Miazga c. Kvello (Succession)
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Miazga c. Kvello (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-06 Référence neutre 2009 CSC 51 Recueil [2009] 3 RCS 339 Numéro de dossier 32208 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32208 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 Date : 20091106 Dossier : 32208 Entre : Matthew Miazga Appelant et Succession Dennis Kvello (représentée par Diane Kvello), Diane Kvello, S.K.1, S.K.2, Kari Klassen, Richard Klassen, Pamela Sharpe, Succession Marie Klassen (représentée par Peter Dale Klassen), John Klassen, Myrna Klassen, Peter Dale Klassen et Anita Janine Klassen Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association canadienne des juristes de l’État, Association in Defence of the Wrongly Convicted, Criminal Lawyers Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Cor…
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Miazga c. Kvello (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-11-06 Référence neutre 2009 CSC 51 Recueil [2009] 3 RCS 339 Numéro de dossier 32208 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Saskatchewan Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32208 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 Date : 20091106 Dossier : 32208 Entre : Matthew Miazga Appelant et Succession Dennis Kvello (représentée par Diane Kvello), Diane Kvello, S.K.1, S.K.2, Kari Klassen, Richard Klassen, Pamela Sharpe, Succession Marie Klassen (représentée par Peter Dale Klassen), John Klassen, Myrna Klassen, Peter Dale Klassen et Anita Janine Klassen Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association canadienne des juristes de l’État, Association in Defence of the Wrongly Convicted, Criminal Lawyers Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 102) La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella) ______________________________ Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 Matthew Miazga Appelant c. Succession Dennis Kvello (représentée par Diane Kvello), Diane Kvello, S.K.1, S.K.2, Kari Klassen, Richard Klassen, Pamela Sharpe, Succession Marie Klassen (représentée par Peter Dale Klassen), John Klassen, Myrna Klassen, Peter Dale Klassen et Anita Janine Klassen Intimés et Procureur général du Canada, procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec, procureur général de la Nouvelle‑Écosse, procureur général du Nouveau‑Brunswick, procureur général du Manitoba, procureur général de la Colombie‑Britannique, procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Association canadienne des juristes de l’État, Association in Defence of the Wrongly Convicted, Criminal Lawyers Association (Ontario) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : Miazga c. Kvello (Succession) Référence neutre : 2009 CSC 51. No du greffe : 32208. 2008 : 12 décembre; 2009 : 6 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Responsabilité délictuelle — Poursuites abusives — Procureurs de la Couronne — Exigence de malveillance — Inexistence de motifs raisonnables et probables d’engager une poursuite — Procureur de la Couronne d’une province tenu responsable de poursuites abusives — L’absence de croyance subjective du procureur à l’existence de motifs raisonnables et probables d’engager une poursuite suffit‑elle à établir la malveillance? — L’intention malveillante exige‑t‑elle la preuve d’un but illégitime? Trois enfants ont formulé des allégations d’agression sexuelle contre leurs parents biologiques, l’ami de cœur de leur mère et les intimés, qui étaient leurs parents nourriciers ainsi que des membres de la famille élargie de ces derniers. Des accusations ont ensuite été portées. Procureur de la Couronne provinciale, M a poursuivi les parents et l’ami de cœur de la mère, qui tous trois ont été reconnus coupables des faits reprochés. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. La Cour suprême du Canada les a infirmées, mais elle a conclu que le témoignage des enfants justifiait que les parents subissent de nouveaux procès. Dans l’intervalle, tenant compte de la recommandation du juge du procès que les enfants n’aient pas à prendre part à une nouvelle instance pénale, M a négocié l’inscription d’un plaidoyer avec l’un des accusés (qui n’est pas partie au présent pourvoi). Les accusations contre les intimés ont été abandonnées. Quelques années plus tard, les trois enfants sont revenus sur leurs allégations, et les intimés ont intenté une action au civil pour poursuites abusives contre un certain nombre de participants à l’instance engagée contre eux, dont M. La responsabilité de M a été retenue. Le juge de première instance a conclu que nuls motifs objectivement raisonnables n’avaient pu justifier M de croire à la culpabilité probable des intimés pour les infractions alléguées. Il a estimé qu’en raison de l’invraisemblance des allégations formulées par les enfants contre les intimés, M n’avait pu croire en son for intérieur à l’existence de motifs raisonnables et probables. Aussi, l’inexistence de tels motifs faisait naître une présomption de malveillance qui, dans les circonstances de l’espèce, permettait à elle seule de conclure à l’intention malveillante. Il a ajouté que s’il avait tort sur ce point, d’autres « indices de malveillance » appuyaient la conclusion que la poursuite de M contre les intimés avait été motivée par un but illégitime. Les juges de la Cour d’appel ont unanimement écarté presque tous les « indices de malveillance », mais ils ont néanmoins statué à la majorité que la conclusion du juge de première instance selon laquelle M n’avait pas cru subjectivement à la culpabilité probable des intimés suffisait pour étayer celle que la malveillance avait animé le procureur, et ils ont rejeté l’appel. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’action est rejetée. Pour obtenir gain de cause dans une action pour poursuites abusives, le demandeur doit établir que la poursuite criminelle (1) a été engagée par le défendeur, (2) qu’elle a débouché sur une décision favorable au demandeur, (3) qu’elle ne reposait pas sur des motifs raisonnables et probables et (4) qu’elle a été engagée dans une intention malveillante ou essentiellement à une autre fin que celle de l’application de la loi. Seuls les deux derniers éléments sont en litige dans le pourvoi. [3] Le troisième élément constitutif du délit exige du demandeur qu’il prouve l’absence de motifs raisonnables et probables d’intenter la poursuite. Il est bien établi que la question de savoir si de tels motifs existent comporte un volet objectif et un volet subjectif, en sorte qu’il doit y avoir une croyance réelle de la part du poursuivant et cette croyance doit être raisonnable dans les circonstances. Cependant, les principes dégagés dans le cadre d’instances opposant des personnes privées ne peuvent pas simplement être appliqués aux instances auxquelles le ministère public est partie sans que les modifications qui s’imposent soient apportées. La croyance personnelle de l’accusateur à la culpabilité probable de l’accusé peut constituer une norme valable au civil, mais elle ne saurait correspondre à l’élément subjectif de l’existence de motifs raisonnables et probables dans une action pour poursuites abusives intentée contre un procureur de la Couronne. L’existence de motifs raisonnables et probables ne tient pas à l’opinion personnelle du poursuivant quant à la culpabilité de l’accusé, mais à son appréciation professionnelle du fondement juridique de la poursuite. Étant donné la norme de preuve applicable dans un procès criminel, pour le poursuivant, croire à la culpabilité « probable » signifie donc croire, au vu des circonstances existantes, que les faits reprochés pourraient être prouvés hors de tout doute raisonnable devant une cour de justice. La poursuite qu’intente le ministère public engage l’intérêt public et le procureur de la Couronne a le devoir d’agir dans ce seul intérêt lorsqu’il décide d’intenter ou de continuer une poursuite. Cette décision peut ne pas être en parfaite adéquation avec l’opinion personnelle de l’avocat de la Couronne, lequel doit se garder de substituer son avis à celui du juge ou du jury. Qui plus est, dans une action intentée contre un procureur de la Couronne, le degré de croyance subjective du poursuivant ne devrait pas relever du troisième volet du critère. Dans le cas d’une poursuite publique, la troisième étape de l’analyse s’entend donc forcément d’une appréciation objective de l’existence de motifs suffisants. Si, compte tenu des faits connus du poursuivant au moment considéré, le tribunal conclut qu’il existait objectivement des motifs raisonnables et probables d’engager ou de continuer une poursuite pénale, le recours au processus criminel était légitime, et l’examen prend fin. Le tribunal qui conclut à l’inexistence objective de tels motifs à l’époque pertinente doit ensuite examiner le quatrième volet du critère applicable aux poursuites abusives, celui de l’intention malveillante. [58] [63] [69] [73] [75] [77] La malveillance est une question de fait exigeant la preuve que le poursuivant était motivé par un « but illégitime ». Le volet malveillance du critère applicable est respecté lorsque le tribunal conclut, suivant la prépondérance des probabilités, que le procureur de la Couronne défendeur a engagé ou continué la poursuite en cause dans un but incompatible avec son rôle de « représentant de la justice ». Le demandeur doit démontrer, au vu de l’ensemble de la preuve, que le poursuivant avait l’intention délibérée d’abuser des pouvoirs du procureur général ou de dénaturer le processus de justice criminelle, outrepassant ainsi les limites de la charge de procureur général. L’obligation du tribunal d’apprécier « l’ensemble des circonstances » ne signifie pas qu’il doit mettre en doute chacune des décisions du poursuivant prises au cours de l’instance criminelle. Il doit simplement examiner tous les éléments de preuve touchant à l’état d’esprit du poursuivant, dont toute preuve d’absence de croyance à l’existence de motifs raisonnables et probables, pour déterminer si la poursuite était en fait motivée par un but illégitime. Bien que l’absence de croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables puisse jouer pour déterminer s’il y a eu malveillance, elle ne l’établit pas et elle ne supprime pas l’obligation de prouver le but illégitime. L’exigence d’un but illégitime pour qu’il y ait malveillance écarte la responsabilité civile du poursuivant qui engage une poursuite sans motifs raisonnables et probables à cause de son incompétence, de son inexpérience, d’une erreur de bonne foi, de sa négligence ou même de sa négligence grave. [78] [80‑81] [85] [89] Dans la présente affaire, la preuve ne permet pas de conclure à l’intention malveillante. Les « indices de malveillance » relevés par le juge de première instance n’ont de fondement ni en droit ni au vu du dossier. En outre, la démarche du juge à l’égard des actes accomplis par M dans le cadre de la poursuite équivaut bel et bien à mettre en doute rétrospectivement l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant en la matière, ce dont il faut se garder. La conclusion du juge de première instance selon laquelle M n’avait pas la croyance subjective requise équivaut à une erreur manifeste et dominante, de sorte qu’elle ne justifie aucune déférence. M a témoigné qu’il n’avait pas ajouté foi à certains aspects des allégations, mais qu’il avait cru les enfants. Le juge de première instance n’a pas écarté ce témoignage, mais il a reproché à M de ne pas avoir dit qu’il croyait à la « culpabilité probable » des intimés. Toutefois, même si M l’avait précisé, son témoignage n’aurait pas été retenu, car le juge estimait que les allégations des enfants ne pouvaient faire naître une croyance raisonnable à la culpabilité probable des intimés. Cette conclusion n’est pas étayée par la preuve. Plusieurs juges de première instance et d’appel avaient conclu à la culpabilité des parents biologiques à partir des mêmes allégations des enfants. Dans les circonstances de l’espèce, ce n’est pas recourir à une assise indue que d’invoquer les conclusions de tribunaux tirées dans des instances antérieures; ces conclusions démentent simplement l’affirmation du juge de première instance que nul n’aurait pu croire les enfants. [91] [94] [96] La Cour d’appel a eu tort de confirmer la décision de première instance tenant M responsable de poursuites abusives. Elle a écarté unanimement presque tous les faits qui, selon le juge de première instance, constituaient des indices de la malveillance de M. S’appuyant sur l’obligation de tenir compte de « l’ensemble des circonstances », les juges majoritaires ont néanmoins fait abstraction de la nécessité d’une autre preuve que la seule absence de motifs raisonnables et probables pour établir que M avait en fait été mû par un but illégitime. Ils ont eu tort de conclure que l’absence de croyance subjective de M à l’existence de motifs raisonnables et probables pouvait établir l’intention malveillante sans qu’il soit nécessaire de relever un but illégitime. Ni les demandeurs ni les juridictions inférieures n’ont relevé quelque but illégitime qui aurait incité M à poursuivre les intimés. [92] [100‑101] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372; R. c. R. (D.) (1995), 98 C.C.C. (3d) 353, inf. par [1996] 2 R.C.S. 291; Heath c. Heape (1856), 1 H. & N. 478, 156 E.R. 1289; Hicks c. Faulkner (1878), 8 Q.B.D. 167, conf. par [1881-5] All E.R. Rep. 187; Abrath c. North Eastern Railway Co. (1886), 11 App. Cas. 247; Joint c. Thompson (1867), 26 U.C.Q.B. 519; Prentiss c. Anderson Logging Co. (1911), 16 B.C.R. 289; Jewhurst c. United Cigar Stores Ltd. (1919), 49 D.L.R. 649; Gabler c. Cymbaliski (1922), 15 Sask. L.R. 457; Love c. Denny (1929), 64 O.L.R. 290; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; Danby c. Beardsley (1880), 43 L.T. 603; Ramsay c. Saskatchewan, 2003 SKQB 163, 234 Sask. R. 172; Hainsworth c. Ontario (Attorney General), [2002] O.J. No. 1390 (QL); Hunt c. Ontario, [2004] O.J. No. 5284 (QL); Ferri c. Root, 2007 ONCA 79, 279 D.L.R. (4th) 643; Wilson c. Toronto (Metropolitan) Police Service, [2001] O.J. No. 2434 (QL); Glinski c. McIver, [1962] 1 All E.R. 696; A c. State of New South Wales, [2007] HCA 10, [2007] 3 L.R.C. 693; Marley c. Mitchell (1988), [2006] N.Z.A.R. 181; Al’s Steak House & Tavern Inc. c. Deloitte & Touche (1999), 45 C.C.L.T. (2d) 98. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. J‑5, art. 3(5). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 . Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, art. 3 . Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 108(10). Proceedings against the Crown Act, R.S.S. 1978, ch. P‑27, art. 5. Doctrine citée Archibald, Todd L. « The Widening Net of Liability for Police and Public Officials in the Investigation of Crimes », in Todd L. Archibald and Michael Cochrane, eds., Annual Review of Civil Litigation, 2001. Toronto : Carswell, 2002, 1. Clerk, John Frederic. Clerk & Lindsell on Torts, 19th ed. London : Sweet & Maxwell, 2006. Fleming, John G. The Law of Torts, 9th ed. Sydney : LBC Information Services, 1998. Ontario. Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions. Toronto : The Committee, 1993. Osborne, Philip H. The Law of Torts, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2007. Pearson, John. « Proulx and Reasonable and Probable Cause to Prosecute » (2002), 46 C.R. (5th) 156. Sopinka, John. « Malicious Prosecution : Invasion of Charter Interests : Remedies : Nelles v. Ontario : R. v. Jedynack : R. v. Simpson » (1995), 74 R. du B. can. 366. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (les juges Vancise, Sherstobitoff et Lane), 2007 SKCA 57, 293 Sask. R. 187, 397 W.A.C. 187, 282 D.L.R. (4th) 1, [2007] 7 W.W.R. 577, 49 C.C.L.T. (3d) 194, [2007] S.J. No. 247 (QL), 2007 CarswellSask 237, qui a confirmé une décision du juge Baynton, 2003 SKQB 559, 244 Sask. R. 1, 234 D.L.R. (4th) 612, [2004] 9 W.W.R. 647, [2003] S.J. No. 830 (QL), 2003 CarswellSask 898. Pourvoi accueilli. Michael D. Tochor, c.r., et Gregory Fingas, pour l’appelant. Edward Holgate, pour les intimés Succession Dennis Kvello (représentée par Diane Kvello), Diane Kvello, S.K.1, S.K.2, Pamela Sharpe, Succession Marie Klassen (représentée par Peter Dale Klassen), John Klassen, Myrna Klassen, Peter Dale Klassen et Anita Janine Klassen. Richard Klassen, pour son propre compte et pour le compte de l’intimée Kari Klassen. Argumentation écrite seulement par Robert Frater et Christopher Mainella, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Argumentation écrite seulement par Michele Smith, Michael Fleishman et Jeremy Glick, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Sophie Cliche, Lizann Demers et Rachel Boivin, pour les intervenants le procureur général du Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. James A. Gumpert, c.r., et Mark Scott, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse. John J. Walsh, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick. Eugene B. Szach, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba. Joyce DeWitt‑Van Oosten et Tara Callan, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Jerome A. Tholl, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Argumentation écrite seulement par Goran Tomljanovic, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Paul J. J. Cavalluzzo et Stephen J. Moreau, pour l’intervenante l’Association canadienne des juristes de l’État. Louis Sokolov et Colleen Bauman, pour l’intervenante Association in Defence of the Wrongly Convicted. Sean Dewart, pour l’intervenante Criminal Lawyers Association (Ontario). Bradley E. Berg, Allison A. Thornton et Shashu M. Clacken, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement de la Cour rendu par La juge Charron — 1. Vue d’ensemble [1] Les intimés ont fait l’objet d’environ 70 chefs d’accusation d’agression sexuelle d’enfants dont ils avaient la charge. Le dénouement de l’affaire leur a été favorable, car après la citation à leur procès, mais avant le début de celui‑ci, l’avocat de la Couronne, M. Miazga, appelant en l’espèce, a demandé l’arrêt des procédures. Les enfants plaignants, dont le témoignage constituait le fondement de la poursuite, sont subséquemment revenus sur leurs allégations. Les intimés ont ensuite intenté l’action pour poursuites abusives qui est à l’origine du présent pourvoi. [2] Nul ne conteste que les intimés ont été victimes d’une erreur judiciaire manifeste qui a assurément eu des conséquences terribles sur leur vie. Il est souvent difficile aux personnes accusées à tort de tels crimes de réintégrer pleinement la société et d’échapper à la stigmatisation et au traumatisme découlant de ces fausses accusations, surtout lorsqu’il n’y a pas eu d’acquittement. Pour autant, même s’il est désormais établi que les enfants ont faussement prétendu avoir été agressés sexuellement, il reste à déterminer si l’action pour poursuites abusives intentée par les intimés peut être accueillie. [3] Pour obtenir gain de cause dans une telle action, le demandeur doit établir que la poursuite criminelle (1) a été engagée par le défendeur, (2) qu’elle a débouché sur une décision favorable au demandeur, (3) qu’elle ne reposait sur aucun motif raisonnable et probable et (4) qu’elle a été engagée dans une intention malveillante ou essentiellement à une autre fin que celle de l’application de la loi. [4] Ce critère à quatre volets existe depuis longtemps en common law. Il s’est développé aux 18e et 19e siècles, à une époque où les poursuites criminelles étaient engagées par des personnes privées et où l’État jouissait d’une immunité totale contre la responsabilité civile. Dans l’arrêt Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170, notre Cour a statué que l’immunité absolue du procureur général et du ministère public contre les actions pour poursuites abusives était chose du passé, et elle a défini la norme applicable à la responsabilité du ministère public en fonction du critère à quatre volets déjà existant. Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à préciser les exigences que sont l’absence de motifs raisonnables et probables et l’intention malveillante, compte tenu du rôle unique que joue le procureur de la Couronne dans notre régime moderne de poursuites pénales publiques. [5] Même si le procureur de la Couronne peut engager sa responsabilité en droit privé, dans une action civile pour poursuites abusives, on ne peut faire abstraction des principes de droit public reconnus que sont l’indépendance du ministère public et son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites pénales. La norme stricte établie par notre Cour en matière de responsabilité de la Couronne dans l’arrêt Nelles et confirmée dans l’arrêt Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9, l’indique clairement, et les principes en jeu méritent d’être rappelés. [6] D’emblée, il appert de ses éléments constitutifs que le délit civil de poursuites abusives vise la décision d’engager ou de continuer une poursuite criminelle. Prise par un procureur de la Couronne, cette décision constitue l’un des éléments essentiels du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, de sorte qu’elle « ne relève pas de la compétence légitime du tribunal » suivant le principe de l’indépendance du ministère public consacré par la Constitution : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372, par. 32 et 46. Ce principe fait en sorte que les décisions prises par un procureur de la Couronne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites échappent généralement au contrôle judiciaire, suivant les principes du droit public, sous la seule réserve de l’application stricte de la règle de l’abus de procédure. [7] De même qu’en droit public, l’immunité contre le contrôle judiciaire disparaît en cas d’abus de procédure, en droit privé, l’immunité du procureur général et du ministère public contre les actions pour poursuites abusives n’est pas absolue. Lorsqu’un procureur de la Couronne agit avec malveillance au mépris des obligations découlant de sa charge, l’accusé qui en subit un préjudice dispose d’un recours au civil. Cependant, le délit civil de poursuites abusives ne donne pas lieu à un contrôle judiciaire rétrospectif de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Suivant la norme stricte formulée dans l’arrêt Nelles, il n’y a poursuite abusive que lorsque le poursuivant était animé par « un but ou [un] motif illégitime, motif qui constitue un abus ou une perversion du système de justice criminelle à des fins auxquelles il n’est pas destiné » (Nelles, p. 199). Autrement dit, ce n’est que lorsque le procureur de la Couronne sort de son rôle de « représentant de la justice » que l’immunité est levée. [8] Dans l’arrêt Proulx, notre Cour a confirmé le caractère strict de la norme applicable à la responsabilité du ministère public et souligné que l’élément de la malveillance sous forme de but illégitime est la clé pour prouver le caractère abusif des poursuites. Dans le contexte d’un recours exercé contre un procureur de la Couronne, la malveillance ne s’entend pas de l’insouciance, de la négligence grave ou du manque de discernement. C’est seulement lorsque la conduite du poursuivant équivaut à un « usage illégitime du pouvoir de poursuivre » ou à une « fraude dans le processus de justice criminelle » qu’on peut conclure à la malveillance (par. 44‑45). Dans l’arrêt Proulx, étant donné les motifs en partie irréguliers du poursuivant, notre Cour a conclu qu’il s’agissait d’un des cas « très exceptionnels » où il y avait lieu de lever l’immunité du ministère public et de conclure au caractère abusif des poursuites. [9] Le juge de première instance a conclu à l’inexistence de motifs objectivement raisonnables ayant pu permettre à M. Miazga de croire que les intimés étaient probablement coupables des infractions alléguées. Il a estimé qu’en raison de l’invraisemblance des allégations des enfants, M. Miazga n’avait pu croire subjectivement à l’existence de motifs raisonnables et probables. Selon lui, l’absence de motifs raisonnables et probables faisait naître une présomption qui, dans les circonstances de l’espèce, suffisait à établir la malveillance. Il a ajouté que s’il était dans l’erreur sur ce point, d’autres [traduction] « indices de malveillance » fondaient la conclusion qu’un but illégitime avait incité M. Miazga à traduire les intimés en justice. Il a donc tenu ce dernier responsable de poursuites abusives (2003 SKQB 559, 244 Sask. R. 1). [10] La Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu à l’unanimité que les [traduction] « indices de malveillance » retenus par le juge de première instance procédaient de postulats erronés ou d’erreurs de droit ou n’étaient pas étayés par la preuve. L’appel a cependant été rejeté, le juge Sherstobitoff, avec l’appui du juge Lane, estimant que la conclusion du juge de première instance selon laquelle M. Miazga n’avait pas subjectivement cru à la culpabilité probable des intimés suffisait à fonder celle qu’il y avait eu malveillance de sa part (2007 SKCA 57, 293 Sask. R. 187). [11] Le juge Vancise s’est dissocié de la conclusion des juges majoritaires. Selon lui, l’absence de motifs raisonnables et probables ne pouvait à elle seule constituer de la malveillance. Pour qu’une poursuite soit jugée abusive, elle devait être motivée par un but illégitime. Or, l’existence d’un tel but n’avait été alléguée ni dans les actes de procédure ni au procès, et le juge de première instance n’en avait relevé aucun. De l’avis du juge Vancise, la preuve n’établissait pas que M. Miazga s’était délibérément employé à abuser de sa fonction de procureur de la Couronne dans le système de justice pénale ou à la dénaturer. En outre, la conclusion du juge de première instance selon laquelle M. Miazga ne croyait pas à l’existence de motifs raisonnables et probables d’engager ou de continuer la poursuite reposait sur une erreur manifeste et dominante. Il était donc d’avis d’accueillir l’appel et de rejeter l’action. [12] Je conviens avec le juge Vancise que la conclusion de responsabilité tirée en première instance n’est ni fondée en droit ni étayée par la preuve. Plus particulièrement, la preuve ne permet pas de conclure à l’intention malveillante ou à l’illégitimité de la fin poursuivie. Les intimés n’ayant pas prouvé la malveillance, il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence de motifs raisonnables et probables d’engager les poursuites il y a plus de 18 ans. Puisqu’on sait maintenant que les allégations des enfants étaient fausses, il ne servirait à rien de réexaminer « les faits » tels qu’ils se présentaient alors. [13] Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’action. 2. Les faits 2.1 Les allégations [14] Au printemps 1991, dans le cadre d’une enquête en cours sur des agressions sexuelles, l’agent de police Brian Dueck a communiqué avec M. Miazga, alors procureur de la Couronne de la Saskatchewan et comptant 12 années d’expérience. Trois enfants d’une même famille, les enfants R., prétendaient avoir été agressés sexuellement par leurs parents nourriciers, Anita et Dale Klassen, ainsi que par des membres de la famille élargie de ces derniers, les intimés en l’espèce. Les enfants R. ont formulé des allégations au même effet à l’égard de leurs parents biologiques, R. et R. (les « parents R. »), et de l’ami de cœur de leur mère, D.W., qui ne sont pas parties au présent pourvoi. [15] Les enfants R. ont déclaré à la police que leurs supposés agresseurs s’étaient livrés à des actes sexuels sur eux et les avaient obligés à se livrer à divers actes sexuels. Les allégations de chacun des enfants à l’égard de chacun des intimés étaient essentiellement identiques. Les enfants ont également décrit des incidents bizarres, dont la mutilation et le sacrifice rituel d’animaux, le démembrement de bébés et la consommation de sang humain, mais ces allégations ne visaient pas les intimés, seulement leurs parents biologiques et D.W. [16] L’agent Dueck a demandé l’avis de M. Miazga quant à savoir s’il y avait lieu de porter des accusations. Après avoir pris connaissance des allégations et du dossier d’enquête, l’avocat lui a conseillé de déposer des accusations s’il ajoutait foi aux allégations des enfants R. [17] Pour situer l’affaire dans son contexte, il importe de signaler qu’elle a pris naissance peu après la suppression, en janvier 1988, dans le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 , et dans la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 , de l’exigence d’une corroboration pour qu’il puisse y avoir déclaration de culpabilité sur la foi du témoignage d’un enfant non assermenté. De plus, une idée très répandue, désormais réfutée, mais qui avait alors la faveur des psychologues pour enfants, voulait que « les enfants qui se disent victimes d’agressions sexuelles ne mentent pas ». De nombreux cas de sévices antérieurs infligés à des enfants étaient donc mis au jour au Canada, parfois avec grand retentissement. [18] Le 6 juillet 1991, dans sa dénonciation sous serment, l’agent Dueck a accusé chacun des intimés d’avoir commis une agression sexuelle contre chacun des trois enfants R. Les intimés ont été arrêtés cinq jours plus tard et placés en détention pendant six jours. Lors de leur première comparution le 18 juillet 1991, M. Miazga représentait le ministère public et il a consenti à leur mise en liberté. [19] Dans une autre dénonciation sous serment également datée du 6 juillet 1991, l’agent Dueck a accusé les parents R. et D.W., lesquels faisaient chacun l’objet de multiples chefs d’accusation d’agression sexuelle des enfants R. ou de grossière indécence à leur égard. 2.2 L’enquête préliminaire [20] L’enquête préliminaire des parents R. et de D.W. s’est ouverte le 21 novembre 1991. Sur le fondement des témoignages des enfants R., tous trois ont été cités à procès pour toutes les accusations portées contre eux. [21] Il est devenu évident au fil de l’enquête préliminaire que l’un des enfants R. avait menti à la cour au sujet de la prise de notes sur les sévices allégués. À la fin de l’enquête préliminaire, M. Miazga a signalé à la cour que les faiblesses des témoignages des enfants, particulièrement sous l’angle de la crédibilité, lui faisaient se demander s’il convenait de mener à terme l’enquête préliminaire des intimés. [22] Monsieur Miazga a consulté ses supérieurs de la Direction des poursuites pénales, qui lui ont dit de maintenir le cap s’il ajoutait foi pour l’essentiel aux allégations des enfants. [23] L’enquête préliminaire des intimés a commencé le 2 décembre 1991. Monsieur Miazga était l’un des avocats représentant la Couronne. Tous les intimés ont été cités à procès sur le fondement des allégations des enfants R. 2.3 L’arrêt des procédures [24] Monsieur Miazga était le procureur de la Couronne au procès des parents R. et de D.W. Les enfants R. ont témoigné et, le 18 décembre 1992, les trois accusés ont été déclarés coupables de plusieurs chefs d’agression sexuelle. Dans ses motifs, la juge du procès a instamment recommandé que les enfants n’aient pas à participer à une autre instance criminelle. [25] Au vu de cette mise en garde de la juge et de ses propres doutes concernant la crédibilité des enfants, M. Miazga a rencontré deux fois ses supérieurs de la Direction des poursuites pénales pour discuter de la possibilité de négocier des plaidoyers. À l’issue de la démarche entreprise en ce sens, l’un des accusés, qui n’est pas intimé en l’espèce, Peter Klassen père (le père de l’intimé Peter Dale Klassen), a reconnu sa culpabilité à l’égard de quatre accusations d’agression sexuelle. L’arrêt des procédures a été ordonné le 10 février 1993 vis‑à‑vis des intimés. [26] Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Saskatchewan ont confirmé les déclarations de culpabilité des parents R. et de D.W. (R. c. R. (D.) (1995), 98 C.C.C. (3d) 353). Notre Cour a écarté ces déclarations de culpabilité ([1996] 2 R.C.S. 291), mais ses juges majoritaires ont conclu que le témoignage des enfants R. était suffisant pour ordonner la tenue de nouveaux procès dans le cas de deux des défendeurs. 2.4 L’action pour poursuites abusives [27] Quelques années après l’arrêt des procédures, les trois enfants R. sont revenus sur leurs allégations contre les intimés. [28] Ces derniers ont poursuivi au civil un certain nombre de personnes ayant joué un rôle dans la procédure criminelle engagée contre eux : l’agent de police Dueck, le procureur de la Couronne, M. Miazga, sa collègue, les ayants droit du supérieur de M. Miazga à la Direction des poursuites pénales et la thérapeute qui s’était occupée des enfants et avait témoigné au pénal contre les intimés. L’action contre la collègue de M. Miazga et les ayants droit du supérieur de ce dernier a été jugée irrecevable au procès. Messieurs Dueck et Miazga et la thérapeute pour enfants ont été tenus responsables. [29] Monsieur Dueck n’a pas interjeté appel. La Cour d’appel a infirmé le jugement à l’égard de la thérapeute pour enfants, estimant que la conclusion du juge de première instance selon laquelle, sans le concours de l’intéressée, les accusations n’auraient pas été déposées ou, si elles l’avaient été, le ministère public n’y aurait pas donné suite, n’était [traduction] « tout simplement pas étayée par la preuve » et allait même à l’encontre de l’ensemble de la preuve concernant sa participation à l’enquête sur les infractions alléguées (par. 42). Elle a en outre statué que même si elles étaient correctes, les conclusions de fait tirées en première instance n’étaient pas suffisantes en droit pour tenir la thérapeute responsable de la poursuite criminelle. Le rejet de l’action contre la thérapeute par la Cour d’appel n’est pas en cause dans le présent pourvoi, qui ne vise que l’action intentée contre M. Miazga en qualité de procureur de la Couronne. 3. L’action contre M. Miazga : Jugements des tribunaux inférieurs 3.1 Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan [30] Au procès, M. Miazga n’a pas nié avoir engagé la poursuite contre les intimés, comme l’exige le premier volet du critère jurisprudentiel permettant de conclure au caractère abusif de poursuites. Même si le respect du deuxième volet était discutable parce qu’il y avait eu négociation de plaidoyer avec M. Peter Klassen père (qui n’est pas partie à la présente instance), le juge de première instance a déterminé que la poursuite avait débouché sur une décision favorable aux intimés. Cette conclusion n’est pas contestée dans le présent pourvoi. Le juge de première instance a conclu que les troisième et quatrième éléments constitutifs du délit étaient réunis car, selon lui, M. Miazga n’avait pas eu de motifs raisonnables et probables de traduire les intimés en justice et il avait fait preuve de malveillance en allant de l’avant. Ce sont ses conclusions sur ces deux derniers éléments du délit qui sont contestées devant nous. [31] Comme le signale la Cour d’appel (au par. 68), le juge de première instance voit clairement dans [traduction] « la crédibilité des enfants R. et de leurs allégations “l’élément décisif de l’affaire” ». Aussi, sa conclusion sur la responsabilité tient de toute évidence à son opinion que les faits allégués par les enfants sont invraisemblables au point d’être manifestement absurdes, de sorte que, sans corroboration, aucune personne raisonnable n’aurait conclu à la culpabilité des intimés. Le juge relève le caractère rituel et satanique des actes allégués, la façon mécanique dont les enfants ont relaté les agressions et le fait que, si on ajoutait foi aux allégations, 12 adultes, dont un grand nombre avaient eux‑mêmes de jeunes enfants, leur auraient infligé régulièrement les mêmes sévices dans différentes maisons en présence d’autres adultes. Vu la nature des actes reprochés et le fait qu’on savait les enfants enclins à mentir, il était pratiquement impossible de croire à la véracité des allégations formulées contre les intimés. [32] En ce qui concerne le troisième volet du critère applicable aux poursuites abusives, le juge du procès conclut que M. Miazga ne croyait pas subjectivement à la culpabilité probable de chacun des intimés à l’égard des infractions qui leur étaient reprochées. Il signale (au par. 357) que [traduction] « les défendeurs n’ont jamais affirmé avoir sincèrement cru à la culpabilité probable des demandeurs », mais seulement qu’ils [traduction] « croyaient les enfants ». Il ajoute que même si M. Miazga avait témoigné qu’il avait cru à la culpabilité probable de chacun des intimés pour chacune des accusations, il n’aurait pas tenu son témoignage pour véridique, car vu l’invraisemblance des allégations des enfants R., aucun motif objectivement raisonnable n’aurait pu permettre à M. Miazga de conclure que les intimés étaient probablement coupables des crimes allégués. [33] Pour ce qui est du dernier élément du délit, le juge du procès estime que M. Miazga a fait preuve de malveillance en engageant les poursuites contre les intimés. Il conclut (au par. 381) qu’en raison des circonstances [traduction] « extraordinaires » de l’affaire, la décision d’aller de l’avant malgré l’absence de motifs raisonnables et probables de le faire fait naître une forte présomption de malveillance ou constitue à tout le moins [traduction] « un bon indice de malveillance » (par. 382). Il conclut aussi que la conduite de M. Miazga recelait [traduction] « de nombreux autres bons indices de malveillance » qui s’ajoutaient à l’absence de motifs raisonnables et probables (par. 382). Selon lui, la malveillance de M. Miazga pouvait être inférée de chacun des faits suivants : A. Conseils à l’agent Dueck avant le dépôt des accusations · l’omission de M. Miazga de rencontrer les enfants ou de visionner les enregistrements vidéo de leurs entretiens avec les policiers avant de recommander à l’agent Dueck de déposer des accusations s’il ajoutait foi aux allégations des enfants (par. 141); · le manque d’équité dans l’empressement à accuser et à poursuivre les supposés agresseurs, car d’autres personnes que les parents des enfants R. et les intimés visées par les allégations des enfants n’avaient pas été accusées (par. 390); · l’omission générale d’analyser convenablement le dossier ou d’apprécier objectivement les faits avant de conseiller l’agent Dueck (par. 141, 287, 294 et 384). B. Comportement pendant l’instance criminelle · les circonstances de l’arrestation des intimés, la décision de les placer en détention pendant six jours et les conditions de leur détention (par. 176); · le recours à des experts à titre de « témoins justificateurs », qui ont déclaré que les enfants R. étaient dysfonctionnels, qu’ils avaient été victimes d’agression sexuelle et qu’il fallait donc s’attendre à ce que leurs allégations et leurs témoignages présentent des contradictions (par. 271‑272); · les tentatives de « protéger » les enfants tout au long de l’instance en s’opposant à ce que l’avocat de la défense assiste à titre d’observateur à l’enquête préliminaire relative aux accusations portées contre les parents R. et D.W. et à ce que les enfants soient contre‑interrogés sur leurs entretiens enregistrés et sur leurs déclarations antérieures, et la façon d’interroger les
Source: decisions.scc-csc.ca
R v Brown
[2022] 1 SCR 506