R. c. Reeves
Court headnote
R. c. Reeves Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-13 Référence neutre 2018 CSC 56 Recueil [2018] 3 RCS 531 Numéro de dossier 37676 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 Appel entendu : 17 mai 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 37676 Entre : Thomas Reeves Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 69) Motifs concordants : (par. 70 à 103) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Gascon, Brown, Rowe et Martin) Le juge Moldaver Motifs concordants : La juge Côté (par. 104 à 141) R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 Thomas Reeves Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directrice des poursuites pénales, directeur des poursuites criminelles …
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R. c. Reeves Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-12-13 Référence neutre 2018 CSC 56 Recueil [2018] 3 RCS 531 Numéro de dossier 37676 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 Appel entendu : 17 mai 2018 Jugement rendu : 13 décembre 2018 Dossier : 37676 Entre : Thomas Reeves Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Directrice des poursuites pénales, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie-Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson-Glushko Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 69) Motifs concordants : (par. 70 à 103) La juge Karakatsanis (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Gascon, Brown, Rowe et Martin) Le juge Moldaver Motifs concordants : La juge Côté (par. 104 à 141) R. c. Reeves, 2018 CSC 56, [2018] 3 R.C.S. 531 Thomas Reeves Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Directrice des poursuites pénales, directeur des poursuites criminelles et pénales, procureur général de la Colombie‑Britannique, Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko Intervenants Répertorié : R. c. Reeves 2018 CSC 56 No du greffe : 37676. 2018 : 17 mai; 2018 : 13 décembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion d’éléments de preuve — Consentement de la conjointe de l’accusé à l’entrée de la police dans le domicile et à la saisie d’un ordinateur dans un espace commun — Pornographie juvénile trouvée dans l’ordinateur saisi et accusé inculpé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci — La police a‑t‑elle porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives en entrant dans le domicile partagé et en saisissant l’ordinateur partagé sans mandat? — Dans l’affirmative, les éléments de preuve devraient‑ils être écartés? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . L’accusé partageait un domicile avec sa conjointe de fait. Après le dépôt d’accusations contre l’accusé relativement à une infraction de violence familiale, une ordonnance de non‑communication a été rendue empêchant l’accusé de visiter le domicile sans obtenir au préalable l’autorisation écrite — et révocable — de sa conjointe. Lorsque cette dernière a contacté l’agent de probation de l’accusé afin de révoquer son consentement à ce que celui‑ci entre dans le domicile, elle lui a indiqué avoir trouvé ce qui lui a semblé être de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel du domicile qu’elle partageait avec l’accusé. Un policier est arrivé au domicile familial sans mandat. La conjointe de l’accusé a permis au policier d’entrer et a signé un formulaire de consentement l’autorisant à prendre l’ordinateur se trouvant dans un espace commun du domicile. La police a détenu l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois avant de le fouiller. Elle a également omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix, malgré les exigences prévues à l’art. 489.1 du Code criminel . Lorsque la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l’ordinateur, elle y a trouvé 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile. L’accusé a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci, mais il a demandé que les éléments de preuve concernant l’ordinateur soient écartés, au motif que l’on avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévu à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et les libertés. Le juge de première instance lui a donné raison. Par conséquent, il a écarté les éléments de preuve tirés de l’ordinateur par application du par. 24(2) de la Charte et l’accusé a été acquitté. La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la Couronne contre l’acquittement, annulé l’ordonnance d’exclusion et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi est accueilli, les éléments de preuves sont écartés et le verdict d’acquittement est rétabli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin : La police a porté atteinte aux droits de l’accusé garantis par la Charte en prenant l’ordinateur situé dans son domicile. Même s’il partageait l’ordinateur, l’accusé avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de celui‑ci. Le consentement de sa conjointe n’a ni fait disparaître cette attente raisonnable ni entraîné renonciation à ses droits garantis par la Charte relativement à l’ordinateur. La saisie de l’ordinateur sans mandat et la fouille de celui‑ci sans mandat valide étaient abusives, et l’admission des éléments de preuve de pornographie juvénile est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de juger si l’entrée dans le domicile constituait une violation distincte des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte . Même si le policier s’était trouvé légalement dans le domicile, la saisie de l’ordinateur n’aurait pas été légale pour autant. Le policier a témoigné avoir demandé le consentement de la conjointe pour prendre l’ordinateur justement parce qu’il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables requis pour obtenir un mandat. De plus, la question de savoir si l’entrée de la police dans un domicile partagé sur le fondement du consentement de l’un de ses occupants constitue une violation de la Charte est source de questions complexes nécessitant une solution réfléchie. Il serait préférable d’y répondre dans le cadre d’une instance portant directement sur ces questions et où seront présentées des observations complètes à ce sujet. Il est présumé que le fait pour la police de prendre un objet sans mandat constitue une violation de l’art. 8 de la Charte sauf si la personne qui l’invoque n’a pas d’attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’objet ou si elle a renoncé à ses droits garantis par la Charte . Pour évaluer si l’auteur d’une demande fondée sur la Charte peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un objet qui a été pris, les tribunaux doivent examiner l’ensemble des circonstances. Plus particulièrement, ils doivent (1) déterminer l’objet de la prétendue fouille, juger (2) si le demandeur possédait un droit direct à l’égard de l’objet, (3) si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l’objet et (4) si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable. Dans la présente affaire, l’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé. L’objet de la saisie était l’ordinateur, et, ultimement, les données qu’il renfermait sur l’utilisation de l’accusé, y compris les fichiers auxquels il avait accédé et ceux qu’il avait sauvegardés et supprimés. En saisissant un ordinateur, non seulement la police prive‑t‑elle les particuliers du contrôle qu’ils ont sur les données personnelles à l’égard desquelles ils ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, mais elle fait en sorte que les données en question sont conservées et, par conséquent, susceptibles d’être éventuellement scrutées par l’État. La saisie de l’ordinateur a donc porté atteinte à l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel. Il va sans dire que l’accusé jouissait d’un droit direct et d’une attente subjective quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur et des données que celui‑ci contenait puisqu’il l’utilisait et y stockait des données personnelles. Enfin, l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Bien que le contrôle soit pertinent pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable, il n’est pas un indicateur absolu de l’existence d’une telle attente raisonnable, pas plus que l’absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d’un intérêt en matière de vie privée. En l’espèce, le contrôle de l’accusé sur son ordinateur était réduit, comparé à celui d’une personne qui est l’unique utilisateur d’un ordinateur personnel. Toutefois, un contrôle partagé ne signifie pas une absence de contrôle. La personne qui choisit de partager un ordinateur avec autrui ne renonce pas à son droit d’être protégée contre les saisies abusives de son ordinateur par l’État. De même, le droit de propriété est pertinent, sans être déterminant, pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable. La propriété conjointe de l’ordinateur ne rend pas objectivement déraisonnable l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée. Bien qu’il soit raisonnable de demander aux citoyens d’assumer le risque que le co‑utilisateur de leur ordinateur partagé puisse avoir accès à leurs données sur celui‑ci et même qu’il en parle avec la police, il n’est pas raisonnable de leur demander de supporter le risque qu’un co‑utilisateur puisse consentir à ce que la police prenne l’ordinateur. En choisissant de partager leur ordinateur avec des amis ou leur famille, les Canadiens ne sont pas tenus de renoncer aux protections que leur confère la Charte contre les interférences de l’État dans leur vie privée et d’accepter que leurs amis et leur famille puissent unilatéralement autoriser la police à prendre des objets qu’ils partagent avec eux. Compte tenu de la nature éminemment intime des renseignements susceptibles de se trouver dans un ordinateur personnel, l’attente subjective de l’accusé quant au respect de sa vie privée en l’espèce était objectivement raisonnable. Le consentement de sa conjointe ne pouvait annuler son attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des données dans l’ordinateur. Puisqu’il est probable que, dans tous les cas, au moins une personne puisse raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard d’un ordinateur personnel, prendre un tel ordinateur sans mandat ni consentement valide sera présumé constituer une saisie abusive. La présomption selon laquelle un mandat est nécessaire pour réaliser une saisie visée par l’art. 8 de la Charte n’est pas applicable s’il y a eu renonciation aux droits de l’accusé garantis par la Charte . Cependant, la renonciation par un titulaire de droits ne constitue pas une renonciation pour tous les titulaires de droits. Conclure qu’il n’est pas question d’une saisie au sens de la Charte lorsqu’il y a consentement d’une partie jouissant d’un droit à la vie privée qui vaut ou chevauche celui d’une autre partie permettrait en réalité à la partie consentante de renoncer aux droits à la vie privée des autres parties. Même s’il ne fait aucun doute que la conjointe de l’accusé avait, relativement à l’ordinateur partagé, un droit constitutionnel à la vie privée, cela ne lui permettait pas de renoncer au droit constitutionnel de ce dernier de ne pas être importuné. L’accusé pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur partagé et ses droits n’avaient pas fait l’objet d’une renonciation. Par conséquent, le fait pour la police d’avoir pris l’ordinateur constituait une saisie au sens de l’art. 8 de la Charte . Cette saisie sans mandat était abusive puisqu’elle n’avait aucun fondement en droit. Elle a donc violé les droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte . La conduite attentatoire de l’État en l’espèce était grave. L’unité spécialisée de cybercriminalité de la police aurait dû être au fait des divers droits à la vie privée — à la fois supérieurs et distinctifs — qui existent à l’égard des ordinateurs et aurait dû savoir qu’un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la Charte . Les violations de la Charte survenues tout au long du processus d’enquête étaient multiples et graves et, par conséquent, la conduite de la police a miné la confiance du public envers le principe de la primauté du droit. Même si l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée sur le fond était important et les infractions reprochées étaient graves, compte tenu de la gravité de la conduite de l’État et de son incidence sur les droits garantis à l’accusé par la Charte , l’admission des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Le juge Moldaver : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l’accusé avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait et que, dans les circonstances, la saisie de cet ordinateur sans mandat constituait une violation des droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte , malgré le consentement de sa conjointe. Il y a également accord pour dire que la preuve en résultant doit être écartée par application du par. 24(2) . Bien que l’avocat de l’accusé en l’espèce n’ait pas contesté l’entrée du policier dans le domicile et qu’il ait concédé que l’entrée d’un policier dans une résidence partagée n’est pas une fouille ou perquisition, l’importance de l’entrée fournit une raison impérieuse d’examiner la question. Une autre voie susceptible de justifier la conclusion selon laquelle l’entrée du policier était légale en l’espèce est le fait pour la police d’avoir été autorisée à entrer dans la résidence partagée suivant la common law, en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires. L’analyse fondée sur cette doctrine, qui sert à juger si les policiers ont le pouvoir reconnu en common law de prendre une mesure qui porte atteinte à la liberté ou aux biens de quelqu’un, est en deux temps : d’une part, la conduite en cause des policiers s’inscrit‑elle dans le cadre général des devoirs que leur imposent la loi ou la common law et, d’autre part, la conduite constitue‑t‑elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir? À la première étape, le fait d’entrer dans une résidence partagée sur invitation pour y recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle s’inscrit dans le cadre des devoirs policiers. L’entrée dans un domicile pour recueillir la déclaration d’un témoin en lien avec une enquête criminelle permet aux policiers de s’acquitter de leur mandat consistant à favoriser la prévention des actes criminels dans la collectivité, à appréhender les criminels et à aider les victimes d’actes criminels. À la deuxième étape, le pouvoir proposé peut fort bien constituer une atteinte raisonnablement nécessaire aux droits à la vie privée des gens chez eux. La possibilité pour les policiers d’entrer chez quelqu’un sur invitation pour y recueillir une déclaration remplit une fonction d’enquête importante. De plus, pour ce faire, il pourrait bien être nécessaire pour les policiers d’empiéter sur l’attente en matière de respect de la vie privée d’un cooccupant chez lui. En outre, l’étendue de l’atteinte causée par cette intervention à l’attente en matière de respect de la vie privée est minime. Lorsque des policiers entrent chez quelqu’un, ils empiètent sur l’attente en matière de respect de la vie privée de tous les occupants qui n’ont pas consenti à cette entrée. Toutefois, si on lui impose les restrictions appropriées, l’entrée dans un domicile sur invitation d’un occupant pour recueillir la déclaration d’un témoin est minimalement attentatoire aux droits à la vie privée des autres occupants. Plus particulièrement, cinq restrictions touchant le pouvoir d’entrée des policiers minimisent l’étendue de l’empiétement sur cette attente : (1) les policiers doivent offrir à l’occupant qui donne l’autorisation, et à tout autre occupant qui collabore, la possibilité de tenir l’interrogatoire à un autre endroit convenable — s’il en existe un — qui n’est pas susceptible d’empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée des cooccupants du domicile; (2) le but de l’entrée doit se limiter à la prise d’une déclaration de l’occupant qui donne l’autorisation, ou d’un ou de plusieurs occupants consentants, en rapport avec une enquête criminelle; (3) les policiers ne sont autorisés qu’à entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont été invités; (4) les policiers ne peuvent entrer que s’ils ont été invités à le faire par un occupant autorisé à y consentir et ce consentement doit être libre, éclairé et continu; et (5) à moins que les policiers obtiennent les motifs nécessaires pour entreprendre d’autres mesures d’enquête, la durée de l’entrée doit se limiter à la prise de la déclaration de l’occupant qui donne l’autorisation ou d’un ou de plusieurs occupants consentants. Ces restrictions ont pour effet de limiter l’incidence de l’entrée des policiers sur les droits à la vie privée de tout occupant non consentant, tout en permettant aux policiers d’exercer un élément important et nécessaire de leur devoir d’enquêter sur les crimes. Il se peut fort bien que ce pouvoir d’entrée soit un empiétement raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, sur l’attente d’un particulier quant au respect de sa vie privée. La juge Côté : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que les éléments de preuve devraient être écartés par application du par. 24(2) de la Charte et, par conséquent, qu’il convient d’accueillir le pourvoi. Toutefois, il y a désaccord quant aux conclusions portant que la question de la légalité de l’entrée dans le domicile ne devrait pas être abordée et que la police n’était pas autorisée à physiquement prendre l’ordinateur. Il convient d’aborder la question de savoir si la police peut légalement entrer dans les aires communes d’un domicile partagé si une seule des personnes qui l’occupent y consent puisqu’elle a été habilement plaidée par les parties et qu’elle présente un intérêt pour ce qui est de l’analyse fondée sur le par. 24(2) de la Charte . Il est possible pour un seul cooccupant de valablement consentir à l’entrée de la police dans les aires communes d’une résidence partagée, de sorte qu’il devient inutile d’obtenir un mandat. La règle alternative — suivant laquelle les policiers ne peuvent entrer dans les aires communes d’un domicile partagé qu’avec le consentement de chacune des personnes qui y vit — est tout à fait impraticable. Il n’est pas objectivement raisonnable pour un cooccupant qui partage sa résidence avec autrui de s’attendre à pouvoir opposer son veto à la décision d’un autre cooccupant de permettre à la police d’entrer dans les aires du domicile qu’ils partagent également. D’autres personnes jouissant, à l’égard des espaces communs, de droits à la vie privée qui chevauchent ceux du cooccupant peuvent valablement autoriser un tiers à y entrer, y compris la police. Conclure autrement porterait atteinte à la liberté et à l’autonomie du cooccupant consentant relativement aux espaces concernés. Toutefois, la possibilité pour les organisations chargées de l’application de la loi de s’autoriser d’un consentement pour entrer dans un lieu n’est pas sans limites. La personne qui consent doit avoir le pouvoir de le faire; le consentement ne doit viser que le lieu ou l’objet commun; le consentement doit être libre et éclairé; et la police doit respecter les limites du consentement, lequel peut être librement révoqué à tout moment pendant l’entrée ou la perquisition. En l’espèce, la conjointe de l’accusé a permis à un policier d’entrer dans le domicile qu’elle partageait avec l’accusé. Non seulement la police dispose‑t‑elle d’un pouvoir conféré par la common law d’entrer dans une résidence partagée dans le but d’y recueillir une déclaration, mais il n’y a pas violation de l’art. 8 de toute façon puisque l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée n’était pas objectivement raisonnable, dans le contexte où une cooccupante, sa conjointe, a consenti à l’entrée du policier dans les aires communes du domicile. La légalité de l’entrée du policier ne tenait pas du fait pour la conjointe de l’accusé d’avoir renoncé aux droits garantis à ce dernier par la Charte . La conjointe de l’accusé n’a renoncé aux droits de personne outre les siens. Dans le contexte d’un domicile partagé, la portée de l’attente raisonnable de l’accusé quant au respect de sa vie privée était limitée par le fait pour sa conjointe d’être une première intéressée jouissant de ses propres droits et devant pouvoir exercer librement ses droits en matière d’accès et de contrôle à l’égard des aires communes. L’attente raisonnable de l’accusé quant au respect de sa vie privée n’était pas étendue au point de lui conférer une protection constitutionnelle contre la décision de sa conjointe de permettre à la police d’accéder aux aires communes, d’autant plus que l’accusé n’était pas légalement autorisé à se trouver dans le domicile au moment où le policier est entré. Comme pour l’entrée du policier dans le domicile, l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur qu’il partageait avec sa conjointe était atténuée en raison du fait que les deux détenaient et utilisaient l’ordinateur conjointement. Il n’était pas objectivement raisonnable pour lui de s’attendre à ce que sa conjointe ne puisse exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur de façon à consentir à la saisie physique par la police. L’objet de la saisie, c’est‑à‑dire ce que la police recherchait vraiment en procédant à la saisie de l’ordinateur, ce n’était que l’appareil comme tel et non les données. En aucun temps la police a‑t‑elle fouillé ou examiné le contenu de l’ordinateur avant d’obtenir un mandat. L’objectif en matière d’application de la loi derrière la saisie de l’ordinateur consistait simplement à préserver de potentiels éléments de preuve. La saisie de l’ordinateur n’a pas eu pour effet de porter atteinte à l’attente de l’accusé quant au respect de sa vie privée à l’égard du contenu informationnel de l’ordinateur puisque ce contenu est demeuré privé. Une fois l’objet de la saisie adéquatement défini comme étant l’ordinateur comme tel, il devient évident qu’il n’était pas objectivement raisonnable pour l’accusé de s’attendre à pouvoir interdire à sa conjointe d’exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l’ordinateur pour consentir à ce que la police le saisisse. De plus, il n’est pas objectivement raisonnable que l’attente subjective de ce dernier quant au respect de sa vie privée lui accorde un droit de veto pour bloquer l’exercice par sa conjointe de son propre droit de propriété à l’égard de l’appareil. La protection que l’art. 8 confère à l’accusé est limitée du fait que l’ordinateur était détenu conjointement et qu’il était utilisé par une autre personne. Les droits de sa conjointe relativement à l’ordinateur, y compris son droit de propriété à l’égard de l’appareil et son droit de renoncer aux protections de sa propre vie privée, seraient dénués de sens si l’accusé pouvait l’empêcher de consentir à ce qu’on prenne l’ordinateur du domicile. Même si l’entrée dans le domicile et la saisie de l’ordinateur étaient toutes deux légales, les éléments de preuve devraient néanmoins être écartés par application du par. 24(2) de la Charte en raison d’autres manquements à la loi en l’espèce, particulièrement l’omission par les policiers de se conformer aux art. 489.1 et 490 du Code criminel en détenant irrégulièrement l’ordinateur et le fait pour le mandat de perquisition d’avoir ultimement été déclaré invalide. Jurisprudence Citée par la juge Karakatsanis Arrêt appliqué : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; arrêts mentionnés : Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58; R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C. (3d) 185; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Wong, [1990] 3 R.C.S. 36; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211; R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Orlandis‑Habsburgo, 2017 ONCA 649, 352 C.C.C. (3d) 525; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Tse, 2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531; R. c. Paterson, 2017 CSC 15, [2017] 1 R.C.S. 202. Citée par le juge Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; arrêts mentionnés : R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311; R. c. Kang‑Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Bui, 2002 BCSC 289, [2002] B.C.J. No. 3185 (QL); R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Jones, 2011 ONCA 632, 107 O.R. (3d) 241; R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. Citée par la juge Côté Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34; arrêts mentionnés : R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Marakah, 2017 CSC 59, [2017] 2 R.C.S. 608; R. c. Quesnelle, 2014 CSC 46, [2014] 2 R.C.S. 390; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Reeves, 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1; R. c. Clarke, 2017 BCCA 453, 357 C.C.C. (3d) 237; R. c. T. (R.M.J.), 2014 MBCA 36, 311 C.C.C. (3d) 185; R. c. Squires, 2005 NLCA 51, 199 C.C.C. (3d) 509; R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253; R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Mercer (1992), 7 O.R. (3d) 9; R. c. Stevens, 2011 ONCA 504, 106 O.R. (3d) 241; R. c. Ward, 2012 ONCA 660, 112 O.R. (3d) 321; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212; R. c. Belnavis (1996), 29 O.R. (3d) 321, conf. par [1997] 3 R.C.S. 341; R. c. Garcia‑Machado, 2015 ONCA 569, 126 O.R. (3d) 737; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Villaroman, 2018 ABCA 220, 363 C.C.C. (3d) 141. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 487.11 , 489(2) , 489.1 , 490 . Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, c. P.15, art. 42(1). Doctrine et autres documents cités Fontana, James A., and David Keeshan. The Law of Search and Seizure in Canada, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2017. Stewart, Hamish. « Normative Foundations for Reasonable Expectations of Privacy » (2011), 54 S.C.L.R. (2d) 335. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges LaForme, Rouleau et Brown), 2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1, 38 C.R. (7th) 87, [2017] O.J. No. 3038 (QL), 2017 CarswellOnt 7617 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Guay, 2015 ONCJ 724, [2015] O.J. No. 6750 (QL), 2015 CarswellOnt 19460 (WL Can.). Pourvoi accueilli. Brad Greenshields et Julianna Greenspan, pour l’appelant. Frank Au, Michelle Campbell et Randy Schwartz, pour l’intimée. James C. Martin et Eric Marcoux, pour l’intervenante la directrice des poursuites pénales. Ann Ellefsen‑Tremblay et Nicolas Abran, pour l’intervenant le directeur des poursuites criminelles et pénales. Argumentation écrite seulement par Daniel M. Scanlan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Michael Lacy et Bryan Badali, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Jill R. Presser et Kate Robertson, pour l’intervenante la Clinique d’intérêt public et de politique d’internet du Canada Samuelson‑Glushko. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par La juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] La police a découvert de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel que l’accusé, Thomas Reeves, partageait avec sa conjointe. Cette dernière avait consenti à ce qu’un policier entre dans le domicile et y prenne l’ordinateur situé dans un espace commun. Le policier n’était pas muni d’un mandat. Monsieur Reeves prétend que la police a obtenu les éléments de preuve de pornographie juvénile d’une manière qui porte atteinte aux droits que lui garantit l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que ces éléments de preuve devraient être écartés par application du par. 24(2) de la Charte . La question centrale en l’espèce consiste à savoir si le policier pouvait s’autoriser du consentement de la conjointe de M. Reeves pour prendre l’ordinateur partagé situé dans leur domicile. [2] L’article 8 de la Charte protège tous les Canadiens contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. Lorsqu’un tribunal est appelé à évaluer s’il y a eu atteinte à des droits garantis par l’art. 8 , il se demande si le droit à la vie privée d’un particulier doit céder le pas à l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi. La difficulté que pose l’art. 8 se trouve dans le fait que les tribunaux sont généralement appelés à en interpréter la portée dans des cas où, comme en l’espèce, la police a découvert des éléments de preuve selon lesquels la personne qui invoque la Charte s’est livrée à une activité criminelle. Les infractions de pornographie juvénile sont graves et insidieuses, et le public a un intérêt considérable à ce qu’elles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Toutefois, pour l’application de l’art. 8 , il ne faut pas se demander si cette personne a enfreint la loi, mais bien si la police a outrepassé les limites du pouvoir de l’État. La réponse dans le présent pourvoi a une incidence non seulement sur M. Reeves, mais également sur le droit à la vie privée de tous les Canadiens à l’égard des ordinateurs personnels partagés. [3] Le juge de première instance, qui a été saisi de la demande fondée sur la Charte , a conclu que la police avait porté atteinte aux droits que garantit l’art. 8 de la Charte à M. Reeves et a écarté les éléments de preuve de pornographie juvénile par application du par. 24(2) (2015 ONCJ 724). Monsieur Reeves a été acquitté en première instance. La Cour d’appel n’a pas souscrit à l’opinion du juge de première instance portant que la police avait porté atteinte aux droits garantis par l’art. 8 en prenant l’ordinateur avec le consentement de la conjointe de M. Reeves (2017 ONCA 365, 350 C.C.C. (3d) 1). Elle a accueilli le pourvoi, admis les éléments de preuve et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [4] À l’instar du juge de première instance, j’estime que la police a porté atteinte aux droits de M. Reeves garantis par la Charte en prenant l’ordinateur situé dans son domicile et que les éléments de preuve de pornographie juvénile devraient être écartés. Même s’il le partageait, M. Reeves avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard de l’ordinateur. Le consentement de sa conjointe n’a ni fait disparaître cette attente raisonnable, ni entraîné renonciation à ses droits garantis par la Charte relativement à l’ordinateur. La saisie de l’ordinateur sans mandat et la fouille de celui‑ci sans mandat valide étaient abusives, et l’admission des éléments de preuve de pornographie juvénile est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [5] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement. II. Contexte [6] Thomas Reeves, l’appelant, partageait un domicile avec Nicole Gravelle, sa conjointe de fait. Ils en étaient tous les deux propriétaires en titre et ont vécu dans le domicile avec leurs deux filles pendant dix ans. En 2011, M. Reeves a été accusé de violence familiale au terme d’une altercation avec Mme Gravelle et sa sœur. Après l’incident, une ordonnance de non‑communication a été rendue à l’endroit de M. Reeves l’empêchant de visiter le domicile familial sans obtenir au préalable l’autorisation écrite — et révocable — de Mme Gravelle. En octobre 2012, Mme Gravelle a contacté l’agent de probation de M. Reeves afin de révoquer son consentement. Elle lui a en outre indiqué que sa sœur et elle avaient trouvé ce qui leur a semblé être de la pornographie juvénile dans l’ordinateur personnel du domicile. Elles en avaient fait la découverte en 2011. [7] Plus tard ce jour‑là, un policier est arrivé au domicile familial sans mandat. Mme Gravelle lui a permis d’entrer. Elle a signé un formulaire de consentement autorisant le policier à prendre l’ordinateur personnel se trouvant au sous‑sol du domicile, un espace commun. Dans son témoignage, le policier a affirmé avoir demandé le consentement de Mme Gravelle, car il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables nécessaires pour obtenir un mandat en vue de perquisitionner le domicile et de saisir l’ordinateur. L’ordinateur appartenait aux deux conjoints et tous les deux l’utilisaient. Lorsque le policier a pris l’ordinateur, M. Reeves était détenu pour des infractions non liées à l’espèce. [8] La police a détenu l’ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois, sans pour autant le fouiller. Pendant cette période, elle a omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix comme l’exige l’art. 489.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . En février 2013, la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l’ordinateur, mandat qu’elle a exécuté deux jours plus tard. Les policiers y ont trouvé 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile. Monsieur Reeves a été accusé de possession de pornographie juvénile et d’accès à celle‑ci. [9] Selon le juge de première instance, le juge Guay, la police avait violé les droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 de la Charte . Premièrement, la perquisition du domicile et la saisie de l’ordinateur personnel exécutées sans mandat constituaient une violation de l’art. 8 . Bien que le policier ait obtenu le consentement de la conjointe de M. Reeves avant d’entrer dans le domicile et d’y prendre l’ordinateur, un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la Charte . Monsieur Reeves avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l’égard du domicile et de l’ordinateur, et il n’a pas consenti à ce que le policier y entre et prenne l’ordinateur. Deuxièmement, la police a omis de se conformer aux art. 489.1 et 490 du Code criminel en détenant l’ordinateur pendant plus de quatre mois sans faire rapport de sa saisie à un juge de paix. Troisièmement, la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition était orientée vers un but précis, en plus d’être trompeuse, déséquilibrée et injuste, et le mandat de perquisition n’aurait pas dû être décerné. Le juge de première instance a écarté les éléments de preuve tirés de l’ordinateur par application du par. 24(2) de la Charte en raison [traduction] « du mépris flagrant à l’endroit des droits garantis à l’accusé par l’art. 8 de la Charte » (par. 49). Monsieur Reeves a été acquitté au terme de son procès. [10] La Cour d’appel a accueilli le pourvoi de la Couronne contre l’acquittement, annulé l’ordonnance d’exclusion et ordonné la tenue d’un nouveau procès. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge LaForme a statué que l’entrée du policier dans le domicile et le fait qu’il ait pris l’ordinateur personnel ne violaient pas les droits garantis à M. Reeves par l’art. 8 de la Charte . Selon lui, bien qu’un occupant ne puisse renoncer aux droits garantis par la Charte à un autre occupant, la cohabitation est pertinente pour évaluer l’attente en matière de respect de la vie privée de l’auteur d’une demande fondée sur la Charte . En l’espèce, l’attente de M. Reeves quant au respect de sa vie privée à l’égard des espaces communs du domicile et de l’ordinateur était [traduction] « grandement réduite » (par. 59). Il était donc raisonnable pour lui de s’attendre à ce que Mme Gravelle « puisse consentir à ce que le policier entre dans les aires communes du domicile ou prenne l’ordinateur partagé » (par. 62). Toutefois, la Cour d’appel a convenu avec le juge de première instance que la détention continue de l’ordinateur et sa fouille subséquente violaient toutes deux l’art. 8 de la Charte . Notant qu’il s’agissait d’un « cas limite », la Cour d’appel a néanmoins conclu que les éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés par application du par. 24(2) (par. 109). III. Analyse A. L’article 8 de la Charte [11] Suivant l’art. 8 de la Charte , « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. » Cette disposition a pour but « de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée » (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 160). L’analyse fondée sur l’art. 8 tourne autour de la question de savoir « si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi » (p. 159‑160). [12] L’article 8 de la Charte n’entre en jeu que si la personne qui l’invoque peut s’attendre raisonnablement au respect de sa vie privée relativement à l’endroit ou à l’objet qui est inspecté ou pris par l’État (R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 34 et 36). Pour juger si cette personne a une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée, le tribunal doit examiner « l’ensemble des circonstances » (R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par. 31 et 45(5)). [13] De plus, « il y a saisie au sens de l’art. 8 lorsque les autorités prennent quelque chose appartenant à une personne sans son consentement » (R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, p. 431 (je souligne)). En revanche, le consentement valable de la personne qui invoque la Charte entraîne renonciation aux droits que l’art. 8 lui garantit. Dans de tels cas, il n’y a pas de fouille, de perquisition ou de saisie au sens de la Charte , même si cette personne aurait d’ordinaire pu raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée quant à l’objet pris ou inspecté par la police (R. c. Borden, [1994] 3 R.C.S. 145, p. 160‑162; R. c. Wills (1992), 12 C.R. (4th) 58 (C.A. Ont.), p. 81). [14] Si l’art. 8 de la Charte entre en jeu, « le tribunal doit alors déterminer si la fouille, la perquisition ou la saisie était raisonnable » (Cole, par. 36). Une fouille,
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