Sittampalam c. Canada (Citoyenneté et Immigration )
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Sittampalam c. Canada (Citoyenneté et Immigration ) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-21 Référence neutre 2010 CF 562 Numéro de dossier IMM-2484-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100521 Dossier : IMM‑2484‑10 Référence : 2010 CF 562 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : JOTHIRAVI SITTAMPALAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] [9] La LIPR comporte une série de dispositions destinées à faciliter le renvoi de résidents permanents qui se sont livrés à des activités de grande criminalité. Cette intention se dégage des objectifs de la LIPR, des dispositions de la LIPR applicables aux résidents permanents et des audiences qui ont précédé l’adoption de la LIPR. [10] Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à la sécurité : voir, par exemple, l’al.…
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Sittampalam c. Canada (Citoyenneté et Immigration ) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-21 Référence neutre 2010 CF 562 Numéro de dossier IMM-2484-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100521 Dossier : IMM‑2484‑10 Référence : 2010 CF 562 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 21 mai 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : JOTHIRAVI SITTAMPALAM demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. Aperçu [1] [9] La LIPR comporte une série de dispositions destinées à faciliter le renvoi de résidents permanents qui se sont livrés à des activités de grande criminalité. Cette intention se dégage des objectifs de la LIPR, des dispositions de la LIPR applicables aux résidents permanents et des audiences qui ont précédé l’adoption de la LIPR. [10] Les objectifs explicites de la LIPR révèlent une intention de donner priorité à la sécurité. Pour réaliser cet objectif, il faut empêcher l’entrée au Canada des demandeurs ayant un casier judiciaire et renvoyer ceux qui ont un tel casier, et insister sur l’obligation des résidents permanents de se conformer à la loi pendant qu’ils sont au Canada. Cela représente un changement d’orientation par rapport à la loi précédente, qui accordait plus d’importance à l’intégration des demandeurs qu’à la sécurité : voir, par exemple, l’al. 3(1)i) LIPR comparativement à l’al. 3j) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1)e) LIPR comparativement à l’al. 3d) de l’ancienne Loi; l’al. 3(1)h) LIPR comparativement à l’al. 3i) de l’ancienne Loi. Considérés collectivement, les objectifs de la LIPR et de ses dispositions relatives aux résidents permanents traduisent la ferme volonté de traiter les criminels et les menaces à la sécurité avec moins de clémence que le faisait l’ancienne Loi. […] [12] Lorsqu’elle a déposé la LIPR, la ministre a souligné énergiquement que les dispositions comme l’art. 64 avaient pour objet de retirer aux grands criminels le droit d’interjeter appel. Elle a dit souhaiter « que l’on renvoie le plus rapidement possible [...] les personnes qui constituent un risque pour la sécurité du Canada » (Non souligné dans l’original). (Selon la juge en chef du Canada, Beverley McLachlin, qui se prononçait dans le cadre d’un arrêt unanime de la Cour suprême, Medovarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 RCS 539). [2] 101 Chaque année, la Cour entend des centaines de demandes de sursis. Bien qu’ils soient entrés illégalement, de nombreux demandeurs travaillent dur et observent la loi; ils ne sont ici que pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Néanmoins, afin de respecter le système d’immigration et la loi, la Cour est tenue de rejeter la plupart des requêtes présentées par ces candidats immigrants. En l’espèce, nous avons affaire à un immigrant qui a eu la chance de se construire une vie meilleure au Canada et de contribuer à la société canadienne. Il a choisi de ne pas le faire et s’est plutôt engagé dans des activités criminelles graves et violentes, violant et mettant en danger la paix et la sécurité du public canadien. Dans les circonstances, octroyer un sursis, à l’humble avis du défendeur, serait contraire à l’esprit, aux principes et aux objectifs de la LIPR, sans parler des principes sous‑tendant le pouvoir discrétionnaire de la Cour d’octroyer la réparation demandée. (Selon le juge Robert Barnes de la Cour fédérale du Canada, dans Thanabalasingham c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 486, 148 ACWS (3d) 103). [3] [45] Enfin, les appelants avancent tous les deux des arguments fondés sur la Charte. Mme Medovarski prétend que l’art. 196 porte atteinte aux droits à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l’art. 7. Elle soutient que l’expulsion la prive de la liberté de prendre des décisions fondamentales touchant sa vie personnelle, y compris son choix de rester avec son compagnon. Selon Mme Medovarski, la tension psychologique qui résulte de la mesure d’expulsion prise par l’État compromet la sécurité de sa personne. Elle ajoute que le processus d’extinction de son droit d’appel était inéquitable et contraire aux principes de justice fondamentale. [46] Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer ou de demeurer au Canada : Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, p. 733. À elle seule, l’expulsion d’un non‑citoyen ne peut mettre en cause les droits à la liberté et à la sécurité garantis par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. [47] Même si la liberté et la sécurité de la personne étaient en jeu, l’iniquité ne suffit pas pour qu’il y ait manquement aux principes de justice fondamentale. Les motifs d’ordre humanitaire évoqués par Mme Medovarski sont pris en compte, en vertu du par. 25(1) LIPR, pour décider s’il y a lieu d’admettre un non‑citoyen au Canada. La Charte garantit le caractère équitable de cette décision : voir, par exemple, l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. De plus, la Cour a statué, dans l’arrêt Chiarelli, que les principes de justice fondamentale mentionnés à l’art. 7 n’exigent pas d’accorder la possibilité d’un appel, fondé sur des motifs de compassion, contre la décision d’expulser un résident permanent pour grande criminalité […] (Medovarski, précité). II. Introduction [4] Le demandeur, M. Jothiravi Sittampalam, sollicite de la Cour un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. La demande d’autorisation qu’il a déposée en l’espèce vise la décision par laquelle la déléguée du ministre a, pour la troisième fois, décidé de le refouler vers le Sri Lanka. La décision en cause lui a été notifiée le 19 avril 2010. Il demande qu’il soit sursis à son renvoi en attendant qu’on se prononce sur sa demande. Son avocate avait sollicité la prolongation du délai prévu par la décision du 19 avril 2010, afin de préparer une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. À la suite de cette demande de prolongation, l’avocat des défendeurs a fait savoir au demandeur que le délai était reporté au 18 mai 2010, puis reporté à nouveau au 21 mai 2010 (aux termes d’un accord intervenu à l’audience entre le demandeur et les défendeurs. Le 17 mai 2010, compte tenu des reports déjà accordés dans le cadre de cette affaire, il a été demandé à l’avocate du demandeur de s’assurer que les arguments qu’elle présenterait ce jour‑là devant la Cour seraient ses conclusions finales en ce qui concerne le délai du 21 mai 2010, date à laquelle la décision avait à nouveau été reportée. Apprenant que la décision devait maintenant être rendue le 21 mai, l’avocate du demandeur a immédiatement demandé que l’affaire soit à nouveau reportée à une date située après la fin de semaine. Elle a fait savoir que si la Cour fédérale rendait sur ce point une décision défavorable à son client, elle s’adresserait à une autre juridiction, en l’occurrence à un tribunal ontarien, afin de déposer une nouvelle demande de sursis. Une discussion eut alors lieu dans le cadre de laquelle ont été expliqués l’historique du dossier et le besoin qu’il y avait de se prononcer en fonction des nécessités juridiques et de l’intégrité de la Loi sur l’immigration et du système judiciaire canadien. L’avocate du demandeur a alors déclaré que, dans l’hypothèse où la Cour fédérale n’accorderait pas à son client un sursis, elle ne souhaitait pas avoir à chercher pendant la fin de semaine un juge d’une autre juridiction et que c’est pour cela qu’elle demandait encore une fois le report de la décision. Les mêmes explications ont été répétées à l’avocate du demandeur, la Cour insistant sur le fait qu’elle devait se prononcer, compte tenu du temps écoulé en raison des divers reports, et affirmant que l’examen attentif de cette affaire devait finalement se conclure par une décision afin de maintenir les principes sur lesquels repose l’intégrité de la Loi sur l’immigration et du système judiciaire canadien). III. Contexte de l’affaire [5] Il convient dès le départ de préciser que chaque affaire doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. La décision qui est rendue par la suite doit être considérée à la lumière de l’ensemble de la preuve – de l’encyclopédie de références, du dictionnaire de termes et de la galerie de portraits qui lui sont particuliers. Il convient pour cela de bien garder à l’esprit l’ensemble des éléments de preuve, tant subjectifs qu’objectifs, propres à chaque affaire. C’est uniquement comme cela qu’il convient de considérer une affaire, c’est‑à‑dire en fonction des circonstances qui lui sont particulières et en pleine reconnaissance du fait que la décision dépend de la preuve. [6] M. Sittampalam est né au Sri Lanka, le 24 mai 1970. C’est un Tamoul du nord du pays. Il est arrivé au Canada en février 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a, le 17 juillet 1992, obtenu le droit d’établissement au Canada. Il n’est pas citoyen canadien. [7] M. Sittampalam s’est marié en 1998. Son épouse, Pushpalatha Rajaratnam, surnommée Mala, est citoyenne canadienne. Elle vit au Canada depuis 1988. Ils ont deux enfants, un fils, Sahan, né le 5 septembre 1999, et Sahaania, une fille née le 10 novembre 2001. Pendant sa période de détention, c’est‑à‑dire à partir d’octobre 2001, il est resté en contact avec ses enfants par téléphone, et depuis sa mise en liberté en avril 2007, il vit avec sa famille. Son existence quotidienne a été soumise à des conditions si strictes qu’il était pour ainsi dire assigné à résidence. Il était accompagné en tout temps par un surveillant et faisait l’objet d’un contrôle par GPS. Ces conditions ont cependant été assouplies avec le consentement de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il n’est plus sous surveillance et n’est plus assigné à résidence. [8] M. Sittampalam a fait l’objet d’une mesure de renvoi datée du 4 octobre 2004 en raison d’une condamnation intervenue le 8 juillet 1996 pour trafic de stupéfiants (9 mg de cocaïne) en février 1993, et conformément à la législation en matière d’immigration puisqu’il y avait « des motifs raisonnables de croire » qu’en tant que chef d’un gang tamoul dénommé A.K. Kannan, il appartenait au milieu de la criminalité organisée. [9] M. Sittampalam était le chef des A.K. Kannan, un gang de rue tamoul. Il a été arrêté dans le cadre du projet 1050, opération menée conjointement par la police de Toronto et Immigration Canada. Devant la police, le demandeur a reconnu faire partie de ce gang, reconnaissant aussi qu’il était surnommé « A.K. Kannan ». Depuis 1992, c’est‑à‑dire peu après son arrivée au Canada, M. Sittampalam a été déclaré coupable de diverses infractions, y compris de trafic de stupéfiants. Depuis 1993, il a fait l’objet d’enquêtes sur sa participation aux activités d’un gang, notamment pour meurtre, agression armée, tentative de meurtre, voies de fait graves, extorsion et trafic. Le gang dont il faisait partie était connu pour avoir terrorisé les membres de la communauté tamoule locale, et pour être considéré comme un danger pour la sécurité du public canadien. [10] M. Sittampalam a été détenu de 2001 à 2007, avant d’être mis en liberté sous surveillance électronique. Il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion pour cause de grande criminalité et de criminalité organisée. Il a contesté cette décision devant la Cour fédérale, puis devant la Cour d’appel fédérale, mais a été débouté. Une déléguée du ministre a estimé que le demandeur constitue un danger pour le public canadien et qu’il ne serait exposé à aucun risque s’il était renvoyé au Sri Lanka. Il a attaqué cette décision, mais la conclusion sur sa dangerosité a été confirmée, l’affaire étant cependant renvoyée pour nouvel examen uniquement sur la question de l’évaluation des risques auxquels il serait exposé. Une autre déléguée du ministre a de nouveau conclu que M. Sittampalam ne serait exposé à aucun risque s’il était renvoyé au Sri Lanka. La Cour fédérale a ordonné un nouvel examen de cette seconde évaluation des risques. Là encore, M. Sittampalam conteste cette décision. [11] La police de Toronto a identifié M. Sittampalam comme étant le chef du A.K. Kannan, un des deux gangs tamouls rivaux opérant à Toronto. M. Sittampalam a bien avoué à la police qu’il appartenait à ce gang et que son surnom était « A.K. Kannan » (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, aux pages 53 et 54). M. Sittampalam a fait à la police deux déclarations sous serment, l’une le 9 avril 2001 et l’autre le 10 septembre 2001. Il a fait ces déclarations après avoir, dans les rues de Toronto, fait l’objet de deux tentatives d’assassinat de la part de membres du gang rival, les V.V.T. (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, à la page 50). [12] M. Sittampalam a fait l’objet des condamnations suivantes : 1992 défaut de se conformer à un engagement; condamné à une peine d’emprisonnement correspondant au temps qu’il avait déjà passé en prison; 1996 trafic de stupéfiants; condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour; 1998 entrave aux fonctions d’un agent de la paix; condamné à une peine d’emprisonnement d’un jour + le temps déjà passé en prison (soit 5 mois et 26 jours) (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, à la page 47). [13] Le dossier renferme les renseignements suivants sur l’avis de danger concernant M. Sittampalam : a. En décembre 1993, M. Sittampalam a été accusé de tentative de meurtre, voies de fait graves, possession d’armes dangereuses et emploi d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel. Ces accusations découlaient de sa participation à une attaque menée le 27 décembre 1993 à Toronto contre deux personnes, les deux voitures des victimes ayant été encerclées par trois voitures dont sont sortis plusieurs hommes. La première victime a eu l’avant‑bras entaillé par une machette, la seconde victime, elle aussi entaillée par une machette, s’est enfuie à pied tout en essuyant cinq ou six coups de feu. La première victime a été atteinte d’une balle à l’épaule. M. Sittampalam faisait, à l’époque, l’objet d’une enquête en raison d’un échange de coups de feu qui avait eu lieu quelques jours auparavant; b. En 1993, M. Sittampalam a de nouveau été accusé de tentative de meurtre et de diverses autres infractions. Selon les rapports de police, M. Sittampalam a accosté la victime à la sortie d’un café, s’est présenté comme A.K. Kannan, et a menacé de la tuer. Alors qu’elles quittaient le café, deux victimes ont été prises en chasse par une bande armée de pistolets, de couteaux et de machettes. Selon le rapport de police, M. Sittampalam [traduction] « armé d’un pistolet, a tiré des coups de feu. C’était lui le chef et il disait aux autres de tirer et de s’emparer de la victime »; c. En 1998, M. Sittampalam et d’autres membres du gang ont été identifiés comme les auteurs d’une tentative d’extorsion visant un commerçant de Scarborough. La victime a déclaré à la police que M. Sittampalam était entré dans son commerce accompagné de deux hommes et avait déclaré : [traduction] « Vous savez qui je suis, je suis A.K. Kannan » et « soit vous remboursez, soit vous perdez la vie ». M. Sittampalam a alors sorti un pistolet mesurant de dix à douze pouces, et, devant un autre témoin, a mis la victime en joue. M. Sittampalam a alors ordonné à la victime de lui verser 3 000 $, alors qu’en fait la victime ne lui devait que 1 200 $. Quelques jours plus tard, la victime a de nouveau été abordée par M. Sittampalam et les deux autres hommes, qui ont brandi des armes à feu et proféré des menaces. La victime a signalé l’incident à la police et a identifié M. Sittampalam sur les photos que lui ont présentées les policiers. Or, lorsque la police a tenté de faire enquête, elle n’a pu retrouver ni la victime, ni les témoins, mais elle a par contre constaté que le commerce de la victime avait fermé; d. M. Sittampalam a également été identifié comme ayant pris part en 1998 à l’agression et à l’enlèvement de Suresh Kanagalingam, chef provisoire des V.T.T. Un informateur de police a catégoriquement identifié M. Sittampalam comme ayant pris part à l’agression et à l’enlèvement; e. Lorsque, le 18 octobre 2001, un mandat de l’immigration a été exécuté à l’encontre de M. Sittampalam, on a procédé à une perquisition de son domicile. La police y a trouvé un grand nombre de cartes de crédit vierges, un rouleau de pellicule métallique de couleur et un système informatique renfermant des patrons permettant de reproduire des cartes d’assurance‑santé et des permis de conduire ontariens, ce qui lui a valu d’être accusé de possession d’instruments servant à la fabrication de faux. (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, aux pages 48 à 50). [14] Le 9 septembre 2001 et le 4 avril 2001, M. Sittampalam a été la cible de deux tentatives de meurtre ou d’agression. Selon les rapports de police, ses assaillants appartenaient aux V.V.T., une bande rivale (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, à la page 50). [15] L’avis de danger rappelle et relève que, par crainte de représailles, il est fréquent que les témoins aient peur de témoigner contre les membres d’un gang. La police est consciente des menaces qui peuvent être proférées contre des personnes appelées à témoigner. Dans ces conditions‑là, il arrive que les témoins ou les victimes reviennent sur leurs déclarations ou affirment par la suite ne pas se souvenir de ce qui s’est produit. [16] La Cour fédérale a eu l’occasion de préciser qu’en octobre 2004 M. Sittampalam a été arrêté et détenu dans le cadre du projet 1050 (ainsi que l’explique le jugement Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Sittampalam, 2004 CF 1756, 266 FTR 113, au paragraphe 9). [17] M. Sittampalam a été déclaré interdit de territoire au Canada au titre de l’ancienne Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2 (paragraphe 27(1) et alinéa 19(1)c.2)) en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, et des raisons qu’il y a de croire qu’il appartient à une organisation criminelle. Une enquête a été entamée en juin 2002 conformément à l’ancienne Loi sur l’immigration, puis poursuivie en août 2004 sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) (Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1211, 279 FTR 211). [18] M. Sittampalam a reconnu, au cours de cette enquête, qu’il était interdit de territoire pour grande criminalité, mais il a nié être au courant des activités du gang A.K. Kannan ou faire partie de ce gang. Au cours des 25 journées d’audience, de nombreux éléments de preuve de sa participation aux activités du gang ont été produits devant la Section de l’immigration. D’après les motifs de décision de la Section de l’immigration, M. Sittampalam est interdit de territoire pour cause de grande criminalité ou de criminalité organisée (alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la LIPR; Sittampalam, 2005 CF 1211, précité). [19] M. Sittampalam a été débouté de son recours contre la décision rendue par le juge Roger Hughes sur la question de son interdiction de territoire pour cause de criminalité organisée. La décision du juge Hughes a été confirmée par la Cour d’appel fédérale le 12 octobre 2006 (Sittampalam, 2005 CF 1211, précité; Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2007] 3 RCF 198). [20] Considéré comme un danger pour le public et comme susceptible de se soustraire à son renvoi, M. Sittampalam a été maintenu en détention de 2001 à 2007. En 2004, sa mise en liberté a été ordonnée à deux reprises, mais la Cour a infirmé ces deux décisions de mise en liberté alors qu’à deux autres occasions, la Cour a infirmé des décisions ordonnant son maintien en détention (Sittampalam, 2004 CF 1756, précité; Sittampalam c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1352, 143 ACWS (3d) 332; Sittampalam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1118, 300 FTR 48). [21] Le 19 avril 2007, un commissaire de la Section de l’immigration a ordonné la mise en liberté conditionnelle de M. Sittampalam. La décision de le mettre en liberté a été contestée devant la Cour. Depuis lors, M. Sittampalam demeure en liberté sous condition. Le ministre a par deux fois contesté la modification des conditions de mise en liberté imposées à M. Sittampalam. Ces deux demandes ont été accueillies (Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Sittampalam, 2008 CF 1394, [2008] ACF no 1805 (QL); Canada c Sittampalam, 2009 CF 863, 350 FTR 101). [22] M. Sittampalam a comparu devant la Cour dans les dossiers suivants : i. Sittampalam, 2004 CF 1756, précité, le juge Pierre Blais : la Cour a fait droit à la demande du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui contestait la décision de mettre M. Sittampalam en liberté; ii. Sittampalam, 2005 CF 1211, précité, le juge Hughes : la Cour a débouté M. Sittampalam qui sollicitait l’annulation de la décision de prendre à son encontre une mesure d’expulsion; iii. Sittampalam, 2005 CF 1352, précité, la juge Eleanor Dawson : la Cour a fait droit à la demande présentée par M. Sittampalam qui sollicitait l’annulation de la décision le maintenant en détention; iv. Sittampalam, 2006 CF 1118, précité, le juge James O’Reilly : la Cour a fait droit à la demande de M. Sittampalam qui contestait une décision le maintenant en détention; v. Sittampalam, 2006 CAF 326, précité, les juges Allen Linden, Marc Nadon et Edgar Sexton : la Cour d’appel a débouté M. Sittampalam qui faisait appel de la décision de la Cour confirmant la décision de prendre à son encontre une mesure d’expulsion. vi. Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), dossier no IMM‑4064‑06, 22 août 2006, la juge Anne Mactavish : la Cour a fait droit à la demande de M. Sittampalam qui sollicitait un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant qu’il soit statué sur la décision de délivrer à son encontre un avis de danger; vii. Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Sittampalam, dossier no IMM‑1667‑07, 30 avril 2007, le juge Michel Beaudry : la Cour a débouté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui contestait une décision ordonnant la mise en liberté de M. Sittampalam; viii. Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 687, 316 FTR 142, la juge Judith Snider a fait droit en partie à la demande de M. Sittampalam qui contestait l’avis de danger selon lequel il constituait un danger pour le Canada et ne serait exposé à aucun risque s’il était renvoyé dans son pays d’origine; ix. Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 310, 165 ACWS (3d) 885, le juge Douglas Campbell : la Cour a, là encore, fait droit en partie à la demande de M. Sittampalam qui sollicitait le sursis à l’exécution de l’ordonnance de renvoi, en attendant qu’il soit statué sur sa demande de contrôle judiciaire de la réévaluation des risques auxquels il serait exposé aux termes d’un avis de danger délivré à son encontre; x. Sittampalam, 2008 CF 1394, précité, le juge Russel Zinn : la Cour a fait droit à la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui contestait une décision modifiant les conditions imposées à la mise en liberté de M. Sittampalam; xi. Sittampalam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 65, 340 FTR 53, le juge Leonard Mandamin : la Cour a fait droit à la demande de M. Sittampalam qui contestait, dans l’avis de danger, l’évaluation des risques voulant qu’il ne serait exposé à aucun risque s’il était renvoyé dans son pays d’origine; xii. Sittampalam, 2009 CF 863, précité, le juge Louis Tannenbaum : la Cour a fait droit à la demande présentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui contestait une décision modifiant les conditions imposées à la mise en liberté de M. Sittampalam. [23] En tant que réfugié au sens de la Convention, M. Sittampalam ne peut pas être renvoyé du Canada à moins que le ministre n’estime, comme le prévoit l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, qu’il constitue un danger pour le public au Canada, ou, selon l’alinéa 115(2)b), qu’il ne devrait pas être présent au Canada en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés. [24] Le 6 juillet 2006, une déléguée du ministre a, au titre des alinéas 115(2)a) et 115(2)b) de la LIPR, délivré un avis selon lequel M. Sittampalam constituait un danger pour le public au Canada, et qu’en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés il ne devrait pas être présent au Canada (Avis de danger). La déléguée du ministre a en outre estimé que M. Sittampalam ne courait aucun risque sérieux d’être torturé ou exposé à des menaces à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Sri Lanka, et que les considérations d’ordre humanitaire qu’il invoquait n’étaient pas de nature à empêcher son renvoi du Canada. M. Sittampalam a contesté cette décision. [25] La demande de contrôle judiciaire a été en partie accueillie par une ordonnance de la juge Snider. La Cour a jugé que le volet de l’avis de danger concernant l’évaluation des risques comportait une erreur. La Cour n’a relevé aucune erreur quant à l’appréciation du danger que constitue le demandeur, ou dans toute autre partie de la décision et, cela étant, seule la décision touchant l’évaluation des risques auxquels le demandeur serait éventuellement exposé a été soumise à un nouvel examen (Sittampalam, 2007 CF 687, précité). [26] Le 11 janvier 2008, la déléguée du ministre a procédé à une nouvelle évaluation des risques. M. Sittampalam a contesté cette nouvelle évaluation et sa demande de contrôle judiciaire a été accueillie aux termes d’une ordonnance du juge Mandamin en date du 22 janvier 2009. Étant donné les nombreux antécédents de ce dossier, le juge Mandamin a ordonné que l’affaire soit renvoyée à la même déléguée du ministre uniquement afin qu’elle réévalue la partie de l’avis de danger concernant les risques auxquels le demandeur serait éventuellement exposé (Sittampalam, 2009 CF 65, précité). IV. La question en litige [27] La situation du demandeur satisfait‑elle au critère justifiant un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi? Il s’agit du critère conjonctif à trois volets établi dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF). [28] Ainsi, pour obtenir qu’il soit sursis à son renvoi, le demandeur doit établir que sa situation répond aux trois volets composant le critère exposé dans l’arrêt Toth, précité : 1. l’existence d’une question sérieuse à trancher; 2. le risque d’un préjudice irréparable; 3. le fait que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur. V. Analyse A. L’existence d’une question sérieuse à trancher [29] La demande d’autorisation ne soulève aucune question sérieuse à trancher. [30] La détermination des risques auxquels un demandeur serait exposé en cas de renvoi dans un autre pays dépend largement des faits. Tel que la Cour suprême l’a déclaré dans l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 RCS 3, de telles questions appellent une grande déférence étant donné qu’elles échappent en grande partie au champ d’expertise des tribunaux de révision (Suresh, aux paragraphes 29, 39 et 41). [31] Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Ragupathy, 2006 CAF 151, [2007] 1 RCF 490, voici en quels termes la Cour d’appel fédérale s’est prononcée sur la suffisance des motifs dont il est fait état dans un Avis de danger : [15] Il est également important de souligner que la cour de révision doit faire preuve de réalisme lorsqu’elle décide si les motifs fournis par un tribunal administratif sont juridiquement suffisants. C’est là un principe fondamental bien connu. Il convient de lire les motifs dans leur ensemble, et non pas de les analyser de près, phrase par phrase, pour y rechercher des erreurs ou des omissions; il faut les lire en essayant de les comprendre, et non pas en se posant des questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse. [32] La Cour suprême a conclu que l’Avis de danger produit par un délégué ministériel appelle une déférence considérable et que « […] la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas au tribunal appelé à contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel […] » (Suresh, précité, au paragraphe 34). [33] Au niveau du contrôle judiciaire, la Cour doit essentiellement s’assurer que la décision du délégué est étayée par la preuve (Suresh, précité, aux paragraphes 39, 41 et 85). M. Sittampalam ne fait aucunement valoir que la conclusion de la déléguée ne repose sur aucun élément de preuve. L’argument de M. Sittampalam est simplement que la déléguée aurait dû privilégier les éléments de preuve qu’il aurait souhaité qu’elle privilégie. [34] La déléguée du ministre n’a méconnu aucun élément de preuve, ou manqué de préciser pourquoi certains éléments ont été retenus plutôt que d’autres. La déléguée a démontré qu’elle avait pris en compte les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Elle a examiné tous les éléments produits par M. Sittampalam, et a reconnu la situation pour ce qu’elle était, eu égard à l’ensemble de la preuve. Elle a également cité d’autres éléments qui montrent que la situation s’améliore. La déléguée a en outre fourni des exemples clefs d’efforts de reconstruction et de réinstallation des personnes déplacées (citant également Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF) (QL); Woolaston c Canada (Ministre de la Main‑d’oeuvre et de l’Immigration), [1973] RCS 102; motifs, dossier de requête du demandeur, aux pages 17 à 24). [35] La déléguée a fini par conclure que, compte tenu de la situation, il existe effectivement, au Sri Lanka, un risque généralisé. Les détentions illégales se poursuivent, et les déplacements dans le nord et l’est du pays demeurent soumis à des restrictions. Cela dit, selon son interprétation de la législation sur l’immigration et de son application aux personnes visées par une décision prise au regard de cette législation, la preuve démontre que dans les autres régions du pays, y compris dans la région de Colombo, la capitale, la situation a changé et la population peut vaquer à ses occupations quotidiennes. [36] La déléguée a estimé que la preuve ne permettait pas de conclure que M. Sittampalam serait personnellement exposé à des risques. Dans sa conclusion, la déléguée a, de manière équilibrée, examiné la preuve documentaire qui était produite. On constate qu’elle a pris en compte l’ensemble des éléments de preuve (Florea, précité; Woolaston, précité). [37] M. Sittampalam n’a pas pu établir selon la prépondérance des probabilités qu’au Sri Lanka il serait exposé à des risques particuliers. Dans des motifs abondamment développés, la déléguée précise que la guerre civile a pris fin, que la situation s’améliore progressivement, que les conditions ne sont plus celles qui prévalaient dans le pays en 2006 et que les rapports qui font de M. Sittampalam un des chefs de la bande A.K. Kannan sont de l’histoire ancienne. [38] M. Sittampalam continue à nier qu’il est membre, voire chef de la bande A.K. Kannan. Il convient de relever, à cet égard, qu’il a soutenu par le passé qu’il serait également exposé à des risques de la part des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) en raison de rapports qui auraient à tort signalé l’appui qu’il aurait apporté à des groupes tamouls opposés au LTTE (2006, Avis de danger, dossier de requête du demandeur, page 59; affidavit Mater, dossier de requête des défendeurs, pièce B, paragraphes 7 et 8). Si c’est effectivement le cas, les autorités sri‑lankaises n’auront rien à lui reprocher à cet égard. [39] Le fait pour le ministre d’observer les termes précis d’une ordonnance de la Cour fédérale ne donne lieu à aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire. Après avoir accueilli la demande de contrôle judiciaire visant l’évaluation, faite en 2008, des risques auxquels M. Sittampalam serait exposé, la Cour a explicitement ordonné que l’on procède à une réévaluation des risques auxquels M. Sittampalam pourrait être exposé avant d’entreprendre l’exercice de mise en balance : LA COUR STATUE que : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie; 2. L’affaire est renvoyée à la même déléguée du ministre pour nouvel examen conformément aux mêmes directives que celles ordonnées par la juge Snider : 1. l’affaire est renvoyée dans le seul but de lui permettre de réévaluer les risques auxquels le demandeur serait exposé s’il retournait au Sri Lanka; 2. pour le cas où la déléguée conclurait que le demandeur serait exposé à un risque élevé, la déléguée devra entreprendre l’exercice de mise en balance prévu dans l’arrêt Suresh. 3. Aucune question de portée générale n’est certifiée. (Non souligné dans l’original). [40] Devant le juge Mandamin, M. Sittampalam a invoqué le même argument; la réévaluation a néanmoins eu lieu conformément à ce qu’avait prévu la juge Snider (dossier de requête des défendeurs, mémoire supplémentaire du demandeur, pièce « A » jointe à l’affidavit Mater). [41] M. Sittampalam invoque cet argument pour contester les décisions des juges Snider et Mandamin. La question de savoir si M. Sittampalam constitue effectivement un danger pour le public a déjà été tranchée et a été confirmée de façon définitive; M. Sittampalam tente néanmoins de faire à nouveau valoir cet argument. [42] M. Sittampalam n’ayant pu soulever aucune question sérieuse à trancher, la présente requête pourrait, ne serait‑ce que pour ce motif‑là, être rejetée. B. L’éventualité d’un préjudice irréparable [43] Le critère applicable à la question d’un éventuel préjudice irréparable est d’une exigence élevée. La Cour doit être convaincue que le fait de ne pas surseoir au renvoi entraînera un préjudice irréparable (Selliah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, 132 ACWS (3d) 261, aux paragraphes 12 à 20; Stampp c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 127 FTR 107, 69 ACWS (3d) 901, aux paragraphes 15 et 16; Atakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 68 FTR 122, 42 ACWS (3d) 486, aux paragraphes 11 et 12 (1re inst); Legrand c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 27 Imm LR (2d) 259, 52 ACWS (3d) 1301, au paragraphe 5 (CFPI); Akyol c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, 124 ACWS (3d) 1119, au paragraphe 7). [44] La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale précise bien que le seul fait qu’une demande soit devenue théorique ne permet pas de conclure à un risque de préjudice irréparable. Autrement, la Cour serait privée du pouvoir discrétionnaire de se prononcer sur les questions de préjudice irréparable au vu des faits de chaque espèce (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, 137 ACWS (3d) 161, au paragraphe 8; Palka c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 165, 167 ACWS (3d) 570, aux paragraphes 18 à 20; Selliah, précité, au paragraphe 20; Ryan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1413, 110 ACWS (3d) 890, au paragraphe 8; Akyol, précité, au paragraphe 11). [45] La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’entendre des appels qui, techniquement, sont devenus théoriques et elle a le pouvoir discrétionnaire d’entendre des appels après rejet des demandes de sursis. L’arrêt Perez de la Cour d’appel fédérale portait sur une décision défavorable rendue à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (ERAR). Il applique les critères, énoncés dans l’arrêt Borowski, qui permettent de décider si la Cour devrait instruire une affaire malgré son caractère théorique (Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 171, 82 Imm LR (3d) 167, aux paragraphes 3 et 7; Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 92 NR 10; est également cité l’arrêt Palka, précité, aux paragraphes 18 à 20). [46] Un demandeur peut poursuivre l’instance en envoyant de l’étranger des instructions à son avocat. D’après la jurisprudence, l’exécution d’une mesure de renvoi alors qu’une demande de nouvel ERAR est en instance n’entraîne en soi aucun préjudice irréparable (Selliah, précité; Ariyaratnam c MCI, IMM‑8121‑04, 28 septembre 2004; Hussein c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1266, 162 ACWS (3d) 647, au paragraphe 11). [47] M. Sittampalam n’est parvenu à étayer son allégation de préjudice irréparable ni en invoquant le fait qu’il est tamoul, ni en invoquant les activités auxquelles il s’est livré au Canada. [48] La Cour et la Cour d’appel fédérale ont rejeté un nombre considérable de demandes de sursis présentées par des Tamouls, y compris par de jeunes Tamouls qui faisaient valoir que leur renvoi au Sri Lanka les exposerait à des risques (citons à cet égard : Selliah, précité, Sivananthem c MCI, IMM‑3948‑04, 3 mai 2004); Sivagnanansuntharam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 70, 129 ACWS (3d) 567; Nagalingam c MCI , IMM‑6447‑05, 2 décembre 2005; la CAF a refusé d’entendre une requête en sursis, 3 décembre 2005; Thanabalasingham, 2006 CF 486, précité; Thanabalasingham c MSPPC, IMM‑1649‑06, 27 mars 2006; Ariyaratnam, précité; Rajalingam c MCI, IMM‑5783‑05, 27 septembre 2005; Kathiravelu c MCI, IMM4359‑06, 15 août 2006; Naganathan c MSPPC, IMM‑1422‑06, 20 mars 2006; Jeyakumar c MCI, IMM‑2619‑06, 6 juin 2006; Archarige c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 240, 146 ACWS (3d) 532; Sornalingam c MCI, IMM‑3366‑06; Poopalasingam c MCI, IMM‑1547‑06; Vidnusingam c MCI, IMM‑2984‑06; Tharmaratnam c MSPPC, IMM‑3208‑06; Tharmaratnam c MCI, IMM‑2934‑06; Saravanapavananthan c MSPPC, IMM‑1689‑06; Saravanapavananthan c MSPPC, IMM‑1352‑06; Manohararaj c MSPPC, IMM‑1509‑06; Sellatharai c MCI, IMM‑2620‑06, Thangasivam c MCI, IMM‑1824‑06; Figurado c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 241, 129 ACWS (3d) 374; Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 72; 145 ACWS (3d) 888; Sebamalaimuthu c MCI, IMM‑4379‑04, 17 mai 2004; Jesudhasmanohararaj c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 596, 130 ACWS (3d) 987; Thurairajah c MCI, IMM‑7478‑03, 12 décembre 2003); Thileepan c MCI, IMM‑8535‑03, 20 novembre 2003; Thangasivam c MCI, IMM‑8986‑03). [49] La Cour a également jugé que, même pour un jeune Tamoul originaire du nord du pays, l’amélioration de la situation au Sri Lanka ne permet pas à elle seule de conclure à un risque de préjudice irréparable. Comme le juge Richard Mosley l’a conclu dans le cadre d’une requête en sursis présentée plus tôt cette année par un jeune Tamoul originaire de Jaffna, dans le nord du pays, travaillant au Canada comme producteur de radio et de télévision, son père étant journaliste dans un journal tamoul au Sri Lanka : [traduction] Le demandeur ne m’a pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il subira vraisemblablement un préjudice irréparable si l’on refuse de lui accorder un sursis et qu’on le renvoie au Sri Lanka. Je reconnais qu’au Sri Lanka de graves problèmes continuent à se poser au niveau des droits de la personne, mais selon la preuve au dossier, la situation semble s’améliorer. (Sivabalasuntharampillai c MCI, IMM‑6702‑09, 27 janvier 2010, à la page 3). [50] Dans Sivabalasuntharampillai, en raison d’une amélioration de la situation au Sri Lanka, la Cour n’a pas retenu l’argument du préjudice irréparable. Le juge James Russell
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506