Chatterjee c. Ontario (Procureur général)
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Chatterjee c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-17 Référence neutre 2009 CSC 19 Recueil [2009] 1 RCS 624 Numéro de dossier 32204 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32204 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624 Date : 20090417 Dossier : 32204 Entre : Robin Chatterjee Appelant et Procureur général de l’Ontario Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Assosiation Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) ______________________________ Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R…
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Chatterjee c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-04-17 Référence neutre 2009 CSC 19 Recueil [2009] 1 RCS 624 Numéro de dossier 32204 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32204 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624 Date : 20090417 Dossier : 32204 Entre : Robin Chatterjee Appelant et Procureur général de l’Ontario Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Assosiation Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 55) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein) ______________________________ Chatterjee c. Ontario (Procureur général), 2009 CSC 19, [2009] 1 R.C.S. 624 Robin Chatterjee Appelant c. Procureur général de l’Ontario Intimé et Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles et British Columbia Civil Liberties Association Intervenants Répertorié : Chatterjee c. Ontario (Procureur général) Référence neutre : 2009 CSC 19. No du greffe : 32204. 2008 : 12 novembre; 2009 : 17 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Propriété et droits civils — Droit criminel — Loi provinciale prévoyant la confiscation du produit d’activité illégale — La loi provinciale est‑elle, par son caractère véritable, une loi criminelle ultra vires? — La loi provinciale est‑elle inopérante en raison d’un conflit d’application avec les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation ou à la détermination de la peine? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(13) — Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, art. 1, 2, 3, 6 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 462.37 . Des policiers ont arrêté C pour violation d’une ordonnance de probation et, en fouillant son véhicule accessoirement à l’arrestation, ils ont trouvé une somme d’argent comptant ainsi que des articles liés au trafic de drogue; le tout dégageait une odeur de marijuana, mais aucune drogue n’a été trouvée. Aucune infraction se rapportant à l’argent, aux articles ou à quelque activité liée à la drogue n’a été déposée contre C. Le procureur général de l’Ontario a obtenu, en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils (« LRC »), une ordonnance de conservation de l’argent et du matériel saisis. Il a alors demandé, en application des art. 3 et 8 de la LRC, la confiscation de l’argent saisi constituant un produit d’activité illégale. En réponse, C a contesté la constitutionnalité de la LRC, plaidant que les dispositions de la LRC relatives à la confiscation outrepassent les pouvoirs de la province, parce qu’elles empiètent sur le pouvoir fédéral en matière de droit criminel. Tant le juge saisi de la demande que la Cour d’appel ont conclu que la LRC est une loi provinciale valide. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les dispositions de la LRC relatives à la confiscation sont constitutionnelles. L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale. Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle. Les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement. [2] La LRC a manifestement pour objet d’empêcher que le crime en général soit profitable, de confisquer les biens associés à la criminalité afin d’empêcher leur utilisation dans d’autres activités criminelles et d’aider à indemniser les personnes et les organismes publics qui ont supporté les coûts des activités criminelles. L’effet pratique (et recherché) est de faire en sorte que le crime ne paie pas et de dissuader, actuellement et pour l’avenir, les auteurs d’infractions de commettre des délits. Il s’agit là d’objets provinciaux valides. Le crime impose aux victimes et à la population des coûts qui doivent être supportés par le Trésor provincial, notamment en matière de santé, de ressources policières, de stabilité des collectivités et d’aide sociale aux familles. Ce serait faire fi des réalités d’aujourd’hui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais qu’elles ne peuvent pas prendre de mesures législatives pour l’enrayer. [3‑4] [18] [23] Lorsqu’il existe un certain chevauchement entre les mesures adoptées en vertu du pouvoir provincial et celles prises en vertu du pouvoir fédéral, il est nécessaire d’identifier la « caractéristique dominante » de la mesure contestée. Si la caractéristique dominante du texte législatif provincial se rapporte à des objets provinciaux, comme c’est le cas en l’espèce, la loi sera valide, et si les textes législatifs des deux niveaux de gouvernement peuvent généralement être appliqués sans soulever de conflit, il n’y aura pas lieu d’intervenir. Dans les cas où il existe effectivement un conflit d’application, celui‑ci sera résolu par l’application de la doctrine de la prépondérance du fédéral. [29] [36] La LRC a été adoptée « relativement » au chef de compétence portant sur la propriété et les droits civils et, en tant que telles, ses dispositions peuvent accessoirement « toucher » la loi criminelle et la procédure criminelle sans porter atteinte au partage des pouvoirs. Le fait que la LRC vise à dissuader la commission à la fois d’infractions fédérales, d’infractions provinciales et même d’infractions perpétrées à l’extérieur du Canada, n’est pas fatal à sa validité. Au contraire, le caractère général lui‑même de la LRC montre que la province se préoccupe des effets du crime en tant que source générale de maux sociaux et de dépenses provinciales, et ne cherche pas à compléter le processus de détermination de la peine que prévoit le droit criminel fédéral. Bien que la confiscation puisse de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, la LRC n’exige pas une allégation ou une preuve qu’une personne donnée a commis un crime en particulier. Des biens peuvent être confisqués en application de la LRC s’il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’argent constituait un produit de la criminalité en général, sans davantage de précision. [4] [30] [41] [46‑47] C a fait valoir que les dispositions de la LRC constituent une ingérence dans l’administration des dispositions du Code criminel relatives à la confiscation. Si une telle ingérence dans l’application du Code criminel était établie, ou si l’on démontrait que la LRC va à l’encontre de l’objectif fédéral qui sous‑tend les dispositions du Code criminel relatives à la confiscation, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendrait la LRC inopérante dans la mesure du conflit ou de l’ingérence. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. Si la confiscation est sollicitée et refusée dans le processus criminel, les diverses doctrines de la chose jugée, de la préclusion et de l’abus de procédure peuvent être invoquées pour empêcher la poursuite de remettre en litige la question de la détermination de la peine. Vu la souplesse de ces recours, il n’existe pas, entre le Code criminel et la LRC, un conflit d’application qui oblige à invalider cette dernière loi relativement aux infractions fédérales en général. Si, dans des circonstances particulières, les dispositions relatives à la confiscation du Code criminel entrent en conflit avec la LRC, de sorte qu’il devient impossible de se conformer aux deux textes législatifs, la doctrine de la prépondérance des lois fédérales rendra la LRC inapplicable, mais uniquement dans la mesure du conflit. [42] [49‑53] Jurisprudence Arrêts appliqués : Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86; distinction d’avec l’arrêt : Johnson c. Attorney General of Alberta, [1954] R.C.S. 127; arrêts examinés : Bédard c. Dawson, [1923] R.C.S. 681; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Procureur général du Canada et Dupond c. Ville de Montréal, [1978] 2 R.C.S. 770; Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273; R. c. Zelensky, [1978] 2 R.C.S. 940, inf. en partie (1976), 73 D.L.R. (3d) 596; arrêts mentionnés : Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783; Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226; R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463; Reference re Adoption Act, [1938] R.C.S. 398; Di Iorio c. Gardien de la prison commune de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; Martineau c. M.R.N., 2004 CSC 81, [2004] 3 R.C.S. 737; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Reference re Validity of the Combines Investigation Act and of s. 498 of the Criminal Code, [1929] R.C.S. 409; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; Rio Hotel Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Commission des licences et permis d’alcool), [1987] 2 R.C.S. 59; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961; Provincial Secretary of Prince Edward Island c. Egan, [1941] R.C.S. 396; Ross c. Registraire des véhicules automobiles, [1975] 1 R.C.S. 5; Ontario (Attorney General) c. Cole‑Watson, [2007] O.J. No. 1742 (QL); Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 11 , 462.37 , partie XII.2. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(27) , 92(13) , (14) , (15) , (16) , 93 , 94A , 95 . Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28 (maintenant Loi de 2001 sur les recours civils), art. 1, 2 « activité illégale », « bien », « produit d’activité illégale », « propriétaire légitime », 3, 4, 6, 8, 9, 15.5, 15.6. Doctrine citée Gallant, Michelle. « Ontario (Attorney General) v. $29,020 in Canadian Currency : A Comment on Proceeds of Crime and Provincial Forfeiture Laws » (2006), 52 Crim. L.Q. 64. Ontario. Ministère du Procureur général. La confiscation de biens au civil en Ontario – 2007 : Le point sur la Loi de 2001 sur les recours civils, 2007. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Labrosse, Sharpe et Rouleau), 2007 ONCA 406, 86 O.R. (3d) 168, 282 D.L.R. (4th) 298, 225 O.A.C. 40, 221 C.C.C. (3d) 350, 156 C.R.R. (2d) 94, [2007] O.J. No. 2102 (QL), 2007 CarswellOnt 3290, qui a confirmé la décision du juge Loukidelis (2005), 138 C.R.R. (2d) 1, [2005] O.J. No. 2820 (QL) (dans les deux cas sub nom. Ontario (Attorney General) c. $29,020 in Canada Currency), 2005 CarswellOnt 3008. Pourvoi rejeté. Richard Macklin et James F. Diamond, pour l’appelant. Robin K. Basu et James McKeachie, pour l’intimé. Cheryl J. Tobias et Ginette Gobeil, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jean‑Vincent Lacroix, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Argumentation écrite seulement par Edward A. Gores, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. Michael Conner, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. J. Gareth Morley et Bryant A. Mackey, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Graeme G. Mitchell, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Roderick Wiltshire et Donald Padget, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Thomas G. Mills, pour l’intervenant le procureur général de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Paul Burstein et Louis P. Strezos, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Bradley E. Berg et Allison A. Thornton, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. David G. Butcher et Anthony D. Price, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Version française du jugement de la Cour rendu par [1] Le juge Binnie — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, de l’Ontario (aussi appelée Loi de 2001 sur les recours civils ou « LRC »), qui autorise la confiscation du produit d’activité illégale, outrepasse les pouvoirs de l’Ontario parce qu’elle empiète sur la compétence fédérale en droit criminel. À mon avis, la LRC est une loi provinciale valide. [2] L’argument suivant lequel la LRC est ultra vires repose en l’espèce sur une conception exagérée de l’exclusivité de la compétence fédérale relative à des matières qui peuvent, sous un autre aspect, être visées par la législation provinciale. Dans les arrêts Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3, et Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86, notre Cour a découragé le recours au concept fédéraliste de la prolifération des enclaves en matière de compétence (ou de « l’exclusivité des compétences »), et il ne faudrait pas maintenant lui donner un nouveau souffle. Comme notre Cour l’a dit dans Banque canadienne de l’Ouest, « les tribunaux privilégient, dans la mesure du possible, l’application régulière des lois édictées par les deux ordres de gouvernement » (par. 37 (en italique dans l’original)). [3] Le présent pourvoi nous donne l’occasion d’appliquer les principes du fédéralisme affirmés dans ces décisions récentes. L’adoption de la LRC visait à dissuader la commission de crimes et à indemniser les victimes d’actes criminels. Le premier objet de cette loi est suffisamment large pour permettre au gouvernement fédéral (en ce qui a trait au droit criminel) et aux gouvernements provinciaux (pour ce qui est de la propriété et des droits civils) de le poursuivre légitimement. Le deuxième objet est directement visé par la sphère de compétence provinciale. Les crimes coûtent très cher aux gouvernements provinciaux. Ces coûts ont une incidence sur de nombreux intérêts provinciaux, dont la santé, les ressources policières, la stabilité des collectivités et l’aide sociale aux familles. Ce serait faire fi des réalités d’aujourd’hui que de conclure que les provinces doivent assumer les coûts sociaux du comportement criminel, mais qu’elles ne peuvent pas recourir à des moyens dissuasifs pour enrayer la criminalité. [4] De plus, la LRC lutte contre le crime en autorisant la confiscation in rem du produit de la criminalité, une approche différente du droit criminel traditionnel qui prévoit généralement une interdiction assortie d’une peine (voir Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu (Can.), 2000 CSC 31, [2000] 1 R.C.S. 783) et de la procédure en matière criminelle qui porte, de façon générale, sur les moyens de prouver une infraction particulière alléguée à l’égard d’un contrevenant en particulier. L’appelant répond toutefois à cela que le recours in rem de la LRC a pour effet d’ajouter aux peines que prévoit le processus pénal et qu’en ce sens, la LRC empiète illégitimement sur le régime de détermination de la peine établi par le législateur fédéral. S’il est vrai que la confiscation peut de fait avoir des effets punitifs dans certains cas, ses principaux objets sont de faire en sorte que la criminalité en général ne soit pas une activité profitable, de saisir des ressources associées à la criminalité afin qu’elles ne puissent pas servir à financer d’autres crimes et d’aider à indemniser des particuliers et des institutions publiques qui doivent supporter les coûts de la criminalité. Il s’agit là d’objectifs provinciaux légitimes. Il n’y a pas de conflit d’application entre les dispositions du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , relatives à la confiscation et celles de la LRC. On ne peut raisonnablement affirmer que la LRC équivaut à une loi criminelle déguisée. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. I. Faits [5] L’appelant a été intercepté par la police régionale de York le 27 mars 2003, parce que sa voiture n’avait pas de plaque d’immatriculation frontale. Une recherche informatique a permis aux policiers de constater qu’il violait un engagement aux termes duquel il devait résider à Ottawa, soit à quelque 400 kilomètres de l’endroit où il se trouvait. Lorsque l’appelant a reconnu vivre à Thornhill, au nord de Toronto, les policiers l’ont arrêté. Accessoirement à l’arrestation, ils ont fouillé la voiture de l’appelant et ont découvert 29 020 $ en argent comptant ainsi qu’un ventilateur d’extraction, un ballast et une douille de lampe. Selon les policiers, tous ces objets dégageaient une odeur de marijuana, quoiqu’aucune marijuana n’ait été trouvée. [6] L’appelant n’a jamais été accusé relativement à une infraction en rapport avec l’argent, avec les articles trouvés ou avec une activité liée à la drogue. Toutefois, le 13 mai 2003, le procureur général de l’Ontario a présenté, en vertu des art. 4 et 9 de la LRC, une motion visant l’obtention d’une ordonnance interlocutoire en vue de la conservation de l’argent et du matériel saisis. L’ordonnance de conservation a été accordée. [7] Le 16 mai 2003, le procureur général a présenté, sur le fondement des art. 3 et 8 de la LRC, une demande en vue d’obtenir la confiscation de l’argent et des articles saisis, alléguant qu’il s’agissait respectivement d’un produit d’activité illégale et d’instruments d’activité illégale. En réponse, l’appelant a contesté la constitutionnalité de la LRC, contestation qui a finalement mené au présent pourvoi. II. Dispositions législatives pertinentes [8] Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28 (maintenant Loi de 2001 sur les recours civils) PARTIE I OBJET Objet 1. La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit : a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales; b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités; c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales [ajouté par L.O. 2007, ch. 13, art. 26]; d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales. PARTIE II PRODUITS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES Définitions 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « activité illégale » Tout acte ou toute omission, commis avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, qui, selon le cas : a) constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada; b) constitue une infraction à une loi d’une autorité législative de l’extérieur du Canada, si un acte ou une omission semblable constituait une infraction à une loi du Canada ou de l’Ontario s’il était commis en Ontario. « bien » Bien meuble ou immeuble. S’entend en outre de tout intérêt sur le bien . . . « produit d’activité illégale » Bien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. Est toutefois exclu le produit d’un contrat d’utilisation du récit d’un acte criminel au sens de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels. « propriétaire légitime » Relativement à un bien qui constitue un produit d’activité illégale, s’entend de la personne qui n’a pas acquis, directement ou indirectement, le bien par suite d’une activité illégale à laquelle elle s’est livrée et qui, selon le cas : a) était le propriétaire véritable du bien avant que l’activité illégale ait lieu et a été privée de la possession ou du contrôle de ce bien en raison de cette activité illégale; b) a acquis le bien pour une juste valeur après que l’activité illégale a eu lieu et ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir au moment de l’acquisition que le bien constituait un produit d’activité illégale; c) a acquis le bien d’une personne visée à l’alinéa a) ou b). Ordonnance de confiscation 3. (1) Dans le cadre d’une instance introduite par le procureur général, la Cour supérieure de justice rend, sous réserve du paragraphe (3) et sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, une ordonnance de confiscation d’un bien qui se trouve en Ontario au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si elle conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale. . . . Propriétaires légitimes (3) S’il conclut que le bien constitue un produit d’activité illégale et qu’une partie à l’instance prouve qu’elle est le propriétaire légitime du bien, le tribunal rend, sauf s’il est clair que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice, l’ordonnance qu’il juge nécessaire en vue de protéger l’intérêt du propriétaire sur le bien. . . . Compte spécial 6. . . . Autres paiements prélevés sur le compte (3) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) [paiements des frais de la Couronne], le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes : 1. L’indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l’activité illégale. 2. L’aide aux victimes d’activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation. 3. L’indemnisation de la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l’activité illégale. 4. L’indemnisation d’une municipalité ou d’un organisme public qui fait partie d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l’activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité. 5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 Confiscation des produits de la criminalité 462.37 (1) [Confiscation lors de la déclaration de culpabilité] Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi. (2) [Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une autre infraction] Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité. . . . (2.1) [Biens à l’étranger] Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires. Loi constitutionnelle de 1867 91. . . . [L]’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir : . . . 27. La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. . . . 92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci‑dessous énumérés, savoir : . . . 13. La propriété et les droits civils dans la province; 14. L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 15. L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article; 16. Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice (2005), 138 C.R.R. (2d) 1 [9] Le juge des requêtes a refusé d’autoriser l’appelant à contester la partie III de la LRC, qui porte sur les instruments du crime, au motif que, bien qu’on ait soutenu que certains des articles saisis étaient des instruments du crime, M. Chatterjee a nié en être le propriétaire. Le juge Loukidelis a aussi rejeté une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés . Ni l’une ni l’autre de ces questions n’a été débattue devant notre Cour. [10]Le juge Loukidelis a conclu que la LRC avait deux objets : l’indemnisation des victimes d’activités illégales et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitations. Le caractère in rem des instances introduites sous le régime de la LRC distingue celles‑ci des instances criminelles. La LRC ne crée aucune interdiction criminelle; elle renvoie simplement aux interdictions créées par d’autres textes législatifs. Le juge a en outre rejeté l’argument selon lequel il existe un conflit entre les dispositions relatives à la confiscation de la LRC et celles du Code criminel . Ces dernières requièrent une déclaration de culpabilité et s’inscrivent dans le processus de détermination de la peine. De l’avis du juge, le législateur fédéral excéderait sa compétence s’il adoptait un régime de confiscation non lié à une déclaration de culpabilité et à une détermination de la peine. Par conséquent, la LRC se rapporte presque entièrement à la propriété et aux droits civils dans la province. Dans la mesure où certaines des dispositions contestées ne sont pas visées par la rubrique de la propriété et des droits civils, elles relèvent de l’administration de la justice dans la province ou sont des matières d’une nature purement locale ou privée. La LRC est donc, selon lui, intra vires et valide. B. Cour d’appel (les juges Labrosse, Sharpe et Rouleau), 2007 ONCA 406, 86 O.R. (3d) 168 [11]Dans des motifs conjoints, la cour a maintenu le jugement de première instance, y compris l’exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter de la partie III de la LRC (relative aux « instruments d’activité illégale »). La cour a signalé l’existence de régimes de confiscation civils dans plusieurs provinces canadiennes ainsi que dans des États étrangers. De tels régimes coexistent souvent avec des régimes de confiscation liés à des déclarations de culpabilité relevant du droit criminel. Dans les instances introduites sous le régime de la LRC il n’est pas allégué qu’une personne désignée a commis une infraction. La LRC ne définit ni ne crée aucune infraction. Elle n’est pas associée à l’identification, l’inculpation, la poursuite, la déclaration de culpabilité ou la peine d’un contrevenant et elle ne vise pas l’imposition d’une peine, d’une amende ou d’une autre sanction ni ne prévoit l’emprisonnement. [12]La cour a estimé que l’objet véritable de la LRC visait la restitution des gains financiers provenant d’activités illégales, l’indemnisation des victimes et la suppression des conditions menant à des activités illégales par l’élimination des incitatifs financiers. En conséquence, la LRC relève du pouvoir de la province de légiférer sur la propriété et les droits civils dans la province et sur les matières de nature purement locale ou privée dans la province. Les recours civils provinciaux relatifs aux infractions criminelles n’entrent pas en conflit avec le Code criminel parce que le législateur fédéral a expressément préservé l’exercice de tels recours à l’art. 11 du Code criminel . En outre, la suppression de conditions susceptibles de favoriser la commission de crimes relève de la compétence provinciale. [13]La question de la confiscation des produits de la criminalité comporte à la fois un aspect criminel fédéral et un aspect provincial. La LRC aborde la question sous l’angle d’une compétence provinciale valide — la restitution de gains illicites, l’indemnisation et la suppression de la criminalité. La LRC est une loi provinciale valide. L’appel a par conséquent été rejeté. IV. Question [14]La Juge en chef a formulé la question constitutionnelle suivante : Les articles 1 à 6, 16 et 17 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, L.O. 2001, ch. 28, outrepassent‑ils les pouvoirs de la province d’Ontario du fait qu’ils portent sur un sujet relevant de la compétence exclusive du Parlement du Canada selon le par. 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867 ? Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant a circonscrit sa contestation pour soutenir que la LRC est ultra vires dans la mesure où elle prévoit la confiscation du produit d’infractions fédérales parce que le caractère véritable de cette loi se rapporte au droit criminel. V. Analyse [15]Chacun des niveaux de gouvernement — fédéral, provincial et municipal — doit supporter des coûts importants en raison de la criminalité. La conduite avec facultés affaiblies est une infraction prévue au Code criminel , mais les hécatombes sur les routes ont des conséquences sur de nombreuses matières relevant de la compétence provinciale, comme la santé, les routes, l’assurance automobile et les dommages matériels. Les coûts associés à la consommation de drogues constituent un autre exemple. Chaque ordre de gouvernement supporte une portion des coûts de la criminalité et a par conséquent intérêt à ce que la criminalité soit supprimée. L’appelant prétend cependant que la LRC adopte une méthode de lutte contre le crime et d’indemnisation des victimes de la criminalité qui est inconstitutionnelle à l’égard d’infractions fédérales. Selon lui, la confiscation de biens associés à des activités criminelles constituant des infractions fédérales [traduction] « empiète directement sur la compétence exclusive du gouvernement fédéral sur le droit criminel et est ultra vires » (m.a., par. 4). Il est évident que les objectifs provinciaux peuvent s’enchevêtrer dans l’application du droit criminel au point d’être déclarés ultra vires. Dans Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366 (l’enquête Patti Starr), par exemple, la Cour a statué qu’une enquête judiciaire provinciale dont le mandat visait un scandale provincial en matière de levées de fonds outrepassait les pouvoirs de la province étant donné que l’enquête, dans laquelle les personnes visées étaient contraignables, remplaçait une enquête policière et une enquête préliminaire. Voir aussi Scowby c. Glendinning, [1986] 2 R.C.S. 226. Par conséquent, il faut procéder à un examen minutieux de la prétention de l’appelant suivant laquelle la LRC constitue une tentative illégitime d’accroître les peines liées à des infractions fédérales. A. Détermination du caractère véritable [16]Lors d’une contestation constitutionnelle, il faut tout d’abord déterminer « la matière » (pour reprendre les termes de la Loi constitutionnelle de 1867 ) à l’égard de laquelle a été adoptée la loi contestée. Quel est le caractère essentiel de l’objectif recherché par la loi et de quelle façon cet objectif est‑il atteint? Cela « doit être déterminé sous deux aspects : le but visé par le législateur qui l’a adoptée et l’effet juridique de la loi » (Renvoi relatif à la Loi sur les armes à feu, par. 16). C’est l’exercice que l’on appelle traditionnellement la détermination du « caractère véritable » de la loi. Cet exercice peut comporter non seulement l’examen de la loi contestée, mais également l’examen des documents externes entourant son adoption, y compris le Hansard. En principe, cet examen devrait être effectué sans égard aux chefs de compétence législative, dont on ne doit tenir compte qu’une fois déterminé le « caractère véritable » de la loi contestée. Si les deux étapes ne sont pas abordées de façon distincte, l’exercice tout entier risque d’être confus et indûment axé sur les résultats. [17]Comme son titre tend à l’indiquer, la Loi de 2001 sur les recours civils prévoit des recours civils à l’égard de biens associés à des activités criminelles. Voici son objet, tel qu’il est énoncé à l’art. 1 : La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui aident à faire ce qui suit : a) indemniser les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires par suite d’activités illégales; b) empêcher les personnes qui se livrent à des activités illégales et d’autres personnes de conserver les biens qu’elles ont acquis par suite de ces activités; c) empêcher que des biens, y compris des véhicules au sens de la partie III.1, servent à certaines activités illégales [ajouté en 2007, ch. 13, art. 26]; d) prévenir tout préjudice susceptible d’être causé au public par suite de complots en vue de se livrer à des activités illégales. La Cour n’est pas liée par une disposition relative à l’objet lorsqu’elle examine la constitutionnalité d’un texte législatif, mais une déclaration de l’intention législative constitue souvent un outil utile, en particulier lorsqu’il appert, comme en l’espèce, que les mécanismes créés par la LRC correspondent à ce qui est requis pour réaliser les objets énoncés. Les objets visés aux al. a) et b) ont trait à la redistribution des biens associés à des activités criminelles. (L’objet dont fait état l’al. c) concerne les instruments du crime et la Cour n’est pas saisie de cette question.) L’objet énoncé à l’al. d) est la prévention des préjudices liés à des activités criminelles. L’appelant a avancé que la mention de « complots » à l’al. d) indique un objectif de lutte contre le crime organisé, et il cite à l’appui quelques extraits du Hansard. Il affirme qu’en raison de cet objectif, la LRC et le droit criminel se confondent. La province a cependant de bonnes raisons de réprimer le crime organisé, pourvu qu’elle reste à l’intérieur des sphères de compétence provinciale. Les dispositions de la LRC examinées dans le présent pourvoi ne font rien de plus que permettre la redistribution de biens associés à des activités criminelles, dont des crimes fédéraux de toutes sortes. [18]La preuve interne de l’objet tend ainsi à indiquer une intention vraisemblable de recouvrer, sur les produits du crime trouvés en Ontario, les coûts de la criminalité pour les victimes et le public que devrait autrement supporter le gouvernement provincial. La confiscation opère le transfert à l’État du bien du propriétaire. Elle ne donne pas lieu à une déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction. À première vue, donc, la LRC vise des droits de propriété. [19]En ce qui concerne les effets de la LRC, la Cour examinera, pour déterminer le caractère véritable de cette loi, « la manière dont le texte législatif dans son ensemble influe sur les droits et les obligations de ceux qui sont assujettis à ses dispositions » (R. c. Morgentaler, [1993] 3 R.C.S. 463, p. 482). Au besoin, la cour de révision ne tiendra pas seulement compte des effets juridiques — elle ne se tiendra pas à la seule teneur du texte — pour prendre en considération « l’effet pratique, réel ou prévu, de l’application du texte législatif » (Morgentaler, p. 483). Le dossier indique qu’en date d’août 2007, des biens d’environ 3,6 millions de dollars avaient été confisqués aux termes de la LRC et de cette somme, environ un million de dollars avaient été versés à des victimes directes et 900 000 $ avaient été remis en subventions à divers organismes d’aide aux victimes, notamment le Peel Police Internet Child Exploitation Unit, ce qui laissait 1,7 million de dollars dans les comptes spéciaux prévus par la LRC. Les biens confisqués comprenaient des biens servant à la culture de marijuana, d’une valeur d’environ 500 000 $, une fumerie de crack à Hamilton (dont la propriété a ensuite été transférée à la ville), des véhicules impliqués dans une course de rue contrairement au Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8, et environ un million de dollars en argent comptant ayant servi à des activités de fraude ou de blanchiment d’argent : La confiscation de biens au civil en Ontario – 2007 : Le point sur la Loi de 2001 sur les recours civils (2007). [20]Les biens « associés » à des activités criminelles proviennent de diverses sources. L’article 2 de la LRC définit l’« activité illégale » comme étant « [t]out acte ou toute omission [. . .] qui [. . .] constitue une infraction à une loi du Canada, de l’Ontario, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ». La définition englobe aussi les infractions commises à l’étranger si l’activité en cause constitue une infraction en Ontario. La grande diversité des « crimes » visés par la LRC a de l’importance. Celle‑ci ne vise pas les infractions d’une autorité en particulier, notamment les infractions fédérales au Canada. Cela tend à indiquer que la province se préoccupait des effets nuisibles de la criminalité en général; elle ne cherchait pas un moyen déguisé d’infliger une pénalité s’ajoutant au processus fédéral de détermination de la peine. [21]Le produit d’activité criminelle est défini comme étant un « [b]ien acquis, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d’une activité illégale » (art. 2). Les instances de confiscation sont introduites par une demande ou une action conformément aux règles civiles habituelles de la province. Il s’agit d’instances in rem contre les biens eux‑mêmes et ces procédures peuvent être introduites sans que les propriétaires ou
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506