’avait pas de sœur, et qu’il n’était donc pas à l’aise en la présence des femmes. C’est dans ce contexte, après avoir confirmé que le demandeur était proche de sa mère, que la commissaire lui a demandé si sa proximité avec sa mère faisait en sorte qu’il était davantage à l’aise auprès des femmes. Le demandeur a répondu par la négative; sa mère était la seule femme dont il était proche [traduction] « parce que c’est [sa] mère ». [19] En appel, la SAR a conclu ce qui suit : Dans ce contexte, à mon avis, il n’était pas inapproprié que le tribunal pose des questions à l’appelant à propos de sa relation avec sa mère. Il avait déjà discuté de l’influence que la composition de sa famille avait eue sur son orientation sexuelle. [20] À mon avis, cette conclusion était tout à fait raisonnable compte tenu du dossier dont disposait la SAR. Contrairement à l’observation du demandeur, la SPR examinait une question qui découlait directement de son témoignage. La SPR n’a fait preuve d’aucune forme de conception stéréotypée. J’ajouterais également que toute la prémisse derrière l’argument du demandeur à savoir que la commissaire de la SPR lui avait demandé pourquoi il était plus proche de sa mère que de son père (ce qui l’a amené à « se sent[ir] très mal ») n’est pas étayée par la transcription de l’audience devant la SPR. Aucune question de ce genre ne lui a été posée. [21] Lorsqu’elle a évalué les motifs relatifs à la crainte raisonnable de partialité, la SAR a dûment énoncé le critère applicable (dérivé de l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 à la p 391). La SAR a conclu que les allégations de partialité n’avaient pas été établies : « Après examen de l’audience, il semble que, malgré quelques tensions entre le conseil et le tribunal, l’audience s’est déroulée de façon respectueuse et professionnelle et le conseil a eu l’occasion de poser des questions à l’appelant et de présenter des observations. » Le demandeur n’a présenté aucun motif justifiant que je modifie ces conclusions. [22] Je me pencherai maintenant sur le deuxième principal motif de contrôle, à savoir que l’évaluation de la preuve par la SAR est déraisonnable. [23] En appel devant la SAR, le demandeur a contesté deux conclusions clés de la SPR. En l’espèce, il conteste le caractère raisonnable des conclusions par lesquelles la SAR a confirmé ces conclusions. Je ne suis pas convaincu que les conclusions de la SAR sont déraisonnables. [24] Premièrement, le demandeur a affirmé que, pendant qu’il était en visite au Canada, son frère au Nigéria lui a dit que la police était venue à son appartement, qu’elle était à sa recherche et qu’elle l’accusait d’être homosexuel. (Selon le demandeur, la police a trouvé son partenaire à l’occasion d’une [traduction] « fête secrète pour homosexuels », où celui-ci l’a dénoncé après que la police eut trouvé des photos du couple dans son téléphone cellulaire). Le demandeur a déclaré que la police avait placé son frère en garde à vue et l’avait détenu pendant environ une heure. Toutefois, le demandeur a décrit la visite de la police à l’appartement dans son formulaire FDA, mais il n’y a pas mentionné l’arrestation et la détention de son frère. Il n’a pas non plus fait état de ces événements dans son formulaire de l’Annexe 12; il a plutôt répondu [traduction] « Non » à l’énoncé suivant : « Indiquez si vous ou des membres de votre famille avez déjà été recherchés, arrêtés ou détenus par la police, l’armée ou toute autre autorité d’un pays, y compris le Canada. » La SPR a conclu qu’il s’agissait d’omissions importantes qui minaient la crédibilité de l’allégation du demandeur selon laquelle la police nigériane le recherchait parce qu’il est homosexuel. [25] En appel, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR et a conclu que l’arrestation du frère du demandeur constituait une omission importante dans le formulaire FDA et le formulaire de l’Annexe 12, laquelle « allait au cœur des allégations de l’appelant selon lesquelles la police était à sa recherche ». La SAR a aussi conclu que le demandeur n’avait pas présenté d’explication crédible pour justifier ces omissions. Enfin, la SAR a conclu que le demandeur avait livré un témoignage contradictoire concernant le fait qu’il vivait seul, et que son récit à savoir pourquoi son frère vivait dans son appartement à ce moment critique avait changé au fil du temps. Compte tenu de ces conclusions, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi que son orientation sexuelle avait été révélée à la police ou que celle-ci était à sa recherche pour cette raison. [26] Le demandeur est manifestement en désaccord avec ces conclusions, mais il n’a pas démontré qu’elles sont déraisonnables. Au contraire, elles sont entièrement étayées par des motifs intelligibles, qui sont fondés sur le dossier dont la SAR était saisie. [27] Deuxièmement, le demandeur a soutenu qu’il avait été ami avec son partenaire avant de s’engager avec lui dans une relation homosexuelle au Nigéria entre octobre 2011 et février 2019, mais il n’a présenté aucune preuve pour corroborer l’existence de cette relation. La SPR a conclu que les explications du demandeur concernant l’absence de preuve corroborante étaient [traduction] « déroutantes et changeantes ». Elle a aussi rejeté l’explication du demandeur concernant la raison pour laquelle il n’avait pas communiqué avec son partenaire afin d’obtenir des éléments de preuve à l’appui. [28] En appel, la SAR a souscrit à ces conclusions. La SAR a pris soin de souligner qu’elle ne tirait pas de conclusion défavorable en matière de crédibilité en se fondant simplement sur l’absence de preuve corroborante. Elle a plutôt conclu que, « compte tenu des omissions importantes et des incohérences dans l’exposé circonstancié et dans le témoignage [du demandeur], ainsi que de son manque de connaissance et de son témoignage vague au sujet [de son partenaire au Nigéria], il existe des raisons légitimes de remettre en question la crédibilité [du demandeur]. L’absence d’éléments à l’appui de sa relation mine encore davantage la crédibilité de sa demande d’asile ». [29] Encore une fois, selon le dossier dont disposait la SAR, il s’agit de conclusions tout à fait raisonnables, qui sont étayées par des motifs solides. De plus, et contrairement à l’observation du demandeur, ces conclusions ont toutes été tirées en tenant dûment compte des directives du président de la CISR qui étaient en vigueur à ce moment-là : « Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre. » [30] La SAR a aussi conclu que les lettres d’appui des parents et du frère du demandeur étaient insuffisantes pour dissiper les préoccupations globales relatives à la crédibilité de la demande. Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en accordant un poids moindre à cette preuve à l’appui parce qu’elle n’avait pas été présentée sous serment. Je ne suis pas d’accord. Bien qu’il n’existe aucune exigence juridique selon laquelle les éléments de preuve à l’appui doivent être présentés sous serment, il est raisonnable pour le décideur d’accorder un poids moindre à une preuve non assermentée. En l’absence d’explication crédible à savoir pourquoi la preuve sous serment n’était pas accessible afin d’étayer la demande alors que cette même preuve, non assermentée, était quant à elle accessible, c’est à ses risques et périls que le demandeur présente une preuve non assermentée. [31] Enfin, dans sa plaidoirie, le demandeur a soutenu que la SAR avait enfreint l’équité procédurale en soulevant, à l’appui de la décision de la SPR, de nouveaux arguments auxquels il n’a pas eu l’occasion de répondre. Paradoxalement, cet argument ne figure pas dans l’exposé des arguments du demandeur. En tout état de cause, il est sans fondement. Dans la mesure où la SAR a tiré des conclusions supplémentaires pour appuyer l’issue de la décision, celles-ci portaient toutes sur le manque de crédibilité du demandeur (une question en litige dans le cadre de l’appel) et reposaient sur le dossier de preuve dont la SPR était saisie (le demandeur avait pleinement connaissance du dossier). Dans les circonstances de l’espèce, il ne s’agissait pas de questions nouvelles auxquelles le demandeur aurait dû être autorisé à répondre par souci d’équité procédurale (Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 au para 31; Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 13; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1407 aux para 34-38). [32] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [33] Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-3622-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est énoncée. « John Norris » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3622-21 INTITULÉ : KOREDE DAVID OLUWATUSIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 JUIN 2022 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE NORRIS DATE DES MOTIFS : LE 21 MARS 2023 COMPARUTIONS : Kingsley I. Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR Prathima Prashad POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley I. Jesuorobo Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80