Real Estate Council of Alberta c. M.R.N.
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Real Estate Council of Alberta c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-01-05 Référence neutre 2011 CCI 5 Numéro de dossier 2010-384(CPP) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossier : 2010-384(CPP) ENTRE : REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 1er novembre 2010, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Thomas M. Ryder Avocat de l’intimé : Me Jeff Watson ____________________________________________________________________ JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel est accueilli et les évaluations établies par le ministre du Revenu national relativement aux années d’imposition 2004, 2005 et 2006, telle qu’elles ont été confirmées par une lettre datée du 13 novembre 2009, sont par les présentes annulées compte tenu de ce qui suit : – Beverly Andre-Kopp n’occupait pas une charge auprès du Real Estate Council of Alberta pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et elle n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension au sens de l’article 2 du Régime de pensions du Canada. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 5e jour de janvier 2011. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme…
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Real Estate Council of Alberta c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-01-05 Référence neutre 2011 CCI 5 Numéro de dossier 2010-384(CPP) Juges et Officiers taxateurs Dwayne W. Rowe Sujets Régime de pensions du Canada Contenu de la décision Dossier : 2010-384(CPP) ENTRE : REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu le 1er novembre 2010, à Calgary (Alberta). Devant : L’honorable juge suppléant D.W. Rowe Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Thomas M. Ryder Avocat de l’intimé : Me Jeff Watson ____________________________________________________________________ JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, l’appel est accueilli et les évaluations établies par le ministre du Revenu national relativement aux années d’imposition 2004, 2005 et 2006, telle qu’elles ont été confirmées par une lettre datée du 13 novembre 2009, sont par les présentes annulées compte tenu de ce qui suit : – Beverly Andre-Kopp n’occupait pas une charge auprès du Real Estate Council of Alberta pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et elle n’exerçait pas un emploi ouvrant droit à pension au sens de l’article 2 du Régime de pensions du Canada. Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 5e jour de janvier 2011. « D.W. Rowe » Juge suppléant Rowe Traduction certifiée conforme ce 29e jour de mars 2011. Marie‑Christine Gervais Référence : 2011 CCI 5 Date : 20110105 Dossier : 2010-384(CPP) ENTRE : REAL ESTATE COUNCIL OF ALBERTA, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge suppléant Rowe [1] L’appelant, le Real Estate Council of Alberta (le « RECA » ou le « conseil »), interjette appel de la confirmation, par une lettre datée du 13 novembre 2009, d’évaluations relatives à certaines sommes visant des cotisations faites dans le cadre du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») à l’égard de Beverly Andre‑Kopp pour les années d’imposition 2004, 2005 et 2006, parce qu’elle occupait une charge et donc un emploi ouvrant droit à pension auprès du RECA. La question a été réglée en application du paragraphe 27.2(3) du Régime, sur le fondement de l’alinéa 6(1)a) et de l’article 2 de ce texte législatif. [2] Au paragraphe 1a) de la réponse à l’avis d’appel, l’intimé a reconnu l’exactitude des faits énoncés aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l’avis d’appel, et à la deuxième phrase du paragraphe 5 : [traduction] 2. Pendant la période frappée d’appel, Mme Andre-Kopp était membre et a agi comme présidente du Real Estate Council of Alberta (ci‑après quelquefois le « conseil »). Le conseil est un organisme d’origine législative chargé de l’autoréglementation du secteur de l’immobilier en Alberta, y compris les courtiers en immeubles et en hypothèques. Le conseil a notamment pour objectifs d’énoncer et d’appliquer les normes de conduite ainsi que d’appliquer la Alberta Real Estate Act en vue de promouvoir l’intégrité du secteur de l’immobilier. 3. Les membres du conseil, dont Mme Andre‑Kopp (collectivement, y compris Mme Andre‑Kopp, quelquefois désignés comme les « membres ») ne sont pas des employés de l’appelant. 4. Les membres du conseil assistent à des réunions du conseil, à des réunions des comités, à des audiences et à d’autres activités en vue de poursuivre les objectifs du conseil et ils reçoivent pour leur participation des sommes prévues dans un barème de taux établi par le conseil. 5. […] Les membres reçoivent une allocation de présence au taux fixe prévu par le barème mentionné au paragraphe A.4 uniquement s’ils assistent à des réunions, à des audiences et à des réceptions reconnues. Ils reçoivent en outre des sommes fondées sur des taux prévus par barème pour certaines autres activités connexes et administratives et ils obtiennent remboursement pour les dépenses autorisées. 7. Mme Andre‑Kopp a reçu les sommes de 10 275 $, de 11 875 $ et de 19 975 $ relativement aux années 2004, 2005 et 2006 respectivement pour ses activités à titre de membre ou de présidente du conseil. [3] Dans son témoignage, Bob Myroniuk (« M. Myroniuk ») a mentionné qu’il est administrateur dirigeant du RECA. Il s’agit d’un poste établi en vertu de la Real Estate Act, R.S.A. 2000, ch. R‑5. Il remplit également la charge de directeur général et il rend compte aux douze membres du conseil, dont la travailleuse désignée dans le cadre de l’appel – Beverly Andre‑Kopp (« Mme Andre‑Kopp ») – est membre. Cette dernière est en outre désignée comme Beverly Andre (sans e accent aigu) dans certains documents. Selon ce texte législatif et dans le contexte de l’autoréglementation, le RECA a été constitué à titre de personne morale sans but lucratif ayant le mandat de réglementer certains domaines du secteur de l’immobilier, notamment les agents œuvrant dans les domaines de la location, des immeubles résidentiels et des immeubles commerciaux ainsi que les courtiers en hypothèques et les évaluateurs. Le RECA est responsable de la délivrance des permis. Le conseil se compose de membres nommés de la façon suivante, conformément au paragraphe 6(1) de la Real Estate Act, dont voici le texte : [traduction] 6(1) Le conseil se compose de douze membres nommés de la façon suivante : a) le ministre nomme un membre, lequel doit être étranger au secteur de l’immobilier; a.1) abrogé 2007, ch. 39, art. 4; b) l’Alberta Mortgage Brokers’ Association nomme un membre, lequel doit être courtier en hypothèques; c) l’Alberta Real Estate Association nomme six membres de la façon suivante : (i) un membre qui doit être un courtier en immeubles dont les activités intéressent le secteur immobilier industriel et commercial et les immeubles de placement et dont les activités peuvent ou non intéresser la gestion immobilière; (ii) un membre qui doit être un courtier en immeubles dont les activités intéressent le secteur immobilier résidentiel; (iii) à partir des candidatures proposées par le Calgary Real Estate Board, un membre, qui doit être courtier en immeubles; (iv) à partir des candidatures proposées par l’Edmonton Real Estate Board, un membre, qui doit être courtier en immeubles; (v) à partir des candidatures proposées par d’autres chambres immobilières en Alberta, deux membres, qui doivent être courtiers en immeubles; d) abrogé 2007, ch. 39, art. 4; e) les membres nommés suivant les alinéas b) et c) nomment conjointement deux membres de la façon suivante : (i) à partir des candidatures proposées par des membres du secteur de l’immobilier qui ne sont pas membres de l’Alberta Real Estate Association, un membre, lequel doit être un membre du secteur de l’immobilier; (ii) à partir des candidatures proposées par le grand public, un membre, lequel doit être étranger au secteur de l’immobilier; f) les membres nommés suivant les alinéas a) à e) nomment conjointement deux membres de la façon suivante : (i) à partir des candidatures proposées en conformité avec les règlements d’application, un membre qui doit être évaluateur de biens immobiliers; (ii) à partir des candidatures proposées en conformité avec les règlements d’application, un membre, lequel doit être gestionnaire immobilier. [4] M. Myroniuk a mentionné que les personnes nommées au RECA ne sont pas représentatives de leur groupe et que, selon une certaine disposition du texte législatif, elles doivent être indépendantes et agir dans l’intérêt public. Les membres du RECA assistent à des réunions du conseil et des comités lorsqu’ils sont choisis à cet effet par le président. Lorsqu’un membre est nommé par le président ou le vice‑président, il peut faire partie d’un organisme d’enquête, assister à des colloques, à des congrès et à divers événements à titre de représentants du RECA ou suivre des cours de droit administratif. Avant les réunions du conseil, les membres reçoivent une trousse de renseignements dont ils doivent prendre connaissance. Des notes de synthèse, des rapports et d’autres documents sont remis sept jours avant la tenue d’une réunion. Cependant, les services rendus ne donnent pas tous droit à un paiement et ceux énumérés dans le barème des honoraires sont rémunérés selon un tarif précis. Les membres reçoivent un remboursement pour certaines dépenses données qui sont prévues par les politiques du RECA. [5] Le principal établissement du RECA est situé à Calgary et compte un effectif de 40 à 50 personnes. Son avocat réside à Red Deer. Le RECA dispose également, à Edmonton, d’un établissement où travaillent deux personnes. Les réunions et les audiences se tiennent dans des installations particulières de l’établissement situé à Calgary, mais le conseil se réunit parfois à l’extérieur de Calgary, le plus souvent à Edmonton. Selon la Real Estate Act et ses règlements d’application, le RECA doit tenir une réunion tous les trois mois. Au cours de la période de 2002 à 2006, inclusivement, le conseil a tenu le nombre de réunions suivant : 2004 – 7 2005 – 6 2006 – 6 [6] Le quorum du conseil est constitué de sept membres. Les membres ne sont pas tenus de participer à une réunion du conseil mais, après trois absences consécutives sans raison valable ni approbation du président ou d’un remplaçant désigné, l’ensemble du conseil devrait se réunir pour décider de l’opportunité de destituer la personne en cause. Cela ne s’est encore jamais produit. [7] Il existe trois sortes de comités permanents : · Finances – seuls les membres du conseil peuvent en faire partie; · Vérification – comprend deux membres de l’AREA et un membre du conseil nommé par l’ensemble de celui‑ci; · Audiences – composé de membres du conseil sous réserve d’un « membre externe » du secteur de l’immobilier. Ce comité établit les politiques et n’entend aucune affaire disciplinaire puisque cette tâche relève d’un organisme d’enquête. [8] Il existe en outre divers comités appartenant à cinq catégories distinctes : · Immeubles commerciaux; · Immeubles résidentiels; · Gestion immobilière; · Courtage en hypothèques; · Évaluation de biens immobiliers. [9] Ces comités sont mis sur pied pour faire le lien entre ces différents domaines du secteur global qui sont régis par le conseil. Il s’agit de faire en sorte que le président de chacun de ces comités possède des connaissances spécialisées dans le domaine visé. Le président d’un comité est toujours un membre du conseil et il rend compte au président du conseil. Un comité de sept personnes peut se composer entièrement de membres spécialisés dans un domaine particulier, y compris de deux membres du RECA qui ont également des connaissances spécialisées dans ce domaine. [10] Il n’y a aucun nombre minimal de réunions du comité, à l’exception du comité chargé des finances, lequel doit gérer un budget. La fréquence des réunions des comités responsables de la vérification et des audiences sera fonction des questions soulevées au cours d’une période donnée. Ainsi, de nombreuses réunions se sont révélées nécessaires par suite des récentes allégations de fraude formulées à l’endroit d’un courtier en hypothèques à Calgary. Après avoir été nommé par le président, un membre du conseil n’est pas tenu d’assister à une quelconque réunion du comité dont il est membre. Certains membres font partie de deux à quatre comités, mais il arrive que les membres nouvellement nommés ne fassent partie d’aucun comité. Le président et l’administrateur dirigeant sont des membres d’office de tous les comités et ils ont le droit de participer aux activités de ceux‑ci. La travailleuse en l’espèce, Mme Andre‑Kopp, a agi comme présidente de novembre 2005 jusqu’à la fin octobre 2006. Elle était auparavant membre ordinaire du conseil pendant la période pertinente. [11] En qualité d’administrateur dirigeant, M. Myroniuk doit faire enquête sur les plaintes, et le personnel du RECA compte des enquêteurs. Il peut rejeter une plainte ou adresser une réprimande à la personne fautive. Chacune des parties – le plaignant comme la personne visée par la plainte – peut interjeter appel à une formation composée de trois personnes, notamment le président du comité responsable des audiences, lequel doit être un membre du conseil nommé par le président du RECA. Aucun membre du conseil n’est tenu de participer à une telle formation. Une formation est constituée pour chaque audience. Ce genre d’audience vise simplement à décider si l’administrateur dirigeant était justifié à rejeter la plainte ou de prendre des mesures en vue d’adresser une réprimande ou d’infliger une amende. [12] Une autre sorte d’audience a lieu lorsque la question a été soumise à une formation qui entend la preuve, reçoit les observations, prononce une décision quant à la culpabilité et fixe la sanction appropriée, laquelle peut aller de la réprimande à la révocation du permis. Toutes les décisions des formations sont rendues par écrit. Certaines audiences se terminent en une demi‑journée tandis que d’autres nécessitent plusieurs jours. Une audience a déjà duré un total de 20 jours. Le travail de la formation est tributaire des plaintes et, en 2008–2009 – soit après la période pertinente, mais le volume de travail aux deux époques était comparable –, la formation a approuvé 21 jugements sur consentement et tenu douze audiences contestées. Du 1er janvier 2009 jusqu’à la date de l’audition du présent appel, 22 consentements ont été approuvés et huit audiences contestées ont eu lieu. Une formation peut approuver, modifier ou rejeter n’importe quel règlement proposé. [13] D’une manière générale, l’on ne fixe qu’une seule audience par jour et la composition des formations varie habituellement selon les particularités du domaine visé ou pour des raisons, entre autres, d’incompatibilité, de conflit d’horaire pour un membre ou de connaissances spécialisées particulières – ou l’absence de celles‑ci. Il est en outre possible d’interjeter appel d’une décision rendue par une formation chargée d’une audience à une formation d’appel, laquelle se compose de trois membres qui ne faisaient pas partie de la formation initiale. La formation d’appel est composée de trois membres du conseil qui sont nommés par le président. Nul n’est tenu d’être membre d’une formation d’appel. Un membre de la Law Society of Alberta peut être nommé pour faire partie d’une formation d’appel si le président du conseil le juge opportun. Peu de formations d’appel sont constituées au cours d’une année et la durée de l’audition d’un appel ne dépasse pas quelques jours, tout au plus. [14] Aucun membre du conseil ne sera nommé à une formation chargée de tenir une audience ou à une formation d’appel à moins d’avoir terminé certains cours offerts par la Foundation of Administrative Justice. Les membres du conseil peuvent choisir d’assister à certains colloques ou congrès ou encore de s’inscrire à une formation de perfectionnement professionnel. Ils ne sont pas obligés d’assister à des activités spéciales, comme les cérémonies de remise de prix, à titre de représentant du RECA, mais un membre qui souhaite y assister recevra une somme fixe et le remboursement de ses dépenses réelles. [15] M. Myroniuk a affirmé que la politique relative aux honoraires est adoptée par résolution du conseil. Un barème des paiements (pièce A‑1 ci‑jointe à l’annexe A) a été établi et ces taux étaient applicables pendant toute la période pertinente à l’exception des six derniers mois. La partie du bas montre les nouveaux honoraires déterminés ainsi que certains paiements supplémentaires pour des services qui n’étaient pas inclus de 2004 jusqu’au milieu de 2006. Seuls les services énumérés donnent droit aux membres de recevoir un paiement. Si l’on n’assiste pas à une réunion du conseil, peu importe la raison, aucun paiement n’est versé. Dans le passé, il est arrivé qu’un membre ne puisse se présenter aux réunions pendant près d’un an et aucune somme ne lui a été payée. En raison de l’éventail des honoraires et de la possibilité pour les membres de choisir de ne pas assister aux réunions ou de refuser de faire partie d’un comité, d’une formation chargée d’une audience ou d’une formation d’appel, l’étendue de la participation à des activités admissibles et le montant total des paiements varient énormément, comme le révèlent les pièces A‑2 et A‑3. La première ligne de la pièce A‑3 (ci‑jointe à l’annexe B) précise les gains touchés par Mme Andre‑Kopp en 2004, en 2005 et en 2006. La pièce A‑4 fait état de ses activités en sa qualité de membre du RECA. Après le 1er juillet 2006, des honoraires fixes de 150 $ étaient payés au membre et au président se réunissant pour rendre une décision en appel. D’autres services ont été ajoutés au barème des paiements, y compris la nomination et l’établissement du calendrier pour les formations chargées d’une audience ou les formations d’appel, les demandes d’ajournement ainsi que les questions de procédure et d’administration générale, pour lesquels les membre recevaient la somme de 100 $ – sous réserve des demandes d’ajournement qui commandaient des honoraires de 150 $ – et le président recevait une somme supplémentaire de 50 $ pour chacun de ces services, à l’exception de la catégorie visant l’administration générale, pour laquelle il recevait la même somme qu’un membre ordinaire. Seules les activités énumérées dans les barèmes ou les tableaux rendaient un membre admissible à recevoir un paiement. Aucun paiement n’est versé à un membre, quel qu’il soit, s’il n’a pas assisté à une réunion, à une audience ou à une autre activité reconnue, peu importe la raison. La participation par téléphone ou par un autre moyen électronique à certaines réunions relatives à des questions de procédure permet aux membres d’obtenir la somme prévue. [16] Pendant le contre‑interrogatoire effectué par l’avocat de l’intimé, M. Myroniuk a reconnu que les renseignements publiés sur le site Web du RECA étaient les mêmes que ceux figurant sur l’imprimé produit à titre de pièce R‑1. Un barème des honoraires, révisé en novembre 2009, se trouve à la page 30. La durée du mandat d’un membre est de trois ans. Les membres doivent présenter une demande de paiement. Bien que certains le fassent presque immédiatement, d’autres attendent beaucoup plus longtemps. Le paiement est approuvé par M. Myroniuk à titre d’administrateur dirigeant ou, en son absence, par un autre directeur. Le paiement est traité de façon distincte de la paie ordinaire des employés. Un chèque émis à l’ordre d’un membre est signé par deux personnes, soit le directeur des services de gestion et M. Myroniuk, à titre d’administrateur dirigeant, ou un autre directeur qu’il désigne. Le chèque est tiré sur le même compte bancaire que ceux émis à l’ordre des employés ordinaires. [17] L’avocat de l’appelant fait valoir la thèse selon laquelle même si la travailleuse occupait un « poste » au sens où ce terme est employé dans la disposition applicable du Régime, la question en litige est celle de savoir à quoi avait droit le membre au moment de sa nomination. [18] L’avocat de l’appelant a soutenu que la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ne vise que le résultat obtenu après que le revenu a été gagné et qui, manifestement, ne peut être vérifié qu’à la fin de l’année d’imposition ou ultérieurement. Or, la nomination d’un membre au RECA ne lui donne, en soi, droit à rien. La rémunération éventuellement reçue n’est connue que lorsque certaines fonctions ont été remplies et le membre a droit à un paiement fondé sur la prestation de ces services, lesquels le rendent admissible à une rémunération. L’avocat de l’appelant a affirmé que les termes « déterminée ou constatable » doivent avoir une signification et qu’ils visaient la nomination en tant que telle. Autrement, les honoraires gagnés par la suite seront connus au moment où il faudra produire une déclaration de revenus puisqu’un revenu constitue du revenu peu importe sa source. L’avocat de l’appelant s’est appuyé sur la preuve voulant que l’on ignore le nombre exact de réunions tenues pendant une quelconque période donnée et que la présence des membres ne soit pas obligatoire. Il se peut qu’un membre ne soit pas nommé pour faire partie d’un comité ou d’une formation et, s’il est nommé, il peut choisir de ne pas participer à la réunion ou à l’audience. La somme payée peut être tributaire de la durée d’une réunion ou d’une audience particulière, et certains services ne sont pas rémunérés. L’avocat a renvoyé à une affaire où un taux horaire avait été fixé et où il aurait dû être relativement aisé d’effectuer les calculs requis, mais le tribunal avait néanmoins conclu que la rémunération n’était pas déterminée ni constatable. [19] L’avocat de l’intimé a fait valoir que l’article 6 de la Real Estate Act établissait que les membres avaient un mandat d’une durée de trois ans. Il a soutenu que la nomination au RECA est une occasion de gagner une rémunération dont le montant est constatable selon un barème une fois qu’un service ou une série de services particuliers ont été rendus. La formule permettant de déterminer le droit à une rémunération est bien établie et est, ou devrait être, connue d’un présumé membre avant sa nomination puisque toutes les sommes sont publiées. L’ensemble de la rémunération est susceptible de détermination et le service de comptabilité du RECA confirmait l’exactitude des demandes de paiement présentées avant d’émettre un chèque. Selon l’avocat de l’intimé, la preuve montre que le barème précis des honoraires applicables pour divers services rendus, en particulier depuis les modifications apportées en juillet 2006, permet de déterminer la rémunération avec un haut degré d’exactitude. Le barème permet donc de répondre à la définition des termes « fonction » ou « charge » donnée à l’article 2 du Régime, et le ministre du Revenu national (le « ministre ») était justifié à établir les cotisations relatives à Mme Andre‑Kopp puisqu’elle occupait une charge auprès du RECA pendant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Dispositions législatives pertinentes [20] Les dispositions applicables dans le cadre du présent appel sont le paragraphe 248(1) de la Loi et l’article 2 du Régime : 248(1) « charge » Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; « fonctionnaire » ou « cadre » s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école; 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « fonction » ou « charge » et « fonctionnaire » « fonction » ou « charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant‑gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; « fonctionnaire » s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge; [21] La définition du terme « charge » prévue dans la Loi de 1948 était presque identique à celle actuellement donnée dans le Régime sauf pour la présence des termes « la charge […] de lieutenant‑gouverneur ». Malgré les longs débats auxquels les modifications apportées à la Loi en 1948 ont donné lieu à la Chambre des communes, il n’a jamais été question de la définition du terme « charge ». [22] Dans la décision Pro-Style Stucco & Plastering Ltd. c. Canada, 2004 CCI 32, M. le juge Rip (tel était alors son titre) a conclu qu’un administrateur de personne morale gagnait un revenu tiré d’une charge et qu’il exerçait donc un emploi ouvrant droit à pension pour l’application du Régime. La principale question en litige était celle de savoir si l’unique actionnaire et administrateur de la société était un employé malgré le contrat qu’il avait conclu avec sa société possédée en propriété exclusive à titre d’administrateur, compte tenu du fait qu’il recevrait une allocation de présence pouvant atteindre [traduction] « jusqu’à concurrence de 80 pour 100 environ (quatre‑vingt pour cent) du profit net de la société ». Au paragraphe 19 de son jugement, le juge Rip tient les propos suivants : 19 Il m’est difficile, bien que cela ne soit pas nécessairement impossible, de croire qu’une société qui n’a qu’un seul actionnaire, qui est aussi l’unique administrateur, puisse exploiter une entreprise dans l’industrie de la construction sans engager des employés et même de n’avoir que ce seul administrateur. Le représentant de l’appelante, M. Mason, m’a rappelé que l’intention des parties signataires d’un accord est importante et que celle des parties qui ont conclu l’Accord, notamment l’entreprise Pro‑Style et M. Marocco, est claire : les parties voulaient créer une relation contractuelle. M. Mason a fait valoir que M. Marocco assumaient plusieurs fonctions, mais aucune d’elles ne relevait de celles d’un employé de l’entreprise Pro‑Style. [23] Au paragraphe 22, il poursuit en ces termes : 22 Il se peut que l’Accord conclu entre M. Marocco et l’entreprise Pro‑Style soit censé être un contrat en vertu duquel M. Marocco s’est engagé à fournir ses services à l’entreprise Pro‑Style, mais les parties ont également convenu que M. Marocco serait l’administrateur de l’entreprise Pro‑Style2. Il existe des dispositions législatives qui désignent M. Marocco comme un employé de l’entreprise Pro‑Style parce qu’il est un administrateur de la société et qu’il agit à ce titre en plus d’être son président. Par exemple, le RPC définit un employé de manière à inclure les fonctionnaires. Un fonctionnaire s’entend d’une personne qui détient une telle fonction ou charge « lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constable […] y compris le poste d’administrateur de personne morale »3. La disposition 1.1a) de l’Accord donne droit à M. Marocco à un traitement constable pour les services qu’il fournit à titre d’administrateur. Le RPC définit également un « emploi » de manière à inclure « la période d’occupation d’une fonction ». Un « employeur » est une personne « tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération pour des services accomplis dans un emploi. Est assimilée à un employeur, dans le cas d’un fonctionnaire, la personne qui lui verse sa rémunération »4. Dans l’affaire en l’espèce, l’employeur est l’entreprise Pro-Style. [24] Cette décision est invoquée principalement à l’appui de l’assertion selon laquelle il est difficile d’établir une distinction entre un employé et un entrepreneur dans le cas de personnes morales n’ayant qu’un seul actionnaire et administrateur. [25] Dans la décision Payette c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), 2002 CarswellNat 4668, [2002] A.C.I. no 386, M. le juge Dussault était saisi des appels de membres d’un comité provincial d’aide juridique et de la question de savoir si ces derniers étaient tenus de verser des cotisations sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi vu qu’ils exerçaient un emploi assurable. Ils recevaient des honoraires fixés selon un taux horaire de 50 $. Le juge Dussault a examiné les décisions plus anciennes aux paragraphes 16 à 20, inclusivement : 16 La définition de « charge » que l’on retrouve dans la Loi de l’impôt sur le revenu a été analysée à quelques occasions par les tribunaux. Trois décisions présentent un certain intérêt à cet égard. Il s’agit des décisions dans les affaires Guérin v. M.N.R., 52 DTC 118, MacKeen v. M.N.R., 67 DTC 281 et Merchant v. The Queen, 84 DTC 6215. 17 Dans l’affaire Guérin, l’appelant, un juge de la Cour des sessions de la paix, avait, au cours de l’année 1949, été membre de plusieurs conseils d’arbitrage concernant des conflits de travail. L’appelant a inclus la rémunération reçue dans son revenu, mais a réclamé des dépenses comme si ses services avaient été rendus dans le cadre d’une entreprise et non d’une charge ou d’un emploi, comme le prétendait le Ministre. Il est à noter qu’il avait été mis en preuve que l’appelant devait payer lui‑même pour une secrétaire à temps partiel, pour la papeterie et autres fournitures de bureau, pour l’utilisation d’une dactylo et qu’il devait aussi engager d’autres dépenses, notamment pour le transport. Le président Monet de la Commission d’appel de l’impôt sur le revenu détermina rapidement que l’appelant n’était pas un employé. La question se posait toutefois de savoir s’il occupait une charge. 18 Dans sa décision, le président Monet fit d’abord remarquer que l’appelant avait été expressément autorisé à faire partie de tels conseils d’arbitrage par le Procureur général du Québec. Étant alors considéré en congé sans solde, ce n’était donc pas à titre de juge qu’il faisait partie de ces conseils. Bien que la rémunération prévue avait été fixée à 12,50 $ par séance d’un conseil d’arbitrage, le nombre de séances auxquelles l’appelant était appelé à participer n’était pas connu à l’avance, de sorte que le président Monet a décidé que la rémunération n’était ni fixe ni véritable au point de départ. Voici en quels termes il s’exprimait à cet égard à la page 121 : [traduction] [...] Selon la définition susmentionnée, un contribuable ne doit pas être considéré comme s’il exerçait une charge simplement parce qu’il occupe un poste. Le poste doit lui donner droit à un traitement ou à une rémunération. Dans le cas contraire, le poste n’est pas une « charge » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le poste qu’occupe l’appelant lorsqu’il agit comme membre d’un conseil d’arbitrage lui donne‑t‑il droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable? Je ne le crois pas. Même si l’on a établi que l’appelant a droit à des honoraires de 12,50 $ pour chaque audience du conseil à laquelle il participe, j’estime que ce fait, à lui seul, n’est pas suffisant. Je ne crois pas qu’il soit possible, parce qu’une rémunération déterminée se rattache au fait de tenir séance, de conclure qu’une rémunération déterminée se rattache également au poste lui‑même. Pour tirer une conclusion en ce sens il nous faudrait dire que le fait de tenir séance constituait en soi le poste, ce qui, à mon avis, est absurde. La rémunération de l’appelant est fixée en fonction de deux facteurs distincts. Premièrement, un facteur connu, la rémunération de 12,50 $ versée à l’appelant chaque fois qu’il participait à une audience et, deuxièmement, un facteur inconnu, le nombre d’audiences nécessaires pour que le conseil d’arbitrage puisse mener à terme les travaux qui lui sont confiés. Dans la mesure où le deuxième facteur demeure inconnu, et ce sera le cas jusqu’à ce que la dernière audience soit tenue, il est impossible d’établir la rémunération que recevra l’appelant. Rien, il me semble, ne pourrait être plus indéterminé. Par les mots « poste donnant droit à un traitement ou rémunération déterminée ou constatable », le législateur, à mon sens, entend un poste dont la rémunération est telle que celui qui l’accepte, en l’acceptant, connaît exactement la rémunération qu’il recevra pour les services qu’il est appelé à rendre. Je pense qu’il s’agit là du véritable sens à donner au terme « charge » tel qu’il est défini à l’alinéa 127(1)aa) reproduit plus haut, compte tenu des personnes énumérées dont les fonctions constituent une charge. Je crois également que le terme « charge », tel qu’il est défini, évoque une continuité et une permanence; l’on ne peut certainement pas dire qu’il y a continuité ou permanence dans les fonctions confiées au membre d’un conseil d’arbitrage. [...] [Non souligné dans l’original.] 19 Dans l’affaire MacKeen précitée, il s’agissait de déterminer si l’appelant, nommé membre d’une commission royale d’enquête, exerçait une charge ou un emploi ou avait plutôt rendu ses services dans le cadre d’une entreprise, comme il le prétendait. Ici encore, la déduction de certaines dépenses était au cœur du débat puisque les règles applicables n’étaient pas les mêmes. La rémunération de l’appelant avait été établie par arrêté en conseil à 100 $ par jour, plus 20 $ par jour lorsqu’il était absent du lieu de sa résidence habituelle au service de la commission. Il était prévu que ses dépenses pour frais de transport lui seraient aussi remboursées sur présentation de pièces justificatives. Le commissaire Boisvert de la Commission d’appel de l’impôt décida que l’appelant n’était pas un employé et qu’il n’occupait pas non plus une charge. Sur ce dernier point, on trouve le commentaire suivant à la page 284 : [traduction] [...] Dans son ouvrage intitulé Law of Income Tax, Surtax and Profits Tax, (1962), l’auteur G.S.A. Wheatcroft mentionne ce qui suit à la page 1057, 1-107 : « Le terme "charge" dénote un poste durable, permanent et important qui existe indépendamment de la personne qui l’occupe, et qui continue d’exister et d’être occupé successivement par des titulaires successifs ». Le fait d’agir comme commissaire d’une commission spéciale et restreinte, que ce soit une commission d’enquête parlementaire ou autre, dont le mandat et la durée sont limités, ne revêt aucune des caractéristiques associées à une charge ou à un emploi. [...] 20 C’est ensuite en se référant notamment au passage précédemment cité de la décision dans l’affaire Guérin que le commissaire Boisvert en arriva à la décision que l’appelant n’occupait pas une charge et que son revenu provenait plutôt d’une entreprise. [26] Le juge Dussault a ensuite examiné l’effet du jugement rendu par Mme la juge Reed dans la décision Merchant v. The Queen, 84 DTC 6215, et il a fait les observations suivantes aux paragraphes 21 à 24, inclusivement : 21 La décision dans l’affaire Guérin précitée, de même que celle dans l’affaire MacKeen précitée, ont toutes deux été critiquées par le juge Reed de la Section de première instance de la Cour fédérale dans l’affaire Merchant précitée, dans laquelle il s’agissait de savoir si les dépenses engagées par un candidat à la course au leadership d’un parti politique étaient déductibles. Ainsi, concernant la décision dans l’affaire MacKeen précitée, le juge Reed a affirmé à la page 6217 : [traduction] […] La Commission est arrivée à cette conclusion pour un certain nombre de raisons (dont le fait que le poste de commissaire n’était pas permanent et que le contribuable avait accepté, au moment de sa nomination, le montant alloué par le gouvernement au titre des frais de déplacement). Par conséquent, je n’accorde pas trop d’importance à la partie de la décision qui statue que le revenu du contribuable n’était pas vérifiable. En fait, j’estime qu’il l’est. À mon avis, ce terme signifie qu’il doit être possible de préciser ou de déterminer le montant, et non que la personne occupant la charge doit savoir, au moment où elle entre en fonction, la somme exacte qu’elle recevra. Il faut que ce terme signifie autre chose que "fixe" sinon il devient tout à fait redondant. [...] 22 Quand à la décision rendue dans l’affaire Guérin précitée, le juge Reed l’a commentée dans les termes suivants, aux pages 6217 et 6218 : [traduction] Je ne suis pas convaincue qu’un contribuable doive connaître, dès son entrée en fonction, le montant qu’il recevra. Il me semble qu’une indemnité journalière fixe ou un montant précis pour chaque séance confère au revenu un caractère suffisamment vérifiable pour qu’il corresponde à la définition contenue au paragraphe 248(1). Toutefois, dans l’affaire Guérin, d’autres facteurs rendaient le revenu non vérifiable et auraient dû, à mon avis, être au centre de la décision : Il a été prouvé que l’appelant doit payer lui‑même les services d’une secrétaire qu’il emploie à des journées et à des heures irrégulières, qu’il doit également payer la papeterie dont il a besoin, payer pour l’usage d’un clavigraphe et tout autre accessoire nécessaire pour l’accomplissement de son travail [...] Il est encore prouvé que, en maintes circonstances, l’appelant doit acquitter le coût du transport de sa secrétaire et d’autres personnes agissant comme conseillers et qu’à plusieurs reprises il a dû acquitter le coût de repas pour des assistants et des aviseurs. Selon moi, ces facteurs sont décisifs et font qu’on ne peut déterminer précisément la rémunération attachée au poste d’arbitre. 23 Compte tenu de l’insuffisance de la preuve présentée, le juge Reed a conclu qu’il n’était pas possible, dans les circonstances, d’établir que la rémunération du poste auquel prétendait l’appelant était vérifiable. 24 Toutefois, dans ses commentaires sur la décision dans l’affaire Guérin précitée, le juge Reed semble tenir pour acquis que la rémunération dans ce cas n’était pas vérifiable principalement en raison des dépenses que devait assumer l’appelant. Je ne suis pas d’accord avec cette position. Les termes « traitement » et « rémunération » s’entendent de montants bruts et non de revenu net une fois les dépenses déduites. Ceci apparaît clairement du libellé du paragraphe 5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, l’utilisation du qualificatif « véritable » ou « constatable » doit, il me semble, référer à quelque chose qu’il est possible de vérifier ou de constater a priori car autrement ces qualificatifs n’auraient aucune portée puisque tout peut être vérifié ou constaté a posteriori. Ainsi, si le « traitement » ou la « rémunération » n’est pas fixe, encore faut-il pouvoir l’établir à l’avance avec un minimum d’exactitude par l’utilisation d’une formule quelconque ou la référence à certains éléments déterminés. C’est là, à mon avis, le sens des décisions dans les affaires Guérin et MacKeen précitées. [27] Au moment de conclure que le poste occupé par les appelants ne pouvait être assimilé à un emploi assurable, le juge Dussault a tenu les propos suivants aux paragraphes 25 et 26 : 25 Dans le cas présent, le paragraphe 22k) de la Loi sur l’aide juridique prévoit que la Commission des services juridiques doit former un Comité chargé d’effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75 de cette loi. Par ailleurs, l’article 74 de la même loi prévoit que toute demande de révision est décidée par trois membres dont au moins un est avocat. L’Avis d’appel nous apprend que les membres du Comité de révision sont tous des avocats, qu’ils sont nommés pour un an par la Commission et que leur mandat est renouvelable (paragraphe 8). Il nous apprend aussi que les membres sont rémunérés à vacation, c’est-à-dire, uniquement lorsqu’ils siègent pour entendre les demandes de révision ou lorsqu’ils délibèrent et rédigent leurs décisions (paragraphe 12). Leur rémunération est fixée à 50 $ l’heure (paragraphe 13). Par ailleurs, l’Avis d’appel fait état que le Comité de révision rend mille (1 000) décisions par année en quarante et une (41) séances (paragraphe 15). Par entente, tous ces faits sont admis par l’intimé. 26 C’est sans trop de difficultés que je pourrais conclure que les appelants, membres du Comité de révision, occupent une charge. En effet, le Comité de révision est une institution permanente de la Commission des services juridiques. Le fait d’être nommé membre pour un an, de même que celui d’avoir d’autres occupations professionnelles ailleurs, n’impliquent aucunement qu’on ne peut occuper un poste pour une durée déterminée et à temps partiel. On peut à la fois pratiquer le droit et être administrateur d’une société par actions et même
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Klouvi c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 80