R. c. Lloyd
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R. c. Lloyd Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-04-15 Référence neutre 2016 CSC 13 Recueil [2016] 1 RCS 130 Numéro de dossier 35982 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35982 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130 Appel entendu : 13 janvier 2016 Jugement rendu : 15 avril 2016 Dossier : 35982 Entre : Joseph Ryan Lloyd Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association du Barreau canadien, Clinique juridique africaine canadienne, Pivot Legal Society, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida, Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et West Coast Women’s Legal Education and Action Fund Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 56) Motifs conjoint…
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R. c. Lloyd Collection Jugements de la Cour suprême Date 2016-04-15 Référence neutre 2016 CSC 13 Recueil [2016] 1 RCS 130 Numéro de dossier 35982 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35982 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130 Appel entendu : 13 janvier 2016 Jugement rendu : 15 avril 2016 Dossier : 35982 Entre : Joseph Ryan Lloyd Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association du Barreau canadien, Clinique juridique africaine canadienne, Pivot Legal Society, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida, Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et West Coast Women’s Legal Education and Action Fund Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown Motifs de jugement : (par. 1 à 56) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 57 à 110) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté) Les juges Wagner, Gascon et Brown R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130 Joseph Ryan Lloyd Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association du Barreau canadien, Clinique juridique africaine canadienne, Pivot Legal Society, Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida, Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et West Coast Women’s Legal Education and Action Fund Intervenants Répertorié : R. c. Lloyd 2016 CSC 13 No du greffe : 35982. 2016 : 13 janvier; 2016 : 15 avril. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Infraction relative à des substances réglementées — Accusé reconnu coupable de possession de substances réglementées en vue d’en faire le trafic et condamné à un an d’emprisonnement — La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances équivaut‑elle à une peine cruelle et inusitée de manière à contrevenir à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, l’atteinte peut‑elle se justifier par application de l’article premier de la Charte ? — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’accroître la peine et de la porter à 18 mois? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 5(3) a)(i)(D). Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Détermination de la peine — La proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue‑t‑elle un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances contrevient‑elle à l’art. 7 de la Charte ? Droit constitutionnel — Charte des droits — Tribunaux — Compétence — Décision d’un juge d’une cour provinciale selon laquelle une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle — Une cour provinciale a‑t‑elle le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité? L a été déclaré coupable de possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Reconnu coupable d’une infraction apparentée peu de temps auparavant, il était passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Cette disposition prévoit qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement est infligée pour trafic ou possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite aux annexes I ou II au délinquant qui, au cours des 10 années précédentes, a été reconnu coupable de toute infraction en matière de drogue (sauf la possession). Le juge de la cour provinciale a déclaré que la disposition était contraire à l’art. 12 de la Charte et non susceptible de justification par application de l’article premier. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé la déclaration d’inconstitutionnalité et accru la peine en la portant à 18 mois d’emprisonnement. Arrêt (les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté : Le juge de la cour provinciale avait en l’espèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . Même si un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , il a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une instance dont il est saisi. L a contesté la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement dont il devait écoper. Il était en droit de le faire. Le juge de la cour provinciale pouvait, lui, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition en cause. Il a finalement conclu que la peine minimale obligatoire n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de L. L’emploi du verbe « déclarer » par le juge ne fait pas de sa conclusion une déclaration formelle selon laquelle la disposition est inopérante. Même si L a concédé que la peine minimale d’un an d’emprisonnement ne constituait pas une peine exagérément disproportionnée dans son cas, elle pouvait en constituer une dans ses applications raisonnablement prévisibles à d’autres personnes. Cette situation problématique se présentait aussi dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. Une fois encore, dans la présente affaire, la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels. Par voie de conséquence, elle vise non seulement le trafic de drogue hautement répréhensible, ce qui correspond à son objectif légitime, mais aussi le comportement qui se révèle beaucoup moins répréhensible, ce qui la rend vulnérable sur le plan constitutionnel. À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession d’une grande quantité de drogues et qui a maintes fois été déclaré coupable d’infractions apparentées. À l’autre extrémité, il y a le toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité de drogue et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale. La plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison. Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de s’appliquer est celle du toxicomane qui est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne s’est livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans l’intervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il suit un programme de désintoxication et vainc sa dépendance. Il demande qu’on le condamne à une peine moins longue afin qu’il puisse mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le tribunal n’a d’autre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens. Le paragraphe 10(5) de la LRCDAS prévoit une exception à l’application de la peine minimale d’un an d’emprisonnement lorsque le délinquant, avant la détermination de sa peine, termine avec succès un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie ou un autre programme agréé visé au par. 720(2) du Code criminel . Or, l’exception a une portée trop étroite pour remédier au vice constitutionnel. Premièrement, elle ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Deuxièmement, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. Troisièmement, l’exigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre d’une grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour d’un an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’empêcher la participation d’un délinquant. Le fait est que la peine minimale obligatoire qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à l’application de peines minimales obligatoires à des infractions qui ratissent large, il lui faut envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger. Le législateur pourrait par ailleurs investir le tribunal d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’infliger une peine d’une durée moindre lorsque la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée et équivaut à une peine cruelle et inusitée. Dans la mesure où elle prévoit une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit l’art. 12 de la Charte . Cette atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier. L’objectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales est important. Il a un lien rationnel avec l’infliction de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement en application de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . Cependant, la disposition ne porte pas atteinte le moins possible au droit garanti par l’art. 12. Étant donné que la peine minimale obligatoire en cause contrevient à l’art. 12 de la Charte , point n’est besoin de se demander si elle porte aussi atteinte à l’art. 7. Quoi qu’il en soit, la disposition ne contreviendrait pas à l’art. 7 de la Charte , car la proportionnalité dans la détermination de la peine ne constitue pas un principe de justice fondamentale. Enfin, le juge de la cour provinciale qui a déterminé la peine appropriée a droit à la déférence. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a estimé que le juge de la cour provinciale n’avait pas appliqué la bonne fourchette de peines. Ce n’est pas ce qui ressort de la lecture attentive des motifs du juge de la cour provinciale. Ce dernier a signalé que des peines de trois à quatre mois avaient été confirmées dans quelques cas exceptionnels, mais il a ajouté que la peine appropriée en l’espèce se situait entre 12 et 18 mois. Compte tenu de certaines circonstances atténuantes, il a condamné L à 12 mois d’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, même si le juge avait retenu une fourchette erronée, la Cour d’appel n’aurait pas été admise à intervenir. La Cour d’appel n’a pas fait la démonstration qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement était manifestement injuste en l’espèce. Les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie) : La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte . Étant donné le seuil extrêmement élevé qu’il faut franchir pour conclure qu’il y a atteinte à l’art. 12, la Cour n’a que très rarement invalidé une peine minimale obligatoire sur le fondement de l’art. 12. Elle ne l’a fait que deux fois depuis l’adoption de la Charte , soit dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, et, plus récemment, dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. La présente affaire n’est tout simplement pas de celles qui justifient une mesure aussi exceptionnelle. Souscrire à l’approche des juges majoritaires revient à se dissocier de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi. Contrairement à ce qui était le cas dans Smith ou Nur, la peine minimale obligatoire considérée en l’espèce a une portée circonscrite. Elle ne vaut que pour l’infraction de trafic (elle est inapplicable lorsque la drogue est destinée à l’usage personnel). Seuls sont visés certains stupéfiants (les drogues inscrites aux annexes I et II) et certaines quantités (de certaines drogues inscrites à l’annexe II). Et elle ne peut être infligée qu’à certains récidivistes. Elle n’est donc pas applicable à une vaste gamme de comportements. La disposition qui la prévoit est en fait soigneusement rédigée pour ne viser que le comportement préjudiciable et répréhensible. Il est difficile de satisfaire au critère de la disproportion exagérée établi pour les besoins de l’application de l’art. 12 de la Charte . Ce critère n’est respecté dans aucun des scénarios de partage ou de réadaptation évoqués par les juges majoritaires. Le scénario du partage qui est avancé pourrait ne pas constituer un trafic, mais plutôt une simple possession commune. Lorsque le comportement ne peut entraîner une déclaration de culpabilité quant à l’infraction en cause, il ne s’agit pas d’une situation hypothétique raisonnable et il ne faut pas la considérer. L’analyse doit s’attacher à l’effet de la peine une fois la culpabilité régulièrement établie, non à l’effet de la peine lorsque la culpabilité ou l’innocence de l’accusé n’est pas déterminée de façon définitive. À supposer que le partage puisse fonder une déclaration de culpabilité pour trafic, le scénario ne saurait cependant être pris en compte au regard de l’art. 12. Dans cette situation hypothétique, le délinquant est reconnu coupable de trafic après avoir partagé de la drogue non pas une mais deux fois. Comme très peu de décisions semblent avoir été publiées relativement à des affaires où le délinquant a été déclaré coupable de trafic après avoir partagé de la drogue, le scénario d’un délinquant reconnu coupable de trafic deux fois par suite d’un partage et qui n’a pas été déclaré coupable d’une autre infraction apparaît nettement invraisemblable ou difficilement imaginable et, de ce fait, inapproprié pour les besoins de l’analyse que commande l’art. 12. Quoi qu’il en soit, la culpabilité morale imputée au récidiviste doit être plus grande que celle imputée à l’auteur d’une première infraction. À supposer même que le scénario du partage constitue une situation hypothétique raisonnable, il demeure que la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée. Bien que le trafiquant partageur puisse être en quelque sorte moins moralement coupable que le trafiquant insensible qui se livre au commerce de drogues dures pour le profit, son degré de culpabilité morale n’est pas si inférieur qu’une peine d’emprisonnement d’un an porterait atteinte aux normes de la décence. Qu’il s’adonne au trafic de la drogue en la partageant, pour pouvoir satisfaire sa propre dépendance ou pour le seul profit, le délinquant facilite la distribution de substances dangereuses au sein de la collectivité. Le préjudice causé à la société — surdose, toxicomanie et crimes que commettent parfois les toxicomanes pour se procurer de la drogue — demeure, quelle que soit la motivation du délinquant. En ce qui concerne le scénario de la réadaptation, la peine minimale obligatoire ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée, et ce, pour deux raisons. D’abord, le minimum obligatoire pourrait ne pas même s’appliquer. Si le délinquant suit un programme de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance après avoir été reconnu coupable mais avant d’avoir été condamné à une peine, le par. 10(5) de la LRCDAS pourrait s’appliquer et le tribunal ne serait aucunement tenu d’infliger la peine minimale obligatoire. Ensuite, à supposer que celle‑ci s’applique, la situation s’apparente beaucoup à celle de L, une situation pour laquelle les juges majoritaires estiment qu’un emprisonnement d’un an n’est ni cruel ni inusité. Ainsi, au vu de la gravité de l’infraction de trafic de drogue et de la déférence qui s’impose vis‑à‑vis du législateur et de ses politiques générales en matière de peines minimales obligatoires, la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement et dont la portée est bien circonscrite n’infligerait dans aucun des scénarios considérés une peine exagérément disproportionnée. La peine minimale obligatoire est donc constitutionnelle. Selon les juges majoritaires, le législateur pourrait vouloir envisager la possibilité de conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de se soustraire à l’obligation d’infliger la peine minimale lorsque les circonstances s’y prêtent. Toutefois, le législateur n’a pas l’obligation constitutionnelle de prévoir une exception à l’application d’une peine minimale obligatoire. Il peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de détermination de la peine. Restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal est l’un des objectifs principaux de l’établissement de peines minimales obligatoires, et cet objectif peut se révéler incompatible avec la création d’un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans certains cas. La question de savoir si le législateur devrait prévoir un mécanisme permettant d’écarter l’infliction d’une peine minimale obligatoire et, dans l’affirmative, quelle forme ce mécanisme devrait revêtir, relèvent de la politique générale et du pouvoir exclusif du Parlement. Seuls la Constitution et, plus particulièrement, le droit garanti par la Charte d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées limitent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS respecte cette limite, et la peine qu’elle prévoit n’équivaut pas à une peine cruelle et inusitée. L’analyse des juges majoritaires relative à la compétence d’un juge d’une cour provinciale et à l’art. 7 de la Charte , ainsi que leur décision de rétablir la peine de 12 mois d’emprisonnement, emportent l’adhésion des juges dissidents. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêt appliqué : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; arrêts mentionnés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089. Citée par les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie) R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Tabujara, 2010 BCSC 1568; R. c. Yonis, 2011 ABPC 20; R. c. Johnson, 2011 ONCJ 77, 227 C.R.R. (2d) 41; R. c. Young, 2010 NWTSC 18; R. c. Desmond, 2010 BCPC 127; R. c. Bryan, 2010 NWTSC 41; R. c. Otchere‑Badu, 2010 ONSC 5271; R. c. Meunier, 2011 QCCQ 1588; R. c. Tracey, 2008 CanLII 68168; R. c. Draskoczi, 2008 NWTTC 12; R. c. Kotsabasakis, 2008 NBBR 266, 334 R.N.‑B. (2e) 396; R. c. Rainville, 2010 ABCA 288, 490 A.R. 150; R. c. Delorme, 2010 NWTSC 42; R. c. Scheer (1932), 26 Alta. L.R. 489; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner (1987), 35 C.C.C. (3d) 461; R. c. Weiler (1975), 23 C.C.C. (2d) 556; R. c. O’Connor, 1975 CarswellBC 842 (WL Can.); R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433. Lois et règlements cités 18 U.S.C. § 3553(f) (2012). Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 9 , 12 , 24(1) . Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 231(5) e), 718.1 , 718.2e), 720(2) . Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 214(5)e). Code pénal [Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5. Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), No. 105 of 1997, art. 51(3)(a). Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17. Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, art. 51A(2). Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) . Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, art. 2(1) « infraction désignée », « trafic », partie I, 4 à 10, 5(1), (2), (3)a), a.1), 10(4), (5), ann. I, II, VII. Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1, art. 39(1). Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, art. 109(3), 110(2), 111(2). Sentencing Act (N.T.), art. 78DI. Sentencing Act 1991 (Vic.), art. 10(1). Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102, 103. Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, art. 29(4). Doctrine et autres documents cités Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs, rapport par Julian V. Roberts avec le concours de Rafal Morek et Mihael Cole, novembre 2005 (en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/ajc-ccs/rr05_10/index.html). Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Carswell, 2007 (updated 2015, release 1). Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Canada Law Book, 2015 (loose‑leaf updated December 2015, release 26). Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick et Groberman), 2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275, 610 W.A.C. 275, 12 C.R. (7th) 190, 312 C.R.R. (2d) 66, [2014] B.C.J. No. 1212 (QL), 2014 CarswellBC 1688 (WL Can.), qui a infirmé deux décisions du juge Galati, 2014 BCPC 11, [2014] B.C.J. No. 145 (QL), 2014 CarswellBC 423 (WL Can.), et 2014 BCPC 8, [2014] B.C.J. No. 274 (QL), 2014 CarswellBC 358 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie. David N. Fai et Jeffrey W. Beedell, pour l’appelant. W. Paul Riley, c.r., et Todd C. Gerhart, pour l’intimée. Eric V. Gottardi et Mila Shah, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Faisal Mirza et Roger A. Love, pour l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne. Maia Tsurumi et Adrienne Smith, pour les intervenantes Pivot Legal Society et l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique. Khalid Janmohamed et Ryan Peck, pour les intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues. Matthew A. Nathanson, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Dirk Derstine et Janani Shanmuganathan, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Kasandra Cronin et Kendra Milne, pour l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] Le Parlement possède le pouvoir de tenir un acte pour criminel et de l’interdire, ainsi que de déterminer la sanction à infliger pour sa perpétration, et les tribunaux ont l’obligation d’appliquer les dispositions adoptées par le Parlement en matière de peines à infliger aux délinquants. Or, dans toute affaire dont un tribunal est saisi, le délinquant a le droit de se voir infliger, et le tribunal a l’obligation de lui infliger, une peine qui est constitutionnelle au vu des faits de l’espèce. Il arrive que l’obligation du tribunal d’appliquer une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire aille à l’encontre de son obligation d’infliger une peine qui ne porte pas atteinte aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans la présente affaire, la Cour se retrouve encore une fois aux prises avec la question de savoir comment l’infliction d’une peine minimale obligatoire peut se concilier avec la nécessité impérieuse que nul ne soit puni selon des modalités contraires à la Charte . [2] Nous sommes appelés à nous prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement qu’encourt l’auteur d’une infraction relative à une substance réglementée. J’estime que la disposition en cause, même si elle permet d’infliger des peines constitutionnelles dans une grande variété d’affaires, commande parfois une peine attentatoire à la garantie constitutionnelle contre les peines cruelles et inusitées. Dans la mesure où elle prescrit une peine d’emprisonnement d’un an, la disposition porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit l’art. 12 de la Charte et l’atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier. [3] Comme il appert de l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, le fait est que la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle. Une solution consiste alors à réduire son champ d’application de manière qu’elle ne vise que le comportement qui justifie l’infliction de la peine minimale obligatoire. Un autre moyen d’assurer la constitutionnalité d’une infraction qui ratisse large consiste à conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire résiduel qui lui permet de déterminer une peine juste et constitutionnelle dans des cas exceptionnels. Largement retenue à l’étranger, cette dernière solution établit un compromis entre le droit du Parlement d’arrêter la fourchette de peines qui convient pour une infraction et le droit constitutionnel de chacun à la protection contre les peines cruelles et inusitées. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que même s’il n’était pas tenu de l’exercer, le juge de la cour provinciale avait en l’espèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause, qu’il n’a pas eu tort de conclure à son inconstitutionnalité et que la peine d’un an d’emprisonnement qu’il a infligée à l’appelant devrait être confirmée. II. La règle de droit contestée [5] La division 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »), dispose : 5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant. (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV. (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet : a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure : (i) à un an, si la personne, selon le cas : . . . (D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction, [6] Pour encourir la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, le délinquant doit être déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue d’en faire le trafic, de toute quantité d’une substance inscrite à l’annexe I telle que la cocaïne, l’héroïne ou la méthamphétamine, ou de trois kilogrammes ou plus d’une substance inscrite à l’annexe II, à savoir le cannabis (al. 5(3)a) et (a.1) de la LRCDAS ). Le délinquant doit aussi, au cours des 10 années précédentes, avoir été déclaré coupable d’une « infraction désignée », laquelle s’entend, selon le par. 2(1) de la LRCDAS , de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS , sauf la possession simple. III. Le contexte factuel [7] Toxicomane et trafiquant de drogue du quartier Downtown Eastside à Vancouver, l’appelant, Joseph Ryan Lloyd, souffrait d’une dépendance à la cocaïne, à la méthamphétamine et à l’héroïne et il vendait de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation. Il a été déclaré coupable d’un certain nombre d’infractions liées à la drogue. [8] Le 8 février 2013, M. Lloyd a été déclaré coupable de possession d’une substance inscrite à l’annexe I — la méthamphétamine — en vue d’en faire le trafic. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement. Un mois après sa mise en liberté, il a de nouveau été arrêté puis accusé de trois chefs de possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite à l’annexe I, à savoir le crack, la méthamphétamine et l’héroïne. Le juge Galati, de la cour provinciale, l’a reconnu coupable des trois chefs d’accusation. [9] À l’audience de détermination de la peine, M. Lloyd a dit se livrer au trafic de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation, mais avoir entrepris des démarches pour obtenir de l’aide. Il a reconnu que les drogues dont il faisait le trafic étaient dangereuses et créaient une dépendance, et que ce n’était que récemment qu’il avait songé à l’effet qu’elles avaient sur les personnes qui se les procuraient. Comme il avait, peu de temps auparavant, été déclaré coupable d’une infraction apparentée en matière de drogue, il était passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . M. Lloyd a donc demandé, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte , une déclaration selon laquelle la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle et inopérante parce qu’elle contrevient aux art. 7 , 9 et 12 de la Charte . [10] Le juge Galati reconnaît que des peines moins sévères ont parfois été infligées à des trafiquants toxicomanes récidivistes (2014 BCPC 8). En l’espèce, toutefois, il conclut — sans tenir compte de la disposition sur la peine minimale obligatoire — que la fourchette des peines appropriées pour les infractions commises par M. Lloyd est de 12 à 18 mois d’emprisonnement, et qu’un emprisonnement de 12 mois convient dans son cas. Il signale que malgré cette conclusion, M. Lloyd a qualité pour contester la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire étant donné l’effet à la hausse que celle‑ci peut avoir sur la fourchette applicable. Sur ce point, le juge Galati statue que la peine minimale obligatoire contrevient à l’art. 12 de la Charte parce qu’elle emporte l’infliction d’une peine cruelle et inusitée lorsque, par exemple, le toxicomane possède une petite quantité d’une drogue inscrite à l’annexe I en vue de la partager avec sa conjointe ou un ami. Dans un tel cas, une peine d’emprisonnement d’un an est selon lui exagérément disproportionnée à ce que justifient les objectifs pénologiques légitimes et les principes de détermination de la peine qui sous‑tendent la LRCDAS . Il ajoute que la plupart des Canadiens la tiendraient pour odieuse ou intolérable. Le juge Galati rejette l’allégation selon laquelle la peine minimale obligatoire contrevient en outre aux art. 7 et 9 de la Charte . Il estime que l’atteinte à l’art. 12 n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte (2014 BCPC 11), et il condamne M. Lloyd à un an d’emprisonnement. [11] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge Groberman, s’exprimant en son nom, et les juges Newbury et Kirkpatrick) statue qu’un juge de la cour provinciale n’a pas le pouvoir de déclarer formellement une disposition inconstitutionnelle (2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275). Seule une cour supérieure ayant une compétence inhérente possède ce pouvoir. La Cour d’appel annule donc ce qui constitue, selon elle, une déclaration d’inconstitutionnalité par le juge de la cour provinciale. Elle conclut également que même si M. Lloyd a qualité pour contester la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire et sous le régime de laquelle il a été condamné, elle n’est tenue de se prononcer que si la disposition est susceptible d’influer sur la peine. Comme la disposition contestée ne modifie pas sensiblement l’extrémité inférieure de la fourchette de peines applicable et ne peut avoir d’incidence sur M. Lloyd, la Cour d’appel refuse de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire. [12] La Cour d’appel fait également droit à l’appel du ministère public quant à la peine et porte celle-ci à 18 mois d’emprisonnement pour chacune des trois infractions, à purger concurremment. Elle conclut qu’une peine située à l’extrémité supérieure de la fourchette habituelle est justifiée pour les motifs suivants : (1) M. Lloyd avait en sa possession trois substances différentes destinées à la distribution dans la rue; (2) ces substances sont dangereuses, créent une grande dépendance et ont un effet destructeur sur la société; (3) les infractions ont été commises alors que M. Lloyd faisait l’objet d’une ordonnance de probation; (4) ce dernier portait un couteau sous étui, contrairement aux conditions de son ordonnance de probation; (5) il possédait un lourd casier judiciaire constitué de 21 déclarations de culpabilité; (6) ses efforts de réadaptation demeuraient au stade embryonnaire et il semblait peu conscient du tort causé à autrui. La Cour d’appel estime que le juge qui a déterminé la peine a considéré à tort que l’extrémité inférieure de la fourchette habituelle correspond à trois ou quatre mois d’emprisonnement alors qu’il s’agit en réalité d’un an d’emprisonnement. Elle accroît la durée de la peine en conséquence. IV. Analyse [13] Le pourvoi soulève trois questions : (1) Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire? (2) La disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause est‑elle inconstitutionnelle? (3) La Cour d’appel a‑t‑elle tort de faire passer la peine de M. Lloyd de 12 à 18 mois d’emprisonnement? A. Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire? [14] Après avoir conclu que la peine minimale obligatoire en cause influerait sur la peine infligée à M. Lloyd uniquement si elle avait pour effet d’élever le plancher de la fourchette de peines applicable, le juge de la cour provinciale se penche sur la constitutionnalité de la règle de droit contestée et [traduction] « déclare » celle‑ci inconstitutionnelle. La Cour d’appel annule la déclaration d’inconstitutionnalité et refuse d’examiner la question au motif que la règle de droit contestée n’a pas pour effet, selon elle, d’élever le plancher de la fourchette et ne peut donc pas influer sur la peine infligée à M. Lloyd. Le ministère public nous demande de confirmer qu’une cour provinciale ne peut déclarer une disposition inconstitutionnelle et qu’elle ne devrait se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire que lorsque cette peine a une incidence sur le délinquant en cause. [15] Le droit applicable en la matière est clair. Un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Seul possède ce pouvoir un juge d’une cour supérieure ayant une compétence inhérente ou d’un tribunal qui en est légalement investi. Le juge d’une cour provinciale a toutefois le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste titre saisi. Comme le dit la Cour dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 316, « les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction à une loi invalide. » Voir aussi Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, p. 14‑17; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, p. 592; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429 (C.A. C.-B.), p. 439‑440; K. Roach, Constitutional Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 6‑25. [16] Nul ne pouvant être déclaré coupable d’une infraction sous le régime d’une loi invalide, nul ne peut non plus se voir infliger une peine sur le fondement d’une loi invalide. Un juge d’une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire qu’il instruit. Ce pouvoir découle directement de celui, que lui confère la loi, de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n’exige rien de moins. [17] À mon avis, le juge de la cour provinciale ne fait rien de plus en l’espèce. M. Lloyd contestait la peine minimale obligatoire qui fait partie du régime de détermination de
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506