Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes
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Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-21 Référence neutre 2004 CF 81 Numéro de dossier T-1820-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040121 Dossier : T-1820-02 Référence : 2004 CF 81 Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2004 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Les faits [2] Les points saillants sont les suivants : - La plaignante, une employée de la Société canadienne des postes (la SCP), s'était trouvée en congé forcé de novembre 1990 à février 1994 par suite d'une douleur dorsale récurrente. - En juillet 1991, durant sa période d'absence du travail, elle avait demandé à être transférée au bureau de Cranbrook. Une offre d'emploi lui avait été faite en octobre, mais elle avait été annulée en novembre 1991 après que le directeur du bureau de Cranbrook avait eu connaissance de l'état d'incapacité de la plaignante. - La plaignante a déposé son premier grief en mars 1992. Son grief portait sur deux aspects : a) l'annulation du transfert contrevenait-elle à la convention collective? et b) la SCP avait-elle ou non négligé de lui consentir des aménagements raisonnables à son bureau de Victoria? - Elle a dépos…
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Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-21 Référence neutre 2004 CF 81 Numéro de dossier T-1820-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040121 Dossier : T-1820-02 Référence : 2004 CF 81 Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2004 ENTRE : LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE demanderesse ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal). Les faits [2] Les points saillants sont les suivants : - La plaignante, une employée de la Société canadienne des postes (la SCP), s'était trouvée en congé forcé de novembre 1990 à février 1994 par suite d'une douleur dorsale récurrente. - En juillet 1991, durant sa période d'absence du travail, elle avait demandé à être transférée au bureau de Cranbrook. Une offre d'emploi lui avait été faite en octobre, mais elle avait été annulée en novembre 1991 après que le directeur du bureau de Cranbrook avait eu connaissance de l'état d'incapacité de la plaignante. - La plaignante a déposé son premier grief en mars 1992. Son grief portait sur deux aspects : a) l'annulation du transfert contrevenait-elle à la convention collective? et b) la SCP avait-elle ou non négligé de lui consentir des aménagements raisonnables à son bureau de Victoria? - Elle a déposé sa première plainte auprès de la Commission des droits de la personne (la Commission) en juin 1992, une plainte qui portait sur les deux aspects et qui faisait état d'une discrimination fondée sur la déficience; - En novembre 1994, l'arbitre Joliffe rendait sa décision à l'égard du premier grief. Il faisait droit aux allégations de la plaignante relatives à l'insuffisance d'aménagements. Il jugeait aussi qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la revendication touchant la demande de transfert étant donné que la plaignante avait déposé son grief en dehors des délais fixés par la convention collective. Cependant, en marge de sa conclusion touchant l'insuffisance d'aménagements, il déclarait expressément que « le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches » ; - En février 1994, la plaignante est retournée au travail à la SCP à Victoria, à temps partiel, dans un poste qui tenait compte de son invalidité. Elle affirme que, en mai ou juin de cette année-là, les aménagements dont elle bénéficiait furent abolis, entraînant une recrudescence de sa douleur dorsale. - En décembre 1994, la plaignante demandait à nouveau un transfert au bureau de Cranbrook. Le transfert fut refusé plus tard ce mois-là. - En janvier 1995, la plaignante déposait son deuxième grief, qui ne concernait que le second refus de sa demande de transfert. - En décembre 1997, l'arbitre McKee rendait sa décision sur le deuxième grief. Il a jugé qu'il n'avait pas compétence pour s'exprimer sur la demande de transfert parce que le syndicat, qui représentait la plaignante, n'avait pas expressément contesté la décision de l'arbitre Joliffe. Il disait aussi que le refus de la demande de transfert concernait une question nationale qui échappait à la compétence d'un arbitre ordinaire tel que lui-même. - En avril 1998, la plaignante était déclarée apte à retourner à ses tâches ordinaires à temps plein. - Le 7 septembre 1999, elle déposait auprès de la Commission une seconde plainte dans laquelle elle faisait état d'une discrimination, parce que : a) la SCP avait injustement modifié à Victoria en 1994 les aménagements qui lui avaient été consentis, et b) la SCP avait injustement négligé d'accéder à sa deuxième demande de transfert au bureau de Cranbrook. - En février 2000, l'enquêtrice Chambers, de la Commission, rendait un rapport relatif à la première plainte. Dans ce rapport, elle concluait effectivement que les aménagements qu'il eût fallu consentir à la plaignante au bureau de Cranbrook auraient entraîné pour la SCP une contrainte excessive. - En mars 2002, la Commission adoptait ce rapport et fermait le dossier de la première plainte. Cependant, simultanément, elle renvoyait la deuxième plainte au Tribunal. La Commission n'a motivé aucune de ces deux décisions. - Le 30 septembre 2002, le membre du Tribunal, Paul Groarke, étudiait les objections préliminaires de la SCP et décidait que : a) la question des aménagements allait devoir être examinée au cours d'une audience, et b) la question de la deuxième demande de transfert serait rejetée en raison d'un abus de procédure et d'un retard injustifié. La Commission voudrait aujourd'hui faire annuler cette décision dans la mesure où elle se rapporte au point b) susmentionné, en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Points litigieux [3] Les points soulevés par la Commission peuvent se résumer ainsi : I. Le Tribunal a-t-il le pouvoir de rejeter, sans audience (c'est-à-dire sur requête préliminaire), une plainte qui lui est renvoyée par la Commission? II. Si le Tribunal a effectivement ce pouvoir, était-il fondé dans cette affaire à rejeter une partie de la plainte pour cause d'abus de procédure? Norme de contrôle [4] Durant l'audience, les deux parties se sont accordées pour dire que, eu égard au critère exposé dans l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la norme de contrôle à appliquer pour la question n ° I est celle de la décision correcte, tandis que la norme à appliquer pour la question n ° II est celle de la décision raisonnable simpliciter. Question n ° I [5] Les dispositions applicables de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la Loi) sont les articles 41, 42, 43,44, 48,49, 50 et 53. Pour plus de commodité, ces dispositions sont reproduites dans l'annexe A. [6] Essentiellement, la position de la Commission est que, en application du paragraphe 41(1), elle est tenue de statuer sur toute plainte dont elle est saisie, à moins que la plainte n'entre dans l'une des exceptions énumérées. Selon l'article 43, elle peut alors nommer un enquêteur (comme elle l'a fait ici), dont elle doit examiner le rapport en application de l'article 44. Si le rapport révèle qu'une enquête est justifiée, la Commission peut alors renvoyer l'affaire au Tribunal. Le Tribunal, bien que fondé à établir ses propres règles, en vertu du paragraphe 48.9(2), doit néanmoins, conformément au paragraphe 50(1), instruire la plainte. [7] De l'avis de la Commission, la décision de renvoyer une affaire au Tribunal ne peut être réformée que par la Cour fédérale. Elle dit que le Tribunal, lorsqu'il s'est demandé à titre préjudiciel si la tenue d'une enquête constituait ou non un abus de procédure, statuait en réalité sur une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. [8] La Commission invoque le jugement International Longshore & Warehouse Union (Section maritime), section locale 400 c. Oster, [2002] 2 C.F. 430, où le juge Gibson écrivait, aux paragraphes 29 et 30 : Si j'ai raison de dire que le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission par l'alinéa 41(1)e) de la Loi de proroger le délai d'un an relatif au dépôt d'une plainte est susceptible de révision par la Cour fédérale en vertu des articles 18 [mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4] et 18.1 [édicté, idem, art. 5] de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7], et les décisions susmentionnées sembleraient appuyer mon opinion sur ce point, qui ne m'apparaît nullement contredite à première vue par la Loi canadienne sur les droits de la personne ou par la Loi sur la Cour fédérale, la position que le juge Muldoon a privilégiée dans l'arrêt Vermette [Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Société Radio-Canada (re Vermette) (1996), 120 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.)] et que le Tribunal a adoptée en l'espèce pourrait à mon avis donner lieu à un résultat plutôt anormal: la Cour fédérale pourrait réviser une prorogation de délai accordée par la Commission et confirmer cette prorogation et, pourtant, cette même décision de la Commission pourrait faire l'objet d'un examen par le Tribunal quant au fond si celle-ci lui soumettait la plainte. En l'absence de dispositions législatives indiquant clairement que le Parlement souhaitait ce résultat, j'en arrive à la conclusion que telle n'était pas son intention. Par conséquent, je suis d'avis que le Tribunal a commis une erreur en disant qu'il avait compétence pour statuer sur les objections préliminaires du syndicat, compte tenu de la norme de la décision correcte. Ayant décidé de ne pas demander devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire de la décision discrétionnaire par laquelle la Commission a prorogé le délai prévu à l'alinéa 41(1)e) de la Loi, le syndicat ne pouvait tout simplement pas exercer l'autre recours qu'il a choisi, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas soulever devant le Tribunal les mêmes questions qu'il aurait pu soulever dans une demande de contrôle judiciaire. [9] Comme l'indique clairement le dernier paragraphe susmentionné du jugement Oster, le point en litige dans cette affaire-là était celui de savoir si le Tribunal, saisi d'une requête préliminaire, pouvait statuer sur des questions qui auraient dû être soulevées par demande de contrôle judiciaire devant la Cour. La réponse était clairement négative. [10] La situation est ici tout à fait différente. Il ne s'agit pas de savoir si la Commission a commis un abus de procédure en renvoyant l'affaire au Tribunal. Ce point, selon le raisonnement suivi dans l'affaire Oster, ne peut être décidé que par contrôle judiciaire devant la Cour. La question qui se pose ici est celle de savoir si l'examen de la plainte renvoyée par la Commission constituerait un abus de la procédure du Tribunal. [11] La Commission, après examen des conclusions des parties, du rapport de son agent des plaintes et des commentaires des parties sur ce rapport, a décidé de renvoyer l'affaire au Tribunal. La SCP a protesté énergiquement contre les enquêtes de la Commission, mais n'a soulevé qu'une seule fois, dans une lettre datée du 31 janvier 2000, l'exception d'abus de procédure, en se dispensant par ailleurs de produire une défense au fond. Par conséquent, la question de l'abus de procédure n'a jamais été véritablement soumise à la Commission. [12] Le Tribunal est un organe indépendant établi par une loi, dont le mandat est d'enquêter sur les plaintes qui lui sont renvoyées par la Commission. Selon le paragraphe 48.9(2) de la Loi, il peut établir ses propres règles de pratique. C'est ce qu'il a fait. Ses règles de procédure provisoires, datées du 1er août 2000, prévoient qu'une enquête débute par la signification d'un avis à toutes les parties concernées [Règle 4(1)], suivie de l'envoi d'un questionnaire aux parties [Règle 4(2)]. Les règles prévoient ensuite des conférences préparatoires [Règle 5], des requêtes et des ajournements [Règle 3]. [13] Les tribunaux administratifs sont maîtres de leur propre procédure. Ainsi que l'écrivait le juge Sopinka dans l'arrêt Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, au paragraphe 16 : Afin d'interpréter correctement des dispositions législatives susceptibles de sens différents, il faut les examiner en contexte. Nous traitons ici des pouvoirs d'un tribunal administratif à l'égard de sa procédure. En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l'équité et, dans l'exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. [14] Par conséquent, il semble parfaitement régulier pour le Tribunal, au début d'une enquête, de donner suite à des requêtes préliminaires afin de débroussailler la procédure. C'est précisément ce qu'a fait le Tribunal dans le cas présent. Il a étudié la requête préliminaire de la SCP, qui soutenait que ce serait un abus de la procédure du Tribunal que d'enquêter sur une affaire remontant à plus de huit ans, laquelle avait été l'objet de deux arbitrages et d'une plainte distincte devant la Commission. Saisi d'une requête portant expressément sur la question de l'abus de procédure, le membre du Tribunal, M. Groarke, est arrivé à la conclusion qu'une enquête sur la partie du dossier se rapportant à la demande de transfert serait effectivement un abus de la procédure du Tribunal. Il ne s'agissait pas d'un contrôle de la décision de la Commission de renvoyer l'affaire au Tribunal. C'était plutôt une décision nouvelle par laquelle le membre Groarke déterminait la manière la mieux à même de disposer des points qui avaient été soumis au Tribunal. [15] Il m'apparaît évident que l'on ne peut affirmer que le Tribunal est « maître chez lui » s'il ne peut prémunir sa propre procédure contre les abus. [16] Je ne puis non plus accepter l'argument de la Commission selon lequel le Tribunal doit tenir une enquête en règle lorsqu'une affaire lui est renvoyée. Au soutien de sa position, la Commission m'a signalé les paragraphes 50(1) et 50(3) de la Loi, ainsi formulés : 50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. (Non souligné dans l'original) 50(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir : a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives; b) de faire prêter serment; c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire; d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique; e) de trancher toute question de procédure ou de preuve. (Non souligné dans l'original) [17] Si le législateur avait voulu qu'une « audience » ait lieu chaque fois qu'une plainte est renvoyée au Tribunal, il aurait employé ce mot plutôt que le mot « instruction » , qui est employé dans le paragraphe 50(1) de la Loi. L'emploi du mot « instruction » dans le paragraphe 50(1), et du mot « audience » dans le paragraphe 50(3), montre clairement que le renvoi d'une affaire au Tribunal ne conduit pas nécessairement à une audience dans tous les cas. [18] Finalement, il est difficile de voir pourquoi il serait dans l'intérêt de quiconque que le Tribunal tienne une audience dans un cas où il estime qu'une telle audience équivaudrait à un abus de sa procédure. [19] Par conséquent, je suis d'avis que ni la jurisprudence ni le droit écrit n'empêchent le Tribunal de rejeter, par voie de requête préliminaire, et pour abus de sa procédure, une affaire qui lui est renvoyée par la Commission, à supposer dans tous les cas qu'il existe des motifs valables d'agir ainsi. [20] Dans sa décision, le Tribunal avançait également, comme autre motif du rejet, la question de la tardiveté. Je ne crois pas que cet aspect soit aussi nettement défini que celui de l'abus de procédure. Après tout, la Commission étudie expressément cet aspect avant de renvoyer une affaire au Tribunal. Cependant, il ne m'est pas nécessaire de décider ce point, vu mes conclusions sur l'abus de procédure. Question n ° II [21] Cela nous conduit au deuxième point, à savoir : existait-il, dans la présente affaire, des motifs valides de rejeter pour cause d'abus de procédure la partie de la plainte se rapportant au transfert? [22] Les faits ne sont pas contestés. Les deux demandes de transfert présentées par la plaignante, celle de 1991 et celle de 1994, ont été refusées parce que le bureau de Cranbrook n'était pas en mesure d'offrir à la demanderesse les aménagements que nécessitait son état. [23] Le refus de 1991 a été examiné par l'arbitre Joliffe qui, le 24 novembre 1994, déclarait le grief prescrit, mais faisait aussi remarquer, en marge de ses observations sur le fait que la SCP avait ignoré les besoins de la demanderesse : [traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon lequel, pour les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonctionnement, d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir. (Dossier de la défenderesse, page 116) [24] S'agissant de cette plainte, l'enquêtrice de la Commission écrivait sans ambages dans son rapport : [traduction] Il est recommandé, en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, que la Commission rejette la plainte parce que, au vu de la preuve, l'allégation qui est fondée [celle qui concerne l'absence d'aménagements] a été suivie de mesures rectificatives, et les autres allégations [celles qui concernent le refus d'un transfert à Cranbrook] ne sont pas fondées. (Dossier de la défenderesse, page 182) [25] Finalement, s'agissant du refus de 1991, la Commission concluait ainsi, le 21 mars 2002 : [traduction] S'agissant de l'autre plainte de Mme Cremasco (W08473), la Commission a décidé, en application du sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de rejeter la plainte, parce que, compte tenu des circonstances, l'examen de la plainte par un Tribunal n'est pas justifié. En conséquence, cette affaire est maintenant classée. [26] S'agissant du refus de 1994, l'arbitre McKee avait estimé que la décision de l'arbitre Joliffe n'avait pas été contestée par le syndicat et que par conséquent elle subsistait. [27] Les parties au différend et les points soulevés dans les deux plaintes, dans la mesure où ils se rapportaient aux deux refus, étaient les mêmes; les circonstances ne s'étaient pas non plus modifiées, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de lui consentir des aménagements. La communication de la Commission au Tribunal en date du 3 juillet 2002 ne laisse aucun doute sur ce point. La Commission y écrit : [traduction] La plaignante a déposé deux plaintes en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à l'encontre de la défenderesse : la première plainte (n ° W08473), qui fut finalement rejetée par la Commission, et la seconde plainte (n ° P49588), qui essentiellement modifie la première plainte et constitue le dossier dont est maintenant saisi le Tribunal. (Non souligné dans l'original) (Affidavit et preuve documentaire de la demanderesse, onglet 3) [28] Rejetant pour abus de procédure la partie de la plainte qui se rapportait à la demande de transfert de 1994, le Tribunal s'est exprimé ainsi : [traduction] Il me semble que la distinction entre le rejet par Postes Canada de la demande de transfert de 1992 et son rejet de la demande de transfert de 1994 est très artificielle. Le lien entre les deux arbitrages et les deux plaintes est plus que suffisant pour faire intervenir la doctrine de l'abus de procédure et le principe plus informel de la chose jugée. Le problème, c'est que la deuxième plainte a surtout servi comme moyen de faire rejuger la première plainte. Les deux plaintes renferment le même contenu et doivent subsister ou échouer ensemble. Cela explique l'importance du rapport de l'enquêtrice sur la première plainte. J'ai été impressionné par la brève évaluation du cas faite par Mme Chambers, une évaluation parfaitement et résolument neutre. Lorsqu'elle a enquêté sur la plainte, elle est arrivée à la conclusion que la défenderesse ne pouvait, sans une contrainte excessive, consentir des aménagements à la plaignante au bureau de Cranbrook. L'équivoque n'a pas ici sa place : la réalité, c'est que la Commission a souscrit à cette évaluation quand la plainte a été rejetée. Il ne m'appartient pas de réformer les décisions de la Commission. Mais comment peut-il être juste d'aller plus loin dans ces conditions? La réalité, c'est que la demande de transfert a été examinée quatre ou cinq fois : deux fois en arbitrage, au moins une fois par un enquêteur, et deux fois par la Commission. La Commission s'est rangée en fait à l'avis des arbitres, pour finalement soumettre l'affaire à une nouvelle enquête et décider de renvoyer la présente plainte au Tribunal. Il m'apparaît que mener l'affaire encore plus loin serait un abus de procédure. [29] Il semblerait que nous sommes devant un cas manifeste d'irrecevabilité pour question déjà tranchée. Dans l'arrêt Angle c. (Ministre du Revenu National) (1974), 47 D.L.R. (3rd) 544, à la page 555 (C.S.C.), le juge Dickson exposait ainsi le critère de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée : Lord Guest, dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung c. Rayner & Keeler Ltd. (no 2), [1967] 1 A.C. 853, à la p. 935, définit ainsi les conditions de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée : [traduction] ... (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire où la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droits... [30] Il est bien établi que l'irrecevabilité pour question déjà tranchée constitue l'un des deux volets du principe de l'autorité de la chose jugée. [traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée est un principe fondamental du système judiciaire du Canada. Il présente deux formes distinctes : l'irrecevabilité pour question déjà tranchée et l'irrecevabilité pour identité de causes d'action. (Donald J. Lange : The Doctrine of res Judicata in Canada, Butterworths 2000, à la page 1.) [31] L'autorité de la chose jugée est évidemment l'un des moyens par lesquels la Cour peut prévenir l'abus de sa procédure. Ainsi qu'on peut le lire dans l'affaire Hendry c. Strike (1999), 29 CPC (4th) 18, à la page 21 : [traduction] Le principe de l'autorité de la chose jugée rend compte de l'intérêt de l'État pour le caractère définitif des procès. Ce principe empêche qu'une personne soit poursuivie plus d'une fois pour la même cause d'action. Il est l'une des armes dont se sert la common law pour prévenir les abus de la procédure, et il devrait être appliqué dans les cas où les parties ont eu la possibilité de faire instruire et juger leur différend. Les procès ne peuvent pas se dérouler en épisodes. [32] Les circonstances auxquelles nous avons affaire ici répondent-elles au critère exposé dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd., précité, également appelé le critère Angle? [33] Le premier volet du critère pose la question suivante : la même question a-t-elle déjà été tranchée? L'arbitre Joliffe a examiné la question du refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook présentée par la plaignante. Il a considéré aussi toute la question de savoir si la SCP avait ou non négligé de répondre aux besoins particuliers de la plaignante. Son peu d'empressement à la transférer au bureau de Cranbrook, si ce transfert était réalisable, aurait constitué un refus de répondre à ses besoins. [34] L'arbitre Joliffe avait estimé que le grief se rapportant au refus de transférer la plaignante était prescrit. Cependant, il avait aussi clairement jugé, dans son examen global de l'absence de prise en compte des besoins de la plaignante, que le transfert de la plaignante au bureau de Cranbrook n'était pas possible. Comme on l'a vu plus haut, il s'était exprimé ainsi, au paragraphe 22 de ses motifs : [traduction] J'accepte l'avis du surintendant Siegenthaler selon lequel, pour les raisons qu'il avait étudiées à l'époque et abordées en détail dans son témoignage, le bureau de Cranbrook n'était pas pour la réclamante un endroit acceptable offrant une modification des tâches. Il ne disposait pas, dans son mode de fonctionnement, d'autant de moyens que le bureau de Victoria dans les aménagements qu'il pouvait offrir. Il ne s'agissait pas là d'une remarque incidente, mais d'une conclusion essentielle de son examen de la question de savoir si la SCP avait ou non répondu aux besoins particuliers de la plaignante. [35] Le prononcé le plus récent sur la question de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée est l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460. Cet arrêt confirme la conclusion susmentionnée. Au paragraphe 54, le juge Binnie écrivait : Traditionnellement, on définit la cause d'action comme étant tous les faits que le demandeur doit prouver, s'ils sont contestés, pour étayer son droit d'obtenir jugement de la cour en sa faveur : Poucher c. Wilkins (1915), 33 O.L.R. 125 (C.A.). Pour que le demandeur ait gain de cause, chacun de ces faits (souvent qualifiés de faits substantiels) doit donc être établi. Il est évident que des causes d'action différentes peuvent avoir en commun un ou plusieurs faits substantiels. En l'espèce, par exemple, l'existence d'un contrat de travail est un fait substantiel commun au recours administratif et à l'action pour congédiement injustifié intentée au civil par l'appelante. L'application de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée signifie simplement que, dans le cas où le tribunal judiciaire ou administratif compétent a conclu, sur le fondement d'éléments de preuve ou d'admissions, à l'existence (ou à l'inexistence) d'un fait pertinent -- par exemple un contrat de travail valable -- , cette même question ne peut être débattue à nouveau dans le cadre d'une instance ultérieure opposant les mêmes parties. En d'autres termes, la préclusion vise les questions de fait, les questions de droit ainsi que les questions mixtes de fait et de droit qui sont nécessairement liées à la résolution de cette « question » dans l'instance antérieure. [36] Eu égard à ce qui précède, je suis d'avis que l'arbitre Joliffe a clairement considéré les mêmes faits substantiels et décidé le même point que ceux que le Tribunal a plus tard considérés dans la requête préliminaire de la SCP. [37] Le deuxième volet du critère Angle requiert que la décision judiciaire censément à l'origine de l'exception d'irrecevabilité soit définitive. Selon l'arrêt Danyluk, précité, les décisions arbitrales peuvent être considérées comme des décisions judiciaires définitives selon le critère Angle. Au paragraphe 36 de l'arrêt Danyluk, le juge Binnie cite en l'approuvant le passage suivant : ... je souligne l'affirmation suivante, faite récemment par le juge Handley (éditeur actuel de l'ouvrage The Doctrine of Res Judicata) en dehors du cadre de ses fonctions de juge : [traduction] La décision antérieure -- qu'elle soit judiciaire, arbitrale ou administrative -- doit avoir été rendue dans les limites de la compétence du décideur pour que puisse être plaidée la préclusion découlant d'une question déjà tranchée. ( « Res judicata : General Principles and Recent Developments » (1999), 18 Aust. Bar Rev. 214, à la page 215) [38] Dans l'affaire Rasanen c. Rosemount Instruments Ltd., 17 O.R. (3d) 267, la juge Abella estimait qu'une procédure engagée devant un arbitre nommé conformément à la Loi sur les normes d'emploi, L.R.O. 1980, ch. 137, répondait au deuxième volet du critère Angle, pour les raisons suivantes : [traduction] ... l'audience tenue par l'arbitre, si techniquement elle n'est pas « judiciaire » , est conçue pour être un processus décisionnel indépendant, équitable, impartial et contraignant, et elle répond donc à l'esprit de la règle. C'est une décision qui a été rendue à la suite d'une audience au cours de laquelle l'appelant avait connaissance du fardeau dont il devait s'acquitter, a eu la possibilité de s'acquitter de ce fardeau et finalement a échoué. Eût-il réussi, la décision n'eût pas été moins contraignante. Le même raisonnement peut s'appliquer aux procédures arbitrales introduites dans la présente affaire. [39] Le troisième volet du critère Angle requiert que les parties soient les mêmes. Manifestement, dans le cas présent, elles étaient les mêmes. Non seulement les parties étaient-elles les mêmes, mais les faits étaient eux aussi les mêmes, qu'il s'agisse de l'état de santé de la plaignante ou de la capacité du bureau de Cranbrook de répondre à ses besoins particuliers. Comme on l'a vu plus haut, la Commission a bien précisé ce fait dans ses conclusions présentées en juillet 2002 au Tribunal, dans lesquelles elle affirmait que la deuxième plainte était « essentiellement une modification de la première plainte » . [40] Je suis donc d'avis que toutes les exigences du critère Angle ont été observées en ce qui a trait au refus de la demande de transfert au bureau de Cranbrook. En l'espèce, la première plainte relative à la demande de transfert a été déposée en 1992. Il en a été disposé dans une sentence arbitrale qui a été acceptée par les parties et qui a été entérinée par l'enquêtrice de la Commission et par la Commission elle-même. La deuxième plainte portait sur la même demande de transfert, concernait les mêmes parties et reposait sur les mêmes faits non modifiés. Eu égard à de telles similitudes, il était raisonnable pour le Tribunal de dire que le principe de l'autorité de la chose jugée et celui de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée étaient applicables à la présente affaire. [41] Si je n'étais pas arrivé à la conclusion que le principe de l'autorité de la chose jugée et le principe de l'irrecevabilité pour question déjà tranchée étaient applicables à la présente affaire, alors d'autres motifs pouvaient être invoqués qui auraient autorisé une conclusion plus générale d'abus de procédure. Il s'agit des suivants : (1) le fait que la question avait été minutieusement examinée par plusieurs instances, dont la Commission et son enquêtrice en ce qui a trait à la première plainte; (2) la longue période qui s'était écoulée depuis les événements ayant donné lieu à la deuxième plainte, et (3) les remarques tout à fait décisives faites par le premier arbitre. [42] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Annexe « A » Loi canadienne sur les droits de la personne 41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : Canadian Human Rights Act 41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; (a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale; (b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act; c) la plainte n'est pas de sa compétence; (c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission; d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; (d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances. (e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint. Refus d'examen (2) La Commission peut refuser d'examiner une plainte de discrimination fondée sur l'alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l'objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d'équité en matière d'emploi que l'employeur prépare en conformité avec l'article 10 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Commission may decline to deal with complaint (2) The Commission may decline to deal with a complaint referred to in paragraph 10(a) in respect of an employer where it is of the opinion that the matter has been adequately dealt with in the employer's employment equity plan prepared pursuant to section 10 of the Employment Equity Act. Définition de "employeur" (3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi. L.R. (1985), ch. H-6, art. 41; 1994, ch. 26, art. 34(F); 1995, ch. 44, art. 49. Meaning of "employer" (3) In this section, "employer" means a person who or organization that discharges the obligations of an employer under the Employment Equity Act. R.S., 1985, c. H-6, s. 41; 1994, c. 26, s. 34(F); 1995, c. 44, s. 49.Avis 42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant dans les cas où elle décide que la plainte est irrecevable. Notice 42. (1) Subject to subsection (2), when the Commission decides not to deal with a complaint, it shall send a written notice of its decision to the complainant setting out the reason for its decision. Imputabilité du défaut (2) Avant de décider qu'une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l'alinéa 41a) n'ont pas été épuisés, la Commission s'assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant. 1976-77, ch. 33, art. 34. Attributing fault for delay (2) Before deciding that a complaint will not be dealt with because a procedure referred to in paragraph 41(a) has not been exhausted, the Commission shall satisfy itself that the failure to exhaust the procedure was attributable to the complainant and not to another. 1976-77, c. 33, s. 34. Enquête Nomination de l'enquêteur 43. (1) La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l'enquêteur » , d'enquêter sur une plainte. Investigation Designation of investigator 43. (1) The Commission may designate a person, in this Part referred to as an "investigator", to investigate a complaint. Procédure d'enquête (2) L'enquêteur doit respecter la procédure d'enquête prévue aux règlements pris en vertu du paragraphe (4). Manner of investigation (2) An investigator shall investigate a complaint in a manner authorized by regulations made pursuant to subsection (4). Pouvoir de visite (2.1) Sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité, l'enquêteur muni du mandat visé au paragraphe (2.2) peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tous locaux et y perquisitionner, pour y procéder aux investigations justifiées par l'enquête. Power to enter (2.1) Subject to such limitations as the Governor in Council may prescribe in the interests of national defence or security, an investigator with a warrant issued under subsection (2.2) may, at any reasonable time, enter and search any premises in order to carry out such inquiries as are reasonably necessary for the investigation of a complaint.Délivrance du mandat (2.2) Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d'éléments de preuve utiles à l'enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux. Authority to issue warrant (2.2) Where on ex parte application a judge of the Federal Court is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that there is in any premises any evidence relevant to the investigation of a complaint, the judge may issue a warrant under the judge's hand authorizing the investigator named therein to enter and search those premises for any such evidence subject to such conditions as may be specified in the warrant. Usage de la force (2.3) L'enquêteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix. Use of force (2.3) In executing a warrant issued under subsection (2.2), the investigator named therein shall not use force unless the investigator is accompanied by a peace officer and the use of force has been specifically authorized in the warrant. Examen des livres (2.4) L'enquêteur peut obliger toute personne se trouvant sur les lieux visés au présent article à communiquer, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, les livres et documents qui contiennent des renseignements utiles à l'enquête. Production of books (2.4) An investigator may require any individual found in any premises entered pursuant to this section to produce for inspection or for the purpose of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books or other documents containing any matter relevant to the investigation being conducted by the investigator. Entraves (3) Il est interdit d'entraver l'action de l'enquêteur. Obstruction (3) No person shall obstruct an investigator in the investigation of a complaint. Règlements (4) Le gouverneur en conseil peut fixer, par règlement : Regulations (4) The Governor in Council may make regulations a) la procédure à suivre par les enquêteurs; (a) prescribing procedures to be followed by investigators; b) les modalités d'enquête sur les plaintes dont ils sont saisis au titre de la présente partie; (b) authorizing the manner in which complaints are to be investigated pursuant to this Part; and c) les restrictions nécessaires à l'application du paragraphe (2.1). L.R. (1985), ch. H-6, art. 43; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 63. (c) prescribing limitations for the purpose of subsection (2.1). R.S., 1985, c. H-6, s. 43; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 63.Rapport 44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête. Report 44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation. Suite à donner au rapport (2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas : Action on receipt of report (2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; (a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale. (b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by
Source: decisions.fct-cf.gc.ca