R. c. Desautel
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R. c. Desautel Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-04-23 Référence neutre 2021 CSC 17 Recueil [2021] 1 RCS 533 Numéro de dossier 38734 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Desautel, 2021 CSC 17, [2021] 1 R.C.S. 533 Appel entendu : 8 octobre 2020 Jugement rendu : 23 avril 2021 Dossier : 38734 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Richard Lee Desautel Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général du Territoire du Yukon, Nation Peskotomuhkati, Indigenous Bar Association in Canada, Whitecap Dakota First Nation, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Gouvernement de la nation crie, Okanagan Nation Alliance, Mohawk Council of Kahnawà:ke, Assemblée des Premières Nations, Ralliement national des Métis, Fédération Métisse du Manitoba, Première Nation Nuchatlaht, Congrès des peuples autochtones, Lummi Nation et Métis Nation British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis…
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R. c. Desautel Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-04-23 Référence neutre 2021 CSC 17 Recueil [2021] 1 RCS 533 Numéro de dossier 38734 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Desautel, 2021 CSC 17, [2021] 1 R.C.S. 533 Appel entendu : 8 octobre 2020 Jugement rendu : 23 avril 2021 Dossier : 38734 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Richard Lee Desautel Intimé - et - Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau-Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général du Territoire du Yukon, Nation Peskotomuhkati, Indigenous Bar Association in Canada, Whitecap Dakota First Nation, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Gouvernement de la nation crie, Okanagan Nation Alliance, Mohawk Council of Kahnawà:ke, Assemblée des Premières Nations, Ralliement national des Métis, Fédération Métisse du Manitoba, Première Nation Nuchatlaht, Congrès des peuples autochtones, Lummi Nation et Métis Nation British Columbia Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 93) Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer) Motifs dissidents : (par. 94 à 142) La juge Côté Motifs dissidents : (par. 143) Le juge Moldaver Sa Majesté la Reine Appelante c. Richard Lee Desautel Intimé et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, procureur général du Territoire du Yukon, Nation Peskotomuhkati, Indigenous Bar Association in Canada, Whitecap Dakota First Nation, Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), Gouvernement de la nation crie, Okanagan Nation Alliance, Mohawk Council of Kahnawà:ke, Assemblée des Premières Nations, Ralliement national des Métis, Fédération Métisse du Manitoba, Première Nation Nuchatlaht, Congrès des peuples autochtones, Lummi Nation et Métis Nation British Columbia Intervenants Répertorié : R. c. Desautel 2021 CSC 17 No du greffe : 38734. 2020 : 8 octobre; 2021 : 23 avril. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel — Peuples autochtones — Droits ancestraux — Chasse — Citoyen et résident des États‑Unis accusé en application de la loi provinciale sur la faune d’avoir chassé sans permis en Colombie‑Britannique alors qu’il n’est pas résident de la province — Défense contre les accusations fondée sur son droit ancestral, protégé par la Constitution, de chasser sur le territoire traditionnel de ses ancêtres — Un peuple autochtone se trouvant à l’extérieur du Canada peut‑il faire valoir des droits ancestraux en vertu de la Constitution canadienne? — Si oui, la loi provinciale sur la faune est‑elle inopérante en raison du droit ancestral? — Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1) . En octobre 2010, D, un citoyen et résident des États‑Unis d’Amérique, a abattu un wapiti femelle en Colombie‑Britannique. Il a été accusé d’avoir chassé sans permis, en contravention du par. 11(1) de la Wildlife Act de la Colombie‑Britannique, et d’avoir chassé le gros gibier sans être résident de la province, en contravention de l’al. 47(a) de cette loi. D s’est défendu en invoquant son droit ancestral de chasser, protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , puisqu’il est membre de la Lakes Tribe des Tribus confédérées de la réserve indienne de Colville, établie dans l’État de Washington, un groupe successeur du peuple Sinixt, et qu’il a abattu le wapiti sur le territoire ancestral des Sinixt en Colombie‑Britannique. Lors du procès, l’année 1811 a été retenue comme date du premier contact entre les Sinixt et les Européens. À cette époque, les Sinixt pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette sur leur territoire ancestral, qui s’étendait au sud dans ce qui est maintenant l’État de Washington, et au nord dans ce qui est maintenant la Colombie‑Britannique. Jusqu’aux alentours de 1870, les Sinixt ont poursuivi leurs activités dans la partie nord de leur territoire, située au Canada. Au fil du temps, une myriade de facteurs a incité les Sinixt à se déplacer vers les États‑Unis. La juge de première instance n’a pas conclu que leur déplacement était volontaire. Jusqu’en 1930, les membres de la Lakes Tribe ont continué à chasser en Colombie‑Britannique, bien qu’ils vivaient dans l’État de Washington. À compter de 1930, malgré les périodes pendant lesquelles il n’y a pas eu de chasse, la Lakes Tribe a continué d’avoir un lien avec le territoire où ses ancêtres chassaient en Colombie‑Britannique. La juge de première instance a conclu que D était membre de la Lakes Tribe et que les droits des Sinixt continuaient à être exercés par la Lakes Tribe. Elle a appliqué le critère applicable aux droits ancestraux énoncé dans l’arrêt R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, et a conclu que D exerçait un droit ancestral de chasser à des fins alimentaires, sociales et rituelles garanti par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le droit ancestral de D a continué d’exister et il était protégé par le par. 35(1), malgré le départ de la Lakes Tribe de la partie canadienne de son territoire traditionnel et malgré une période d’inactivité dans l’exercice de ce droit. Selon la juge de première instance, la Wildlife Act portait atteinte à ce droit, et cette atteinte n’était pas justifiée. D a été acquitté. Les deux appels subséquemment interjetés par la Couronne ont été rejetés. Cette dernière se pourvoit maintenant devant la Cour et soulève la question constitutionnelle de savoir si les dispositions pertinentes de la Wildlife Act sont inopérantes à l’égard de D, en raison d’un droit ancestral au sens du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Arrêt (les juges Moldaver et Côté sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté et la question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer : Des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne résident pas au Canada peuvent exercer un droit ancestral protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Selon une interprétation téléologique du par. 35(1), l’expression « peuples autochtones du Canada » s’entend des successeurs contemporains des sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien à l’époque du contact avec les Européens, et il peut s’agir de groupes autochtones qui se trouvent aujourd’hui à l’extérieur du Canada. Puisque D est membre de la Lakes Tribe, qui est un successeur contemporain des Sinixt, et que la revendication de D satisfait au critère de Van der Peet concernant l’existence d’un droit ancestral en vertu du par. 35(1), le par. 11(1) et l’al. 47(a) de la Wildlife Act sont inopérants à son égard. Afin de faire valoir des droits protégés au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , un groupe autochtone doit faire partie des « peuples autochtones du Canada ». Il s’agit d’une question préliminaire, en ce sens que si un groupe n’est pas un peuple autochtone du Canada, il n’est pas nécessaire de passer au critère applicable aux droits ancestraux établi dans l’arrêt Van der Peet. Le par. 35(1) doit être interprété de manière téléologique. Un examen de la jurisprudence démontre que le par. 35(1) sert à reconnaître l’occupation antérieure du Canada par les sociétés autochtones, ainsi qu’à concilier leur existence contemporaine avec la souveraineté de la Couronne. Ces objectifs sont exprimés dans la structure théorique du droit des Autochtones, qui donne effet aux droits et aux relations qui découlent de l’occupation antérieure du Canada par les sociétés autochtones. Puisque la doctrine des droits ancestraux découle du simple fait de l’occupation antérieure, les peuples autochtones du Canada au sens du par. 35(1) sont les successeurs contemporains des sociétés autochtones qui ont occupé le territoire canadien au moment du contact avec les Européens, même s’ils se trouvent aujourd’hui à l’extérieur du Canada. Une interprétation de l’expression « peuples autochtones du Canada » au par. 35(1) qui englobe les peuples autochtones qui étaient ici à l’arrivée des Européens et qui se sont déplacés ou qui ont été forcés de se déplacer ailleurs, ou à qui des frontières internationales ont été imposées, reflète l’objectif de réconciliation. En revanche, une interprétation qui exclut les peuples autochtones qui ont été contraints de quitter le Canada risquerait de perpétuer l’injustice historique dont les peuples autochtones ont été victimes aux mains des Européens. Il convient aussi de souligner que le par. 35(1) n’a pas créé les droits ancestraux. Les pratiques, coutumes et traditions qui sous‑tendent ces droits existaient avant 1982. Une interprétation du par. 35(1) qui limiterait sa portée aux peuples autochtones qui se trouvaient au Canada en 1982 ne rendrait pas compte de ce fait, en considérant le par. 35(1) comme la source des droits ancestraux. Si la question préliminaire reçoit une réponse affirmative, on procède alors à l’analyse établie dans l’arrêt Van der Peet. Cette analyse est la même, que le groupe concerné se trouve au Canada ou à l’extérieur du Canada. Le fait que les droits ancestraux doivent être fondés sur l’existence d’une communauté historique toujours vivante, et que les revendicateurs actuels doivent démontrer l’existence d’un lien avec le groupe antérieur à l’affirmation de la souveraineté dont ils invoquent les pratiques vaut tant pour les groupes se trouvant à l’intérieur du Canada que pour les groupes autochtones se trouvant à l’extérieur du Canada. Il n’y a aucune exigence supplémentaire, pour les groupes se trouvant à l’extérieur du Canada, de reconnaissance par une communauté autochtone apparentée résidant au Canada. Cette exigence imposerait un fardeau plus lourd aux communautés autochtones qui cherchent à revendiquer des droits si le groupe s’est déplacé, a été forcé de déménager ou a été divisé à cause de la création d’une frontière internationale. Cela risquerait de définir les droits ancestraux d’une manière qui exclut certains des droits que cette disposition vise à protéger. De plus, cette exigence occasionnerait une multitude de difficultés pratiques, telles que la question de savoir quel groupe au Canada a son mot à dire dans la reconnaissance d’un demandeur se trouvant à l’extérieur du Canada lorsqu’il existe des groupes concurrents, quel organisme peut représenter une communauté résidant au Canada, et quelles sont les conséquences de l’absence d’une communauté contemporaine apparentée résidant au Canada. Selon la démarche de l’arrêt Van der Peet, les tribunaux doivent déterminer, à partir des actes de procédure et de la preuve, la nature exacte du droit ancestral revendiqué, déterminer si le demandeur a établi l’existence de la pratique, tradition ou coutume précontact en question et le fait que cette pratique, tradition ou coutume faisait partie intégrante de la culture distinctive de la société avant son contact avec les Européens, et déterminer si le droit contemporain revendiqué est manifestement lié à la pratique précontact et raisonnablement considéré comme le prolongement de cette pratique. La continuité est pertinente tant à la deuxième qu’à la troisième étape de l’analyse retenue dans l’arrêt Van der Peet. À la deuxième étape, le fait de démontrer qu’une pratique fait partie intégrante de la culture actuelle du demandeur, et qu’elle s’inscrit dans la continuité de la culture antérieure au contact, peut être considéré comme une preuve que cette pratique faisait partie intégrante de la culture du demandeur avant le contact. À la troisième étape, il s’agit de déterminer si la pratique contemporaine dont on soutient qu’elle constitue l’exercice d’un droit ancestral est liée à une pratique antérieure au contact et peut raisonnablement être considérée comme s’inscrivant dans la continuité de celle‑ci. La continuité avec la pratique antérieure au contact est nécessaire pour permettre à l’activité alléguée d’entrer dans le champ d’application du droit. Toutefois, le concept de continuité n’exige pas la preuve d’une continuité parfaite; il n’est pas exceptionnel qu’un droit cesse d’être exercé pendant un certain temps. L’examen de la continuité, tant à la deuxième qu’à la troisième étape, est un exercice hautement factuel. L’appréciation de la preuve présentée à l’appui de revendications autochtones relève généralement du juge de première instance, qui est le mieux placé pour apprécier la preuve et qui possède donc une grande latitude à cet égard. En l’espèce, la question préliminaire reçoit une réponse affirmative. La juge de première instance a conclu que les Sinixt avaient occupé un territoire dans ce qui est aujourd’hui la Colombie‑Britannique au moment du contact avec les Européens, et que la Lakes Tribe est un successeur contemporain des Sinixt. La migration de la Lakes Tribe de la Colombie‑Britannique vers une autre partie de son territoire traditionnel dans l’État de Washington n’a pas fait perdre au groupe son identité ou son statut de successeur des Sinixt. En conséquence, la Lakes Tribe est un peuple autochtone du Canada. En ce qui a trait au critère de Van der Peet, la juge de première instance a ensuite conclu, sur la base des éléments de preuve, que la chasse à des fins alimentaires, sociales et rituelles sur le territoire traditionnel des Sinixt en Colombie‑Britannique au moment du contact faisait partie intégrante de la culture distinctive des Sinixt. La juge de première instance a également conclu que la pratique contemporaine de la chasse sur ce territoire, telle que l’a exercée D, s’inscrit dans la continuité de la pratique précontact. Mises à part les périodes pendant lesquelles il n’y a pas eu de chasse, il n’y a pas de grande différence entre la pratique précontact et la pratique contemporaine. Par conséquent, D exerçait un droit ancestral protégé par le par. 35(1). La juge Côté (dissidente) : Il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de répondre par la négative à la question constitutionnelle. La protection constitutionnelle des droits ancestraux prévue au par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne s’étend pas à un groupe autochtone habitant à l’extérieur du Canada. Et même si c’était le cas, D ne peut démontrer qu’il exerçait un droit ancestral de chasse sur le territoire traditionnel des Sinixt en Colombie‑Britannique, étant donné l’absence de continuité entre le droit revendiqué par le groupe contemporain et les pratiques du groupe qui existait avant le contact avec les Européens. Par conséquent, la revendication de D doit être rejetée et il ne devrait pas être soustrait à l’application des dispositions de la Wildlife Act en vertu desquelles il a été accusé. Il y a lieu d’inscrire un verdict de culpabilité pour les deux chefs d’accusation de chasse sans permis et de chasse du gros gibier alors que D n’était pas résident, et de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour qu’il détermine la peine. Pour avoir droit à la protection du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , les successeurs contemporains des sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien à l’époque du contact avec les Européens ne peuvent habiter nulle part ailleurs qu’au Canada. La conclusion des juges majoritaires portant que la protection constitutionnelle des droits ancestraux prévue au par. 35(1) s’étend à un groupe autochtone habitant à l’extérieur du Canada va à l’encontre d’une analyse téléologique du par. 35(1), eu égard aux contextes linguistique, philosophique et historique propres à cette disposition. L’intention des rédacteurs était de protéger les droits des groupes autochtones qui sont membres de la société canadienne et qui y participent. Premièrement, une analyse textuelle du par. 35(1) révèle l’importance du choix qu’ont fait les rédacteurs d’inclure les mots « du Canada », plutôt que de ne pas qualifier l’expression « peuples autochtones ». Compte tenu de la présomption d’absence de tautologie, les mots « du Canada » ne peuvent être superflus. De plus, un libellé restrictif semblable, qui comporte une délimitation géographique, se trouve dans plusieurs dispositions de la Loi constitutionnelle de 1982 . Interpréter l’expression « peuples autochtones du Canada » de manière plus large serait en contradiction avec la présomption d’uniformité d’expression et irait à l’encontre de l’intention des rédacteurs. Deuxièmement, le contexte philosophique aide à expliquer pourquoi les notions de résidence et de citoyenneté ne sont pas mentionnées au par. 35(1), mais plutôt tenues pour acquises. En considérant que le par. 35(1) accorde une protection constitutionnelle spéciale à un segment de la société canadienne, la Cour a toujours interprété cette disposition comme comportant une condition de résidence ou de citoyenneté. L’objectif du par. 35(1) doit être interprété en fonction des intérêts qu’il vise à protéger, soit les peuples autochtones en tant que participants à part entière, avec les non-Autochtones, à une souveraineté canadienne partagée. Ainsi, les protections ne s’appliquent pas et ne peuvent s’appliquer aux groupes autochtones d’autres pays; on ne saurait affirmer que ces groupes participent pleinement avec les autres Canadiens à leur gouvernance collective ni qu’ils contribuent à la diversité nationale du Canada. Troisièmement, les sources historiques ne démontrent pas qu’il ait été question à quelque moment que ce soit d’étendre les protections du par. 35(1) aux groupes autochtones étrangers. Les quelques sources qui donnent des indications sur le sens de l’expression « peuples autochtones du Canada » montrent une intention de limiter la protection constitutionnelle des droits ancestraux aux groupes habitant au Canada. La conclusion selon laquelle l’édiction du par. 35(1) n’a pas eu pour effet de constitutionnaliser les droits ancestraux des collectivités situées à l’extérieur du Canada est également renforcée par les conséquences néfastes qu’entraînerait la conclusion contraire. D’abord, l’art. 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 emploie l’expression « peuples autochtones du Canada » pour énoncer l’obligation d’inviter les représentants de ces peuples à participer aux conférences constitutionnelles. Permettre aux groupes autochtones de l’extérieur du Canada de participer à la démocratie canadienne, comme l’exige l’art. 35.1, serait contraire au principe constitutionnel organisateur de démocratie et incompatible avec l’objectif du rapatriement. Ensuite, cette approche présenterait de nombreuses difficultés concernant l’obligation de consultation qui incombe à la Couronne. Le nombre de groupes à consulter, et à accommoder le cas échéant, augmenterait considérablement, et on peut s’attendre à ce que, dans certains cas, tenir compte des intérêts des titulaires de droits garantis au par. 35(1) hors du Canada aille à l’encontre des intérêts des titulaires de droits garantis au par. 35(1) du Canada. Troisièmement, conclure que les groupes autochtones hors du Canada sont des « peuples autochtones du Canada » signifie que ces groupes pourraient, en principe, détenir un titre ancestral protégé par la Constitution sur des terres canadiennes. Il serait étonnant qu’un groupe étranger puisse détenir un titre protégé par la Constitution sur un territoire canadien. Les rédacteurs du par. 35(1) n’auraient pas pu souhaiter pareilles conséquences néfastes. En l’espèce, la Lakes Tribe se trouve entièrement aux États‑Unis. Puisque D n’appartient pas à une collectivité qui fait partie des « peuples autochtones du Canada », il ne peut exercer un droit ancestral — protégé par la Constitution — de chasser en Colombie‑Britannique. Et même s’il était souscrit à la conclusion des juges majoritaires selon laquelle l’expression « peuples autochtones du Canada » englobe les groupes habitant à l’extérieur du Canada, il y a désaccord quant à son application du test de l’arrêt Van der Peet à la revendication présentée par D. Ce test ne protège que les pratiques contemporaines qui ont un degré raisonnable de continuité avec les pratiques antérieures au contact avec les Européens. Bien que le test n’impose pas une continuité parfaite, et bien que la continuité doive être interprétée avec souplesse, une telle souplesse a ses limites. Bien que des hiatus temporels n’empêchent pas forcément l’établissement d’un droit ancestral, le défaut de présenter suffisamment de preuve pour démontrer, à tout le moins, qu’un lien avec la pratique historique a été maintenu durant ces hiatus temporels peut être fatal. Il n’existe aucune preuve directe que la Lakes Tribe se soit adonnée à quoi que ce soit qui puisse être considéré comme une pratique moderne de la chasse en Colombie‑Britannique après 1930. Rien ne permettait à la juge de première instance de tirer une inférence de continuité; et étant donné l’absence prolongée et non justifiée de la Lakes Tribe en Colombie‑Britannique entre 1930 et 2010, la continuité n’est pas établie. Comme il n’y avait rien en 1982 qui pouvait recevoir la protection donnée par le par. 35(1), la revendication de D doit être rejetée. Le juge Moldaver (dissident) : Même à supposer que les juges majoritaires aient raison de statuer qu’en tant que membre d’une communauté autochtone se trouvant à l’extérieur du Canada, D peut revendiquer la protection constitutionnelle offerte par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 , il y a accord avec la juge Côté pour dire qu’en l’espèce, D ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir l’élément de continuité de sa revendication, en fonction du critère relatif aux droits ancestraux établi dans l’arrêt Van der Peet. Il y a donc lieu d’accueillir le pourvoi pour ce motif et d’imposer la mesure de redressement décrite par la juge Côté. Jurisprudence Citée par le juge Rowe Arrêt appliqué : R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Powley, 2003 CSC 43, [2003] 2 R.C.S. 207; arrêts mentionnés : Mitchell c. M.R.N., 2001 CSC 33, [2001] 1 R.C.S. 911; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; Calder c. Procureur général de la Colombie‑Britannique, [1973] R.C.S. 313; Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; Province of Ontario c. Dominion of Canada and Province of Quebec (1895), 25 R.C.S. 434; Ontario Mining Co. c. Seybold (1901), 32 R.C.S. 1; R. c. Gladstone, [1996] 2 R.C.S. 723; R. c. Sappier, 2006 CSC 54, [2006] 2 R.C.S. 686; Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010; R. c. Marshall, 2005 CSC 43, [2005] 2 R.C.S. 220; Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 R.C.S. 103; Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, [2018] 2 R.C.S. 765; Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Procureur général) c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani‑Utenam), 2020 CSC 4, [2020] 1 R.C.S. 15; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie‑Britannique (Directeur d’évaluation de projet), 2004 CSC 74, [2004] 3 R.C.S. 550; R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139; The Queen c. The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, [1981] 4 C.N.L.R. 86; Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, [2016] 1 R.C.S. 99; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Bande indienne des Lax Kw’alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, [2011] 3 R.C.S. 535; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; R. c. Shipman, 2007 ONCA 338, 85 O.R. (3d) 585; R. c. Meshake, 2007 ONCA 337, 85 O.R. (3d) 575; R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101; Hwlitsum First Nation c. Canada (Attorney General), 2018 BCCA 276, 15 B.C.L.R. (6th) 91; Campbell c. British Columbia (Minister of Forests and Range), 2011 BCSC 448, [2011] 3 C.N.L.R. 151; Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, [2010] 2 R.C.S. 650; Native Council of Nova Scotia c. Canada (Attorney General), 2008 CAF 113, [2008] 3 C.N.L.R. 286; Mississaugas of Scugog Island First Nation c. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW‑Canada), Local 444, 2007 ONCA 814, 88 O.R. (3d) 583; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 1013; First Nation of Nacho Nyak Dun c. Yukon, 2017 CSC 58, [2017] 2 R.C.S. 576; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533; Clyde River (Hameau) c. Petroleum Geo‑Services Inc., 2017 CSC 40, [2017] 1 R.C.S. 1069. Citée par la juge Côté (dissidente) Mitchell c. M.R.N., 2001 CSC 33, [2001] 1 R.C.S. 911; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; R. c. Powley, 2003 CSC 43, [2003] 2 R.C.S. 207; Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Mikisew Cree First Nation c. Canada (Gouverneur général en conseil), 2018 CSC 40, [2018] 2 R.C.S. 765; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 511; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 41; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), 2006 CSC 20, [2006] 1 R.C.S. 715; Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Poulin, 2019 CSC 47, [2019] 3 R.C.S. 566; R. c. Stillman, 2019 CSC 40, [2019] 3 R.C.S. 144; Nation Haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; Campbell c. British Columbia (Minister of Forests and Range), 2011 BCSC 448, [2011] 3 C.N.L.R. 151; Bande indienne des Lax Kw’alaams c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 56, [2011] 3 R.C.S. 535; Ktunaxa Nation c. Colombie‑Britannique (Forests, Lands and Natural Resource Operations), 2017 CSC 54, [2017] 2 R.C.S. 386. Citée par le juge Moldaver (dissident) R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés , art. 25 . Game Protection Amendment Act, 1896, S.B.C., c. 22. Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91(24) . Loi constitutionnelle de 1982 , art. 3 , 6 , 16 , 20 , 21 , 23 , 32 , 35 , 35.1 , 36 , 37 , 37.1 . Convention sur le transfert des ressources naturelles (Alberta) [annexe 2 de la Loi constitutionnelle de 1930, L.R.C. 1985, app. II, no 26], par. 10 et 12. Convention sur le transfert des ressources naturelles (Manitoba) [annexe 1 de la Loi constitutionnelle de 1930, L.R.C. 1985, app. II, no 26], par. 11 et 13. Convention sur le transfert des ressources naturelles (Saskatchewan) [annexe 3 de la Loi constitutionnelle de 1930, L.R.C. 1985, app. II, no 26], par. 10 et 12. Proclamation royale (1763) (G.‑B.), 3 Geo. 3 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 1]. Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488, art. 11(1), 47(a). Traités et ententes Entente définitive de la Première Nation de Kluane (2003), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première Nation de Little Salmon/Carmacks (1998), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première Nation de Selkirk (1998), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première nation de Carcross/Tagish (2005), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première Nation des Gwitchin Vuntut (1993), vol 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première Nation des Kwanlin Dun (2004), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive de la Première Nation des Nacho Nyak Dun (1993), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive des Premières Nations de Champagne et de Aishihik (1993), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive des Tr’ondëk Hwëch’in (1998), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive du conseil des Ta’an Kwach’an (2001), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente définitive du conseil des Tlingits de Teslin (1993), vol. 1, c. 3, art. 3.2.2 à 3.2.3. Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu (1993), vol. 1, c. 4. Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in (1992), vol. 1, c. 4. Doctrine et autres documents cités Borrows, John. « Creating an Indigenous Legal Community » (2005), 50 R.D. McGill 153. Brun, Henri, Guy Tremblay et Eugénie Brouillet. Droit constitutionnel, 6e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 1, Un passé, un avenir, Ottawa, La Commission, 1996. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 3, 1re sess., 32e lég., 12 novembre 1980, p. 84. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 4, 1re sess., 32e lég., 13 novembre 1980, p. 13. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 12, 1re sess., 32e lég., 25 novembre 1980, p. 60. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 16, 1re sess., 32e lég., 1er décembre 1980, p. 13. Canada. Sénat et Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, no 17, 1re sess., 32e lég., 2 décembre 1980, p. 97. Chartrand, Paul L. A. H. « Background », in Paul L. A. H. Chartrand, ed., Who are Canada’s Aboriginal Peoples? Recognition, Definition, and Jurisdiction, Saskatoon, Purich Publishing, 2002, 27. 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Walters, Mark D. « The “Golden Thread” of Continuity : Aboriginal Customs at Common Law and Under the Constitution Act, 1982 » (1999), 44 R.D. McGill 711. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Smith, Willcock et Fitch), 2019 BCCA 151, [2020] 2 W.W.R. 191, [2019] 4 C.N.L.R. 217, 24 B.C.L.R. (6th) 48, 433 D.L.R. (4th) 544, [2019] B.C.J. No. 755 (QL), 2019 CarswellBC 1146 (WL Can.), qui a confirmé la décision du juge Sewell, 2017 BCSC 2389, [2018] 1 C.N.L.R. 135, [2017] B.C.J. No. 2665 (QL), 2017 CarswelBC 3648 (WL Can.), qui a confirmé les acquittements prononcés par la juge Mrozinski de la Cour provinciale, 2017 BCPC 84, [2018] 1 C.N.L.R. 97, [2017] B.C.J. No. 558 (QL), 2017 CarswellBC 769 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Moldaver et Côté sont dissidents. Glen R. Thompson et Heather Cochran, pour l’appelante. Mark G. Underhill et Kate R. Phipps, pour l’intimé. Christopher Rupar, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Manizeh Fancy, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Tania Clercq, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Rachelle Standing, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Richard James Fyfe, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Angela Edgington, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Argumentation écrite seulement par Elaine Cairns et Katie Mercier, pour l’intervenant le procureur général du Territoire du Yukon. Paul Williams, pour l’intervenante la Nation Peskotomuhkati. Bruce McIvor, pour l’intervenante Indigenous Bar Association in Canada. Maxime Faille, pour l’intervenante Whitecap Dakota First Nation. Jessica Orkin, pour les intervenants le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie. Rosanne Kyle, pour l’intervenante Okanagan Nation Alliance. Francis Walsh, pour l’intervenant Mohawk Council of Kahnawà:ke. Julie McGregor, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. Kathy L. Hodgson‑Smith, pour les intervenants le Ralliement national des Métis et la Fédération Métisse du Manitoba. Jack Woodward, c.r., pour l’intervenante la Première Nation Nuchatlaht. Andrew Lokan, pour l’intervenant le Congrès des peuples autochtones. John W. Gailus, pour l’intervenante Lummi Nation. Thomas Isaac, pour l’intervenante Métis Nation British Columbia. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par [1] Le juge Rowe — Richard Lee Desautel est entré légalement au Canada en provenance des États‑Unis d’Amérique. Il a abattu un wapiti en contravention des règles provinciales sur la faune, et a informé les autorités provinciales de ce fait. Comme il s’y attendait, il a été inculpé pour cet acte. Il s’est défendu en invoquant son droit ancestral de chasser le wapiti, droit protégé par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il s’agit donc d’une cause type, la question principale étant de savoir si des personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens et qui ne résident pas au Canada peuvent exercer un droit ancestral protégé par le par. 35(1). Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que oui. Selon une interprétation téléologique du par. 35(1), la portée de l’expression « peuples autochtones du Canada » est claire : elle doit s’entendre des successeurs contemporains des sociétés autochtones qui occupaient le territoire canadien à l’époque du contact avec les Européens. [2] En plus d’être d’accord avec M. Desautel sur cette question principale, je ferai peu de commentaires sur ce que cela signifie pour l’exercice des droits protégés par le par. 35(1), et ce, pour deux raisons. Premièrement, il est préférable de résoudre les questions de droit dans les cas où il y a un différend qui exige une réponse à ces questions. Et, deuxièmement, la défense d’une poursuite pour une infraction à la réglementation provinciale, bien qu’elle puisse servir de cause type (comme en l’espèce), se prête mal au traitement des questions plus générales de cette nature. Il vaut mieux traiter ces questions dans le cadre d’une action exposant le droit revendiqué, avec un dossier de preuve étoffé, et demandant un jugement déclaratoire. Je reviendrai sur ces questions vers la fin de mes motifs. I. Contexte [3] Le 14 octobre 2010, M. Desautel a abattu un wapiti femelle près de Castlegar, en Colombie‑Britannique. Il a été accusé d’avoir chassé sans permis, en contravention du par. 11(1) de la Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488, et d’avoir chassé le gros gibier sans être résident, en contravention de l’al. 47(a) de la Wildlife Act. Il n’avait pas de permis et ne résidait pas en Colombie‑Britannique. Monsieur Desautel est citoyen des États‑Unis, et résident d’Ichelium, dans l’État de Washington. Monsieur Desautel a admis l’actus reus des infractions, mais a invoqué comme moyen de défense qu’il exerçait son droit ancestral de chasser sur le territoire traditionnel de ses ancêtres Sinixt, droit protégé par le par. 35(1). [4] Monsieur Desautel est membre de la Lakes Tribe des Tribus confédérées de la réserve indienne de Colville, établie dans l’État de Washington aux États‑Unis, un groupe successeur du peuple Sinixt. Lors du procès, l’année 1811 a été retenue comme date du premier contact entre les Sinixt et les Européens. À cette époque, les Sinixt pratiquaient la chasse, la pêche et la cueillette de façon saisonnière, se déplaçant principalement en canoë sur leur territoire ancestral. Ce territoire s’étendait au sud jusqu’à une île située juste au‑dessus de Kettle Falls, dans ce qui est maintenant l’État de Washington, et aussi au nord que le grand coude du fleuve Columbia, au nord de Revelstoke dans ce qui est maintenant la Colombie‑Britannique. L’endroit où M. Desautel a abattu le wapiti en octobre 2010 se trouvait sur le territoire ancestral des Sinixt. [5] Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les Sinixt se sont progressivement déplacés pour occuper à plein temps la partie sud de leur territoire, soit celle qui se trouve aux États‑Unis. Jusqu’aux alentours de l’année 1870, les Sinixt ont poursuivi leurs activités saisonnières dans la partie nord de leur territoire, située au Canada. Au fil du temps, une [traduction] « myriade de facteurs » a incité les Sinixt à se déplacer vers les États‑Unis (2017 BCPC 84, [2018] 1 C.N.L.R. 97, par. 110). En 1872, un certain nombre des Sinixt vivaient en majeure partie dans l’État de Washington. La juge de première instance n’a pas conclu que les Sinixt avaient été contraints [traduction] « à la pointe du fusil » de quitter le Canada (par. 101), mais elle n’a pas non plus conclu que leur déplacement était volontaire, puisque la Lakes Tribe n’a jamais renoncé à sa revendication sur son territoire traditionnel au Canada.
Source: decisions.scc-csc.ca