R. c. Sharma
Court headnote
R. c. Sharma Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-04 Référence neutre 2022 CSC 39 Numéro de dossier 39346 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sharma, 2022 CSC 39 Appel entendu : 23 mars 2022 Jugement rendu : 4 novembre 2022 Dossier : 39346 Entre : Sa Majesté le Roi du chef du Canada Appelant et Cheyenne Sharma Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Aboriginal Legal Services Inc., Federation of Sovereign Indigenous Nations, British Columbia Civil Liberties Association, Queen’s Prison Law Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Association du Barreau canadien, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, Legal Services Board of Nunavut, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Association des femmes autochtones du Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ontario Native Women’s Association, Assembly of Manitoba Chiefs, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Criminal Trial Lawyers’ Association et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenant…
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R. c. Sharma Collection Jugements de la Cour suprême Date 2022-11-04 Référence neutre 2022 CSC 39 Numéro de dossier 39346 Juges Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Sharma, 2022 CSC 39 Appel entendu : 23 mars 2022 Jugement rendu : 4 novembre 2022 Dossier : 39346 Entre : Sa Majesté le Roi du chef du Canada Appelant et Cheyenne Sharma Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Aboriginal Legal Services Inc., Federation of Sovereign Indigenous Nations, British Columbia Civil Liberties Association, Queen’s Prison Law Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Association du Barreau canadien, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, Legal Services Board of Nunavut, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Association des femmes autochtones du Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ontario Native Women’s Association, Assembly of Manitoba Chiefs, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Criminal Trial Lawyers’ Association et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 113) Les juges Brown et Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Côté) Motifs dissidents : (par. 114 à 260) La juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin, Kasirer et Jamal) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Sa Majesté le Roi du chef du Canada Appelant c. Cheyenne Sharma Intimée et Procureur général de la Colombie-Britannique, procureur général de la Saskatchewan, Aboriginal Legal Services Inc., Federation of Sovereign Indigenous Nations, British Columbia Civil Liberties Association, Queen’s Prison Law Clinic, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique VIH, Association du Barreau canadien, Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes, Legal Services Board of Nunavut, Criminal Lawyers’ Association (Ontario), Association canadienne des libertés civiles, Association des femmes autochtones du Canada, David Asper Centre for Constitutional Rights, Ontario Native Women’s Association, Assembly of Manitoba Chiefs, Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Société John Howard du Canada, Criminal Trial Lawyers’ Association et Association québécoise des avocats et avocates de la défense Intervenants Répertorié : R. c. Sharma 2022 CSC 39 No du greffe : 39346. 2022 : 23 mars; 2022 : 4 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur la race — Droit à la liberté — Justice fondamentale — Détermination de la peine — Délinquants autochtones — Emprisonnement avec sursis — Délinquante autochtone plaidant coupable à une accusation d’importation de cocaïne et réclamant une peine d’emprisonnement avec sursis — Contestation par la délinquante de la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui rendent l’emprisonnement avec sursis inaccessible pour certaines infractions et catégories d’infractions graves — Juge chargé de la détermination de la peine concluant que la délinquante ne peut pas obtenir un sursis à l’emprisonnement et rejetant la contestation fondée sur la Charte — Dispositions contestées invalidées par la Cour d’appel au motif qu’elles ont une portée excessive et sont discriminatoires à l’égard des délinquants autochtones — L’impossibilité d’obtenir un sursis à l’emprisonnement porte‑t‑elle atteinte aux droits de la délinquante protégés par la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 15(1) — Code criminel , LR.C. 1985, c. C‑46, art. 718.2e), 742.1c), 742.1e)(ii). En 2015, S, une femme d’ascendance ojibwée faisant partie de la Première Nation de Saugeen, est arrivée à Toronto à bord d’un vol international. On a découvert 1,97 kilogramme de cocaïne dans sa valise. Elle a avoué que son partenaire avait promis de lui payer 20 000 $ pour qu’elle apporte la valise au Canada, et elle a plaidé coupable à l’accusation d’avoir importé une substance inscrite à l’ann. I en violation du par. 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . À l’époque, S avait 20 ans, n’avait aucun casier judiciaire, avait deux mois de retard sur son loyer et risquait d’être expulsée. S était devenue mère célibataire à 17 ans et avait peu de soutien, et la perspective de se retrouver dans la rue avec son enfant l’avait incitée à accepter d’importer la drogue. En outre, un rapport présentenciel (Gladue) indiquait que la grand‑mère de S était une survivante des pensionnats, que la mère de S avait séjourné en foyer d’accueil, que S avait été agressée sexuellement et qu’elle avait abandonné ses études en raison de difficultés financières. S a réclamé une peine d’emprisonnement avec sursis. L’emprisonnement avec sursis est un type d’incarcération prévu à l’art. 742.1 du Code criminel qui permet aux délinquants répondant aux critères prévus par la loi de purger leur peine sous une stricte surveillance dans leur collectivité, plutôt qu’en prison. En 2012, le Parlement a modifié le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement pour rendre l’emprisonnement avec sursis inaccessible pour certaines infractions graves. Trois conditions préalables doivent être remplies avant qu’un emprisonnement avec sursis puisse être octroyé : le délinquant ne doit pas avoir été reconnu coupable d’une des infractions énumérées aux al. 742.1b) à f) du Code criminel ; le tribunal aurait autrement infligé une peine d’emprisonnement de moins de deux ans; et le fait pour le délinquant de purger sa peine au sein de la collectivité ne mettrait pas en danger la sécurité de celle‑ci. Lorsque ces conditions préalables sont réunies, le tribunal doit se demander si l’octroi du sursis à l’emprisonnement constitue une sanction appropriée, compte tenu de l’objectif essentiel et des principes de détermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2 . En particulier, l’al. 718.2e) prévoit « l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ». Les modifications apportées en 2012 au Code criminel empêchaient S de bénéficier d’un emprisonnement avec sursis. En particulier, l’al. 742.1c) empêchait le tribunal d’octroyer un sursis à l’emprisonnement lorsque l’infraction, comme celle à laquelle S a plaidé coupable, est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de 14 ans ou d’emprisonnement à perpétuité. S a contesté, sur le fondement de la Charte , l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii), selon lequel le sursis ne peut être octroyé dans le cas des infractions poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans qui mettent en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues. Le juge chargé de la détermination de la peine a estimé qu’il n’était pas possible d’octroyer à S le sursis à l’emprisonnement, a rejeté sa contestation fondée sur les art. 7 et 15 de la Charte , et lui a infligé une peine d’emprisonnement de 18 mois. La Cour d’appel a conclu à la majorité que l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) avaient une portée excessive au regard de l’art. 7 , et qu’ils étaient discriminatoires à l’égard des délinquants autochtones comme S au sens du par. 15(1) . Elle a invalidé les dispositions et a condamné S à la peine qu’elle avait déjà purgée. Arrêt (les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la peine infligée en première instance est rétablie. Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe : L’alinéa 742.1c) et le sous‑al. 742.1(e)(ii) sont constitutionnels. Ils ne limitent pas les droits garantis à S par le par. 15(1) de la Charte ; S n’a pas, comme elle était tenue de le faire à la première étape de l’analyse fondée sur le par. 15(1) , démontré que les dispositions contestées créaient un effet disproportionné sur les délinquants autochtones par rapport aux délinquants non autochtones ou qu’elles contribuaient à un tel effet. Elles ne limitent pas non plus les droits garantis à S par l’art. 7 de la Charte . Elles visent à renforcer la cohérence du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement en faisant de l’emprisonnement la peine habituellement infligée pour certaines infractions et catégories d’infractions graves, et c’est bel et bien ce qu’elles font. Les peines maximales sont un indicateur raisonnable de la gravité de l’infraction, et, par conséquent, les dispositions en question ne privent pas les individus de leur liberté dans des circonstances qui n’ont aucun lien avec l’objectif visé. Le critère à deux volets applicable pour évaluer une demande fondée sur le par. 15(1) oblige le demandeur à démontrer que la loi ou la mesure de l’État contestée a) crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue; et b) impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage. Ce cadre d’analyse s’applique également dans les affaires de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, laquelle survient lorsqu’une loi en apparence neutre a une incidence disproportionnée sur des membres de groupes bénéficiant d’une protection contre la discrimination fondée sur un motif énuméré ou analogue. Toutefois, l’incertitude quant au fardeau de preuve dans les affaires de discrimination par suite d’un effet préjudiciable survient lorsque les tribunaux regroupent les deux étapes de l’analyse en une seule. Il n’y a pas de cloisons étanches entre les deux étapes de l’analyse, puisqu’à chaque étape, on s’attarde aux effets de la loi contestée sur le groupe protégé. Bien que les éléments de preuve puissent se recouper à chacune des étapes, les deux étapes posent des questions fondamentalement différentes. L’analyse effectuée à une étape doit donc demeurer distincte de l’analyse faite à l’autre. Bien que la juge Karakatsanis insiste sur le caractère de « pierre d’assise » de l’égalité réelle, le tribunal doit en fin de compte se concentrer sur le critère à deux volets. Si, en appliquant ce critère, il conclut que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait à l’une ou l’autre des étapes de l’analyse fondée sur le par. 15(1), il n’y a pas de violation de l’art. 15 et, par conséquent, pas d’inégalité réelle. La première étape à suivre pour évaluer une demande fondée sur le par. 15(1) consiste à se demander si la loi contestée crée un effet disproportionné sur le groupe demandeur pour un motif protégé ou contribue à cet effet. L’obligation de démontrer l’existence d’un effet disproportionné entraîne nécessairement un exercice de comparaison à la première étape, et le lien de causalité joue un rôle capital. Le demandeur doit établir un lien entre la loi contestée et son effet discriminatoire, mais il n’a pas besoin de prouver pourquoi la loi contestée a cet effet. Deux types d’éléments de preuve sont utiles : les éléments de preuve portant sur tous les éléments contextuels de la situation du groupe de demandeurs et les éléments de preuve sur les conséquences pratiques de la loi ou politique contestée. Idéalement, les allégations de discrimination par suite d’un effet préjudiciable devraient s’appuyer sur les deux types d’éléments de preuve. Pour réaliser concrètement la promesse du par. 15(1), toutefois, il ne devrait pas être indûment difficile pour le demandeur de s’acquitter de son fardeau de preuve. Les tribunaux devraient garder à l’esprit que : aucune forme particulière de preuve n’est requise; le demandeur n’a pas à démontrer que la loi ou la mesure de l’État contestée était la seule ou la principale cause de l’effet disproportionné; le lien de causalité peut être établi par une inférence raisonnable; les preuves scientifiques de causalité devraient être examinées attentivement; et les preuves scientifiques nouvelles ne devraient être admises que si elles ont un fondement fiable. La deuxième étape vise à déterminer si cet effet impose des fardeaux ou refuse des avantages d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage. Toute distinction n’est pas discriminatoire. Les tribunaux doivent examiner les désavantages historiques ou systémiques dont a fait l’objet le groupe demandeur. Le fait de laisser subsister un tel désavantage n’est pas suffisant en soi pour satisfaire à l’exigence de la deuxième étape : une incidence négative ou l’aggravation de la situation est nécessaire. Plusieurs facteurs peuvent aider à déterminer si le demandeur s’est déchargé du fardeau qui lui incombait à la deuxième étape : l’arbitraire, les préjugés et les stéréotypes. En ce qui a trait à l’arbitraire, une distinction fondée sur les capacités réelles d’une personne sera rarement discriminatoire; mais une distinction qui ne répond pas aux capacités et aux besoins concrets des membres du groupe sera souvent discriminatoire. Les stéréotypes ou préjugés peuvent jouer un rôle déterminant si la loi contestée encourage les stéréotypes et les préjugés ou les idées stigmatisantes à propos des membres d’un groupe protégé et, ce faisant, elle perpétue le désavantage que subissent ces personnes. Pour ce qui est du fardeau de preuve à la deuxième étape, le demandeur n’a pas à prouver que le législateur avait l’intention de discriminer, le tribunal peut prendre connaissance d’office de faits notoires et non contestés, et il peut inférer qu’une loi a un effet discriminatoire lorsqu’une telle inférence est étayée par la preuve disponible. En outre, pour déterminer si une distinction est discriminatoire à la deuxième étape de l’analyse, les tribunaux devraient également tenir compte du contexte législatif plus large. Constituent notamment des facteurs pertinents : les objets du régime, la question de savoir si la politique est conçue dans l’intérêt de divers groupes, l’affectation des ressources, les objectifs d’intérêt public particuliers visés par le législateur et la question de savoir si les limites prévues par le régime tiennent compte de ces facteurs. L’approche contextuelle est particulièrement importante lorsqu’on analyse la constitutionnalité d’un régime de détermination de la peine. Quant à la portée des obligations que le par. 15(1) impose à l’État, celui-ci n’a pas une obligation positive générale de remédier aux inégalités sociales ou d’adopter des lois réparatrices, et le législateur n’est pas non plus tenu de maintenir ses politiques actuelles. Qui plus est, lorsque l’État légifère pour s’attaquer à des inégalités, il peut procéder de manière graduelle. En l’espèce, S ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à la première étape et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième étape. Il n’y a pas violation du par. 15(1). Les dispositions contestées n’ont pas un effet disproportionné sur S en tant que délinquante autochtone et elles ne contribuent pas à créer un tel effet. Bien que la crise relative à l’incarcération des Autochtones soit indéniable, S n’a produit aucune donnée statistique pour démontrer que les dispositions contestées ont pour effet d’accroître l’emprisonnement des délinquants autochtones pour les infractions pertinentes par rapport aux délinquants non autochtones ou qu’elles contribuent à un tel effet. Le juge chargé de la détermination de la peine devait tenir compte de la situation particulière des délinquants autochtones, ce qu’il a fait, et c’est ce que le Parlement a prescrit à l’al. 718.2e). Toutefois, cette disposition ne garantit pas que les délinquants autochtones sont à l’abri de peines d’emprisonnement. Bien qu’elle énonce un principe important, il s’agit d’une disposition législative, et non d’un impératif constitutionnel. En ce qui concerne l’art. 7, les dispositions contestées limitent le droit à la liberté de S; la question qui se pose est de savoir si elles limitent ce droit d’une manière conforme aux principes de justice fondamentale — c.‑à‑d., si elles sont arbitraires ou ont une portée excessive. Comme l’objet de la règle de droit est le principal point de référence, il est crucial de bien l’identifier. Il est important de qualifier cet objet en fonction du bon degré de généralité, et la formulation de l’objet doit être précise et succincte. L’indicateur le plus significatif et le plus fiable serait un énoncé de l’objet dans la loi applicable, mais le tribunal peut également tenir compte du texte, du contexte et de l’économie de la loi, de même que d’éléments de preuve extrinsèques. La preuve extrinsèque doit être utilisée avec prudence : dans un dossier législatif, l’énoncé de l’objet peut se révéler rhétorique et imprécis ou peut s’avérer un mauvais indicateur de l’intention. Ce qu’il faut déterminer, c’est l’objectif du Parlement, et non l’intention des députés qui le composent. Le tribunal devrait s’efforcer d’en arriver à un énoncé précis et succinct qui représente fidèlement l’objet législatif. Des énoncés de l’objet trop larges peuvent artificiellement mettre les dispositions contestées à l’abri de toute contestation fondée sur la portée excessive ou le caractère arbitraire. En l’espèce, il ressort clairement du texte, du contexte et de l’économie de la loi, ainsi que de la preuve extrinsèque, que les modifications avaient pour objet de renforcer la cohérence du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement en faisant de l’emprisonnement la peine habituellement infligée pour certaines infractions graves. Le moyen choisi par le Parlement pour atteindre cet objet consistait à supprimer l’admissibilité à l’emprisonnement avec sursis pour ces infractions. Les modifications ont pour effet de réduire le nombre de peines qui sont purgées au sein de la collectivité. Une loi a une portée excessive lorsqu’elle impose des limites d’une manière qui n’a aucun lien rationnel avec son objet. Étant donné l’objet des dispositions contestées, elles n’ont pas une portée excessive. Premièrement, la peine maximale est un indicateur approprié de la gravité de l’infraction. Ensuite, la définition d’une infraction grave représente une appréciation normative à l’égard de laquelle le Parlement doit disposer d’une grande marge de manœuvre. Enfin, il ne faut pas confondre la gravité de l’infraction et la situation du délinquant; bien que les circonstances ayant amené S à importer des drogues soient tragiques et que sa culpabilité morale s’en trouve atténuée, ces faits ne rendent pas moins grave l’infraction qu’elle a commise. Pour ce qui est du caractère arbitraire, une disposition est arbitraire lorsqu’il n’y a pas de lien entre l’effet de la disposition et son objet. Les dispositions contestées ne sont pas arbitraires. Elles visent à renforcer la cohérence du régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement en faisant de l’emprisonnement la peine habituellement infligée pour certaines infractions graves. Lorsqu’un juge détermine que l’emprisonnement est justifié, les délinquants reconnus coupables de ces infractions purgeront leur peine en prison plutôt que dans la collectivité. Il y a un lien évident entre l’effet des dispositions et leur objet, et les droits de S ne sont donc pas limités arbitrairement. Les juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Jamal (dissidents) : En 1999, la Cour a qualifié la surincarcération des Autochtones de crise dans le système canadien de justice pénale. Depuis, on a constaté l’augmentation du taux d’incarcération des Autochtones et la hausse en flèche du nombre de femmes autochtones incarcérées. La surincarcération perpétue de génération en génération les torts causés aux familles et aux collectivités autochtones et témoigne de façon éloquente de la discrimination que subissent les peuples autochtones dans le système de justice pénale. Le droit relatif à la détermination de la peine est particulièrement bien placé pour contribuer à atténuer les inégalités raciales dans le système de justice pénale canadien. Il est donc essentiel de veiller à ce que les dispositions canadiennes en matière de détermination de la peine soient compatibles avec les droits à la liberté et à l’égalité garantis par la Charte . La présente affaire oblige la Cour à s’atteler à cette tâche. Le pourvoi devrait être rejeté. L’alinéa 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) sont inconstitutionnels. Ils contreviennent à l’art. 7 parce qu’ils privent certaines personnes de leur liberté de manière excessive : en utilisant les peines maximales comme indicateur de la gravité de l’infraction, englobant ainsi tant les comportements criminels les plus graves que les moins graves, ils dépassent leur objectif de réprimer les infractions plus graves par l’incarcération. Ils enfreignent également le par. 15(1) en affaiblissant l’effet réparateur de l’al. 718.2e) — qui oblige les juges à examiner les sanctions substitutives à l’emprisonnement « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones » — d’une manière qui crée une distinction fondée sur la race, et qui a pour effet de renforcer, de perpétuer et d’accentuer les désavantages historiques subis par les peuples autochtones. En ce qui a trait à l’art. 7 de la Charte , l’incarcération priverait S de sa liberté. Il s’agit de savoir si cette privation est conforme aux principes de justice fondamentale, notamment le principe selon lequel la disposition législative qui porte atteinte au droit d’une personne à la vie, à la liberté ou à la sécurité ne doit pas avoir une portée excessive. Il y a portée excessive lorsqu’il n’existe aucun lien rationnel entre les objets de la disposition et certains de ses effets. Cela suppose de définir l’objet et la portée de la disposition contestée pour déterminer si elle va trop loin en faisant tomber sous le coup de son application un comportement qui n’a aucun rapport avec son objectif. La première étape consiste à déterminer l’objet des dispositions contestées. La formulation de l’objet devrait s’attacher aux fins visées par la loi plutôt qu’aux moyens choisis pour les réaliser, et elle devrait présenter un niveau approprié de généralité et énoncer l’idée maîtresse du texte de loi en termes précis et succincts. Pour discerner l’objectif, il faut tenir compte de l’objectif énoncé, le cas échéant, dans la loi, ainsi que du texte, du contexte et de l’économie de la loi et d’éléments de preuves extrinsèques. En l’espèce, l’intention qu’avait le Parlement était de faire en sorte que les délinquants qui commettent des infractions plus graves purgent leur peine en prison. Cet objectif crée un juste équilibre entre la précision et la généralité, sans confondre la fin avec les moyens ni constituer une quasi‑répétition des dispositions. La deuxième étape consiste à déterminer si la disposition législative va au‑delà de ce qui est raisonnablement nécessaire pour atteindre ses objectifs législatifs. Il s’agit au fond de déterminer si la disposition en cause viole des normes fondamentales du fait de l’absence de lien entre son objet et son effet. En l’espèce, le Parlement a utilisé les peines maximales pour mesurer la gravité de l’infraction. Mais les peines maximales indiquent seulement qu’une infraction est potentiellement grave, non pas qu’elle est nécessairement grave. Les peines maximales ne sont pas un bon indicateur de la gravité des infractions, qui peuvent être commises dans des circonstances de gravité variable. Bien que les peines maximales fournissent des indications générales et peuvent aider le tribunal à établir la fourchette des peines, l’utilité de ces indications est limitée dans les cas individuels. La peine juste est toujours définie en fonction de l’ensemble des circonstances. En outre, dans le cadre de l’analyse fondée sur l’art. 7, on ne peut simplement faire preuve de déférence à l’égard des choix du Parlement en matière de criminalité et de châtiments. Il n’y a rien de nouveau, d’encombrant ou d’irrationnel à soumettre des dispositions législatives portant sur la détermination de la peine à un contrôle constitutionnel. L’alinéa 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) ont une portée excessive et constituent une violation prima facie de l’art. 7 de la Charte . Ils vont au‑delà de leur objet parce qu’ils s’appliquent aux infractions dont le degré de gravité est des plus faible et ont certains effets qui n’ont aucun rapport avec leur objectif. Ils visent les infractions les plus graves par le truchement de l’indicateur que constitue la peine maximale, mais ils s’appliquent à des actes pour lesquels la peine maximale constituerait une sanction qui va bien au‑delà de la gravité de l’infraction. Cet impact n’a aucun rapport avec l’objectif des dispositions. Comme les dispositions ont une portée excessive, il n’est pas nécessaire de déterminer si elles sont également arbitraires. Pour avoir gain de cause en vertu du par. 15(1), le demandeur doit démontrer que la loi ou l’acte de l’État crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage. Bien que distinctes, les deux étapes peuvent se chevaucher; les mêmes faits qui illustrent une distinction peuvent également en démontrer le caractère discriminatoire. Les exigences en matière de preuve varient selon le contexte. Lorsqu’une loi établit à première vue une distinction, on peut en règle générale satisfaire à ce critère en prenant connaissance du texte applicable. Mais, dans une affaire de discrimination par suite d’un effet préjudiciable, le demandeur doit démontrer que bien qu’elle prévoie un traitement égal pour tous, la loi a un effet négatif disproportionné identifiable par des facteurs liés à des motifs énumérés ou analogues. Aux deux étapes, les tribunaux peuvent prendre connaissance d’office de certains faits sociaux lorsque la situation s’y prête. La première étape ne constitue ni une étape de filtrage initial sur le fond, ni un lourd obstacle visant à écarter certaines demandes pour des motifs techniques; son objectif consiste à faire en sorte que les personnes bénéficiant de la protection du par. 15(1) sont celles qu’il est censé protéger. Le critère indique clairement que la première étape n’exige que la démonstration qu’une loi ou une politique crée une distinction fondée sur un motif protégé. Même si une distinction peut se prouver de différentes façons, les éléments de preuve sur la situation du groupe de demandeurs et sur les obstacles, notamment physiques, sociaux ou culturels auxquels ils sont confrontés, et les éléments de preuve sur les conséquences pratiques de la loi ou politique contestée sont particulièrement utiles. Idéalement, les allégations de discrimination par suite d’un effet préjudiciable doivent être étayées par des éléments de preuve sur ces deux aspects, mais les deux types d’éléments de preuve ne sont pas toujours requis. Et, même si tant une preuve de disparité statistique qu’une preuve de désavantage sur le groupe dans son ensemble peuvent s’avérer utiles, ni l’une ni l’autre n’est obligatoire. À la deuxième étape, l’analyse porte sur l’impact de la distinction, et la question est de savoir si la loi a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage. Il est loisible au demandeur de prouver que la distinction est arbitraire ou qu’elle perpétue une attitude imbue de préjugés ou de stéréotypes, mais il n’est pas tenu de le faire. Et si la loi contestée peut satisfaire à la deuxième étape du fait qu’elle accentue le désavantage subi par le groupe, une loi peut être discriminatoire sans accentuer ce désavantage. Ce qui importe, c’est la situation du groupe de demandeurs et l’effet réel de la mesure législative sur leur situation. Cela signifie que les intentions de l’État ne sont pas décisives; l’État peut discriminer sans en avoir l’intention. L’absence de différence de traitement n’est pas non plus déterminante : la discrimination peut également découler de l’omission de tenir compte des véritables caractéristiques d’un groupe défavorisé. En pratique, l’égalité véritable peut parfois exiger un traitement différent, et toutes les distinctions ne sont pas discriminatoires. Même lorsque les modifications apportées par le législateur créent effectivement des effets discriminatoires, la Charte invite l’État à justifier les limites apportées à des droits au regard de l’article premier. Le paragraphe 15(1) n’est pas un code complet en soi; il doit être interprété conjointement avec l’article premier. Le clivage entre ces deux dispositions réside dans la justification de la mesure, une démonstration qui incombe à l’État. Le fardeau équitable imposé aux demandeurs consiste uniquement à démontrer l’existence d’un effet discriminatoire. Il incombe alors à l’État de justifier ses choix et ses objectifs. Les juges majoritaires cherchent à revoir ce cadre d’analyse. L’objectif de leurs révisions est d’élever le seuil à chaque étape du critère : en renouvelant l’accent mis sur le lien de causalité — ce qui n’ajoute rien au cadre actuel et rappelle les approches antérieures à la Charte qui ont été rejetées; en délaissant le libellé du critère — « crée une distinction » — au profit des termes plus ambigus « a créé un effet disproportionné ou y a contribué »; en affirmant que le fait de laisser subsister le désavantage du groupe demandeur n’est pas suffisant en soi pour satisfaire à la deuxième étape du critère; en intégrant à la deuxième étape des éléments de justification de la part de l’État; en écartant d’emblée toute obligation positive générale de l’État de remédier aux inégalités sociales ou d’adopter des lois réparatrices; en affirmant, sans étayer leur affirmation, qu’il n’est pas suffisant de démontrer que la loi restreint l’accès à un programme améliorateur à la première étape; et en minimisant le rôle des intervenants. Ces révisions sont non sollicitées, inutiles et contraires à la règle du stare decisis, et elles écarteraient des prémisses fondamentales de la jurisprudence actuelle. En l’espèce, S a satisfait aux deux étapes du critère du par. 15(1). La première question est de savoir si l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) créent, à première vue ou de par leur effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue. Les dispositions portent atteinte à un accommodement — la fonction réparatrice de l’al. 718.2e) — d’une manière qui touche différemment les délinquants autochtones. Cela ne découle pas de la simple existence d’un désavantage historique, mais de l’effet combiné de l’al. 718.2e) et de l’art. 742.1. Les peines d’emprisonnement avec sursis prévues à l’art. 742.1 se sont avérées avantageuses pour une tranche bien précise de délinquants autochtones : ceux pour qui la probation était une mesure trop clémente, mais la prison une sanction trop sévère. Elles ont permis aux tribunaux d’intégrer les perspectives autochtones de la justice dans les sanctions purgées dans la collectivité. Avec l’al. 718.2e), elles ont fourni une mesure d’amélioration qui visait à faciliter l’acquittement du mandat d’égalité réelle prévu à l’al. 718.2e) et à réduire la surreprésentation des délinquants autochtones en prison. Bien que l’al. 718.2e) ne donne pas expressément pour instruction au tribunal d’envisager d’infliger une peine d’emprisonnement avec sursis à l’égard d’un délinquant autochtone, l’exclusion des peines d’emprisonnement avec sursis de son champ d’application aurait pour effet de miner considérablement son objectif réparateur. L’interdiction du recours à l’emprisonnement avec sursis pour certains délinquants autochtones a porté atteinte à l’accommodement spécifique qu’offrait l’al. 718.2e), c’est‑à‑dire une méthode différente de détermination de la peine guidée par leurs besoins et leur situation uniques. Compte tenu du rapport qui existe entre, d’une part, l’al. 718.2e) et, d’autre part, l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii), les dispositions contestées ont nécessairement un effet différent sur les délinquants autochtones. Une distinction découle de la façon dont ces dispositions interagissent dans un contexte factuel dont les tribunaux doivent prendre connaissance d’office. Il n’est pas nécessaire de présenter d’autres éléments de preuve parce que la distinction est claire. Il faut ensuite se demander si la loi impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage. La situation historiquement désavantageuse du groupe de demandeurs en l’espèce est un enjeu dont il faut prendre connaissance d’office, et la vaste surreprésentation des Autochtones dans les prisons est un fait bien établi. Cette situation désavantageuse est encore pire pour les femmes autochtones, dont bon nombre continuent de faire face à des formes de discrimination multiples et aggravées. Les peines d’emprisonnement avec sursis n’ont jamais été conçues comme une solution universelle. Mais en affaiblissant le cadre d’analyse de l’arrêt Gladue, les dispositions contestées ont supprimé un accommodement susceptible de réduire, dans une certaine mesure, ces désavantages historiques pour S et d’autres délinquants autochtones, ce qui renforce, perpétue et accentue leurs désavantages. Premièrement, les dispositions contestées obligent logiquement les juges chargés de la détermination de la peine à infliger un plus grand nombre de peines d’emprisonnement qu’ils ne le feraient autrement. Dans le cas des délinquants autochtones dont les antécédents les rendent particulièrement inaptes à la prison, cela ne fait qu’aggraver le désavantage qu’ils ont subi. Deuxièmement, les dispositions privent les délinquants de la possibilité de se voir infliger une peine qui correspond davantage aux visions autochtones de la justice, puisque les peines d’emprisonnement avec sursis facilitent davantage des activités qui reflètent le lien sacré entre les peuples autochtones et le monde naturel. En ne laissant aucune autre option réaliste que l’incarcération, l’al. 742.1c) et le sous‑al. 742.1e)(ii) suppriment un outil important, qui constitue parfois le seul dont disposent les juges pour concrétiser les principes de justice réparatrice nécessaires au façonnement d’une peine équitable dans le cas des délinquants autochtones. Cet état de fait perpétue non seulement la surreprésentation, mais aussi les pertes culturelles, l’éclatement et la fragmentation des communautés. L’égalité réelle commande une approche différente, qui tient compte des types de sanctions dans la détermination de la peine qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou de ses attaches autochtones. Les limites imposées aux droits garantis par l’art. 7 et le par. 15(1) ne sont pas justifiées au sens de l’article premier. La Couronne doit démontrer que l’objet de la loi est urgent et réel et que les moyens choisis pour le réaliser sont proportionnels à cet objet, en ce que : (1) ils sont rationnellement liés à cet objet, (2) ils portent atteinte de façon minimale au droit, et (3) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets bénéfiques de la loi. Bien que les dispositions en cause visent un objectif urgent et réel, et bien qu’il existe un lien rationnel entre le fait de veiller à ce que les crimes graves soient punis par l’incarcération et la suppression de la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement avec sursis pour certaines infractions, les dispositions n’équivalent pas à une atteinte minimale. L’État doit démontrer qu’il n’y a pas de moyen moins attentatoire d’atteindre l’objectif; or, la Couronne n’a pas fait cette démonstration en ce qui concerne l’une ou l’autre violation. Il n’y a pas non plus de proportionnalité entre les effets bénéfiques des dispositions et leurs effets préjudiciables. La Couronne n’a présenté aucune preuve tendant à démontrer que les avantages de l’incarcération des délinquants qui étaient auparavant admissibles à une peine d’emprisonnement avec sursis l’emportent sur le prix qu’ils paient en perdant leur liberté. Et le prix que les Autochtones doivent payer en ce qui concerne leur droit à l’égalité est encore plus élevé, puisqu’ils risquent d’être séparés de leur communauté, de leur milieu de travail ou de leur famille — des préjudices forcément exacerbés dans le cas des jeunes mères célibataires — et que les dispositions contribuent à perpétuer la surreprésentation des délinquants autochtones dans les prisons. L’État ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombe en application de l’article premier. Jurisprudence Citée par les juges Brown et Rowe Arrêts examinés : R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. C.P., 2021 CSC 19; Fraser c. Canada (Procureur général), 2020 CSC 28; Première Nation de Kahkewistahaw c. Taypotat, 2015 CSC 30, [2015] 2 R.C.S. 548; Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396; Québec (Procureure générale) c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, 2018 CSC 17, [2018] 1 R.C.S. 464; arrêts mentionnés : R. c. Wells, 2000 CSC 10, [2000] 1 R.C.S. 207; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Weatherley c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 158; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307; Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101; Kazemi (Succession) c. République islamique d’Iran, 2014 CSC 62, [2014] 3 R.C.S. 176; R. c. Kokopenace, 2015 CSC 28, [2015] 2 R.C.S. 398; Griggs c. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971); R. c. J.-L.J., 2000 CSC 51, [2000] 2 R.C.S. 600; R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239; Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61; Ontario (Procureur général) c. G, 2020 CSC 38; Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. Serov, 2016 BCSC 636, 353 C.R.R. (2d) 264; R. c. Chen, 2021 BCSC 697; Thibaudeau c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 627; Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; R. c. Morgentaler, [1993] 1 R.C.S. 462; R. c. Barton, 2019 CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 533; R. c. Mabior, 2012 CSC 47, [2012] 2 R.C.S. 584; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; Carter c. Canada (Procureur g
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