R. c. Nahanee
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R. c. Nahanee Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-27 Référence neutre 2022 CSC 37 Numéro de dossier 39599 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 Appel entendu : 16 mars 2022 Jugement rendu : 27 octobre 2022 Dossier : 39599 Entre : Kerry Alexander Nahanee Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Trial Lawyers Association of British Columbia, Saskatchewan Trial Lawyers Association Inc., Conseil canadien des avocats de la défense, Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 71 à 110) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Côté) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version dé…
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R. c. Nahanee Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-10-27 Référence neutre 2022 CSC 37 Numéro de dossier 39599 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Nahanee, 2022 CSC 37 Appel entendu : 16 mars 2022 Jugement rendu : 27 octobre 2022 Dossier : 39599 Entre : Kerry Alexander Nahanee Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Trial Lawyers Association of British Columbia, Saskatchewan Trial Lawyers Association Inc., Conseil canadien des avocats de la défense, Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement : (par. 1 à 70) Le juge Moldaver (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) Motifs dissidents : (par. 71 à 110) La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge Côté) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Kerry Alexander Nahanee Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé et Directrice des poursuites pénales, procureur général de l’Ontario, procureur général de l’Alberta, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Trial Lawyers Association of British Columbia, Saskatchewan Trial Lawyers Association Inc., Conseil canadien des avocats de la défense, Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba et Independent Criminal Defence Advocacy Society Intervenants Répertorié : R. c. Nahanee 2022 CSC 37 No du greffe : 39599. 2022 : 16 mars; 2022 : 27 octobre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel — Détermination de la peine — Procédure de détermination de la peine — Plaidoyer de culpabilité — Audience de détermination de la peine contestée — Infliction par la juge d’une peine excédant la fourchette de peines proposée par la Couronne — Le cadre établi afin de décider s’il y a lieu de s’écarter de recommandations conjointes faisant suite à un plaidoyer de culpabilité s’applique‑t‑il aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité? — Les juges de la peine sont‑ils tenus d’aviser les parties et de leur donner une possibilité de présenter des observations additionnelles s’ils entendent infliger une peine excédant la fourchette de peines proposée par la Couronne? À l’âge de 19 ans, N a commencé à agresser sexuellement sa nièce de 13 ans peu après qu’elle eut emménagé chez lui et ses parents. Les agressions ont continué à survenir fréquemment au cours d’une période de cinq ans. Alors qu’il était âgé de 27 ans, N a agressé sexuellement une autre de ses nièces, qui avait 15 ans, lorsque cette dernière passait la nuit dans la maison où N habitait avec ses parents. N a plaidé coupable relativement à deux chefs d’agression sexuelle. À l’audience de détermination de la peine, la Couronne a réclamé une peine globale de quatre à six ans d’emprisonnement, tandis que N a réclamé une peine globale de trois à trois ans et demi d’emprisonnement. La juge de la peine a infligé une peine globale de huit ans d’emprisonnement. N a interjeté appel, faisant valoir notamment que la juge de la peine avait fait erreur en omettant d’aviser les avocats qu’elle projetait d’infliger une peine supérieure à celle réclamée par le procureur de la Couronne. La Cour d’appel a rejeté l’appel formé par N. Arrêt (les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes) : L’appel est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Le critère de l’intérêt public adopté dans l’arrêt R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204, qui donne aux juges instruction de ne pas s’écarter d’une recommandation conjointe quant à la peine à moins que la peine proposée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public, doit demeurer restreint aux recommandations conjointes. Il ne s’applique pas, et ne devrait pas s’appliquer, aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité. Cependant, si le juge de la peine présidant une audience de détermination de la peine contestée est d’avis d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne, il doit en aviser les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations additionnelles, à défaut de quoi le juge court le risque de voir cette peine plus sévère être infirmée en appel. Le critère de l’intérêt public énoncé dans l’arrêt Anthony‑Cook s’applique afin de protéger une peine précise dont ont convenu la Couronne et la défense en échange du plaidoyer de culpabilité de l’accusé et qu’elles proposent à un juge. La rigueur de ce critère vise à protéger les avantages particuliers découlant des recommandations conjointes. Contrairement à de telles recommandations, les audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité n’offrent pas, au même degré, les avantages que l’arrêt Anthony‑Cook visait à protéger : la certitude et l’efficacité. Les audiences de détermination de la peine contestées se caractérisent par une absence d’accord sur une peine précise, et elles ne peuvent donc pas offrir le même degré de certitude que les recommandations conjointes. De plus, les audiences de détermination de la peine contestées sont beaucoup moins efficaces que les recommandations conjointes. Bien que les deux fassent épargner au système de justice et à ses participants le temps, le stress et les coûts d’un procès, une audience de détermination de la peine contestée oblige les parties à se préparer pour celle‑ci et à y présenter des observations exhaustives. Si le critère de l’intérêt public s’appliquait tant aux recommandations conjointes qu’aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité, les recommandations conjointes perdraient beaucoup de leur attrait. Elles n’offriraient plus une certitude sans pareil en ce qui concerne la durée de la peine de l’accusé, puisqu’une audience de détermination de la peine contestée procurerait une certitude similaire. En outre, les audiences de détermination de la peine contestées offriraient à l’accusé un avantage supplémentaire que ne comportent pas les recommandations conjointes : la possibilité d’une peine plus clémente. Si les recommandations conjointes étaient fréquemment remplacées par des audiences de détermination de la peine contestées, cela donnerait lieu à des audiences de détermination de la peine plus longues et chronophages, ce qui accentuerait encore davantage la pression sur un système de justice déjà surchargé. De surcroît, si le critère de l’intérêt public s’appliquait aux audiences de détermination de la peine contestées, le rôle qui incombe aux juges de la peine de façonner des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant serait en partie usurpé et transféré à la Couronne. Le pouvoir discrétionnaire du juge de la peine serait limité, car la durée des peines serait dans les faits plafonnée à l’extrémité supérieure de la fourchette de peines proposée par la Couronne. Les juges présidant des audiences de détermination de la peine contestées sont tenus d’aviser les parties et de leur donner la possibilité de présenter des observations additionnelles s’ils projettent d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne. Le juge de la peine devrait indiquer le plus tôt possible aux parties qu’il est préoccupé du caractère trop clément ou possiblement trop clément de la peine proposée par la Couronne, et qu’il envisage d’infliger une peine plus sévère. Pour qu’un avis soit suffisant, il n’est pas nécessaire que le juge expose en détail en quoi la peine proposée par la Couronne le préoccupe; il devrait cependant le faire chaque fois que c’est possible. Il suffit que le juge avise les parties que, selon lui, la peine proposée par la Couronne paraît trop clémente, eu égard à la gravité de l’infraction et/ou au degré de responsabilité de l’accusé. La possibilité de présenter des observations additionnelles ne devrait pas être utilisée par une partie pour sortir un lapin de son chapeau; il est essentiel que la Couronne et l’accusé fournissent au départ le plus de renseignements pertinents possible au soutien de leurs positions respectives. Pour ce qui est des observations additionnelles, elles devraient répondre aux préoccupations soulevées par le juge de la peine, y compris celles que les parties n’ont pas considérées comme pertinentes ou ont tout simplement négligées dans leurs observations initiales. L’omission du juge de la peine de donner un avis et la possibilité de présenter des observations additionnelles ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale, mais plutôt une erreur de principe qui ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. Dans de telles circonstances, l’appelant doit démontrer l’existence de renseignements qu’il aurait pu fournir si on lui avait donné la possibilité de le faire, et la cour d’appel doit estimer que ces renseignements auraient eu une incidence sur la peine. Dans l’appréciation de l’incidence, l’accent doit porter sur la question de savoir si les renseignements manquants sont importants à l’égard de la peine en litige. Une intervention en appel est également justifiée dans les cas où le juge de la peine n’a pas exposé de motifs, ou a exposé des motifs vagues ou insuffisants, au soutien de sa décision d’infliger la peine plus sévère. Enfin, la cour d’appel peut intervenir si le juge s’est fondé sur un raisonnement déficient ou indéfendable pour infliger la peine plus sévère, par exemple en considérant erronément un facteur aggravant ou en interprétant mal des autorités pertinentes. En l’espèce, bien que la juge de la peine n’ait pas avisé les parties qu’elle projetait d’excéder la fourchette de peines proposée par la Couronne et ne leur ait pas donné la possibilité de présenter des observations additionnelles, cela n’a eu aucune incidence sur la peine. N n’a pas démontré qu’il disposait de renseignements qui auraient pu être fournis à la juge de la peine et qui auraient eu une incidence sur sa peine. La juge a exposé des motifs suffisants pour justifier sa décision d’excéder la fourchette de peines proposée par la Couronne et, considérés dans leur ensemble, les motifs pour lesquels la juge de la peine a excédé la fourchette de peines proposée par la Couronne n’étaient pas erronés. En outre, la peine de huit ans d’emprisonnement n’était pas manifestement non indiquée. Les juges Karakatsanis et Côté (dissidentes) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le critère de l’intérêt public tiré de l’arrêt R. c. Anthony‑Cook est réservé aux recommandations conjointes. Il y a également accord sur le fait que le juge de la peine qui envisage d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne doit en aviser les parties et les inviter à présenter des observations additionnelles. Le désaccord avec les juges majoritaires porte sur la question de la réparation à accorder lorsque le juge ne suit pas cette procédure. Lors d’une audience de détermination de la peine contestée dans laquelle le juge projette de s’écarter des observations des parties et d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne, l’omission du juge d’aviser les avocats ou de les inviter à présenter des observations additionnelles à cet égard constitue un manquement à l’équité procédurale, parce qu’elle prive les parties d’un avis adéquat de la preuve à réfuter et du droit d’être entendues. Une telle procédure déficiente influe sur la capacité des parties de présenter des observations utiles, qui pourraient répondre aux préoccupations du juge. Il s’ensuit un risque accru que le juge inflige une peine sans disposer de tous les renseignements pertinents qui auraient pu lui être fournis. Si les parties savent que le juge envisage d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne, l’une ou l’autre partie pourrait demander à fournir des renseignements, éléments de preuve ou arguments supplémentaires pour répondre aux préoccupations du juge, ou lui présenter des autorités additionnelles qui n’ont pas été portées à son attention auparavant. Vu la nature contradictoire des procédures de détermination de la peine, il est irréaliste de s’attendre à ce que les parties présentent au départ toute l’information potentiellement pertinente. Si l’on exigeait des avocats qu’ils produisent toute l’information pertinente en vue de prévoir toute préoccupation potentielle du juge de la peine, cela se traduirait par des audiences de détermination de la peine plus longues et chronophages, ce qui accroîtrait davantage la pression sur le système de justice. L’équité procédurale constitue un droit distinct. Il n’est ni indiqué ni utile d’essayer d’intégrer l’analyse de l’iniquité procédurale au cadre d’intervention en appel établi dans les arrêts R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, et R. c. Friesen, 2020 CSC 9. Les décisions rendues dans ces affaires n’ont pas pour effet d’atténuer la reconnaissance de longue date par notre Cour du fait que l’iniquité procédurale constitue un motif distinct de révision des décisions qui affectent les droits et intérêts d’un particulier. L’analyse de l’équité procédurale se distingue de celle de la question de savoir si une peine n’est pas indiquée ou si une erreur de principe a eu une incidence sur la peine. L’analyse de l’équité procédurale consiste à se demander si la peine qui a été infligée est le résultat d’une procédure équitable. Un manquement à l’équité procédurale a une incidence sur le droit à une audience équitable et sur la confiance dans le processus, indépendamment du fait que le résultat soit conforme ou non à l’objet, aux principes et aux objectifs de la détermination de la peine. Dans les cas où un juge inflige une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne sans avoir avisé les parties ou les avoir invitées à présenter des observations additionnelles, ce manquement à l’équité procédurale peut avoir une incidence sur la peine précisément parce qu’il est impossible de dire si ces observations auraient eu une incidence sur la peine. Dans de telles circonstances, il est nécessaire d’annuler la décision et de déterminer à nouveau la peine afin de rétablir l’équité et l’apparence d’équité de la procédure. Il n’est donc pas nécessaire que l’accusé démontre que le manquement à l’équité procédurale a causé un préjudice concret. Dans les cas où la cour d’appel juge qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale requérant l’annulation de la décision sur la peine, elle doit procéder à sa propre analyse de détermination de la peine sans faire montre de déférence envers la décision rendue en première instance. Peu importe l’issue de la nouvelle détermination de la peine, il est essentiel que l’équité et l’apparence d’équité aient été rétablies. Dans la présente affaire, il y a eu un manquement à l’obligation d’équité procédurale qui requiert l’annulation de la décision sur la peine. La juge a infligé une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne sans donner aux parties l’avis requis ou la possibilité nécessaire de présenter des observations additionnelles. Même en supposant que N n’aurait peut‑être pas fourni de nouveaux renseignements substantiels en réponse à une invitation de présenter des observations additionnelles, il aurait néanmoins été en mesure de formuler des observations adaptées aux préoccupations de la juge de la peine. En outre, on ne sait pas comment la Couronne aurait répondu afin de soutenir sa recommandation ou de quelle manière sa recommandation aurait pu satisfaire aux préoccupations de la juge. Le pourvoi devrait être accueilli et l’affaire renvoyée à la Cour d’appel pour qu’elle procède à sa propre analyse en vue de déterminer une peine indiquée. Jurisprudence Citée par le juge Moldaver Distinction d’avec l’arrêt : R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204; arrêts mentionnés : R. c. R.R.B., 2013 BCCA 224, 338 B.C.A.C. 106; R. c. Blake‑Samuels, 2021 ONCA 77, 69 C.R. (7th) 274; R. c. Jacobson, 2019 NWTSC 9, [2019] 5 W.W.R. 172; R. c. Scott, 2016 NLCA 16, 376 Nfld. & P.E.I.R. 167; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Wong, 2018 CSC 25, [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. Shyback, 2018 ABCA 331, 366 C.C.C. (3d) 197; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Friesen, 2020 CSC 9; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; Ruby c. Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; R. c. McDonald, 2018 ONCA 369, 360 C.C.C. (3d) 494; R. c. Sidhu, 2022 ABCA 66, 411 C.C.C. (3d) 329; R. c. Mohiadin, 2021 ONCA 122; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. Citée par la juge Karakatsanis (dissidente) R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Friesen, 2020 CSC 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536; Lowry et Lepper c. La Reine, [1974] R.C.S. 195; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; R. c. Zinck, 2003 CSC 6, [2003] 1 R.C.S. 41; Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. Blake‑Samuels, 2021 ONCA 77, 69 C.R. (7th) 274; R. c. Huon, 2010 BCCA 143; R. c. G.W.C., 2000 ABCA 333, 277 A.R. 20; R. c. Scott, 2016 NLCA 16, 376 Nfld. & P.E.I.R. 167; Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., 2013 CSC 37, [2013] 2 R.C.S. 623; Rush & Tompkins Ltd. c. Greater London Council, [1988] 3 All E.R. 737; R. c. Delchev, 2015 ONCA 381, 126 O.R. (3d) 267; R. c. Burback, 2012 ABCA 30, 522 A.R. 352; R. c. Ehaloak, 2017 NUCA 4; R. c. Parranto, 2021 CSC 46; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Walker, 2019 ONCA 765, 381 C.C.C. (3d) 259; Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951; R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537; Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; Kane c. Conseil d’administration (Université de la Colombie‑Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105; Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202; R. c. Papadopoulos (2005), 196 O.A.C. 335; Drapeau c. R., 2020 QCCA 796; R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 718.1 , 718.2 (a)(ii), (a)(ii.1), (a)(iii), (a)(iii.1), 718.3(1). Doctrine et autres documents cités Ruby, Clayton C. Sentencing, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2020. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Willcock, Fenlon et Griffin), 2021 BCCA 13, 69 C.R. (7th) 246, [2021] B.C.J. No. 47 (QL), 2021 CarswellBC 72 (WL), qui a confirmé une décision de la juge Smith, 2020 BCPC 41, [2020] B.C.J. No. 403 (QL), 2020 CarswellBC 625 (WL). Pourvoi rejeté, les juges Karakatsanis et Côté sont dissidentes. Hollis A. Lucky, Michael Sobkin et James A. Nadel, pour l’appelant. Matthew G. Scott et Mila Shah, pour l’intimé. John Walker et Jessica Lawn, pour l’intervenante la Directrice des poursuites pénales. Jennifer Epstein et Katherine Beaudoin, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Rajbir Dhillon, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. R. Craig Bottomley et Arash Ghiassi, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Rebecca A. McConchie et Elsa Wyllie, pour l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia. Evan J. Roitenberg et Thomas Hynes, pour les intervenants Saskatchewan Trial Lawyers Association Inc. et le Conseil canadien des avocats de la défense. David Ireland et Andrew Synyshyn, pour l’intervenante Criminal Defence Lawyers Association of Manitoba. Tony C. Paisana et Kate Oja, pour l’intervenante Independent Criminal Defence Advocacy Society. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Lorsque la Couronne et la défense proposent à un juge une peine particulière dont elles ont convenu en échange du plaidoyer de culpabilité de l’accusé, un critère rigoureux, appelé critère de l’« intérêt public », s’applique afin protéger cette recommandation. Ce critère, adopté par notre Cour dans l’arrêt R. c. Anthony‑Cook, 2016 CSC 43, [2016] 2 R.C.S. 204, donne aux juges instruction de ne pas s’écarter d’une recommandation conjointe, à moins que la peine proposée ne soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou ne soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public. Les juges chargés de prononcer les peines (ci‑après « juges de la peine ») ne doivent pas rejeter trop facilement une recommandation conjointe. Ils ne devraient le faire que dans les cas où des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. [2] La rigueur de ce critère vise à protéger les avantages particuliers découlant des recommandations conjointes. Ce processus procure aux parties un degré élevé de certitude que la peine proposée conjointement sera infligée, en plus d’éviter le besoin de tenir des procès longs, coûteux et acrimonieux. En règle générale, les audiences de détermination de la peine basées sur des recommandations conjointes sont simples et expéditives. Elles permettent d’épargner de l’argent, ainsi que du temps et d’autres précieuses ressources qui peuvent être consacrées à d’autres instances devant les tribunaux. Bref, elles permettent au système de justice de fonctionner de manière efficace et efficiente. [3] L’appelant, M. Nahanee, demande à la Cour d’étendre l’application du critère de l’intérêt public établi dans Anthony‑Cook à l’égard des recommandations conjointes — où la Couronne et la défense s’entendent sur tous les aspects de la peine — aux audiences de détermination de la peine contestées, où elles ne s’entendent pas. Dans son cas particulier, avance‑t‑il, cela signifierait que le critère de l’intérêt public s’applique lorsque la Couronne et la défense proposent différentes fourchettes de peines au juge à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, étant entendu que la Couronne ne réclamerait pas une peine qui excède l’extrémité supérieure de sa fourchette de peines et que la défense ne réclamerait pas une peine qui se situe en deçà de l’extrémité inférieure de sa fourchette de peines. Il soutient que cette extension de la portée de l’arrêt Anthony‑Cook représente un changement graduel du droit. Avec égards, je ne suis pas de cet avis. [4] Selon moi, le critère de l’intérêt public adopté par notre Cour dans l’arrêt Anthony‑Cook ne s’applique pas, et ne devrait pas s’appliquer, aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité, quelle que soit l’ampleur des négociations qui ont eu lieu entre les parties et ont abouti au plaidoyer. Dans de tels cas, cependant, si le juge de la peine est d’avis d’infliger une peine plus sévère, sur quelque aspect que ce soit, que ce que propose la Couronne, il doit en aviser les parties et leur donner la possibilité de présenter des observations additionnelles — à défaut de quoi le juge court le risque de voir cette peine plus sévère être infirmée en appel pour l’une ou l’autre des trois erreurs de principe suivantes : (i) l’appelant établit qu’il existait des renseignements que la Couronne ou lui auraient pu fournir au juge de la peine et qui auraient eu une incidence sur la peine; (ii) le juge de la peine n’a pas exposé de motifs suffisants au soutien de sa décision d’infliger la peine plus sévère, faisant ainsi obstacle à un examen valable en appel; (iii) le juge de la peine a exposé des motifs erronés ou déficients au soutien de sa décision d’infliger la peine plus sévère. [5] Dans le présent cas, la juge de la peine a infligé à M. Nahanee une peine globale de huit ans d’emprisonnement pour des agressions sexuelles répétées à l’endroit de ses deux nièces adolescentes. Cette peine excédait de deux ans l’extrémité supérieure de la fourchette de peines proposée par la Couronne. La juge de la peine n’a pas avisé la Couronne et la défense qu’elle projetait de dépasser l’extrémité supérieure de la fourchette de peines de la Couronne et ne leur a pas donné la possibilité de présenter des observations additionnelles. J’estime néanmoins que M. Nahanee n’a pas démontré qu’il existait des renseignements qu’il aurait pu fournir et qui auraient eu une incidence sur la peine; les motifs de la juge de la peine ne révèlent pas non plus d’erreur. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. II. Contexte [6] Monsieur Nahanee et la Couronne se sont entendus sur les faits aux fins de détermination de la peine. L’exposé conjoint des faits comportait des renseignements sur les agressions sexuelles à l’origine des plaidoyers de culpabilité inscrits par M. Nahanee, ainsi que des aveux au sujet d’autres agressions sexuelles perpétrées contre les victimes et qui n’étaient pas visées par ses plaidoyers de culpabilité. A. Les infractions commises contre E.N. [7] À l’âge de 19 ans, M. Nahanee a commencé à agresser sexuellement sa nièce de 13 ans, E.N., peu après qu’elle eut emménagé chez lui et ses parents, à une époque où la mère de la nièce était aux prises avec des problèmes de dépendance. Durant la première année de E.N. chez ses grands‑parents, elle était réveillée de façon répétée par M. Nahanee qui lui pénétrait le vagin avec les doigts. Plus tard au cours de la même année, M. Nahanee l’a forcée à avoir des rapports sexuels non protégés. À mesure qu’elle vieillissait, E.N. pouvait lui résister en le repoussant à coups de pied. Malgré cela, il revenait dans sa chambre nuit après nuit. [8] E.N. ne pouvait se rappeler combien il y avait eu d’agressions, car elles se produisaient si fréquemment. La dernière agression, qu’a admise M. Nahanee, est survenue à l’extérieur de la période de cinq ans visée par son plaidoyer de culpabilité. Alors âgée de 21 ans, E.N. était revenue rendre visite à ses grands‑parents. Pendant qu’elle dormait à côté de son petit ami, M. Nahanee a passé ses mains sous son short et a essayé de lui retirer son sous‑vêtement. Elle l’a repoussé à coups de pied. [9] Les actes de M. Nahanee ont eu un impact incommensurable sur la vie d’E.N. Elle a souffert de manque d’estime de soi. Son éducation, ses amitiés et ses rapports familiaux en ont subi les contrecoups. Elle se sentait incapable de dévoiler aux membres de sa famille les mauvais traitements qu’elle subissait de crainte que cela ne les déchire. De plus, elle croyait ne pas avoir d’autre endroit où aller. Durant ses dernières années d’école secondaire, elle était physiquement et émotivement épuisée en raison du manque de sommeil que lui causait le fait que chaque nuit elle devait repousser les attaques de M. Nahanee. Du fait de ces années de mauvais traitements, elle était dégoûtée d’elle‑même et avait le sentiment qu’elle ne méritait pas de vivre des relations saines. [10] E.N. a dénoncé les agressions à la police après avoir appris que sa cousine S.R., plus jeune qu’elle, avait signalé à la police que M. Nahanee l’avait agressée sexuellement. Peu après, lorsque E.N. a révélé à sa grand‑mère comment M. Nahanee avait abusé d’elle pendant de nombreuses années, elle a été accueillie avec incrédulité. B. Les infractions commises contre S.R. [11] Cinq jours après la dernière agression contre E.N., qui était alors âgée de 21 ans, M. Nahanee, maintenant âgé de 27 ans, a agressé sexuellement S.R., sa nièce de 15 ans. Cette dernière passait la nuit chez ses grands‑parents parce que sa mère croyait qu’il serait plus sûr pour elle de dormir là, au lieu de retourner chez elle tard le soir en autobus. Pendant que S.R. dormait dans la même chambre que trois de ses cousins plus jeunes, elle s’est réveillée alors que M. Nahanee lui enfonçait les doigts dans le vagin. Il a ensuite eu des rapports sexuels non protégés avec elle. [12] S.R. a dénoncé l’agression sexuelle à la police environ une heure plus tard. Un échantillon d’ADN recueilli au cours de l’examen de S.R. à l’hôpital a révélé que le sperme trouvé dans son vagin provenait de M. Nahanee. La probabilité que l’échantillon d’ADN ne soit pas le sien était d’une sur 81 quintillions. [13] L’agression a eu sur S.R. des effets immédiats et à long terme sur les plans physique et émotionnel. Elle a souffert d’anxiété, de terreurs nocturnes et de retours en arrière. Peu après l’agression, elle a eu des idées suicidaires. Elle craignait également pour la sécurité des autres enfants chez sa grand‑mère. [14] En plus de l’événement décrit par S.R., lequel était à la base du plaidoyer de culpabilité de M. Nahanee, ce dernier a reconnu que S.R. avait dit à sa grand‑mère avoir été l’objet auparavant d’autres agressions sexuelles qui n’avaient pas donné lieu à des accusations. Tout comme dans le cas de E.N., la grand‑mère n’a pas cru S.R. Elle a accusé celle‑ci d’être vindicative et d’avoir des problèmes de santé mentale. S.R. a été ostracisée par une grande partie de la famille parce qu’elle avait dénoncé à la police l’agression qui était à la base du plaidoyer de M. Nahanee. III. Historique procédural A. Motifs relatifs à la peine, Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, 2020 BCPC 41 (la juge Smith) [15] À l’audience de détermination de la peine, la Couronne a réclamé une peine globale de quatre à six ans d’emprisonnement, tandis que M. Nahanee a réclamé une peine globale de trois à trois ans et demi d’emprisonnement. [16] La juge Smith a condamné M. Nahanee à six ans d’emprisonnement pour les agressions commises contre E.N., à purger consécutivement aux quatre ans d’emprisonnement pour l’agression contre S.R. Tenant compte du principe de totalité, elle a réduit les peines à cinq et à trois ans respectivement, à purger consécutivement, le tout constituant une peine globale de huit ans d’emprisonnement. [17] Pour arriver à cette peine, la juge Smith a accordé une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, étant donné que les infractions de M. Nahanee constituaient des mauvais traitements à l’égard de victimes âgées de moins de 18 ans. À son avis, quatre facteurs aggravants inscrits dans le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , s’appliquaient à toutes les infractions : mauvais traitement d’un membre de la famille (sous‑al. 718.2a)(ii)); mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans (sous‑al. 718.2a)(ii.1)); abus de la confiance de la victime (sous‑al. 718.2a)(iii)); et les infractions ont eu un effet important sur les victimes (sous‑al. 718.2a)(iii.1)). [18] Parmi les autres facteurs aggravants communs aux deux affaires figuraient les facteurs suivants : les agressions ont comporté des rapports sexuels non protégés, exposant les victimes au risque de tomber enceintes et de contracter des infections transmises sexuellement; les deux plaignantes étaient très vulnérables pendant qu’elles dormaient; et les agressions étaient survenues à un endroit où les victimes étaient venues trouver refuge — la maison de leur grand‑mère. Dans le cas de E.N., il y a eu huit rapports sexuels. Dans le cas de S.R., les autres facteurs aggravants comprenaient les facteurs suivants : la différence d’âge entre S.R. et M. Nahanee était de 12 ans; l’agression n’était [traduction] « pas un incident isolé » (motifs de détermination de la peine, par. 91); elle a été commise de façon éhontée alors que d’autres enfants dormaient à proximité; et M. Nahanee a essayé au départ de jeter le blâme sur S.R. [19] Au nombre des facteurs atténuants présents dans les deux cas, mentionnons les suivants : M. Nahanee a inscrit un plaidoyer de culpabilité; il était relativement jeune; et il ne possédait pas de casier judiciaire. Il avait en outre de bons antécédents professionnels, il pouvait compter dans la communauté sur une famille qui le soutenait et il respectait les conditions de sa mise en liberté sous caution. Bien que M. Nahanee ait fait montre d’une conscience limitée de la gravité de ses crimes, la juge Smith a conclu que les remords qu’il avait exprimés étaient sincères et qu’il avait manifesté le besoin et la volonté de suivre un traitement à l’avenir. [20] La juge Smith a longuement considéré les origines autochtones de M. Nahanee. Elle a examiné le rapport Gladue, le témoignage de la mère de M. Nahanee et les origines de M. Nahanee, et elle a conclu qu’aucun des facteurs personnels atténuants qu’on rencontre souvent dans le cas des délinquants autochtones n’était présent en l’espèce. En conséquence, il n’y avait pas de raison de réduire sa culpabilité morale du fait de son autochtonité. Bien que la juge Smith ait tenu compte des expériences vécues par la famille de M. Nahanee, y compris le fait que ses grands‑parents et son père avaient fréquenté des pensionnats, ce facteur était en partie annulé par le fait que les deux victimes étaient des femmes autochtones qui étaient plus vulnérables aux agressions sexuelles que les femmes non autochtones. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2021 BCCA 13, 69 C.R. (7th) 246 (les juges Willcock, Fenlon et Griffin) [21] La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel formé par M. Nahanee contre sa peine. La cour n’a pas accepté les prétentions de M. Nahanee selon lesquelles la juge de la peine avait fait erreur : (1) en omettant d’aviser les avocats qu’elle projetait d’infliger une peine supérieure à celle réclamée par le procureur de la Couronne; (2) en infligeant une peine manifestement non indiquée; (3) en appliquant incorrectement les facteurs aggravants prévus par la loi et par la common law; et (4) en ne tenant pas compte adéquatement de ses origines autochtones. Seul le premier moyen d’appel est en litige devant notre Cour. [22] En ce qui concerne ce moyen, la Cour d’appel a conclu qu’elle était liée par son propre précédent sur la question, l’arrêt R. c. R.R.B., 2013 BCCA 224, 338 B.C.A.C. 106, dans lequel elle avait statué que, bien qu’il soit préférable pour le juge d’aviser les parties qu’il projette d’infliger une peine supérieure à celle réclamée par la Couronne et d’inviter les parties à présenter des observations additionnelles, l’omission de le faire n’équivaut pas à une erreur susceptible d’annulation. La Cour d’appel n’a pas non plus retenu l’argument de M. Nahanee selon lequel l’arrêt R.R.B. avait été supplanté par l’arrêt Anthony‑Cook, et qu’en conséquence le critère de l’intérêt public devrait s’appliquer aux fourchettes de peines négociées dans son cas. De l’avis de la cour, l’arrêt R.R.B. était distinguable parce que, tout comme le cas de M. Nahanee, il portait sur une audience de détermination de la peine contestée plutôt que sur une recommandation conjointe, l’unique aspect en cause dans l’arrêt Anthony‑Cook. [23] Selon la cour, si la juge de première instance avait eu l’obligation d’aviser les avocats et de les inviter à présenter des observations additionnelles, l’omission de le faire n’équivaudrait à une erreur susceptible d’annulation que si M. Nahanee pouvait démontrer qu’il avait subi un préjudice. À cet égard, la juge disposait de la preuve que M. Nahanee aurait, selon ses dires, présenté au procès — à savoir que son second plaidoyer de culpabilité, portant sur l’infraction commise contre E.N., n’avait été inscrit qu’après qu’il avait été assuré de la position de la Couronne au sujet de la peine. L’avocat de la défense a dit à la juge que M. Nahanee avait inscrit son second plaidoyer de culpabilité à la suite de [traduction] « longues discussions en vue d’un règlement » qui comprenaient « un exposé détaillé des faits et la position de la Couronne au sujet de la peine » (motifs de la C.A., par. 56). Monsieur Nahanee n’avait subi aucun préjudice justifiant une intervention à l’égard de la peine qui lui avait été infligée. IV. Questions en litige [24] Le présent pourvoi soulève trois questions : A. Le cadre établi dans l’arrêt Anthony‑Cook afin de décider s’il y a lieu de s’écarter de recommandations conjointes faisant suite à un plaidoyer de culpabilité s’applique‑t‑il aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité? B. Les juges de la peine sont‑ils tenus d’aviser les parties et de leur donner une possibilité de présenter des observations additionnelles s’ils projettent d’infliger une peine plus sévère que celle proposée par la Couronne? C. La peine infligée à M. Nahanee justifie‑t‑elle une intervention? V. Analyse A. L’arrêt Anthony‑Cook ne s’applique pas aux audiences de détermination de la peine contestées faisant suite à un plaidoyer de culpabilité [25] L’arrêt Anthony‑Cook a établi un critère rigoureux fondé sur l’intérêt public auquel il doit être satisfait avant que les juges de la peine ne puissent rejeter une recommandation conjointe faisant suite à un plaidoyer de culpabilité. Au paragraphe 34 de cette décision, notre Cour a déclaré ce qui suit : Le rejet [d’une recommandation conjointe] dénote une recommandation à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. [26] Ce critère place à dessein la barre très haut. Il vise à encourager les ententes entre les parties, ce qui permet aux tribunaux de sauver du temps d’audience à l’étape de la détermination de la peine. Ce critère constitue également une incitation à inscrire des plaidoyers de culpabilité, ce qui épargne aux victimes et au système de justice la nécessité de tenir des procès coûteux et chronophages (Anthony‑Cook, par. 35 et 40). Les accusés en bénéficient parce qu’ils ont un très haut degré de certitude que la peine proposée conjointement sera celle qui leur sera infligée; la Couronne en bénéficie parce qu’elle a l’assurance d’un plaidoyer de culpabilité à des conditions qu’elle est prête à accepter (par. 36‑39). Les deux parties en bénéficient également du fait qu’elles n’ont pas à se préparer pour un procès ou pour une audience de détermination de la peine contestée. [27] Il importe de préciser qu’une recommandation conjointe est une recommandation qui traite de tous les aspects de la peine proposée. Dans la mesure où les parties s’entendent sur la plupart, mais non sur tous les aspects de la peine — qu’il s’agisse du type de la peine ou de sa durée, ou encore des conditions, modalités ou ord
Source: decisions.scc-csc.ca