R. c. Yumnu
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R. c. Yumnu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-21 Référence neutre 2012 CSC 73 Recueil [2012] 3 RCS 777 Numéro de dossier 34090, 34091, 34340 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34090, 34091, 34340 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777 Date : 20121221 Dossier : 34090, 34091, 34340 Entre : Ibrahim Yumnu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Et entre : Vinicio Cardoso Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Et entre : Tung Chi Duong Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civ…
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R. c. Yumnu Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-12-21 Référence neutre 2012 CSC 73 Recueil [2012] 3 RCS 777 Numéro de dossier 34090, 34091, 34340 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34090, 34091, 34340 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777 Date : 20121221 Dossier : 34090, 34091, 34340 Entre : Ibrahim Yumnu Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Et entre : Vinicio Cardoso Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et – Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Et entre : Tung Chi Duong Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights, Criminal Lawyers’ Association et procureur général de l’Alberta Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement : (par. 1 à 90) Le juge Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777 Ibrahim Yumnu Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants ‑ et - Vinicio Cardoso Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants ‑ et ‑ Tung Chi Duong Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Alberta, Association canadienne des libertés civiles, Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique, Ontario Crown Attorneys’ Association, Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, David Asper Centre for Constitutional Rights et Criminal Lawyers’ Association Intervenants Répertorié : R. c. Yumnu 2012 CSC 73 Nos du greffe : 34090, 34091, 34340. 2012 : 14 et 15 mars; 2012 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Jurés — Sélection — Appelants déclarés coupables de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre — Demande de la Couronne présentée à la police avant la sélection du jury pour que cette dernière procède à la vérification du casier judiciaire des candidats jurés et précise s’il s’agissait de « personnes peu recommandables » — Aucun des renseignements reçus par le ministère public n’a été communiqué à la défense — Une telle demande était‑elle acceptable? — Ces renseignements auraient‑ils dû être communiqués? — Existait‑il une possibilité raisonnable qu’une telle conduite ait nui à l’équité du procès ou ait donné lieu à une apparence d’iniquité entraînant une erreur judiciaire? À la suite d’un procès instruit à Barrie, en Ontario, chacun des appelants a été déclaré coupable sur deux chefs de meurtre au premier degré et sur deux chefs de complot en vue de commettre un meurtre. Ils ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité, faisant valoir des moyens fondés sur le caractère adéquat de l’exposé du juge du procès au jury. Alors que les appels étaient en délibéré, les appelants ont pris connaissance d’une pratique d’« évaluation des candidats jurés » ayant cours dans la région de Barrie, qui consistait en des vérifications effectuées par la police, à la demande du bureau des procureurs de la Couronne, pour savoir si les candidats jurés avaient un casier judiciaire ou s’il s’agissait de « personnes peu recommandables » dont le ministère public ne voudrait pas comme jurés. Il a été déterminé que l’évaluation des tableaux des jurés effectuée en l’espèce par la police en réponse à la demande de la Couronne avait permis d’obtenir des renseignements au sujet de 10 personnes qui demeuraient inscrites au tableau des candidats jurés à l’étape des récusations péremptoires du processus. Ces renseignements n’ont pas été communiqués à la défense. Les appels ont été rouverts pour que soient examinés des éléments de preuve et des arguments concernant la légitimité de la pratique de l’évaluation et son incidence sur le procès des appelants. La Cour d’appel a rejeté les trois appels. Quant au moyen d’appel fondé sur l’évaluation, elle a conclu que le ministère public avait omis de communiquer des renseignements, obtenus lors de l’évaluation des candidats jurés, qui auraient pu aider les appelants à exercer leur droit de récusation péremptoire, mais elle n’était pas convaincue que les appelants avaient subi un préjudice du fait que le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication. Selon la Cour d’appel, il n’y avait pas de raison de conclure que l’omission du ministère public de communiquer des renseignements avait entraîné l’iniquité du processus de récusation péremptoire ou que la pratique de l’évaluation des candidats jurés créait une apparence d’iniquité. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. L’évaluation des candidats jurés par le ministère public et la police suscite certaines préoccupations. Premièrement, il y a la perspective que le ministère public et la police unissent leurs efforts afin d’obtenir un jury favorable à leur cause. Deuxièmement, il y a le précepte fondamental de notre système de justice selon lequel « il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue ». Troisièmement, il y a la vie privée des jurés. Cependant, des intérêts opposés entrent en jeu et justifient quelques vérifications limitées et une intrusion minime dans la vie privée des candidats jurés. Seules les personnes habiles à remplir les fonctions de juré devraient être autorisées à participer au processus. Aux termes de lois provinciales et du Code criminel , les antécédents criminels d’un candidat juré — et, dans certaines provinces, les accusations qui pèsent contre lui — peuvent le rendre inhabile à remplir les fonctions de juré ou entraîner son retrait du bassin des candidats jurés par suite d’une récusation motivée. La déclaration volontaire est une manière d’écarter des candidats jurés, mais elle ne s’est pas révélée très satisfaisante. Par conséquent, sauf disposition contraire de la loi, les autorités devraient pouvoir vérifier le casier judiciaire des candidats jurés afin de déterminer s’ils sont habiles à remplir les fonctions de juré. En outre, dans les provinces où les critères d’admissibilité visent les personnes qui ont été accusées d’une infraction criminelle, les autorités peuvent également vérifier ce fait à juste titre. Le ministère public est donc autorisé à effectuer, avec l’aide de la police, des vérifications limitées des antécédents au moyen de multiples bases de données de cette dernière afin d’identifier les candidats jurés qui, en raison de leur conduite criminelle, sont inhabiles à remplir les fonctions de juré. Tout déséquilibre engendré par l’impossibilité pour la défense de procéder à pareilles vérifications est compensé par les obligations de communication qui incombent au ministère public. Les renseignements reçus par le ministère public qui sont pertinents pour le processus de sélection des jurés doivent être transmis à la défense, ce qui rétablit l’équilibre. Pour sa part, l’avocat de la défense, en tant qu’auxiliaire judiciaire, communique les renseignements qu’il détient à la cour ainsi qu’au ministère public s’il sait ou a de bonnes raisons de croire qu’un candidat juré s’est livré à des activités criminelles qui le rendent inhabile à remplir les fonctions de juré ou ne peut siéger à l’instruction d’un procès donné pour des raisons de partialité évidente. Lorsqu’on découvre à l’étape de l’appel que des renseignements concernant des candidats jurés n’ont pas été communiqués lors du procès alors qu’ils auraient dû l’être, ceux qui sollicitent la tenue d’un nouveau procès au motif que la non‑communication les a privés de leur droit à un procès équitable garanti par l’art. 7 de la Charte doivent établir, à tout le moins, (1) que le ministère public n’a pas communiqué des renseignements pertinents pour le processus de sélection qu’il était tenu de communiquer; (2) que si la communication avait été faite dans les règles, il existe une possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment. Outre ces deux étapes, dans l’éventualité où le jury aurait été composé différemment, le ministère public se verrait alors accorder l’occasion de démontrer, suivant la prépondérance des probabilités, que le jury a néanmoins été impartial. Quant à l’apparence d’iniquité, il faut de la part du ministère public et de la police une conduite, tant dans le cadre du processus de sélection des jurés que dans tout ce qui le concerne, qui constituerait une entrave sérieuse à l’administration de la justice et heurterait le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société. Lorsque les tribunaux concluent à l’existence d’une telle conduite, il importe peu que l’accusé ait subi un procès équitable; il n’est pas non plus nécessaire qu’ils concluent que l’accusé a été déclaré coupable à tort. C’est la conduite même qui est à l’origine de l’erreur judiciaire et qui commande la tenue d’un nouveau procès. En l’espèce, la Cour d’appel a agi comme un tribunal de première instance relativement à la question de l’évaluation des candidats jurés. Dans ce contexte, ses conclusions, à l’instar de celles d’un tribunal de première instance, commandent la déférence. En ce qui concerne l’équité du procès, il n’y a aucune raison de modifier les conclusions de la Cour d’appel relatives à l’incidence — ou à l’absence d’incidence — que l’évaluation des candidats jurés a eue sur le processus de sélection des jurés. Bien que le ministère public ait manqué à ses obligations de communication, il n’existait, selon la Cour d’appel, aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment si les renseignements pertinents issus de l’évaluation avaient été fournis à la défense. Les appelants ont bénéficié d’un procès équitable devant un jury impartial. Quant à l’apparence d’iniquité et à l’argument selon lequel les verdicts sont le fruit d’une erreur judiciaire, bien que certains aspects de la conduite du ministère public étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés, ce qui s’est passé en l’espèce ne constituait pas une entrave sérieuse à l’administration de la justice, ni ne heurtait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société au point où la procédure devrait être annulée pour cause d’erreur judiciaire. La vérification des dossiers a été menée de bonne foi et ni la police ni le ministère public n’ont tenté d’obtenir un jury favorable. Il n’y a aucune raison d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244; R. c. Taillefer, 2003 CSC 70, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. Davey, 2012 CSC 75, [2012] 3 R.C.S. 828. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 626(1) , 632a) à c), 633 , 634 , 635 , 638(1) a) à f). Juries Act, S.N.S. 1998, ch. 16, art. 4e). Jury Act, R.S.A. 2000, ch. J‑3, art. 4h)(ii). Jury Act, R.S.B.C. 1996, ch. 242, art. 3(1)q). Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. J‑5.1, art. 5i). Jury Act, 1991, S.N.L. 1991, ch. 16, art. 5m). Loi de 1998 sur le jury, L.S. 1998, ch. J‑4,2, art. 6h). Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. J‑2, art. 5a). Loi sur le jury, L.R.T.N.‑O. (Nu.) 1988, ch. J‑2, art. 5a). Loi sur le jury, L.R.Y. 2002, ch. 129, art. 5a), b). Loi sur les jurés, C.P.L.M. ch. J30, art. 3p), r). Loi sur les jurés, L.N.‑B. 1980, ch. J‑3.1, art. 3r). Loi sur les jurés, L.R.Q., ch. J‑2, art. 4j). Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, art. 4b) [mod. 2009, ch. 33 , ann. 2, art. 38(1)], 18.2 [aj. idem, art. 38(2) ], 20. R.R.O. 1990, Règl. 680, formule 1. Doctrine et autres documents cités Association du Barreau canadien. Code de déontologie professionnelle. Ottawa : L’Association, 2009 (en ligne : http://www.cba.org/abc/activities_f/pdf/codeofconduct.pdf). Barreau du Haut-Canada. Code de déontologie, mis à jour 26 avril 2012 (en ligne : http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147486157). Ontario. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. Excessive Background Checks Conducted on Prospective Jurors : A Special Investigation Report. Toronto : Le Commissionaire, 2009. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Weiler, Gillese et Watt), 2010 ONCA 637, 269 O.A.C. 48, 260 C.C.C. (3d) 421, [2010] O.J. No. 4163 (QL), 2010 CarswellOnt 7383, qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre les trois accusés pour meurtre au premier degré et complot en vue de commettre un meurtre. Pourvois rejetés. Gregory Lafontaine, Vincenzo Rondinelli et Lori Anne Thomas, pour l’appelant Ibrahim Yumnu. Catriona Verner et Kristin Bailey, pour l’appelant Vinicio Cardoso. Timothy E. Breen, pour l’appelant Tung Chi Duong. Michal Fairburn, Deborah Krick, John S. McInnes et Susan Magotiaux, pour l’intimée. Frank Addario, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Nader R. Hasan et Gerald Chan, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique. Paul J. J. Cavalluzzo et Shaun O’Brien, pour l’intervenante Ontario Crown Attorneys’ Association. William S. Challis et Stephen McCammon, pour l’intervenant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Cheryl Milne et Lisa Austin, pour l’intervenant David Asper Centre for Constitutional Rights. Anthony Moustacalis et Peter Thorning, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association. Maureen McGuire, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta (34340). Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Moldaver — I. Introduction [1] Pour trancher les présents pourvois, la Cour est appelée à déterminer si le ministère public est autorisé à vérifier, de concert avec la police, les antécédents des candidats jurés au moyen des bases de données de cette dernière — et, si oui, dans quelle mesure et à quelles fins. [2] Le 22 décembre 2005, à la suite d’un procès de neuf mois devant le juge Stong de la Cour supérieure de justice de l’Ontario et un jury, chacun des appelants — Ibrahim Yumnu, Vinicio Cardoso et Tung Chi Duong — a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre. [3] Les trois appelants ont interjeté appel de leurs déclarations de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario. Leurs pourvois ont été entendus ensemble les 6 et 7 avril 2009 et le 1er février 2010. Lors de l’audience tenue en avril 2009, les appelants ont fait valoir des moyens d’appel fondés sur le caractère adéquat de l’exposé du juge du procès au jury. À la fin de l’audience, le 7 avril, la cour a mis l’affaire en délibéré. [4] Plusieurs mois plus tard, alors que les appels étaient toujours en délibéré, les appelants ont pris connaissance d’une pratique d’[traduction] « évaluation des candidats jurés » à laquelle se livraient apparemment le bureau des procureurs de la Couronne de Barrie, en Ontario (le lieu du procès des appelants), et les corps policiers du district judiciaire du comté de Simcoe (la zone géographique d’où sont issus les jurés) depuis plusieurs années. L’évaluation consistait en des vérifications effectuées par la police, à la demande du bureau des procureurs de la Couronne, pour savoir si les candidats jurés avaient un casier judiciaire ou s’il s’agissait de [traduction] « personnes peu recommandables » dont le ministère public ne voudrait pas comme jurés. [5] Après avoir été mis au fait du caractère largement répandu de cette pratique, les appelants ont fait des vérifications et ont demandé la transcription du processus de sélection des jurés. Les parties ont ensuite produit un dossier, y compris des affidavits sur la base desquels des contre‑interrogatoires ont été menés, et les appels ont été rouverts. [6] Le 1er février 2010, la Cour d’appel a entendu les plaidoiries des parties concernant la légitimité de la pratique de l’évaluation, notamment : son incidence sur le processus de sélection des jurés et la composition du jury; son incidence sur l’équité du procès; et, de façon plus générale, son incidence sur l’intégrité du système de justice pénale et l’administration de la justice dans son ensemble. [7] Le 5 octobre 2010, la Cour d’appel (les juges Weiler, Gillese et Watt) a publié les motifs détaillés du jugement par lequel elle a rejeté les trois appels (2010 ONCA 637, 269 O.A.C. 48). S’exprimant au nom de la cour, le juge Watt a conclu que certains aspects du processus d’évaluation des candidats jurés étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés. D’autres aspects étaient acceptables, à condition que le ministère public s’acquitte de ses obligations de communication. [8] En conformité avec une concession de la part du ministère public en appel, le juge Watt a conclu que celui‑ci avait omis de communiquer au procès des renseignements, obtenus lors de l’évaluation des candidats jurés, qui auraient pu aider les appelants à exercer leur droit de récusation péremptoire. Au bout du compte, cependant, il n’était pas convaincu que les appelants avaient subi un préjudice du fait que le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication. Selon lui, il n’existait aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment s’il y avait eu communication; il n’y avait pas non plus de raison de conclure que l’omission du ministère public de communiquer des renseignements avait entraîné l’iniquité du processus de récusation péremptoire. Enfin, selon la Cour d’appel, on ne pouvait pas dire que la pratique de l’évaluation des candidats jurés ait créé une apparence d’iniquité qui ait entaché toute l’instance. En conséquence, le juge Watt a rejeté ce moyen d’appel. Il a également rejeté les moyens d’appel se rapportant aux erreurs qui auraient été commises dans les directives finales du juge du procès au jury. [9] Devant la Cour, les appelants ne contestent plus le caractère adéquat des directives du juge du procès au jury. Les pourvois portent plutôt sur la question de l’évaluation des candidats jurés et sur la façon dont elle a été traitée par la Cour d’appel. [10] En résumé, les appelants se plaignent que l’évaluation en cause, effectuée par la police à la demande du ministère public, était tout à fait abusive. Selon eux, elle a compromis l’intégrité du processus de sélection des jurés et il en a résulté un jury qui, sans nécessairement être favorable au ministère public, aurait très bien pu être composé différemment si les renseignements auxquels les appelants avaient droit leur avaient été communiqués. [11] À un niveau plus fondamental, les appelants soutiennent que l’évaluation des candidats jurés effectuée par la police, de concert avec le ministère public, va à l’encontre de l’essence même de notre système de justice pénale et influe sur le caractère sacré du procès devant jury qui joue un rôle vital dans ce système. Ils affirment que cela fait planer le spectre de la subornation de jury et que, à ce titre, cela mérite la condamnation absolue de la Cour. [12] Un des appelants assimile les faits de l’espèce à la situation dans R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, affaire dans laquelle la police, avec l’approbation du ministère public, a demandé aux candidats jurés de remplir un questionnaire pour exposer leurs opinions sur un certain nombre de questions pertinentes dans cette affaire. Dans l’arrêt Latimer, la Cour a conclu que la conduite du ministère public constituait un abus de procédure flagrant et une entrave à l’administration de la justice. Cela créait une apparence d’iniquité et nécessitait la tenue d’un nouveau procès. Selon les appelants, la conduite de la police et du ministère public en l’espèce a engendré une apparence d’iniquité et entraîné une erreur judiciaire. Par conséquent, ils demandent la tenue d’un nouveau procès. [13] Pour les motifs exposés ci‑après, je ne puis souscrire aux arguments des appelants. [14] En ce qui concerne l’équité du procès, je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la Cour d’appel relatives à l’incidence — ou, plus exactement, l’absence d’incidence — que l’évaluation des candidats jurés a eue sur le processus de sélection des jurés. Les appelants ont bénéficié d’un procès équitable devant un jury impartial. [15] Quant à l’apparence d’iniquité et à l’argument selon lequel les verdicts sont le fruit d’une erreur judiciaire, je reconnais volontiers que certains aspects de la conduite du ministère public étaient inappropriés et ne devraient pas être répétés. Néanmoins, je ne suis pas persuadé que ce qui s’est passé en l’espèce constituait une entrave sérieuse à l’administration de la justice, ni que cela heurtait le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société au point où la procédure devrait être annulée pour cause d’erreur judiciaire. [16] Il s’ensuit, selon moi, qu’il n’y a aucune raison d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les pourvois. II. Contexte [17] La situation en l’espèce est plutôt unique du fait que la Cour d’appel a agi comme un tribunal de première instance relativement à la question de l’évaluation des candidats jurés. Je veux dire par là que la preuve se rapportant à cette question a été réunie par les parties et que la cour a tiré ses conclusions de fait et a procédé à l’analyse juridique à la lumière de ce dossier. Dans ce contexte, les conclusions de la Cour d’appel, à l’instar de celles d’un tribunal de première instance, commandent la déférence. [18] L’arrêt de la Cour d’appel regorge de détails et il me paraît inutile de reprendre l’examen approfondi du contexte factuel auquel elle s’est livrée ou son exposé exhaustif du processus de sélection des jurés dans son ensemble. [19] La pratique en cause, soit l’évaluation des candidats jurés, a eu cours dans le cadre du procès conjoint des appelants relativement à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre. Le procès s’est déroulé à Barrie, en Ontario. Il a débuté en janvier 2005 et a duré neuf mois. [20] Le 13 décembre 2004, avant le début du processus de sélection des jurés, un employé de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario a fourni une copie des tableaux des jurés au bureau des procureurs de la Couronne de Barrie. La personne chargée de fournir les tableaux n’a pas respecté l’art. 20 de la Loi sur les jurys, L.R.O. 1990, ch. J.3, qui interdit la divulgation du tableau des jurés « avant les dix jours précédant la session pour laquelle le tableau a été choisi ». La date de retour du premier tableau des jurés en l’espèce avait été fixée au 24 janvier 2005. [21] Lorsqu’elle a reçu les tableaux, une adjointe administrative du bureau du procureur de la Couronne en a envoyé une copie à chaque corps policier compétent du district judiciaire du comté de Simcoe. Les tableaux étaient accompagnés d’une note standard qui était libellée comme suit : [traduction] Veuillez vérifier le tableau des jurés ci‑joint, pour ce qui est des personnes de votre localité qui y sont mentionnées, et nous indiquer si certaines d’entre elles ont un casier judiciaire. Nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les dates de naissance. Il serait également utile que vous fassiez des commentaires au sujet des personnes peu recommandables dont nous ne voudrions pas comme jurés. Tout ce que nous vous demandons, c’est de faire de votre mieux compte tenu des renseignements qui nous manquent. Veuillez transmettre ces renseignements par téléphone au [numéro du procureur de la Couronne] d’ici le mercredi 12 janvier 2005. [22] Les renseignements obtenus en réponse à la note ont été inscrits sur une copie des tableaux des jurés qui était conservée au bureau des procureurs de la Couronne. [23] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que le 14 décembre 2004, date à laquelle la note standard a été envoyée aux divers corps policiers du district judiciaire du comté de Simcoe, la Direction des politiques en matière criminelle du ministère du Procureur général n’avait pas encore émis l’avis de pratique (PM) au sujet de la vérification des antécédents des jurés. Ce n’est que le 26 avril 2005, quelque quatre mois après le début du procès, que le projet d’avis de pratique, répertorié sous la référence PM [2005] no 17, a été diffusé par courriel aux procureurs de la Couronne de la province de l’Ontario. Le PM [2005] no 17 est entré en vigueur le 31 mars 2006, soit bien après la fin de l’instruction de la présente affaire et a été transmis aux procureurs de la Couronne ainsi qu’à d’autres organismes, notamment la Criminal Lawyers’ Association of Ontario et le Barreau du Haut‑Canada. Les points saillants de l’avis de pratique sont reproduits ci‑après : [traduction] Pour choisir le jury, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense devraient avoir tous deux accès aux mêmes renseignements concernant les antécédents. À cette fin, les résultats de la vérification du casier judiciaire des candidats jurés, si le procureur de la Couronne les obtient, devraient être communiqués à l’avocat de la défense. Le procureur de la Couronne ne devrait pas demander à la police de mener une enquête complémentaire ou supplémentaire sur les candidats figurant au tableau des jurés. Le procureur de la Couronne ne devrait pas demander à la police de mener des enquêtes extrajudiciaires sur des aspects privés de la vie des candidats jurés. Tout renseignement concret que la police fournit au procureur de la Couronne qui laisse entendre qu’un candidat juré n’est peut‑être pas impartial devrait être communiqué à la défense. Si des renseignements concernant les antécédents d’un candidat juré soulèvent la question de savoir s’il est capable de juger l’affaire sans parti pris, préjugé ou partialité, le procureur de la Couronne devrait recourir à la récusation motivée afin de dissiper ces doutes. [Je souligne.] [24] La pratique de l’évaluation adoptée en l’espèce n’était pas nouvelle. Elle était en place depuis la fin des années 1990, époque où l’on a découvert, durant un procès devant jury à Barrie, qu’une personne qui avait été choisie comme juré était en train de purger une peine discontinue pour une infraction mixte (voir R. c. E.A. (C. Ont. (Div. gén.)), transcription de la discussion du 6 janvier 1998 au sujet des jurés purgeant une peine discontinue (recueil de sources de l’intimée, vol. II, onglet 43, p. 34‑38)). Le dossier dont nous disposons n’indique pas clairement si le ministère public avait intenté la poursuite par mise en accusation ce qui aurait rendu le juré inhabile à être membre d’un jury en application de l’al. 4b) de la Loi sur les jurys en vigueur à cette époque. Quoi qu’il en soit, il avait réussi à passer à travers les mailles du filet et la situation aurait été pour le moins embarrassante si les obligations rattachées à sa peine l’avaient empêché de remplir ses fonctions de juré. [25] En l’espèce, l’évaluation des tableaux des jurés effectuée par la police en réponse à la note du ministère public a permis d’obtenir des renseignements au sujet d’un grand nombre de candidats jurés. Dans la plupart des cas, les renseignements indiquaient que la personne en question n’avait pas de casier judiciaire. Dans certains cas, le candidat juré était désigné [traduction] « victime/plaignant ». D’autres annotations se rapportaient à des personnes qui avaient [traduction] « possiblement » un casier judiciaire ou qui avaient peut‑être commis une infraction relative à la conduite d’un véhicule à moteur. [26] Aucun des renseignements qui ont été fournis au ministère public au sujet des candidats jurés n’a été communiqué à la défense — du moins pas à l’étape de la sélection. Selon le dossier, après que le juge du procès a dispensé un grand nombre de candidats jurés pour cause d’inconvénient personnel sérieux, et à la suite d’une demande de récusation motivée fondée sur la race, le ministère public détenait des renseignements sur 10 des candidats jurés qui demeuraient inscrits au tableau à l’étape des récusations péremptoires du processus, renseignements qu’il aurait dû communiquer à la défense, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, les appelants ont amorcé l’étape des récusations péremptoires du processus privés de renseignements qui auraient pu leur être utiles pour exercer leur droit à ce type de récusation. [27] En ce qui concerne ces 10 personnes, il ressort de l’examen du dossier que, parmi les trois appelants devant la Cour, M. Yumnu est le seul qui se serait peut‑être prévalu d’une récusation péremptoire qu’il aurait pu conserver si les renseignements auxquels il avait droit lui avaient été communiqués. Cela dit, il restait à chacun des appelants, y compris à M. Yumnu, une ou plusieurs récusations péremptoires à la fin du processus de sélection. III. Les conclusions de la Cour d’appel [28] Tel qu’il a été mentionné, les parties ont constitué un dossier pour la Cour d’appel relativement à la question de la sélection du jury. À la lumière de ce dossier, la Cour d’appel a tiré un certain nombre de conclusions qui ont eu une incidence directe sur l’issue de l’appel. Ces conclusions conservent toute leur importance à ce stade‑ci et elles sont résumées ci-après. A. Question 1 : l’effet de la non-communication sur l’équité du procès [29] Premièrement, la Cour d’appel s’est penchée sur l’étape des récusations péremptoires du processus et a jugé qu’il n’existait [traduction] « aucune possibilité raisonnable que le jury ait été composé différemment s’il y avait eu communication [des renseignements pertinents obtenus lors du processus d’évaluation] » (par. 122). [30] Deuxièmement, la cour a conclu que même si le ministère public ne s’était pas acquitté de ses obligations de communication, la défense était au courant de la pratique d’évaluation des candidats jurés, ou aurait dû l’être, au plus tard six semaines après le début du procès, lorsque le calepin de l’enquêteur a été remis aux avocats de la défense. La production de ce calepin ne constituait pas une tentative de la part du ministère public de s’acquitter tardivement de ses obligations de communication. Néanmoins, les notes comportaient l’inventaire complet des vérifications effectuées par l’enquêteur, notamment les noms des candidats jurés et les renseignements qu’il avait obtenus à leur sujet. Les notes révélaient également que plusieurs bases de données de la police avaient été consultées et que certains renseignements obtenus au sujet de certains des candidats jurés débordaient le cadre de la question de savoir s’ils avaient un casier judiciaire. [31] Dans ce contexte, lorsqu’elle a évalué l’incidence de l’omission du ministère public de s’acquitter de ses obligations de communication sur l’équité globale du procès, la cour a jugé significatif le fait que cinq avocats de la défense chevronnés n’ont pas soulevé la question de la non‑communication devant le juge du procès, ni lorsqu’ils ont reçu le calepin de l’enquêteur ni durant les sept mois et demi de procès qui ont suivi. Les avocats n’ont pas non plus soulevé la question dès le début de l’appel. En outre, pendant toute la durée de l’appel, les avocats des parties au procès n’ont ni fourni des renseignements concernant ce qu’ils savaient (ou ne savaient pas) au sujet de la vérification des dossiers, ni expliqué pourquoi ils n’avaient pas soulevé la question de la communication en temps opportun. J’ouvre une parenthèse pour souligner que, à ce jour, les réponses à ces questions ne sont toujours pas satisfaisantes. [32] En fin de compte, la Cour d’appel a refusé de retenir l’argument des appelants selon lequel l’omission du ministère public de s’acquitter de ses obligations de communication avait porté atteinte à leur droit à un procès équitable. Le juge Watt a donné succinctement l’explication que voici : [traduction] « En l’espèce, [les appelants] n’ont pas démontré l’existence d’une possibilité raisonnable que la non‑communication ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès » (par. 107). B. Question 2 : l’apparence d’iniquité [33] Mis à part l’omission des avocats de la défense de soulever la question relative au jury devant le juge du procès, la Cour d’appel a tiré deux conclusions cruciales relativement à la conduite du ministère public et de la police. [34] Premièrement, la cour a conclu que, malgré la portée de la demande du ministère public dans la note du 14 décembre 2004, [traduction] « les enquêtes policières avaient pour but de déterminer si un candidat juré avait un casier judiciaire » (par. 94). Deuxièmement, la cour a conclu que, dans les circonstances, la conduite du ministère public et de la police ne constituait pas « [une] utilisation détournée des vérifications légitimes du casier judiciaire des candidats jurés afin d’obtenir un jury favorable » (par. 95). [35] Dans les circonstances, la Cour d’appel a refusé d’ordonner la tenue d’un nouveau procès parce que des irrégularités auraient entaché le processus de sélection des jurés. La conduite du ministère public, même si elle était inappropriée à certains égards, était beaucoup moins grave que la conduite reprochée au ministère public et à la police dans l’affaire Latimer — et, selon la cour, la pratique de l’évaluation des candidats jurés ne créait pas une apparence d’iniquité qui nécessitait la tenue d’un nouveau procès. IV. Analyse : les limites acceptables de l’évaluation des candidats jurés [36] L’évaluation des candidats jurés par le ministère public et la police est un exercice périlleux. Elle suscite un grand nombre de préoccupations — certaines plus problématiques que d’autres —, mais toutes dignes d’être prises en considération. [37] Au premier rang des préoccupations, il y a la perspective que le ministère public et la police unissent leurs efforts afin d’obtenir un jury favorable à leur cause. Rien ne pourrait causer un tort plus grand au système de justice pénale; rien ne pourrait davantage déconsidérer l’administration de la justice. [38] La seule pensée que le ministère public et la police effectuent des vérifications sur les candidats jurés fait naître le spectre de la subornation de jury et les maux qui lui sont associés. Il faut prendre soin d’éviter cela. L’intégrité de notre système de justice pénale est en jeu. [39] Le précepte fondamental de notre système de justice selon lequel [traduction] « il est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais également que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue » (comme l’a dit le lord juge en chef Hewart dans R. c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256, p. 259) est étroitement lié au premier sujet de préoccupation. [40] Les apparences comptent. Or, en dépit des bonnes intentions du ministère public, certains pourraient considérer que le fait de s’affilier à la police et d’utiliser ses vastes ressources pour enquêter sur les candidats jurés est incompatible avec la responsabilité qui lui incombe, à titre d’auxiliaire judiciaire, de s’assurer que chaque accusé bénéficie d’un procès équitable. Le caractère aléatoire et la représentativité sont deux qualités qu’on recherche chez un jury. Des vérifications à grande échelle pourraient donner à penser que le processus de sélection repose sur des caractéristiques stéréotypées ou arbitraires, particulièrement s’il pouvait être démontré que des récusations péremptoires ont servi à écarter certains types ou certaines catégories de personnes qui, sinon, auraient été habiles à remplir les fonctions de juré. [41] Un autre sujet de préoccupation concerne la vie privée des jurés. En effet, ces derniers renoncent à beaucoup de choses pour accomplir leur devoir civique. Dans certains cas, faire partie d’un jury peut se révéler une expérience difficile et épuisante. Les longs procès, en particulier, peuvent avoir des effets négatifs sur la vie personnelle et professionnelle d’une personne. [42] Le devoir de juré est précisément cela — un devoir. On ne demande pas aux gens de se porter volontaires; ils sont choisis aléatoirement et sont obligés de remplir les fonctions de juré sauf s’ils en sont dispensés. Lorsqu’ils ont été choisis, les jurés deviennent les juges des faits. Leur vie personnelle n’est dès lors pas plus pertinente que celle du juge qui préside l’audience. [43] Les jurés méritent d’être traités avec respect. Sous réserve de quelques exceptions bien précises, ils sont en droit de savoir que leur droit à la vie privée sera préservé et protégé. Je note que le sujet de la vie privée des candidats jurés a été traité dans un rapport récent de la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario, Ann Cavoukian : voir Excessive Background Checks Conducted on Prospective Jurors : A Special Investigation Report (2009) (« rapport de la CIPVP »). [44] Les préoccupations dont j’ai parlé sont bien réelles et doivent être prises au sérieux. Cependant, des intérêts opposés entrent également en jeu et justifient quelques vérifications limitées et une intrusion minime dans la vie privée des candidats jurés. [45] De toute évidence, seules les personnes habiles à remplir les fonctions de juré devraient être autorisées à participer au processus. L’impartialité est également essentielle. Celui qui remplit les fonctions de juré doit être capable de faire abstraction de tout parti pris, préjugé ou idée préconçue à l’égard de l’affaire. Bref, il doit être capable de rendre un verdict juste à la lumière de la preuve. [46] Le paragraphe 626(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , prévoit que « [s]ont aptes aux fonctions de juré dans des procédures criminelles engagées dans une province les personnes qui remplissent les conditions déterminées par la loi provinciale applicable ». Chaque province et territoire du Canada a ses propres critères d’admissibilité pour les jurés. En Ontario, la province d’où émanent les présents pourvois, l’al. 4b) de la Loi sur les jurys prévoit actuellement qu’une personne qui «
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506