Pascal c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Pascal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-09 Référence neutre 2020 CF 751 Numéro de dossier IMM-3379-19 Notes Une correction fut apportée le 30 septembre 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200709 Dossier : IMM‑3379‑19 Référence : 2020 CF 751 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : ADRIAN EDMOND PASCAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’Adrian Pascal est membre des « Galloway Boys », une organisation criminelle établie à Scarborough, et que, par conséquent, il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Bien que M. Pascal concède qu’il est également interdit de territoire au motif que la SI a tiré une conclusion de grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, la conclusion relative à la criminalité organisée a de graves conséquences pour lui. En particulier, cette conclusion l’a empêché d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI), qui aurait pu autrement prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire : LIPR, par. 64(1)‑(2) et alinéa 6…
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Pascal c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-09 Référence neutre 2020 CF 751 Numéro de dossier IMM-3379-19 Notes Une correction fut apportée le 30 septembre 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200709 Dossier : IMM‑3379‑19 Référence : 2020 CF 751 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2020 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : ADRIAN EDMOND PASCAL demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’Adrian Pascal est membre des « Galloway Boys », une organisation criminelle établie à Scarborough, et que, par conséquent, il est interdit de territoire pour criminalité organisée au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Bien que M. Pascal concède qu’il est également interdit de territoire au motif que la SI a tiré une conclusion de grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR, la conclusion relative à la criminalité organisée a de graves conséquences pour lui. En particulier, cette conclusion l’a empêché d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI), qui aurait pu autrement prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire : LIPR, par. 64(1)‑(2) et alinéa 67(1)c). [2] M. Pascal soutient que, pour parvenir à sa conclusion relative à la criminalité organisée, la SI s’est appuyée de manière déraisonnable sur certaines sources d’information, notamment le contenu de rapports de police, le témoignage d’un policier qui n’a jamais été en rapport avec M. Pascal auparavant et un livre de type [traduction] « documentaire criminel », intitulé Bad Seeds: The True Story of Toronto’s Galloway Boys Street Gang, et écrit par Betsy Powell, journaliste au Toronto Star (Mississauga : Wiley, 2010). Il affirme également que la conclusion de la SI selon laquelle les Galloway Boys sont une organisation criminelle et la conclusion selon laquelle M. Pascal est membre de cette organisation étaient déraisonnables, car elles remettent en question un grand nombre des conclusions de fait tirées par le tribunal. [3] Je conclus que la décision de la SI était raisonnable. Le tribunal était en droit de s’appuyer sur des sources d’information qui pourraient ne pas être des éléments de preuve admissibles dans une procédure judiciaire, à condition qu’il explique en quoi l’information est crédible ou digne de foi. C’est ce que la SI a fait, en expliquant de manière claire, compréhensible et rationnelle les raisons pour lesquelles elle a admis de l’information telle que les rapports de police, le témoignage de l’agent et les renseignements contenus dans le livre Bad Seeds. Les décisions de fait de la SI étaient également raisonnables, et ses conclusions connexes, selon lesquelles il y avait des motifs raisonnables de croire que les Galloway Boys continuaient d’être une organisation criminelle dont M. Pascal était membre, étaient justifiées par les éléments de preuve qu’elle avait jugés crédibles. Bien qu’il y ait un aspect des conclusions de fait que j’estime déraisonnable, à savoir certaines comparaisons établies par la SI entre le comportement de M. Pascal et celui des Galloway Boys, cela ne rend pas la décision déraisonnable dans son ensemble. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la décision relative à l’appartenance, la SI a également conclu que M. Pascal s’était livré à des activités criminelles organisées, ce qui constitue un motif indépendant d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a). [4] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. À la suite de la conclusion de la SI tirée au titre de l’article 37, M. Pascal a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR], qui a été rejetée. La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR de M. Pascal a été entendue en même temps que la présente demande. Les motifs distincts du rejet de la demande sont publiés simultanément sous la référence 2020 CF 752. II. Questions en litige et norme de contrôle [5] M. Pascal soulève les questions suivantes quant à la présente demande : La SI a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation des éléments de preuve : 1) en comptant sur la véracité du contenu des rapports de police; 2) en s’appuyant sur le témoignage d’un policier qui a été cité comme témoin ordinaire; 3) en s’appuyant sur un livre de type « documentaire criminel » et sur des articles de journaux; 4) en se fondant sur des jugements de tribunaux qui faisaient référence aux Galloway Boys; 5) en ne tenant pas compte, pour des motifs de crédibilité, des éléments de preuve présentés par M. Pascal? La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les Galloway Boys constituaient une organisation criminelle pendant la période concernée? La SI a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Pascal était membre des Galloway Boys? [6] La première de ces questions en litige touche l’évaluation faite par la SI des éléments de preuve dont elle était saisie, la question de savoir s’il faut s’appuyer sur ceux‑ci et dans quelle mesure il faut le faire, ainsi que le poids à leur accorder. Les deux dernières questions en litige remettent en doute les conclusions particulières de la SI concernant les « motifs raisonnables » qui étaient au centre de la conclusion relative à la criminalité organisée. Chacune de ces questions en litige peut être examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable : Demaria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 489, par. 34‑36. Même si la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov a été rendue après l’audition de la présente affaire, elle confirme simplement que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, par. 16‑17 et 23‑25. [7] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit évaluer si la décision est justifiée, transparente et intelligible, en centrant son attention sur la décision rendue par le tribunal plutôt que sur la conclusion à laquelle la Cour serait parvenue : Vavilov, par. 5, 82‑87; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, par. 59. La cour de révision n’a pas pour rôle de tirer ses propres conclusions de fait, de substituer son appréciation de la preuve ou de l’issue appropriée ou de soupeser à nouveau les éléments de preuve. Elle doit uniquement évaluer si les conclusions et le raisonnement du tribunal sont raisonnables : Khosa, par. 59, 61; Pajazitaj c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 540, par. 26. [8] Deux des contestations de M. Pascal soulèvent des questions d’équité, la foi accordée par la SI à l’ouvrage Bad Seeds ainsi que la foi accordée aux faits associés à des accusations portées en 2018. Ces questions en litige sont examinées selon une norme « d’équité » qui s’apparente à celle de la décision correcte, selon laquelle la Cour établit si la procédure a été équitable dans son ensemble : Khosa, par. 43; Canadian Pacific Railway Company c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, par. 54. III. Analyse A. La foi accordée aux éléments de preuve par la Section de l’immigration était raisonnable [9] La LIPR définit trois aspects importants de la détermination de la criminalité organisée : ce qui doit être établi, la norme selon laquelle cela doit être établi, et les éléments de preuve qui peuvent l’établir. Ce qui doit être établi est énoncé à l’alinéa 37(1)a) de la LIPR : Activités de criminalité organisée Organized criminality 37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants : 37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation […] ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan; (a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment […] or engaging in activity that is part of such a pattern; [Non souligné dans l’original.] [Emphasis added.] [10] L’expression « activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction [punissable par mise en accusation] », tant dans la LIPR que dans les décisions, est abrégée ainsi : « activités criminelles organisées » : LIPR, par. 37(2); Canada (Ministre de la Citoyeeneté et de l’Immigration) c Thanaratnam, 2005 CAF 122, par. 7; Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, par. 47. La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’alinéa 37(1)a) énonce deux « motifs distincts qui se chevauchent » en ce qui a trait à l’interdiction de territoire. Le premier motif est « l’appartenance » à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités criminelles organisées (c.‑à‑d. une organisation criminelle). Le deuxième motif renvoie à l’action de se livrer à des activités criminelles organisées, ce qui ne nécessite pas « l’appartenance » à une organisation criminelle : Thanaratnam (CAF), par. 5‑8, 30. [11] Bien que le terme « organisation criminelle » soit utilisé pour désigner de manière abrégée une organisation décrite à l’alinéa 37(1)a), cette expression ne figure pas dans cette disposition; la LIPR adopte la définition d’« organisation criminelle » du Code criminel seulement en ce qui a trait à d’autres dispositions de la LIPR : LIPR, par. 121.1(1); Code criminel, LRC 1985, c C‑46, art. 2 (« organisation criminelle »), par. 467.1(1). Dans l’arrêt Sittampalam, la Cour d’appel a conclu que la décision de ne pas adopter la définition du Code criminel laisse entendre que la jurisprudence relative au droit pénal n’est pas directement applicable en matière d’immigration : Sittampalam, par. 40. Il convient plutôt d’appliquer une interprétation « libérale, sans restriction aucune », conformément à l’intention de la LIPR de donner la priorité à la sécurité des Canadiens : Sittampalam, par. 36, 55. [12] Parallèlement, la Cour suprême du Canada a plus récemment souligné que la similitude apparente entre le concept dans l’article 37 et celui dans le Code criminel n’est « pas le fruit du hasard » et favorise une interprétation harmonieuse : B010 c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CSC 58, par. 37, 41‑46; Pajazitaj, par. 30‑33. Une « organisation criminelle » au sens de l’article 37 a en commun avec la définition du Code criminel au moins le fait que « l’organisation » doit être organisée d’une certaine manière – c.‑à‑d. avoir une certaine forme de structure organisationnelle – mais n’a pas besoin d’être formellement organisée : Sittampalam, par. 38, 39, 55; Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 349, par. 29‑31, inf. pour d’autres motifs, 2005 CAF 122. [13] Être « membre » d’une organisation criminelle est également une question d’interprétation « libérale et sans restriction » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Singh, 1998 CanLII 8281, 44 Imm LR (2d) 309 (CF), par. 52; Sittampalam, par. 35. Être membre peut inclure « l’appartenance à » une organisation et ne nécessite pas une adhésion formelle : Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, par. 27‑32; Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 2 CF 642, par. 34, conf. par [2001] 2 CF 297 (CA), par. 55‑57. [14] Il incombe au ministre d’établir ces éléments : Demaria, par. 65. La norme en fonction de laquelle sont établis ces éléments est énoncée à l’article 33 de la LIPR, qui prévoit que les faits qui composent l’interdiction de territoire pour criminalité organisée comprennent les faits « appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus » [non souligné dans l’original]. Cette norme des « motifs raisonnables » a été décrite comme établissant une norme de preuve qui exige « davantage que de vagues soupçons, mais est moins rigoureuse que celle de la prépondérance des probabilités en matière civile. […] Il s’agit de la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi. » : Chiau (CF), par. 27, conf. par Chiau (CAF), par. 60; Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, par. 114. Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême du Canada a déclaré que les motifs raisonnables doivent essentiellement posséder « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » : Mugesera, par. 114. [15] Le besoin d’information « crédible » soulève la troisième question en litige pertinente, soit la question de savoir quels éléments de preuve peuvent établir les éléments de la criminalité organisée. L’article 173 de la LIPR prévoit que la SI n’est « pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve », mais qu’elle « peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision ». Cette souplesse en matière de preuve permet à la SI d’examiner des éléments de preuve provenant de sources qui pourraient ne pas être acceptables devant un autre tribunal. Elle laisse aussi expressément à la SI le pouvoir discrétionnaire de tirer des conclusions quant à la crédibilité et à la fiabilité : c’est ce qu’« elle juge » crédible, dans les circonstances, qui compte. Néanmoins, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas « absolu ». Comme tout pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, il doit être exercé de manière raisonnable : Demaria, par. 121. [16] Bien qu’elle soit antérieure aux arrêts Mugesera et Sittampalam, je suis d’accord avec M. Pascal pour dire que la déclaration du juge O’Reilly, au paragraphe 21 de la décision Thanaratnam (CF), demeure une description pertinente de la norme et du seuil de preuve applicables au titre de l’article 37 : Cependant, il y a un équilibre important à respecter. D’une part, le législateur a établi un seuil de preuve assez bas dans ce domaine et a laissé au décideur beaucoup de latitude pour recueillir toutes les preuves qu’il estime fiables, que celles‑ci soient ou non normalement admissibles devant un tribunal. Manifestement, le législateur souhaitait laisser à la Commission le maximum de souplesse. En outre, il ne voulait pas imposer au ministre un seuil de preuve trop lourd. Pourtant, il faut insister sur le deuxième élément de cette équation. La norme des motifs raisonnables assure une protection contre l’arbitraire et les mesures étatiques injustifiées. […] C’est un seuil important et significatif. Il exige une évaluation objective et il ne peut être respecté que lorsqu’il est appuyé par une preuve crédible. [Non souligné dans l’original.] [17] La SI a énoncé les principes susmentionnés dans ses motifs, lesquels sont publiés sous l’intitulé Pascal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CanLII 90444 (CA CISR), aux paragraphes 7 à 12, 15 à 19, 22 à 29 et 68 à 73. M. Pascal ne conteste pas l’énoncé de la loi de la SI sur ces principes généraux. Il conteste plutôt la manière dont ces derniers ont été appliqués, dans son cas particulier, aux éléments de preuve dont la SI était saisie.) [18] La SI a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les Galloway Boys étaient une organisation criminelle au sens de l’article 37, qu’ils continuaient d’exister et que M. Pascal était et est toujours membre des Galloway Boys : Pascal, par. 12, 67, 90, 163, 165, 171, 182‑184. Elle a également conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que les activités de M. Pascal faisaient partie d’un plan d’activités criminelles organisées, c’est‑à‑dire qu’il s’était livré à des activités criminelles organisées : Pascal, par. 114, 185. Par conséquent, la SI a conclu que M. Pascal était interdit de territoire au titre de l’alinéa 37(1)a). [19] Pour parvenir à ces conclusions, la SI a admis la crédibilité d’un certain nombre de sources d’information et s’est appuyée sur celles‑ci. M. Pascal soutient que la SI a commis une erreur en établissant ce qui constituait des « éléments de preuve crédible et digne de foi », même dans le cadre de l’approche plus générale de la preuve énoncée à l’article 173 de la LIPR. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que la foi accordée par la SI à ces renseignements était raisonnable. 1) Foi accordée aux rapports de police par la Section de l’immigration [20] La conclusion de la SI concernant la criminalité organisée était fondée en grande partie sur des constatations relatives aux nombreuses « interactions » entre M. Pascal et la police. Certaines de ces interactions ont donné lieu à des déclarations de culpabilité. Il s’agit notamment d’une condamnation pour vol commis lorsque M. Pascal était mineur, de condamnations ultérieures pour profération de menaces de mort et de la condamnation de 2014 pour agression armée qui a donné lieu à une déclaration de grande criminalité au titre de l’article 36 de la LIPR : Pascal, par. 5, 127, 155, 158, 161, 164. Cependant, la SI s’est également appuyée sur de nombreux incidents qui n’ont pas donné lieu à des déclarations de culpabilité ni à des accusations criminelles. À cet égard, la SI s’est appuyée sur les faits décrits dans les rapports de police qui ont été déposés en preuve. [21] Au paragraphe 84 de ses motifs, la SI a décrit le fondement qui lui a permis de s’appuyer sur ces faits : Je considère que les rapports de police et les documents connexes sont crédibles et dignes de foi lorsqu’il s’agit d’essayer de comprendre ce qui s’est produit à des endroits et à des moments particuliers. Les accusations criminelles elles‑mêmes ne servent pas de fondement à mes conclusions. Les détails sous‑jacents (c.‑à‑d. déclarations, observations, articles saisis) que je juge crédibles ou dignes de foi ont plutôt été pris en compte, ainsi que d’autres éléments de preuve crédibles sur lesquels je fonde mes conclusions66. [22] La note de bas de page de la SI dans le passage ci‑dessus se rapporte à la décision Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 607. Dans cette affaire, la juge Mactavish, alors juge à la Cour, a établi une distinction entre le fait de se fonder sur le fait qu’une personne a été accusée d’une infraction criminelle et le fait de se fonder sur la preuve qui sous‑tend les accusations en question : Thuraisingam, par. 35. Elle a souligné que l’accusation « ne prouve rien », mais que la preuve sous‑tendant l’accusation « peut être suffisante pour justifier qu’un avis […] soit émis de bonne foi » en ce qui concerne les allégations en question. Dans l’arrêt Sittampalam, la Cour d’appel fédérale a adopté ce raisonnement. Citant l’affaire Thuraisingam, la Cour a mentionné que des accusations ne peuvent pas être utilisées « comme seule » preuve de la criminalité, mais que « la preuve relative à des accusations qui ont été retirées ou rejetées peut être prise en considération » : Sittampalam, par. 50. [23] M. Pascal soutient que la Cour a conclu que les rapports de police ne sont pas intrinsèquement fiables quant à la véracité de leur contenu, invoquant les décisions Veerasingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1661; Rajagopal c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 523; Younis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 944; et Demaria. Il ajoute que le fait que la SI se soit appuyée sur les rapports de police (ou les faits qui les sous‑tendent) équivalait à une [traduction] « acceptation crédule et généralisée des rapports en ce qui a trait à la véracité de leur contenu, sans analyse ». [24] À mon avis, M. Pascal surévalue les conclusions de ces affaires et sous‑évalue l’analyse de la SI. Dans chacun des cas relevés invoqués, le tribunal a effectivement appliqué l’approche décrite dans la décision Thuraisingam et l’arrêt Sittampalam. Cette approche reconnaît qu’il n’est pas possible de s’appuyer sur le simple fait d’une accusation, mais qu’il est possible de s’appuyer sur les éléments de preuve qui la sous‑tendent, qui peuvent comprendre des rapports de police, si le motif en est expliqué. [25] Dans l’affaire Veerasingam, par exemple, la juge Snider a conclu que les rapports de police en cause ne pouvaient pas être raisonnablement considérés comme une preuve fiable et crédible d’un enlèvement. Cependant, elle n’est pas parvenue à cette conclusion simplement parce que les éléments de preuve se trouvaient dans un rapport de police ou parce que le policier qui l’avait préparé n’avait pas témoigné. Elle a examiné le rapport lui‑même et a constaté qu’il reposait sur l’interrogatoire d’un témoin qui était « loin d’être certain » quant à savoir si la présumée victime avait été forcée et a fourni des descriptions contradictoires : Veerasingam, par. 11. Notamment, la juge Snider a reconnu que, même dans de telles circonstances, la SAI aurait pu préférer la preuve du rapport de police à celle du demandeur, si elle avait expliqué pourquoi et si elle avait apprécié la preuve. Toutefois, aucune appréciation n’avait été effectuée : Veerasingam, par. 12. [26] La même préoccupation était au cœur de la décision du juge Mosley dans l’affaire Rajagopal. La SAI y a admis le contenu d’un constat de police parce que le demandeur avait plaidé coupable aux accusations qui y figuraient. Étant donné que le constat de police était constitué d’allégations consignées au cours de l’enquête et non des conclusions du tribunal relatives à la déclaration de culpabilité, il était inapproprié de simplement émettre cette hypothèse : Rajagopal, par. 40‑43. Notamment, le juge Mosley a confirmé, tout comme la juge Snider, qu’il était loisible à la SAI de conclure qu’elle préférait les constats au témoignage du demandeur, mais qu’elle ne l’avait pas fait : Rajagopal, par. 43. [27] Dans la décision Younis, le juge Russell a fait référence aux décisions Thuraisingam, Rajagopal et Veerasingam. Il a conclu que la SAI avait commis une erreur en s’appuyant sur l’accusation elle‑même et en n’évaluant pas la fiabilité et la crédibilité d’un rapport préparé pour le procureur de la Couronne. Concernant le premier point, le juge Russell a estimé que la SAI avait « omis de faire la distinction nécessaire entre le fait que les accusations proposées n’étaient que de simples allégations et celui que le demandeur n’avait pas été déclaré coupable des infractions » : Younis, par. 55. Pour ce qui est du deuxième point, il a estimé que la décision de la SAI ne comportait « aucune analyse au sujet de la fiabilité et de la crédibilité » du rapport, ce qui laisse entendre que la SAI « ne s’est pas penchée » sur la question : Younis, par. 56. [28] Les conclusions du juge Russell dans la décision Younis sont similaires à celles qu’il a tirées dix ans plus tard dans la décision Demaria. Dans cette affaire, la conclusion de la SI relative à la criminalité organisée était liée aux « convictions personnelles des trois policiers qui ont présenté des rapports et des témoignages » et ne fournissait « aucune analyse véritable de la fiabilité des éléments de preuve produits pour étayer » ces convictions : Demaria, par. 149. Le juge Russell a également fait part de ses préoccupations quant au fait que la SI s’était simplement appuyée sur les conclusions des policiers plutôt que d’évaluer des faits précis qui témoignent de l’appartenance à une organisation criminelle : Demaria, par. 128. [29] L’important dans chacune de ces affaires est donc que le décideur évalue le contenu d’un rapport de police et arrive à la conclusion que ce dernier est « crédible ou digne de foi », plutôt que de ne pas se pencher sur la question ou d’émettre une simple hypothèse à cet effet. Si une telle évaluation est faite, la Cour et la Cour d’appel ont reconnu qu’il peut être raisonnable de s’appuyer sur des rapports de police, même lorsque les faits qui y sont décrits ne sont pas corroborés distinctement par des témoignages de policiers ou de témoins : Sittampalam, par. 52‑53; Veerasingam, par. 12; Rajagopal, par. 43; voir également Muneeswarakumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 80, par. 20‑26. [30] En l’espèce, la SI a conclu que les rapports de police étaient crédibles et dignes de confiance « lorsqu’il s’agit d’essayer de comprendre ce qui s’est produit à des endroits et à des moments particuliers ». Elle a expressément confirmé qu’elle ne s’appuyait pas sur les accusations criminelles elles‑mêmes, ce qui s’accorde avec l’arrêt Sittampalam. Je ne suis pas d’accord avec M. Pascal pour dire que la SI a simplement admis les rapports de police dans leur intégralité, sans analyse. Au contraire, elle a déclaré qu’elle s’appuyait uniquement sur « [l]es détails sous‑jacents (c.‑à‑d. déclarations, observations, articles saisis) qu[’elle] juge crédibles ou dignes de foi » [non souligné dans l’original], qui ont été pris en compte, ainsi que d’autres éléments de preuve crédibles : Pascal, par. 84. À mon sens, cela signifie que seules les sections des rapports de police qui ont été jugées crédibles ou dignes de foi ont été admises, ce qui est étayé par la référence ultérieure de la SI à son évaluation des « éléments de preuve sous‑jacents qu[’elle] juge crédibles ou dignes de foi » : Pascal, par. 91. Ailleurs, la SI a fait précisément référence à l’information contenue dans ces rapports et aux motifs pour lesquels elle a été jugée crédible et digne de confiance : Pascal, par. 100, 140‑141. Elle a également fait référence aux éléments de preuve présentés par M. Pascal concernant les incidents décrits dans les rapports, souligné les points de divergence et expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été admis : Pascal, par. 102‑108, 116, 118‑128, 130‑141, 151‑154. [31] Les décisions Veerasingam, Rajagopal, Younis et Demaria décrivent toutes des circonstances dans lesquelles il n’y a effectivement eu aucun examen ni aucune analyse de la crédibilité ou de la fiabilité des rapports de police. Outre ces décisions, la jurisprudence ne traite guère de la quantité d’analyse nécessaire pour justifier l’acceptation de rapports de police comme étant « crédibles ou dignes de foi ». Au paragraphe 53 de l’arrêt Sittampalam, la Cour d’appel a fait les observations suivantes sans discuter de manière significative de l’étendue de l’analyse faite par la SI : À cet égard, je constate que la Commission a considéré que la preuve provenant des sources de la police était crédible et digne de foi dans les circonstances de l’espèce, ce qu’elle pouvait parfaitement faire dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. La Commission se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité de la preuve qui lui est présentée dans le cadre d’une audience portant sur l’admissibilité; les conclusions relatives à la crédibilité doivent faire l’objet d’une grande déférence dans le cadre d’un contrôle judiciaire et elles ne peuvent être infirmées que si elles sont abusives ou arbitraires ou ont été tirées sans qu’il soit tenu compte de la preuve[.] [Non souligné dans l’original; renvoi omis.] Au paragraphes 12 et 13 de l’arrêt Balathavarajan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 340, la conclusion de la Cour d’appel portant sur le même libellé de l’article 175 de la LIPR a un effet similaire. [32] Conformément au libellé de l’article 173, « l’occurrence » de l’affaire est pertinente pour décider s’il est raisonnable de conclure que les éléments de preuve sont crédibles ou dignes de foi. Cependant, à moins que le décideur se soit penché sur la question de savoir si les éléments de preuve sont [traduction] « crédibles et dignes de foi en toute occurrence » et qu’il ait rendu sur ce point une décision raisonnable et fondée sur les éléments de preuve – c’est‑à‑dire une décision qui répond aux exigences en matière de justification, de transparence et d’intelligibilité – la Cour ne devrait pas intervenir. [33] Il est à noter que, alors que M. Pascal affirme que ses éléments de preuve contredisaient les rapports de police, cela se présentait généralement sous la forme d’explications des faits énoncés plutôt que d’affirmations selon lesquelles les déclarations n’étaient pas consignées correctement dans les rapports ou que les faits énoncés ne s’étaient pas produits. Dans certains cas, les éléments de preuve fournis par M. Pascal confirmaient en grande partie le contenu des rapports de police. Par exemple, les rapports de police portant sur un incident qui a eu lieu lors d’une fête à Aurora le 1er juillet 2016 indiquaient que des personnes s’étaient fait tirer dessus, que des témoins avaient observé M. Pascal et d’autres personnes monter dans une Porsche blanche, que le véhicule avait été arrêté après une poursuite dangereuse, que M. Pascal et quatre autres personnes avaient été appréhendés, que des douilles avaient été vues dans le véhicule et que divers éléments de preuve avaient été saisis, notamment d’importantes sommes d’argent. Durant son témoignage, M. Pascal a confirmé que des coups de feu ont été tirés, qu’il est monté dans une Porsche blanche et qu’ils [traduction] « sont partis sur l’autoroute, ont essayé de s’enfuir », mais qu’ils ont été appréhendés. Bien qu’il ait également affirmé dans son témoignage que c’était la première fois qu’il voyait les autres dans la voiture et qu’il y était monté parce qu’il ne trouvait pas son oncle avec lequel il était arrivé, rien ne contredisait les faits tels qu’ils étaient exposés dans les rapports de police. M. Pascal n’a pas non plus mentionné qu’il y avait quoi que ce soit d’incorrect dans les rapports de police. [34] Même si la présentation et l’analyse faite par la SI des motifs de l’admission des rapports de police auraient pu être plus détaillées sur certains points, j’estime qu’elles n’étaient pas insuffisantes au point de les rendre déraisonnables. Par conséquent, j’estime que la conclusion de la SI selon laquelle les éléments contenus dans les rapports de police étaient crédibles et dignes de foi en l’occurrence et la foi qu’elle a accordée au contenu de ces rapports étaient raisonnables. [35] M. Pascal présente deux autres observations concernant le traitement des rapports de police par la SI. Il fait valoir que la SI [traduction] « ne s’est pas préoccupée du jugement rendu relativement aux accusations » et que cela était déraisonnable, car le fait que les accusations n’aient pas donné lieu à des déclarations de culpabilité est pertinent. À mon avis, ce n’est pas une interprétation juste de la décision de la SI. Le passage que souligne M. Pascal est le début d’une longue discussion sur l’« [i]nteraction policière et [les] indices d’appartenance à un gang », dans laquelle la SI examine les éléments de preuve relatifs aux interactions de M. Pascal avec la police afin d’établir s’il était membre d’une organisation criminelle : Pascal, par. 89. La SI a déclaré ce qui suit : Dans mon évaluation de la preuve des interactions de M. Pascal avec la police, je n’ai pas mis l’accent sur les accusations criminelles portées ni sur les décisions des tribunaux. La police et les tribunaux ont leurs propres critères, règles de preuve et normes juridiques pour en arriver à leurs conclusions. Ils diffèrent de la façon dont la Section de l’immigration évalue les éléments de preuve suivant l’alinéa 37(1)a) de la Loi. [Non souligné dans l’original.] [36] À mon avis, cette déclaration est tout à fait conforme à l’approche relative aux éléments de preuve et à l’information sous‑tendant les accusations criminelles, qui est décrite notamment dans l’arrêt Sittampalam. La décision de ne pas avoir « mis l’accent » sur les accusations particulières portées ou les jugements connexes n’équivaut pas à un manque d’intérêt ou au fait de ne pas reconnaître que les accusations n’ont pas donné lieu à des déclarations de culpabilité. En effet, la SI a fait référence au règlement, au retrait ou au sursis des accusations à plusieurs reprises et n’a pas formulé d’hypothèses erronées selon lesquelles M. Pascal aurait été déclaré coupable. Au contraire, la SI a évalué les faits sous‑jacents pour établir s’il y avait des motifs raisonnables de croire que M. Pascal était membre d’une organisation criminelle. La Cour d’appel a confirmé que ce motif est raisonnable : Sittampalam, par. 50. [37] M. Pascal conteste également l’affirmation de la SI selon laquelle elle a considéré un rapport de police relatif à un incident d’attaque au couteau survenu à London en 2006 comme « crédible et digne de foi, car [elle] n’[avait] aucune preuve crédible [lui] permettant de penser le contraire » : Pascal, par. 140. Il soutient que cela revient à conclure que les rapports eux‑mêmes ont établi le fardeau de la preuve à réfuter. Je pense que cet argument reprend une phrase hors contexte dans le but de lui attribuer une interprétation déraisonnable. La déclaration a été faite dans le cadre d’un examen détaillé de l’incident de 2006, qui comprenait des références au propre témoignage de M. Pascal, aux incohérences dans ses éléments de preuve et aux déclarations qui auraient été faites à la police de London. La SI a estimé que le témoignage de M. Pascal n’était ni crédible ni digne de foi compte tenu des incohérences et a préféré les éléments de preuve exposés dans le rapport de police; le tribunal a également noté que rien « n’indiqu[ait] que la police de London percevait ces trois hommes différemment des autres habitants de la ville ». En d’autres termes, la SI n’a pas conclu que le rapport de police était crédible simplement parce qu’il n’y avait aucune preuve crédible du contraire. Elle a examiné les éléments de preuve et a expliqué pourquoi elle préférait ceux du rapport de police à ceux de M. Pascal. C’est précisément le type d’analyse qui est décrit comme étant raisonnable dans les décisions Veerasingam et Rajagopal. 2) Éléments de preuve fournis par l’agent Petersen [38] Le seul témoin appelé par le ministre devant la SI était un agent de police du Service de police de Toronto (SPT), Kris Petersen. L’Unité des gangs de rue et des armes à feu du SPT a confié à l’agent Petersen la tâche de préparer un rapport sur M. Pascal, qui est décrit à la fois comme une déclaration préalable à son témoignage et comme un [traduction] « rapport d’expert intéressé ». Ce rapport, déposé devant la SI et sur lequel celle‑ci s’appuie, comprend des informations sur les Galloway Boys, des résumés de l’information contenue dans les bases de données de la police concernant M. Pascal et d’autres renseignements relatifs aux indices utilisés par le SPT pour déterminer si une personne est membre d’un gang. À la fin du rapport, l’agent Petersen conclut que M. Pascal est membre des Galloway Boys (ou Galloway Boyz). [39] L’agent Petersen n’avait pas qualité de témoin expert. Il a témoigné en tant que témoin ordinaire concernant le contenu de son rapport, ainsi que les indices utilisés par la police pour évaluer l’appartenance à un gang et ses conclusions. [40] La SI s’est appuyée sur le rapport et le témoignage de l’agent Petersen; le tribunal a conclu qu’il était « un témoin crédible et digne de foi » et accordé « beaucoup d’importance » à son témoignage : Pascal, par. 74. La SI a précisé que ses constatations concernant les Galloway Boys et M. Pascal « ne repos[ai]ent pas essentiellement sur les convictions ou le rapport de l’agent Petersen » et qu’il « s’agit d’une infime partie de la preuve crédible » : Pascal, par. 83. M. Pascal remet en question cette interprétation; il a souligné les nombreuses références au témoignage de l’agent Petersen pour soutenir que la SI [traduction] « s’est fortement appuyée » sur son témoignage. Bien que je ne pense pas que cela ait une incidence sur l’issue de l’affaire, j’estime qu’une évaluation juste se situe entre ces deux descriptions. Il est évident que la SI s’appuie fréquemment sur le témoignage de l’agent Petersen et y fait référence dans ses motifs. De façon générale, les références aux éléments de preuve dans la décision de la SI renvoient en grande partie au rapport de l’agent Petersen (partie de la pièce AH‑1) et à son témoignage; au livre Bad Seeds (pièce AH‑24); aux rapports de police (pièces AH‑3, AH‑8, AH‑15 et AH‑17); à des articles de presse; et au témoignage de M. Pascal. [41] M. Pascal fait valoir qu’il existe un certain nombre de motifs qui permettent de mettre en doute la fiabilité de l’agent Petersen, en répétant essentiellement les observations qu’il a présentées à la SI sur ces questions. À mon avis, aucune de ces questions ne rend déraisonnable la foi que la SI accorde aux éléments de preuve de l’agent Petersen. Elles reviennent plutôt à ce que M. Pascal demande à la Cour de substituer son appréciation de la crédibilité à celle de la SI, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. [42] Tel que mentionné, l’agent Petersen n’a pas été appelé à témoigner en qualité d’expert. Selon M. Pascal, cela signifie que la SI devait fournir des [traduction] « motifs détaillés » pour admettre son témoignage ordinaire. M. Pascal n’a avancé aucun argument pour justifier la proposition selon laquelle la SI devait fournir une évaluation plus détaillée ou plus approfondie du témoignage d’un agent de police que celle des déclarations de tout autre témoin, à l’exception du récent examen par le juge Annis des dangers d’une utilisation abusive de la preuve d’expert dans le contexte d’un rapport psychologique d’expert : Moffatt c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 896, par. 26‑28. [43] Quoi qu’il en soit, la SI n’a pas [traduction] « simplement répété et adopté » le témoignage de l’agent Petersen, comme le soutient M. Pascal. Elle a examiné en détail la nature du rapport et son fondement; l’étendue des connaissances de l’agent Petersen concernant le secteur de Galloway, les Galloway Boys et M. Pascal ou l’absence de telles connaissances; ainsi que les critiques du témoignage formulées par M. Pascal. La conclusion de la SI selon laquelle l’agent Petersen était crédible et digne de foi était fondée sur ses conclusions selon lesquelles son témoignage était sincère, non embelli, sans contradictions, inchangé lors du contre‑interrogatoire, impartial, direct, neutre et professionnel : Pascal, par. 74‑82. La SI a également souligné que l’agent Petersen avait déjà publié des rapports qui ne permettaient pas de conclure à une appartenance à un gang et a affirmé que son manque d’interactions personnelles avec M. Pascal augmentait son objectivité et sa neutralité. Il est difficile de voir comment cela peut être décrit comme une incapacité à évaluer la crédibilité, la fiabilité ou le témoignage de l’agent Petersen ou comme un tribunal « acceptant aveuglément » son évaluation : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2003 CF 1225, par. 105‑107. [44] La référence de M. Pascal au rejet des éléments de preuve provenant de la police dans les décisions Demaria, Thanabalasingham et Odulate c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CanLII 49129 (CA CISR)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506