R. c. Oickle
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R. c. Oickle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 38 Recueil [2000] 2 RCS 3 Numéro de dossier 26535 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26535 Contenu de la décision R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38 Sa Majesté la Reine Appelante c. Richard Floyd Oickle Intimé et Le procureur général de l’Ontario et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié: R. c. Oickle Citation neutre: 2000 CSC 38. No du greffe: 26535. 1999: 2 novembre; 2000: 29 septembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Confessions — Caractère volontaire — Limites imposées par la common law aux interrogatoires policiers — Portée de la règle des confessions — Suspect dans une affaire d’incendie criminel informé par les policiers qu’il a «échoué» au test polygraphique — Confession subséquente du crime par le suspect au cours d’un interrogatoire long et habile — Les policiers ont‑ils obtenu la confession du suspect de manière irrégulière? Droit criminel — Preuve — Confessions — Caractère volontaire — Test polygraphique — Suspect dans une affaire d’incendie criminel informé par les poli…
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R. c. Oickle Collection Jugements de la Cour suprême Date 2000-09-29 Référence neutre 2000 CSC 38 Recueil [2000] 2 RCS 3 Numéro de dossier 26535 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26535 Contenu de la décision R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38 Sa Majesté la Reine Appelante c. Richard Floyd Oickle Intimé et Le procureur général de l’Ontario et la Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants Répertorié: R. c. Oickle Citation neutre: 2000 CSC 38. No du greffe: 26535. 1999: 2 novembre; 2000: 29 septembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Confessions — Caractère volontaire — Limites imposées par la common law aux interrogatoires policiers — Portée de la règle des confessions — Suspect dans une affaire d’incendie criminel informé par les policiers qu’il a «échoué» au test polygraphique — Confession subséquente du crime par le suspect au cours d’un interrogatoire long et habile — Les policiers ont‑ils obtenu la confession du suspect de manière irrégulière? Droit criminel — Preuve — Confessions — Caractère volontaire — Test polygraphique — Suspect dans une affaire d’incendie criminel informé par les policiers qu’il a «échoué» au test polygraphique — Confession subséquente du crime par le suspect au cours d’un interrogatoire long et habile — L’omission par les policiers d’informer le suspect de l’inadmissibilité des résultats du test polygraphique a‑t‑elle eu pour effet de rendre la confession involontaire? — Le fait d’avoir trompé le suspect quant à l’exactitude du test polygraphique a‑t‑elle rendu la confession involontaire? — Le test polygraphique crée‑t‑il une atmosphère oppressive? — Le fait que la défense subisse un désavantage d’ordre tactique si l’accusé fait une confession après avoir subi un test polygraphique est‑il pertinent pour ce qui est du caractère volontaire de la confession? Droit criminel — Appel — Cour d’appel — Norme de contrôle en appel — Caractère volontaire des confessions — Désaccord entre la Cour d’appel et le juge du procès quant au poids à accorder aux différents éléments de preuve — Un tel désaccord justifie‑t‑il l’infirmation de la décision du juge du procès en ce qui concerne le caractère volontaire de la confession? Au cours d’un interrogatoire policier portant sur une série de huit incendies, l’accusé a accepté de se soumettre à un test polygraphique. Le test a eu lieu dans un motel et les policiers ont enregistré sur bande audio ce qui s’y est déroulé. L’accusé a été informé de son droit de garder le silence, de son droit à l’assistance d’un avocat et de son droit de s’en aller en tout temps. Il a également été informé que, quoique l’interprétation des résultats du test polygraphique ne soit pas admissible en preuve, toute déclaration de sa part l’était. À la fin du test, vers 17 h, le policier chargé d’administrer le test a dit à l’accusé qu’il l’avait échoué. Après avoir rappelé à l’accusé ses droits, on l’a interrogé pendant une heure. À 18 h 30, un second policier a interrogé l’accusé et, après 30 à 40 minutes, celui‑ci a avoué avoir incendié l’automobile de sa fiancée et fourni une déclaration à la police. L’accusé paraissait bouleversé à ce moment‑là. Il a été arrêté et informé de ses droits. Au poste de police, l’accusé a été placé dans une salle d’entrevue dotée de matériel d’enregistrement magnétoscopique, où il a été interrogé sur les autres incendies. Vers 20 h 30 et 21 h 15, l’accusé a indiqué qu’il était fatigué et qu’il voulait rentrer à la maison. Il a été informé qu’il était en état d’arrestation et qu’il pouvait appeler un avocat, mais qu’il ne pouvait retourner chez lui. Un troisième policier a poursuivi l’interrogatoire à partir de 21 h 52. Il a interrogé l’accusé jusqu’à 23 h environ; à ce moment‑là, l’accusé a avoué qu’il avait allumé sept des huit incendies. Il a été vu en pleurs, la tête entre les mains. La police a ensuite recueilli une déclaration écrite de l’accusé. À 2 h 45, l’accusé a été enfermé dans une cellule pour qu’il puisse dormir. À 6 h, un policier s’est rendu compte que l’accusé était réveillé et il lui a demandé s’il consentait à prendre part à une reconstitution. L’enregistrement de la reconstitution révèle que l’accusé a été informé de ses droits et qu’il a été avisé qu’il pouvait en tout temps mettre fin à la reconstitution. Les policiers ont conduit l’accusé aux divers endroits où les incendies avaient eu lieu; là, l’accusé leur a décrit comment il avait allumé chaque incendie. Il a été accusé de sept chefs d’incendie criminel. Le juge du procès a, au terme d’un voir‑dire, estimé que les déclarations de l’accusé, ainsi que la bande vidéo de la reconstitution, étaient volontaires et admissibles, et il a par la suite déclaré l’accusé coupable de tous les chefs d’accusation. La Cour d’appel a écarté les confessions et inscrit un acquittement. Arrêt (le juge Arbour est dissidente): Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité est rétablie. Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: La règle des confessions s’attache non seulement à la question de la fiabilité, mais également à la question du caractère volontaire, considérée au sens large. La règle des confessions de la common law peut établir d’autres garanties que celles prévues par la Charte canadienne des droits et libertés . Bien qu’il puisse être approprié, dans certains cas, d’interpréter un ensemble de droits au regard de l’autre, il serait erroné de présumer que l’un de ces ensembles subsume entièrement l’autre. En définissant la règle des confessions, il est important d’avoir à l’esprit le double objectif de cette règle, qui est de protéger les droits de l’accusé sans pour autant restreindre indûment la nécessaire faculté de la société d’enquêter sur les crimes et de les résoudre. L’application de la règle des confessions est, par nécessité, contextuelle. Il n’y a tout simplement pas de règle simple et rigide qui permette de tenir compte des diverses circonstances susceptibles de vicier le caractère volontaire d’une confession. Le juge du procès doit tenir compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’il examine une confession. Le juge doit s’efforcer de bien comprendre les circonstances de la confession et se demander si elles soulèvent un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession, en tenant compte de tous les aspects de la règle. Parmi les facteurs pertinents, mentionnons les menaces ou les promesses, l’oppression, l’état d’esprit conscient et les ruses policières. Bien que des menaces de torture clairement imminente rendent une confession inadmissible, la plupart des affaires ne sont pas aussi nettes. Le recours à des menaces voilées, par exemple, doit faire l’objet d’un examen serré. Il peut souvent arriver que les policiers offrent une certaine forme d’encouragement au suspect en vue d’obtenir une confession. Cela ne devient inacceptable que lorsque les encouragements — à eux seuls ou combinés à d’autres facteurs — sont importants au point de soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession. Dans tous les cas, une question importante consiste à se demander si les interrogateurs ont offert une contrepartie, que ce soit sous forme de menaces ou de promesses. Il est clair que des conditions et des circonstances oppressives sont également susceptibles de donner lieu à des confessions involontaires. Le tribunal appelé à déterminer s’il y avait oppression doit examiner si on a privé le suspect de nourriture, de vêtements, d’eau, de sommeil ou de soins médicaux, si on lui a refusé l’assistance d’un avocat, si on l’a mis en présence d’éléments de preuve fabriquée ou si on l’a interrogé de façon excessivement agressive pendant une période prolongée. La théorie de l’état d’esprit conscient exige seulement que l’accusé sache ce qu’il dit et que ses déclarations peuvent être utilisées contre lui. Tout comme l’oppression, la théorie de l’état d’esprit conscient ne doit pas être considérée comme une enquête distincte, complètement dissociée du reste de la règle des confessions. La théorie de l’état d’esprit conscient n’est qu’une application de la règle générale selon laquelle les confessions involontaires sont inadmissibles. Enfin, la question de savoir si les policiers ont utilisé des ruses en vue d’obtenir la confession doit également être prise en considération pour déterminer si une confession est volontaire ou non. Cette théorie établit une analyse distincte. Bien qu’elle soit elle aussi liée au caractère volontaire, elle vise plus précisément à préserver l’intégrité du système de justice pénale. Il peut survenir des situations où, quoique la ruse utilisée par les policiers ne porte pas atteinte au droit au silence ni ne mine le caractère volontaire de la confession comme tel, elle soit si odieuse qu’elle choque la collectivité. Dans de tels cas, les confessions doivent être écartées. Pour résumer, comme le souci premier du système de justice pénale est d’éviter qu’un innocent soit déclaré coupable, une confession ne sera pas jugée admissible si elle a été faite dans des circonstances qui soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire. Le caractère volontaire est la pierre d’assise de la règle des confessions et une expression utile pour décrire les divers fondements de cette règle. Si les policiers qui mènent l’interrogatoire soumettent le suspect à des conditions tout à fait intolérables ou s’ils lui donnent des encouragements assez importants pour qu’il fasse une confession non fiable, le juge du procès doit écarter cette confession. Entre ces deux extrêmes, l’existence d’une combinaison de conditions oppressives et d’encouragements peut avoir pour effet d’entraîner l’exclusion d’une confession. Si le juge du procès examine comme il se doit toutes les circonstances pertinentes, une conclusion à l’égard du caractère volontaire est essentiellement de nature factuelle et ne doit être infirmée que si le juge a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits. En l’espèce, la Cour d’appel a appliqué la mauvaise norme de contrôle en appel. La question de savoir si une confession est volontaire ou non est soit une question de fait, soit une question mixte de fait et de droit. En conséquence, un désaccord avec le juge du procès relativement au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments de preuve n’est pas un motif justifiant d’infirmer sa conclusion à l’égard du caractère volontaire. La Cour d’appel a en outre tiré la mauvaise conclusion en ce qui concerne le caractère volontaire. Les policiers ont mené l’interrogatoire de façon régulière. L’accusé a été pleinement informé de ses droits tout au long du processus. Les questions des policiers, bien que persistantes et souvent accusatrices, n’étaient jamais hostiles, agressives ou intimidantes. Dans ce contexte, les encouragements reprochés aux policiers ne soulèvent pas de doute raisonnable quant au caractère volontaire des confessions. Plus particulièrement, les policiers n’ont pas irrégulièrement fait une offre de clémence à l’accusé en minimisant la gravité de ses infractions. Quoiqu’il soit vrai que les policiers ont minimisé la portée morale des crimes, ils n’ont jamais laissé entendre à l’accusé qu’une confession de sa part aurait pour effet d’atténuer les conséquences juridiques de ses crimes. Quant aux offres d’assistance psychiatrique, les policiers n’ont jamais laissé entendre à l’accusé qu’il obtiendrait de l’assistance uniquement s’il faisait une confession. Les policiers n’ont jamais évoqué la possibilité d’une contrepartie. Les policiers ont laissé entendre à l’accusé qu’il se sentirait mieux après avoir confessé ses crimes, que sa fiancée et les membres de la collectivité le respecteraient pour avoir admis qu’il avait un problème et qu’il pourrait plus facilement résoudre son problème évident de pyromanie s’il faisait une confession. Cependant, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été faites, aucune de ces déclarations ne comportait de menace ou promesse implicite. Quant aux menaces qui auraient été faites concernant la fiancée de l’accusé, il y a eu des moments où les policiers ont laissé entendre qu’il pourrait être nécessaire d’interroger celle‑ci pour s’assurer qu’elle n’était pas impliquée dans les incendies. Le lien qui existait entre l’accusé et sa fiancée était suffisamment fort pour inciter l’accusé à faire une fausse confession si elle était menacée de subir un préjudice. Cependant, une telle menace n’a jamais été faite. Les policiers ont tout au plus promis qu’ils ne lui feraient pas subir de test polygraphique si l’accusé faisait une confession. Compte tenu de l’ensemble du contexte, la raison la plus probable de lui faire subir le test polygraphique n’était pas en tant que suspect, mais plutôt comme témoin susceptible d’établir un alibi. Il ne s’agit pas d’un encouragement suffisamment important pour soulever un doute raisonnable en ce qui concerne le caractère volontaire de la confession de l’accusé. Le moment où les remarques concernant la fiancée de l’accusé ont été faites tend à indiquer qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les encouragements des policiers et la confession faite subséquemment. Les policiers n’ont pas indûment abusé de la confiance de l’accusé afin d’obtenir une confession. La Cour d’appel reproche aux policiers d’avoir interrogé l’accusé d’une façon si douce et rassurante qu’ils ont obtenu sa confiance. Cela ne rend pas une confession inadmissible. Finalement, conclure que la conduite des policiers au cours de cet interrogatoire était oppressive ne laisserait pas une grande marge de manœuvre aux policiers qui mènent des interrogatoires. Les policiers ont toujours été courtois; ils n’ont ni empêché l’accusé de dormir ni privé ce dernier d’eau ou de nourriture; ils ne l’ont jamais empêché d’aller à la toilette; ils l’ont pleinement informé de ses droits tout au long du processus et n’ont pas fabriqué de preuve. Bien qu’il faille reconnaître que la reconstitution a été faite à un moment où l’accusé avait peu dormi, ce dernier était déjà réveillé quand les policiers lui ont demandé s’il voulait se livrer à la reconstitution et ils l’ont avisé qu’il pouvait y mettre fin en tout temps. Le simple fait d’omettre d’indiquer au suspect que les résultats du test polygraphique sont inadmissibles en preuve n’a pas automatiquement pour effet de rendre la confession involontaire. Les tribunaux doivent appliquer une démarche en deux étapes. Premièrement, la confession doit être écartée si le subterfuge des policiers choque la collectivité. Deuxièmement, même si le subterfuge n’atteint pas ce degré de gravité, l’utilisation du subterfuge est un facteur pertinent dans l’analyse globale du caractère volontaire. En l’espèce, les policiers ont très clairement indiqué à l’accusé ce qui était admissible et ce qui ne l’était pas. L’accusé n’était pas confus sur ce point. En outre, bien que les policiers aient exagéré l’exactitude du polygraphe, le simple fait de mettre un suspect en présence d’un élément de preuve défavorable — même en exagérant l’exactitude et la fiabilité de cet élément — ne rend pas à lui seul la confession involontaire. En dernier lieu, le fait que la défense subisse un désavantage d’ordre tactique si l’accusé fait une confession après avoir subi un test polygraphique n’est pas pertinent pour ce qui est du caractère volontaire de la confession; tout au plus suggère‑t‑il plutôt l’existence d’un effet préjudiciable. Cependant, vu l’immense valeur probante d’une confession volontaire, l’exclusion n’est pas une solution appropriée. Le juge Arbour (dissidente): Les policiers qui ont interrogé l’accusé lui ont fait des incitations inacceptables qui, considérées cumulativement ainsi que contextuellement en tenant compte de l’«échec» au test polygraphique, requièrent l’exclusion des déclarations de l’accusé. De plus, le peu de temps écoulé et le lien de causalité entre le test polygraphique «échoué» et l’obtention de la confession exigent ce résultat. Bien qu’il faille toujours faire preuve d’un certain degré de retenue en raison de la position privilégiée à partir de laquelle le juge du procès évalue la crédibilité, entre autres à l’occasion d’un voir-dire, les tribunaux d’appel doivent s’assurer que le juge du procès a adéquatement décidé de la question du caractère volontaire d’une confession, conformément au droit applicable et selon une interprétation raisonnable des faits. Les déclarations de l’accusé ont été obtenues par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensé ou promis par des personnes en situation d’autorité. Les policiers ont fait des menaces et des promesses de façon répétée. Elles étaient souvent subtiles, mais considérées avec la procédure polygraphique en arrière‑plan, elles ont subjugué la volonté de l’accusé. La stratégie globale de l’interrogatoire était valable et, bien que les policiers aient eu abondamment recours au subterfuge, de telles manœuvres ne sont en soi ni illégales ni suffisantes pour vicier le caractère volontaire de l’aveu. La limite est franchie lorsque, comme en l’espèce, des personnes en situation d’autorité font des incitations inacceptables dans une atmosphère oppressive, minant ainsi la maîtrise que possède la personne interrogée de son esprit et de sa volonté. Premièrement, la promesse d’assistance psychiatrique était inappropriée. Bien qu’il soit vrai que les policiers n’ont pas dit expressément à l’accusé que la seule façon pour lui d’obtenir de l’assistance psychiatrique était de passer aux aveux, il n’en reste pas moins que c’était clairement ce qui était sous‑entendu. Deuxièmement, après la confession initiale de l’accusé, les policiers ont minimisé la gravité des conséquences juridiques additionnelles qui découleraient d’une confession concernant tous les incendies, laissant entendre à l’accusé qu’il n’y avait aucune différence entre le fait d’allumer un incendie ou dix, et que s’il avouait, les incendies des immeubles pourraient être regroupés avec celui de la voiture. Cette suggestion était clairement inappropriée. Troisièmement, la menace d’interroger la fiancée de l’accusé laissait clairement entendre que l’accusé pouvait lui épargner la situation difficile qu’il vivait en avouant que lui seul était impliqué dans tous les incendies. La relation entre l’accusé et sa fiancée était telle que les menaces de la mêler à cette affaire ont exercé une pression inacceptable sur l’accusé pour qu’il fasse une confession. Ces affirmations constituaient des menaces, des promesses et des incitations au sens de la règle des confessions et, conjuguées à l’ambiguïté qui régnait relativement à ce qui était admissible ou non en cour contre l’accusé et à l’atmosphère oppressive créée par l’«infaillibilité» du test polygraphique, elles sont suffisantes pour soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire des confessions de l’accusé. L’effet conjugué des affirmations trompeuses et des mensonges qui ne sont pas interdits en soi d’une part, et des encouragements qui le sont d’autre part, a à mon avis poussé l’accusé à faire des aveux non volontaires. Le juge du procès aurait à tout le moins dû avoir un doute raisonnable quant à l’application de la règle classique du caractère volontaire. En outre, les déclarations en question sont inadmissibles pour le motif que la manière dont elles ont été obtenues par les policiers place l’accusé dans une situation injuste, savoir qu’il doit produire un élément de preuve préjudiciable, peu fiable et inadmissible pour mettre en doute la véracité des déclarations obtenues. L’admission en preuve d’une confession, faite dans des circonstances où elle est intimement liée à un test polygraphique «échoué», comme ce fut le cas en l’espèce, est tout à fait incompatible avec la décision de notre Cour dans l’arrêt Béland et porte une atteinte grave et injustifiée au droit de l’accusé à un procès équitable. Lorsque l’aveu et le test polygraphique sont aussi étroitement liés, l’accusé devra inévitablement révéler qu’il a échoué au test s’il veut mettre en doute la véracité de sa confession. Cela crée un trop grand risque pour le droit de l’accusé à un procès équitable. L’accusé est forcé de s’incriminer en introduisant un élément de preuve qui serait autrement inadmissible et qui ne peut manquer de renforcer ce qui, bien souvent, est la seule preuve dont on dispose contre lui. Vu le poids exceptionnel qui est attribué aux confessions, l’effet préjudiciable de la mention par un accusé de son test polygraphique «échoué» est énorme. Par conséquent, une confession devrait être écartée dans les cas où, comme en l’espèce, l’accusé n’est pas en mesure de démontrer pleinement, en raison de la proximité dans le temps et du lien de causalité étroit qui existent entre le test polygraphique «échoué» et la confession subséquente, l’incidence des circonstances entourant la confession sans introduire inévitablement la preuve obtenue par polygraphe. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts appliqués: R. c. Ewert, [1992] 3 R.C.S. 161; Ward c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 30; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. c. Murakami, [1951] R.C.S. 801; arrêts mentionnés: R. c. Nugent (1988), 84 N.S.R. (2d) 191; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Ibrahim c. The King, [1914] A.C. 599; Prosko c. The King (1922), 63 R.C.S. 226; Boudreau c. The King, [1949] R.C.S. 262; R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; Horvath c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 376; R. c. Whittle, [1994] 2 R.C.S. 914; Hobbins c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 553; R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Precourt (1976), 18 O.R. (2d) 714; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Leipert, [1997] 1 R.C.S. 281; Reilly c. State, 355 A.2d 324 (1976); R. c. Kalashnikoff (1981), 57 C.C.C. (2d) 481; R. c. Lazure (1959), 126 C.C.C. 331; R. c. Ewert (1991), 68 C.C.C. (3d) 207; R. c. Jackson (1977), 34 C.C.C. (2d) 35; Commissioners of Customs and Excise c. Harz, [1967] 1 A.C. 760; R. c. Smith, [1959] 2 Q.B. 35; R. c. Desmeules, [1971] R.L. 505; Comeau c. The Queen (1961), 131 C.C.C. 139; R. c. Hanlon (1958), 28 C.R. 398; R. c. Puffer (1976), 31 C.C.C. (2d) 81, conf. par [1980] 1 R.C.S. 321 (sub nom. McFall c. La Reine); R. c. Hayes (1982), 65 C.C.C. (2d) 294; R. c. Rennie (1981), 74 Cr. App. R. 207; R. c. Hoilett (1999), 136 C.C.C. (3d) 449; R. c. Owen (1983), 4 C.C.C. (3d) 538; R. c. Serack, [1974] 2 W.W.R. 377; R. c. Clot (1982), 69 C.C.C. (2d) 349; Blackburn c. Alabama, 361 U.S. 199 (1960); Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; R. c. James, Cour Ont. (Div. gén.), 25 janvier 1991; R. c. Ollerhead (1990), 86 Nfld. & P.E.I.R. 38; R. c. Fowler (1979), 23 Nfld. & P.E.I.R. 255; R. c. Alexis (1994), 35 C.R. (4th) 117; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; R. c. Amyot, [1991] R.J.Q. 954; R. c. Romansky (1981), 6 Man. R. (2d) 408; R. c. Barton (1993), 81 C.C.C. (3d) 574. Citée par le juge Arbour (dissidente) R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. c. Middleton (1974), 59 Cr. App. R. 18; R. c. Béland, [1987] 2 R.C.S. 398; Phillion c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 18; R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223; R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; R. c. Amyot, [1991] R.J.Q. 954; R. c. L.E.W., [1996] O.J. No. 753 (QL); DeClercq c. The Queen, [1968] R.C.S. 902; R. c. Murray, [1951] 1 K.B. 391; R. c. Charrette, [1994] O.J. No. 2509 (QL); R. c. Whalen, [1999] O.J. No. 3488 (QL); Bigaouette c. The King (1926), 46 C.C.C. 311; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; R. c. Warickshall (1783), 1 Leach 263, 168 E.R. 234; R. c. Hardy (1794), 24 St. Tr. 199; R. c. Baldry (1852), 2 Den. 430, 169 E.R. 568; R. c. Guidice, [1964] W.A.R. 128; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Thorne (1988), 41 C.C.C. (3d) 344; R. c. McIntosh (1999), 141 C.C.C. (3d) 97; R. c. Terceira (1998), 123 C.C.C. (3d) 1, conf. par [1999] 3 R.C.S. 866; R. c. Nugent (1988), 84 N.S.R. (2d) 191. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 7 à 14 , 10 , 14 , 24(2) . Police and Criminal Evidence Act 1984 (R.‑U.), 1984, ch. 60, art. 76(8). Doctrine citée Bedau, Hugo Adam, and Michael L. Radelet. «Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases» (1987), 40 Stan. L. Rev. 21. Furedy, John J. «The ‘control’ question ‘test’ (CQT) polygrapher’s dilemma: logico‑ethical considerations for psychophysiological practitioners and researchers» (1993), 15 Int. J. Psychophysiology 263. Furedy, John J., and John Liss. «Countering Confessions Induced by the Polygraph: Of Confessionals and Psychological Rubber Hoses» (1986), 29 Crim. L.Q. 91. Gudjonsson, Gisli H., and James A. C. MacKeith. «A Proven Case of False Confession: Psychological Aspects of the Coerced‑Compliant Type» (1990), 30 Med. Sci. & L. 329. Gudjonsson, Gisli H., and James A. C. MacKeith. «Retracted Confessions: Legal, Psychological and Psychiatric Aspects» (1988), 28 Med. Sci. & L. 187. Kassin, Saul M., and Lawrence S. Wrightsman. «Coerced Confessions, Judicial Instructions, and Mock Juror Verdicts» (1981), 11 J. Applied Soc. Psychol. 489. Kaufman, Fred. The Admissibility of Confessions, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1979. Lykken, David T. A Tremor in the Blood: Uses and Abuses of the Lie Detector. New York: Plenum Trade, 1998. Marin, René J. Admissibility of Statements, 9th ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1996 (loose-leaf updated January 200, release 4). Ofshe, Richard J., and Richard A. Leo. «The Consequences of False Confessions: Deprivations of Liberty and Miscarriages of Justice in the Age of Psychological Interrogation» (1998), 88 J. Crim. L. & Criminology 429. Ofshe, Richard J., and Richard A. Leo. «The Decision to Confess Falsely: Rational Choice and Irrational Action» (1997), 74 Denv. U. L. Rev. 979. Ofshe, Richard J., and Richard A. Leo. «The Social Psychology of Police Interrogation: The Theory and Classification of True and False Confessions» (1997), 16 Stud. L. Pol. & Soc. 189. Patrick, Christopher J., and William G. Iacono. «Validity of the Control Polygraph Test: The Problem of Sampling Bias» (1991), 76 J. App. Psych. 229. Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1999. White,Welsh S. «False Confessions and the Constitution: Safeguards Against Untrustworthy Confessions» (1997), 32 Harv. C.R.–C.L. L. Rev. 105. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 3. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1998), 16 C.R. (5th) 29, 164 N.S.R. (2d) 342, 491 A.P.R. 342, 122 C.C.C. (3d) 506, [1998] N.S.J. No. 19 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé, annulé les déclarations de culpabilité et inscrit des acquittements. Pourvoi accueilli, le juge Arbour est dissidente. William D. Delaney, pour l’appelante. Arthur J. Mollon, c.r., et Marian Mancini, pour l’intimé. Gary T. Trotter, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Michael Code et John Norris, pour l’intervenante la Criminal Lawyers’ Association (Ontario). Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Pour trancher le présent pourvoi, notre Cour doit statuer sur les limites que la common law impose aux interrogatoires policiers. De façon plus particulière, on nous demande de décider si les policiers ont irrégulièrement obtenu les confessions de l’intimé en lui faisant des menaces ou des promesses, en créant une atmosphère d’oppression ou en utilisant d’autres tactiques susceptibles de soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire des confessions. J’en arrive à la conclusion qu’ils n’ont rien fait de cela. La décision du juge du procès que les confessions en litige dans la présente affaire ont été faites volontairement n’aurait pas dû être infirmée en appel et, en conséquence, le présent pourvoi devrait être accueilli. 2 En l’espèce, les policiers ont régulièrement mené l’interrogatoire. Leurs questions, bien que persistantes et souvent accusatrices, n’étaient jamais hostiles, agressives ou intimidantes. Ils ont à plusieurs reprises offert à manger et à boire à l’accusé. Ils lui ont permis d’aller à la toilette lorsqu’il le demandait. Avant sa première confession et l’arrestation qui en a découlé, ils lui ont dit à maintes reprises qu’il pouvait s’en aller en tout temps. Dans ce contexte, les incitations ou encouragements reprochés aux policiers ne soulèvent pas de doute raisonnable quant au caractère volontaire des confessions. En outre, je n’estime pas que le rôle joué par le test (ou examen) polygraphique (aussi appelé test du détecteur de mensonges) puisse être critiqué en l’espèce. Bien qu’il faille reconnaître que les policiers ont exagéré la fiabilité de cet appareil, la tactique qui consiste à vanter la fiabilité d’une preuve incriminante est répandue et n’a généralement rien de répréhensible. Qu’on la considère isolément ou en conjugaison avec les autres légères mesures d’encouragement utilisées en l’espèce, cette tactique n’a pas pour effet de rendre les confessions involontaires. II. Les faits 3 Les faits relatifs à l’interrogatoire de l’intimé ont de toute évidence une importance cruciale pour l’issue du présent pourvoi, et je vais m’y référer au fil de mon analyse juridique. À ce stade‑ci, toutefois, je vais me contenter d’en donner un aperçu. 4 Du 5 février 1994 au 4 avril 1995, huit incendies touchant quatre immeubles et deux véhicules automobiles ont eu lieu à Waterville, en Nouvelle‑Écosse, et dans les environs de cette localité. La plupart des événements sont survenus la nuit, entre 1 h et 4 h. Les véhicules incendiés étaient une fourgonnette appartenant au père de l’intimé et l’automobile de la fiancée de l’intimé, Tanya Kilcup. Les immeubles incendiés se trouvaient relativement près de l’endroit où l’intimé habitait à l’époque où les incendies se sont produits. Les incendies paraissaient avoir été allumés délibérément, sauf peut‑être celui du véhicule de Mme Kilcup. L’intimé était membre de la brigade de pompiers volontaires de Waterville et il s’était rendu, à ce titre, sur les lieux de chacun des incendies. 5 Le dernier incendie a été celui du véhicule de Mme Kilcup. La voiture était stationnée sur la voie d’accès à l’immeuble résidentiel où vivaient l’intimé et Mme Kilcup. L’incendie a été découvert et éteint par un passant. Le commissaire aux incendies a fait enquête sur cet incendie et a estimé que, comme la voiture avait fait l’objet d’un rappel en raison d’un contact d’allumage possiblement défectueux, l’incendie pouvait avoir été accidentellement causé par une défectuosité électrique. 6 Les policiers ont également mené une enquête approfondie sur les incendies. Afin d’aider à réduire la liste des suspects, ils ont demandé à sept ou huit personnes de se soumettre à des tests polygraphiques. Cinq ou six de ces personnes ont accepté de subir le test et ont vu leur nom être rayé de la liste après l’avoir réussi. Une autre personne qui avait accepté de se soumettre au test n’a pas été interrogée après que l’intimé a confessé être l’auteur des crimes. Après quelques hésitations, l’intimé a accepté de subir le test. Vers 15 h, le 26 avril 1995, il s’est rendu comme convenu au motel Wandlyn pour y subir le test. Les policiers ont enregistré sur bande audio ce qui s’est déroulé au motel. C’est le sergent Taker qui a administré le test polygraphique. L’intimé a été informé de son droit de garder le silence, de son droit à l’assistance d’un avocat (y compris de la disponibilité des services d’aide juridique) et de son droit de s’en aller en tout temps. L’intimé a également été informé par le sergent Taker que l’interprétation que donnerait ce dernier des résultats du test polygraphique n’était pas admissible en preuve, mais que toute déclaration de l’intimé était admissible. On lui a remis une brochure expliquant le déroulement du test et il a signé un formulaire de consentement. 7 Avant d’administrer le test proprement dit, le sergent Taker a mené une longue entrevue «préliminaire» comportant diverses questions, dont bon nombre étaient de nature personnelle. Cette entrevue visait à jeter les bases du test lui-même, à permettre au sergent Taker d’établir des «questions de contrôle» pour le test et à favoriser l’établissement d’un lien d’intimité entre l’interrogateur et le sujet. Une déclaration disculpatoire, qui a constitué le fondement du test polygraphique proprement dit, a été recueillie à la fin de l’entrevue préliminaire. Le sergent Taker a ensuite administré le test, qui n’a duré que quelques minutes. Durant le test, le sergent Taker n’a pas posé de question sur un incendie en particulier, mais il a plutôt demandé à l’intimé si la déclaration qu’il avait faite plus tôt était véridique. À la fin du test, vers 17 h, Taker a consulté les résultats et avisé l’intimé qu’il avait échoué au test. Après avoir rappelé à l’intimé que ses droits s’appliquaient toujours, il l’a interrogé pendant environ une heure. À un certain moment, l’intimé lui a posé la question suivante: [traduction] «Et si je reconnais ma culpabilité à l’égard de l’automobile? [. . .] Je pourrai alors m’en aller et tout sera terminé». Bien que le sergent Taker lui ait répondu: [traduction] «Tu peux partir quand tu veux», l’intimé ne l’a pas fait. 8 À 18 h 30, le sergent Taker a été remplacé par le caporal Deveau, qui a rappelé à l’intimé son droit à l’assistance d’un avocat. Après une période de 30 à 40 minutes, l’intimé a avoué avoir incendié l’automobile de sa fiancée. Il paraissait bouleversé à ce moment‑là. Après que l’intimé a été informé de ses droits et a déclaré qu’il les comprenait, le policier a recueilli une déclaration écrite de l’intimé dans laquelle celui‑ci continuait de nier être impliqué dans les autres incendies. L’intimé a été arrêté, il a été informé de son droit à un avocat, il a reçu une mise en garde supplémentaire puis il a été conduit au poste de police à 20 h 15. En chemin, il était bouleversé et pleurait. On l’a amené à une salle d’entrevue dotée de matériel d’enregistrement magnétoscopique qui a servi à enregistrer son interrogatoire, au cours duquel le caporal Deveau l’a questionné sur les autres incendies. Vers 20 h 30 et 21 h 15, l’intimé a indiqué qu’il était fatigué et qu’il voulait aller dormir à la maison. Il a alors été informé qu’il était en état d’arrestation et qu’il pouvait appeler un avocat s’il le désirait, mais qu’il ne pouvait retourner chez lui. L’interrogatoire s’est poursuivi. 9 L’agent Bogle a à son tour interrogé l’intimé, à partir de 21 h 52, après lui avoir donné une mise en garde supplémentaire. L’agent Bogle a interrogé l’intimé jusqu’à 23 h environ; à ce moment‑là, l’intimé a avoué qu’il avait allumé sept des huit incendies. Il a nié toute participation à l’incendie de la fourgonnette de son père. L’agent Bogle a alors quitté la pièce, et l’intimé a été vu en pleurs, la tête entre les mains. L’agent Bogle est revenu avec le caporal Deveau et il a préparé une déclaration écrite. La description des droits garantis à l’intimé par la Charte canadienne des droits et libertés et le texte de la mise en garde figuraient sur la déclaration, et l’intimé a reconnu en avoir pris connaissance. Voici le texte de la mise en garde: [traduction] «Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d’aucune menace, que vous parliez ou non; mais tout ce que vous direz peut être retenu en preuve». La déclaration a pris fin à 1 h 10, le 27 avril. À 2 h 45, après avoir accompli diverses tâches administratives, les policiers ont enfermé l’intimé dans une cellule pour qu’il puisse dormir. À 6 h, le caporal Deveau s’est rendu compte que l’intimé était réveillé et il lui a demandé s’il consentait à prendre part à une reconstitution. L’enregistrement de la reconstitution révèle que l’intimé a reçu la mise en garde fondée sur la Charte et la mise en garde supplémentaire, et qu’il a été avisé qu’il pouvait en tout temps mettre fin à la reconstitution. Les policiers ont conduit l’intimé dans Waterville, aux divers endroits où les incendies avaient eu lieu. Là, l’intimé a décrit comment il avait allumé chaque incendie. L’intimé a été accusé de sept chefs d’incendie criminel. 10 Au procès, le juge du procès a tenu un voir‑dire pour statuer sur l’admissibilité des déclarations de l’intimé, y compris sur la bande vidéo de la reconstitution. Le juge du procès a estimé que les déclarations avaient été volontaires et qu’elles étaient admissibles, et il a par la suite déclaré l’intimé coupable de tous les chefs d’accusation. Toutefois, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a jugé que les déclarations n’avaient pas été volontaires et qu’elles étaient, de ce fait, inadmissibles, et elle a accueilli l’appel formé par l’intimé. La Cour d’appel a écarté les confessions, annulé les déclarations de culpabilité et inscrit des acquittements. III. L’historique des procédures A. La Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse 11 Le juge MacDonald de la Cour provinciale a conclu au caractère volontaire des confessions de l’intimé. Tout d’abord, il n’y avait aucune preuve que l’intimé n’avait pas compris les mises en garde des policiers. Après avoir examiné le droit applicable, le juge du procès a estimé que l’intimé avait eu un état d’esprit conscient et qu’il comprenait les conséquences de ses actes. L’intimé [traduction] «a paru cohérent, capable de comprendre les questions qui lui étaient posées et en pleine possession de ses moyens». Les policiers n’ont pas non plus privé l’intimé de son droit de décider de leur parler ou non. 12 Le juge du procès a également traité de la pertinence du test polygraphique au regard de la décision de la section d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l’affaire R. c. Nugent (1988), 84 N.S.R. (2d) 191. Le juge MacDonald de la Cour provinciale a estimé que l’intimé avait clairement compris que les résultats du test n’étaient pas admissibles, mais que ses déclarations, elles, l’étaient. Vu l’absence de confusion quant au rôle du polygraphe, le juge MacDonald a décidé que l’utilisation du polygraphe ne rendait pas les confessions subséquentes involontaires ou inadmissibles pour quelque autre raison. 13 Enfin, le juge du procès a examiné l’argument de l’intimé selon lequel la reconstitution n’était pas volontaire parce que ce dernier souffrait de manque de sommeil lorsqu’elle a eu lieu. Le juge du procès a souligné que l’intimé paraissait en pleine possession de ses moyens sur l’enregistrement vidéo de la reconstitution. Il était cohérent. Il comprenait ce qu’on lui demandait de faire. Il n’y avait aucune preuve tendant à indiquer que les reconstitutions n’étaient pas volontaires. Le juge MacDonald de la Cour provinciale a donc admis en preuve les déclarations et la reconstitution. B. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1998), 164 N.S.R. (2d) 342 (les juges Pugsley et Cromwell, avec l’appui du juge Flinn) 14 Les juges Pugsley et Cromwell ont reconnu que leur rôle en tant que cour d’appel ne consistait pas à instruire l’affaire de nouveau ou à infirmer les conclusions de fait du juge du procès. La décision de la juge qui avait présidé le procès ne devait être annulée que si elle avait mal apprécié la preuve ou si elle avait omis de tenir compte des circonstances pertinentes ou d’appliquer le bon principe juridique.
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506