R. c. Javanmardi
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R. c. Javanmardi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-14 Référence neutre 2019 CSC 54 Recueil [2019] 4 RCS 3 Numéro de dossier 38188 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, [2019] 4 R.C.S. 3 Appel entendu : 15 mai 2019 Jugement rendu : 14 novembre 2019 Dossier : 38188 Entre : Mitra Javanmardi Appelante et Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées - et - Association des avocats de la défense de Montréal, Association de médecine naturopathique du Québec, Association des naturopathes agréés du Québec, Association canadienne des docteurs en naturopathie et Criminal Lawyers’ Association Intervenantes Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 46) La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown) Motifs dissidents : (par. 47 à 84) Le juge en chef Wagner (avec l’accord du juge Rowe) r. c. javanmardi Mitra Javanmardi Appelante c. Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées et Association des avocats de la défense de Montréal, Association de médecine naturopathique du Q…
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R. c. Javanmardi Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-14 Référence neutre 2019 CSC 54 Recueil [2019] 4 RCS 3 Numéro de dossier 38188 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, [2019] 4 R.C.S. 3 Appel entendu : 15 mai 2019 Jugement rendu : 14 novembre 2019 Dossier : 38188 Entre : Mitra Javanmardi Appelante et Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées - et - Association des avocats de la défense de Montréal, Association de médecine naturopathique du Québec, Association des naturopathes agréés du Québec, Association canadienne des docteurs en naturopathie et Criminal Lawyers’ Association Intervenantes Traduction française officielle : Motifs de la juge Abella Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement : (par. 1 à 46) La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown) Motifs dissidents : (par. 47 à 84) Le juge en chef Wagner (avec l’accord du juge Rowe) r. c. javanmardi Mitra Javanmardi Appelante c. Sa Majesté la Reine et procureure générale du Québec Intimées et Association des avocats de la défense de Montréal, Association de médecine naturopathique du Québec, Association des naturopathes agréés du Québec, Association canadienne des docteurs en naturopathie et Criminal Lawyers’ Association Intervenantes Répertorié : R. c. Javanmardi 2019 CSC 54 No du greffe : 38188. 2019 : 15 mai; 2019 : 14 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal — Négligence criminelle causant la mort — Éléments de l’infraction — Accusations portées contre une naturopathe relativement au décès d’un de ses patients et acquittement de celle‑ci au procès — Annulation des acquittements par la Cour d’appel — La Couronne doit‑elle prouver que l’acte illégal sous‑jacent était objectivement dangereux pour établir l’actus reus d’un homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal? — La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en intervenant? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 220 , 222(5) a). Le 12 juin 2008, M et son épouse se sont rendus à la clinique de naturopathie de l’accusée. M était âgé de 84 ans, souffrait de cardiopathie et était mécontent du traitement reçu dans des cliniques médicales conventionnelles. Au terme d’une consultation d’une heure, l’accusée a recommandé l’administration de nutriments par voie intraveineuse. M a mal réagi à l’injection et il est décédé d’un choc endotoxique quelques heures plus tard. L’accusée a été inculpée de négligence criminelle causant la mort et d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal. La juge du procès a acquitté l’accusée des deux accusations mais la Cour d’appel a annulé les deux acquittements, a prononcé une déclaration de culpabilité relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal et a ordonné un nouveau procès relativement à l’accusation de négligence criminelle. Arrêt (le juge en chef Wagner et le juge Rowe sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et les acquittements sont rétablis. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown : La Cour d’appel a eu tort de conclure qu’une injection intraveineuse est un acte objectivement dangereux, peu importe les circonstances dans lesquelles elle est administrée ou la formation, les compétences et l’expérience de la personne qui l’administre. La Cour d’appel a aussi commis une erreur en intervenant à l’égard des acquittements de l’accusée sur le fondement de sa conclusion selon laquelle la conduite de celle‑ci constituait un écart marqué par rapport à celle d’une personne raisonnable. Ces conclusions ne peuvent être conciliées avec les conclusions de fait de la juge du procès que la Cour d’appel a remplacées par les siennes. L’actus reus de la négligence criminelle causant la mort exige que l’accusé ait commis un acte — ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir — et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui. L’élément de faute consiste à ce que l’acte ou l’omission de l’accusé montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute. Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis est élevé, c’est‑à‑dire marqué et important. L’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal dont il est question à l’al. 222(5) a) du Code criminel oblige le ministère public à prouver que l’accusé a commis un acte illégal et que l’acte illégal a causé la mort. On qualifie l’acte illégal d’infraction « sous‑jacente ». Lorsque l’infraction sous‑jacente en est une de responsabilité stricte, l’élément de faute pour cette infraction doit être interprété comme étant un écart marqué par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation. Le ministère public n’est pas tenu de prouver que l’infraction sous‑jacente était objectivement dangereuse. Une exigence relative à l’objectivité dangereuse n’ajoute rien à l’analyse qui n’est pas comprise dans l’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal. Un acte illégal, accompagné d’une prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, est un acte objectivement dangereux. En conséquence, l’élément d’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal est établi au moyen d’une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort. Il n’existe pas d’exigence indépendante de dangerosité objective. L’élément de faute des deux infractions exige que la conduite de l’accusé soit appréciée par rapport à la norme de la personne raisonnable placée dans la même situation que lui. Une démarche tenant compte des activités adoptée relativement à la norme objective modifiée devrait être appliquée. Même si la norme n’est pas établie en fonction des caractéristiques personnelles de l’accusé, elle est toutefois fondée sur l’activité. La preuve relative à la formation et à l’expérience de l’accusé peut être utilisée pour réfuter une allégation selon laquelle il n’est pas qualifié pour se livrer à l’activité ou pour montrer la façon dont une personne raisonnable se serait livrée à l’activité dans la situation de l’accusé. Lorsqu’elle a évalué la conduite de l’accusée par rapport à cette norme en l’espèce, la juge du procès avait l’obligation de prendre en considération sa formation, son expérience et ses compétences en tant que naturopathe. La juge du procès a conclu que l’accusée était dûment qualifiée pour administrer les injections intraveineuses et qu’elle avait pris les précautions nécessaires à chaque étape de l’administration de l’injection intraveineuse, notamment en respectant des protocoles suffisants pour éviter la sepsie. Toutes les constatations de fait de la juge du procès, lesquelles étaient fondées sur la preuve, appuient amplement la conclusion selon laquelle une injection intraveineuse, dûment exécutée par un naturopathe qualifié pour administrer de telles injections, ne posait pas de risque objectivement prévisible de lésions corporelles dans les circonstances. Le juge en chef Wagner et le juge Rowe (dissidents) : Le pourvoi devrait être accueilli en partie : la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal devrait être annulée et la tenue d’un nouveau procès à l’égard de ce chef d’accusation devrait être ordonnée. Le prononcé d’un verdict de culpabilité en appel d’un acquittement est une mesure exceptionnelle, et l’erreur de droit en cause ici est également une occurrence rare. Une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable n’était pas inéluctable au point de justifier la mesure ordonnée par la Cour d’appel. L’infraction d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal requiert la preuve d’un acte illégal sous‑jacent. L’actus reus de l’infraction se divise en trois éléments : (1) un acte illégal sous‑jacent; (2) le caractère objectivement dangereux de cet acte; et (3) le lien causal de celui‑ci avec le décès. L’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal comprend aussi deux éléments de faute cumulatifs, soit la mens rea de l’acte sous‑jacent et la mens rea propre à l’homicide involontaire coupable. Le second élément de l’actus reus qu’est le caractère objectivement dangereux de l’acte illégal s’évalue sans égard aux caractéristiques personnelles de l’accusé. Il sera prouvé si le tribunal est convaincu que l’accusé a accompli un geste qu’une personne raisonnable aurait su être de nature à faire courir un risque de blessures à autrui. Lors de l’examen de l’actus reus, le tribunal n’est pas appelé à apprécier l’étendue de l’écart de comportement par rapport à cette norme de diligence, ni l’état mental de l’accusé. Ce seuil de preuve s’explique du fait que, à cette étape de l’analyse, le tribunal cherche à savoir si l’accusé a commis l’élément matériel de l’infraction et non s’il avait l’état d’esprit nécessaire pour être reconnu coupable. L’injection d’une substance au travers des barrières physiologiques est une activité fondamentalement dangereuse. L’expérience de l’accusée n’y change rien. Le caractère dangereux de l’acte aurait été établi même si celui‑ci avait été pratiqué par un professionnel de la santé autorisé à l’accomplir. En refusant de conclure que l’injection illégale était objectivement dangereuse, le tribunal a omis de tirer la conclusion de droit qui s’imposait au vu des faits avérés. Il s’agit d’une erreur de droit dont l’incidence est telle qu’elle commande la tenue d’un nouveau procès. Jurisprudence Citée par la juge Abella Arrêt examiné : R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215; R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. L. (J.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 324; R. c. Al‑Kassem, 2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183; R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428; R. c. Fontaine, 2017 QCCA 1730, 41 C.R. (7th) 330; R. c. Blostein, 2014 MBCA 39, 306 Man. R. (2d) 15; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Plein, 2018 ONCA 748, 50 C.R. (7th) 41; R. c. Kahnapace, 2010 BCCA 227, 76 C.R. (6th) 38; R. c. L.M., 2018 NWTTC 6; R. c. P.S., 2018 ONCJ 274; R. c. Curragh Inc. (1993), 125 N.S.R. (2d) 185; R. c. Fournier, 2016 QCCS 5456; R. c. Gendreau, 2015 QCCA 1910; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021. Citée par le juge en chef Wagner (dissident) R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; Vézeau c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 277; R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; Québec (Autorité des marchés financiers) c. Patry, 2015 QCCA 1933, 26 C.R. (7th) 166; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. J.F., 2008 CSC 60, [2008] 3 R.C.S. 215. Lois et règlements cités Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 219 , 220 , 222(1) , (4) , (5) , 234 , 236b) . Loi médicale, RLRQ, c. M‑9, art. 31. Doctrine et autres documents cités Conseil canadien de la magistrature. Modèles de directives au jury, dernière mise à jour juillet 2012 (en ligne). Ferguson, Gerry A., and Michael R. Dambrot. CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions, vol. 2, 4th ed., Vancouver, The Continuing Legal Education Society of British Columbia, 2005 (loose‑leaf updated November 2018). Grant, Isabel, Dorothy Chunn and Christine Boyle. The Law of Homicide, Scarborough (Ont.), Carswell, 1994 (loose‑leaf updated 1999, release 1). Healy, Patrick. « The Creighton Quartet : Enigma Variations in a Lower Key » (1993), 23 C.R. (4th) 265. Roach, Kent. Criminal Law, 7th ed., Toronto, Irwin Law, 2018. Stewart, Hamish. « F. (J.) : The Continued Evolution of the Law of Penal Negligence » (2008), 60 C.R. (6th) 243. Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 2nd ed., Toronto, Thomson/Carswell, 2015. Wilson, Larry C. « Beatty, J.F., and the Law of Manslaughter » (2010), 47 Alta. L. Rev. 651. Wilson, Larry C. « Too Many Manslaughters » (2007), 52 Crim. L.Q. 433. Yeo, Stanley. « The Fault Elements for Involuntary Manslaughter : Some Lessons from Downunder » (2000), 43 Crim. L.Q. 291. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Hilton, Gagnon et Marcotte), 2018 QCCA 856, 47 C.R. (7th) 296, [2018] AZ‑51499093, [2018] J.Q. no 4661 (QL), 2018 CarswellQue 4498 (WL Can.), qui a substitué le verdict d’acquittement pour homicide involontaire commis au moyen d’un acte illégal prononcé par la juge Villemure, C.Q., no 500‑01‑013474‑082, 8 avril 2015, par une déclaration de culpabilité et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès pour négligence criminelle causant la mort. Pourvoi accueilli, le juge en chef Wagner et le juge Rowe sont dissidents. Isabel J. Schurman, Julius Grey, Francis Villeneuve Ménard et Rose‑Mélanie Drivod, pour l’appelante. Christian Jarry, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. Julien Bernard, Jean‑Vincent Lacroix et Alexandre Duval, pour l’intimée la procureure générale du Québec. Michel Marchand et Christian Desrosiers, pour l’intervenante l’Association des avocats de la défense de Montréal. Giuseppe Battista, pour les intervenantes l’Association de médecine naturopathique du Québec et l’Association des naturopathes agréés du Québec. Benjamin Grant, Marion Sandilands et David Wilson, pour l’intervenante l’Association canadienne des docteurs en naturopathie. Anil K. Kapoor et Dana C. Achtemichuk, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté et Brown rendu par [1] La juge Abella — Mitra Javanmardi a ouvert une clinique de naturopathie au Québec en 1985. Elle est titulaire d’un diplôme en sciences de l’Université McGill, d’un doctorat en médecine naturopathique du National College of Naturopathic Medicine de Portland, en Oregon, et d’un diplôme connexe dans le cadre duquel elle a complété 500 heures de cours. Les études que Mme Javanmardi a faites comprenaient des classes et une formation clinique sur les techniques d’injection intraveineuse. Depuis l’ouverture de sa clinique, elle a traité entre 4 000 et 5 000 patients et, à partir de 1992, elle a administré des nutriments par injection intraveineuse à environ dix patients par semaine. L’administration intraveineuse de nutriments par les naturopathes n’est pas légale au Québec, mais elle l’est dans la plupart des provinces. [2] Le 12 juin 2008, Roger Matern et son épouse se sont rendus à la clinique de Mme Javanmardi. Monsieur Matern était âgé de 84 ans et souffrait de cardiopathie. Mécontent du traitement reçu à des cliniques médicales conventionnelles, il espérait que la naturopathie améliorerait sa qualité de vie. Au terme d’une consultation d’une heure, Mme Javanmardi a recommandé l’administration de nutriments par voie intraveineuse. Même si Mme Javanmardi lui a dit qu’elle ne pratiquait pas normalement d’injections intraveineuses lors d’une première visite, M. Matern a insisté pour recevoir un traitement intraveineux le jour même. [3] Madame Javanmardi a préparé la solution de nutriments pour l’injection intraveineuse de M. Matern, laquelle contenait du chlorure de magnésium, du chlorure de manganèse, du chlorure de potassium, de la L‑taurine, de la L‑carnitine et de l’eau stérile. Pour créer la solution, Mme Javanmardi a combiné les nutriments provenant de fioles distinctes. Une des fioles contenait de la L‑carnitine. Monsieur Matern était le troisième patient à qui de la L‑carnitine provenant de la même fiole avait été administrée ce jour‑là. Les deux autres patients n’ont pas eu de réactions indésirables par suite de leurs injections. La fiole s’est révélée être contaminée. [4] Monsieur Matern a mal réagi à l’injection presque immédiatement. Il s’est plaint d’avoir chaud et d’avoir la nausée. Madame Javanmardi a mis fin à l’injection intraveineuse et a vérifié les signes vitaux de M. Matern, qui étaient stables. Monsieur Matern ne faisait pas de fièvre et n’était pas confus, et il n’y avait aucun signe d’infection au point d’injection. [5] Durant toute la carrière de Mme Javanmardi, aucun patient n’a été infecté lors d’une injection intraveineuse. Elle a pensé que M. Matern faisait peut‑être une réaction hypoglycémique et lui a suggéré de manger un peu de sucre. Monsieur Matern a consommé une cuillerée de miel et du jus d’orange. [6] Malgré ses symptômes, M. Matern a dit qu’il ne voulait pas aller à l’hôpital. Son épouse et sa fille l’ont ramené à la maison. Lors d’une conversation téléphonique plus tard ce jour‑là, Mme Javanmardi a expliqué à la fille de M. Matern qu’il devait rester hydraté et lui a conseillé de l’amener à l’hôpital si elle était incapable de le garder hydraté. [7] Cette nuit‑là, la fille de M. Matern a appelé une ambulance parce qu’elle s’inquiétait de l’état de son père qui semblait s’aggraver. Les médecins de l’hôpital ont constaté des signes de choc endotoxique. Les symptômes de M. Matern ont continué à s’aggraver et il est décédé d’un choc endotoxique quelques heures plus tard. [8] Madame Javanmardi a été accusée de négligence criminelle causant la mort, infraction prévue à l’al. 220b) du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 , et d’homicide involontaire coupable, infraction prévue à l’art. 234 et à l’al. 236b) du Code criminel . [9] Au procès, le ministère public a désigné plusieurs actes ou omissions de Mme Javanmardi comme fondements de la négligence criminelle causant la mort et comme infractions sous‑jacentes de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal. De ceux‑ci, seul un acte, soit l’injection intraveineuse administrée en contravention de l’art. 31 de la Loi médicale du Québec, RLRQ, c. M‑9, a été présenté devant notre Cour comme fondement des deux accusations[1]. [10] Le procès a duré 39 jours. Dans un jugement de 50 pages comptant 453 paragraphes où elle a exhaustivement et soigneusement passé en revue la preuve, la juge Villemure a tiré les conclusions de fait suivantes : • Selon la preuve d’expert, les nutriments que Mme Javanmardi a choisis pour l’injection intraveineuse de M. Matern étaient « bénins » et « potentiellement utiles »; • Madame Javanmardi avait les compétences requises pour administrer les injections intraveineuses. Elle est titulaire d’un diplôme en sciences de l’Université McGill et d’un doctorat en médecine naturopathique du National College of Naturopathic Medicine. Cette université est reconnue dans son domaine. Les études qu’elle y a faites, d’une durée de quatre ans, comprenaient un an de cours fondés sur la médecine traditionnelle. Elle a également une formation en administration d’injections intraveineuses, en pharmacologie et en interaction des nutriments avec d’autres médicaments. De plus, elle a obtenu un diplôme de la Homeopathic Academy of Naturopathic Physicians, dans le cadre duquel elle a complété 500 heures de cours. Madame Javanmardi a acquis des compétences additionnelles en exerçant la naturopathie à sa clinique depuis 1985, et elle compte près de vingt ans d’expérience dans l’administration d’injections intraveineuses à des patients; • Bien que le Québec ne règlemente pas la naturopathie, Mme Javanmardi s’était fixé des normes professionnelles conformes aux règlements d’autres provinces; • Madame Javanmardi achetait ses nutriments d’une pharmacie ontarienne de bonne réputation qui respectait les règlements provinciaux en matière de santé et de sécurité. À titre de naturopathe, Mme Javanmardi était autorisée à acheter ces nutriments en Ontario; • Madame Javanmardi avait une bonne connaissance des nutriments, ce qui lui permettait de sélectionner ceux répondant aux besoins spécifiques de ses patients. Les renseignements que M. Matern a donnés à Mme Javanmardi au sujet de son problème de santé étaient suffisants pour permettre à celle‑ci de déterminer quels nutriments étaient susceptibles d’améliorer son état; • Madame Javanmardi était consciente de la nécessité de respecter des protocoles de stérilisation pour l’administration d’injections intraveineuses et avait pris des mesures de précaution suffisantes pour empêcher la contamination. La façon dont elle entreposait et conservait les fioles utilisées pour les injections intraveineuses, notamment dans la présente affaire, respectait les propriétés spécifiques de chaque fiole et les instructions du pharmacien qui les avaient fournies; • Monsieur Matern savait que Mme Javanmardi n’était pas médecin. Il voulait une injection intraveineuse de nutriments sur‑le‑champ et il a validement consenti à l’acte; • Monsieur Matern est décédé d’un choc endotoxique attribuable à la présence de bactéries dans la fiole de L‑carnitine de laquelle Mme Javanmardi a tiré des nutriments pour son injection. En raison de la concentration élevée de bactéries dans la solution injectée, le décès de M. Matern était inévitable dès le moment où l’injection intraveineuse lui a été administrée. [11] La juge Villemure était convaincue que Mme Javanmardi possédait les compétences nécessaires pour administrer les injections intraveineuses, qu’elle avait respecté les protocoles requis et qu’elle avait pris des précautions suffisantes à chaque étape du processus. [12] S’appuyant sur ces conclusions, la juge Villemure a acquitté Mme Javanmardi des deux accusations. Pour ce qui est de l’accusation de négligence criminelle causant la mort, la juge Villemure a conclu que la conduite de Mme Javanmardi ne révélait pas d’écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. La juge Villemure n’était pas convaincue qu’une personne raisonnable aurait été consciente d’un risque inhérent à la conduite de Mme Javanmardi et a donc conclu que le ministère public n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que la conduite de Mme Javanmardi montrait une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité de M. Matern. [13] Lorsqu’elle s’est penchée sur l’accusation d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, et plus particulièrement sur l’« acte illégal », soit celui d’administrer une injection intraveineuse en contravention de la Loi médicale du Québec, la juge Villemure a conclu que l’injection intraveineuse n’était pas un acte objectivement dangereux. Une personne raisonnable se trouvant dans la situation de Mme Javanmardi n’aurait pas prévu que l’administration intraveineuse d’une solution bénigne, conformément à la procédure indiquée, présenterait un risque de préjudice. [14] Ayant acquitté Mme Javanmardi, la juge Villemure a refusé d’examiner les autres arguments présentés par les avocats de Mme Javanmardi portant sur la constitutionnalité des infractions dont elle a été accusée. [15] La Cour d’appel a annulé les deux acquittements. Elle a conclu que la juge Villemure avait mal énoncé les éléments de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal et de la négligence criminelle causant la mort, et qu’elle avait aussi commis une erreur en tenant compte de la formation que Mme Javanmardi avait reçue dans le cadre de ses études pour devenir naturopathe. De l’avis de la Cour d’appel, l’injection intraveineuse était un acte objectivement dangereux et le comportement de Mme Javanmardi constituait un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable. La Cour d’appel a prononcé une déclaration de culpabilité relativement à l’accusation d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal et a ordonné un nouveau procès relativement à l’accusation de négligence criminelle[2]. La Cour d’appel a brièvement examiné — et rejeté — les arguments de Mme Javanmardi portant que les dispositions en vertu desquelles elle était accusée étaient inconstitutionnelles. [16] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de Mme Javanmardi à l’égard des deux accusations et de rétablir les acquittements. Analyse [17] L’accusation de négligence criminelle causant la mort et l’accusation d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal étaient toutes les deux fondées sur la même conduite, à savoir l’administration d’une injection intraveineuse en contravention de la Loi médicale du Québec. Comme le montrent les faits en l’espèce, l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal et la négligence criminelle causant la mort se chevauchent dans une large mesure. Néanmoins, pour commencer l’analyse, il faut aborder les infractions séparément. [18] Voici les dispositions pertinentes du Code criminel portant sur la négligence criminelle : 219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. (2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. . . . 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible : a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. [19] L’actus reus de la négligence criminelle causant la mort exige que l’accusé ait commis un acte — ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir — et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui. [20] L’élément de faute consiste à ce que l’acte ou l’omission de l’accusé « montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». Les termes « déréglée » et « téméraire » ne sont pas définis dans le Code criminel , mais dans R. c. J.F., [2008] 3 R.C.S. 215, notre Cour a confirmé que l’infraction de négligence criminelle causant la mort impose une norme de faute objective modifiée — la norme objective de la « personne raisonnable » (par. 7‑9; voir aussi R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, p. 1429‑1431; R. c. Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 19; R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49, par. 7). [21] Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causant la mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans la même situation[3]. Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond à l’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33; R. c. Roy, [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30; R. c. L. (J.) (2006), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15; R. c. Al‑Kassem, 2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183, par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé, c’est‑à‑dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430‑1431, et R. c. Sharp (1984), 12 C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)). [22] Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé un risque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voir Roy, par. 36; Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine (2017), 41 C.R. (7th) 330, par. 27; R. c. Blostein (2014), 306 Man. R. (2d) 15, par. 14). Comme l’a expliqué le juge Healy dans Fontaine : Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Les termes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée ou téméraire » de l’article 219 du Code criminel . Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’un cas à l’autre. Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27] [23] Dans l’arrêt J.F., le juge Fish n’a pas expliqué en détail comment faire la distinction entre un écart « marqué » et un écart « marqué et important », étant donné que l’affaire ne « port[ait] ni sur la nature ni sur l’étendue des différences entre ces deux normes » (par. 10‑11). Dans le présent pourvoi, également, les différences terminologiques ne sont pas déterminantes et il n’est pas nécessaire qu’elles soient tranchées. Quoi qu’il en soit, en présentant leurs arguments, les parties ont tenu pour acquis que le critère qu’il convient d’appliquer en matière de négligence criminelle causant la mort est l’écart « marqué et important », et c’est sur ce fondement que j’aborde la question dans les présents motifs. Afin d’obtenir un verdict de culpabilité pour négligence criminelle causant la mort, le ministère public doit donc prouver que l’accusée a commis un acte, ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir, et que l’acte ou l’omission a causé la mort d’autrui (l’actus reus). Selon l’arrêt J.F., le ministère public doit en outre établir que la conduite de l’accusée constituait un écart marqué et important par rapport à la conduite d’une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l’accusée (l’élément de faute). [24] En ce qui concerne l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, les dispositions suivantes du Code criminel s’appliquent : 222 (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. . . . (4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide. (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain : a) soit au moyen d’un acte illégal; b) soit par négligence criminelle; c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort; d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade. . . . 234 L’homicide coupable qui n’est pas un meurtre ni un infanticide constitue un homicide involontaire coupable. [25] L’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal dont il est question à l’al. 222(5) a) oblige le ministère public à prouver que l’accusé a commis un acte illégal et que l’acte illégal a causé la mort (R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, p. 42‑43; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, p. 959 et 961‑962). On qualifie l’acte illégal d’infraction « sous‑jacente » (DeSousa, p. 956; Creighton, p. 42). Dans le cas de Mme Javanmardi, l’infraction sous‑jacente est d’avoir administré une injection intraveineuse en contravention de l’art. 31 de la Loi médicale du Québec, une infraction de responsabilité stricte. [26] Il y a eu une certaine incertitude entourant la question de savoir si le ministère public doit prouver que l’infraction sous‑jacente était « objectivement dangereuse » (voir Larry C. Wilson, « Too Many Manslaughters » (2007), 52 Crim. L.Q. 433, p. 459, citant Isabel Grant, Dorothy Chunn et Christine Boyle, The Law of Homicide (feuilles mobiles), p. 4‑15, 4‑16 et 4‑20; Stanley Yeo, « The Fault Elements for Involuntary Manslaughter : Some Lessons from Downunder » (2000), 43 Crim. L.Q. 291, p. 293). À mon avis, l’exigence relative à l’« objectivité dangereuse » n’ajoute rien à l’analyse qui n’est pas comprise dans l’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal — la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère (Creighton, p. 44‑45). Un acte illégal, accompagné d’une prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, est un acte objectivement dangereux. [27] Cette position est étayée par l’arrêt DeSousa, qui a été cité comme représentant un énoncé faisant autorité quant à l’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal (Creighton, p. 44‑45). Dans l’arrêt DeSousa, le juge Sopinka a examiné le sens de l’expression « acte illégal » en ce qui concerne l’infraction d’infliction illégale de lésions corporelles, et a conclu que l’acte illégal doit être objectivement dangereux en ce sens que les lésions corporelles sont objectivement prévisibles : La jurisprudence anglaise a toujours maintenu que l’acte illégal sous‑jacent requis dans le cas d’homicide involontaire coupable exige la preuve que l’acte illégal était « de nature à blesser une autre personne » ou autrement dit mettait en danger l’intégrité physique d’autrui (voir aussi R. c. Hall (1961), 45 Cr. App. R. 366 (C.C.A.); R. c. Church (1965), 49 Cr. App. R. 206 (C.C.A.); Director of Public Prosecutions c. Newbury (1976), 62 Cr. App. R. 291 (H.L.), et Director of Public Prosecutions c. Daley (1978), 69 Cr. App. R. 39 (C.P.)). La plupart des tribunaux canadiens ont aussi adopté ce point de vue. [p. 959] [28] Les décisions subséquentes et la doctrine confirment que l’actus reus ne comporte aucune exigence indépendante de dangerosité objective. Comme l’a souligné Patrick Healy, notre Cour dans l’arrêt Creighton a convenu que l’élément de dangerosité suggère un élément de faute (« The Creighton Quartet : Enigma Variations in a Lower Key » (1993), 23 C.R. (4th) 265, p. 271‑273). D’autres auteurs ont suggéré que [traduction] « la dangerosité peut être vue comme étant entièrement intégrée dans le concept de la prévisibilité du préjudice, et devrait être écartée puisqu’elle est inutilement compliquée » (Grant et autres, p. 4‑15 à 4‑16; voir aussi R. c. Plein (2018), 50 C.R. (7th) 41, par. 30; R. c. Kahnapace (2010), 76 C.R. (6th) 38, par. 28; R. c. L.M., 2018 NWTTC 6, par. 31 (CanLII); R. c. P.S., 2018 ONCJ 274, par. 205‑206 (CanLII)). [29] À mon avis, il ne serait guère avantageux d’inviter les juges ou les jurés à examiner d’abord la « dangerosité » objective des actes de l’accusé dans l’abstrait, et à reproduire ensuite cette opération à l’aide du contexte lorsqu’ils arrivent à l’élément de faute de l’infraction. Les modèles de directives au jury évitent déjà une telle répétition, qui ajoute une complexité inutile à l’infraction d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal, augmentant le risque de confusion et d’erreur juridique (l’hon. juge David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions (2e éd. 2015), p. 739; Gerry A. Ferguson et l’hon. juge Michael R. Dambrot, CRIMJI : Canadian Criminal Jury Instructions (4e éd. (feuilles mobiles)), vol. 2, p. 6.39‑6; Institut national de la magistrature, Modèles de directives au jury (en ligne, par. D.6)). [30] En conséquence, l’élément d’actus reus de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal est établi au moyen d’une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un acte illégal qui a causé la mort. Il n’existe pas d’exigence indépendante de dangerosité objective. [31] L’élément de faute de l’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal est, comme il a été mentionné, la prévisibilité objective du risque de lésions corporelles qui ne sont ni sans importance ni de nature passagère, à laquelle s’ajoute l’élément de faute de l’infraction sous-jacente (Creighton, p. 42‑43; DeSousa, p. 961‑962). Je souscris à l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle lorsque l’infraction sous‑jacente en est une de responsabilité stricte, comme en l’espèce, l’élément de faute pour cette infraction doit être interprété comme étant un écart marqué par rapport à la norme qu’une personne raisonnable respecterait dans la même situation (voir aussi Grant et autres, p. 4‑14 à 4‑15; Larry C. Wilson, « Beatty, J.F., and the Law of Manslaughter » (2010), 47 Alta. L. Rev. 651, p. 663‑664; Kent Roach, Criminal Law (7e éd. 2018), p. 466; R. c. Curragh Inc. (1993), 125 N.S.R. (2d) 185 (C. prov.); R. c. Fournier, 2016 QCCS 5456, par. 62‑70 (CanLII); et L.M., par. 44‑49). Cette démarche est conforme à celle adoptée dans l’arrêt Creighton, où la juge McLachlin a précisé que les infractions sous‑jacentes comportant un élément de négligence doivent être interprétées comme nécessitant un écart marqué par rapport à la norme de la personne raisonnable (p. 59). [32] En conséquence, les deux accusations contre Mme Javanmardi exigeaient que la conduite de celle‑ci soit appréciée par rapport à la norme de la personne raisonnable placée dans la même situation qu’elle — dans le cadre de l’élément de faute à la fois de l’infraction de négligence criminelle et de l’infraction sous‑jacente d’homicide involontaire coupable commis au moyen d’un acte illégal. [33] Cela m’amène aux raisons pour lesquelles la Cour d’appel a annulé les acquittements de Mme Javanmardi. [34] La Cour d’appel a conclu que lorsqu’elle a acquitté Mme Javanmardi des deux accusations, la juge Villemure avait mal appliqué la norme de la « personne raisonnable ». Selon la Cour d’appel, la juge Villemure a eu tort de prendre en considération la formation et l’expérience de Mme Javanmardi relativement à l’administration d’injections intraveineuses lorsqu’elle a décidé si sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable. De l’avis de la Cour d’appel, la preuve de la formation de Mme Javanmardi n’était pas pertinente en ce qui concerne la nature et les circonstances de l’activité. [35] Soit dit en tout respect, je ne vois aucune erreur dans la manière dont la juge Villemure a apprécié le caractère raisonnable de la conduite de Mme Javanmardi. [36] C’est dans l’arrêt Creighton que notre Cour a examiné de la manière la plus complète la façon d’évaluer et d’appliquer la norme de la personne raisonnable. Dans cette affaire, une femme est décédée des suites d’une injection de cocaïne que lui avait donnée Marc Creighton, un trafiquant de drogue. La juge McLachlin a précisé que la norme objective modifiée « est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la même situation » (p. 41). Elle a adopté la norme de la « personne raisonnable » afin qu’une « norme uniforme [soit] applicable à toutes les personnes [. . .] indépendamment de leurs antécédents, de leur degré d’instruction ou de leur état psychologique » (p. 60). À son avis, « [e]n l’absence d’une norme minimale constante, l’obligation juridique se trouverait être minée et la sanction pénale banalisée » (p. 70). Elle a conclu que la consommation régulière de drogues de M. Creighton
Source: decisions.scc-csc.ca